Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 août 2026, n° 25/00518
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 31 octobre 2024, Monsieur [T] [B] formulait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande de pension d’invalidité. Sa demande était instruite par les services de l’organisme qui lui demandaient la production de différents documents. Le 24 juin 2025, la CPAM des Landes rejetait la demande de pension d’invalidité au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture à savoir : Avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. Monsieur [T] [B] contestait cette décision devant la Commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 4 juillet 2025, puis en l’absence de réponse, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, reçue le 20 octobre 2025. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 août 2026. À l'audience, Monsieur [B] comparaît en personne et sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’une part, en indiquant qu’il remplit les conditions médicales de l’octroi d’une telle pension, et, d’autre part, en contestant le fait qu’il ne soit pas éligible administrativement au versement d’une telle pension. Il reprend à cet égard, l’historique de sa situation depuis le 16 août 2021, date à partir de laquelle il indique avoir été placé en arrêt de travail. Il précise avoir repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique le 11 octobre 2021, avant d’être licencié le 6 décembre 2021. Il mentionne avoir été replacé en arrêt de travail total à compter du 20 décembre 2021 et avoir été rémunéré à ce titre jusqu’au 15 août 2024. Il ajoute que son arrêt s’est poursuivi sans indemnisation jusqu’au 31 octobre 2024. Il souligne avoir cessé toute activité professionnelle depuis 2021. La CPAM des Landes représentée par Madame [A] [W], demande au tribunal de : Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a notifié à Monsieur [B] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes. La CPAM des Landes expose que conformément aux dispositions des articles L 341-1, L341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence prise en compte pour l’étude des droits à pension d’invalidité, s’établit sur les 12 mois civils ou les 365 jours précédant la demande, l’intéressé devant avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salaire de 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance. Elle ajoute que les droits à pension sont appréciés à la date de réception de la demande soit au 31/10/2024, et reprend la chronologie des arrêts de travail de Monsieur [B] en retenant que l’intéressé a cessé toute activité professionnelle depuis le 6 décembre 2021 et que l’ouverture des droits pendant un arrêt de travail n’est possible qu’à la condition que le demandeur soit toujours sous contrat de travail pour pouvoir assimiler la période d’indemnité journalières versée, à 6 heures de travail par jour. Elle conclut à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours de Monsieur [B].
Motifs
MOTIFS Selon l’article L 341-1 du code de sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L’article L. 341-2 prévoit quant à lui, que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. En application de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il résulte de ces textes que le régime de l’invalidité prend la suite de l’indemnisation au titre de l’assurance maladie lorsque l'affection dont souffre l'assuré se prolonge, que l’assuré a épuisé ses droits au versement pendant trois ans des indemnités journalières maladie et qu’il n’est pas en mesure de reprendre une activité normale. L’assuré doit justifier d'au moins douze mois d'immatriculation au régime général et la pension ne lui sera accordée que s'il justifie soit de 600 heures de travail au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail, soit d'un montant de cotisations maladie au moins égal aux cotisations dues pour 2 030 fois le SMIC au cours des 12 mois ayant précédé l'interruption de travail. En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes qui, du point de vue médical, a reconnu que Monsieur [B], pouvait prétendre au bénéfice de la catégorie 1 d’invalidité, lui oppose en revanche, un refus administratif en retenant comme point de départ de la date à laquelle il doit justifier de son affiliation d’une part, et de son taux de cotisations, la date de la demande d’invalidité qu’il a formulée le 31 octobre 2024. Constatant qu’à cette date, l’intéressé n’était plus engagé dans un contrat de travail, et par conséquent, ne pouvait pas justifier avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé, ou avoir cotisé dans la période de référence, l’organisme refuse le versement d’une pension d’invalidité. Néanmoins, il résulte des textes précités que la période de référence à retenir et le point de départ des justificatifs que l’intéressé doit produire, peuvent être, soit la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité. Monsieur [B] indique sans être contredit qu’il est en arrêt de travail depuis le 16 août 2021, avec une période de reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’à son licenciement en décembre 2021 et un nouvel arrêt de travail « total », de telle sorte que le Tribunal en conclut que la date de l’interruption de son travail en lien avec son invalidité se situe en août 2021. S’il s’évince des pièces produites qu’il était à ce moment, salarié et ce au moins jusqu’à la date de son licenciement en décembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’il ne produit pas les pièces pour en justifier et qui permettraient de vérifier s’il respecte les conditions d’attribution de la pension d’invalidité qu’il sollicite. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [T] [B] produise les pièces suivantes : - son contrat de travail applicable en 2021, - ses bulletins de salaire au titre de l’année 2020 et 2021 - l’attestation de versement de salaires pour les années 2020 et 2021 si ces documents sont en sa possession. Il convient dans l'attente de réserver les demandes des parties et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, * ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 15 janvier 2027 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3]. * ENJOINT à Monsieur [T] [B] de produire à la cause son contrat de travail applicable en 2021, ses bulletins de salaire au titre des années 2020 et 2021 et les attestations de versement de salaires pour les années 2020 et 2021 si ces documents sont en sa possession. * RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° ADD 26/00409 JUGEMENT DU 31 Août 2026 AFFAIRE N° RG 25/00518 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTUI JUGEMENT AFFAIRE : [T] [B] C/ CPAM DES LANDES Nature affaire Demande en paiement de prestations Notification par LRAR le 31/08/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026 Composition du Tribunal : Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [A] [W] EXPOSE DU LITIGE Le 31 octobre 2024, Monsieur [T] [B] formulait auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande de pension d’invalidité. Sa demande était instruite par les services de l’organisme qui lui demandaient la production de différents documents. Le 24 juin 2025, la CPAM des Landes rejetait la demande de pension d’invalidité au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture à savoir : Avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période. Monsieur [T] [B] contestait cette décision devant la Commission de recours amiable de l’organisme par courrier du 4 juillet 2025, puis en l’absence de réponse, saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2025, reçue le 20 octobre 2025. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 31 août 2026. À l'audience, Monsieur [B] comparaît en personne et sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 d’une part, en indiquant qu’il remplit les conditions médicales de l’octroi d’une telle pension, et, d’autre part, en contestant le fait qu’il ne soit pas éligible administrativement au versement d’une telle pension. Il reprend à cet égard, l’historique de sa situation depuis le 16 août 2021, date à partir de laquelle il indique avoir été placé en arrêt de travail. Il précise avoir repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique le 11 octobre 2021, avant d’être licencié le 6 décembre 2021. Il mentionne avoir été replacé en arrêt de travail total à compter du 20 décembre 2021 et avoir été rémunéré à ce titre jusqu’au 15 août 2024. Il ajoute que son arrêt s’est poursuivi sans indemnisation jusqu’au 31 octobre 2024. Il souligne avoir cessé toute activité professionnelle depuis 2021. La CPAM des Landes représentée par Madame [A] [W], demande au tribunal de : Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a notifié à Monsieur [B] un refus d’attribution d’une pension d’invalidité Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes. La CPAM des Landes expose que conformément aux dispositions des articles L 341-1, L341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence prise en compte pour l’étude des droits à pension d’invalidité, s’établit sur les 12 mois civils ou les 365 jours précédant la demande, l’intéressé devant avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé ou avoir cotisé sur un salaire de 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance. Elle ajoute que les droits à pension sont appréciés à la date de réception de la demande soit au 31/10/2024, et reprend la chronologie des arrêts de travail de Monsieur [B] en retenant que l’intéressé a cessé toute activité professionnelle depuis le 6 décembre 2021 et que l’ouverture des droits pendant un arrêt de travail n’est possible qu’à la condition que le demandeur soit toujours sous contrat de travail pour pouvoir assimiler la période d’indemnité journalières versée, à 6 heures de travail par jour. Elle conclut à la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours de Monsieur [B]. MOTIFS Selon l’article L 341-1 du code de sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L’article L. 341-2 prévoit quant à lui, que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. En application de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il résulte de ces textes que le régime de l’invalidité prend la suite de l’indemnisation au titre de l’assurance maladie lorsque l'affection dont souffre l'assuré se prolonge, que l’assuré a épuisé ses droits au versement pendant trois ans des indemnités journalières maladie et qu’il n’est pas en mesure de reprendre une activité normale. L’assuré doit justifier d'au moins douze mois d'immatriculation au régime général et la pension ne lui sera accordée que s'il justifie soit de 600 heures de travail au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail, soit d'un montant de cotisations maladie au moins égal aux cotisations dues pour 2 030 fois le SMIC au cours des 12 mois ayant précédé l'interruption de travail. En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes qui, du point de vue médical, a reconnu que Monsieur [B], pouvait prétendre au bénéfice de la catégorie 1 d’invalidité, lui oppose en revanche, un refus administratif en retenant comme point de départ de la date à laquelle il doit justifier de son affiliation d’une part, et de son taux de cotisations, la date de la demande d’invalidité qu’il a formulée le 31 octobre 2024. Constatant qu’à cette date, l’intéressé n’était plus engagé dans un contrat de travail, et par conséquent, ne pouvait pas justifier avoir effectué 600 heures de travail salarié ou assimilé, ou avoir cotisé dans la période de référence, l’organisme refuse le versement d’une pension d’invalidité. Néanmoins, il résulte des textes précités que la période de référence à retenir et le point de départ des justificatifs que l’intéressé doit produire, peuvent être, soit la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité. Monsieur [B] indique sans être contredit qu’il est en arrêt de travail depuis le 16 août 2021, avec une période de reprise à mi-temps thérapeutique jusqu’à son licenciement en décembre 2021 et un nouvel arrêt de travail « total », de telle sorte que le Tribunal en conclut que la date de l’interruption de son travail en lien avec son invalidité se situe en août 2021. S’il s’évince des pièces produites qu’il était à ce moment, salarié et ce au moins jusqu’à la date de son licenciement en décembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’il ne produit pas les pièces pour en justifier et qui permettraient de vérifier s’il respecte les conditions d’attribution de la pension d’invalidité qu’il sollicite. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [T] [B] produise les pièces suivantes : - son contrat de travail applicable en 2021, - ses bulletins de salaire au titre de l’année 2020 et 2021 - l’attestation de versement de salaires pour les années 2020 et 2021 si ces documents sont en sa possession. Il convient dans l'attente de réserver les demandes des parties et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, * ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 15 janvier 2027 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 3]. * ENJOINT à Monsieur [T] [B] de produire à la cause son contrat de travail applicable en 2021, ses bulletins de salaire au titre des années 2020 et 2021 et les attestations de versement de salaires pour les années 2020 et 2021 si ces documents sont en sa possession. * RESERVE dans l'attente les demandes des parties et les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par le président et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:44:23.051Z.