notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 25/01520

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Exposé du litige :

Le 17 octobre 2023, Mme [J] [C] a été reçue un entretien dans les locaux de la CARSAT Hauts-de-France, agence de [Localité 3].

Par courrier du 19 octobre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a informé Mme [J] [C] des textes régissant la prise en compte de 22 années au régime général.

Le 24 avril 2024, Mme [J] [C] a effectué une demande de départ en retraite anticipée pour carrière longue.

Par courrier du 10 juin 2024, Mme [J] [C] a fait savoir à la CARSAT qu'elle souhaitait prendre sa retraite au 1er avril 2025.

Le 11 novembre 2024, Mme [J] [C] a fait sa demande de retraite en ligne sur le site de l'assurance retraite.

Par courrier du 17 mars 2025, la CARSAT a indiqué à Mme [J] [C] que sa retraite personnelle prendra effet à partir du 1er mai 2025, d'un montant net mensuel de 336,63 euros.

Le 15 avril 2025, Mme [J] [C] a saisi la Commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 juin 2025, Mme [J] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures.

Après une première convocation à l'audience du 9 février 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2026.

* * *

* À l'audience, Mme [J] [C] demande au tribunal d'ordonner un calcul correctif de ses droits à la retraite en prenant compte :

• des dispositions des articles 98 et 118 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, de la loi 2023-270 du 14-2023 et de la circulaire de l'assurance retraite numéro 2025-11 en date du 28 mars 2025 ;
• de la prise en compte d'une formule de calcul du salaire moyen sur les 82 trimestres cotisés afin de respecter le principe d'égalité entre assurés.

1. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [C] expose que la CARSAT n'a pas pris en compte, dans le calcul du salaire annuel moyen, le forfait prévu pour les indemnités journalières perçues en 1994 et 1998.

Elle soulève que pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023, les indemnités journalières versées lors des congés maternité ayant débuté avant le 01 janvier 2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de la salariée selon la loi 2023-270 du 14-4-2023, art. 22 et la loi 2010-1330 art 118, VI, al. 2 nouveau.

Elle prétend que ces IJSS maternité sont évaluées sur une base forfaitaire, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé maternité.

Elle soutient que cette prise en compte forfaitaire, des IJSS correspondant au congé maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, dans le salaire de base servant au calcul de la pension est soumise à la condition que la salariée assurée justifie, au cours des 12 mois précédant la naissance de son enfant, d'une affiliation au régime d'assurances sociales du régime général, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quelqu'en soit le montant.

Elle ajoute que le montant forfaitaire de l'IJSS est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédent la naissance fixée à 140/365 pour les 2 premières naissances et que ce montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants.

Mme [J] [C] fait valoir que :

• pour la naissance de son premier enfant [O] [C], née le 06 mars 1994, il convient de retenir un forfait s'élevant à 140/365ème du salaire médian de l'année 1993 (majoré à 25% pour rétablir le salaire brut) au titre des IJSS à ajouter aux salaires de l'année 1994,
• pour la naissance de son second enfant, [B] [C] né le 23 mai 1998, il convient de retenir un forfait s'élevant à 140/365ème du salaire médian de l'année 1997 (majoré à 25% pour rétablir un salaire brut) au titre des IJSS à ajouter aux salaires de l'année 1998.

Elle prétend qu'en excluant les périodes de maternité sans appliquer le forfait légal, la CARSAT n'a pas respecté les dispositions légales et a ainsi réduit le salaire de référence pour le calcul des droits.

2. Sur le calcul du salaire moyen au regard de ses emplois étudiant, Mme [J] [C] expose qu'étant née en 1963, elle a validé 184 trimestres d'assurance tous régimes confondus, soit une durée d'assurance supérieure à celle requise pour le taux plein.

Elle indique que le calcul de son salaire moyen intègre les années 1980 et 1981 correspondant à des emplois occasionnels en intérim exercés pendant les vacances scolaires et ayant donné lieu à la validation d'un seul trimestre chacun. Elle prétend que la prise en compte de ces trimestres en années complètes conduit à une diminution duralbe de sa pension alors même que ces revenus, marginaux et antérieurs à son entrée dans la vie professionnelle effective, ne sont pas représentatifs de sa carrière réelle.

