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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 31 août 2026, n° 22/15019

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SCI GESTION [E]

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, la S.C.I. SCI GESTION [E] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION des locaux situés au rez-de-chaussée, au premier étage, et aux premier et deuxième sous-sol constituant le lot n°20 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à Paris 1er pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2019 afin qu'y soit exercée une activité de restaurant et de plats cuisinés à emporter, de salon de thé, de traiteur et de livraison à domicile, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 46.800 euros hors taxes et hors charges ainsi que d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.920 euros payables mensuellement à terme à échoir.

Lui reprochant d'avoir fait réaliser des travaux sans son accord, en violation des stipulations contractuelles, la S.C.I. SCI GESTION [E] a, par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, mis en demeure la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de lui transmettre dans un délai de trois mois un projet de rétablissement des lieux dans leur état d'origine.

Par lettre recommandée en date du 24 décembre 2021, la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION s'est notamment plainte de désordres consistant en des infiltrations d'eau.

Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat contradictoire par huissier de justice en date du 10 mars 2022, la S.C.I. SCI GESTION [E] a, par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, fait assigner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion, en conservation du dépôt de garantie, en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'en injonction de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte. 
Décision du 31 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHY7

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la S.C.I. SCI GESTION [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1228, 1728 et 1729 du code civil, de l'article 70 du code de procédure civile, et des articles L. 145-40-2 et L. 145-60 du code de commerce, de :

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION le 19 juin 2019 à effet à la date de l'assignation ;
– en conséquence, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles que le tribunal désignera, ou dans tel autre lieux de son choix, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 7.800 euros hors taxes et hors charges à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'à la date de libération des lieux se matérialisant par la remise des clefs ;
– dire et juger que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis ;
– condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, les travaux de remise en état des lieux dans leur état antérieur suivants : 
• la dépose des revêtements muraux avec ajout de lambris en bois traité au rez-de-chaussée, au premier étage et dans les escaliers, et le rétablissement de ces derniers dans leurs matériaux antérieurs ;
• la dépose des revêtements de sols et de murs au niveau de la zone des sanitaires accessibles au public respectivement en mortier brut et en tige de bambous, avec rétablissement des revêtements antérieurs (carrelage et faïence) ;
• le rétablissement du cloisonnement dans la partie toilettes entre le WC et le lavabo ;
• le rétablissement du carrelage avec un dispositif antidérapant des marches de l'escalier d'accès au sous-sol, et la dépose du revêtement mural au niveau de l'escalier réduisant la largeur de passage ;
– déclarer la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION irrecevable en sa demande visant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges, impôts et taxes ;
– débouter la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de sa demande visant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges, impôts et taxes ;
– déclarer tant irrecevable que mal fondée la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION en ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ;
– débouter la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ;
– condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION aux dépens ;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2025, la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1719 et 2224 du code civil, des articles 63 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 145-15, L. 145-16, L. 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de l'ensemble de ses demandes ;
– juger qu'elle n'a pas commis de manquement de nature à engager la résiliation judiciaire du bail commercial ;
– en conséquence, débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de l'ensemble de ses demandes ;
– la recevoir en ses demandes reconventionnelles ;
– y faisant droit, juger que la S.C.I. SCI GESTION [E] a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ;
– en conséquence, condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer les sommes de 393,20 euros, de 429,20 euros et de 369,20 euros, soit un total de 1.191,60 euros, au titre des procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés les 10 mars 2022, 15 septembre 2022 et 1er mars 2023 dans le but de conserver la preuve de l'existence et des conséquences des désordres intervenus dans le vestiaire du personnel ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 429,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 14 septembre 2023 qui rapporte la preuve de la présence du carrelage sur les murs des sanitaires ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 877,20 euros correspondant au coût d'achat du déshumidificateur professionnel ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du temps passé par ses collaborateurs consacré à la gestion du sinistre (envois, réunions, etc.) ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
– juger que l'article 3 de l'avenant de renouvellement au contrat de bail commercial du 19 juin 2019, en ce qu'il détermine le principe et le montant de la provision sur charges mensuelle, est réputé non écrit ;
– juger que l'article 5 de l'avenant de renouvellement au contrat de bail commercial du 19 juin 2019 intitulé « taxes locatives et charges diverses » est réputé non écrit ;
– en conséquence, condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui restituer les sommes versées au titre des charges, taxes, impositions et redevances pour les années 2019 à 2024, dans le délai quinquennal, soit au 31 décembre 2024 la somme de 37.041,52 euros T.T.C. ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui restituer, en deniers et quittances, toutes les sommes perçues depuis le 1er janvier 2025 au titre des charges, taxes, impositions et redevances, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 11.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] aux dépens ;
– juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– à titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir si ce dernier devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du bail commercial formée par la S.C.I. SCI GESTION [E].
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de plaidoirie du 8 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogée successivement au 26 août et au 31 août 2026, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial formée par la bailleresse

