notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 26 janvier 2026, n° 25/01312

Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La [Y] a assigné la société CHARMAK devant le juge des référés de [Localité 1] le 6 juin 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions de : 

- Débouter la société CHARMAK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société CHARMAK à payer, à titre provisionnel, à la [Y] la somme de 4.634,93 € TTC représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 6 juin 2020 au 31 juillet 2025 en exécuiton du contrat général de représentation conclu 1e 1er août 2006 ;

- Condamner la société CHARMAK à payer à la [Y] [S] somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société CHARMAK aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, la [Y] fait valoir les éléments suivants :

L'établissement de type café restaurant du secteur traditionnel dénommé “RESTAURANT GRILL LE GUIDON” exploité par la société CHARMARK, est sonorisé au moyen d’un poste de radio avec haut-parleurs dissociables de l’appareil, puis, à compter du 1er août 2011, au moyen d’un poste radio avec haut-parleurs dissociables de l’appareil ainsi que d’un poste de télévision ; des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la [Y] sont utilisées.

Pour obtenir l'autorisation de la [Y] d'utiliser lesdites oeuvres, la société CHARMAK a conclu, le 1er août 2006, un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1er aout 2006 au 31 juillet 2007.

Aux termes dudit contrat général de représentation, la société CHARMAK s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable. 

Cette redevance s'élevait à 473,33 € HT par an (application du Tarif réduit) au moment de la signature du contrat conformément aux dispositions du baréme tarifaire applicable a cette catégorie d’établissement en 2006 et était révisable annuellement (article 2 des Conditions Générales du contrat).

En outre, ce contrat prévoit à l'article 8 des conditions générales, et conformément à l'article L 441-6 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 4 aout 2008 pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2009, modifiée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et devenu l’article L. 441-10 par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019), l'application d'une pénalité pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d'intérét légal en vigueur au jour de l'émission de la note de débit.

Le contrat n’ayant pas été dénoncé et les diffusions musicales s’étant poursuivies, il a donc été reconduit. La société CHARMAK ne s'est toutefois pas acquittée de ses obligations contractuelles puisque les redevances de droit d'auteur qui lui ont été réclamées aux échéances contractuellement prévues n’ont plus été réglées depuis le 1er août 2014, en dépit des démarches amiables effectuées par la [Y], en particulier par lettres RAR des 14 juin 2016, 12 décembre 2023 et 8 mars 2024, cette derniere valant mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 avril 2024, la société CHARMAK a contesté les sommes qui lui ont été réclamées notamment aux motifs que depuis 2018, il n’était plus procédé régulierement à des diffusions au moyen d’un poste de radio ou de télévision, que la [Y] a adressé une lettre acceptation / résiliation adressée en date du 22 septembre 2014 et qu’aucun avenant n’a été signé venant modifier le montant de la redevance.

La [Y] rappelle que chaque année, la société CHARMAK a été destinataire de courrier notifiant les conditions de reconduction de son contrat général de représentation lui donnant la possibilité de notifier les changements quant aux conditions d’exploitation de l’établissement “[Adresse 3]” ainsi que son refus de renouveler son contrat, qu’aucun courrier n’a été receptionné et qu’un agent de la [Y], assermenté conformément aux dispositions des articles L.331-2 et R.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, a constaté, en date du 30 mai 2024, la poursuite des diffusions d’oeuvres musicales dans l’établissement exploité par la société CHARMAK au moyen d’un poste de radio avec haut-parleurs dissociables de l’appareil. 

Une instance au fond a été diligentée par la [Y] le 15 avril 2024 dans le cadre d’une injonction de payer qui a fait l’objet d’une opposition de la part de la société CHARMAK et qui a donné à une extinction de l’instance le 12 mars 2025, la [Y] n’ayant pas constitué avocat dans les délais.


Au regard de la prescription soulevée par la société CHARMAK, la [Y] a réduit sa demande initiale de paiement de la somme provisionnelle de 10 605,87 euros TTC au paiement de la somme provisionnelle de 4634;93 euros TTC pour la période du 6 juin 2020 au 31 juillet 2025.

Le principe de la créance de la [Y] résulte du contrat gééral de représentation conclu le 1er aout 2006.

