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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 31 août 2026, n° 24/02702

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Le 30 janvier 2023 à 15 heures, la SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle relatif à la situation de l'emploi de son personnel sur le chantier d'une maison en construction située [Adresse 3].

Par courrier recommandé du 24 mars 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SAS [1], qui a répondu par courrier du 18 avril 2023.

Par courrier du 17 mai 2023, l'URSSAF a répondu à la SAS [1].

Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de lui payer la somme de 1116 euros, soit - 20 677 euros de rappel de cotisations, 4787 euros de majorations de redressement, 1116 euros de majorations de retard, déduction faite de 25464 euros - dues au titre du mois de janvier 2023.

Par courrier du 4 septembre 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 22 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 novembre 2024, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 22 octobre 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l'audience, la SAS [1] demande au tribunal de :

• Annuler la décision rendue par la CRA du 30 octobre 2024 confirmant la mise en demeure datée du 11 juillet 2023, de payer la somme de 26 580 euros portant sur des cotisations et des majorations pour infraction de travail dissimulé ;
• Annuler le redressement opéré par l'URSSAF à son encontre portant sur des cotisations et de majorations pour infraction de travail dissimulé ;
• Condamner I'USSARF à lui payer la somme de 25 464 euros ;
• Condamner I'USSARF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] expose, concernant M. [Q] [F], que ce dernier est un ami du dirigeant de la société et qu'il avait accepté de lui donner un coup de main pour les travaux réalisés sur sa maison qui était le lieu du chantier.

Elle soutient qu'à sa connaissance, M. [Q] [F] était retraité et qu'aucune mission spécifique ne lui avait été confiée, celui-ci ayant souhaité lui rendre service de sa propre initiative alors que le dirigeant était absent lors du contrôle. Elle prétend qu'aucune rémunération ne lui avait été versée ni aucune consignée ou ordre donné.

Elle expose de même que M. [T] est intervenu pour donner un " coup de main ", qu'aucune mission ne lui avait été confiée et a souhaité rendre service de sa propre initiative au dirigeant alors que ce dernier était absent. Elle soutient qu'aucune rémunération ne lui avait été versée et qu'aucune consigne ou ordre n'a été donnée.

La société prétend qu'aucun lien de subordination n'existe et ne permet de caractériser de contrat de travail susceptible de caractériser une infraction relative au travail dissimulé.

Elle prétend qu'il incombe à l'URSSAF qui poursuit un redressement reposant sur une situation de travail dissimulé de justifier des circonstances de fait, de nature à établir avec certitude que lors du contrôle opéré, MM. [T] et [Q] [F], accomplissaient une tâche dans le cadre d'un lien de subordination avec elle.


* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :

• Débouter la société SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
• Valider la mise en demeure dans son montant soit 26 580 euros ;
• Rejeter la demande adverse concernant l'article 700 du Code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que lors de son contrôle inopiné le 30 janvier 2023, MM. [Q] [F] et [T] étaient, à l'arrivée des inspecteurs, en situation de travail puisqu'ils étaient occupés respectivement à des travaux alors qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune DPAE et que l'omission de cette formalité déclarative constitue, d'après la combinaison des articles L 1221-10 et R 1221-4 du code du travail, une infraction de travail dissimulé, sans nécessité de prouver l'intention frauduleuse de l'employeur.

Elle ajoute que la société s'est soustraite à l'accomplissement des formalités déclaratives d'embauche de ces 2 personnes et que l'infraction de travail dissimulé est donc bien caractérisée en l'espèce.

L'URSSAF expose que l'entraide amicale ne peut être invoquée, dès lors que :

- d'une part, le contrat de sous-traitance entre la SAS [1] et la SAS [2] montre que la première est chargée du chantier de construction de la maison pour les travaux de gros œuvres et de couverture, mais que deux autres personnes, salariées de la SAS [1] étaient occupées à débarrasser les gravats sur le chantier, tandis que MM [Q] [F] et [T], perchés sur un escabeau, effectuaient des tâches telles que l'enduit du plafond et le retrait des scotchs de protection des luminaires, sans qu'aucune déclaration d'emploi n'ait été réalisée ;
- d'autre part, M [Q] [F] n'était pas retraité au jour du contrôle mais en congé maladie depuis le 15 juillet 2021, celui-ci n'ayant été à la retraite que depuis le 01 mars 2023, ce qui est contradictoire avec ses premières déclarations faisant état de ce qu'il travaillait depuis un an pour la SAS [1] en qualité d'ouvrier polyvalent en effectuant un horaire hebdomadaire de 39 heures en contrat à durée déterminée.
- que leur participation sur le chantier était donc indispensable à l'avancement de la construction de cette maison individuelle, leur intervention n'étant pas spontanée, mais sollicitée par Mme [J] [E], qui avait pris soin d'installer un panneau à l'entrée du chantier indiquant " chantier interdit au public ".