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.

En vertu des dispositions de l'article 1224 dudit code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon les dispositions des articles 1227 et 1228 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1728 et les dispositions de l'article 1729 du code susvisé, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1741 du code susmentionné, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850).

En l'espèce, la clause intitulée « Article 6 : charges et conditions » insérée au contrat de bail commercial originel conclu entre les parties par acte sous signature privée en date du 25 juin 2010 stipule que : « 6.6 [Le preneur] ne pourra faire dans les lieux loués aucune construction ou installation non plus qu'aucun aménagement, percement de murs ou changement de distribution et généralement il ne pourra leur apporter non plus qu'aux installations qu'ils comprennent, aucune modification quelconque, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite du bailleur » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 7).

Il n'est pas contesté que la locataire a fait réaliser au cours de l'année 2021 des travaux sans avoir reçu l'autorisation préalable de la bailleresse (pièces n°8 et n°9 en défense).

Cependant, force est de constater que la preneuse a notamment transmis à la propriétaire son « attestation d'assurance en cours », ainsi que « l'attestation de conformité des revêtements BAMBOUS (fiches techniques [Localité 3]) par la société [Localité 3] en date du 7/02/2022 » (pièces n°8 et n°9 en défense).

De plus, la S.C.I. SCI GESTION [E] ne produit aux débats aucune plainte émanant de clients du restaurant ou d'autres copropriétaires relative à la qualité des travaux réalisés, ne démontrant dès lors pas que ces derniers auraient engendré de quelconques désordres à la date de la présente décision, soit cinq années postérieurement à leur date de réalisation.

Dès lors, il y a lieu de retenir que le manquement contractuel allégué ne revêt pas un caractère de gravité suffisant justifiant la résiliation judiciaire du bail, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION. 

Sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles, de conservation du dépôt de garantie et d'indemnité d'occupation

Eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de résiliation judiciaire du bail, force est de constater que la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION n'a pas la qualité d'occupante sans droit ni titre, ce qui justifie le rejet des demandes d'expulsion, de séquestration des meubles et de paiement d'une indemnité d'occupation formées par la bailleresse.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de ses demandes d'expulsion, de séquestration des meubles, de conservation du dépôt de garantie et de paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION. 

Sur la demande d'injonction de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l'espèce, la clause intitulée « Article 6 : charges et conditions » insérée au contrat de bail commercial originel conclu entre les parties par acte sous signature privée en date du 25 juin 2010 stipule que : « 6.7 À l'expiration du présent bail, par avènement du terme convenu ou par résiliation pour quelque cause que ce soit, toutes constructions et installations, tous aménagements, améliorations et embellissements effectués par le preneur resteront sans indemnités, la propriété du bailleur, à moins que celui-ci ne réclame le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état primitif, se réservant en outre le choix entre l'exécution matérielle des travaux nécessaires ou une indemnité pécuniaire représentative de leur coût » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 7).

Eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de résiliation judiciaire du bail, force est de constater que la demande d'injonction de réalisation de travaux de remise en état des locaux dans leur état antérieur apparaît prématurée à ce stade, ce qui justifie son rejet.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande d'injonction sous astreinte de réalisation de travaux de remise en état des locaux dans leur état antérieur formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION. 

Sur les demandes reconventionnelles formées par la locataire

Sur les demandes de dommages et intérêts

En vertu des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

En outre, selon les dispositions de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, d'après les dispositions de l'article 1231-2 dudit code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

En l'espèce, il est établi que la locataire a subi des sinistres de dégâts des eaux au cours de l'année 2022, trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble (pièces n°8, n°9 et n°10 en défense), de sorte que la bailleresse engage sa responsabilité civile contractuelle à ce titre.

