Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 août 2026, n° 25/00083
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne était saisie d’une déclaration d’accident du travail adressée par Madame [B] [Z], salariée du cabinet de Me [T] [S] et faisant suite à un certificat médical d’accident de travail dressé le 3 juin 2024 par le Dr [I] [D] mentionnant un état « anxio dépressif réactionnel à son annonce de licenciement selon ses propos ». Dans le même temps, Monsieur [T] [S] qui selon ses dires, recevait un avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 28 juin 2024 glissé sous la porte de son cabinet le 1er juillet 2024, adressait le même jour, une déclaration d’accident du travail, ainsi qu’une lettre de réserves. Il écrivait également par mail à son ancienne salariée pour s’étonner de l’absence de réception de l’arrêt initial et de l’absence d’information sur un « quelconque problème de santé ». Par courrier du 3 juillet 2024, la CPAM de Lot-et-Garonne informait l’employeur qu’elle diligentait une enquête dans le cadre de la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle lui transmettait un lien vers un questionnaire à remplir sous un délai de 20 jours et l’informait également : de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 septembre 2024 au 13 septembre 2024 directement en ligne, puis après cette date, de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision, que la décision lui serait adressée au plus tard le 20 septembre 2024. Le 18 juillet 2024, Madame [B] [Z] remplissait le questionnaire assuré consécutivement à l’accident du travail déclaré et joignait un certain nombre de pièces et d’attestations. Le 19 juillet 2024, Monsieur [S] remplissait le questionnaire employeur et le 9 septembre 2024, transmettait un nouveau courrier comportant ses observations, réserves et pièces jointes. Le 16 septembre 2024, la CPAM de Lot-et-Garonne notifiait à Monsieur [T] [S] la prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] [Z] en date du 3 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue le 14, Monsieur [T] [S] contestait cette décision devant la commission de recours amiable. Par décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable rejetait le recours de Monsieur [T] [S] estimant que la caisse avait parfaitement respecté le principe du contradictoire tout au long de la procédure, que la matérialité de l’accident était établie et que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer. Par requête déposée au greffe le 7 février 2025, Monsieur [T] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 06 février 2026 pour les conclusions du demandeur, puis en raison de l’indisponibilité du conseil du demandeur, au 5 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. À l'audience, Monsieur [T] [S], représenté par Maître Delphine SCHATZ, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières conclusions, de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Avant tout débat au fond, déclarer le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile Au fond, annuler la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 3 juin 2024 de Madame [B] [Z], prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne par lettre datée du 16 septembre 2024 et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 10 décembre 2024, Lui juger inopposables la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 3 juin 2024 de Madame [B] [Z], prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne en date du 16 septembre 2024 et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 10 décembre 2024 Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance Monsieur [T] [S] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] [Z] aux motifs en substance : - que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas la déclaration d’accident du travail établie par la salariée, ni les certificats de prolongation d’arrêt de travail, - que l’organisme n’a pas respecté le délai de mise à disposition du dossier complet aux parties, - que la preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée. Il sollicite également l’annulation de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. À cet égard, il expose avoir eu connaissance tardivement de l’arrêt de travail de sa salariée sous le régime de l’accident du travail, n’avoir jamais pu obtenir communication par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la déclaration d’accident du travail rédigée par la salariée elle-même, ni des certificats de prolongation d’arrêt de travail en dépit de ses demandes alors que ces éléments sont repris au soutien de sa décision par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Il conteste en outre, le caractère professionnel de l’accident déclaré estimant au regard de la chronologie des faits, que l’évènement traumatique décrit par la salariée à son médecin ne s’est pas produit et qu’il n’est pas étayé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie si ce n’est au visa de considérations inexactes et de références jurisprudentielles générales. