Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 26 août 2026, n° 26/00096
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [U] est né le 29 avril 1964. Le 8 mars 2023, la CPAM du Calvados lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 1er octobre 2025, la CPAM de Haute-Savoie a informé Monsieur [U] qu'à l'âge de ses 62 ans, soit le 29 avril 2026, il serait éligible à percevoir une pension de retraite et que, de ce fait, sa pension d'invalidité cesserait de lui être servie faute de cumul possible de ces deux prestations sociales. Informé par sa Caisse de retraite complémentaire, la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux d'Assurance et des Mandataires non-salariés de l'Assurance et de Capitalisation (CAVAMAC), de ce qu'elle ne pourrait procéder à aucun versement au titre de sa retraite complémentaire avant le 1er juillet 2026, Monsieur [U], souhaitant aligner l'ensemble des régimes dont il relève, a fait connaître à la CARSAT Normandie sa volonté de liquider sa pension de retraite de base au 1er juillet 2026 et non au 1er mai 2026. Par courrier recommandé du 16 février 2026, Monsieur [U] a mis en demeure la CARSAT Normandie d'acter le report de la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2026. Le 20 février 2026, la CAVAMAC, interrogée par la CARSAT sur le dossier de Monsieur [U], a confirmé que l'assuré avait fait part de son souhait de bénéficier de sa retraite pour inaptitude, laquelle lui serait servie à partir du 1er juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article R643-6 du Code de la sécurité sociale, soit le 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de l'assuré. Parallèlement, Monsieur [U] a sollicité auprès des services de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Manche que le versement de sa pension d'invalidité soit prolongé jusqu'au jour du versement de sa pension de vieillesse, soit jusqu'au 30 juin 2026. Par correspondance du 29 janvier 2026, le service médiation de la CPAM de la Manche a expliqué à Monsieur [U] que sa pension d'invalidité ne serait pas prolongée jusqu'au 30 juin, la continuité de ses droits étant assurée, en principe, par le versement de sa pension de retraite de base à partir du 1er mai 2026. Monsieur [U] a saisi la commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 5 février 2026 en contestation de la cessation du versement de sa pension d'invalidité au 30 avril 2026. Par courrier du 23 février 2026, Monsieur [U] a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT Normandie, sollicitant le report de la prise d'effet de sa retraite au 1er juillet 2026. Le 18 mars 2026, la CARSAT Normandie a confirmé à Monsieur [U] avoir bien reçu son courrier de contestation. Elle lui a cependant exposé qu'aucune décision ouvrant droit à recours devant ladite commission n'avait encore été prise. Elle lui a, de plus, précisé que sa demande de liquidation de ses droits à la retraite était en cours d'instruction par les services administratifs et qu'à l'issue une décision susceptible de recours lui serait notifiée. Après étude du dossier de Monsieur [U] par ses services, la CARSAT a adressé une nouvelle correspondance à ce dernier le 25 mars 2026. Elle a ainsi attiré son attention sur les conséquences de son choix de reporter la date de liquidation de sa pension de vieillesse de base au 1er juillet 2026, notamment sur le risque de rupture de revenus et a invité Monsieur [U] à confirmer sa volonté par écrit. La CPAM de la Manche, par courrier du 10 avril 2026, a confirmé à Monsieur [U] la réception de son courrier de saisine de la CRA, précisant qu'après étude de son dossier par le service compétent, une régularisation en sa faveur allait intervenir dans les meilleurs délais, raison pour laquelle elle entendait procéder au classement sans suite de son recours. Toutefois, par une nouvelle correspondance du 17 avril 2026, la médiatrice de la CPAM de la Manche a avisé Monsieur [U] de ce qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier du dispositif de maintien de la pension d'invalidité au-delà de ses 62 ans. Le 4 mai 2026, la CARSAT Normandie a notifié à Monsieur [J] [U] l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2026. C'est ainsi que, par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2026, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'un recours contre la CPAM de la Manche et la CARSAT Normandie. