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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 28 août 2026, n° 25/02850

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

TRANS DEP

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Madame [D] [N] a fait assigner la MACIF, société d’assurances mutuelles, devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d’obtenir : 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’incendie de son véhicule le 8 mars 2024 : 
Préjudice matériel : 4.500,00 euros ; 
Préjudice de jouissance : 900,00 euros ; 
Préjudice moral consécutif à la résistance abusive : 3.000,00 euros ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à payer directement entre les mains de Maître [R] [J] la somme de 1.500,00 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles aux dépens.
Après un renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. 
A cette audience, Madame [D] [N], représentée par son conseil et s’en rapportant à ses conclusions écrites n°1, sollicite : 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’incendie de son véhicule le 8 mars 2024 : 
Préjudice matériel : 5.103,70 euros ; 
Préjudice de jouissance : 900,00 euros ; 
Préjudice moral consécutif à la résistance abusive : 3.000,00 euros ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à payer directement entre les mains de Maître [R] [J] la somme de 1.500,00 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles aux dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle indique, au visa des articles 1104 du code civil et L113-2 du code des assurances, qu’elle était valablement liée par contrat d’assurance à la MACIF, société d’assurances mutuelles au moment de l’incendie de son véhicule. C’est dès lors de façon abusive que la MACIF, société d’assurances mutuelles, lui a opposé une déchéance de garantie, sans parvenir à démontrer sa mauvaise foi, que ce soit du fait de la facture dont elle ne pouvait connaître les lacunes en raison de son illettrisme que du fait de l’éventuelle présence du moteur d’origine dans la carcasse du véhicule, ce qui ne ferait que remettre en question la nature des travaux réalisés et non la sincérité de ses déclarations. 
Sur la facture elle-même, elle indique que l’erreur sur le numéro d’immatriculation relève de la simple erreur de plume et que l’adresse indiquée correspond bien à l’ancien lieu d’exercice de la société DEP AUTO. Elle ajoute que les règles du code général des impôts ne sont pas applicables à l’espèce. 
Elle rappelle, s’agissant de la garantie de l’assureur, qu’elle n’a initialement pas été contestée. 
Sur la question du financement de la voiture, elle analyse que les règles soulevées par l’assureur relèvent d’acquisition de voitures de standing, que tel n’est pas le cas de son véhicule et que le contrat n’a jamais exigé, à l’origine, de justification des fonds employés pour son acquisition. 
Elle rappelle l’article L121-11 du code des assurance qui prévoit la suspension du contrat de plein droit à compter de son aliénation, qui aurait pu intervenir dès le mois de mai 2024 sans la déchéance de garantie fautive de la MACIF, société d’assurances mutuelles. 
Elle indique que la remise en cause péremptoire de sa bonne foi et la résistance fautive opposée par l’assureur sont à l’origine de son préjudice moral, outre le défaut de jouissance de son véhicule du fait de son immobilisation qu’elle évalue à 150 euros par mois. 
*
La MACIF, société d’assurances mutuelles, représentée par son conseil et s’en rapportant au contenu de ses conclusions écrites n°2, sollicite : 
A titre principal :
Le prononcé de la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 8 mars 2024 ; Le débouté de Madame [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ; 
A titre subsidiaire : 
Le constat que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par Madame [D] [N] ; Le débouté de Madame [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ; 
A titre plus subsidiaire : 
La limitation de l’indemnisation à la somme de 3.350,00 euros ; Le débouté de Madame [D] [N] de sa demande de prise en charge d’un prétendu préjudice de jouissance ; Le débouté de Madame [D] [N] de sa demande formulée au titre d’un prétendu préjudice moral consécutivement à une prétendue résistance abusive ; 
En tout état de cause : Le débouté de Madame [D] [N] de sa demande formée au titre du remboursement des primes d’assurance, qui sont dues ; La condamnation de Madame [D] [N] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [D] [N] aux dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle, s’agissant de sa demande principale, que les conditions générales du contrat la liant à Madame [D] [N] prévoient que toute fausse déclaration (…) ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts prive de tout droit à garantie. Elle indique qu’il suffit, du fait de cette clause, d’une fausse déclaration de l’assurée, telle une exagération des conséquences du sinistre, suite à un sinistre pour opposer une déchéance de garantie. 
Ce faisant, elle relève que la facture de remplacement du moteur pour 4.763,88 euros fournie par Madame [D] [N] comporte plusieurs anomalies relatives à l’adresse de la société l’ayant émise, ainsi qu’à l’immatriculation du véhicule, outre le fait qu’elle ne renseigne pas le moyen de paiement utilisé pour régler la somme, mention pourtant obligatoire selon l’article 242 nonies 1 du code général des impôts. 
Elle ajoute que Madame [D] [N] n’a transmis aucun justificatif de paiement de la facture en question et qu’elle n’a pas non plus retourné le questionnaire incendie qui lui avait été soumis. 
Elle précise enfin que du fait des anomalies présentes sur la facture, des recherches complémentaires ont été sollicitées de l’expert qui, après un nouvel examen, a conclu que le numéro du moteur présent sur le véhicule au moment du sinistre correspond au numéro d’origine, renforçant l’hypothèse de la remise par Madame [D] [N] d’une fausse facture en vue de gonfler son droit à indemnisation. 
Sur les arguments de Madame [D] [N] à ce sujet, elle indique qu’il était impossible pour cette dernière de ne pas remarquer l’absence de changement du moteur de son véhicule, les difficultés ayant motivé ce changement ayant perduré malgré l’intervention du garage, aujourd’hui fermé et donc opportunément dans l’impossibilité de s’exprimer. 
Sur sa demande subsidiaire, elle rappelle les dispositions légales propres au blanchiment d’argent des articles L561-2 2° et L561-10-2 du code monétaire et financier. Elle relève l’absence de tout justificatif économique de l’achat du véhicule sinistré par Madame [D] [N] et analyse n’avoir, de son côté, aucune obligation initiale de vérification de l’exactitude des déclarations de l’assuré, lui permettant de procéder aux analyses utiles postérieurement au sinistre. 
Sur sa demande très subsidiaire, elle soulève l’incohérence et l’absence de justificatif des demandes financières de Madame [D] [N] et analyse que la somme retenue ne saurait dépasser la VRADE, soit 3.350 euros après déduction de la franchise. 
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, elle indique qu’elle n’est pas prévue par le contrat et qu’elle n’est, en toute hypothèse, pas responsable du sinistre, ne pouvant être tenue à verser la moindre indemnisation à ce titre. Elle analyse l’absence de tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, qui ne sont en toute hypothèse pas démontrés. 
Elle se défend de tout abus de droit, rappelant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. 

