Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 4 août 2026, n° 26/00602
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle lui confère la mission légale de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture, la rémunération qui est due aux artistes - interprètes et aux producteurs de phonogrammes, en vertu de l’article L. 214-1 du même code. En contrepartie de la diffusion dans les lieux publics de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quelque soit leur lieu de fixation, l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ouvre un droit à rémunération dite “rémunération équitable” au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. La SARL [S] exploite un établissement sous l’enseigne DISTRIKT 12, situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte d'huissier de justice du 13 février 2019, la SARL [S] a assigné la SPRE devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester son assujettissement à la rémunération équitable. Une transaction a été signée en cours de procédure, le 19 mars 2021, prévoyant à la charge de la SARL [S] un paiement comptant d'une partie de la rémunération équitable due ainsi que d’une indemnité transactionnelle, et un règlement sur 24 échéances mensuelles à compter du 25 juillet 2021 pour le reste de la rémunération équitable non payée. La SARL [S] s’est aussi engagée aux termes de cette transaction à régler pour l’avenir ses factures d’encours au plus tard le 25 de chaque mois avec mise en place d'un prélèvement automatique. La transaction a été homologuée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2021. Par la suite, la SPRE, faisant valoir de nouveaux impayés au titre de la rémunération équitable, a mis en demeure la SARL [S] de s'acquitter de la rémunération équitable non réglée par lettres recommandées des 10 avril 2024, 14 octobre 2024 et 22 août 2025. En réponse à la mise en demeure du 22 août 2025, dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2025, la SARL [S] relate avoir demandé à plusieurs reprises à la SPRE de revoir ses tarifs d’imposition car elle n'exerce plus une activité de discothèque mais celle d'un bar-restaurant, et a sollicité à nouveau cette révision des tarifs. Elle a aussi fait état dans ce courrier des difficultés financières rencontrées depuis la crise sanitaire, du fait que, si son déficit ne descendait pas en 2025, elle devrait prendre la décision de déposer le bilan, et de sa volonté de trouver un accord de paiement avec échelonnement sur plusieurs mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2025, la SPRE a indiqué à la SARL [S] que l’activité de discothèque de l’établissement était avérée et corroborée par de nombreux éléments, et lui a proposé d’échelonner sa dette avec une réponse à donner au plus tard le 1er octobre 2025. Le 5 janvier 2026, la SPRE a adressé à la SARL [S] par lettre recommandée avec accusé de réception une nouvelle mise en demeure de régler le montant de la rémunération équitable impayée. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la SPRE a assigné la société SARL [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 22 932,62 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 13 778,95 euros à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 ; 18 251,54 euros à compte de la mise en demeure du 14 octobre 2024 ; 21 485,98 euros à compter de la mise en demeure du 22 août 2025 ; 22 932,62 euros à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026 ;dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SPRE demande au juge des référés de : - dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter la SARL [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 22 932,62 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 13 778,95 euros à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 ; 18 251,54 euros à compte de la mise en demeure du 14 octobre 2024 ; 21 485,98 euros à compter de la mise en demeure du 22 août 2025 ; 22 932,62 euros à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026 ;dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SPRE soutient que la SARL [S] ne peut sérieusement contester être redevable de la rémunération prévue à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle exploite une discothèque depuis plusieurs années. Elle fait valoir que la nature de l’activité assujettie ne fait aucun doute comme en témoigne le Kbis de la SARL [S], son site internet, son compte facebook ou encore les avis clients postés sur Google. Elle relève que l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas d’obligation de réaliser des procès-verbaux d’agents assermentés mais seulement une possibilité, et que la SPRE n’y a recours qu’en cas de doute sérieux sur la nature de l’activité, ou en cas de difficulté à réunir des preuves matérielles. La demanderesse considère à cet égard disposer de suffisamment d’éléments indiquant que la SARL [S] exerce une activité de club after au sein de l’établissement DISTRIKT 12. Elle rappelle ainsi les pièces déjà évoquées, puis mentionne également la transaction signée le 19 mars 2021 puis homologuée et le procès-verbal établi par l’agent assermenté de la SPRE à la suite de sa visite du 21 octobre 2021, document dans lequel il est inscrit que “l’activité est toujours celle d’un club after, ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 5h à 12h”. La SPRE ajoute, en citant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 10 février 2026, que la juridiction de céans admet sans difficulé ses captures d’écran qu’elle fournit pour établir qu’un établissement diffuse de la musique attractive et a une activité de discothèque. Par ailleurs, la SPRE relève que le gérant de la SARL [S] ne l’a pas tenu au courant du changement d’activité, comme cela avait été convenu lors de la visite de l’agent assermenté de la SPRE le 21 octobre 2021. Elle avance aussi que la SARL [S] lui a à nouveau opposé un changement d’activité dans une lettre du 5 septembre 2025, et qu’aucun changement de ce type ne résultait des vérifications opérées, de sorte qu’il appartenait à la défenderesse d’en justifier. Elle ajoute que les nouvelles vérifications effectuées sur internet le 7 mai 2026 démontrent que le “DISTRIKT 12" a toujours une activité de discothèque spécialiste des after-party de 5h à12h. Et elle indique qu’en tout état de cause, l’activité de “bars et/ou restaurants à ambiance musicale” est assujettie à la rémunération équitable suivant le même barème de base que celui des discothèques et que le changement d’activité allégué est donc sans incidence sur l’exigibilité de la rémunération correspondante. Concernant l’achat de morceaux auprès de plateformes spécialisées, la SPRE relève que la quantité d’achats dont la SARL [S] justifie est insuffisante pour couvrir l’ensemble des diffusions musicales sur la période litigieuse. Elle relève aussi que la défenderesse a signé et fait homologuer une transaction dans laquelle elle s’est reconnue débitrice de la rémunération équitable auprès de la SPRE au mois de mars 2021, postérieurement à l’achat et à la diffusion de ces titres. Elle signale que la source des phonogrammes diffusés est indifférente à l’assujettissement à la rémunération équitable, le régime juridique applicable à leur diffusion publique étant celui de la licence légale que constitue la rémunération équitable sans notion de répertoire ni de catalogue avec des barèmes réglementaires différenciés selon la nature de l’activité du diffuseur. La SPRE précise, à propos de la plateforme spécialisée Beatport, que rien ne montre qu’il en irait autrement pour cette plateforme et que leurs titres seraient libres de droit comme l’affirme la SARL [S]. Par conséquent, la demanderesse considère qu’il n’existe aucun doute sérieux sur le fait que l’établissement en cause a une activité constante et régulière de discothèque avec diffusion de musique amplifiée attractive assujettie à ce titre à la rémunération équitable sur la totalité de la période litigieuse. Sur le quantum, la SPRE