Elle souligne qu'un assuré ayant accompli une carrière complète au seul régime général bénéficie du mécanisme des meilleures années alors qu'un assuré polypensionné ayant également une carrière complète se voir appliquer une méthode de calcul conduisant à retenir des années marginales du début de carrière impactant défavorablement le calcul de la retraite, mécanisme contraire au principe constitutionnel d'égalité.

Elle demande donc à ce que la base de calcul du salaire annuel moyen soit identique à celle retenue pour l'ouverture des droits, soit les 82 trimestres cotisés, et non les 22 années, soit 88 trimestres, en utilisant la formule de calcul au trimestre comme elle a déjà été utilisée auparavant.


* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de débouter Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes.

1. Sur les indemnités journalières maternité de 1994 et 1998, la CARSAT expose que l'assimilation des indemnités journalières maternité n'est ni automatique, ni intégrale et est strictement encadrée par les textes réglementaires qui en fixent les modalités de calcul, les textes imposant une prise en compte forfaitaire, conformément à une logique de neutralisation des périodes d'interruption d'activité.


La CARSAT soutient que depuis 2014, les périodes d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité et d'indemnités journalières de repos pour adoption permettent de valider des trimestres assimilés trimestres d'assurance à partir du janvier 2014 et qu'un trimestre assimilé est validé pour chaque période de 90 jours de perception d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité ou d'indemnités journalières de repos en cas d'adoption.


Elle fait toutefois valoir que ces trimestres ne peuvent pas être reporté sur une autre année même si les salaires valident déjà 4 trimestres pour l'année de l'accouchement.

Elle précise que les années maternité évoquées permettent de valider des trimestres de Mme [J] [C], qui valide bien 4 trimestres pour 1994 et 4 trimestres pour 1998, mais que le montant des indemnités journalières pour des arrêts maternité antérieurs à 2012 ne sont pas reprises dans le salaire annuel moyen.

Elle ajoute que si ces deux années ont bien permis à Mme [J] [C] de valider des trimestres, c'est à juste titre que la Caisse ne retient pas les indemnités journalières dans le salaire annuel moyen de celle-ci.

2. Sur le calcul du salaire moyen et la prise en compte de la période d'intérim, la CARSAT expose que le montant de la retraite est calculé compte tenu de 3 éléments :

• le revenu annuel moyen (RAM ci-après) ;
• le taux ;
• la durée d'assurance au régime général.

La CARSAT soutient que les textes applicables ne subordonnent pas la prise en compte d'une année à la validation de 4 trimestres, ni à un niveau minimal d'activité et qu'une année comportant même un faible nombre de trimestres validés.

Elle prétend qu'en l'espèce une année comportant un travail d'intérim peut être retenue dès lors qu'elle figure parmi les meilleures années au regard des salaires. Ces années faisant partie des 25 meilleures années de Mme [J] [C], il y a bien lieu de les prendre en compte dans le calcul du SAM peu importe leur montant et peu importe la nature du contrat ayant donné lieu à la rémunération et aux cotisations vieillesses.


L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la prise en compte du forfait prévu pour les indemnités journalières perçues en 1994 et 1998 dans le calcul du salaire annuel moyen ;

Le salaire servant de base au calcul est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des rémunérations perçues. Il est toutefois limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de l'année considérée.

Conformément à la proposition du Défenseur des droits, tendant à éviter que l'écart effectif des droits à la retraite ne soit creusé par la réforme des retraites (Délib. n° 2010-202, 13 sept. 2010 , relative à la question des inégalités de genre en matière de retraite), l'article 98 de la loi du 9 novembre 2010 a intégré dans le calcul de leur retraite les indemnités journalières versées aux assurées pendant le congé maternité et visées à l' article L. 330-1, 2° du Code de la sécurité sociale.

L'article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit ainsi la prise en compte des indemnités journalières (IJ) maternité ou adoption pour la détermination du salaire de base servant au calcul de la retraite.


L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale a été complété à cet effet au quatrième alinéa :

" L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.



Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article ".

Le VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a précisé que ces dispositions s'appliquaient uniquement aux indemnités journalières versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

Elles sont prises en compte, pour tout congé maternité débutant depuis le 1er janvier 2012, à hauteur de 125 % de leur montant (Code de Sécurité Sociale, art. L. 351-1, al. 4 et R. 351-29, I, al. 2).