Cependant, il est démontré que le syndic de copropriété a été alerté par courriel en date du 9 août 2022, lequel a finalement fait procéder aux travaux de remplacement de la colonne vétuste les 15 et 16 mars 2023 (pièces n°27 et n°33 en défense).

En réparation du préjudice matériel subi par la preneuse, la propriétaire sera condamnée à rembourser à cette dernière le coût des procès-verbaux de constat d'huissier relatifs à ce sinistre en date du 10 mars 2022, du 15 septembre 2022 et du 1er mars 2023 d'un montant respectif de 393,20 euros, de 429,20 euros et de 369,20 euros (pièces n°9, n°23, n°24, n°35, n°36 et n°37 en défense), soit la somme totale de : 393,20 + 429,20 + 369,20 = 1.196,60 euros.

En revanche, il y a lieu de relever que le procès-verbal de constat en date du 14 septembre 2023 n'est pas afférent à ce sinistre.

De même, la locataire n'établit pas que l'achat d'un déshumidificateur professionnel en date du 4 mai 2023 (pièce n°38 en défense), soit postérieurement à la date de réalisation des travaux de réparation de la colonne d'eau, se trouve en lien de causalité direct et certain avec les sinistres de dégâts des eaux allégués.

Enfin, la défenderesse ne produit aux débats aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une quelconque désorganisation de son personnel ou d'un quelconque trouble de jouissance, ni d'une quelconque mauvaise foi commise par la bailleresse, ce qui justifie le rejet des demandes de dommages et intérêts formées de ce chef.

En conséquence, il convient : de condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à payer à la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION la somme globale de 1.196,20 euros en remboursement du coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 10 mars 2022, du 15 septembre 2022 et du 1er mars 2023 ; et de débouter la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 et du coût d'acquisition du déshumidificateur professionnel, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du temps passé par ses collaborateurs consacré à la gestion du sinistre, du trouble de jouissance et de la résistance abusive. 

Décision du 31 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHY7

Sur les demandes tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges et taxes, et de paiement de l'indu

Conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Enfin, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 70 dudit code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, il est établi : que l'assignation introductive d'instance en date du 4 novembre 2022 portait exclusivement sur une demande de résiliation judiciaire du bail pour manquement de la preneuse à ses obligations contractuelles et sur une demande d'injonction de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte ; que dans ses premières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION a sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation du préjudice subi du fait des sinistres de dégâts des eaux intervenus ; et que ce n'est que par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2024, soit plus d'un an et demi postérieurement à l'introduction de l'instance, qu'elle a formé pour la première fois ses demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges et taxes locatives et en restitution des sommes versées à ce titre.

Force est de constater, comme le relève à juste titre la bailleresse, que ces dernières demandes reconventionnelles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu'elles n'ont trait ni aux demandes de résiliation judiciaire du bail, d'expulsion et d'injonction de réalisation de travaux sous astreinte formées par la S.C.I. SCI GESTION [E], ni aux demandes de dommages et intérêts au titre des sinistres de dégâts des eaux originellement présentées par la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION, de sorte qu'elles sont irrecevables.

En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer réputées non écrites la clause intitulée « Article 3 - Loyer » en ce qu'elle détermine le principe et le montant de la provision mensuelle sur charges locatives et la clause intitulée « Taxes locatives et charges diverses » stipulées au contrat de bail commercial renouvelé conclu par acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles de restitution des sommes versées au titre des charges, taxes, impositions et redevances depuis l'année 2019.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en l'essentiel de ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre elles, et il ne sera pas fait droit à leurs demandes respectives formées au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé que cette dernière est compatible avec la nature de l'affaire en l'absence de résiliation judiciaire du bail prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION et en raison de l'ancienneté du litige, de sorte que rien ne justifie qu'elle soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] de ses demandes d'expulsion, de séquestration des meubles, de paiement d'une indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie formées à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande d'injonction sous astreinte de réalisation de travaux de remise en état des locaux dans leur état antérieur formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

CONDAMNE la S.C.I. SCI GESTION [E] à payer à la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION la somme globale de 1.196,20 euros (MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE euros et VINGT centimes) en remboursement du coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice en date du 10 mars 2022, du 15 septembre 2022 et du 1er mars 2023,