relève que la SARL [S] a été facturée pour la période de droits litigieuse, soit à compter du 1er février 2021, de la façon suivante : - pour les exercices 2021 à 2024 inclus, sur la base réelle des chiffres d’affaires nets figurant sur les comptes de résultats qu’elle a transmis à la SPRE. Elle relate que les périodes de fermetures liées à la crise sanitaire ont été prises en compte. - pour l’exercice 2025 et le début de l’exercice 2026, sur la base proportionnelle du dernier chiffre d’affaires connu, soit celui de l’exercice 2024, dans l’attente des comptes de résultat 2025 que la SARL [S] doit transmettre à la SPRE. La SPRE soutient que la SARL [S] ne s’est plus acquittée d’aucune facture depuis le mois de décembre 2023, hormis deux règlements isolés d’un montant de 450 € et 948,32 €, et qu’elle reste redevable sur la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026 de la somme de 22 932,62 € TTC. La SPRE expose qu’elle détient donc une créance de rémunération équitable à l’encontre de la SARL [S] d’un montant de 22 932,62 € TTC, assortie des intérêts au taux légal sur les sommes de : 13 778,95 € à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024, 18 251,54 € à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024,21 485,98 € à compter de la mise en demeure du 22 août 2025,22 932,62 € à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026. Concernant les délais de paiement, la SPRE soutient que la défenderesse ne justifie pas de difficultés économiques actuelles, réelles et sérieuses rendant impossible l’acquittement de sa dette. Elle relève qu’elle ne verse aucun document justificatif comptable en ce sens. Elle poursuit en indiquant que les pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire que la SARL [S] invoque remontent à la période mars 2020 à février 2022. La SPRE avance également que des délais de paiement lui ont déjà été accordés pour sa dette passée dans le cadre de la transaction du 19 mars 2021, qu’ayant cessé unilatéralement de régler les factures d’encours au mois de mai 2023, elle s’est octroyée déjà de fait 36 mois de délais, et que différents échéanciers aux mois de janvier et mai 2024, puis septembre 2025 ont été proposés à la défenderesse, qui ne les a pas acceptés. La SPRE souligne par ailleurs que la rémunération équitable a pour partie un caractère privilégié et alimentaire en application des articles L. 131-8 et L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle, que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables aux dettes d’aliments, et que la rémunération équitable ne peut par suite faire l’objet de délais de paiement. La SPRE rappelle par ailleurs, face aux remarques de la SARL [S] suivant lesquelles il y a une absence de besoin immédiat de la SPRE du fait de sa surface financière sans commune mesure avec celle de la société [S] avec un rapport de transparence de 2024 mettant en lumière un bilan supérieur à 120 millions d’euros, qu’elle est le seul organisme de gestion collective habilité à percevoir la rémunération équitable en France, de sorte qu’elle collecte nécessairement des sommes importantes chaque année au profit de plusieurs dizaines de milliers d’ayants droit, et qu’elle n’a pas vocation à réaliser des bénéfices puisqu’elle redistribue à ses collèges d’ayants droit artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes la totalité des sommes perçues. Sur sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, la SPRE soutient qu’en utilisant des phonogrammes du commerce sans acquitter la rémunération équitable correspondante, la SARL [S] a doublement porté atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, en violant leurs droits de propriété intellectuelle et en les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit. Elle fait de surcroît valoir qu’en manquant à ses obligations, la SARL [S] a occasionné un préjudice supplémentaire pour la SPRE en termes de coûts de gestion. La SPRE précise que son objet est celui d’une société de perception et de répartition des droits, que tout recouvrement non amiable de la rémunération équitable sort donc de son mode habituel de perception de cette rémunération, que cela constitue un coût non inhérent à la gestion de ce droit qui vient s’imputer sur le montant revenant aux ayants droit, et qu’elle subit par voie de conséquence un préjudice matériel correspondant au montant des coûts précontentieux et contentieux internes. La SPRE ajoute que son préjudice est d’autant plus caractérisé que elle a entrepris de nombreuses démarches amiables, y compris des propositions d’échelonnement de la dette, dont aucune n’a abouti. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SARL [S] demande au juge des référés de : -> à titre principal : - juger que les demandes de la SPRE tendant à la condamnation provisionnelle de la société [S] se heurtent à des contestations sérieuses, tant sur leur principe que sur le montant réclamé ; - juger irrecevables les demandes de la SPRE tendant à voir condamner la société [S] à lui payer une provision de 22 932,62 euros au titre de la rémunération équitable prétendument due pour la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal ; - juger irrecevables les demandes de la SPRE tendant à voir condamner la société [S] à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice ; - débouter la SPRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [S] ; -> à titre subsidiaire : - juger que la situation économique de la société [S] justifie l’octroi de délais de paiement ; - accorder à la société [S] des délais de paiement échelonnés sur une durée de vingt-quatre mois pour les sommes éventuellement mises à sa charge, sans intérêts de retard supplémentaires ; -> en tout état de cause : - condamner la SPRE à verser à la société [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SPRE au paiement des dépens. La SARL [S] conteste être redevable de la rémunération prévue à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que son activité principale n’est plus celle d’une discothèque mais celle d’un bar restaurant. Elle avance que ce changement d’activité a été porté à la connaissance de la SPRE, à laquelle il a été demandé de diligenter un nouveau constat par agent assermenté afin d’acter objectivement de l’évolution de l’activité. La SARL [S] relève qu’aucun autre procès-verbal n’a été réalisé, alors que la SPRE s’appuie sur un procès-verbal réalisé en 2021, période avant la transformation de l’établissement en bar-restaurant durant laquelle l’activité de discothèque demeurait prépondérante. Elle relève que les captures d’écran du site internet de l’établissement “DISTRIKT 12" produites par la SPRE mentionnent “[Localité 2] AFTERWORK”, ce qu’elle considère être incompatible avec la qualification de discothèque. La société [S] indique également que les captures d'écran réalisées sur Google par le demandeur ne témoignent pas de l'activité effectivement exercée par l'établissement en ce qu’elle ne maîtrise pas les informations affichées sur le moteur de recherche puisque ces informations sont issues d’algorithmes. Elle ajoute que la SPRE omet délibérément des avis Google qui décrivent l'établissement comme étant un bar-restaurant privatisable. Enfin, elle expose que l'article de la tribune de [Localité 3] versé par la SPRE est vieux de plus de trois ans, soit antérieurement à la réorientation de l'établissement. La SARL [S] considère ainsi que son activité majoritaire est celle d’un bar-restaurant, de sorte que la qualification retenue par la SPRE, et partant, le barème des discothèques, doivent être remis en cause. Elle conteste également être redevable de la rémunération équitable, estimant que la SPRE ne démontre pas en quoi les musiques diffusées au sein de l’établissement DISTRIKT 12 concerneraient des phonogrammes pour lesquels la SPRE est habilitée à percevoir la rémunération équitable. Elle soutient en ce sens acquérir depuis 2018 jusqu’au 29 décembre 2025 la majorité des musiques diffusées auprès de plateformes