Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 31 août 2026, n° 22/00305
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 27 octobre 2006, la société Caisse de crédit mutuel d’Angers Doutre Maine (ci-après la Caisse de crédit mutuel) a consenti à la SCI FXL trois prêts aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant respectif de 75 000 euros, 120 000 euros et 89 000 euros. M. [Q] [V], M. [S] [F] et M. [G] [P], associés de la SCI FXL, se sont portés cautions solidaires de ces prêts à hauteur de 13 000 euros, 25 000 euros et 12 000 euros. Les échéances des prêts ayant cessé d’être remboursées, la déchéance du terme a été prononcée le 10 mai 2012 et une procédure a été engagée par la Caisse de crédit mutuel à l’encontre des cautions. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Angers, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment, : - constaté que la créance de la Caisse de crédit mutuel, suite à l’octroi de trois prêts à la SCI FXL, représente un solde global de 129 529,35 euros, après la vente de l’immeuble et selon décomptes arrêtés au 24 juillet 2014, sous réserve de tous intérêts contractuels postérieurement dus ; - dit que la Caisse de crédit mutuel n’a pas commis de faute à l’égard des cautions et débouté en conséquence M. [V], M. [F] et M. [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - constaté que le prêt de 120 000 euros a été entièrement soldé par le prix de vente de l’immeuble ; - condamné M. [V], M. [F] et M. [P] à verser chacun à la Caisse de crédit mutuel la somme de 25 000 euros au titre de leur engagement respectif de caution pour les prêts de 75 000 euros et 89 000 euros consentis à la SCI FXL avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 et capitalisation des intérêts. M. [V] et M. [P] ont respectivement relevé appel de ce jugement. Par deux arrêts distincts du 19 mars 2019, la cour d’appel d’[Localité 2] : - concernant M. [P], a infirmé le jugement et débouté la Caisse de crédit mutuel de ses demandes en paiement dirigées à son encontre ; - concernant M. [V], a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à son égard. M. [P] s’est retiré de la SCI FXL. La SCI FXL a fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2018 avec effet au 2 octobre 2018. Faisant valoir que, suivant décompte actualisé au 14 décembre 2021, déduction faite des règlements effectués par les cautions, la SCI FXL reste lui devoir des sommes au titre du prêt de 75 000 euros et du prêt de 89 000 euros mais qu’elle ne peut en poursuivre le recouvrement auprès de la dite SCI désormais dissoute, la Caisse de crédit mutuel, au visa de l’article 1857 du code civil, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers, en leur qualité d’associés de cette SCI, M. [V] et M. [F] suivant actes d’huissier des 4 et 11 février 2022, pour solliciter, à titre principal, leur condamnation à régler le solde de la dette de la SCI. Par ordonnance du 22 mai 2023 le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soutenue par M. [V] et M. [F] au titre de la prescription de l’action engagée par la banque. Par un arrêt du 25 juin 2024 la Cour d’Appel d’[Localité 2] a confirmé l’ordonnance du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions. La clôture des débats est intervenue le 12 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2024 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la Caisse de crédit mutuel demande au tribunal de : déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] et M. [M] M. [F] à lui verser :14 328,95 euros outre intérêt au taux contractuel de 4,03% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 75 000 euros ; 33 019 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,74% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 89 000 euros ; condamner M. [V] à lui verser :14 328,95 euros outre intérêt au taux contractuel de 4,03% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 75 000 euros ; 33 019 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,74% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 89 000 euros ; condamner M. [F] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [V] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejeter les prétentions adverses. Au soutien de ses prétentions, la Caisse de crédit mutuel rappelle tout d’abord que l’arrêt du 24 juin 2024 écartant la prescription de l’action soulevée par les défendeurs est définitif et qu’une telle demande est irrecevable à être formée à nouveau devant le tribunal judiciaire. La société demanderesse fonde sa demande en paiement sur l’article 1857 du code civil, et conclut que chacun des associés de la SCI FXL est tenu de 50% de la créance qu’elle détient à l’encontre de cette société. En réponse aux conclusions adverses invoquant l’article 1858 du code civil et la nécessité d’une poursuite préalale de la personne morale avant que les associés ne puissent être poursuivis, la Caisse de crédit mutuel indique que ce préalable n’est plus possible lorsque la société a été liquidée amiablement, ce qui est le cas en l’espèce depuis le 2 octobre 2018. Enfin, elle souligne que la responsabilité de M. [F] n’est pas recherchée en sa qualité de liquidateur amiable de la société. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2026 par RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [F] demande au tribunal de: rejeter les prétentions du demandeur à son encontre ;subsidiairement juger que le préjudice de la Caisse de crédit mutuel s’analyse en une perte de chance ne pouvant excéder 5% ;en tout état de cause condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, M. [F] affirme que les sommes restant dues par la SCI FXL à la Caisse de crédit mutuel ne sont pas établies. Il indique que la comptabilité de la SCI FXL réalisée par la société [Adresse 4] lors de la liquidation amiable a été défaillante et que cette créance n’est pas certaine, liquide et exigible. M. [F] souligne en outre que la responsabilité d’un associé de SCI est également conditionnée notamment à la démonstration de l’engagement de vaines poursuites à l’encontre de la SCI, en vertu de l’article 1857 du code civil. Or, ces poursuites n’ont pas été engagées en l’espèce. M. [F] considère qu’il n’est pas établi que tous les droits et obligations sociales aient été apuré, ni que le passif social de la SCI FXL ait été entièrement réglé, ce dont il résulte que la personnalité morale de la SCI FXL subsistait malgré la liquidation amiable (article L. 237-2 du code de commerce). Enfin, s’agissant de l’engagement de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable, M. [F] fait valoir qu’il n’a jamais participé directement aux opérations de liquidation, cette mission ayant été dévolue à la société [Adresse 4]. Il soutient que la clôture anticipée de la liquidation amiable n’a causé aucun préjudice à la Caisse de crédit mutuel en ce qu’une procédure collective n’aurait pas permis de désintéresser la banque, la SCI FXL ne disposant plus d’aucun actif et étant redevable d’un passif important. La procédure collective se serait sans aucun doute soldée par une clôture pour insuffisance d’actif, selon le défendeur. Il conclut qu’aucun préjudice n’a résulté de la perte de chance d’engager une procédure collective. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2022 par RPVA, n’étant pas qualifiées de conclusions d’incident et contenant à la fois des demandes relevant du juge de la mise en état et du juge du fond, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [V] demande au tribunal de: déclarer irrecevable comme prescrite l’action du demandeur ;le débouter de ses prétentions ;condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, M. [V] se fonde sur l’article L.110-4 du commerce et invoque la prescription. Subsidiairement, sur le fond, M. [V] considère que sa responsabilité pour faute est recherchée au motif que la SCI FXL aurait été liquidée amiablement sans prise en compte de la créance du Crédit mutuel et en ce qu’aucun état de cessation des paiements, devant conduire à l’ouverture d’une procédure collective, n’a été déclaré. Il rappelle que la simple négligence du dirigeant ayant conduit à une absence déclaration de cessation de paiement ne suffit pas pour que sa responsabilité pour insuffisance d’actif soit engagée. Il considère n’avoir commis en l’espèce qu’une simple négligence et rappelle que la banque pouvait elle aussi parfaitement solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Il précise que la créance de la banque n’apparaît pas dans le cadre de la liquidation amiable car celle-ci était prescrite et que cette absence de mention n’est donc pas erronnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action engagée par la Caisse de crédit mutuel Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1. En l’espèce, par ordonnance du 22 mai 2023 le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soutenue par M. [V] et M. [F] au titre de la prescription de l’action engagée par la banque. Par un arrêt du 25 juin 2024 la Cour d’Appel d’[Localité 2] a confirmé l’ordonnance du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions. Les conclusions de M. [V] du 20 juillet 2022, soutenant à la fois une fin de non recevoir et des demandes au fond et intitulées “conclusions” et non “conclusions d’incident”, sont antérieures à la survenance de ces deux décisions. Pour autant, elles sont les seules