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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 28 août 2026, n° 25/01867

Se déclare incompétentContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [T] née [M] est décédée le 7 août 2023. 
Suivant devis établi le 8 août 2022, signé le 9 août 2022 par Monsieur [E] [T], l’organisation des obsèques a été confiée à la société OGF aux droits de laquelle vient la société OGF SERVICE FUNERAIRES. 
Les obsèques, prévues le 16 août 2022, n’ont pu se tenir compte tenu du fait que quelques instants avant l’inhumation, les marbriers ont informé la société OGF de la présence dans la tombe, prévue à l’origine pour trois emplacements, du cercueil de Monsieur [N] [T], positionné à une profondeur de 1,5m, empêchant toute nouvelle inhumation. 
Une opération d’exhumation a été rendue nécessaire et s’est déroulée le lendemain, permettant l’inhumation de Madame [W] [T] le 17 août 2022. 
Compte tenu de ces opérations supplémentaires, la société OGF a adressé à Monsieur [E] [T] une nouvelle facture de 970 euros correspondant à : 
Véhicule habilité obligatoire,ReliquaireFrais d’exhumation et de réduction. Monsieur [E] [T] refusant de régler ce surcoût, une tentative de conciliation a eu lieu le 11 mai 2023 à son initiative, sans succès. 
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [E] [T] a fait assigner la société OGF prise en son établissement secondaire sous le nom commercial PFG – SERVICES FUNERAIRES devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins d’obtenir : 
Que soit jugé que la société OGF a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux démarches administratives ; Que soit jugé que Monsieur [T] a subi un préjudice moral en lien de causalité avec les manquements de la société OGF ; Que soit jugé qu’en conséquence, il est recevable à opposer une exception d’inexécution à la société OGF ; La condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ; Le débouté de la société OGF de toutes ses demandes ; La condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la société OGF aux dépens. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 
A cette audience, Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Reprenant oralement le contenu de ses conclusions écrites, au visa des articles 1231-1, 1353 et 1219 du code civil, il indique que le contrat conclu le 9 août 2022 met à la charge de la société OGF l’organisation, le suivi et l’accompagnement personnalité pour la réalisation des obsèques, ainsi que la réalisation des démarches administratives relatives à l’inhumation du cercueil. 
Il en déduit qu’il revenait à la société OGF, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de vérifier la faisabilité de l’inhumation et notamment la profondeur de la fosse, sa responsabilité étant engagée peu important que le permis ait été validé par la commune ou que l’erreur initiale incombe à la société ayant procédé à l’inhumation précédente. 
Il analyse de ce fait légitime de n’avoir pas exécuté sa propre obligation contractuelle, qu’il traduit juridiquement comme une exception d’inexécution, outre l’existence d’une faute particulièrement grave de la part de la société OGF, qui est seule à l’origine des frais supplémentaires qu’elle se doit donc d’assumer. 
S’agissant de son préjudice, il rappelle les circonstances entourant le contrat, son atteinte morale ainsi que son préjudice d’atteinte à l’honneur d’avoir été privé de recueillement, qu’il attribue principalement à la faute de la société OGF. 
*
La société OGF, représentée par son conseil, a sollicité : 
Le débouté de Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : La condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer le solde de facture d’un montant initial de 896,01 euros et de 644,05 euros au titre des intérêts, soit la somme de 1.540,51 euros au 28 avril 2026 ; La condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice du fait de l’inexécution contractuelle ; En tout état de cause : La capitalisation des intérêts ; La condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Monsieur [T] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, reprenant oralement le contenu de ses conclusions écrites, elle indique que Monsieur [E] [T] ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, ayant elle-même rempli son contrat. Elle précise ainsi avoir obtenu les autorisations administratives et avoir contacté le cimetière pour vérifier la présence de places disponibles dans le caveau. Elle impute la responsabilité de la situation à l’inhumation de Monsieur [N] [T], en 2006, dont était responsable une société tierce. Elle déduit la responsabilité de la société tierce de l’absence de connaissance de la situation tant par la mairie que par le cimetière lui-même, qui auraient, sinon, formulé une opposition a permis d’inhumer qu’elle a sollicité, ne laissant pour responsable potentiel que cette première société funéraire. Elle précise n’avoir aucune obligation de résultat en la matière, soulignant que le demandeur n’a ni fondement textuel, ni diligence complémentaire précise et inexécutée par la société OGF à mettre en avant dans le cadre de ses griefs. 
Elle déclare qu’elle ne pouvait, avant le jour de l’inhumation, détecter l’anomalie, qui ne ressortait d’aucun autre document. 
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Monsieur [E] [T] ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable compte tenu notamment des diligences qu’elle a faites, dans l’urgence, pour gérer la situation au mieux. Elle rappelle que c’est la conservatrice du cimetière qui s’est opposée à une exhumation le jour même, seule solution qui aurait pu permettre l’inhumation dans les délais initialement prévus. 
Sur sa demande reconventionnelle, elle analyse qu’aucune exception d’inexécution ne saurait justifier la carence de Monsieur [E] [T] dans son obligation de paiement, ayant de son côté réalisé tous les attendus prévus au contrat. Elle précise que la facture supplémentaire est le résultat des actions spécifiquement nécessaires et réalisés dans l’urgence attendues par Monsieur [E] [T] et qui étaient strictement dans son intérêt. 
*