spécialisées et de producteurs avec les droits afférents. Ainsi, la SARL [S] considère que l’ensemble de ces éléments rendent la créance invoquée par la SPRE hautement contestable et partant, incompatible avec une condamnation provisionnelle sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Concernant la demande de dommages-intérêts de la SPRE pour résistance abusive, la SARL [S] relève que malgré les difficultés économiques rencontrées depuis 2023, elle a procédé à deux règlements d’un montant de 450 euros et de 948,32 euros. Elle indique que ces règlements ne caractérisent donc pas une résistance de sa part. Elle signale également que par courrier du 5 septembre 2025, la SARL [S] a proposé à la SPRE de trouver un accord de paiement échelonné sur plusieurs mois, témoignant ainsi de sa bonne foi. Enfin, la SARL [S] soutient que la SPRE ne rapporte aucune preuve concrète d’un préjudice matériel distinct de la prétendue inexécution de la rémunération équitable. Elle met en avant qu’aucun salaire du service contentieux, ni aucune quittance de loyer des bureaux ne sont versés au débat. Par conséquent, la défenderesse considère que la SPRE échoue à démontrer l’existence d’une faute caractérisée et d’un préjudice autonome. A titre subsidiaire, la SARL [S] sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle expose sortir d’une période difficile, marquée par de longues fermetures administratives lui ayant causé une perte d’exploitation significative. Elle indique avoir réalisé en 2024 un résultat d’exploitation négatif de 23 082 euros et un résultat net comptable déficitaire de 25 641 euros. Elle estime dès lors qu’une exigibilité de l’intégralité des sommes réclamées compromettrait gravement la pérennité de l’établissement. La SARL [S] fait aussi état, du côté du créancier, de l’absence de besoins immédiats de la SPRE, ce grâce à la masse globale des droits perçus par la SPRE impliquant que cette dernière dispose de ressources diversifiées et d’une surface financière sans commune mesure avec celle d’une PME exploitant un bar-restaurant. Elle souligne qu’eu égard aux encaissements annuels de la SPRE, qui excèdent 161 millions d’euros selon son dernier rapport publié, le montant que celle-ci lui réclame correspond à une fraction tout à fait marginale des droits collectés. La défenderesse en conclut que l’étalement de la somme due sur 24 mois ne constitue pas une atteinte significative aux intérêts financiers de la SPRE. L’affaire a été mise en délibéré au 4 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision formée au titre de la rémunération équitable En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Conformément à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, “lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes”. La décision réglementaire du 30 novembre 2001 rendue par la Commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Art. 1er. - La rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d'une assiette qui comprend l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d'un établissement. Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %. Sont déduits de cette assiette : 1. Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de cet exercice ; cet abattement est pris en compte pour le calcul des paiements mensuels. 2. Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s'acquittent, avant le 25 du mois d'émission de la facture, du montant facturé mensuellement ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique. Art. 3. - Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 Euros HT par mois. Art. 4. - Les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 Euros HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer, sauf demande expresse contraire de leur part, un forfait calculé à partir de deux critères : - nombre de jours d'ouverture par an (critère dénommé O) ; - capacité d'accueil de l'établissement au sens de l'article P 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (critère dénommé C). Partant d'un forfait annuel de base de 460 Euros, le calcul du forfait est le suivant : 460 Euros x O x C. (...). Ces 2 critères doivent être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux. Le forfait ne peut être ni inférieur ni supérieur de plus de 10 % à la rémunération équitable qui serait due en cas d'application du barème proportionnel, avec l'octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies. Le forfait exclut l'application des abattements. Si, en fin d'exercice, il résulte de la déclaration de résultats que l'établissement n'avait pas droit au forfait, une facture est émise sur la base du barème proportionnel, avec l'octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies”. En l’espèce, dans le procès-verbal réalisé le 21 octobre 2021 par l'agent assermenté à la suite de sa visite du même jour, il est inscrit que l’activité du DISTRIKT 12 « est toujours celle d’un club after, ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 5h à 12h » (pièce 1.3 en demande). Ainsi, à cette date, il n'est pas sérieusement contestable que l'activité de la SARL [S] était encore celle de discothèque. Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2025 adressé à la SPRE, la SARL [S], qui expose avoir demandé à plusieurs reprises à la SPRE de revoir ses tarifs d’imposition compte tenu de son changement d'activité qui est passée d'une activité de discothèque à celle d'un bar-restaurant, écrit : "Je vous demande donc une nouvelle fois de revoir vos tarifs d'imposition pour l'année 2024, 2025 et pour les autres années futures" (pièce 5.5 en demande). Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SARL [S] expose que l'article de la tribune de [Localité 3] versé par la SPRE est "vieux de plus de trois ans, manifestement antérieur à la réorientation de l'activité de l'établissement" (page 7 desdites conclusions), étant signalé que, suivant la capture d'écran de cet article réalisée le 7 mai 2026, ledit article est daté du 4 avril 2023, a pour titre "[Localité 3] 1er. [Adresse 4] XII, l'avenir appartient à ceux qui se couchent tôt" et son chapeau mentionne "DOSSIER. Spécialiste des after à [Localité 3], Distrikt XII ouvre à 5h du matin du vendredi au dimanche. Pour une soirée à l'aube." (pièce 1.2 bis en demande). Il résulte donc de cette mention dans son courrier du 5 septembre 2025 et de ce qui est écrit en page 7 de ses conclusions récapitulatives que la SARL [S] admet de manière non équivoque que son activité jusqu'en 2023 était celle de discothèque. En conséquence, il n'est pas sérieusement contestable, pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2023, que l'activité exercée par la SARL [S] est celle de discothèque. Par ailleurs, la provenance des phonogrammes diffusés par la SARL [S] est indifférente pour l'assujettissement à la rémunération équitable. Qu'ils soient issus d'une plateforme grand public comme Spotify, d'une plateforme spécialisée comme Beatport ou de producteurs importe peu. Ils seront en tout état de cause soumis à la rémunération équitable. Seuls des phonogrammes libres de droit auraient pu échapper à la rémunération équitable, mais la SARL [S] ne rapporte pas la preuve que ceux dont elle use seraient libres de droit. Dès lors, s'agissant de la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2023, la créance de la SPRE au titre de la rémunération équitable n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026, pour démontrer que, contrairement à ce que soutient la SARL [S], l’établissement DISTRIKT 12 exerce toujours l'activité de discothèque et n'a pas changé pour une activité de bar-restaurant, la SPRE produit : - le Kbis de la SARL [S] en date du 5 janvier 2026 qui, nonobstant le fait que, dans sa partie "RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL", il est indiqué que l'établissement DISTRIKT 12 exerce les activités de "Pub, restaurant, toutes activités connexes ou complémentaires" sans indication de l'activité de discothèque, mentionne bien dans sa partie "IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE" l'activité de "discothèque" parmi ses activités prinicpales (pièce 1.1 en demande) ; - des captures d’écran du site internet "Distrikt XII" réalisées le 9 janvier 2026 qui présentent l'établissement comme un "bar after club festif " avec "djs sets aux tendances électro, techno et house " (pièces 1.2 et 1.2 bis en demande) ; - des captures d’écran du compte Facebook "Distrikt XII" réalisées le 9 janvier 2026 et le 7 mai 2026 qui présentent l'établissement comme "boîte de nuit", un "after club" ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 5h à 12h avec "une vibe" et "des beats qui frappent" (pièces 1.2 et 1.2 bis en demande) ; - des captures d’écran réalisées le 9 janvier 2026 d'avis de clients du "DISTRIKT XII" postés sur Google en 2025,(pièce 1.2 en demande), qui mentionnent son statut de "discothèque" ou "boite de nuit" avec "DJ". Ces avis google sont complétés par d'autres captures d'écran d'avis réalisées le 7 mai 2026 avec notamment un avis de septembre 2025 faisant état d'un "super club, le meilleur pour finir la soirée" et un de février 2026 dans lequel il est écrit "Très bonne after !" (pièce 1.2 bis en demande). Or, à la différence de ce que soutient la SARL [S], de tels éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour démontrer avec l'évidence requise en référé que l'activité de la défenderesse pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 est toujours celle de discothèque, étant souligné que, suivant l'article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, les procès-verbaux d'agents assermentés ne sont qu'un moyen de preuve possible parmi d'autres de violations des dispositions dudit code et non le seul mode de preuve admissible auquel la SPRE serait tenue de recourir pour pouvoir valablement établir la matérialité de ces violations. Partant, il n'est pas sérieusement contestable que l'activité de la SARL [S] sur la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 est celle de discothèque. Sur la source des phonogrammes, il a déjà été vu ci-dessus qu'elle était indifférente et qu'ils étaient quoi qu'il en soit soumis à la rémunération équitable, sauf s'il était prouvé par la SARL [S] qu'ils sont libres de droit ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026, la créance de la SPRE au titre de la rémunération équitable n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe. Ainsi, la créance dont se prévaut la SPRE n'est, dans sa totalité, pas sérieusement contestable. Sur le quantum, la SPRE sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 932,62 euros TTC au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026. Ce quantum n'est en lui-même pas contesté par la SARL [S] et n'est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats par la SPRE, à savoir l'extrait de compte arrêté au 5 février 2026, le tableau récapitulatif de facturation par année de droits du 1er mai 2010 au 28 février 2026 et les comptes de résultats de la SARL [S] pour les années 2021 à 2024 (pièces 2.1 à 3.4 en demande), étant signalé que la SPRE s'est fondée, pour les années 2021 à 2024, sur la base réelle du chiffre d'affaires net avec application du taux de 1,65% et, pour les années 2025 et 2026, sur la base proportionnelle du dernier chiffre d'affaires net connu, soit celui de 2024, avec application du taux de 1,65% et proratisation sur 2 mois pour l'année 2026. Il sera donc retenu le quantum de 22 932,62 euros TTC pour la créance de la SPRE au titre de la rémunération équitable sur la période du 1er février 2021 au 28 février 2026. Par suite, la SARL [S] sera condamnée à verser à la SPRE la somme provisionnelle de 22 932,62 euros TTC au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026, avec, en application de l'article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal sur la somme de 13 778,95 euros TTC à compter du 10 avril 2024, sur la somme de 4472,59 euros TTC à compter du 14 octobre 2024, sur la somme de 3234,44 euros TTC à compter du 22 août 2025 et sur la somme de 1446,64 euros TTC à compter du 5 janvier 2026. Il est à souligner que les intérêts au taux légal sont mis en oeuvre de cette manière et non selon la demande de la SPRE car suivre la demande de la SPRE reviendrait à accorder à celle-ci plus d'intérêts que ce à quoi elle a droit. Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la SPRE pour la somme provisionnelle à laquelle la SARL [S] a été condamnée au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026. Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SARL [S] s'est abstenue de régler la rémunération équitable due à la SPRE malgré les mises en demeure lui rappelant cette obligation et alors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle exerce, pour la période pour laquelle cette rémunération est à juste titre sollicitée, une activité de discothèque justifiant la réclamation et son montant. Elle a donc, par cette abstention, fait obstacle de mauvaise foi à la perception de la rémunération équitable collectée par la SPRE. Toutefois, la SPRE ne communique aucun élément concret et précis du préjudice relatifs aux frais de gestion engagés, ce qui ne permet pas, dans le cadre du présent référé, de lui allouer de dommages et intérêts en plus de l’intérêt moratoire. La SPRE sera dès lors déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En application de cet article, il ne peut être octroyé de délais de paiement lorsque la dette litigieuse est alimentaire. Il en va de même pour une dette mixte ayant pour partie un caractère alimentaire. L'article L.333-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause". L'article L.214-1 du même code énonce en son dernier alinéa que la rémunération équitable "est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes". Il résulte de ces dispositions du code de la propriété intellectuelle que, la rémunération équitable collectée par la SPRE étant pour moitié reversée aux artistes-interprètes, elle présente pour partie un caractère alimentaire. En l'espèce, la rémunération équitable ayant pour partie un caractère alimentaire, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables et la SARL [S] ne peut solliciter des délais de paiement en vertu de cet article pour purger sa dette de rémunération équitable. Cette demande qu'elle forme sera partant rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL [S] sera condamnée aux dépens. La SARL [S], tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la SPRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [S] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SARL [S] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable la somme provisionnelle de 22 932,62 euros TTC au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 778,95 euros TTC à compter du 10 avril 2024, sur la somme de 4472,59 euros TTC à compter du 14 octobre 2024, sur la somme de 3234,44 euros TTC à compter du 22 août 2025 et sur la somme de 1446,64 euros TTC à compter du 5 janvier 2026 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière afférents à la somme provisionnelle due au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026 ; DEBOUTONS la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; DEBOUTONS la SARL [S] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNONS la SARL [S] aux dépens ; CONDAMNONS la SARL [S] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SARL [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par François LE CLEC’H, Juge, assisté de Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00602 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34UQ AFFAIRE : S.C. SPRE C/ S.A.R.L. [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYOE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : M. François LE CLEC’H, Juge GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) DEFENDERESSE S.A.R.L. [S] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 02 Juin 2026 - Délibéré au 4 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L.214-5 et