conclusions au fond de M. [V] et doivent être traitées comme telles. La fin de non-recevoir qu’il soulève sera donc déclarée irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée. Sur la demande en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel En vertu de l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Cependant, et de jurisprudence constante, la liquidation amiable de la personne morale, sa dissolution et sa radiation du registre des sociétés dispensent le créancier de ces poursuites préalables, celles-ci devant être considérées comme vaines puisque la société liquidée n’a, en principe, plus d’actif. Il n’est pas contesté que la société FXL a été dissoute le 28 novembre 2017, a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 2 octobre 2018, et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2018 avec effet au 2 octobre 2018. Ainsi et de ce fait, il sera considéré que la Caisse de crédit mutuel n’a pas à justifier davantage de ses vaines poursuites à l’encontre de cette société dans le cadre de l’action engagée contre ses associés. En outre, les moyens soulevés par M. [F] relativement à la commission d’une faute dans le cadre de la liquidation amiable et à la nature du préjudice en ayant résulté sont dénués de pertinence dans le cadre de l’étude de sa responsabilité en qualité d’associé sur le fondement de l’article 1857 précité, celui-ci n’exigeant ni la démonstration d’une faute, ni celle d’un préjudice en résultant. Enfin, s’agissant du caractère exigible et certain des sommes sollicitées, la créance de la Caisse de crédit mutuel à l’égard de la SCI FXL résulte des contrats de prêts produits par celle-ci ainsi que des deux décomptes du 14 décembre 2021 produits par ses soins. Ces justificatifs mentionnant les débits et les crédits sont suffisants à établir l’existence de la créance ainsi que son montant. Ils ne sont par ailleurs infirmés par aucun élément de preuve produit par les défendeurs. Au contraire, les deux emprunts dont la Caisse de crédit mutuel sollicite le paiement du solde sont bien mentionnés au sein du procès-verbal d’assemblée générale de dissolution à hauteur de 42 382 euros pour l’emprunt de 75 000 euros et de 64 537 euros pour l’emprunt de 89 000 euros, sans que M. [F] ne parvienne à expliquer pourquoi ces montants ne sont pas repris dans le passif final. M. [V], quant à lui, considère que ces sommes n’avaient pas à être prises en compte en raison de leur prescription, bien que cet élément entre en contradiction avec l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2024 lequel présente un caractère définitif. Ainsi, faute de tout justificatif par MM. [F] et [V] de paiements de la dette, par la SCI FXL ou par tout tiers, éventuellement en qualité de caution, qui ne soient pas pris en considération dans les décomptes du 14 décembre 2021, il sera considéré que ces décomptes sont corrects et établissent une créance liquide, certaine et exigible d’un montant total de 28 657,91 euros au titre du prêt de 75 000 euros et de 66 038,75 euros au titre du prêt de 89 000 euros. M. [F] et M. [V] étant associés à 50% de la SCI FXL, ils seront chacun condamnés au versement des sommes suivantes, correspondant à la moitié du solde de chacun des prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel à la SCI FXL et demeurant pour partie impayés : - 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros ; - 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros. Les intérêts conventionnels dus, en ce qu’ils sont des accessoires de la dette, seront ajoutés à la condamnation de M. [F] et M. [V]. Ceux-ci ne porteront cependant pas sur les intérêts inclus dans les montants de 14 328,95 euros et de 30 019 euros, dès lors qu’aucune demande de capitalisation n’est formée. Ainsi, la condamnation à verser 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,03% sur la somme de 11 253,14 euros [(28 657,91 - 6 151,62 euros d’intérêts) x 50%] à compter du 15 décembre 2021. La condamnation à verser 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros sera également assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 23 000,23 euros [(66 038,75 - 20 038,29 euros d’intérêts) ) à compter du 15 décembre 2021. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [V] et M. [S] [F], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, M. [Q] [V] et M. [S] [F] verseront chacun à la Caisse de crédit mutuel une somme qu'il est équitable de fixer à 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit. La présente instance ayant étant jugée insuffisamment liée à l’instance pendante dirigée par M. [F] à l’encontre de la société [Adresse 4] pour justifier de la jonction des procédures, elle ne saurait commander la suspension de l’exécution provisoire pour ce même motif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [V] ; CONDAMNE M. [Q] [V] à verser à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] les sommes suivantes : 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,03% sur la somme de 11 253,14 euros à compter du 15 décembre 2021 ; 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 23 000,23 euros à compter du 15 décembre 2021 ; CONDAMNE M. [S] [F] à verser à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 4] les sommes suivantes : 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,03% sur la somme de 11 253,14 euros à compter du 15 décembre 2021 ; 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 23 000,23 euros à compter du 15 décembre 2021 ; CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 4] une indemnité de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [S] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 4] une indemnité de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; DIT N’Y AVOIR LIEU D’ECARTER l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [Q] [V] et M. [S] [F] aux dépens de la présente procédure ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
31 Août 2026 AFFAIRE : Société CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 2] DOUTRE [Localité 3] C/ [Q] [V], [S] [F] N° RG 22/00305 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GXS2 Assignation :04 Février 2022 Ordonnance de Clôture : 12 Mai 2026 Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE : LA CAISSE DE [Localité 1] MUTUEL D’[Localité 4] immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 786 109 330, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (49) [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (AISNE) [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Mai 2026, Composition du Tribunal : Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Aurore TIPHAIGNE. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Août 2026 JUGEMENT du 31 Août 2026 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Camille ALLAIN, Juge, contradictoire signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique du 27 octobre 2006, la société Caisse de crédit mutuel d’Angers Doutre Maine (ci-après la Caisse de crédit mutuel) a consenti à la SCI FXL trois prêts aux fins d’acquisition d’un bien immobilier, d’un montant respectif de 75 000 euros, 120 000 euros et 89 000 euros. M. [Q] [V], M. [S] [F] et M. [G] [P], associés de la SCI FXL, se sont portés cautions solidaires de ces prêts à hauteur de 13 000 euros, 25 000 euros et 12 000 euros. Les échéances des prêts ayant cessé d’être remboursées, la déchéance du terme a été prononcée le 10 mai 2012 et une procédure a été engagée par la Caisse de crédit mutuel à l’encontre des cautions. Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Angers, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment, : - constaté que la créance de la Caisse de crédit mutuel, suite à l’octroi de trois prêts à la SCI FXL, représente un solde global de 129 529,35 euros, après la vente de l’immeuble et selon décomptes arrêtés au 24 juillet 2014, sous réserve de tous intérêts contractuels postérieurement dus ; - dit que la Caisse de crédit mutuel n’a pas commis de faute à l’égard des cautions et débouté en conséquence M. [V], M. [F] et M. [P] de leurs demandes de dommages et intérêts ; - constaté que le prêt de 120 000 euros a été entièrement soldé par le prix de vente de l’immeuble ; - condamné M. [V], M. [F] et M. [P] à verser chacun à la Caisse de crédit mutuel la somme de 25 000 euros au titre de leur engagement respectif de caution pour les prêts de 75 000 euros et 89 000 euros consentis à la SCI FXL avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 et capitalisation des intérêts. M. [V] et M. [P] ont respectivement relevé appel de ce jugement. Par deux arrêts distincts du 19 mars 2019, la cour d’appel d’[Localité 2] : - concernant M. [P], a infirmé le jugement et débouté la Caisse de crédit mutuel de ses demandes en paiement dirigées à son encontre ; - concernant M. [V], a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à son égard. M. [P] s’est retiré de la SCI FXL. La SCI FXL a fait l’objet d’une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2018 avec effet au 2 octobre 2018. Faisant valoir que, suivant décompte actualisé au 14 décembre 2021, déduction faite des règlements effectués par les cautions, la SCI FXL reste lui devoir des sommes au titre du prêt de 75 000 euros et du prêt de 89 000 euros mais qu’elle ne peut en poursuivre le recouvrement auprès de la dite SCI désormais dissoute, la Caisse de crédit mutuel, au visa de