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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 août 2026, n° 25/00519

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2025, l’URSSAF AQUITAINE émettait une contrainte à l'encontre de Monsieur [E] [F] pour un montant de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2025.

Cette contrainte était régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 10 octobre 2025.

Par déclaration devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 21 octobre 2025, Monsieur [E] [F] formait opposition à ladite contrainte. Il expose qu’il s’agit d’une SARL de famille, dont il n’est pas gérant rémunéré et par conséquent, qu’il n’est redevable d’aucune cotisation.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

À l'audience, l’URSSAF AQUITAINE représentée par Maître [H] [M], sollicite du tribunal de :
Recevoir comme régulier le recours introduit par M. [F] à l’encontre de la contrainte,
Constater que la contrainte est fondée en son principe 
Constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
Valider la contrainte pour son entier montant, soit 494 € au titre du 2ème trimestre 2025
Condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours soit 494 € au titre du 2ème trimestre 2025, aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement, et aux majorations de retard.

L’URSSAF AQUITAINE expose que Monsieur [F] est affilié auprès de l’URSSAF, en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 3] à compter du 21 janvier 2025 pour une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. L’organisme poursuit que Monsieur [F], en sa qualité de gérant majoritaire de cette SARL doit être affilié en ce que cette fonction est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, et qu’il est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales.

L'organisme social produit la contrainte et la mise en demeure justifiant de la régularité de la procédure de recouvrement. Il explique le montant réclamé établi de façon provisoire en l’absence de déclaration de ses revenus au titre de l’année 2025 par Monsieur [F]. Il fait également valoir qu’il ne pourra régulariser les cotisations que lorsque le cotisant aura transmis ses revenus réels y compris s’ils sont inexistants.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, signée le 24 octobre 2025, Monsieur [E] [F] ne comparaît pas à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrainte :

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, signée le 24 octobre 2025, Monsieur [E] [F] ne comparaît pas à l’audience et n’est ni représenté, ni excusé, ni dispensé.

À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier. 
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Monsieur [E] [F], les arguments et moyens contenus dans sa déclaration de saisine du tribunal reçue au greffe le 21 octobre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
En l'absence de comparution de Monsieur [E] [F] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.

Sur le fond, en vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. 
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N. 


Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l'absence de revenu une cotisation minimale est due.

En l'espèce, l'URSSAF AQUITAINE produit la mise en demeure et l’accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.

Sur le fond, il résulte des pièces produites par l'URSSAF AQUITAINE que Monsieur [E] [F] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 21 mai 2025 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1] et qu’à ce titre conformément à l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, et à la jurisprudence prise en son application, et ce même si la société n’a eu aucune activité effective. Ainsi, l’organisme détaille le calcul de sa réclamation établie sur une base forfaitaire, le cotisant n’ayant pas transmis le montant de ses revenus au titre de l’année

Il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation, en l’absence de déclaration et sur une base forfaitaire.

En conséquence, il y a lieu de constater que M. [E] [F] est bien redevable de la somme de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2025.

Dès lors, il convient de valider la contrainte du 30 septembre 2025, pour un montant de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème trimestre 2025.
M. [E] [F] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2025.


Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Mme [E] [F] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. 


Sur les dépens :

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner M. [E] [F] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’URSSAF AQUITAINE à l'encontre de Monsieur [E] [F] pour un montant de 494 € (471 € de cotisations/contributions et 23,00€ de majorations /pénalités) au titre de la période du deuxième trimestre 2025.

CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [F] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2025.

CONDAMNE Monsieur [E] [F] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 octobre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente




Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/00410

JUGEMENT DU 31 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/00519 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTUK

JUGEMENT


AFFAIRE :

URSSAF AQUITAINE

C/

[E] [F]


 
Nature affaire

Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte









Notification par LRAR le 31/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée 
à M. [E] [F]
à Me [H]

Formule exécutoire délivrée 
le 31/08/2026
à URSSAF AQUITAINE 







Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDERESSE 

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2] 
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,


DEFENDEUR 

Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté



EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2025, l’URSSAF AQUITAINE émettait une contrainte à l'encontre de Monsieur [E] [F] pour un montant de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2025.