La décision de la Cour de justice européenne du 15 mars 2012 (affaire C-125/10) rappelle très clairement le principe de l’obligation au paiement de droits d’auteur à l’occasion d’une diffusion au moyen d’une radio ce qui est le cas en l’espèce dans le cadre d’un poste de radio situé dans un restaurant accueillant du public.

La copie du contrat initial original est versé aux débats. La société CHARMAK a accepté les conditions particulières et générales du contrat en le signant. Les dispositions du code des assurances ou de la consommation ne sont pas applicables à l’espèce. La société CHARMAK ne rapporte pas la preuve qu’elle a dénoncé le contrat en 2018 ou le 15 avril 2024.


Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société CHARMAK demande au juge des référés de :

- Rejeter l'ensemble des demandes de la [Y] ;

- Subsidiairement constater I'existence de contestations sérieuses et se dédarer incompétent au profit du Juge du Fond ;

- Plus subsidiairement encore ordonner à la demanderesse de communiquer I'original du Contrat Général de Représentation (sa pièce 4) ;

- Condamner la [Y] à payer à la SAS CHARMAK :
- la somme de 1.500,00 € à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
- la somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la [Y] en tous les dépens

Au soutien de ses demandes, la société CHARMAK expose les éléments suivants:

La [Y] soutient que que la société CHARMAK, exploitant un restaurant sous l'enseigne “[Adresse 4]” à [Localité 2], dans le département de l’Ain, aurait signé un Contrat Général de Représentation (pièce 4 adverse) le 01/08/2006 d'une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction, pour un appareil radio avec haut parleurs dissociés, qui aurait été complété par un avis de renouvellement du 15 juillet 2011 ajoutant un téléviseur et que les échéances annuelles ne seraient plus payées depuis le 1er août 2014.

Les demandes antérieures au 15 juin 2020 sont prescrites.

Or il existe une jurisprudence de la Cour de Justice de I'Union Européenne, diffusée le 15 mars 2012 par communiqué numéro 25/12 affaire C-125/10 selon laquelle un dentiste italien n' avait pas à régler des droits à un organisme similaire à [S] [Y], püsque la radio qu'il utilisait payait déjà des droits à cet établissement. La Cour de Justice de l'Union Européenne n'a fait qu'appliquer la règle selon laquelle on ne paie qu’une fois de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.

La [Y] verse aux débats une LR/AR que la Société CHARMAK du 15 avril 2024 par laquelle elle était informée que le contrat avait été résilié début de 2018. La [Y] n’a pas contesté les termes de ce courrier de sorte qu’aucune demande ne peut être faite après la résiliation du 31 juillet 2018 et subsidiairement après le 31 août 2024.

Il est visé un avis de Renouvellement du 15 juillet 2011 par lequel il est fait mention d'un téléviseur, en sus du poste de radio, qui seul était mentionné sur le contrat de 2006, or il n’y a jamais eu de poste de télévision dans le restaurant. Les redevances ne sont pas donc pas conformes et ceci constitue une contestation sérieuse.

Il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation de l’agent qui a établi le constat de matérialité. De sorte que ce constat devra être écarté des débats.

Les conditions générales du contrat n’ont pas été signées. La police des conditions générales est tellement peu lisible qu’elles doivent être déclarées nulles ce qui relève du pouvoir du juge du fond.

En raison de la procédure abusive, il y a lieu d’octroyer des dommages et intérêts au défendeur.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026 et prorogé au 26 Janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

La [Y] a produit l’original du contrat général de représentation conclu le 1er août 2006 avec la société CHARMAK.

Compte tenu de la nature du présent litige, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de demander aux parties leurs avis sur un renvoi du litige à une audience de règlement amiable.