Enfin, elle relève l’absence de mention dans le dispositif des conclusions adverses des demandes au titre du remboursement des cotisations d’assurance et relève l’inapplicabilité de l’article L121-11 du code des assurances en l’absence d’aliénation du véhicule. 
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions des parties et qui n’ont pas été sollicitées à l’audience ne saisissent pas le tribunal. Ainsi des développements relatifs aux mensualités d’assurance réglées postérieurement au sinistre qui ne sont ni repris dans le dispositif des conclusions écrites de Madame [D] [N], ni repris oralement à l’audience par cette dernière. 
Sur la déchéance du droit à garantieAux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, page 39 : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, ainsi que tout utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexactes, prive l’assuré de tout droit à garantie pour ce sinistre si sa mauvaise foi est établie ».
En l’espèce, Madame [D] [N] a sollicité auprès de son assureur l’indemnisation après l’incendie par acte de vandalisme de son véhicule. Elle n’a, cependant, jamais été en mesure de fournir ni facture, ni justificatif d’achat autre relatif à l’acquisition de ce véhicule. 
Dans le cadre de l’expertise menée à la suite du sinistre, elle a sollicité la prise en compte d’une facture de changement de la totalité du moteur de son véhicule. Or, il convient de relever que cette facture, qui ne correspond en réalité à aucun acte réel puisque le moteur retrouvé sur la carcasse est le moteur d’origine, comporte de nombreuses erreurs. 
Ainsi, elle ne mentionne pas le bon numéro de plaque minéralogique. Si Madame [D] [N] indique qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle du garagiste, analyse qui pourrait s’entendre sur un document unique, force est de constater que d’autres erreurs en lien non pas avec les informations du client mais du garage sont présentes. Ainsi, deux erreurs sont présentes relativement à l’adresse de l’établissement, renseignant sa présence au [Adresse 4] à [Localité 3]. Or, si la SARL TRANS DEP (DEP AUTO), société au nom de laquelle la facture a été tirée, a bien été établie un temps ancienne [Adresse 5] à [Localité 3], l’adresse exacte en était différente puisqu’il s’agissait du 212 (et non du 222), outre le fait qu’elle ait été transférée au [Adresse 6] à [Localité 4] le 1er février 2019, soit 4 ans et 8 mois avant la date de la facture contestée. 
Au surplus, il convient de relever qu’une erreur affecte le numéro de SIRET (81417013000037 sur la facture contre 81417013000011 sur le site « pappers », qu’aucune affectation TVA n’est renseignée et qu’aucun élément ne vient attester que cette facture a bien été réglée. Madame [D] [N] n’apporte aucune explication contraire et notamment, sur ce dernier point, aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’est, telle qu’elle le déclare pourtant, acquittée de cette facture. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la facture produite par Madame [D] [N] est fausse, ce qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu de l’absence de changement réel de moteur. 
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Madame [D] [N], qui a volontairement exagéré les conséquences du sinistre. 
Il y a lieu, en conséquence, de constater que la MACIF, société d’assurances mutuelles est bien fondé à opposer à Madame [D] [N] une déchéance de garantie. La demande d’indemnisation sera, en conséquence, rejetée. 
Sur les demandes indemnitairesMadame [D] [N] étant déboutée de sa demande de condamnation en paiement de l’indemnité d’assurance compte tenu de la déchéance de son droit à garantie, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance et pour résistance abusive. 
Sur les autres demandesMadame [D] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la MACIF, société d’assurances mutuelles, la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la MACIF, société d’assurances mutuelles la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens ; 
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]