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, selon ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 8 septembre 2025, de : Juger que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont la salariée a été victime le 3 juin 2024, conforme à la législation en vigueur Déclarer opposable à Monsieur [T] [S] la décision de la Commission de Recours Amiable de prise en charge de l’accident du travail dont sa salariée a été victime le 3 juin 2024 avec toutes les conséquences financières afférentes. Débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne rappelle avoir estimé nécessaire de procéder à une enquête compte tenu des réserves de l’employeur et indique avoir à tous les stades de la procédure, informé celui-ci de l’avancement de la procédure et des délais. Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence applicable. D'une part, elle souligne avoir mis à la disposition de l'employeur le dossier d'instruction, durant un délai de dix jours francs à l'occasion d'une phase contradictoire durant laquelle l'employeur a pu consulter et formuler des observations. Elle ajoute que le dossier se doit de comporter les pièces contributives fondant sa décision telles que la déclaration d’accident du travail, un certificat médical initial, les questionnaires à destination des parties, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir. Elle estime à cet égard que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire. Elle rappelle également que la seconde phase de consultation du dossier d'instruction ne lui permet ni d'ajouter un nouvel élément, ni de formuler d'observation. L’organisme souligne que cette période ne constitue pas une phase d'enrichissement du dossier soumis au contradictoire mais uniquement une phase d'information supplémentaire offerte aux parties. D’autre part, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail sont réunies, l’ensemble des éléments du dossier permettant de retenir l’existence d’un évènement daté précis survenu au temps et au lieu du travail, en l’espèce la remise d’une lettre de convocation à un entretien préalable à sanction, et celle d’une lésion psychologique soudaine et concomitante qualifiée par le médecin de « syndrome anxio dépressif ». La Caisse souligne que ces éléments emportent une présomption d’imputabilité que l’employeur qui se borne à émettre des hypothèses, ne parvient pas à renverser. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Il n’est pas contesté que le demandeur, Monsieur [T] [S] est avocat au Barreau d’Agen de telle sorte qu’en application de l’article précité, il est recevable et bien fondé à porter son action devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, situé dans un ressort limitrophe. Sur le respect du principe du contradictoire : Selon l'article R441-8 II du Code de la sécurité sociale, « A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En application de ce dernier texte, l'obligation d'information qui pèse sur la Caisse Primaire d'Assurance Maladie englobe tous les documents listés et notamment la déclaration d’accident du travail et les certificats médicaux détenus par la caisse à la date de la clôture de l'instruction. A ce titre, il ne peut qu'être relevé que le texte ne fait aucune distinction selon la nature des certificats médicaux mais a une portée générale puisqu'il mentionne « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ». En outre, tant la nature des éventuelles prolongations que leur durée sont susceptibles de faire grief à l'employeur. En l'espèce, Monsieur [T] [S] produit en pièce n° 2, les documents mis à disposition par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne dans la consultation en ligne du dossier de Madame [B] [Z], soit : le certificat médical initial en date du 3 juin 2024, la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur le 1er juillet 2024, le questionnaire assuré, et les pièces jointes (ordonnance du 03/06/2024, attestation du Dr [K], et une attestation de Mme [A] accompagnée de la copie d’un journal d’appels) le questionnaire employeur, ses observations et des pièces jointes (une attestation de M. [W], et la copie de deux mails) le courrier de réserves. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ne remet pas en question, les pièces ainsi éditées et communiquées par l’employeur, parmi lesquelles ne figurent pas les prolongations d’arrêt de travail de Madame [Z]. Ne figure pas non plus la déclaration d’accident de travail établie par Madame [Z] le 19 juin 2024. Concernant les certificats médicaux, il résulte des échanges d’observations et des courriers produits aux débats, qu’à la date où il reçoit l’avis de prolongation d’arrêt de travail, le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [S] a déjà procédé au licenciement de Madame [Z] qui ne fait plus partie des effectifs depuis le 17 juin 2024. Par conséquent, les éventuels certificats postérieurs dont Monsieur [T] [S] déplore ne pas avoir communication, n’apparaissent pas prépondérants dans la procédure et leur absence ne peut à elle-seule constituer un manquement au respect du principe du contradictoire. En revanche, il ressort des observations de l’employeur adressées le 9 septembre 2024, qu’il n’a pas été destinataire de la déclaration d’accident du travail établie par la salariée. Cette dernière indique pour sa part, qu’à réception du courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 12 juin 2024, l’informant que son employeur n’avait pas transmis la déclaration d’accident du travail, elle a elle-même rédigé et remis cette déclaration le 20 juin 2024. L’employeur mentionne