DÉBOUTE la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 et du coût d'acquisition du déshumidificateur professionnel, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la S.C.I. SCI GESTION [E] au titre du temps passé par ses collaborateurs consacré à la gestion du sinistre, du trouble de jouissance et de la résistance abusive,

DÉCLARE la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer réputées non écrites la clause intitulée « Article 3 - Loyer » en ce que celle-ci détermine le principe et le montant de la provision mensuelle sur charges locatives et la clause intitulée « Taxes locatives et charges diverses » stipulées au contrat de bail commercial renouvelé conclu par acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles de restitution des sommes versées au titre des charges, taxes, impositions et redevances depuis l'année 2019 formées à l'encontre de la S.C.I. SCI GESTION [E], 

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] et la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le partage des dépens de l'instance par moitié entre la S.C.I. SCI GESTION [E] et la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Août 2026


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me NEU-JANICKI (A0891)
 Me de PLATER (E0395)


■

18° chambre 
3ème section

 
N° RG 22/15019 

N° Portalis 352J-W-B7G-CYHY7

N° MINUTE : 3


Assignation du :
04 Novembre 2022









JUGEMENT 
rendu le 31 Août 2026 


DEMANDERESSE

S.C.I. SCI GESTION [E] (RCS de Paris 447 668 500)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la S.E.L.A.R.L. Cabinet NEU-JANICKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0891



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ACDS RESTAURATION (RCS de [Localité 1] 522 728 039)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre de PLATER de la S.E.L.A.R.L. PDPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0395





Décision du 31 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHY7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA et Cassandre AHSSAÏNI, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, puis prorogé successivement le 26 Août 2026 et le 31 Août 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, la S.C.I. SCI GESTION [E] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION des locaux situés au rez-de-chaussée, au premier étage, et aux premier et deuxième sous-sol constituant le lot n°20 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 2] à Paris 1er pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2019 afin qu'y soit exercée une activité de restaurant et de plats cuisinés à emporter, de salon de thé, de traiteur et de livraison à domicile, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 46.800 euros hors taxes et hors charges ainsi que d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.920 euros payables mensuellement à terme à échoir.

Lui reprochant d'avoir fait réaliser des travaux sans son accord, en violation des stipulations contractuelles, la S.C.I. SCI GESTION [E] a, par lettre recommandée en date du 19 octobre 2021, mis en demeure la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de lui transmettre dans un délai de trois mois un projet de rétablissement des lieux dans leur état d'origine.

Par lettre recommandée en date du 24 décembre 2021, la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION s'est notamment plainte de désordres consistant en des infiltrations d'eau.

Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat contradictoire par huissier de justice en date du 10 mars 2022, la S.C.I. SCI GESTION [E] a, par exploit de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, fait assigner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion, en conservation du dépôt de garantie, en paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'en injonction de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte. 
Décision du 31 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHY7

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la S.C.I. SCI GESTION [E] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224, 1228, 1728 et 1729 du code civil, de l'article 70 du code de procédure civile, et des articles L. 145-40-2 et L. 145-60 du code de commerce, de :