L.321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle lui confère la mission légale de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture, la rémunération qui est due aux artistes - interprètes et aux producteurs de phonogrammes, en vertu de l’article L. 214-1 du même code. En contrepartie de la diffusion dans les lieux publics de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quelque soit leur lieu de fixation, l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ouvre un droit à rémunération dite “rémunération équitable” au bénéfice des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes. La SARL [S] exploite un établissement sous l’enseigne DISTRIKT 12, situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Par acte d'huissier de justice du 13 février 2019, la SARL [S] a assigné la SPRE devant le tribunal de grande instance de Paris pour contester son assujettissement à la rémunération équitable. Une transaction a été signée en cours de procédure, le 19 mars 2021, prévoyant à la charge de la SARL [S] un paiement comptant d'une partie de la rémunération équitable due ainsi que d’une indemnité transactionnelle, et un règlement sur 24 échéances mensuelles à compter du 25 juillet 2021 pour le reste de la rémunération équitable non payée. La SARL [S] s’est aussi engagée aux termes de cette transaction à régler pour l’avenir ses factures d’encours au plus tard le 25 de chaque mois avec mise en place d'un prélèvement automatique. La transaction a été homologuée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2021. Par la suite, la SPRE, faisant valoir de nouveaux impayés au titre de la rémunération équitable, a mis en demeure la SARL [S] de s'acquitter de la rémunération équitable non réglée par lettres recommandées des 10 avril 2024, 14 octobre 2024 et 22 août 2025. En réponse à la mise en demeure du 22 août 2025, dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2025, la SARL [S] relate avoir demandé à plusieurs reprises à la SPRE de revoir ses tarifs d’imposition car elle n'exerce plus une activité de discothèque mais celle d'un bar-restaurant, et a sollicité à nouveau cette révision des tarifs. Elle a aussi fait état dans ce courrier des difficultés financières rencontrées depuis la crise sanitaire, du fait que, si son déficit ne descendait pas en 2025, elle devrait prendre la décision de déposer le bilan, et de sa volonté de trouver un accord de paiement avec échelonnement sur plusieurs mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2025, la SPRE a indiqué à la SARL [S] que l’activité de discothèque de l’établissement était avérée et corroborée par de nombreux éléments, et lui a proposé d’échelonner sa dette avec une réponse à donner au plus tard le 1er octobre 2025. Le 5 janvier 2026, la SPRE a adressé à la SARL [S] par lettre recommandée avec accusé de réception une nouvelle mise en demeure de régler le montant de la rémunération équitable impayée. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, la SPRE a assigné la société SARL [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 22 932,62 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 13 778,95 euros à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 ; 18 251,54 euros à compte de la mise en demeure du 14 octobre 2024 ; 21 485,98 euros à compter de la mise en demeure du 22 août 2025 ; 22 932,62 euros à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026 ;dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SPRE demande au juge des référés de : - dire la SPRE recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter la SARL [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 22 932,62 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de : 13 778,95 euros à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 ; 18 251,54 euros à compte de la mise en demeure du 14 octobre 2024 ; 21 485,98 euros à compter de la mise en demeure du 22 août 2025 ; 22 932,62 euros à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026 ;dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE ; - condamner la SARL [S] à payer à la SPRE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SPRE soutient que la SARL [S] ne peut sérieusement contester être redevable de la rémunération prévue à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle exploite une discothèque depuis plusieurs années. Elle fait valoir que la nature de l’activité assujettie ne fait aucun doute comme en témoigne le Kbis de la SARL [S], son site internet, son compte facebook ou encore les avis clients postés sur Google. Elle relève que l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas d’obligation de réaliser des procès-verbaux d’agents assermentés mais seulement une possibilité, et que la SPRE n’y a recours qu’en cas de doute sérieux sur la nature de l’activité, ou en cas de difficulté à réunir des preuves matérielles. La demanderesse considère à cet égard disposer de suffisamment d’éléments indiquant que la SARL [S] exerce une activité de club after au sein de l’établissement DISTRIKT 12. Elle rappelle ainsi les pièces déjà évoquées, puis mentionne également la transaction signée le 19 mars 2021 puis homologuée et le procès-verbal établi par l’agent assermenté de la SPRE à la suite de sa visite du 21 octobre 2021, document dans lequel il est inscrit que “l’activité est toujours celle d’un club after, ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 5h à 12h”. La SPRE ajoute, en citant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 10 février 2026, que la juridiction de céans admet sans difficulé ses captures d’écran qu’elle fournit pour établir qu’un établissement diffuse de la musique attractive et a une activité de discothèque. Par ailleurs, la SPRE relève que le gérant de la SARL [S] ne l’a pas tenu au courant du changement d’activité, comme cela avait été convenu lors de la visite de l’agent assermenté de la SPRE le 21 octobre 2021. Elle avance aussi que la SARL [S] lui a à nouveau opposé un changement d’activité dans une lettre du 5 septembre 2025, et qu’aucun changement de ce type ne résultait des vérifications opérées, de sorte qu’il appartenait à la défenderesse d’en justifier. Elle ajoute que les nouvelles vérifications effectuées sur internet le 7 mai 2026 démontrent que le “DISTRIKT 12" a toujours une activité de discothèque spécialiste des after-party de 5h à12h. Et elle indique qu’en tout état de cause, l’activité de “bars et/ou restaurants à ambiance musicale” est assujettie à la rémunération équitable suivant le même barème de base que celui des discothèques et que le changement d’activité allégué est donc sans incidence sur l’exigibilité de la rémunération correspondante. Concernant l’achat de morceaux auprès de plateformes spécialisées, la SPRE relève que la quantité d’achats dont la SARL [S] justifie est insuffisante pour couvrir l’ensemble des diffusions musicales sur la période litigieuse. Elle relève aussi que la défenderesse a signé et fait homologuer une transaction dans laquelle elle s’est reconnue débitrice de la rémunération équitable auprès de la SPRE au mois de mars 2021, postérieurement à l’achat et à la diffusion de ces titres. Elle signale que la source des phonogrammes diffusés est indifférente à l’assujettissement à la rémunération équitable, le régime juridique applicable à leur diffusion publique étant celui de la licence légale que constitue la rémunération équitable sans notion de répertoire ni de catalogue avec des barèmes réglementaires différenciés selon la nature de l’activité du diffuseur. La SPRE précise, à propos de la plateforme spécialisée Beatport, que rien ne montre qu’il en irait autrement pour cette plateforme et que leurs titres seraient libres de droit comme l’affirme la SARL [S]. Par conséquent, la demanderesse considère qu’il n’existe aucun doute sérieux sur le fait que l’établissement en cause a une activité constante et régulière de discothèque avec diffusion de musique amplifiée attractive assujettie à ce titre à la rémunération équitable sur