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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 24/02461

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Monsieur [M] [L] a été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par [1] à compter du 19 décembre 2022 pour une durée maximale de 421 jours et moyennant un montant journalier net de 30, 42 euros.

[1] a été informé que Monsieur [M] [L] avait exercé une activité professionnelle en SUISSE du 1er mai 2023 au 21 juillet 2023.

[1] a notifié à Monsieur [M] [L], le 30 avril 2024, un trop-perçu de 6 345 euros au titre de l’ARE pour la période d’août 2023 à février 2024 en raison de la prise en compte, par l’organisme social, de sa démission de cet emploi et lui a proposé d’échelonner le remboursement de sa dette.

Monsieur [M] [L] n’ayant pas entamé le remboursement de la somme réclamée, [1] lui a enjoint sans succès, le 3 juin 2024, de l’acquitter en totalité avant le 4 juillet 2024.

Contestée par Monsieur [M] [L], la décision de mise en recouvrement du trop-perçu a été confirmée par [1] le 18 juin 2024.

Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, [1] a mis en demeure Monsieur [M] [L] d’avoir à lui rembourser la somme de 6 345 euros.

Monsieur [M] [L] ayant sollicité un échéancier de remboursement, [1] le lui a accordé le 4 octobre 2024 et Monsieur [M] [L] l’a signé le 10 octobre 2024.

[1] a également émis, le 4 octobre 2024, une contrainte d’avoir à lui verser la somme de 26 350, 65 euros correspondant au principal de la créance et aux frais de procédure, contrainte qui a été notifiée à Monsieur [M] [L] le 9 octobre 2024.

Monsieur [M] [L] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2024, exposant avoir demandé un rééchelonnement de remboursement à [1] le 29 juillet 2024, avoir reçu sa proposition le 4 octobre 2024, l’avoir acceptée et la lui avoir renvoyée, une première échéance étant due le 25 octobre 2024. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe à l’audience du 13 décembre 2024 par lettre recommandée en date du 18 octobre 2024 dont elles ont toutes deux accusé réception.

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, [1], représenté par son Conseil, a seul comparu.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025 puis du 21 mars 2025.

Lors de cette dernière audience de renvoi, [1] a indiqué s’en référer à ses conclusions, qu’il a déposées, demandant au Tribunal :
- de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [M] [L], faute de motivation ;
à titre subsidiaire,
- de valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 4 octobre 2024 pour un montant de 6 350, 66 euros ;
Par conséquent, 
- de condamner Monsieur [M] [L] à payer à [1] la somme de 6 350, 66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et frais de mise en demeure ;
- de prendre acte de ce que [1] accepte que Monsieur [M] [L] s’acquitte de sa dette en 32 mensualités le 25 de chaque mois, à compter du 25 octobre 2024 se décomposant comme suit 31 mensualités de 198 euros et une dernière mensualité de 207 euros ;
- de dire qu’à défaut de réglement d’une seule échéance l’intégralité de la dette sera exigible ;
En tout état de cause, 
- de débouter Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- de condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Monsieur [M] [L] n’a pas comparu.

La décision mise en délibéré le 28 août 2026 après prorogations.

Motifs

MOTIFS

1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [M] [L]
L’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son premier alinéa, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dédit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. [...].

Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge, à l’appui de leurs prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe, conformément à la loi, de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions

En l’espèce, la contrainte émise par [1] le 4 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [M] [L] le 9 octobre 2024.

Monsieur [M] [L] a formé opposition à l’encontre de la contrainte de [1], par courrier reçu par leTribunal le 16 octobre 2024, dans le délai réglementaire réservé pour la contester.

Cependant, Monsieur [M] [L] ne conteste pas la décision qui a été prise par [1] reconnaissant même lui être redevable de la somme réclamée puisqu’il affirme bénéficier d’un calendrier de remboursements échelonnés.

Dès lors,en l’absence de contestation, il ne peut être considéré que Monsieur [M] [L] a formé une opposition recevable.

Celle-ci sera donc déclarée irrecevable et la contrainte contestée indûment demeurera donc pleinement valide et conservera sa pleine force exécutoire.

Il sera, par ailleurs, constaté que [1] confirme les termes de la proposition de règlement de la dette en principal de 6 345 euros acceptés par le débiteur lesquels seront donc rappelés dans le dispositif du jugement.

2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon l’article R. 5426-22 du code du travail, dernier alinéa, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
2.2. Sur les dépens 
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
Monsieur [M] [L], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. Les dépens comprendront les frais de procédure afférents à la contrainte (émoluments, acte de signification de la contrainte).




2.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [M] [L] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que [1] a engagés dans le cadre de la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte [Numéro identifiant 1] formée par Monsieur [M] [L] le 16 octobre 2024 ; 

DIT que la contrainte [Numéro identifiant 1] émise le 4 octobre 2024 par [1] conserve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [M] [L] à payer à [1] la somme de 6 350, 66 euros, incluant les frais de mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à compter paiement ;

DIT que le règlement de la dette en principal de 6 345 euros détenue par Monsieur [M] [L] à l’égard de [1] s’effectera selon les termes de l’engagement de remboursement accepté par Monsieur [M] [L] le 10 octobre 2024, à savoir en 32 mensualités le 25 de chaque mois, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’au 25 mai 2027 se décomposant comme suit, 31 mensualités de 198 euros et une dernière mensualité de 207 euros ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens incluant les frais procéduraux de la contrainte émise le 4 octobre 2024 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 24/02461 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FBK7
AFFAIRE : [G] TRAVAIL / [M] [L]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 

DEMANDEUR ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION

[G] TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, 




DEFENDEUR ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté








Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à















EXPOSÉ

Monsieur [M] [L] a été bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) versée par [1] à compter du 19 décembre 2022 pour une durée maximale de 421 jours et moyennant un montant journalier net de 30, 42 euros.