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2026. Monsieur [J] [U] a comparu en personne. Il a fait valoir oralement ses moyens et prétentions, reprenant ses dernières écritures du 12 juin 2026 selon lesquelles il a demandé au tribunal de : - Dire et juger la suppression de sa pension d'invalidité au 30 avril 2026 infondée ; - Dire et juger qu'il devait bénéficier d'une continuité des droits jusqu'à la liquidation effective de sa retraite ; - Condamner la CPAM de la Manche à payer les pensions d'invalidité de mai et juin 2026 ; - Condamner la CPAM à verser une provision de 6000€ à 10 000€ sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM pour erreur de droit ; - Condamner la CARSAT pour défaut d'information et de conseil ; - Condamner solidairement la CPAM et la CARSAT à 20 000€ de dommages et intérêts ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner la CPAM de la Manche et la CARSAT aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] fait valoir qu'en principe la pension d'invalidité ne peut être supprimée que selon des conditions légales strictes. En l'occurrence, il expose qu'en application des dispositions de l'article L341-16 du Code de la sécurité sociale, il pouvait prétendre au maintien de sa pension d'invalidité au-delà de 62 ans du fait de son activité professionnelle, peu important le volume minimal de cette activité. Il reproche à la CPAM de la Manche d'avoir commis une erreur de droit en ajoutant une condition " d'activité professionnelle sérieuse " qui ne figure pas dans les textes pour lui refuser le maintien de ses droits. Il estime que la Caisse a eu une appréciation incomplète des faits en ce qu'elle a écarté certains des éléments qu'il lui avait fournis, en particulier ses contrats de travail et son attestation d'indemnisation par Pôle Emploi. Il demande le paiement rétroactif des pensions de mai et juin 2026 avec intérêt au taux légal. Monsieur [U] fait grief à la CPAM d'avoir, en méconnaissance des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, brutalement changé de position s'agissant de sa demande de prolongation de pension d'invalidité, ce qui caractérise selon lui une rupture de confiance légitime. Il entend donc engager la responsabilité des deux organismes CARSAT et CPAM de la Manche, considérant que ceux-ci ont commis une faute caractérisée en ce qu'ils ont fait une mauvaise application des textes et ont rendu des décisions successives contradictoires conduisant finalement à la rupture injustifiée de ses droits en l'absence de toute coordination inter-régime. Il prétend avoir subi divers préjudices dont il demande réparation. Outre un préjudice financier car il ne perçoit plus sa pension d'invalidité depuis le 30 avril 2026, il allègue un préjudice moral lié à l'insécurité administrative dans laquelle il s'est trouvé ainsi qu'un préjudice corporel du fait du stress que cette situation a provoqué et qui a causé l'aggravation de la pathologie dont il est porteur. De plus, il sollicite l'attribution d'une provision allant de 6000€ à 10 000€ estimant ses préjudices non sérieusement contestables. * * * La CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [C] [E], a développé oralement ses conclusions du 30 juin 2026 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [U] ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Déclarer bien fondé l'arrêt des versements de pension d'invalidité au-delà des 62 ans de l'assuré ; - Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ; - S'opposer à toute exécution provisoire du jugement à intervenir ; - S'opposer à toute condamnation sous astreinte du jugement à intervenir ; - S'opposer à toute condamnation de la CPAM de la Manche à des dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [U] à 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - Déclarer le présent jugement opposable à la CARSAT de Normandie. La CPAM de la Manche soulève au principal l'irrecevabilité du recours de Monsieur [U]. Elle fait valoir que celui-ci a saisi la commission de recours amiable en l'absence de toute notification ou décision créatrice de droits. Selon elle, le courrier du 1er octobre 2025 qu'il conteste n'était qu'une note explicative n'emportant pas de conséquences directes sur ses droits, raison pour laquelle la demande de Monsieur [U] a été transmise pour traitement au service de la médiation. Elle souligne que les courriers émanant de la médiatrice de la CPAM de la Manche ne constituent pas davantage une décision de l'organisme faisant courir les délais de recours. Dans ces conditions, elle estime que Monsieur [U] était irrecevable à saisir tant la Commission de recours amiable que le tribunal sur le fondement de ces courriers. A titre subsidiaire, la CPAM de la Manche explique que pour prétendre au maintien de la pension d'invalidité postérieurement à l'âge légal de départ à la retraite, l'assuré doit en application des articles L341-15 et suivants du code de la sécurité sociale, soit exercer une activité professionnelle au jour de ses 62 ans, soit avoir exercé une activité professionnelle à l'âge de 61 ans et 6 mois et être indemnisé à ce titre au jour de ses 62 ans. Elle relève qu'en l'espèce, Monsieur [U] ne se trouve dans aucune de ces deux situations, et partant, ne remplit pas les conditions pour bénéficier du versement