RG 25/1867 [T]/ OGF sous le nom PFG SERVICE FUNERAIRES
Pour un exposé plus précis des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral de Monsieur [E] [T]Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommage et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. 
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il résulte du contrat du 9 août 2022 que la société OGF a reçu la charge de l’organisation des funérailles objet du litige et notamment de l’ensemble des démarches administratives. Il résulte de ses pièces n°6 et 7 que les démarches administratives auprès de la mairie et du cimetière ont été réalisées dans les délais. 
Il est constant que l’obtention de ces pièces est nécessaire à toute inhumation, soit dit autrement, à toute ouverture de caveau. Il était, dès lors, légalement impossible pour la société OGF de procéder antérieurement au 16 aout 2022 aux vérifications matérielles qui lui auraient permis de constater la présence, à 1.5m, d’un premier cercueil dans un caveau annoncé comme destiné à trois emplacements. 
Les éléments produits ne mettent en évidence aucune autre option de nature à permettre à la société OGF, par anticipation, de connaître la profondeur du premier cercueil, le manque de profondeur relevant quant à lui nécessairement de l’action des pompes funèbres mandatées en 2006. 
Dès lors et si les circonstances ont par leur nature nécessairement causé un important préjudice moral à Monsieur [E] [T], aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de la société OGF, excluant sa condamnation. 
Monsieur [E] [T] sera, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture du 23 août 2022Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article 1219 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés (…) que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. 
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il est constant que les prestations initialement prévues au titre du contrat du 9 août 2022 ne couvraient pas d’actions supplémentaires et notamment d’exhumation. 
Pour autant, il convient de relever que la facture complémentaire de la société OGF a été délivrée le 23 août 2022, soit plusieurs jours après la date du contrat dont elle se prévaut. Aucune autre pièce ne vient démontrer, tel que la société OGF l’avance, que le paiement de frais supplémentaires en échange des actes réalisés en urgence les 16 et 17 août 2022 ait été convenu par les parties, préalable nécessaire à tout engagement réciproque. 
Dès lors, faute de justifier d’un accord de Monsieur [E] [T] pour le financement des actes supplémentaires, induits dans l’esprit de ce dernier dès l’origine par ce qu’il a estimé, à tort, être de la responsabilité de la société OGF, la demande reconventionnellement en paiement de cette dernière sera rejetée. 
Partant, la demande en matière d’exception d’inexécution de Monsieur [E] [T] est sans objet. 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelleEn l’espèce, faute de contrat entre les parties s’agissant de ce supplément financier, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle sera rejetée. 

Sur les autres demandesCompte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ; 
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau, 
LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]




MG
N° RG 25/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WTI 


Minute :26/ 

du : 28/08/2026


JUGEMENT









[E] [T]
C/
Société OGF SOUS LE NOM PFG SERVICE FUNERAIRES








PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnomnre et participant avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :


ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1228




D’UNE PART,

ET :


DEFENDERESSE

Société OGF SOUS LE NOM PFG SERVICE FUNERAIRES
[Adresse 3]
représentée par Me Justine CROS, avocat au barreau de PARIS




D’AUTRE PART.





