Toutefois, le VI de l'article 118 précité a été modifié par l'article 22 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.


Il est ainsi rédigé :

" VI. de l'article 98 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.
Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité ".

Ainsi, un alinéa supplémentaire prévoit la prise en compte des indemnités journalières maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2023 comme c'est le cas en l'espèce Mme [C], contrairement à ce qu'allègue la CARSAT.

Il y a lieu de souligner que Mme [J] [C] ne sollicite pas la validation de trimestres supplémentaires au titre des congés maternités qu'elle a eus en 1994 et 1998, comme développé par la CARSAT dans ses conclusions.

Celle-ci réclame uniquement l'intégration dans le calcul de son salaire annuel de base des indemnités journalières perçues à ce titre pendant ses congés maternités.

Contrairement à ce qu'allègue la CARSAT sans citer de fondement légal, Mme [J] [C] est donc éligible à la prise en compte des indemnités journalières qu'on lui a versées lors de ses congés maternités en vertu des dispositions de l'article 118 VI. précité.


Les modalités de calcul des indemnités journalières à prendre en compte dans le salaire de base sont reprises à l'article R.351-29 IV et V du code de la sécurité sociale :


" B. -Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par l'assuré au titre de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2o de l'article L. 330-1 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
(...)
IV. - La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, est soumise à la condition que l'assuré justifie, au cours de l'année civile de la naissance ou de l'adoption ou de l'année civile précédant celle-ci, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article L. 311-2 du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
Sont prises en compte, à la demande de l'assuré, les indemnités journalières versées :
(…) " 3° Au titre de l'article L. 333-1.
V. - Le montant forfaitaire mentionné au IV est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance ou l'adoption. Cette fraction est égale :
?"1°Pour les deux premières naissances, à 140/365 ;
(...)
" Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption du ou des enfants. Le montant forfaitaire pris en compte dans les conditions mentionnées au 1° du IV du présent article est celui qui aurait été pris en compte pour la mère décédée.
" L'assurée qui demande le bénéfice des dispositions du 3° du IV produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant du nombre de jours de perception de l'indemnité journalière mentionnée au même 3°, qui ne peuvent pas prendre la forme d'une attestation sur l'honneur.
" Le salaire médian mentionné au premier alinéa du présent V est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget."

Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire compte tenu du salaire médian fixé par arrêté du 29 avril 2024, à :

• en 1994 : 14 511 euros ;
• en 1998 : 15 835 euros.

Ainsi, concernant la naissance en 1994 :

• Fraction applicable aux deux premiers enfants : 140/365 ;
• Salaire annuel médian en 1993 (salaire médian de l'année précédant la naissance) : 14 487 euros ;
• IJ maternité forfaitaires : 14 487 euros X 140/365 = 5556,65 euros ;
• Montant à reporter au compte en 1994 arrondi à l'euro le plus proche = 5 557 euros.

Concernant la naissance en 1998 :

• Fraction applicable aux deux premiers enfants : 140/365 ;
• Salaire annuel médian en 1997 (salaire médian de l'année précédant la naissance) : 15 548 euros ;
• IJ maternité forfaitaires : 15 548 euros X 140/365 = 5963,61 euros ;
• Montant à reporter au compte en 1994 arrondi à l'euro le plus proche = 5964 euros.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner à la CARSAT de procéder à un recalcul des droits à la retraite de Mme [J] [C] prévu à l'article L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant la somme suivante à son salaire de base, dans la limite :

• pour l'année 1994 : 5 557 euros ;
• pour l'année 1998 : 5964 euros.


- Sur le calcul du salaire moyen au regard des emplois étudiant de Mme [J] [C] :

Selon l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins 1 trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 du même code et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Par année civile d'assurance, il convient d'entendre toute année civile au cours de laquelle l'assuré a cotisé, même si le montant du salaire ne permet pas la validation d'un trimestre, et même lorsque cette année comporte plusieurs périodes assimilées à des trimestres d'assurance.

Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts d'où il ressort que :

• toutes les années civiles d'assurance doivent être prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen, y compris celles qui comportent des périodes assimilées (Cass. soc., 13 mai 1980, n° 77-14.649 : JurisData n° 1980-000429 ) ;
• l'année civile d'assurance est une année civile au titre de laquelle il y a eu versement de cotisations, quel qu'en soit le montant, et non pas seulement l'année de travail ininterrompu (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-17.733 ).

