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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 28 août 2026, n° 24/02242

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE

Madame [A] [Y] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société anonyme ARKEA DIRECT (la société ARKEA DIRECT).

Le 24 septembre 2023, Madame [A] [Y] a effectué trois paiements de 246 euros chacun après la réception de courriels pour le règlement de la location d’une chambre d’hôtel. Les sommes ont été débitées du compte de Madame [A] [Y] le 29 septembre 2023.

Le 31 octobre 2023, puis le 7 mai 2024, Madame [A] [Y] a contesté ces paiements auprès de la société ARKEA DIRECT afin d’obtenir le remboursement des sommes prélevées, ce que la société ARKEA DIRECT a refusé le 27 mai 2024.

Madame [A] [Y] a saisi le 15 janvier 2024 le médiateur de la société ARKEA DIRECT lequel a constaté l’échec de la médiation le 23 avril 2024.

Par assignation du 18 septembre 2024, Madame [A] [Y] a assigné en paiement la société ARKEA DIRECT devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures.

Lors de la dernière audience de renvoi, le 21 mars 2025, les parties ont déposé leurs dernières écritures réitérant oralement leurs demandes.

Selon ses conclusions, Madame [A] [Y] demande au Tribunal :
- de condamner la société ARKEA DIRECT à payer à Madame [A] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
- 738 euros au titre du remboursement des sommes détournées,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la négligence
et la résistance abusive de la banque,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens,
- de débouter la société ARKEA DIRECT de l’intégralité de ses demandes.

Considérant qu’il appartient à la société ARKEA DIRECT de rapporter la preuve qu’elle aurait commis une négligence grave, en vertu des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, Madame [A] [Y] soutient que les trois messages qui sont apparus après ses tentatives de paiement indiquaient que la transaction avait échoué et que le code confidentiel ne lui a pas été demandé pour valider les paiements. Elle souligne également avoir prévenu la société ARKEA DIRECT le 25 septembre 2023 afin de bloquer les prélèvements. 

S’appuyant sur l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, elle sollicite donc le remboursement des sommes débitées en raison d’une opération non autorisée. Madame [A] [Y] considère, au surplus, que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT est engagée au titre des conditions contractuelles du dossier d’ouverture de compte bancaire selon lesquelles l’utilisation frauduleuse par un tiers de ses moyens de paiement est garantie dans la limite de 3 000 euros par sinistre et par année.

Madame [A] [Y], considérant que la société ARKEA DIRECT a commis une faute, demande enfin des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait et en raison de la résistance abusive de la banque.








Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société ARKEA DIRECT demande au Tribunal, se fondant sur les articles 73,114, 131-14 du code de procédure civile, L. 612-3 du code de la consommation, 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 1103 du code civil, L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier,
- de recevoir la société ARKEA DIRECT et l'y déclarant bien fondée ;
A titre principal :
- de prononcer la nullité de l'assignation du 19 septembre 2024 délivrée par Madame [A] [Y] à l’encontre de la société ARKEA DIRECT ;
A titre subsidiaire :
- de juger que Madame [A] [Y] ne peut obtenir le remboursement par la société ARKEA DIRECT des opérations de paiements carte qu'eIle conteste en présence d'opérations conformément authentifiées par authentifications fortes et donc juridiquement autorisées ;
- de débouter en conséquence Madame [A] [Y] de l'ensembIe de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ARKEA DIRECT ;
- de condamner Madame [A] [Y] à verser à la société ARKEA DIRECT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [A] [Y] aux entiers dépens.

La société ARKEA DIRECT sollicite le débouté des demandes de Madame [A] [Y] affirmant, d’une part, que les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une validation par authentification forte requérant l’utilisation d’un appareil enrôlé ainsi que la saisie d’un mot de passe de connexion, connu uniquement de Madame [A] [Y], à l’espace client, constatant, d’autre part, l’absence d’autre connexion suspecte préalablement aux paiements et relevant enfin que, dans ses déclarations, Madame [A] [Y] confirme être à l’origine des trois opérations de paiement en concluant qu’il s’agit d’opérations de paiement qu’elle a autorisées.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations.