l’article 1857 du code civil, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers, en leur qualité d’associés de cette SCI, M. [V] et M. [F] suivant actes d’huissier des 4 et 11 février 2022, pour solliciter, à titre principal, leur condamnation à régler le solde de la dette de la SCI. Par ordonnance du 22 mai 2023 le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soutenue par M. [V] et M. [F] au titre de la prescription de l’action engagée par la banque. Par un arrêt du 25 juin 2024 la Cour d’Appel d’[Localité 2] a confirmé l’ordonnance du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions. La clôture des débats est intervenue le 12 mai 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2024 par RPVA, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la Caisse de crédit mutuel demande au tribunal de : déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] et M. [M] M. [F] à lui verser :14 328,95 euros outre intérêt au taux contractuel de 4,03% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 75 000 euros ; 33 019 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,74% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 89 000 euros ; condamner M. [V] à lui verser :14 328,95 euros outre intérêt au taux contractuel de 4,03% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 75 000 euros ; 33 019 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,74% à compter du 15 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt de 89 000 euros ; condamner M. [F] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [V] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejeter les prétentions adverses. Au soutien de ses prétentions, la Caisse de crédit mutuel rappelle tout d’abord que l’arrêt du 24 juin 2024 écartant la prescription de l’action soulevée par les défendeurs est définitif et qu’une telle demande est irrecevable à être formée à nouveau devant le tribunal judiciaire. La société demanderesse fonde sa demande en paiement sur l’article 1857 du code civil, et conclut que chacun des associés de la SCI FXL est tenu de 50% de la créance qu’elle détient à l’encontre de cette société. En réponse aux conclusions adverses invoquant l’article 1858 du code civil et la nécessité d’une poursuite préalale de la personne morale avant que les associés ne puissent être poursuivis, la Caisse de crédit mutuel indique que ce préalable n’est plus possible lorsque la société a été liquidée amiablement, ce qui est le cas en l’espèce depuis le 2 octobre 2018. Enfin, elle souligne que la responsabilité de M. [F] n’est pas recherchée en sa qualité de liquidateur amiable de la société. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mai 2026 par RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [F] demande au tribunal de: rejeter les prétentions du demandeur à son encontre ;subsidiairement juger que le préjudice de la Caisse de crédit mutuel s’analyse en une perte de chance ne pouvant excéder 5% ;en tout état de cause condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens ;écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, M. [F] affirme que les sommes restant dues par la SCI FXL à la Caisse de crédit mutuel ne sont pas établies. Il indique que la comptabilité de la SCI FXL réalisée par la société [Adresse 4] lors de la liquidation amiable a été défaillante et que cette créance n’est pas certaine, liquide et exigible. M. [F] souligne en outre que la responsabilité d’un associé de SCI est également conditionnée notamment à la démonstration de l’engagement de vaines poursuites à l’encontre de la SCI, en vertu de l’article 1857 du code civil. Or, ces poursuites n’ont pas été engagées en l’espèce. M. [F] considère qu’il n’est pas établi que tous les droits et obligations sociales aient été apuré, ni que le passif social de la SCI FXL ait été entièrement réglé, ce dont il résulte que la personnalité morale de la SCI FXL subsistait malgré la liquidation amiable (article L. 237-2 du code de commerce). Enfin, s’agissant de l’engagement de sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable, M. [F] fait valoir qu’il n’a jamais participé directement aux opérations de liquidation, cette mission ayant été dévolue à la société [Adresse 4]. Il soutient que la clôture anticipée de la liquidation amiable n’a causé aucun préjudice à la Caisse de crédit mutuel en ce qu’une procédure collective n’aurait pas permis de désintéresser la banque, la SCI FXL ne disposant plus d’aucun actif et étant redevable d’un passif important. La procédure collective se serait sans aucun doute soldée par une clôture pour insuffisance d’actif, selon le défendeur. Il conclut qu’aucun préjudice n’a résulté de la perte de chance d’engager une procédure collective. Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2022 par RPVA, n’étant pas qualifiées de conclusions d’incident et contenant à la fois des demandes relevant du juge de la mise en état et du juge du fond, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [V] demande au tribunal de: déclarer irrecevable comme prescrite l’action du demandeur ;le débouter de ses prétentions ;condamner la Caisse de crédit mutuel à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la Caisse de crédit mutuel aux entiers dépens. Au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, M. [V] se fonde sur l’article L.110-4 du commerce et invoque la prescription. Subsidiairement, sur le fond, M. [V] considère que sa responsabilité pour faute est recherchée au motif que la SCI FXL aurait été liquidée amiablement sans prise en compte de la créance du Crédit mutuel et en ce qu’aucun état de cessation des paiements, devant conduire à l’ouverture d’une procédure collective, n’a été déclaré. Il rappelle que la simple négligence du dirigeant ayant conduit à une absence déclaration de cessation de paiement ne suffit pas pour que sa responsabilité pour insuffisance d’actif soit engagée. Il considère n’avoir commis en l’espèce qu’une simple négligence et rappelle que la banque pouvait elle aussi parfaitement solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Il précise que la créance de la banque n’apparaît pas dans le cadre de la liquidation amiable car celle-ci était prescrite et que cette absence de mention n’est donc pas erronnée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action engagée par la Caisse de crédit mutuel Selon l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1. En l’espèce, par ordonnance du 22 mai 2023 le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soutenue par M. [V] et M. [F] au titre de la prescription de l’action engagée par la banque. Par un arrêt du 25 juin 2024 la Cour d’Appel d’[Localité 2] a confirmé l’ordonnance du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions. Les conclusions de M. [V] du 20 juillet 2022, soutenant à la fois une fin de non recevoir et des demandes au fond et intitulées “conclusions” et non “conclusions d’incident”, sont antérieures à la survenance de ces deux décisions. Pour autant, elles sont les seules conclusions au fond de M. [V] et doivent être traitées comme telles. La fin de non-recevoir qu’il soulève sera donc déclarée irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée. Sur la demande en paiement formée par la Caisse de crédit mutuel En vertu de l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Cependant, et de jurisprudence constante, la liquidation amiable de la personne morale, sa dissolution et sa radiation du registre des sociétés dispensent le créancier de ces poursuites préalables, celles-ci devant être considérées comme vaines puisque la société liquidée n’a, en principe, plus d’actif. Il n’est pas contesté que la société FXL a été dissoute le 28 novembre 2017, a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 2 octobre 2018, et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2018 avec effet au 2 octobre 2018. Ainsi et de ce fait, il sera considéré que la Caisse de crédit mutuel n’a pas à justifier davantage de ses vaines poursuites à l’encontre de cette société dans le cadre de l’action engagée contre ses associés. En outre, les moyens soulevés par M. [F] relativement à la commission d’une faute dans le cadre de la liquidation amiable et à la nature du préjudice en ayant résulté sont dénués de pertinence dans le cadre de l’étude de sa responsabilité en qualité d’associé sur le fondement de l’article 1857 précité, celui-ci n’exigeant ni la démonstration d’une faute, ni celle d’un préjudice en résultant. Enfin, s’agissant du caractère exigible et certain des sommes sollicitées, la créance de la Caisse de crédit mutuel à l’égard de la SCI FXL résulte des contrats de prêts produits par celle-ci ainsi que des deux décomptes du 14 décembre 2021 produits par ses soins. Ces justificatifs mentionnant les débits et les crédits sont suffisants à établir l’existence de la créance ainsi que son montant. Ils ne sont par ailleurs infirmés par aucun élément de preuve produit par les défendeurs. Au contraire, les deux emprunts dont la Caisse de crédit mutuel sollicite le paiement du solde sont bien mentionnés au sein du procès-verbal d’assemblée générale de dissolution à hauteur de 42 382 euros pour l’emprunt de 75 000 euros et de 64 537 euros pour l’emprunt de 89 000 euros, sans que M. [F] ne parvienne à expliquer pourquoi ces montants ne sont pas repris dans le passif final. M. [V], quant à lui, considère que ces sommes n’avaient