Elle conclut que la présence des intéressés, qui ont précisé travailler pour le compte de la société* sur le chantier exploité par la SAS [1] établit clairement un lien de subordination, caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail. Indépendamment du fait qu'aucune rémunération n'ait été versée.


L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

- Sur le travail dissimulé :

Il ressort des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code travail qu'est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.

La dissimulation d'employé salarié impose de démontrer l'existence d'un contrat de travail et donc notamment d'une rémunération recherchée et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, l'employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.

En l'absence de contrat écrit, l'existence du contrat de travail peut être déduite par tous éléments de fait suffisamment probants.

L'entraide amicale n'est admise que si la personne prête son concours sans aucune obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable. Elle ne doit être ni régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l'entreprise et ne saurait se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise ou à une activité professionnelle. Elle est exclusive de toute rémunération.

L'URSSAF peut rapporter la preuve qu'il n'y a pas eu entraide amicale en établissant les conditions réelles de l'activité litigieuse, qui dans le cadre d'une relation salariale, est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération.

En revanche, l'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour procéder au redressement relevant d'un constat d'infraction travail dissimulé par dissimulation d'emploi, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.

En l'espèce, il ressort d'une part des constatations des inspecteurs de l'URSSAF (pièce n°1 URSSAF - Lettre d'observation - page 2 et 3) que, s'il est prétendu par la société que MM. [Q] [F] et [T] intervenaient spontanément et de leur propre initiative au domicile de l'un des dirigeants, le contrôle a lieu sur le chantier d'une maison en construction à l'entrée duquel était affiché un panneau " chantier interdit au public ", s'agissant donc d'un chantier professionnel, et non de travaux exécutés dans un cadre privé, comme prétendu par M. [A], dirigeant de la société et propriétaire des lieux arrivé au cours du contrôle.

Deux salariés de la SAS [1] déclarés comme tels ont d'ailleurs été retrouvés par les inspecteurs en train de transporter des gravats de l'entrée de la maison pour les charger dans le véhicule sérigraphié au nom de la société, en plus de MM. [Q] [F] et [T], confirmant le caractère professionnel du chantier.

Les inspecteurs notent que M. [Q] [F] et M. [T] ont été découverts en action de travail, les vêtements recouverts d'enduit et de poussière, le premier sur un escabeau à enduire le plafond tandis que le second était sur un escabeau à retirer les scotchs de protection des luminaires.

Il est établi que ces personnes n'ont pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche.

D'autre part, s'il est revenu sur ses propos après l'arrivée de M. [A], qui a déclaré aux inspecteurs que celui-ci était venu lui donner un coup de main amical, il ressort pourtant des premières déclarations de M. [Q] [F] données spontanément avant l'arrivée du dirigeant qu'il travaillait depuis un an pour la SAS [1] en qualité d'ouvrier polyvalent à hauteur de 39 heures par semaine sous contrat à durée indéterminée.

Pour sa part, M. [T], a indiqué être présent sur ce chantier depuis une semaine " afin de donner un coup de main et de nettoyer ", ce qu'a confirmé le dirigeant lorsqu'il est arrivé sur les lieux.

L'intervention de MM. [T] et [Q] [F] s'inscrivait donc, non pas dans le cadre d'une aide amicale, spontanée et ponctuelle, mais dans la durée sur un chantier professionnel où chacune des personnes présentes exécutait des missions définies à l'avance dans un cadre organisé et où leur présence était indispensable pour en assurer l'avancement.

Leur présence était donc nécessaire à la marche de l'entreprise et remplaçait, au vu de la nature des travaux exécutés et de leur inscription dans la durée, un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement puis la CRA ont estimé que l'intervention de MM. [F] et [T] a excédé le cadre de la simple entraide amicale.

En conséquence, il convient de valider la mise en demeure datée du 11 juillet 2023 à hauteur de 1116 euros, soit - 20 677 euros de rappel de cotisations, 4787 euros de majorations de redressement, 1116 euros de majorations de retard, déduction faite de 25 464 euros - dues au titre du mois de janvier 2023.

Il y a également lieu de débouter la SAS [1] de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires :

La SAS [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [1] est donc débouté de sa demande sur ce point.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.













Pôle social

N° RG 24/02702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72B
S.A.S. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 AOUT 2026

N° RG 24/02702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72B

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.
















Exposé du litige :

Le 30 janvier 2023 à 15 heures, la SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle relatif à la situation de l'emploi de son personnel sur le chantier d'une maison en construction située [Adresse 3].

Par courrier recommandé du 24 mars 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la SAS [1], qui a répondu par courrier du 18 avril 2023.