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION le 19 juin 2019 à effet à la date de l'assignation ;
– en conséquence, ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique s'il y a lieu ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles que le tribunal désignera, ou dans tel autre lieux de son choix, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 7.800 euros hors taxes et hors charges à compter de la date de délivrance de l'assignation jusqu'à la date de libération des lieux se matérialisant par la remise des clefs ;
– dire et juger que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis ;
– condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION à réaliser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, les travaux de remise en état des lieux dans leur état antérieur suivants : 
• la dépose des revêtements muraux avec ajout de lambris en bois traité au rez-de-chaussée, au premier étage et dans les escaliers, et le rétablissement de ces derniers dans leurs matériaux antérieurs ;
• la dépose des revêtements de sols et de murs au niveau de la zone des sanitaires accessibles au public respectivement en mortier brut et en tige de bambous, avec rétablissement des revêtements antérieurs (carrelage et faïence) ;
• le rétablissement du cloisonnement dans la partie toilettes entre le WC et le lavabo ;
• le rétablissement du carrelage avec un dispositif antidérapant des marches de l'escalier d'accès au sous-sol, et la dépose du revêtement mural au niveau de l'escalier réduisant la largeur de passage ;
– déclarer la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION irrecevable en sa demande visant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges, impôts et taxes ;
– débouter la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de sa demande visant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges, impôts et taxes ;
– déclarer tant irrecevable que mal fondée la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION en ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ;
– débouter la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de ses demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ;
– condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION aux dépens ;
– ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2025, la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1719 et 2224 du code civil, des articles 63 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 145-15, L. 145-16, L. 145-40-2 et R. 145-35 du code de commerce, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de l'ensemble de ses demandes ;
– juger qu'elle n'a pas commis de manquement de nature à engager la résiliation judiciaire du bail commercial ;
– en conséquence, débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de l'ensemble de ses demandes ;
– la recevoir en ses demandes reconventionnelles ;
– y faisant droit, juger que la S.C.I. SCI GESTION [E] a manqué à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ;
– en conséquence, condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer les sommes de 393,20 euros, de 429,20 euros et de 369,20 euros, soit un total de 1.191,60 euros, au titre des procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés les 10 mars 2022, 15 septembre 2022 et 1er mars 2023 dans le but de conserver la preuve de l'existence et des conséquences des désordres intervenus dans le vestiaire du personnel ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 429,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 14 septembre 2023 qui rapporte la preuve de la présence du carrelage sur les murs des sanitaires ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 877,20 euros correspondant au coût d'achat du déshumidificateur professionnel ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du temps passé par ses collaborateurs consacré à la gestion du sinistre (envois, réunions, etc.) ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive ;
– juger que l'article 3 de l'avenant de renouvellement au contrat de bail commercial du 19 juin 2019, en ce qu'il détermine le principe et le montant de la provision sur charges mensuelle, est réputé non écrit ;
– juger que l'article 5 de l'avenant de renouvellement au contrat de bail commercial du 19 juin 2019 intitulé « taxes locatives et charges diverses » est réputé non écrit ;
– en conséquence, condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui restituer les sommes versées au titre des charges, taxes, impositions et redevances pour les années 2019 à 2024, dans le délai quinquennal, soit au 31 décembre 2024 la somme de 37.041,52 euros T.T.C. ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui restituer, en deniers et quittances, toutes les sommes perçues depuis le 1er janvier 2025 au titre des charges, taxes, impositions et redevances, jusqu'à la date du jugement à intervenir ;
– en tout état de cause, condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à lui payer la somme de 11.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] aux dépens ;
– juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– à titre subsidiaire, écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir si ce dernier devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire du bail commercial formée par la S.C.I. SCI GESTION [E].
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de plaidoirie du 8 avril 2026, et la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, puis prorogée successivement au 26 août et au 31 août 2026, les parties en ayant été avisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'action en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial formée par la bailleresse

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.

En vertu des dispositions de l'article 1224 dudit code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon les dispositions des articles 1227 et 1228 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1728 et les dispositions de l'article 1729 du code susvisé, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1741 du code susmentionné, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Il y a lieu de rappeler que seul peut justifier la résolution d'un contrat un manquement contractuel d'une gravité suffisante (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-21730 ; Civ. 3, 10 septembre 2020 : pourvoi n°19-13760 ; Civ. 3, 17 juin 2021 : pourvoi n°19-26317 ; Civ. 3, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-15850).

En l'espèce, la clause intitulée « Article 6 : charges et conditions » insérée au contrat de bail commercial originel conclu entre les parties par acte sous signature privée en date du 25 juin 2010 stipule que : « 6.6 [Le preneur] ne pourra faire dans les lieux loués aucune construction ou installation non plus qu'aucun aménagement, percement de murs ou changement de distribution et généralement il ne pourra leur apporter non plus qu'aux installations qu'ils comprennent, aucune modification quelconque, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation expresse et écrite du bailleur » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 7).

Il n'est pas contesté que la locataire a fait réaliser au cours de l'année 2021 des travaux sans avoir reçu l'autorisation préalable de la bailleresse (pièces n°8 et n°9 en défense).