Les dépens sont réservés.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Dispositif

ORDONNONS la réouverture des débats ;


INVITONS les parties à donner leur avis sur un renvoi à une audience de règlement amiable du litige ;


RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 2 février 2026 à 15 h ;


RESERVONS les dépens.
 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01312 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22S4
AFFAIRE : S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE ([Y]) C/ S.A.S. CHARMAK




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI


PARTIES : 

DEMANDERESSE

S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE ([Y])
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON



DEFENDERESSE

S.A.S. CHARMAK
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocats au barreau de LYON



Débats tenus à l'audience du 02 Février 2026 - Délibéré prorogé au 26 Janvier 2026



Notification le

à :

Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428 (expédition)
Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL - 785 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE :

La [Y] a assigné la société CHARMAK devant le juge des référés de [Localité 1] le 6 juin 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions de : 

- Débouter la société CHARMAK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société CHARMAK à payer, à titre provisionnel, à la [Y] la somme de 4.634,93 € TTC représentant les redevances d'auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 6 juin 2020 au 31 juillet 2025 en exécuiton du contrat général de représentation conclu 1e 1er août 2006 ;

- Condamner la société CHARMAK à payer à la [Y] [S] somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société CHARMAK aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, la [Y] fait valoir les éléments suivants :

L'établissement de type café restaurant du secteur traditionnel dénommé “RESTAURANT GRILL LE GUIDON” exploité par la société CHARMARK, est sonorisé au moyen d’un poste de radio avec haut-parleurs dissociables de l’appareil, puis, à compter du 1er août 2011, au moyen d’un poste radio avec haut-parleurs dissociables de l’appareil ainsi que d’un poste de télévision ; des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la [Y] sont utilisées.

Pour obtenir l'autorisation de la [Y] d'utiliser lesdites oeuvres, la société CHARMAK a conclu, le 1er août 2006, un contrat général de représentation, renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1er aout 2006 au 31 juillet 2007.

Aux termes dudit contrat général de représentation, la société CHARMAK s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable. 

Cette redevance s'élevait à 473,33 € HT par an (application du Tarif réduit) au moment de la signature du contrat conformément aux dispositions du baréme tarifaire applicable a cette catégorie d’établissement en 2006 et était révisable annuellement (article 2 des Conditions Générales du contrat).

En outre, ce contrat prévoit à l'article 8 des conditions générales, et conformément à l'article L 441-6 du code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi du 4 aout 2008 pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2009, modifiée par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 et devenu l’article L. 441-10 par l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019), l'application d'une pénalité pour non-paiement dans les délais au moins égale à trois fois le taux d'intérét légal en vigueur au jour de l'émission de la note de débit.

Le contrat n’ayant pas été dénoncé et les diffusions musicales s’étant poursuivies, il a donc été reconduit. La société CHARMAK ne s'est toutefois pas acquittée de ses obligations contractuelles puisque les redevances de droit d'auteur qui lui ont été réclamées aux échéances contractuellement prévues n’ont plus été réglées depuis le 1er août 2014, en dépit des démarches amiables effectuées par la [Y], en particulier par lettres RAR des 14 juin 2016, 12 décembre 2023 et 8 mars 2024, cette derniere valant mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 avril 2024, la société CHARMAK a contesté les sommes qui lui ont été réclamées notamment aux motifs que depuis 2018, il n’était plus procédé régulierement à des diffusions au moyen d’un poste de radio ou de télévision, que la [Y] a adressé une lettre acceptation / résiliation adressée en date du 22 septembre 2014 et qu’aucun avenant n’a été signé venant modifier le montant de la redevance.

La [Y] rappelle que chaque année, la société CHARMAK a été destinataire de courrier notifiant les conditions de reconduction de son contrat général de représentation lui donnant la possibilité de notifier les changements quant aux conditions d’exploitation de l’établissement “[Adresse 3]” ainsi que son refus de renouveler son contrat, qu’aucun courrier n’a été receptionné et qu’un agent de la [Y], assermenté conformément aux dispositions des articles L.331-2 et R.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, a constaté, en date du 30 mai 2024, la poursuite des diffusions d’oeuvres musicales dans l’établissement exploité par la société CHARMAK au moyen d’un poste de radio avec haut-parleurs dissociables de l’appareil. 

Une instance au fond a été diligentée par la [Y] le 15 avril 2024 dans le cadre d’une injonction de payer qui a fait l’objet d’une opposition de la part de la société CHARMAK et qui a donné à une extinction de l’instance le 12 mars 2025, la [Y] n’ayant pas constitué avocat dans les délais.


Au regard de la prescription soulevée par la société CHARMAK, la [Y] a réduit sa demande initiale de paiement de la somme provisionnelle de 10 605,87 euros TTC au paiement de la somme provisionnelle de 4634;93 euros TTC pour la période du 6 juin 2020 au 31 juillet 2025.