RW
N° RG 25/02850 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BE5 


Minute : 26 / 

du : 28/08/2026


JUGEMENT









[D] [N]

C/

Mutuelle MACIF








PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Août 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et avec voix consultative et de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :


ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [D] [N]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005712 du 29/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Maximilien MARTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3551




D’UNE PART,

ET :


DEFENDERESSE

Mutuelle MACIF
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88




D’AUTRE PART.
















RG 25/02850 [N] / MACIF

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, Madame [D] [N] a fait assigner la MACIF, société d’assurances mutuelles, devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d’obtenir : 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’incendie de son véhicule le 8 mars 2024 : 
Préjudice matériel : 4.500,00 euros ; 
Préjudice de jouissance : 900,00 euros ; 
Préjudice moral consécutif à la résistance abusive : 3.000,00 euros ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à payer directement entre les mains de Maître [R] [J] la somme de 1.500,00 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles aux dépens.
Après un renvoi, à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. 
A cette audience, Madame [D] [N], représentée par son conseil et s’en rapportant à ses conclusions écrites n°1, sollicite : 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice consécutif à l’incendie de son véhicule le 8 mars 2024 : 
Préjudice matériel : 5.103,70 euros ; 
Préjudice de jouissance : 900,00 euros ; 
Préjudice moral consécutif à la résistance abusive : 3.000,00 euros ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles à payer directement entre les mains de Maître [R] [J] la somme de 1.500,00 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
La condamnation de la MACIF, société d’assurances mutuelles aux dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle indique, au visa des articles 1104 du code civil et L113-2 du code des assurances, qu’elle était valablement liée par contrat d’assurance à la MACIF, société d’assurances mutuelles au moment de l’incendie de son véhicule. C’est dès lors de façon abusive que la MACIF, société d’assurances mutuelles, lui a opposé une déchéance de garantie, sans parvenir à démontrer sa mauvaise foi, que ce soit du fait de la facture dont elle ne pouvait connaître les lacunes en raison de son illettrisme que du fait de l’éventuelle présence du moteur d’origine dans la carcasse du véhicule, ce qui ne ferait que remettre en question la nature des travaux réalisés et non la sincérité de ses déclarations. 
Sur la facture elle-même, elle indique que l’erreur sur le numéro d’immatriculation relève de la simple erreur de plume et que l’adresse indiquée correspond bien à l’ancien lieu d’exercice de la société DEP AUTO. Elle ajoute que les règles du code général des impôts ne sont pas applicables à l’espèce. 
Elle rappelle, s’agissant de la garantie de l’assureur, qu’elle n’a initialement pas été contestée. 
Sur la question du financement de la voiture, elle analyse que les règles soulevées par l’assureur relèvent d’acquisition de voitures de standing, que tel n’est pas le cas de son véhicule et que le contrat n’a jamais exigé, à l’origine, de justification des fonds employés pour son acquisition. 
Elle rappelle l’article L121-11 du code des assurance qui prévoit la suspension du contrat de plein droit à compter de son aliénation, qui aurait pu intervenir dès le mois de mai 2024 sans la déchéance de garantie fautive de la MACIF, société d’assurances mutuelles. 
Elle indique que la remise en cause péremptoire de sa bonne foi et la résistance fautive opposée par l’assureur sont à l’origine de son préjudice moral, outre le défaut de jouissance de son véhicule du fait de son immobilisation qu’elle évalue à 150 euros par mois. 
*