Cependant, force est de constater que la preneuse a notamment transmis à la propriétaire son « attestation d'assurance en cours », ainsi que « l'attestation de conformité des revêtements BAMBOUS (fiches techniques [Localité 3]) par la société [Localité 3] en date du 7/02/2022 » (pièces n°8 et n°9 en défense).

De plus, la S.C.I. SCI GESTION [E] ne produit aux débats aucune plainte émanant de clients du restaurant ou d'autres copropriétaires relative à la qualité des travaux réalisés, ne démontrant dès lors pas que ces derniers auraient engendré de quelconques désordres à la date de la présente décision, soit cinq années postérieurement à leur date de réalisation.

Dès lors, il y a lieu de retenir que le manquement contractuel allégué ne revêt pas un caractère de gravité suffisant justifiant la résiliation judiciaire du bail, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION. 

Sur les demandes subséquentes d'expulsion, de séquestration des meubles, de conservation du dépôt de garantie et d'indemnité d'occupation

Eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de résiliation judiciaire du bail, force est de constater que la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION n'a pas la qualité d'occupante sans droit ni titre, ce qui justifie le rejet des demandes d'expulsion, de séquestration des meubles et de paiement d'une indemnité d'occupation formées par la bailleresse.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de ses demandes d'expulsion, de séquestration des meubles, de conservation du dépôt de garantie et de paiement d'une indemnité d'occupation formées à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION. 

Sur la demande d'injonction de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, en application des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En l'espèce, la clause intitulée « Article 6 : charges et conditions » insérée au contrat de bail commercial originel conclu entre les parties par acte sous signature privée en date du 25 juin 2010 stipule que : « 6.7 À l'expiration du présent bail, par avènement du terme convenu ou par résiliation pour quelque cause que ce soit, toutes constructions et installations, tous aménagements, améliorations et embellissements effectués par le preneur resteront sans indemnités, la propriété du bailleur, à moins que celui-ci ne réclame le rétablissement de tout ou partie des lieux dans leur état primitif, se réservant en outre le choix entre l'exécution matérielle des travaux nécessaires ou une indemnité pécuniaire représentative de leur coût » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 7).

Eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de résiliation judiciaire du bail, force est de constater que la demande d'injonction de réalisation de travaux de remise en état des locaux dans leur état antérieur apparaît prématurée à ce stade, ce qui justifie son rejet.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande d'injonction sous astreinte de réalisation de travaux de remise en état des locaux dans leur état antérieur formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION. 

Sur les demandes reconventionnelles formées par la locataire

Sur les demandes de dommages et intérêts

En vertu des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°) de délivrer au preneur la chose louée ; 3°) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

En outre, selon les dispositions de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Enfin, d'après les dispositions de l'article 1231-2 dudit code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

En l'espèce, il est établi que la locataire a subi des sinistres de dégâts des eaux au cours de l'année 2022, trouvant leur origine dans les parties communes de l'immeuble (pièces n°8, n°9 et n°10 en défense), de sorte que la bailleresse engage sa responsabilité civile contractuelle à ce titre.

Cependant, il est démontré que le syndic de copropriété a été alerté par courriel en date du 9 août 2022, lequel a finalement fait procéder aux travaux de remplacement de la colonne vétuste les 15 et 16 mars 2023 (pièces n°27 et n°33 en défense).

En réparation du préjudice matériel subi par la preneuse, la propriétaire sera condamnée à rembourser à cette dernière le coût des procès-verbaux de constat d'huissier relatifs à ce sinistre en date du 10 mars 2022, du 15 septembre 2022 et du 1er mars 2023 d'un montant respectif de 393,20 euros, de 429,20 euros et de 369,20 euros (pièces n°9, n°23, n°24, n°35, n°36 et n°37 en défense), soit la somme totale de : 393,20 + 429,20 + 369,20 = 1.196,60 euros.

En revanche, il y a lieu de relever que le procès-verbal de constat en date du 14 septembre 2023 n'est pas afférent à ce sinistre.

De même, la locataire n'établit pas que l'achat d'un déshumidificateur professionnel en date du 4 mai 2023 (pièce n°38 en défense), soit postérieurement à la date de réalisation des travaux de réparation de la colonne d'eau, se trouve en lien de causalité direct et certain avec les sinistres de dégâts des eaux allégués.

