Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 28 août 2026, n° 24/02193
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Par actes de signification internationale du 29 mai 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Une première clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2024 par ordonnance du 22 mai 2025. Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal a : ordonné la réouverture des débats en vue de la production par la commune de [Localité 1] des deux justificatifs de remise des actes de signification adressés à la SCI [Localité 1] d'une part et à M. [A] [R] d'autre part, ou à défaut, de la démonstration des démarches effectuées en vue de l'obtention de ces justificatifs, conformément à l'article 688 du code de procédure civile ;ordonné en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture ;renvoyé l'affaire à la mise en état ;réservé les dépens. Par message du 3 décembre 2025, la commune de [Localité 1] a transmis l'accusé de réception de l'acte signifié à M. [A] [R] (étant précisé néanmoins que cette pièce a été transmise en langue allemande sans traduction) ainsi que les éléments reçus par le commissaire de justice suite à la transmission de l'assignation à Monaco concernant la SCI [Localité 1]. La commune a ainsi sollicité la fixation à plaider du dossier. La commune de [Localité 1], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 46 et 700 du code de procédure civile, 1241 du code civil, L.511-16, L.511-19 à L.511-21 et R.511-9 du code de la construction et de l'habitation, de : juger recevable et bien-fondé la commune de [Localité 1] en ses demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 280 440,92 euros au titre de la prise en charge de la mise en sécurité de l'immeuble appartenant à la SCI [Localité 1] ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 33 443, 39 euros au titre du remboursement des frais annexes imputables à leur négligence de mise en sécurité de l'immeuble appartenant à la SCI [Localité 1] ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SCI [Localité 1] et M. [R] n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance du 4 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats en raison de l'absence de tout justificatif de remise des actes de signification adressés à la SCI [Localité 1] à Monaco et à M. [A] [R] en Allemagne, ou à défaut, de la démonstration des démarches effectuées en vue de l'obtention de ces justificatifs, conformément à l'article 688 du code de procédure civile. A la suite de cette décision, la commune de [Localité 1] a transmis par RPVA le 3 décembre 2025 l'accusé de réception de l'acte signifié à M. [R] le 10 juillet 2024. La commune de [Localité 1] a également transmis les pièces adressées au commissaire de justice suite à la transmission de l'acte de signification à la SCI [Localité 1] à Monaco. Il ressort cependant de ces pièces et notamment du document établi par la Direction de la Sûreté Publique de la Principauté de Monaco que l'acte n'a pas pu être remis à la SCI [Localité 1] au motif que la société est radiée. Or, la commune de [Localité 1], informée de la radiation de la SCI, n'a pas régularisé la procédure ni actualisé ses demandes. L'affaire ne peut être jugée en l'état, les demandes étant formulées à l'encontre d'une société radiée. En conséquence, le Tribunal est contraint d'ordonner une réouverture des débats en invitant la commune de [Localité 1] à tirer les conséquences juridiques de la radiation de la SCI [Localité 1]. Dans l'attente, l'ensemble des demandes est réservé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats en invitant la commune de [Localité 1] à tirer les conséquences juridiques de la radiation de la SCI [Localité 1] ;
Dispositif
En conséquence, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ; RESERVE l'ensemble des demandes ; RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 14 Janvier 2027 (audience dématérialisée) pour régularisation de la procédure ou actualisation des demandes formulées à l'égard de la SCI [Localité 1], société radiée ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : Commune [Localité 1] c/ S.C.I. [Localité 1], [A] [R] MINUTE N° 2026/484 Du 28 Août 2026 2ème Chambre civile N° RG 24/02193 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVFJ Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Frédéric ROMETTI le mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 26 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonctin de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. DEMANDERESSE: Commune [Localité 1] représentée par son maire en exercice régulièrement habilité à l’effet des présentes par délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant DÉFENDEURS: S.C.I. [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Monsieur [A] [R] [Adresse 3] [Localité 3] / ALLEMAGNE défaillant ***** EXPOSE DU LITIGE Par actes de signification internationale du 29 mai 2024, la commune de [Localité 1] a fait assigner la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Une première clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2024 par ordonnance du 22 mai 2025. Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal a : ordonné la réouverture des débats en vue de la production par la commune de [Localité 1] des deux justificatifs de remise des actes de signification adressés à la SCI [Localité 1] d'une part et à M. [A] [R] d'autre part, ou à défaut, de la démonstration des démarches effectuées en vue de l'obtention de ces justificatifs, conformément à l'article 688 du code de procédure civile ;ordonné en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture ;renvoyé l'affaire à la mise en état ;réservé les dépens. Par message du 3 décembre 2025, la commune de [Localité 1] a transmis l'accusé de réception de l'acte signifié à M. [A] [R] (étant précisé néanmoins que cette pièce a été transmise en langue allemande sans traduction) ainsi que les éléments reçus par le commissaire de justice suite à la transmission de l'assignation à Monaco concernant la SCI [Localité 1]. La commune a ainsi sollicité la fixation à plaider du dossier. La commune de [Localité 1], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 46 et 700 du code de procédure civile, 1241 du code civil, L.511-16, L.511-19 à L.511-21 et R.511-9 du code de la construction et de l'habitation, de : juger recevable et bien-fondé la commune de [Localité 1] en ses demandes, fins et conclusions ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 280 440,92 euros au titre de la prise en charge de la mise en sécurité de l'immeuble appartenant à la SCI [Localité 1] ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 33 443, 39 euros au titre du remboursement des frais annexes imputables à leur négligence de mise en sécurité de l'immeuble appartenant à la SCI [Localité 1] ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive ; condamner solidairement la SCI [Localité 1] et M. [A] [R] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SCI [Localité 1] et M. [R] n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 26 février 2026 par ordonnance du 4 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Par jugement du 30 septembre 2025, le Tribunal ordonnait la réouverture des débats en raison de l'absence de tout justificatif de remise des actes de signification adressés à la SCI [Localité 1] à Monaco et à M. [A] [R] en Allemagne, ou à défaut, de la démonstration des démarches effectuées en vue de l'obtention de ces justificatifs, conformément à l'article 688 du code de procédure civile. A la suite de cette décision, la commune de [Localité 1] a transmis par RPVA le 3 décembre 2025 l'accusé de réception de l'acte signifié à M. [R] le 10 juillet 2024. La commune de [Localité 1] a également transmis les pièces adressées au commissaire de justice suite à la transmission de l'acte de signification à la SCI [Localité 1] à Monaco. Il ressort cependant de ces pièces et notamment du document établi par la Direction de la Sûreté Publique de la Principauté de Monaco que l'acte n'a pas pu être remis à la SCI [Localité 1] au motif que la société est radiée. Or, la commune de [Localité 1], informée de la radiation de la SCI, n'a pas régularisé la procédure ni actualisé ses demandes. L'affaire ne peut être jugée en l'état, les demandes étant formulées à l'encontre d'une société radiée. En conséquence, le Tribunal est contraint d'ordonner une réouverture des débats en invitant la commune de [Localité 1] à tirer les conséquences juridiques de la radiation de la SCI [Localité 1]. Dans l'attente, l'ensemble des demandes est réservé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats en invitant la commune de [Localité 1] à tirer les conséquences juridiques de la radiation de la SCI [Localité 1] ; En conséquence, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ; RESERVE l'ensemble des demandes ; RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 14 Janvier 2027 (audience dématérialisée) pour régularisation de la procédure ou actualisation des demandes formulées à l'égard de la SCI [Localité 1], société radiée ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T19:37:15.263Z.