Motifs

MOTIFS


1. Sur la nullité de l’assignation
Madame [A] [Y] ayant retiré des débats la proposition du médiateur de la société ARKEA DIRECT en date du 19 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée, par la société ARKEA DIRECT, en raison de la préservation de la confidentialité des négociations préalables à une procédure judiciaire.


2. Sur les demandes de Madame [A] [Y] 

2.1. Sur la demande de remboursement des prélèvements
Selon les article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d'ordre public

L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose également qu’ “I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
ll. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.”

L’article L.133-7, alinéa 1er, dudit code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. 

L'article L. 133-44 de ce code relatif à l'authentification forte des opérations de paiement ajoute que « I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 
2° initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse ;
ll. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentificationforte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
lll. - En ce qui concerne l'obligation du l, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux l et Ill et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiationde paiement intervient, conformément aux l, ll et III. ››

En l’espèce, Madame [A] [Y] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société ARKEA DIRECT et dispose d’une carte bancaire pour effectuer des paiements en ligne, en bénéficiant, selon les déclarations de l’établissement bancaire, d’un système d’authentification à distance même s’il ne le présente pas dans les pièces versées aux débats, y compris dans les conditions générales de ses produits et services en date du 2 janvier 2023 (pièce n°11 du défendeur). 

Madame [A] [Y] conteste avoir accepté les trois opérations de paiement en ligne d’un montant total de 736 euros effectuées via un site de réservation de chambres d’hôtel en ligne.

Il revient à l’établissement bancaire de prouver que l’opération a été correctement authentifiée. 

Or, au regard de la pièce n° 16 produite par la société ARKEA DIRECT et qu’elle dénomme “authentifications conformes (par authentifciations fortes) des opérations carte contestées par Madame [Y]”, le moyen d’authentification des opérations litigieuses qui aurait été utilisé n’est pas précisé ne permettant pas de déterminer si un code secret aurait dû être saisi par Madame [A] [Y] et la simple liste des opérations de débit présentée par la société ARKEA DIRECT ne suffit pas à démontrer qu’elles étaient sécurisées.

La société ARKEA DIRECT semble chercher à palier l’insuffisance des preuves qu’elle apporte en évoquant l’absence de connexions suspectes avant la réalisation des trois retraits et en s’appuyant sur les déclarations de Madame [A] [Y] laquelle indique avoir dû effectuer à trois reprises l’opération “puisqu’à chaque tentative, un message [lui] parvenait mentionnant que la transaction avait échouée”. Ces arguments sont cependant sans emport dés lors que les retraits ont pu être effectués à l’insu de Madame [A] [Y] sans tentative préalable de connexion douteuse. Enfin, dans ses déclarations, Madame [A] [Y] indique surtout ne pas avoir eu à composer son code secret.

Madame [A] [Y] est donc fondée à demander à la société ARKEA DIRECT le remboursement des paiements litigieuxde 738 euros.

2.2. Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, en vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui l’a causé à le réparer.
En l’espèce, si la résistance abusive, que caractérisent l’intention de nuire et le détournement de la procédure, ne peut être établie, la faute de la société ARKEA, qui ne démontre pas avoir permis à Madame [A] [Y] d’authentifier les prélèvements litigieux, lui a, en revanche, causé un préjudice moral en raison de sa confiance trompée dans le système de paiement à distance.
Ce préjudice sera justement indemnisé à la somme de 150 euros que la société ARKEA DIRECT devra payer à Madame [A] [Y].

3. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société ARKEA DIRECT succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société ARKEA DIRECT, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité de l’assignation du 19 septembre 2024 soulevée par la société anonyme ARKEA DIRECT ;

CONDAMNE la société anonyme ARKEA DIRECT à payer à Madame [A] [Y] :
- la somme 738 euros au titre du remboursement des trois prélèvements litigieux de 246 euros du 24 septembre 2023,
- la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [A] [Y],

CONDAMNE la société anonyme ARKEA DIRECT à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société anonyme ARKEA DIRECT aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

MINUTE N° : 

DOSSIER : N° RG 24/02242 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FA7I
AFFAIRE : [A] [Y] / Société ARKEA DIRECT BANK

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR

Madame [A] [Y] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,




DEFENDEUR

Société ARKEA DIRECT BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, 











Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à











EXPOSE

Madame [A] [Y] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société anonyme ARKEA DIRECT (la société ARKEA DIRECT).