La MACIF, société d’assurances mutuelles, représentée par son conseil et s’en rapportant au contenu de ses conclusions écrites n°2, sollicite : 
A titre principal :
Le prononcé de la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 8 mars 2024 ; Le débouté de Madame [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ; 
A titre subsidiaire : 
Le constat que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par Madame [D] [N] ; Le débouté de Madame [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ; 
A titre plus subsidiaire : 
La limitation de l’indemnisation à la somme de 3.350,00 euros ; Le débouté de Madame [D] [N] de sa demande de prise en charge d’un prétendu préjudice de jouissance ; Le débouté de Madame [D] [N] de sa demande formulée au titre d’un prétendu préjudice moral consécutivement à une prétendue résistance abusive ; 
En tout état de cause : Le débouté de Madame [D] [N] de sa demande formée au titre du remboursement des primes d’assurance, qui sont dues ; La condamnation de Madame [D] [N] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de Madame [D] [N] aux dépens. 
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle, s’agissant de sa demande principale, que les conditions générales du contrat la liant à Madame [D] [N] prévoient que toute fausse déclaration (…) ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts prive de tout droit à garantie. Elle indique qu’il suffit, du fait de cette clause, d’une fausse déclaration de l’assurée, telle une exagération des conséquences du sinistre, suite à un sinistre pour opposer une déchéance de garantie. 
Ce faisant, elle relève que la facture de remplacement du moteur pour 4.763,88 euros fournie par Madame [D] [N] comporte plusieurs anomalies relatives à l’adresse de la société l’ayant émise, ainsi qu’à l’immatriculation du véhicule, outre le fait qu’elle ne renseigne pas le moyen de paiement utilisé pour régler la somme, mention pourtant obligatoire selon l’article 242 nonies 1 du code général des impôts. 
Elle ajoute que Madame [D] [N] n’a transmis aucun justificatif de paiement de la facture en question et qu’elle n’a pas non plus retourné le questionnaire incendie qui lui avait été soumis. 
Elle précise enfin que du fait des anomalies présentes sur la facture, des recherches complémentaires ont été sollicitées de l’expert qui, après un nouvel examen, a conclu que le numéro du moteur présent sur le véhicule au moment du sinistre correspond au numéro d’origine, renforçant l’hypothèse de la remise par Madame [D] [N] d’une fausse facture en vue de gonfler son droit à indemnisation. 
Sur les arguments de Madame [D] [N] à ce sujet, elle indique qu’il était impossible pour cette dernière de ne pas remarquer l’absence de changement du moteur de son véhicule, les difficultés ayant motivé ce changement ayant perduré malgré l’intervention du garage, aujourd’hui fermé et donc opportunément dans l’impossibilité de s’exprimer. 
Sur sa demande subsidiaire, elle rappelle les dispositions légales propres au blanchiment d’argent des articles L561-2 2° et L561-10-2 du code monétaire et financier. Elle relève l’absence de tout justificatif économique de l’achat du véhicule sinistré par Madame [D] [N] et analyse n’avoir, de son côté, aucune obligation initiale de vérification de l’exactitude des déclarations de l’assuré, lui permettant de procéder aux analyses utiles postérieurement au sinistre. 
Sur sa demande très subsidiaire, elle soulève l’incohérence et l’absence de justificatif des demandes financières de Madame [D] [N] et analyse que la somme retenue ne saurait dépasser la VRADE, soit 3.350 euros après déduction de la franchise. 
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, elle indique qu’elle n’est pas prévue par le contrat et qu’elle n’est, en toute hypothèse, pas responsable du sinistre, ne pouvant être tenue à verser la moindre indemnisation à ce titre. Elle analyse l’absence de tout lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, qui ne sont en toute hypothèse pas démontrés. 
Elle se défend de tout abus de droit, rappelant que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. 