de la pension d'invalidité après le 30 avril 2026. La CPAM de la Manche considère que la rupture de droits et d'indemnités qu'a subi Monsieur [U] entre le 1er mai 2026, date de fin de versement de sa pension d'invalidité, et le 1er juillet 2026, date de liquidation de sa pension de vieillesse, n'est que la conséquence de son propre choix. S'agissant de la provision réclamée par Monsieur [U], la CPAM estime, outre le fait que cette demande soit infondée, qu'elle est disproportionnée compte tenu du montant brut de la pension d'invalidité qui lui est servie s'élevant à 1079 euros. Par ailleurs, la CPAM réfute toute faute dans le traitement du dossier de Monsieur [U] de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Enfin, elle considère, qu'en l'espèce, l'exécution provisoire de la décision n'est pas nécessaire. * * * La CARSAT Normandie, représentée par Madame [C] [E] selon pouvoir remis au greffe à l'audience, a fait valoir oralement ses observations, reprenant les termes de ses dernières écritures du 1er juillet 2026 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de : -Confirmer que la juridiction n'est pas saisie à l'encontre de la décision du 4 mai 2026 qui lui attribue le bénéfice de sa retraite au 1er juillet 2026 ; -Confirmer que la CARSAT n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; -Rejeter toute demande d'exécution provisoire, celle-ci étant sans motif légitime ; -Rejeter toute demande de provision ; -A titre reconventionnel, condamner Monsieur [U] à payer la somme de 1000€ en raison de son comportement fautif et du préjudice subi par la CARSAT Normandie ; -A défaut, condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [U] aux éventuels dépens de l'instance ; -Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. La CARSAT Normandie expose qu'en application des dispositions des articles L341-15 et suivants du Code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin pour l'assuré à l'âge de 62 ans, elle est alors remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Elle ajoute que cette substitution est automatique, et en principe obligatoire, sauf exceptions. Elle explique que ces exceptions sont relatives à la situation professionnelle de l'assuré et que leur appréciation relève de la compétence de la CPAM ou de France Travail le cas échéant. En tout état de cause, elle fait valoir que Monsieur [U] pouvait bénéficier d'une retraite au titre de l'inaptitude avec un taux plein dès le 1er mai 2026. Elle rappelle que Monsieur [U] a été informé de ce droit ainsi que des conséquences de son choix de reporter la date d'attribution de sa pension au 1er juillet 2026. C'est donc, selon elle, en connaissance de cause que ce dernier a souhaité différer la liquidation de sa pension de vieillesse. Concernant la mise en cause de sa responsabilité par le demandeur, la CARSAT réplique qu'une faute, un lien de causalité et un préjudice doivent être établis. Or, en l'espèce elle soutient que Monsieur [U] invoque un manquement de l'organisme à son devoir d'information sans toutefois en rapporter la preuve. Au contraire, la CARSAT considère qu'elle a répondu à toutes les sollicitations de Monsieur [U] dans des délais raisonnables, mais encore, qu'elle lui a expliqué les conséquences induites par le report de la date de liquidation de sa pension de vieillesse. De plus, la CARSAT dénonce le comportement de Monsieur [U] depuis le dépôt de sa demande en février 2026, lequel a fait, selon ses termes, un usage abusif de ses droits, notamment en exerçant des pressions sur l'organisme, en multipliant les correspondances et mises en demeure injustifiées alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise. Elle fait grief à Monsieur [U] d'avoir adressé de nombreux courriers proférant des menaces répétées ainsi que des accusations injustifiées sur un ton manifestement excessif et intimidant alors même qu'il n'avait pas encore reçu l'accusé de réception de son courrier initial et, en tout cas, sans tenir compte des réponses qui pouvaient lui être apportées par ses services. La CARSAT reproche à Monsieur [U] d'avoir, par son comportement et ses sollicitations abusives, entrainé une mobilisation anormale des services au regard de ce que nécessitait son dossier. Elle demande donc réparation de cette désorganisation par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1000€. Elle indique, in fine, s'opposer à l'exécution provisoire. * * * A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité du recours S'agissant de la contestation relative à la pension d'invalidité L'Article R142-1-A du Code de la sécurité sociale énonce que : " III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. " La décision de la Commission de Recours Amiable constitue le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux. L'article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Manche