la totalité de la période litigieuse. Sur le quantum, la SPRE relève que la SARL [S] a été facturée pour la période de droits litigieuse, soit à compter du 1er février 2021, de la façon suivante : - pour les exercices 2021 à 2024 inclus, sur la base réelle des chiffres d’affaires nets figurant sur les comptes de résultats qu’elle a transmis à la SPRE. Elle relate que les périodes de fermetures liées à la crise sanitaire ont été prises en compte. - pour l’exercice 2025 et le début de l’exercice 2026, sur la base proportionnelle du dernier chiffre d’affaires connu, soit celui de l’exercice 2024, dans l’attente des comptes de résultat 2025 que la SARL [S] doit transmettre à la SPRE. La SPRE soutient que la SARL [S] ne s’est plus acquittée d’aucune facture depuis le mois de décembre 2023, hormis deux règlements isolés d’un montant de 450 € et 948,32 €, et qu’elle reste redevable sur la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026 de la somme de 22 932,62 € TTC. La SPRE expose qu’elle détient donc une créance de rémunération équitable à l’encontre de la SARL [S] d’un montant de 22 932,62 € TTC, assortie des intérêts au taux légal sur les sommes de : 13 778,95 € à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024, 18 251,54 € à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024,21 485,98 € à compter de la mise en demeure du 22 août 2025,22 932,62 € à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2026. Concernant les délais de paiement, la SPRE soutient que la défenderesse ne justifie pas de difficultés économiques actuelles, réelles et sérieuses rendant impossible l’acquittement de sa dette. Elle relève qu’elle ne verse aucun document justificatif comptable en ce sens. Elle poursuit en indiquant que les pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire que la SARL [S] invoque remontent à la période mars 2020 à février 2022. La SPRE avance également que des délais de paiement lui ont déjà été accordés pour sa dette passée dans le cadre de la transaction du 19 mars 2021, qu’ayant cessé unilatéralement de régler les factures d’encours au mois de mai 2023, elle s’est octroyée déjà de fait 36 mois de délais, et que différents échéanciers aux mois de janvier et mai 2024, puis septembre 2025 ont été proposés à la défenderesse, qui ne les a pas acceptés. La SPRE souligne par ailleurs que la rémunération équitable a pour partie un caractère privilégié et alimentaire en application des articles L. 131-8 et L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle, que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables aux dettes d’aliments, et que la rémunération équitable ne peut par suite faire l’objet de délais de paiement. La SPRE rappelle par ailleurs, face aux remarques de la SARL [S] suivant lesquelles il y a une absence de besoin immédiat de la SPRE du fait de sa surface financière sans commune mesure avec celle de la société [S] avec un rapport de transparence de 2024 mettant en lumière un bilan supérieur à 120 millions d’euros, qu’elle est le seul organisme de gestion collective habilité à percevoir la rémunération équitable en France, de sorte qu’elle collecte nécessairement des sommes importantes chaque année au profit de plusieurs dizaines de milliers d’ayants droit, et qu’elle n’a pas vocation à réaliser des bénéfices puisqu’elle redistribue à ses collèges d’ayants droit artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes la totalité des sommes perçues. Sur sa demande provisionnelle de dommages et intérêts, la SPRE soutient qu’en utilisant des phonogrammes du commerce sans acquitter la rémunération équitable correspondante, la SARL [S] a doublement porté atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, en violant leurs droits de propriété intellectuelle et en les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit. Elle fait de surcroît valoir qu’en manquant à ses obligations, la SARL [S] a occasionné un préjudice supplémentaire pour la SPRE en termes de coûts de gestion. La SPRE précise que son objet est celui d’une société de perception et de répartition des droits, que tout recouvrement non amiable de la rémunération équitable sort donc de son mode habituel de perception de cette rémunération, que cela constitue un coût non inhérent à la gestion de ce droit qui vient s’imputer sur le montant revenant aux ayants droit, et qu’elle subit par voie de conséquence un préjudice matériel correspondant au montant des coûts précontentieux et contentieux internes. La SPRE ajoute que son préjudice est d’autant plus caractérisé que elle a entrepris de nombreuses démarches amiables, y compris des propositions d’échelonnement de la dette, dont aucune n’a abouti. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SARL [S] demande au juge des référés de : -> à titre principal : - juger que les demandes de la SPRE tendant à la condamnation provisionnelle de la société [S] se heurtent à des contestations sérieuses, tant sur leur principe que sur le montant réclamé ; - juger irrecevables les demandes de la SPRE tendant à voir condamner la société [S] à lui payer une provision de 22 932,62 euros au titre de la rémunération équitable prétendument due pour la période de droits du 1er février 2021 au 28 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal ; - juger irrecevables les demandes de la SPRE tendant à voir condamner la société [S] à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu préjudice ; - débouter la SPRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [S] ; -> à titre subsidiaire : - juger que la situation économique de la société [S] justifie l’octroi de délais de paiement ; - accorder à la société [S] des délais de paiement échelonnés sur une durée de vingt-quatre mois pour les sommes éventuellement mises à sa charge, sans intérêts de retard supplémentaires ; -> en tout état de cause : - condamner la SPRE à verser à la société [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SPRE au paiement des dépens. La SARL [S] conteste être redevable de la rémunération prévue à l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que son activité principale n’est plus celle d’une discothèque mais celle d’un bar restaurant. Elle avance que ce changement d’activité a été porté à la connaissance de la SPRE, à laquelle il a été demandé de diligenter un nouveau constat par agent assermenté afin d’acter objectivement de l’évolution de l’activité. La SARL [S] relève qu’aucun autre procès-verbal n’a été réalisé, alors que la SPRE s’appuie sur un procès-verbal réalisé en 2021, période avant la transformation de l’établissement en bar-restaurant durant laquelle l’activité de discothèque demeurait prépondérante. Elle relève que les captures d’écran du site internet de l’établissement “DISTRIKT 12" produites par la SPRE mentionnent “[Localité 2] AFTERWORK”, ce qu’elle considère être incompatible avec la qualification de discothèque. La société [S] indique également que les captures d'écran réalisées sur Google par le demandeur ne témoignent pas de l'activité effectivement exercée par l'établissement en ce qu’elle ne maîtrise pas les informations affichées sur le moteur de recherche puisque ces informations sont issues d’algorithmes. Elle ajoute que la SPRE omet délibérément des avis Google qui décrivent l'établissement comme étant un bar-restaurant privatisable. Enfin, elle expose que l'article de la tribune de [Localité 3] versé par la SPRE est vieux de plus de trois ans, soit antérieurement à la réorientation de l'établissement. La SARL [S] considère ainsi que son activité majoritaire est celle d’un bar-restaurant, de sorte que la qualification retenue par la SPRE, et partant, le barème des discothèques, doivent être remis en cause. Elle conteste également être redevable de la rémunération équitable, estimant que la SPRE ne démontre pas en quoi les musiques diffusées au sein de l’établissement DISTRIKT 12 concerneraient des phonogrammes pour lesquels la SPRE est habilitée à percevoir la rémunération équitable. Elle soutient en ce sens