Enfin, elle relève l’absence de mention dans le dispositif des conclusions adverses des demandes au titre du remboursement des cotisations d’assurance et relève l’inapplicabilité de l’article L121-11 du code des assurances en l’absence d’aliénation du véhicule. 
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites. 
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026. 
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes qui ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions des parties et qui n’ont pas été sollicitées à l’audience ne saisissent pas le tribunal. Ainsi des développements relatifs aux mensualités d’assurance réglées postérieurement au sinistre qui ne sont ni repris dans le dispositif des conclusions écrites de Madame [D] [N], ni repris oralement à l’audience par cette dernière. 
Sur la déchéance du droit à garantieAux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, page 39 : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, ainsi que tout utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexactes, prive l’assuré de tout droit à garantie pour ce sinistre si sa mauvaise foi est établie ».
En l’espèce, Madame [D] [N] a sollicité auprès de son assureur l’indemnisation après l’incendie par acte de vandalisme de son véhicule. Elle n’a, cependant, jamais été en mesure de fournir ni facture, ni justificatif d’achat autre relatif à l’acquisition de ce véhicule. 
Dans le cadre de l’expertise menée à la suite du sinistre, elle a sollicité la prise en compte d’une facture de changement de la totalité du moteur de son véhicule. Or, il convient de relever que cette facture, qui ne correspond en réalité à aucun acte réel puisque le moteur retrouvé sur la carcasse est le moteur d’origine, comporte de nombreuses erreurs. 
Ainsi, elle ne mentionne pas le bon numéro de plaque minéralogique. Si Madame [D] [N] indique qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle du garagiste, analyse qui pourrait s’entendre sur un document unique, force est de constater que d’autres erreurs en lien non pas avec les informations du client mais du garage sont présentes. Ainsi, deux erreurs sont présentes relativement à l’adresse de l’établissement, renseignant sa présence au [Adresse 4] à [Localité 3]. Or, si la SARL TRANS DEP (DEP AUTO), société au nom de laquelle la facture a été tirée, a bien été établie un temps ancienne [Adresse 5] à [Localité 3], l’adresse exacte en était différente puisqu’il s’agissait du 212 (et non du 222), outre le fait qu’elle ait été transférée au [Adresse 6] à [Localité 4] le 1er février 2019, soit 4 ans et 8 mois avant la date de la facture contestée. 
Au surplus, il convient de relever qu’une erreur affecte le numéro de SIRET (81417013000037 sur la facture contre 81417013000011 sur le site « pappers », qu’aucune affectation TVA n’est renseignée et qu’aucun élément ne vient attester que cette facture a bien été réglée. Madame [D] [N] n’apporte aucune explication contraire et notamment, sur ce dernier point, aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’est, telle qu’elle le déclare pourtant, acquittée de cette facture. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la facture produite par Madame [D] [N] est fausse, ce qu’elle ne pouvait ignorer compte tenu de l’absence de changement réel de moteur. 
Ces éléments caractérisent la mauvaise foi de Madame [D] [N], qui a volontairement exagéré les conséquences du sinistre. 
Il y a lieu, en conséquence, de constater que la MACIF, société d’assurances mutuelles est bien fondé à opposer à Madame [D] [N] une déchéance de garantie. La demande d’indemnisation sera, en conséquence, rejetée. 
Sur les demandes indemnitairesMadame [D] [N] étant déboutée de sa demande de condamnation en paiement de l’indemnité d’assurance compte tenu de la déchéance de son droit à garantie, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance et pour résistance abusive. 
Sur les autres demandesMadame [D] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la MACIF, société d’assurances mutuelles, la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ; 
CONDAMNE Madame [D] [N] à payer à la MACIF, société d’assurances mutuelles la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Madame [D] [N] aux dépens ; 
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé et prononcé à la date renseignée au chapeau,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:20:08.626Z.