par courrier recommandé du 16 février 2026, contestant " la décision de clôture de ses droits à la pension d'invalidité au 30/04/2026 ". Or, à cette date, la décision de la CPAM de la Manche de refus de prolongation de versement de pension d'invalidité n'avait pas été prise. Sur ce point, il y a lieu de relever qu'au jour de l'audience, la décision n'avait pas été notifiée à l'assuré. Quant au courrier du 1er octobre 2025, il est observé que celui-ci ne faisant qu'attirer l'attention de l'assuré sur les changements à venir s'agissant du versement de sa pension d'invalidité compte tenu de son âge, n'était pas créateur de droit. Cependant, le courrier du 29 janvier 2026 adressé à Monsieur [U] par la médiatrice de la CPAM de la Manche, par sa formulation en ces termes : " Compte tenu de ces éléments et de votre situation, je vous confirme que la pension d'invalidité ne sera pas prolongée jusqu'au 30 juin 2026. La continuité des droits est assurée, dès le 1er mai par la retraite de base. ", faisait état de façon claire et non équivoque du refus de versement de la pension d'invalidité au-delà des 62 ans de l'assuré. Il s'en évince que, bien que ce courrier ne constitue pas une décision de l'organisme au sens strict, c'est légitimement que Monsieur [U], à sa lecture, a pu penser qu'il s'agissait d'une notification expresse de refus de la part de la CPAM de la Manche faisant courir le délai de saisine de la CRA. Il convient de relever que cette décision créatrice de droit ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Dès lors, ceux-ci n'étaient pas opposables à l'assuré. Monsieur [U] a saisi la commission le 16 février 2026, soit dans le délai imparti de deux mois dont il disposait pour ce faire. La Commission de Recours Amiable était donc valablement saisie de sa contestation. Toutefois, Monsieur [U] a saisi le tribunal par requête du 8 avril 2026, soit avant la date d'expiration du délai de deux mois imparti à la commission pour se prononcer, en l'espèce le 16 avril 2026, alors qu'elle n'avait pas rendu de décision explicite et que le délai de deux mois au-delà duquel il pouvait considérer sa contestation comme étant rejetée n'avait pas expiré. Dans ces conditions, Monsieur [U] ne disposait pas d'un intérêt à agir au moment de la saisine du tribunal. Par conséquent, sa demande est irrecevable. S'agissant de la responsabilité des organismes de sécurité sociale Si la procédure relative aux actions en matière de sécurité sociale comporte, en son principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les actions en dommages et intérêts engagées devant la juridiction échappent à cette règle. Par conséquent, la demande de Monsieur [U] tendant à la reconnaissance d'une faute engageant la responsabilité de la CPAM de la Manche et de la CARSAT Normandie sera déclarée recevable. II - Sur la demande de reconnaissance de la responsabilité pour faute de la CPAM de la Manche et de la CARSAT Normandie En application des dispositions des articles 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " et 1241 du même code : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ". Pour l'application de l'article L142-1 du Code de la sécurité sociale précité, la compétence des juridictions de sécurité sociale s'étend aux actions en responsabilité contre les organismes, pris en leur qualité de gestionnaires d'un régime de sécurité sociale, du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, sans qu'il y ait lieu à distinguer suivant qu'il s'agit d'une demande principale ou incidente. La responsabilité civile de l'organisme nécessite que soient réunies trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux. La charge de la preuve repose sur la partie qui engage l'action en responsabilité. Il est constant qu'aucune faute ne résulte de l'application, par un organisme de sécurité sociale, de la législation nationale en vigueur, qu'une simple négligence de l'organisme ne caractérise pas une faute et que des " erreurs de gestion " ne sont pas nécessairement constitutives d'une faute. Cependant, le traitement du dossier de l'assuré dans un délai non raisonnable par la caisse, informée des éléments nécessaires à sa décision, peut constituer une faute entrainant un préjudice pour l'assuré. En l'espèce, Monsieur [U] estime que les déclarations contradictoires de la CPAM concernant son intention d'accorder ou non la prolongation du versement de sa pension d'invalidité au-delà du 30 avril 2026 caractérisent une inconstance fautive. Il convient d'observer sur ce point que le courrier auquel Monsieur [U] fait spécifiquement référence est une lettre de la CPAM du 10 avril 2026 lui indiquant qu'une régularisation de son dossier interviendrait dans les meilleurs délais. Alors même que quelques jours plus tard la médiatrice de la CPAM, lui réitérait dans un nouveau courrier