Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 28 août 2026, n° 26/01415
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Mme [J] [Q] épouse [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°[XXXXXXXXXX01], celle-ci a bénéficié d’un prêt renouvelable d’un montant maximal de 4 500 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [Q] épouse [L] de régulariser un retard de 720 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [Q] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, et demande de : - constater la résiliation du contrat ; - condamner Mme [Q] épouse [L] à lui payer la somme de 5 181,56 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,86 % par an, soit un TAEG annuel de 11,47 %, à compter de l’assignation ; - condamner Mme [Q] épouse [L] aux dépens ; - condamner Mme [Q] épouse [L] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [Q] épouse [L] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé à l’assignation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’action : Sur la forclusion : L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [Q] épouse [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiement : En vertu de l’article L. 141-4 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : a) sur le défaut de vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 de ce code. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Néanmoins, en ne produisant aucun document relatif aux charges locatives de l’emprunteur, alors que la fiche de renseignements fait état de charges s’élevant à la somme de 800 euros, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un nombre insuffisant de pièces d’informations relative à la situation financière de Mme [Q] épouse [L]. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. b) Absence des lettres de renouvellement annuels : La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu. la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit justifier de l'envoi à Mme [Q] épouse [L] trois mois avant chaque date d'anniversaire du contrat de l'information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d'un bordereau réponse. Le contrat prévoit que la délivrance de l'information annuelle sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi; que cette clause qui permet au prêteur de s'exonérer de la preuve lui incombant du contenu de l'information de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur et crée à l'encontre de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être qualifiée de clause abusive. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse, dès son premier renouvellement. En effet, s’il est versé une lettre de reconduction le 22 mars 2024, cette dernière ne comporte aucun bordereau de rétractation. Dès lors, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter. Sur le montant de la créance principale : Compte tenu des développements précédents, et du décompte des sommes dues par Mme [Q] épouse [L] à la date du 9 septembre 2025 produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il sera déduit du cumul des financements, soit en l’espèce 5 930 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine, soit la somme de 2 520 euros. Mme [Q] épouse [L] sera donc condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 410 euros (soit 5 930 euros – 2 520 euros). Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Q] épouse [L], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] daté du 27 juillet 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [J] [Q] épouse [L] d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] en date du 27 juillet 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [J] [Q] épouse [L] ; CONDAMNE Mme [J] [Q] épouse [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 410 euros au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ; CONDAMNE Mme [J] [Q] épouse [L] aux dépens ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 28 Août 2026 N° RG 26/01415 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGZD Grosse délivrée à Me MARIA Expédition délivrée à Mme [Q] épouse [L] le DEMANDERESSE: S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Sandrine TURRIN, avocats au barreau de GRASSE DEFENDERESSE: Madame [J] [Q] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (77) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) a consenti à Mme [J] [Q] épouse [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°[XXXXXXXXXX01], celle-ci a bénéficié d’un prêt renouvelable d’un montant maximal de 4 500 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [Q] épouse [L] de régulariser un retard de 720 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [Q] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, et demande de : - constater la résiliation du contrat ; - condamner Mme [Q] épouse [L] à lui payer la somme de 5 181,56 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,86 % par an, soit un TAEG annuel de 11,47 %, à compter de l’assignation ; - condamner Mme [Q] épouse [L] aux dépens ; - condamner Mme [Q] épouse [L] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Bien que régulièrement citée à étude, Mme [Q] épouse [L] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile. Il est expressément référé à l’assignation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’action : Sur la forclusion : L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme : En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Mme [Q] épouse [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiement : En vertu de l’article L. 141-4 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : a) sur le défaut de vérification de la solvabilité Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 de ce code. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Néanmoins, en ne produisant aucun document relatif aux charges locatives de l’emprunteur, alors que la fiche de renseignements fait état de charges s’élevant à la somme de 800 euros, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un nombre insuffisant de pièces d’informations relative à la situation financière de Mme [Q] épouse [L]. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. b) Absence des lettres de renouvellement annuels : La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l'échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l'emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l'information annuelle que de son contenu. la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit justifier de l'envoi à Mme [Q] épouse [L] trois mois avant chaque date d'anniversaire du contrat de l'information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d'un bordereau réponse. Le contrat prévoit que la délivrance de l'information annuelle sera établie par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi; que cette clause qui permet au prêteur de s'exonérer de la preuve lui incombant du contenu de l'information de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, inverse la charge de la preuve au détriment du consommateur et crée à l'encontre de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et doit être qualifiée de clause abusive. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas avoir procédé à l'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction de l'ouverture de crédit accompagnée d'une bordereau-réponse, dès son premier renouvellement. En effet, s’il est versé une lettre de reconduction le 22 mars 2024, cette dernière ne comporte aucun bordereau de rétractation. Dès lors, par application des articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter. Sur le montant de la créance principale : Compte tenu des développements précédents, et du décompte des sommes dues par Mme [Q] épouse [L] à la date du 9 septembre 2025 produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il sera déduit du cumul des financements, soit en l’espèce 5 930 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine, soit la somme de 2 520 euros. Mme [Q] épouse [L] sera donc condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 410 euros (soit 5 930 euros – 2 520 euros). Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [Q] épouse [L], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] daté du 27 juillet 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part, et Mme [J] [Q] épouse [L] d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] en date du 27 juillet 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Mme [J] [Q] épouse [L] ; CONDAMNE Mme [J] [Q] épouse [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 410 euros au titre du capital restant dû, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal ; CONDAMNE Mme [J] [Q] épouse [L] aux dépens ; DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière. La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:35:19.923Z.