expressément dans ses observations que ce document ne figure pas dans la liste consultable sur le site de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et affirme dans ses écritures, sans être contredit, qu’en dépit de ses demandes, il ne lui a jamais été transmis. Pourtant, ce document est expressément mentionné dans la décision de la commission de recours amiable en date du 10 décembre 2024, en page 3/10, décision contestée devant le tribunal. S’il n’est pas contestable que les délais de consultation, d’examen et d’investigations dont la caisse a retenu comme point de départ la déclaration formalisée par l’employeur en juillet 2024, ont bien été respectés, il n’en demeure pas moins qu’en ne mettant pas à disposition la déclaration d’accident du travail établie par la salariée et mentionnée dans la décision de la Commission de Recours Amiable, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne qui ne la produit pas non plus dans le cadre de la présente instance, n’a pas soumis à l’examen des parties, un dossier complet. Ce faisant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par les textes rappelés ci-dessus. Il convient donc de déclarer inopposable à Monsieur [T] [S] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de madame [B] [Z] en date du 3 Juin 2024, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de l'employeur tendant à la même fin. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RETIENT sa compétence au regard des fonctions du demandeur en application de l’article 47 du code de procédure civile, DECLARE inopposable à Monsieur [T] [S] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de Madame [B] [Z] en date du 3 juin 2024 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aux dépens; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/00401 JUGEMENT DU 31 Août 2026 AFFAIRE N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCI JUGEMENT AFFAIRE : [T] [X] [S] C/ CPAM DU LOT ET GARONNE Nature affaire A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse Notification par LRAR le 31/08/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties aux avocats Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026 Composition du Tribunal : Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDEUR Maître [T] [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sandrine DULHOSTE, avocate au barreau de MONT DE MARSAN, substituée par Me Delphine SCHATZ, avocate au barreau de PARIS, DEFENDERESSE CPAM DU LOT ET GARONNE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, dispensée, EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne était saisie d’une déclaration d’accident du travail adressée par Madame [B] [Z], salariée du cabinet de Me [T] [S] et faisant suite à un certificat médical d’accident de travail dressé le 3 juin 2024 par le Dr [I] [D] mentionnant un état « anxio dépressif réactionnel à son annonce de licenciement selon ses propos ». Dans le même temps, Monsieur [T] [S] qui selon ses dires, recevait un avis de prolongation d’arrêt de travail en date du 28 juin 2024 glissé sous la porte de son cabinet le 1er juillet 2024, adressait le même jour, une déclaration d’accident du travail, ainsi qu’une lettre de réserves. Il écrivait également par mail à son ancienne salariée pour s’étonner de l’absence de réception de l’arrêt initial et de l’absence d’information sur un « quelconque problème de santé ». Par courrier du 3 juillet 2024, la CPAM de Lot-et-Garonne informait l’employeur qu’elle diligentait une enquête dans le cadre de la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle lui transmettait un lien vers un questionnaire à remplir sous un délai de 20 jours et l’informait également : de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 2 septembre 2024 au 13 septembre 2024 directement en ligne, puis après cette date, de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision, que la décision lui serait adressée au plus tard le 20 septembre 2024. Le 18 juillet 2024, Madame [B] [Z] remplissait le questionnaire assuré consécutivement à l’accident du travail déclaré et joignait un certain nombre de pièces et d’attestations. Le 19 juillet 2024, Monsieur [S] remplissait le questionnaire employeur et le 9 septembre 2024, transmettait un nouveau courrier comportant ses observations, réserves et pièces jointes. Le 16 septembre 2024, la CPAM de Lot-et-Garonne notifiait à Monsieur [T] [S] la prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] [Z] en date du 3 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête en date du 13 novembre 2024, reçue le 14, Monsieur [T] [S] contestait cette décision devant la commission de recours amiable. Par décision du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable rejetait le recours de Monsieur [T] [S] estimant que la caisse avait parfaitement respecté le principe du contradictoire tout au long de la procédure, que la matérialité de l’accident était établie et que la présomption d’imputabilité trouvait à s’appliquer. Par requête déposée au greffe le 7 février 2025, Monsieur [T] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 06 février 2026 pour les conclusions du demandeur, puis en raison de l’indisponibilité du conseil du demandeur, au 5 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. À l'audience, Monsieur [T] [S], représenté par