Le 24 septembre 2023, Madame [A] [Y] a effectué trois paiements de 246 euros chacun après la réception de courriels pour le règlement de la location d’une chambre d’hôtel. Les sommes ont été débitées du compte de Madame [A] [Y] le 29 septembre 2023.

Le 31 octobre 2023, puis le 7 mai 2024, Madame [A] [Y] a contesté ces paiements auprès de la société ARKEA DIRECT afin d’obtenir le remboursement des sommes prélevées, ce que la société ARKEA DIRECT a refusé le 27 mai 2024.

Madame [A] [Y] a saisi le 15 janvier 2024 le médiateur de la société ARKEA DIRECT lequel a constaté l’échec de la médiation le 23 avril 2024.

Par assignation du 18 septembre 2024, Madame [A] [Y] a assigné en paiement la société ARKEA DIRECT devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. Les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois pour leur permettre d’échanger leurs écritures.

Lors de la dernière audience de renvoi, le 21 mars 2025, les parties ont déposé leurs dernières écritures réitérant oralement leurs demandes.

Selon ses conclusions, Madame [A] [Y] demande au Tribunal :
- de condamner la société ARKEA DIRECT à payer à Madame [A] [Y], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de :
- 738 euros au titre du remboursement des sommes détournées,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la négligence
et la résistance abusive de la banque,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens,
- de débouter la société ARKEA DIRECT de l’intégralité de ses demandes.

Considérant qu’il appartient à la société ARKEA DIRECT de rapporter la preuve qu’elle aurait commis une négligence grave, en vertu des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 du code monétaire et financier, Madame [A] [Y] soutient que les trois messages qui sont apparus après ses tentatives de paiement indiquaient que la transaction avait échoué et que le code confidentiel ne lui a pas été demandé pour valider les paiements. Elle souligne également avoir prévenu la société ARKEA DIRECT le 25 septembre 2023 afin de bloquer les prélèvements. 

S’appuyant sur l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, elle sollicite donc le remboursement des sommes débitées en raison d’une opération non autorisée. Madame [A] [Y] considère, au surplus, que la responsabilité de la société ARKEA DIRECT est engagée au titre des conditions contractuelles du dossier d’ouverture de compte bancaire selon lesquelles l’utilisation frauduleuse par un tiers de ses moyens de paiement est garantie dans la limite de 3 000 euros par sinistre et par année.

Madame [A] [Y], considérant que la société ARKEA DIRECT a commis une faute, demande enfin des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait et en raison de la résistance abusive de la banque.








Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société ARKEA DIRECT demande au Tribunal, se fondant sur les articles 73,114, 131-14 du code de procédure civile, L. 612-3 du code de la consommation, 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 1103 du code civil, L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier,
- de recevoir la société ARKEA DIRECT et l'y déclarant bien fondée ;
A titre principal :
- de prononcer la nullité de l'assignation du 19 septembre 2024 délivrée par Madame [A] [Y] à l’encontre de la société ARKEA DIRECT ;
A titre subsidiaire :
- de juger que Madame [A] [Y] ne peut obtenir le remboursement par la société ARKEA DIRECT des opérations de paiements carte qu'eIle conteste en présence d'opérations conformément authentifiées par authentifications fortes et donc juridiquement autorisées ;
- de débouter en conséquence Madame [A] [Y] de l'ensembIe de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ARKEA DIRECT ;
- de condamner Madame [A] [Y] à verser à la société ARKEA DIRECT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [A] [Y] aux entiers dépens.

La société ARKEA DIRECT sollicite le débouté des demandes de Madame [A] [Y] affirmant, d’une part, que les opérations litigieuses ont fait l’objet d’une validation par authentification forte requérant l’utilisation d’un appareil enrôlé ainsi que la saisie d’un mot de passe de connexion, connu uniquement de Madame [A] [Y], à l’espace client, constatant, d’autre part, l’absence d’autre connexion suspecte préalablement aux paiements et relevant enfin que, dans ses déclarations, Madame [A] [Y] confirme être à l’origine des trois opérations de paiement en concluant qu’il s’agit d’opérations de paiement qu’elle a autorisées.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026, après prorogations.