[1] a été informé que Monsieur [M] [L] avait exercé une activité professionnelle en SUISSE du 1er mai 2023 au 21 juillet 2023.

[1] a notifié à Monsieur [M] [L], le 30 avril 2024, un trop-perçu de 6 345 euros au titre de l’ARE pour la période d’août 2023 à février 2024 en raison de la prise en compte, par l’organisme social, de sa démission de cet emploi et lui a proposé d’échelonner le remboursement de sa dette.

Monsieur [M] [L] n’ayant pas entamé le remboursement de la somme réclamée, [1] lui a enjoint sans succès, le 3 juin 2024, de l’acquitter en totalité avant le 4 juillet 2024.

Contestée par Monsieur [M] [L], la décision de mise en recouvrement du trop-perçu a été confirmée par [1] le 18 juin 2024.

Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, [1] a mis en demeure Monsieur [M] [L] d’avoir à lui rembourser la somme de 6 345 euros.

Monsieur [M] [L] ayant sollicité un échéancier de remboursement, [1] le lui a accordé le 4 octobre 2024 et Monsieur [M] [L] l’a signé le 10 octobre 2024.

[1] a également émis, le 4 octobre 2024, une contrainte d’avoir à lui verser la somme de 26 350, 65 euros correspondant au principal de la créance et aux frais de procédure, contrainte qui a été notifiée à Monsieur [M] [L] le 9 octobre 2024.

Monsieur [M] [L] a formé opposition auprès du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2024, exposant avoir demandé un rééchelonnement de remboursement à [1] le 29 juillet 2024, avoir reçu sa proposition le 4 octobre 2024, l’avoir acceptée et la lui avoir renvoyée, une première échéance étant due le 25 octobre 2024. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe à l’audience du 13 décembre 2024 par lettre recommandée en date du 18 octobre 2024 dont elles ont toutes deux accusé réception.

Lors de l’audience du 13 décembre 2024, [1], représenté par son Conseil, a seul comparu.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025 puis du 21 mars 2025.

Lors de cette dernière audience de renvoi, [1] a indiqué s’en référer à ses conclusions, qu’il a déposées, demandant au Tribunal :
- de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [M] [L], faute de motivation ;
à titre subsidiaire,
- de valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 4 octobre 2024 pour un montant de 6 350, 66 euros ;
Par conséquent, 
- de condamner Monsieur [M] [L] à payer à [1] la somme de 6 350, 66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et frais de mise en demeure ;
- de prendre acte de ce que [1] accepte que Monsieur [M] [L] s’acquitte de sa dette en 32 mensualités le 25 de chaque mois, à compter du 25 octobre 2024 se décomposant comme suit 31 mensualités de 198 euros et une dernière mensualité de 207 euros ;
- de dire qu’à défaut de réglement d’une seule échéance l’intégralité de la dette sera exigible ;
En tout état de cause, 
- de débouter Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- de condamner Monsieur [M] [L] au paiement de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Monsieur [M] [L] n’a pas comparu.

La décision mise en délibéré le 28 août 2026 après prorogations.

MOTIFS

1. Sur l’irrecevabilité de l’opposition de Monsieur [M] [L]
L’article R. 5426-22 du code du travail, pris en son premier alinéa, dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dédit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. [...].

Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge, à l’appui de leurs prétentions, d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe, conformément à la loi, de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions

En l’espèce, la contrainte émise par [1] le 4 octobre 2024 a été notifiée à Monsieur [M] [L] le 9 octobre 2024.

Monsieur [M] [L] a formé opposition à l’encontre de la contrainte de [1], par courrier reçu par leTribunal le 16 octobre 2024, dans le délai réglementaire réservé pour la contester.

Cependant, Monsieur [M] [L] ne conteste pas la décision qui a été prise par [1] reconnaissant même lui être redevable de la somme réclamée puisqu’il affirme bénéficier d’un calendrier de remboursements échelonnés.

Dès lors,en l’absence de contestation, il ne peut être considéré que Monsieur [M] [L] a formé une opposition recevable.

Celle-ci sera donc déclarée irrecevable et la contrainte contestée indûment demeurera donc pleinement valide et conservera sa pleine force exécutoire.

Il sera, par ailleurs, constaté que [1] confirme les termes de la proposition de règlement de la dette en principal de 6 345 euros acceptés par le débiteur lesquels seront donc rappelés dans le dispositif du jugement.

2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon l’article R. 5426-22 du code du travail, dernier alinéa, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
2.2. Sur les dépens 
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
Monsieur [M] [L], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance. Les dépens comprendront les frais de procédure afférents à la contrainte (émoluments, acte de signification de la contrainte).




2.3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [M] [L] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles que [1] a engagés dans le cadre de la présente procédure.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte [Numéro identifiant 1] formée par Monsieur [M] [L] le 16 octobre 2024 ; 

DIT que la contrainte [Numéro identifiant 1] émise le 4 octobre 2024 par [1] conserve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [M] [L] à payer à [1] la somme de 6 350, 66 euros, incluant les frais de mise en demeure, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à compter paiement ;

DIT que le règlement de la dette en principal de 6 345 euros détenue par Monsieur [M] [L] à l’égard de [1] s’effectera selon les termes de l’engagement de remboursement accepté par Monsieur [M] [L] le 10 octobre 2024, à savoir en 32 mensualités le 25 de chaque mois, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’au 25 mai 2027 se décomposant comme suit, 31 mensualités de 198 euros et une dernière mensualité de 207 euros ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens incluant les frais procéduraux de la contrainte émise le 4 octobre 2024 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.


EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:07:41.137Z.