les explications faites dans sa première correspondance du 29 janvier 2026, selon lesquelles sa pension d'invalidité ne serait pas prolongée. Or, nonobstant ce courrier du 10 avril 2026 faisant exception, il ressort de l'ensemble des autres échanges entre la Caisse et l'assuré que celle-ci a entendu de façon constante et selon des motifs identiques rejeter la demande de maintien de pension d'invalidité de Monsieur [U] au-delà de ses 62 ans. Ce dont il se déduit que la Caisse a commis une erreur matérielle. De plus, il y a lieu de relever que Monsieur [U] a saisi le tribunal de sa requête sollicitant la reconnaissance de la faute des organismes de sécurité sociale le 8 avril 2026, c'est-à-dire avant même de recevoir le courrier entaché d'une erreur. Dans ces conditions, l'erreur de gestion commise par la CPAM de la Manche ne revêt pas le caractère d'une faute à l'origine du préjudice moral d' " insécurité administrative " dont se prévaut Monsieur [U]. Par ailleurs, le demandeur affirme que la CARSAT n'a pas satisfait à son obligation d'information. Toutefois, ses nombreux échanges avec la CARSAT établissent le fait que celle-ci l'a alerté sur le fait que sa demande tendant à reporter la date de liquidation de sa pension de vieillesse l'exposait au risque d'une rupture de droits, insistant sur la nécessité d'y réfléchir et de mesurer les conséquences d'une telle demande. C'est donc en connaissance de cause que Monsieur [U] a confirmé à la CARSAT sa volonté de différer la liquidation de ses droits. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l'organisme sur ce point. Partant, Monsieur [U] ne peut se prévaloir d'une absence de coordination inter-régime dans la gestion de son dossier alors qu'il y a lui-même renoncé en dépit des mises en garde de la CARSAT. Au surplus, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la CPAM de la Manche et la CARSAT Normandie ont procédé à l'instruction du dossier de Monsieur [U] et au traitement de ses nombreuses sollicitations avec diligence et célérité. Par conséquent, en l'absence de faute, leur responsabilité ne peut être engagée. La demande de Monsieur [U] sera donc rejetée. III - Sur la demande reconventionnelle de la CARSAT Normandie La CARSAT Normandie fait valoir que Monsieur [U], par la multiplication de correspondances de toute sorte, pour certaines insistantes, voire menaçantes, a fait pression sur ses services et a causé une désorganisation dont elle demande réparation à hauteur de 1000 euros. En l'espèce, il ressort des pièces mises en la cause par les parties que Monsieur [U] a adressé un nombre considérable de courriers simples ou en recommandé et de courriels portant notifications, demandes, rappels, mises en demeure, ou injonctions diverses, faisant eux-mêmes référence à des appels téléphoniques réitérés. Il apparaît aussi, outre leur nombre et leur fréquence presque quotidienne, que lesdits courriers faisaient état d'une situation d'urgence, qualifiée de " vitale ", " d'atteinte grave aux libertés fondamentales ", ou de blocage administratif du fait de fautes graves de l'organisme. Une telle situation d'urgence aurait pu justifier une charge de travail supplémentaire pour les services œuvrant à mettre fin à cette situation anormale dans les meilleurs délais. Toutefois, la CARSAT elle-même a pu constater à l'examen des éléments du dossier que d'une part, la situation d'urgence invoquée n'était que relative et que d'autre part, le péril allégué par l'assuré n'était autre que la conséquence financière connue et prévisible de sa propre décision de différer la date de prise d'effet de ses droits au titre de l'assurance vieillesse. Par conséquent, le dossier de Monsieur [U] n'engendrait pas, par nature, une surcharge de travail. De plus, il convient de relever que malgré la multiplication des démarches et sollicitations de l'assuré, la CARSAT Normandie a procédé à une gestion parfaitement régulière du dossier de Monsieur [U] sans se départir du strict cadre réglementaire prévu et en respectant des délais de traitement raisonnables. Ainsi, la preuve du préjudice de désorganisation des services de la CARSAT Normandie due au comportement de Monsieur [U] n'est pas rapportée. Dans ces conditions, la demande de la CARSAT Normandie tendant à voir prononcer la condamnation de Monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts sera rejetée. IV - Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, celle-ci sera ordonnée. L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par suite du principal dans le présent litige, Monsieur [U] succombant sera condamné aux dépens. D'autre part, suivant l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Toutefois, les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties n'imposent pas en l'espèce qu'il soit fait application de ces dispositions à l'encontre de Monsieur [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [J] [U] contre la décision de la CPAM de la Manche, notifiée le 29 janvier 2026, portant refus de versement de pension d'invalidité de catégorie 2 postérieurement à la date du 30 avril 2026 ; DECLARE RECEVABLE la demande de reconnaissance de la responsabilité pour faute de la CPAM de la Manche et de la CARSAT Normandie initiée par Monsieur [J] [U] le 8 avril 2026 ; DIT que la CPAM de la Manche et la CARSAT Normandie n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité dans la gestion du dossier de leur assuré social Monsieur [J] [U] ; Partant, DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de condamnation des organismes de sécurité sociale au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de cette responsabilité ; DECLARE RECEVABLE la CARSAT Normandie en sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros en indemnisation d'un préjudice de désorganisation des services, mais l'en DEBOUTE ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX JUGEMENT DU 26 Août 2026 AFFAIRE : N° RG 26/00096 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDJI JUGEMENT RENDU LE 26 Août 2026 ENTRE DEMANDEUR Monsieur [J] [U] 89 avenue de la Libération 50400 GRANVILLE Comparant en personne, DÉFENDEURS CARSAT NORMANDIE 5 Avenue du Grand Cours CS 36028 76028 ROUEN CEDEX1 Prise en la personne de son Directeur Monsieur [K] [V], non comparant, représenté par Madame [C] [E], régulièrement munie d’un pouvoir. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Montée du Bois André CS51212 50012 SAINT LO Prise en la personne de son Directeur Monsieur [H] [P], non comparant, représenté par Madame [C] [E], régulièrement munie d’un pouvoir. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Emmanuel ROCHARD, Assesseur : Loise LEPLEY, Assesseur : Patrick PIN, Greffier : Romane LAUNEY Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, prorogé au 26 août 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [U] est né le 29 avril 1964. Le 8 mars 2023, la CPAM du Calvados lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter du 1er mars 2023. Par courrier du 1er octobre 2025, la CPAM de Haute-Savoie a informé Monsieur [U] qu'à l'âge de ses 62 ans, soit le 29 avril 2026, il serait éligible à percevoir une pension de retraite et que, de ce fait, sa pension d'invalidité cesserait de lui être servie faute de cumul possible de ces deux prestations sociales. Informé par sa Caisse de retraite complémentaire, la Caisse d'Allocation Vieillesse des Agents Généraux d'Assurance et des Mandataires non-salariés de l'Assurance et de Capitalisation (CAVAMAC), de ce qu'elle ne pourrait procéder à aucun versement au titre de sa retraite complémentaire avant le 1er juillet 2026, Monsieur [U], souhaitant aligner l'ensemble des régimes dont il relève, a fait connaître à la CARSAT Normandie sa volonté de liquider sa pension de retraite de base au 1er juillet 2026 et non au 1er mai 2026. Par courrier recommandé du 16 février 2026, Monsieur [U] a mis en demeure la CARSAT Normandie d'acter le report de la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2026. Le 20 février 2026, la CAVAMAC, interrogée par la CARSAT sur le dossier de Monsieur [U], a confirmé que l'assuré avait fait part de son souhait de bénéficier de sa retraite pour inaptitude, laquelle lui serait servie à partir du 1er juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article R643-6 du Code de la sécurité sociale, soit le 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de l'assuré. Parallèlement, Monsieur [U] a sollicité auprès des services de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Manche que le versement de sa pension d'invalidité soit prolongé jusqu'au jour du versement de sa pension de vieillesse, soit jusqu'au 30 juin 2026. Par correspondance du 29 janvier 2026, le service médiation de la CPAM de la Manche a expliqué à Monsieur [U] que sa pension d'invalidité ne serait pas prolongée jusqu'au 30 juin, la continuité de ses droits étant assurée, en principe, par le versement de sa pension de retraite de base à partir du 1er mai 2026. Monsieur [U] a saisi la commission de Recours Amiable de la CPAM de la Manche le 5 février 2026 en contestation de la cessation du versement de sa pension d'invalidité au 30 avril 2026. Par courrier du 23 février 2026, Monsieur [U] a saisi la Commission de recours amiable de la CARSAT Normandie, sollicitant le report de la prise d'effet de sa retraite au 1er juillet 2026. Le 18 mars 2026, la CARSAT Normandie a confirmé à Monsieur [U] avoir bien reçu son courrier de contestation. Elle lui a cependant exposé qu'aucune décision ouvrant droit à recours devant ladite commission n'avait encore été prise. Elle lui a, de plus, précisé que sa demande de liquidation de ses droits à la retraite était en cours d'instruction par les services