acquérir depuis 2018 jusqu’au 29 décembre 2025 la majorité des musiques diffusées auprès de plateformes spécialisées et de producteurs avec les droits afférents. Ainsi, la SARL [S] considère que l’ensemble de ces éléments rendent la créance invoquée par la SPRE hautement contestable et partant, incompatible avec une condamnation provisionnelle sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Concernant la demande de dommages-intérêts de la SPRE pour résistance abusive, la SARL [S] relève que malgré les difficultés économiques rencontrées depuis 2023, elle a procédé à deux règlements d’un montant de 450 euros et de 948,32 euros. Elle indique que ces règlements ne caractérisent donc pas une résistance de sa part. Elle signale également que par courrier du 5 septembre 2025, la SARL [S] a proposé à la SPRE de trouver un accord de paiement échelonné sur plusieurs mois, témoignant ainsi de sa bonne foi. Enfin, la SARL [S] soutient que la SPRE ne rapporte aucune preuve concrète d’un préjudice matériel distinct de la prétendue inexécution de la rémunération équitable. Elle met en avant qu’aucun salaire du service contentieux, ni aucune quittance de loyer des bureaux ne sont versés au débat. Par conséquent, la défenderesse considère que la SPRE échoue à démontrer l’existence d’une faute caractérisée et d’un préjudice autonome. A titre subsidiaire, la SARL [S] sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle expose sortir d’une période difficile, marquée par de longues fermetures administratives lui ayant causé une perte d’exploitation significative. Elle indique avoir réalisé en 2024 un résultat d’exploitation négatif de 23 082 euros et un résultat net comptable déficitaire de 25 641 euros. Elle estime dès lors qu’une exigibilité de l’intégralité des sommes réclamées compromettrait gravement la pérennité de l’établissement. La SARL [S] fait aussi état, du côté du créancier, de l’absence de besoins immédiats de la SPRE, ce grâce à la masse globale des droits perçus par la SPRE impliquant que cette dernière dispose de ressources diversifiées et d’une surface financière sans commune mesure avec celle d’une PME exploitant un bar-restaurant. Elle souligne qu’eu égard aux encaissements annuels de la SPRE, qui excèdent 161 millions d’euros selon son dernier rapport publié, le montant que celle-ci lui réclame correspond à une fraction tout à fait marginale des droits collectés. La défenderesse en conclut que l’étalement de la somme due sur 24 mois ne constitue pas une atteinte significative aux intérêts financiers de la SPRE. L’affaire a été mise en délibéré au 4 aout 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision formée au titre de la rémunération équitable En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Conformément à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, “lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes”. La décision réglementaire du 30 novembre 2001 rendue par la Commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Art. 1er. - La rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d'une assiette qui comprend l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d'un établissement. Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %. Sont déduits de cette assiette : 1. Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de cet exercice ; cet abattement est pris en compte pour le calcul des paiements mensuels. 2. Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s'acquittent, avant le 25 du mois d'émission de la facture, du montant facturé mensuellement ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique. Art. 3. - Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 Euros HT par mois. Art. 4. - Les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 Euros HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer, sauf demande expresse contraire de leur part, un forfait calculé à partir de deux critères : - nombre de jours d'ouverture par an (critère dénommé O) ; - capacité d'accueil de l'établissement au sens de l'article P 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (critère dénommé C). Partant d'un forfait annuel de base de 460 Euros, le calcul du forfait est le suivant : 460 Euros x O x C. (...). Ces 2 critères doivent être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux. Le forfait ne peut être ni inférieur ni supérieur de plus de 10 % à la rémunération équitable qui serait due en cas d'application du barème proportionnel, avec l'octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies. Le forfait exclut l'application des abattements. Si, en fin d'exercice, il résulte de la déclaration de résultats que l'établissement n'avait pas droit au forfait, une facture est émise sur la base du barème proportionnel, avec l'octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies”. En l’espèce, dans le procès-verbal réalisé le 21 octobre 2021 par l'agent assermenté à la suite de sa visite du même jour, il est inscrit que l’activité du DISTRIKT 12 « est toujours celle d’un club after, ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 5h à 12h » (pièce 1.3 en demande). Ainsi, à cette date, il n'est pas sérieusement contestable que l'activité de la SARL [S] était encore celle de discothèque. Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2025 adressé à la SPRE, la SARL [S], qui expose avoir demandé à plusieurs reprises à la SPRE de revoir ses tarifs d’imposition compte tenu de son changement d'activité qui est passée d'une activité de discothèque à celle d'un bar-restaurant, écrit : "Je vous demande donc une nouvelle fois de revoir vos tarifs d'imposition pour l'année 2024, 2025 et pour les autres années futures" (pièce 5.5 en demande). Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SARL [S] expose que l'article de la tribune de [Localité 3] versé par la SPRE est "vieux de plus de trois ans, manifestement antérieur à la réorientation de l'activité de l'établissement" (page 7 desdites conclusions), étant signalé que, suivant la capture d'écran de cet article réalisée le 7 mai 2026, ledit article est daté du 4 avril 2023, a pour titre "[Localité 3] 1er. [Adresse 4] XII, l'avenir appartient à ceux qui se couchent tôt" et son chapeau mentionne "DOSSIER. Spécialiste des after à [Localité 3], Distrikt XII ouvre à 5h du matin du vendredi au dimanche. Pour une soirée à l'aube." (pièce 1.2 bis en demande). Il résulte donc de cette mention dans son courrier du 5 septembre 2025 et de ce qui est écrit en page 7 de ses conclusions récapitulatives que la SARL [S] admet de manière non équivoque que son activité jusqu'en 2023 était celle de discothèque. En conséquence, il n'est pas sérieusement contestable, pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2023, que l'activité exercée par la SARL [S] est celle de discothèque. Par ailleurs, la provenance des phonogrammes diffusés par la SARL [S] est indifférente pour l'assujettissement à la rémunération équitable. Qu'ils soient issus d'une plateforme grand public comme Spotify, d'une plateforme spécialisée comme Beatport ou de producteurs importe peu. Ils seront en tout état de cause soumis à la rémunération équitable. Seuls des phonogrammes libres de droit auraient pu échapper à la rémunération équitable, mais la SARL [S] ne rapporte pas la preuve que ceux dont elle use seraient libres de droit. Dès lors, s'agissant de la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2023, la créance de la SPRE au titre de la rémunération équitable n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe. Concernant la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026, pour démontrer que, contrairement à ce que soutient la SARL [S], l’établissement DISTRIKT 12 exerce toujours l'activité de discothèque et n'a pas changé pour une activité de bar-restaurant, la SPRE produit : - le Kbis de la SARL [S] en date du 5 janvier 2026 qui, nonobstant le fait que, dans sa partie "RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL", il est indiqué que l'établissement DISTRIKT 