Par courrier du 17 mai 2023, l'URSSAF a répondu à la SAS [1].

Par courrier recommandé du 11 juillet 2023, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [1] de lui payer la somme de 1116 euros, soit - 20 677 euros de rappel de cotisations, 4787 euros de majorations de redressement, 1116 euros de majorations de retard, déduction faite de 25464 euros - dues au titre du mois de janvier 2023.

Par courrier du 4 septembre 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette mise en demeure.

Réunie en sa séance du 22 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 novembre 2024, la SAS [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 22 octobre 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* À l'audience, la SAS [1] demande au tribunal de :

• Annuler la décision rendue par la CRA du 30 octobre 2024 confirmant la mise en demeure datée du 11 juillet 2023, de payer la somme de 26 580 euros portant sur des cotisations et des majorations pour infraction de travail dissimulé ;
• Annuler le redressement opéré par l'URSSAF à son encontre portant sur des cotisations et de majorations pour infraction de travail dissimulé ;
• Condamner I'USSARF à lui payer la somme de 25 464 euros ;
• Condamner I'USSARF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] expose, concernant M. [Q] [F], que ce dernier est un ami du dirigeant de la société et qu'il avait accepté de lui donner un coup de main pour les travaux réalisés sur sa maison qui était le lieu du chantier.

Elle soutient qu'à sa connaissance, M. [Q] [F] était retraité et qu'aucune mission spécifique ne lui avait été confiée, celui-ci ayant souhaité lui rendre service de sa propre initiative alors que le dirigeant était absent lors du contrôle. Elle prétend qu'aucune rémunération ne lui avait été versée ni aucune consignée ou ordre donné.

Elle expose de même que M. [T] est intervenu pour donner un " coup de main ", qu'aucune mission ne lui avait été confiée et a souhaité rendre service de sa propre initiative au dirigeant alors que ce dernier était absent. Elle soutient qu'aucune rémunération ne lui avait été versée et qu'aucune consigne ou ordre n'a été donnée.

La société prétend qu'aucun lien de subordination n'existe et ne permet de caractériser de contrat de travail susceptible de caractériser une infraction relative au travail dissimulé.

Elle prétend qu'il incombe à l'URSSAF qui poursuit un redressement reposant sur une situation de travail dissimulé de justifier des circonstances de fait, de nature à établir avec certitude que lors du contrôle opéré, MM. [T] et [Q] [F], accomplissaient une tâche dans le cadre d'un lien de subordination avec elle.


* L'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :

• Débouter la société SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ;
• Valider la mise en demeure dans son montant soit 26 580 euros ;
• Rejeter la demande adverse concernant l'article 700 du Code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que lors de son contrôle inopiné le 30 janvier 2023, MM. [Q] [F] et [T] étaient, à l'arrivée des inspecteurs, en situation de travail puisqu'ils étaient occupés respectivement à des travaux alors qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune DPAE et que l'omission de cette formalité déclarative constitue, d'après la combinaison des articles L 1221-10 et R 1221-4 du code du travail, une infraction de travail dissimulé, sans nécessité de prouver l'intention frauduleuse de l'employeur.

Elle ajoute que la société s'est soustraite à l'accomplissement des formalités déclaratives d'embauche de ces 2 personnes et que l'infraction de travail dissimulé est donc bien caractérisée en l'espèce.

L'URSSAF expose que l'entraide amicale ne peut être invoquée, dès lors que :

- d'une part, le contrat de sous-traitance entre la SAS [1] et la SAS [2] montre que la première est chargée du chantier de construction de la maison pour les travaux de gros œuvres et de couverture, mais que deux autres personnes, salariées de la SAS [1] étaient occupées à débarrasser les gravats sur le chantier, tandis que MM [Q] [F] et [T], perchés sur un escabeau, effectuaient des tâches telles que l'enduit du plafond et le retrait des scotchs de protection des luminaires, sans qu'aucune déclaration d'emploi n'ait été réalisée ;
- d'autre part, M [Q] [F] n'était pas retraité au jour du contrôle mais en congé maladie depuis le 15 juillet 2021, celui-ci n'ayant été à la retraite que depuis le 01 mars 2023, ce qui est contradictoire avec ses premières déclarations faisant état de ce qu'il travaillait depuis un an pour la SAS [1] en qualité d'ouvrier polyvalent en effectuant un horaire hebdomadaire de 39 heures en contrat à durée déterminée.
- que leur participation sur le chantier était donc indispensable à l'avancement de la construction de cette maison individuelle, leur intervention n'étant pas spontanée, mais sollicitée par Mme [J] [E], qui avait pris soin d'installer un panneau à l'entrée du chantier indiquant " chantier interdit au public ".