administratifs et qu'à l'issue une décision susceptible de recours lui serait notifiée. Après étude du dossier de Monsieur [U] par ses services, la CARSAT a adressé une nouvelle correspondance à ce dernier le 25 mars 2026. Elle a ainsi attiré son attention sur les conséquences de son choix de reporter la date de liquidation de sa pension de vieillesse de base au 1er juillet 2026, notamment sur le risque de rupture de revenus et a invité Monsieur [U] à confirmer sa volonté par écrit. La CPAM de la Manche, par courrier du 10 avril 2026, a confirmé à Monsieur [U] la réception de son courrier de saisine de la CRA, précisant qu'après étude de son dossier par le service compétent, une régularisation en sa faveur allait intervenir dans les meilleurs délais, raison pour laquelle elle entendait procéder au classement sans suite de son recours. Toutefois, par une nouvelle correspondance du 17 avril 2026, la médiatrice de la CPAM de la Manche a avisé Monsieur [U] de ce qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier du dispositif de maintien de la pension d'invalidité au-delà de ses 62 ans. Le 4 mai 2026, la CARSAT Normandie a notifié à Monsieur [J] [U] l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 2026. C'est ainsi que, par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2026, Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances d'un recours contre la CPAM de la Manche et la CARSAT Normandie. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2026. Monsieur [J] [U] a comparu en personne. Il a fait valoir oralement ses moyens et prétentions, reprenant ses dernières écritures du 12 juin 2026 selon lesquelles il a demandé au tribunal de : - Dire et juger la suppression de sa pension d'invalidité au 30 avril 2026 infondée ; - Dire et juger qu'il devait bénéficier d'une continuité des droits jusqu'à la liquidation effective de sa retraite ; - Condamner la CPAM de la Manche à payer les pensions d'invalidité de mai et juin 2026 ; - Condamner la CPAM à verser une provision de 6000€ à 10 000€ sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile ; - Condamner la CPAM pour erreur de droit ; - Condamner la CARSAT pour défaut d'information et de conseil ; - Condamner solidairement la CPAM et la CARSAT à 20 000€ de dommages et intérêts ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner la CPAM de la Manche et la CARSAT aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] fait valoir qu'en principe la pension d'invalidité ne peut être supprimée que selon des conditions légales strictes. En l'occurrence, il expose qu'en application des dispositions de l'article L341-16 du Code de la sécurité sociale, il pouvait prétendre au maintien de sa pension d'invalidité au-delà de 62 ans du fait de son activité professionnelle, peu important le volume minimal de cette activité. Il reproche à la CPAM de la Manche d'avoir commis une erreur de droit en ajoutant une condition " d'activité professionnelle sérieuse " qui ne figure pas dans les textes pour lui refuser le maintien de ses droits. Il estime que la Caisse a eu une appréciation incomplète des faits en ce qu'elle a écarté certains des éléments qu'il lui avait fournis, en particulier ses contrats de travail et son attestation d'indemnisation par Pôle Emploi. Il demande le paiement rétroactif des pensions de mai et juin 2026 avec intérêt au taux légal. Monsieur [U] fait grief à la CPAM d'avoir, en méconnaissance des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, brutalement changé de position s'agissant de sa demande de prolongation de pension d'invalidité, ce qui caractérise selon lui une rupture de confiance légitime. Il entend donc engager la responsabilité des deux organismes CARSAT et CPAM de la Manche, considérant que ceux-ci ont commis une faute caractérisée en ce qu'ils ont fait une mauvaise application des textes et ont rendu des décisions successives contradictoires conduisant finalement à la rupture injustifiée de ses droits en l'absence de toute coordination inter-régime. Il prétend avoir subi divers préjudices dont il demande réparation. Outre un préjudice financier car il ne perçoit plus sa pension d'invalidité depuis le 30 avril 2026, il allègue un préjudice moral lié à l'insécurité administrative dans laquelle il s'est trouvé ainsi qu'un préjudice corporel du fait du stress que cette situation a provoqué et qui a causé l'aggravation de la pathologie dont il est porteur. De plus, il sollicite l'attribution d'une provision allant de 6000€ à 10 000€ estimant ses préjudices non sérieusement contestables. * * * La CPAM de la Manche, valablement représentée par Madame [C] [E], a développé oralement ses conclusions du 30 juin 2026 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [U] ; A TITRE SUBSIDIAIRE - Déclarer bien fondé l'arrêt des versements de pension d'invalidité au-delà des 62 ans de