Le principe de la créance de la [Y] résulte du contrat gééral de représentation conclu le 1er aout 2006.

La décision de la Cour de justice européenne du 15 mars 2012 (affaire C-125/10) rappelle très clairement le principe de l’obligation au paiement de droits d’auteur à l’occasion d’une diffusion au moyen d’une radio ce qui est le cas en l’espèce dans le cadre d’un poste de radio situé dans un restaurant accueillant du public.

La copie du contrat initial original est versé aux débats. La société CHARMAK a accepté les conditions particulières et générales du contrat en le signant. Les dispositions du code des assurances ou de la consommation ne sont pas applicables à l’espèce. La société CHARMAK ne rapporte pas la preuve qu’elle a dénoncé le contrat en 2018 ou le 15 avril 2024.


Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société CHARMAK demande au juge des référés de :

- Rejeter l'ensemble des demandes de la [Y] ;

- Subsidiairement constater I'existence de contestations sérieuses et se dédarer incompétent au profit du Juge du Fond ;

- Plus subsidiairement encore ordonner à la demanderesse de communiquer I'original du Contrat Général de Représentation (sa pièce 4) ;

- Condamner la [Y] à payer à la SAS CHARMAK :
- la somme de 1.500,00 € à titre de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
- la somme de 1.500,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la [Y] en tous les dépens

Au soutien de ses demandes, la société CHARMAK expose les éléments suivants:

La [Y] soutient que que la société CHARMAK, exploitant un restaurant sous l'enseigne “[Adresse 4]” à [Localité 2], dans le département de l’Ain, aurait signé un Contrat Général de Représentation (pièce 4 adverse) le 01/08/2006 d'une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction, pour un appareil radio avec haut parleurs dissociés, qui aurait été complété par un avis de renouvellement du 15 juillet 2011 ajoutant un téléviseur et que les échéances annuelles ne seraient plus payées depuis le 1er août 2014.

Les demandes antérieures au 15 juin 2020 sont prescrites.

Or il existe une jurisprudence de la Cour de Justice de I'Union Européenne, diffusée le 15 mars 2012 par communiqué numéro 25/12 affaire C-125/10 selon laquelle un dentiste italien n' avait pas à régler des droits à un organisme similaire à [S] [Y], püsque la radio qu'il utilisait payait déjà des droits à cet établissement. La Cour de Justice de l'Union Européenne n'a fait qu'appliquer la règle selon laquelle on ne paie qu’une fois de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse.

La [Y] verse aux débats une LR/AR que la Société CHARMAK du 15 avril 2024 par laquelle elle était informée que le contrat avait été résilié début de 2018. La [Y] n’a pas contesté les termes de ce courrier de sorte qu’aucune demande ne peut être faite après la résiliation du 31 juillet 2018 et subsidiairement après le 31 août 2024.

Il est visé un avis de Renouvellement du 15 juillet 2011 par lequel il est fait mention d'un téléviseur, en sus du poste de radio, qui seul était mentionné sur le contrat de 2006, or il n’y a jamais eu de poste de télévision dans le restaurant. Les redevances ne sont pas donc pas conformes et ceci constitue une contestation sérieuse.

Il n’est pas rapporté la preuve de l’assermentation de l’agent qui a établi le constat de matérialité. De sorte que ce constat devra être écarté des débats.

Les conditions générales du contrat n’ont pas été signées. La police des conditions générales est tellement peu lisible qu’elles doivent être déclarées nulles ce qui relève du pouvoir du juge du fond.

En raison de la procédure abusive, il y a lieu d’octroyer des dommages et intérêts au défendeur.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2026 et prorogé au 26 Janvier 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

La [Y] a produit l’original du contrat général de représentation conclu le 1er août 2006 avec la société CHARMAK.

Compte tenu de la nature du présent litige, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de demander aux parties leurs avis sur un renvoi du litige à une audience de règlement amiable.

Les dépens sont réservés.


PAR CES MOTIFS :

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, 


ORDONNONS la réouverture des débats ;


INVITONS les parties à donner leur avis sur un renvoi à une audience de règlement amiable du litige ;


RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du 2 février 2026 à 15 h ;


RESERVONS les dépens.
 

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L331-2, code de la propriete intellectuelle R331-1, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:18:37.415Z.