Enfin, la défenderesse ne produit aux débats aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une quelconque désorganisation de son personnel ou d'un quelconque trouble de jouissance, ni d'une quelconque mauvaise foi commise par la bailleresse, ce qui justifie le rejet des demandes de dommages et intérêts formées de ce chef.

En conséquence, il convient : de condamner la S.C.I. SCI GESTION [E] à payer à la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION la somme globale de 1.196,20 euros en remboursement du coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date du 10 mars 2022, du 15 septembre 2022 et du 1er mars 2023 ; et de débouter la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 et du coût d'acquisition du déshumidificateur professionnel, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du temps passé par ses collaborateurs consacré à la gestion du sinistre, du trouble de jouissance et de la résistance abusive. 

Décision du 31 Août 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 22/15019 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHY7

Sur les demandes tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges et taxes, et de paiement de l'indu

Conformément aux dispositions de l'article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

En outre, aux termes des dispositions de l'article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Enfin, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 70 dudit code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, il est établi : que l'assignation introductive d'instance en date du 4 novembre 2022 portait exclusivement sur une demande de résiliation judiciaire du bail pour manquement de la preneuse à ses obligations contractuelles et sur une demande d'injonction de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte ; que dans ses premières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION a sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation du préjudice subi du fait des sinistres de dégâts des eaux intervenus ; et que ce n'est que par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2024, soit plus d'un an et demi postérieurement à l'introduction de l'instance, qu'elle a formé pour la première fois ses demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses du bail relatives aux charges et taxes locatives et en restitution des sommes versées à ce titre.

Force est de constater, comme le relève à juste titre la bailleresse, que ces dernières demandes reconventionnelles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors qu'elles n'ont trait ni aux demandes de résiliation judiciaire du bail, d'expulsion et d'injonction de réalisation de travaux sous astreinte formées par la S.C.I. SCI GESTION [E], ni aux demandes de dommages et intérêts au titre des sinistres de dégâts des eaux originellement présentées par la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION, de sorte qu'elles sont irrecevables.

En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer réputées non écrites la clause intitulée « Article 3 - Loyer » en ce qu'elle détermine le principe et le montant de la provision mensuelle sur charges locatives et la clause intitulée « Taxes locatives et charges diverses » stipulées au contrat de bail commercial renouvelé conclu par acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles de restitution des sommes versées au titre des charges, taxes, impositions et redevances depuis l'année 2019.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en l'essentiel de ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre elles, et il ne sera pas fait droit à leurs demandes respectives formées au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.

Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé que cette dernière est compatible avec la nature de l'affaire en l'absence de résiliation judiciaire du bail prononcée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION et en raison de l'ancienneté du litige, de sorte que rien ne justifie qu'elle soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] de ses demandes d'expulsion, de séquestration des meubles, de paiement d'une indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie formées à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] de sa demande d'injonction sous astreinte de réalisation de travaux de remise en état des locaux dans leur état antérieur formée à l'encontre de la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

CONDAMNE la S.C.I. SCI GESTION [E] à payer à la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION la somme globale de 1.196,20 euros (MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE euros et VINGT centimes) en remboursement du coût des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice en date du 10 mars 2022, du 15 septembre 2022 et du 1er mars 2023,

DÉBOUTE la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de sa demande de remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 14 septembre 2023 et du coût d'acquisition du déshumidificateur professionnel, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la S.C.I. SCI GESTION [E] au titre du temps passé par ses collaborateurs consacré à la gestion du sinistre, du trouble de jouissance et de la résistance abusive,

DÉCLARE la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à voir déclarer réputées non écrites la clause intitulée « Article 3 - Loyer » en ce que celle-ci détermine le principe et le montant de la provision mensuelle sur charges locatives et la clause intitulée « Taxes locatives et charges diverses » stipulées au contrat de bail commercial renouvelé conclu par acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, ainsi qu'en ses demandes reconventionnelles de restitution des sommes versées au titre des charges, taxes, impositions et redevances depuis l'année 2019 formées à l'encontre de la S.C.I. SCI GESTION [E], 

DÉBOUTE la S.C.I. SCI GESTION [E] et la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le partage des dépens de l'instance par moitié entre la S.C.I. SCI GESTION [E] et la S.A.R.L. ACDS RESTAURATION,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 31 Août 2026


Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:25:16.073Z.