MOTIFS


1. Sur la nullité de l’assignation
Madame [A] [Y] ayant retiré des débats la proposition du médiateur de la société ARKEA DIRECT en date du 19 avril 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée, par la société ARKEA DIRECT, en raison de la préservation de la confidentialité des négociations préalables à une procédure judiciaire.


2. Sur les demandes de Madame [A] [Y] 

2.1. Sur la demande de remboursement des prélèvements
Selon les article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.Cette disposition est d'ordre public

L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose également qu’ “I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
ll. - Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.”

L’article L.133-7, alinéa 1er, dudit code précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. 

L'article L. 133-44 de ce code relatif à l'authentification forte des opérations de paiement ajoute que « I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ; 
2° initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse ;
ll. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentificationforte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
lll. - En ce qui concerne l'obligation du l, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. - Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux l et Ill et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiationde paiement intervient, conformément aux l, ll et III. ››

En l’espèce, Madame [A] [Y] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la société ARKEA DIRECT et dispose d’une carte bancaire pour effectuer des paiements en ligne, en bénéficiant, selon les déclarations de l’établissement bancaire, d’un système d’authentification à distance même s’il ne le présente pas dans les pièces versées aux débats, y compris dans les conditions générales de ses produits et services en date du 2 janvier 2023 (pièce n°11 du défendeur). 

Madame [A] [Y] conteste avoir accepté les trois opérations de paiement en ligne d’un montant total de 736 euros effectuées via un site de réservation de chambres d’hôtel en ligne.

Il revient à l’établissement bancaire de prouver que l’opération a été correctement authentifiée. 

Or, au regard de la pièce n° 16 produite par la société ARKEA DIRECT et qu’elle dénomme “authentifications conformes (par authentifciations fortes) des opérations carte contestées par Madame [Y]”, le moyen d’authentification des opérations litigieuses qui aurait été utilisé n’est pas précisé ne permettant pas de déterminer si un code secret aurait dû être saisi par Madame [A] [Y] et la simple liste des opérations de débit présentée par la société ARKEA DIRECT ne suffit pas à démontrer qu’elles étaient sécurisées.

La société ARKEA DIRECT semble chercher à palier l’insuffisance des preuves qu’elle apporte en évoquant l’absence de connexions suspectes avant la réalisation des trois retraits et en s’appuyant sur les déclarations de Madame [A] [Y] laquelle indique avoir dû effectuer à trois reprises l’opération “puisqu’à chaque tentative, un message [lui] parvenait mentionnant que la transaction avait échouée”. Ces arguments sont cependant sans emport dés lors que les retraits ont pu être effectués à l’insu de Madame [A] [Y] sans tentative préalable de connexion douteuse. Enfin, dans ses déclarations, Madame [A] [Y] indique surtout ne pas avoir eu à composer son code secret.

Madame [A] [Y] est donc fondée à demander à la société ARKEA DIRECT le remboursement des paiements litigieuxde 738 euros.

2.2. Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, en vertu de l’article 1240 du code civil, celui qui l’a causé à le réparer.
En l’espèce, si la résistance abusive, que caractérisent l’intention de nuire et le détournement de la procédure, ne peut être établie, la faute de la société ARKEA, qui ne démontre pas avoir permis à Madame [A] [Y] d’authentifier les prélèvements litigieux, lui a, en revanche, causé un préjudice moral en raison de sa confiance trompée dans le système de paiement à distance.
Ce préjudice sera justement indemnisé à la somme de 150 euros que la société ARKEA DIRECT devra payer à Madame [A] [Y].

3. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société ARKEA DIRECT succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société ARKEA DIRECT, au titre de l’article 700 du même code, une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros en raison des frais que la présente procédure a rendu nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exception de nullité de l’assignation du 19 septembre 2024 soulevée par la société anonyme ARKEA DIRECT ;

CONDAMNE la société anonyme ARKEA DIRECT à payer à Madame [A] [Y] :
- la somme 738 euros au titre du remboursement des trois prélèvements litigieux de 246 euros du 24 septembre 2023,
- la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [A] [Y],

CONDAMNE la société anonyme ARKEA DIRECT à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société anonyme ARKEA DIRECT aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:07:48.940Z.