Maître Delphine SCHATZ, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières conclusions, de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, Avant tout débat au fond, déclarer le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile Au fond, annuler la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 3 juin 2024 de Madame [B] [Z], prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne par lettre datée du 16 septembre 2024 et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 10 décembre 2024, Lui juger inopposables la décision de reconnaissance de l’accident du travail du 3 juin 2024 de Madame [B] [Z], prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne en date du 16 septembre 2024 et la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable datée du 10 décembre 2024 Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance Monsieur [T] [S] sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [B] [Z] aux motifs en substance : - que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas la déclaration d’accident du travail établie par la salariée, ni les certificats de prolongation d’arrêt de travail, - que l’organisme n’a pas respecté le délai de mise à disposition du dossier complet aux parties, - que la preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est pas rapportée. Il sollicite également l’annulation de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. À cet égard, il expose avoir eu connaissance tardivement de l’arrêt de travail de sa salariée sous le régime de l’accident du travail, n’avoir jamais pu obtenir communication par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la déclaration d’accident du travail rédigée par la salariée elle-même, ni des certificats de prolongation d’arrêt de travail en dépit de ses demandes alors que ces éléments sont repris au soutien de sa décision par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Il conteste en outre, le caractère professionnel de l’accident déclaré estimant au regard de la chronologie des faits, que l’évènement traumatique décrit par la salariée à son médecin ne s’est pas produit et qu’il n’est pas étayé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie si ce n’est au visa de considérations inexactes et de références jurisprudentielles générales. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne, dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, selon ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 8 septembre 2025, de : Juger que sa décision de prise en charge de l’accident du travail dont la salariée a été victime le 3 juin 2024, conforme à la législation en vigueur Déclarer opposable à Monsieur [T] [S] la décision de la Commission de Recours Amiable de prise en charge de l’accident du travail dont sa salariée a été victime le 3 juin 2024 avec toutes les conséquences financières afférentes. Débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne rappelle avoir estimé nécessaire de procéder à une enquête compte tenu des réserves de l’employeur et indique avoir à tous les stades de la procédure, informé celui-ci de l’avancement de la procédure et des délais. Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence applicable. D'une part, elle souligne avoir mis à la disposition de l'employeur le dossier d'instruction, durant un délai de dix jours francs à l'occasion d'une phase contradictoire durant laquelle l'employeur a pu consulter et formuler des observations. Elle ajoute que le dossier se doit de comporter les pièces contributives fondant sa décision telles que la déclaration d’accident du travail, un certificat médical initial, les questionnaires à destination des parties, à l’exception des éléments sans incidence sur la décision à intervenir. Elle estime à cet égard que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire. Elle rappelle également que la seconde phase de consultation du dossier d'instruction ne lui permet ni d'ajouter un nouvel élément, ni de formuler d'observation. L’organisme souligne que cette période ne constitue pas une phase d'enrichissement du dossier soumis au contradictoire mais uniquement une phase d'information supplémentaire offerte aux parties. D’autre part, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que les conditions de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail sont réunies, l’ensemble des éléments du dossier permettant de retenir l’existence d’un évènement daté précis survenu au temps et au lieu du travail, en l’espèce la remise d’une lettre de convocation à un entretien préalable à sanction, et celle d’une lésion psychologique soudaine et concomitante qualifiée par le médecin de « syndrome anxio dépressif ». La Caisse souligne que ces éléments emportent une présomption d’imputabilité que l’employeur qui se borne à émettre des hypothèses, ne parvient pas à renverser. L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan En application de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Il n’est pas contesté que le demandeur, Monsieur [T] [S] est avocat au Barreau d’Agen de telle sorte qu’en application de l’article précité, il est recevable et bien fondé à porter son action devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, situé dans un ressort limitrophe. Sur le respect du principe du contradictoire : Selon l'article R441-8 II du Code de la