En l'espèce, la CARSAT justifie que les sommes reprises au titre des années 1980 (1238,80 euros) et 1981 (1735,84), comme repris dans l'annexe de son courrier " Notification de retraite " du 17 mars 2025, participent des 25 meilleures années cotisées par Mme [J] [C] au service général.

Pour sa part, Mme [J] [C] ne démontre pas que la CARSAT aurait commis une erreur de calcul ou qu'elle aurait omis de reprendre des années plus avantageuses que celles prises en compte.

Le principe constitutionnel d'égalité de traitement qu'elle invoque ne s'applique que pour des personnes se trouvant dans la même situation, ce qui n'est pas le cas des personnes ayant accompli une carrière complète au régime général comparé aux personnes polypensionnées, ces régimes répondant à des règles différentes.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [J] [C] de sa demande de prise en compte d'une formule de calcul du salaire moyen sur les 82 trimestres cotisés.


- Sur les demandes accessoires :

La CARSAT, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE à la CARSAT Hauts-de-France de procéder à un recalcul des droits à la retraite de Mme [J] [C] prévu à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant la somme suivante à son salaire de base, dans la limite montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année :

• pour l'année 1994 : 5 557 euros ;
• pour l'année 1998 : 5 964 euros.

DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande de prise en compte d'une formule de calcul du salaire moyen sur les 82 trimestres cotisés ;

CONDAMNE la CARSAT Hauts-de-France aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.















































Pôle social

N° RG 25/01520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPH
[J] [C] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 25/01520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPH

DEMANDERESSE :

Mme [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne



DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Ghezala KRIBA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.

















Exposé du litige :

Le 17 octobre 2023, Mme [J] [C] a été reçue un entretien dans les locaux de la CARSAT Hauts-de-France, agence de [Localité 3].

Par courrier du 19 octobre 2023, la CARSAT Hauts-de-France a informé Mme [J] [C] des textes régissant la prise en compte de 22 années au régime général.

Le 24 avril 2024, Mme [J] [C] a effectué une demande de départ en retraite anticipée pour carrière longue.

Par courrier du 10 juin 2024, Mme [J] [C] a fait savoir à la CARSAT qu'elle souhaitait prendre sa retraite au 1er avril 2025.

Le 11 novembre 2024, Mme [J] [C] a fait sa demande de retraite en ligne sur le site de l'assurance retraite.

Par courrier du 17 mars 2025, la CARSAT a indiqué à Mme [J] [C] que sa retraite personnelle prendra effet à partir du 1er mai 2025, d'un montant net mensuel de 336,63 euros.

Le 15 avril 2025, Mme [J] [C] a saisi la Commission de recours amiable.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 juin 2025, Mme [J] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures.

Après une première convocation à l'audience du 9 février 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du 8 juin 2026.

* * *

* À l'audience, Mme [J] [C] demande au tribunal d'ordonner un calcul correctif de ses droits à la retraite en prenant compte :

• des dispositions des articles 98 et 118 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, de la loi 2023-270 du 14-2023 et de la circulaire de l'assurance retraite numéro 2025-11 en date du 28 mars 2025 ;
• de la prise en compte d'une formule de calcul du salaire moyen sur les 82 trimestres cotisés afin de respecter le principe d'égalité entre assurés.

1. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [C] expose que la CARSAT n'a pas pris en compte, dans le calcul du salaire annuel moyen, le forfait prévu pour les indemnités journalières perçues en 1994 et 1998.

Elle soulève que pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023, les indemnités journalières versées lors des congés maternité ayant débuté avant le 01 janvier 2012 sont prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension de la salariée selon la loi 2023-270 du 14-4-2023, art. 22 et la loi 2010-1330 art 118, VI, al. 2 nouveau.

Elle prétend que ces IJSS maternité sont évaluées sur une base forfaitaire, en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé maternité.

Elle soutient que cette prise en compte forfaitaire, des IJSS correspondant au congé maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, dans le salaire de base servant au calcul de la pension est soumise à la condition que la salariée assurée justifie, au cours des 12 mois précédant la naissance de son enfant, d'une affiliation au régime d'assurances sociales du régime général, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quelqu'en soit le montant.