RG 25/1867 [T]/ OGF sous le nom PFG SERVICE FUNERAIRES
 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [T] née [M] est décédée le 7 août 2023. 
Suivant devis établi le 8 août 2022, signé le 9 août 2022 par Monsieur [E] [T], l’organisation des obsèques a été confiée à la société OGF aux droits de laquelle vient la société OGF SERVICE FUNERAIRES. 
Les obsèques, prévues le 16 août 2022, n’ont pu se tenir compte tenu du fait que quelques instants avant l’inhumation, les marbriers ont informé la société OGF de la présence dans la tombe, prévue à l’origine pour trois emplacements, du cercueil de Monsieur [N] [T], positionné à une profondeur de 1,5m, empêchant toute nouvelle inhumation. 
Une opération d’exhumation a été rendue nécessaire et s’est déroulée le lendemain, permettant l’inhumation de Madame [W] [T] le 17 août 2022. 
Compte tenu de ces opérations supplémentaires, la société OGF a adressé à Monsieur [E] [T] une nouvelle facture de 970 euros correspondant à : 
Véhicule habilité obligatoire,ReliquaireFrais d’exhumation et de réduction. Monsieur [E] [T] refusant de régler ce surcoût, une tentative de conciliation a eu lieu le 11 mai 2023 à son initiative, sans succès. 
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [E] [T] a fait assigner la société OGF prise en son établissement secondaire sous le nom commercial PFG – SERVICES FUNERAIRES devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins d’obtenir : 
Que soit jugé que la société OGF a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux démarches administratives ; Que soit jugé que Monsieur [T] a subi un préjudice moral en lien de causalité avec les manquements de la société OGF ; Que soit jugé qu’en conséquence, il est recevable à opposer une exception d’inexécution à la société OGF ; La condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ; Le débouté de la société OGF de toutes ses demandes ; La condamnation de la société OGF à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la société OGF aux dépens. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mai 2026. 
A cette audience, Monsieur [E] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. 
Reprenant oralement le contenu de ses conclusions écrites, au visa des articles 1231-1, 1353 et 1219 du code civil, il indique que le contrat conclu le 9 août 2022 met à la charge de la société OGF l’organisation, le suivi et l’accompagnement personnalité pour la réalisation des obsèques, ainsi que la réalisation des démarches administratives relatives à l’inhumation du cercueil. 
Il en déduit qu’il revenait à la société OGF, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de vérifier la faisabilité de l’inhumation et notamment la profondeur de la fosse, sa responsabilité étant engagée peu important que le permis ait été validé par la commune ou que l’erreur initiale incombe à la société ayant procédé à l’inhumation précédente. 
Il analyse de ce fait légitime de n’avoir pas exécuté sa propre obligation contractuelle, qu’il traduit juridiquement comme une exception d’inexécution, outre l’existence d’une faute particulièrement grave de la part de la société OGF, qui est seule à l’origine des frais supplémentaires qu’elle se doit donc d’assumer. 
S’agissant de son préjudice, il rappelle les circonstances entourant le contrat, son atteinte morale ainsi que son préjudice d’atteinte à l’honneur d’avoir été privé de recueillement, qu’il attribue principalement à la faute de la société OGF. 
*
La société OGF, représentée par son conseil, a sollicité : 
Le débouté de Monsieur [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel : La condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer le solde de facture d’un montant initial de 896,01 euros et de 644,05 euros au titre des intérêts, soit la somme de 1.540,51 euros au 28 avril 2026 ; La condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice du fait de l’inexécution contractuelle ; En tout état de cause : La capitalisation des intérêts ; La condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de Monsieur [T] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, reprenant oralement le contenu de ses conclusions écrites, elle indique que Monsieur [E] [T] ne démontre pas l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, ayant elle-même rempli son contrat. Elle précise ainsi avoir obtenu les autorisations administratives et avoir contacté le cimetière pour vérifier la présence de places disponibles dans le caveau. Elle impute la responsabilité de la situation à l’inhumation de Monsieur [N] [T], en 2006, dont était responsable une société tierce. Elle déduit la responsabilité de la société tierce de l’absence de connaissance de la situation tant par la mairie que par le cimetière lui-même, qui auraient, sinon, formulé une opposition a permis d’inhumer qu’elle a sollicité, ne laissant pour responsable potentiel que cette première société funéraire. Elle précise n’avoir aucune obligation de résultat en la matière, soulignant que le demandeur n’a ni fondement textuel, ni diligence complémentaire précise et inexécutée par la société OGF à mettre en avant dans le cadre de ses griefs. 
Elle déclare qu’elle ne pouvait, avant le jour de l’inhumation, détecter l’anomalie, qui ne ressortait d’aucun autre document. 
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, Monsieur [E] [T] ne justifie d’aucun préjudice moral indemnisable compte tenu notamment des diligences qu’elle a faites, dans l’urgence, pour gérer la situation au mieux. Elle rappelle que c’est la conservatrice du cimetière qui s’est opposée à une exhumation le jour même, seule solution qui aurait pu permettre l’inhumation dans les délais initialement prévus. 
Sur sa demande reconventionnelle, elle analyse qu’aucune exception d’inexécution ne saurait justifier la carence de Monsieur [E] [T] dans son obligation de paiement, ayant de son côté réalisé tous les attendus prévus au contrat. Elle précise que la facture supplémentaire est le résultat des actions spécifiquement nécessaires et réalisés dans l’urgence attendues par Monsieur [E] [T] et qui étaient strictement dans son intérêt. 
*