Cette contrainte était régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 10 octobre 2025.

Par déclaration devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 21 octobre 2025, Monsieur [E] [F] formait opposition à ladite contrainte. Il expose qu’il s’agit d’une SARL de famille, dont il n’est pas gérant rémunéré et par conséquent, qu’il n’est redevable d’aucune cotisation.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026 par courrier recommandé avec demande d’avis de réception.

À l'audience, l’URSSAF AQUITAINE représentée par Maître [H] [M], sollicite du tribunal de :
Recevoir comme régulier le recours introduit par M. [F] à l’encontre de la contrainte,
Constater que la contrainte est fondée en son principe 
Constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
Valider la contrainte pour son entier montant, soit 494 € au titre du 2ème trimestre 2025
Condamner le débiteur au paiement des causes du présent recours soit 494 € au titre du 2ème trimestre 2025, aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l’exécution du jugement, et aux majorations de retard.

L’URSSAF AQUITAINE expose que Monsieur [F] est affilié auprès de l’URSSAF, en sa qualité de gérant de la SARL [Adresse 3] à compter du 21 janvier 2025 pour une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. L’organisme poursuit que Monsieur [F], en sa qualité de gérant majoritaire de cette SARL doit être affilié en ce que cette fonction est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, et qu’il est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales.

L'organisme social produit la contrainte et la mise en demeure justifiant de la régularité de la procédure de recouvrement. Il explique le montant réclamé établi de façon provisoire en l’absence de déclaration de ses revenus au titre de l’année 2025 par Monsieur [F]. Il fait également valoir qu’il ne pourra régulariser les cotisations que lorsque le cotisant aura transmis ses revenus réels y compris s’ils sont inexistants.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, signée le 24 octobre 2025, Monsieur [E] [F] ne comparaît pas à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrainte :

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, signée le 24 octobre 2025, Monsieur [E] [F] ne comparaît pas à l’audience et n’est ni représenté, ni excusé, ni dispensé.

À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier. 
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Monsieur [E] [F], les arguments et moyens contenus dans sa déclaration de saisine du tribunal reçue au greffe le 21 octobre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
En l'absence de comparution de Monsieur [E] [F] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.

Sur le fond, en vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. 
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.

En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N. 


Il est rappelé que même en présence de revenu faible, ou en l'absence de revenu une cotisation minimale est due.

En l'espèce, l'URSSAF AQUITAINE produit la mise en demeure et l’accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.

Sur le fond, il résulte des pièces produites par l'URSSAF AQUITAINE que Monsieur [E] [F] est affilié au régime des travailleurs indépendants depuis le 21 mai 2025 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [1] et qu’à ce titre conformément à l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, et à la jurisprudence prise en son application, et ce même si la société n’a eu aucune activité effective. Ainsi, l’organisme détaille le calcul de sa réclamation établie sur une base forfaitaire, le cotisant n’ayant pas transmis le montant de ses revenus au titre de l’année

Il convient de constater que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation, en l’absence de déclaration et sur une base forfaitaire.

En conséquence, il y a lieu de constater que M. [E] [F] est bien redevable de la somme de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2025.

Dès lors, il convient de valider la contrainte du 30 septembre 2025, pour un montant de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème trimestre 2025.
M. [E] [F] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2025.


Sur les frais d'exécution :

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Mme [E] [F] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. 


Sur les dépens :

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner M. [E] [F] aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 30 septembre 2025 par l’URSSAF AQUITAINE à l'encontre de Monsieur [E] [F] pour un montant de 494 € (471 € de cotisations/contributions et 23,00€ de majorations /pénalités) au titre de la période du deuxième trimestre 2025.

CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [F] à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 494 € au titre des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2025.

CONDAMNE Monsieur [E] [F] au coût de la signification de la contrainte en date du 10 octobre 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.

CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signée par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente




Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:44:19.435Z.