Elle ajoute que le montant forfaitaire de l'IJSS est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédent la naissance fixée à 140/365 pour les 2 premières naissances et que ce montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance du ou des enfants.

Mme [J] [C] fait valoir que :

• pour la naissance de son premier enfant [O] [C], née le 06 mars 1994, il convient de retenir un forfait s'élevant à 140/365ème du salaire médian de l'année 1993 (majoré à 25% pour rétablir le salaire brut) au titre des IJSS à ajouter aux salaires de l'année 1994,
• pour la naissance de son second enfant, [B] [C] né le 23 mai 1998, il convient de retenir un forfait s'élevant à 140/365ème du salaire médian de l'année 1997 (majoré à 25% pour rétablir un salaire brut) au titre des IJSS à ajouter aux salaires de l'année 1998.

Elle prétend qu'en excluant les périodes de maternité sans appliquer le forfait légal, la CARSAT n'a pas respecté les dispositions légales et a ainsi réduit le salaire de référence pour le calcul des droits.

2. Sur le calcul du salaire moyen au regard de ses emplois étudiant, Mme [J] [C] expose qu'étant née en 1963, elle a validé 184 trimestres d'assurance tous régimes confondus, soit une durée d'assurance supérieure à celle requise pour le taux plein.

Elle indique que le calcul de son salaire moyen intègre les années 1980 et 1981 correspondant à des emplois occasionnels en intérim exercés pendant les vacances scolaires et ayant donné lieu à la validation d'un seul trimestre chacun. Elle prétend que la prise en compte de ces trimestres en années complètes conduit à une diminution duralbe de sa pension alors même que ces revenus, marginaux et antérieurs à son entrée dans la vie professionnelle effective, ne sont pas représentatifs de sa carrière réelle.

Elle souligne qu'un assuré ayant accompli une carrière complète au seul régime général bénéficie du mécanisme des meilleures années alors qu'un assuré polypensionné ayant également une carrière complète se voir appliquer une méthode de calcul conduisant à retenir des années marginales du début de carrière impactant défavorablement le calcul de la retraite, mécanisme contraire au principe constitutionnel d'égalité.

Elle demande donc à ce que la base de calcul du salaire annuel moyen soit identique à celle retenue pour l'ouverture des droits, soit les 82 trimestres cotisés, et non les 22 années, soit 88 trimestres, en utilisant la formule de calcul au trimestre comme elle a déjà été utilisée auparavant.


* La CARSAT Hauts-de-France demande au tribunal de débouter Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes.

1. Sur les indemnités journalières maternité de 1994 et 1998, la CARSAT expose que l'assimilation des indemnités journalières maternité n'est ni automatique, ni intégrale et est strictement encadrée par les textes réglementaires qui en fixent les modalités de calcul, les textes imposant une prise en compte forfaitaire, conformément à une logique de neutralisation des périodes d'interruption d'activité.


La CARSAT soutient que depuis 2014, les périodes d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité et d'indemnités journalières de repos pour adoption permettent de valider des trimestres assimilés trimestres d'assurance à partir du janvier 2014 et qu'un trimestre assimilé est validé pour chaque période de 90 jours de perception d'indemnités journalières au titre de l'assurance maternité ou d'indemnités journalières de repos en cas d'adoption.


Elle fait toutefois valoir que ces trimestres ne peuvent pas être reporté sur une autre année même si les salaires valident déjà 4 trimestres pour l'année de l'accouchement.

Elle précise que les années maternité évoquées permettent de valider des trimestres de Mme [J] [C], qui valide bien 4 trimestres pour 1994 et 4 trimestres pour 1998, mais que le montant des indemnités journalières pour des arrêts maternité antérieurs à 2012 ne sont pas reprises dans le salaire annuel moyen.

Elle ajoute que si ces deux années ont bien permis à Mme [J] [C] de valider des trimestres, c'est à juste titre que la Caisse ne retient pas les indemnités journalières dans le salaire annuel moyen de celle-ci.

2. Sur le calcul du salaire moyen et la prise en compte de la période d'intérim, la CARSAT expose que le montant de la retraite est calculé compte tenu de 3 éléments :

• le revenu annuel moyen (RAM ci-après) ;
• le taux ;
• la durée d'assurance au régime général.