12 exerce les activités de "Pub, restaurant, toutes activités connexes ou complémentaires" sans indication de l'activité de discothèque, mentionne bien dans sa partie "IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE" l'activité de "discothèque" parmi ses activités prinicpales (pièce 1.1 en demande) ; - des captures d’écran du site internet "Distrikt XII" réalisées le 9 janvier 2026 qui présentent l'établissement comme un "bar after club festif " avec "djs sets aux tendances électro, techno et house " (pièces 1.2 et 1.2 bis en demande) ; - des captures d’écran du compte Facebook "Distrikt XII" réalisées le 9 janvier 2026 et le 7 mai 2026 qui présentent l'établissement comme "boîte de nuit", un "after club" ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 5h à 12h avec "une vibe" et "des beats qui frappent" (pièces 1.2 et 1.2 bis en demande) ; - des captures d’écran réalisées le 9 janvier 2026 d'avis de clients du "DISTRIKT XII" postés sur Google en 2025,(pièce 1.2 en demande), qui mentionnent son statut de "discothèque" ou "boite de nuit" avec "DJ". Ces avis google sont complétés par d'autres captures d'écran d'avis réalisées le 7 mai 2026 avec notamment un avis de septembre 2025 faisant état d'un "super club, le meilleur pour finir la soirée" et un de février 2026 dans lequel il est écrit "Très bonne after !" (pièce 1.2 bis en demande). Or, à la différence de ce que soutient la SARL [S], de tels éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour démontrer avec l'évidence requise en référé que l'activité de la défenderesse pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 est toujours celle de discothèque, étant souligné que, suivant l'article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, les procès-verbaux d'agents assermentés ne sont qu'un moyen de preuve possible parmi d'autres de violations des dispositions dudit code et non le seul mode de preuve admissible auquel la SPRE serait tenue de recourir pour pouvoir valablement établir la matérialité de ces violations. Partant, il n'est pas sérieusement contestable que l'activité de la SARL [S] sur la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026 est celle de discothèque. Sur la source des phonogrammes, il a déjà été vu ci-dessus qu'elle était indifférente et qu'ils étaient quoi qu'il en soit soumis à la rémunération équitable, sauf s'il était prouvé par la SARL [S] qu'ils sont libres de droit ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, pour la période du 1er janvier 2024 au 28 février 2026, la créance de la SPRE au titre de la rémunération équitable n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe. Ainsi, la créance dont se prévaut la SPRE n'est, dans sa totalité, pas sérieusement contestable. Sur le quantum, la SPRE sollicite le versement de la somme provisionnelle de 22 932,62 euros TTC au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026. Ce quantum n'est en lui-même pas contesté par la SARL [S] et n'est pas sérieusement contestable au regard des pièces versées aux débats par la SPRE, à savoir l'extrait de compte arrêté au 5 février 2026, le tableau récapitulatif de facturation par année de droits du 1er mai 2010 au 28 février 2026 et les comptes de résultats de la SARL [S] pour les années 2021 à 2024 (pièces 2.1 à 3.4 en demande), étant signalé que la SPRE s'est fondée, pour les années 2021 à 2024, sur la base réelle du chiffre d'affaires net avec application du taux de 1,65% et, pour les années 2025 et 2026, sur la base proportionnelle du dernier chiffre d'affaires net connu, soit celui de 2024, avec application du taux de 1,65% et proratisation sur 2 mois pour l'année 2026. Il sera donc retenu le quantum de 22 932,62 euros TTC pour la créance de la SPRE au titre de la rémunération équitable sur la période du 1er février 2021 au 28 février 2026. Par suite, la SARL [S] sera condamnée à verser à la SPRE la somme provisionnelle de 22 932,62 euros TTC au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026, avec, en application de l'article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal sur la somme de 13 778,95 euros TTC à compter du 10 avril 2024, sur la somme de 4472,59 euros TTC à compter du 14 octobre 2024, sur la somme de 3234,44 euros TTC à compter du 22 août 2025 et sur la somme de 1446,64 euros TTC à compter du 5 janvier 2026. Il est à souligner que les intérêts au taux légal sont mis en oeuvre de cette manière et non selon la demande de la SPRE car suivre la demande de la SPRE reviendrait à accorder à celle-ci plus d'intérêts que ce à quoi elle a droit. Au regard des conditions posées par l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts de la SPRE pour la somme provisionnelle à laquelle la SARL [S] a été condamnée au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026. Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la SARL [S] s'est abstenue de régler la rémunération équitable due à la SPRE malgré les mises en demeure lui rappelant cette obligation et alors qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle exerce, pour la période pour laquelle cette rémunération est à juste titre sollicitée, une activité de discothèque justifiant la réclamation et son montant. Elle a donc, par cette abstention, fait obstacle de mauvaise foi à la perception de la rémunération équitable collectée par la SPRE. Toutefois, la SPRE ne communique aucun élément concret et précis du préjudice relatifs aux frais de gestion engagés, ce qui ne permet pas, dans le cadre du présent référé, de lui allouer de dommages et intérêts en plus de l’intérêt moratoire. La SPRE sera dès lors déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En application de cet article, il ne peut être octroyé de délais de paiement lorsque la dette litigieuse est alimentaire. Il en va de même pour une dette mixte ayant pour partie un caractère alimentaire. L'article L.333-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que "sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause". L'article L.214-1 du même code énonce en son dernier alinéa que la rémunération équitable "est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes". Il résulte de ces dispositions du code de la propriété intellectuelle que, la rémunération équitable collectée par la SPRE étant pour moitié reversée aux artistes-interprètes, elle présente pour partie un caractère alimentaire. En l'espèce, la rémunération équitable ayant pour partie un caractère alimentaire, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables et la SARL [S] ne peut solliciter des délais de paiement en vertu de cet article pour purger sa dette de rémunération équitable. Cette demande qu'elle forme sera partant rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SARL [S] sera condamnée aux dépens. La SARL [S], tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la SPRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [S] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SARL [S] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable la somme provisionnelle de 22 932,62 euros TTC au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13 778,95 euros TTC à compter du 10 avril 2024, sur la somme de 4472,59 euros TTC à compter du 14 octobre 2024, sur la somme de 3234,44 euros TTC à compter du 22 août 2025 et sur la somme de 1446,64 euros TTC à compter du 5 janvier 2026 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière afférents à la somme provisionnelle due au titre de la rémunération équitable pour la période du 1er février 2021 au 28 février 2026 ; DEBOUTONS la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; DEBOUTONS la SARL [S] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNONS la SARL [S] aux dépens ; CONDAMNONS la SARL [S] à verser à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS la SARL [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par François LE CLEC’H, Juge, assisté de Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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