Elle conclut que la présence des intéressés, qui ont précisé travailler pour le compte de la société* sur le chantier exploité par la SAS [1] établit clairement un lien de subordination, caractérisant ainsi l'existence d'un contrat de travail. Indépendamment du fait qu'aucune rémunération n'ait été versée.


L'affaire est mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS :

- Sur le travail dissimulé :

Il ressort des articles L.8221-1 et L.8221-5 du code travail qu'est interdit le travail dissimulé, étant précisé qu'est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'employé salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.

La dissimulation d'employé salarié impose de démontrer l'existence d'un contrat de travail et donc notamment d'une rémunération recherchée et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié, l'employeur devant avoir un pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution sanctionner le salarié en cas de mauvaise exécution.

En l'absence de contrat écrit, l'existence du contrat de travail peut être déduite par tous éléments de fait suffisamment probants.

L'entraide amicale n'est admise que si la personne prête son concours sans aucune obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable. Elle ne doit être ni régulière, ni importante, ni nécessaire à la marche de l'entreprise et ne saurait se substituer à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise ou à une activité professionnelle. Elle est exclusive de toute rémunération.

L'URSSAF peut rapporter la preuve qu'il n'y a pas eu entraide amicale en établissant les conditions réelles de l'activité litigieuse, qui dans le cadre d'une relation salariale, est caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération.

En revanche, l'URSSAF n'a pas à établir l'intention frauduleuse de l'employeur pour procéder au redressement relevant d'un constat d'infraction travail dissimulé par dissimulation d'emploi, qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.

En l'espèce, il ressort d'une part des constatations des inspecteurs de l'URSSAF (pièce n°1 URSSAF - Lettre d'observation - page 2 et 3) que, s'il est prétendu par la société que MM. [Q] [F] et [T] intervenaient spontanément et de leur propre initiative au domicile de l'un des dirigeants, le contrôle a lieu sur le chantier d'une maison en construction à l'entrée duquel était affiché un panneau " chantier interdit au public ", s'agissant donc d'un chantier professionnel, et non de travaux exécutés dans un cadre privé, comme prétendu par M. [A], dirigeant de la société et propriétaire des lieux arrivé au cours du contrôle.

Deux salariés de la SAS [1] déclarés comme tels ont d'ailleurs été retrouvés par les inspecteurs en train de transporter des gravats de l'entrée de la maison pour les charger dans le véhicule sérigraphié au nom de la société, en plus de MM. [Q] [F] et [T], confirmant le caractère professionnel du chantier.

Les inspecteurs notent que M. [Q] [F] et M. [T] ont été découverts en action de travail, les vêtements recouverts d'enduit et de poussière, le premier sur un escabeau à enduire le plafond tandis que le second était sur un escabeau à retirer les scotchs de protection des luminaires.

Il est établi que ces personnes n'ont pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche.

D'autre part, s'il est revenu sur ses propos après l'arrivée de M. [A], qui a déclaré aux inspecteurs que celui-ci était venu lui donner un coup de main amical, il ressort pourtant des premières déclarations de M. [Q] [F] données spontanément avant l'arrivée du dirigeant qu'il travaillait depuis un an pour la SAS [1] en qualité d'ouvrier polyvalent à hauteur de 39 heures par semaine sous contrat à durée indéterminée.

Pour sa part, M. [T], a indiqué être présent sur ce chantier depuis une semaine " afin de donner un coup de main et de nettoyer ", ce qu'a confirmé le dirigeant lorsqu'il est arrivé sur les lieux.

L'intervention de MM. [T] et [Q] [F] s'inscrivait donc, non pas dans le cadre d'une aide amicale, spontanée et ponctuelle, mais dans la durée sur un chantier professionnel où chacune des personnes présentes exécutait des missions définies à l'avance dans un cadre organisé et où leur présence était indispensable pour en assurer l'avancement.

Leur présence était donc nécessaire à la marche de l'entreprise et remplaçait, au vu de la nature des travaux exécutés et de leur inscription dans la durée, un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l'entreprise.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement puis la CRA ont estimé que l'intervention de MM. [F] et [T] a excédé le cadre de la simple entraide amicale.

En conséquence, il convient de valider la mise en demeure datée du 11 juillet 2023 à hauteur de 1116 euros, soit - 20 677 euros de rappel de cotisations, 4787 euros de majorations de redressement, 1116 euros de majorations de retard, déduction faite de 25 464 euros - dues au titre du mois de janvier 2023.

Il y a également lieu de débouter la SAS [1] de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires :

La SAS [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [1] est donc débouté de sa demande sur ce point.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la mise en demeure du 11 juillet 2023 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026 et signé par le président et le greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.













Pôle social

N° RG 24/02702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y72B
S.A.S. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:13:00.804Z.