pas à être prises en compte en raison de leur prescription, bien que cet élément entre en contradiction avec l’arrêt de la cour d’appel du 25 juin 2024 lequel présente un caractère définitif. Ainsi, faute de tout justificatif par MM. [F] et [V] de paiements de la dette, par la SCI FXL ou par tout tiers, éventuellement en qualité de caution, qui ne soient pas pris en considération dans les décomptes du 14 décembre 2021, il sera considéré que ces décomptes sont corrects et établissent une créance liquide, certaine et exigible d’un montant total de 28 657,91 euros au titre du prêt de 75 000 euros et de 66 038,75 euros au titre du prêt de 89 000 euros. M. [F] et M. [V] étant associés à 50% de la SCI FXL, ils seront chacun condamnés au versement des sommes suivantes, correspondant à la moitié du solde de chacun des prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel à la SCI FXL et demeurant pour partie impayés : - 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros ; - 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros. Les intérêts conventionnels dus, en ce qu’ils sont des accessoires de la dette, seront ajoutés à la condamnation de M. [F] et M. [V]. Ceux-ci ne porteront cependant pas sur les intérêts inclus dans les montants de 14 328,95 euros et de 30 019 euros, dès lors qu’aucune demande de capitalisation n’est formée. Ainsi, la condamnation à verser 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,03% sur la somme de 11 253,14 euros [(28 657,91 - 6 151,62 euros d’intérêts) x 50%] à compter du 15 décembre 2021. La condamnation à verser 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros sera également assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 23 000,23 euros [(66 038,75 - 20 038,29 euros d’intérêts) ) à compter du 15 décembre 2021. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [V] et M. [S] [F], parties perdantes, supporteront les dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, M. [Q] [V] et M. [S] [F] verseront chacun à la Caisse de crédit mutuel une somme qu'il est équitable de fixer à 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit. La présente instance ayant étant jugée insuffisamment liée à l’instance pendante dirigée par M. [F] à l’encontre de la société [Adresse 4] pour justifier de la jonction des procédures, elle ne saurait commander la suspension de l’exécution provisoire pour ce même motif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [V] ; CONDAMNE M. [Q] [V] à verser à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] les sommes suivantes : 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,03% sur la somme de 11 253,14 euros à compter du 15 décembre 2021 ; 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 23 000,23 euros à compter du 15 décembre 2021 ; CONDAMNE M. [S] [F] à verser à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 4] les sommes suivantes : 14 328,95 euros au titre du prêt de 75 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,03% sur la somme de 11 253,14 euros à compter du 15 décembre 2021 ; 33 019 euros au titre du prêt de 89 000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,74% sur la somme de 23 000,23 euros à compter du 15 décembre 2021 ; CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 4] une indemnité de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [S] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 4] une indemnité de 1 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; DIT N’Y AVOIR LIEU D’ECARTER l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE M. [Q] [V] et M. [S] [F] aux dépens de la présente procédure ; Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1858, code de procedure civile 794, code de commerce L237-2, code civil 1857). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/03162
en commun : code de commerce L237-2, code civil 1857
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en commun : code civil 1858, code civil 1857
- 24 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/15032
en commun : code civil 1858, code civil 1857
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02145
en commun : code civil 1858, code civil 1857
- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13964
en commun : code civil 1858, code civil 1857
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04903
en commun : code civil 1858, code civil 1857
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nancy · Réouverture des débats · n° 22/03383
en commun : code civil 1858, code civil 1857
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01115
en commun : code civil 1858, code civil 1857
Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:10:26.954Z.