La CARSAT soutient que les textes applicables ne subordonnent pas la prise en compte d'une année à la validation de 4 trimestres, ni à un niveau minimal d'activité et qu'une année comportant même un faible nombre de trimestres validés.

Elle prétend qu'en l'espèce une année comportant un travail d'intérim peut être retenue dès lors qu'elle figure parmi les meilleures années au regard des salaires. Ces années faisant partie des 25 meilleures années de Mme [J] [C], il y a bien lieu de les prendre en compte dans le calcul du SAM peu importe leur montant et peu importe la nature du contrat ayant donné lieu à la rémunération et aux cotisations vieillesses.


L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la prise en compte du forfait prévu pour les indemnités journalières perçues en 1994 et 1998 dans le calcul du salaire annuel moyen ;

Le salaire servant de base au calcul est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des rémunérations perçues. Il est toutefois limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de l'année considérée.

Conformément à la proposition du Défenseur des droits, tendant à éviter que l'écart effectif des droits à la retraite ne soit creusé par la réforme des retraites (Délib. n° 2010-202, 13 sept. 2010 , relative à la question des inégalités de genre en matière de retraite), l'article 98 de la loi du 9 novembre 2010 a intégré dans le calcul de leur retraite les indemnités journalières versées aux assurées pendant le congé maternité et visées à l' article L. 330-1, 2° du Code de la sécurité sociale.

L'article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit ainsi la prise en compte des indemnités journalières (IJ) maternité ou adoption pour la détermination du salaire de base servant au calcul de la retraite.


L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale a été complété à cet effet au quatrième alinéa :

" L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.



Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article ".

Le VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a précisé que ces dispositions s'appliquaient uniquement aux indemnités journalières versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.

Elles sont prises en compte, pour tout congé maternité débutant depuis le 1er janvier 2012, à hauteur de 125 % de leur montant (Code de Sécurité Sociale, art. L. 351-1, al. 4 et R. 351-29, I, al. 2).

Toutefois, le VI de l'article 118 précité a été modifié par l'article 22 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.


Il est ainsi rédigé :

" VI. de l'article 98 est applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012.
Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012.
Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, selon des modalités fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé de maternité ".

Ainsi, un alinéa supplémentaire prévoit la prise en compte des indemnités journalières maternité versées dans le cadre des congés de maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012, pour les retraites prenant effet à compter du 1er septembre 2023 comme c'est le cas en l'espèce Mme [C], contrairement à ce qu'allègue la CARSAT.

Il y a lieu de souligner que Mme [J] [C] ne sollicite pas la validation de trimestres supplémentaires au titre des congés maternités qu'elle a eus en 1994 et 1998, comme développé par la CARSAT dans ses conclusions.

Celle-ci réclame uniquement l'intégration dans le calcul de son salaire annuel de base des indemnités journalières perçues à ce titre pendant ses congés maternités.

Contrairement à ce qu'allègue la CARSAT sans citer de fondement légal, Mme [J] [C] est donc éligible à la prise en compte des indemnités journalières qu'on lui a versées lors de ses congés maternités en vertu des dispositions de l'article 118 VI. précité.


Les modalités de calcul des indemnités journalières à prendre en compte dans le salaire de base sont reprises à l'article R.351-29 IV et V du code de la sécurité sociale :


" B. -Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par l'assuré au titre de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2o de l'article L. 330-1 sont prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
(...)
IV. - La prise en compte forfaitaire, dans le salaire de base servant au calcul de la pension, des indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, est soumise à la condition que l'assuré justifie, au cours de l'année civile de la naissance ou de l'adoption ou de l'année civile précédant celle-ci, d'une affiliation aux assurances sociales du régime général, au sens de l'article L. 311-2 du présent code, ayant fait l'objet d'un versement de cotisations, quel qu'en soit le montant.
Sont prises en compte, à la demande de l'assuré, les indemnités journalières versées :
(…) " 3° Au titre de l'article L. 333-1.
V. - Le montant forfaitaire mentionné au IV est égal à une fraction du salaire médian de l'année précédant la naissance ou l'adoption. Cette fraction est égale :
?"1°Pour les deux premières naissances, à 140/365 ;
(...)
" Le montant forfaitaire est pris en compte au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption du ou des enfants. Le montant forfaitaire pris en compte dans les conditions mentionnées au 1° du IV du présent article est celui qui aurait été pris en compte pour la mère décédée.
" L'assurée qui demande le bénéfice des dispositions du 3° du IV produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant du nombre de jours de perception de l'indemnité journalière mentionnée au même 3°, qui ne peuvent pas prendre la forme d'une attestation sur l'honneur.
" Le salaire médian mentionné au premier alinéa du présent V est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget."

Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire compte tenu du salaire médian fixé par arrêté du 29 avril 2024, à :

• en 1994 : 14 511 euros ;
• en 1998 : 15 835 euros.

Ainsi, concernant la naissance en 1994 :

• Fraction applicable aux deux premiers enfants : 140/365 ;
• Salaire annuel médian en 1993 (salaire médian de l'année précédant la naissance) : 14 487 euros ;
• IJ maternité forfaitaires : 14 487 euros X 140/365 = 5556,65 euros ;
• Montant à reporter au compte en 1994 arrondi à l'euro le plus proche = 5 557 euros.

Concernant la naissance en 1998 :

• Fraction applicable aux deux premiers enfants : 140/365 ;
• Salaire annuel médian en 1997 (salaire médian de l'année précédant la naissance) : 15 548 euros ;
• IJ maternité forfaitaires : 15 548 euros X 140/365 = 5963,61 euros ;
• Montant à reporter au compte en 1994 arrondi à l'euro le plus proche = 5964 euros.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner à la CARSAT de procéder à un recalcul des droits à la retraite de Mme [J] [C] prévu à l'article L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant la somme suivante à son salaire de base, dans la limite :

• pour l'année 1994 : 5 557 euros ;
• pour l'année 1998 : 5964 euros.


- Sur le calcul du salaire moyen au regard des emplois étudiant de Mme [J] [C] :

Selon l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins 1 trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 du même code et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

Par année civile d'assurance, il convient d'entendre toute année civile au cours de laquelle l'assuré a cotisé, même si le montant du salaire ne permet pas la validation d'un trimestre, et même lorsque cette année comporte plusieurs périodes assimilées à des trimestres d'assurance.

Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation dans plusieurs arrêts d'où il ressort que :

• toutes les années civiles d'assurance doivent être prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen, y compris celles qui comportent des périodes assimilées (Cass. soc., 13 mai 1980, n° 77-14.649 : JurisData n° 1980-000429 ) ;
• l'année civile d'assurance est une année civile au titre de laquelle il y a eu versement de cotisations, quel qu'en soit le montant, et non pas seulement l'année de travail ininterrompu (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-17.733 ).

En l'espèce, la CARSAT justifie que les sommes reprises au titre des années 1980 (1238,80 euros) et 1981 (1735,84), comme repris dans l'annexe de son courrier " Notification de retraite " du 17 mars 2025, participent des 25 meilleures années cotisées par Mme [J] [C] au service général.

Pour sa part, Mme [J] [C] ne démontre pas que la CARSAT aurait commis une erreur de calcul ou qu'elle aurait omis de reprendre des années plus avantageuses que celles prises en compte.

Le principe constitutionnel d'égalité de traitement qu'elle invoque ne s'applique que pour des personnes se trouvant dans la même situation, ce qui n'est pas le cas des personnes ayant accompli une carrière complète au régime général comparé aux personnes polypensionnées, ces régimes répondant à des règles différentes.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [J] [C] de sa demande de prise en compte d'une formule de calcul du salaire moyen sur les 82 trimestres cotisés.


- Sur les demandes accessoires :

La CARSAT, partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNE à la CARSAT Hauts-de-France de procéder à un recalcul des droits à la retraite de Mme [J] [C] prévu à l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale en ajoutant la somme suivante à son salaire de base, dans la limite montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année :

• pour l'année 1994 : 5 557 euros ;
• pour l'année 1998 : 5 964 euros.

DÉBOUTE Mme [J] [C] de sa demande de prise en compte d'une formule de calcul du salaire moyen sur les 82 trimestres cotisés ;

CONDAMNE la CARSAT Hauts-de-France aux dépens de l'instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.















































Pôle social

N° RG 25/01520 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPH
[J] [C] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R351-29, code de la securite sociale R351-9, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale L330-1, code de la securite sociale L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:11:18.785Z.