sécurité sociale, « A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En application de ce dernier texte, l'obligation d'information qui pèse sur la Caisse Primaire d'Assurance Maladie englobe tous les documents listés et notamment la déclaration d’accident du travail et les certificats médicaux détenus par la caisse à la date de la clôture de l'instruction. A ce titre, il ne peut qu'être relevé que le texte ne fait aucune distinction selon la nature des certificats médicaux mais a une portée générale puisqu'il mentionne « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ». En outre, tant la nature des éventuelles prolongations que leur durée sont susceptibles de faire grief à l'employeur. En l'espèce, Monsieur [T] [S] produit en pièce n° 2, les documents mis à disposition par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne dans la consultation en ligne du dossier de Madame [B] [Z], soit : le certificat médical initial en date du 3 juin 2024, la déclaration d'accident du travail établie par l’employeur le 1er juillet 2024, le questionnaire assuré, et les pièces jointes (ordonnance du 03/06/2024, attestation du Dr [K], et une attestation de Mme [A] accompagnée de la copie d’un journal d’appels) le questionnaire employeur, ses observations et des pièces jointes (une attestation de M. [W], et la copie de deux mails) le courrier de réserves. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne ne remet pas en question, les pièces ainsi éditées et communiquées par l’employeur, parmi lesquelles ne figurent pas les prolongations d’arrêt de travail de Madame [Z]. Ne figure pas non plus la déclaration d’accident de travail établie par Madame [Z] le 19 juin 2024. Concernant les certificats médicaux, il résulte des échanges d’observations et des courriers produits aux débats, qu’à la date où il reçoit l’avis de prolongation d’arrêt de travail, le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [S] a déjà procédé au licenciement de Madame [Z] qui ne fait plus partie des effectifs depuis le 17 juin 2024. Par conséquent, les éventuels certificats postérieurs dont Monsieur [T] [S] déplore ne pas avoir communication, n’apparaissent pas prépondérants dans la procédure et leur absence ne peut à elle-seule constituer un manquement au respect du principe du contradictoire. En revanche, il ressort des observations de l’employeur adressées le 9 septembre 2024, qu’il n’a pas été destinataire de la déclaration d’accident du travail établie par la salariée. Cette dernière indique pour sa part, qu’à réception du courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 12 juin 2024, l’informant que son employeur n’avait pas transmis la déclaration d’accident du travail, elle a elle-même rédigé et remis cette déclaration le 20 juin 2024. L’employeur mentionne expressément dans ses observations que ce document ne figure pas dans la liste consultable sur le site de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et affirme dans ses écritures, sans être contredit, qu’en dépit de ses demandes, il ne lui a jamais été transmis. Pourtant, ce document est expressément mentionné dans la décision de la commission de recours amiable en date du 10 décembre 2024, en page 3/10, décision contestée devant le tribunal. S’il n’est pas contestable que les délais de consultation, d’examen et d’investigations dont la caisse a retenu comme point de départ la déclaration formalisée par l’employeur en juillet 2024, ont bien été respectés, il n’en demeure pas moins qu’en ne mettant pas à disposition la déclaration d’accident du travail établie par la salariée et mentionnée dans la décision de la Commission de Recours Amiable, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne qui ne la produit pas non plus dans le cadre de la présente instance, n’a pas soumis à l’examen des parties, un dossier complet. Ce faisant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu par les textes rappelés ci-dessus. Il convient donc de déclarer inopposable à Monsieur [T] [S] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de madame [B] [Z] en date du 3 Juin 2024, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens de l'employeur tendant à la même fin. Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RETIENT sa compétence au regard des fonctions du demandeur en application de l’article 47 du code de procédure civile, DECLARE inopposable à Monsieur [T] [S] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de Madame [B] [Z] en date du 3 juin 2024 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lot-et-Garonne aux dépens; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-8, code de procedure civile 47, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03648
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01862
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00138
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01059
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08706
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00958
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
- 28 avril 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00470
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00913
en commun : code de la securite sociale R441-8, code de la securite sociale R441-14
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:45:22.791Z.