RG 25/1867 [T]/ OGF sous le nom PFG SERVICE FUNERAIRES
Pour un exposé plus précis des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral de Monsieur [E] [T]Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommage et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. 
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il résulte du contrat du 9 août 2022 que la société OGF a reçu la charge de l’organisation des funérailles objet du litige et notamment de l’ensemble des démarches administratives. Il résulte de ses pièces n°6 et 7 que les démarches administratives auprès de la mairie et du cimetière ont été réalisées dans les délais. 
Il est constant que l’obtention de ces pièces est nécessaire à toute inhumation, soit dit autrement, à toute ouverture de caveau. Il était, dès lors, légalement impossible pour la société OGF de procéder antérieurement au 16 aout 2022 aux vérifications matérielles qui lui auraient permis de constater la présence, à 1.5m, d’un premier cercueil dans un caveau annoncé comme destiné à trois emplacements. 
Les éléments produits ne mettent en évidence aucune autre option de nature à permettre à la société OGF, par anticipation, de connaître la profondeur du premier cercueil, le manque de profondeur relevant quant à lui nécessairement de l’action des pompes funèbres mandatées en 2006. 
Dès lors et si les circonstances ont par leur nature nécessairement causé un important préjudice moral à Monsieur [E] [T], aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de la société OGF, excluant sa condamnation. 
Monsieur [E] [T] sera, en conséquence, débouté de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de la facture du 23 août 2022Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
L’article 1219 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés (…) que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. 
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
En l’espèce, il est constant que les prestations initialement prévues au titre du contrat du 9 août 2022 ne couvraient pas d’actions supplémentaires et notamment d’exhumation. 
Pour autant, il convient de relever que la facture complémentaire de la société OGF a été délivrée le 23 août 2022, soit plusieurs jours après la date du contrat dont elle se prévaut. Aucune autre pièce ne vient démontrer, tel que la société OGF l’avance, que le paiement de frais supplémentaires en échange des actes réalisés en urgence les 16 et 17 août 2022 ait été convenu par les parties, préalable nécessaire à tout engagement réciproque. 
Dès lors, faute de justifier d’un accord de Monsieur [E] [T] pour le financement des actes supplémentaires, induits dans l’esprit de ce dernier dès l’origine par ce qu’il a estimé, à tort, être de la responsabilité de la société OGF, la demande reconventionnellement en paiement de cette dernière sera rejetée. 
Partant, la demande en matière d’exception d’inexécution de Monsieur [E] [T] est sans objet. 

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelleEn l’espèce, faute de contrat entre les parties s’agissant de ce supplément financier, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle sera rejetée. 

Sur les autres demandesCompte tenu de la solution du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. 
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ; 
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. 
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau, 
LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:19:37.071Z.