l'assuré ; - Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ; - S'opposer à toute exécution provisoire du jugement à intervenir ; - S'opposer à toute condamnation sous astreinte du jugement à intervenir ; - S'opposer à toute condamnation de la CPAM de la Manche à des dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [U] à 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; - Déclarer le présent jugement opposable à la CARSAT de Normandie. La CPAM de la Manche soulève au principal l'irrecevabilité du recours de Monsieur [U]. Elle fait valoir que celui-ci a saisi la commission de recours amiable en l'absence de toute notification ou décision créatrice de droits. Selon elle, le courrier du 1er octobre 2025 qu'il conteste n'était qu'une note explicative n'emportant pas de conséquences directes sur ses droits, raison pour laquelle la demande de Monsieur [U] a été transmise pour traitement au service de la médiation. Elle souligne que les courriers émanant de la médiatrice de la CPAM de la Manche ne constituent pas davantage une décision de l'organisme faisant courir les délais de recours. Dans ces conditions, elle estime que Monsieur [U] était irrecevable à saisir tant la Commission de recours amiable que le tribunal sur le fondement de ces courriers. A titre subsidiaire, la CPAM de la Manche explique que pour prétendre au maintien de la pension d'invalidité postérieurement à l'âge légal de départ à la retraite, l'assuré doit en application des articles L341-15 et suivants du code de la sécurité sociale, soit exercer une activité professionnelle au jour de ses 62 ans, soit avoir exercé une activité professionnelle à l'âge de 61 ans et 6 mois et être indemnisé à ce titre au jour de ses 62 ans. Elle relève qu'en l'espèce, Monsieur [U] ne se trouve dans aucune de ces deux situations, et partant, ne remplit pas les conditions pour bénéficier du versement de la pension d'invalidité après le 30 avril 2026. La CPAM de la Manche considère que la rupture de droits et d'indemnités qu'a subi Monsieur [U] entre le 1er mai 2026, date de fin de versement de sa pension d'invalidité, et le 1er juillet 2026, date de liquidation de sa pension de vieillesse, n'est que la conséquence de son propre choix. S'agissant de la provision réclamée par Monsieur [U], la CPAM estime, outre le fait que cette demande soit infondée, qu'elle est disproportionnée compte tenu du montant brut de la pension d'invalidité qui lui est servie s'élevant à 1079 euros. Par ailleurs, la CPAM réfute toute faute dans le traitement du dossier de Monsieur [U] de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Enfin, elle considère, qu'en l'espèce, l'exécution provisoire de la décision n'est pas nécessaire. * * * La CARSAT Normandie, représentée par Madame [C] [E] selon pouvoir remis au greffe à l'audience, a fait valoir oralement ses observations, reprenant les termes de ses dernières écritures du 1er juillet 2026 selon lesquelles elle a demandé au tribunal de : -Confirmer que la juridiction n'est pas saisie à l'encontre de la décision du 4 mai 2026 qui lui attribue le bénéfice de sa retraite au 1er juillet 2026 ; -Confirmer que la CARSAT n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; -Rejeter toute demande d'exécution provisoire, celle-ci étant sans motif légitime ; -Rejeter toute demande de provision ; -A titre reconventionnel, condamner Monsieur [U] à payer la somme de 1000€ en raison de son comportement fautif et du préjudice subi par la CARSAT Normandie ; -A défaut, condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [U] aux éventuels dépens de l'instance ; -Débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes. La CARSAT Normandie expose qu'en application des dispositions des articles L341-15 et suivants du Code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin pour l'assuré à l'âge de 62 ans, elle est alors remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Elle ajoute que cette substitution est automatique, et en principe obligatoire, sauf exceptions. Elle explique que ces exceptions sont relatives à la situation professionnelle de l'assuré et que leur appréciation relève de la compétence de la CPAM ou de France Travail le cas échéant. En tout état de cause, elle fait valoir que Monsieur [U] pouvait bénéficier d'une retraite au titre de l'inaptitude avec un taux plein dès le 1er mai 2026. Elle rappelle que Monsieur [U] a été informé de ce droit ainsi que des conséquences de son choix de reporter la date d'attribution de sa pension au 1er juillet 2026. C'est donc, selon elle, en connaissance de cause que ce dernier a souhaité différer la liquidation de sa pension de vieillesse. Concernant la mise en cause de sa responsabilité par le demandeur, la CARSAT réplique qu'une faute, un lien de causalité et un préjudice doivent être établis. Or, en l'espèce elle soutient que Monsieur [U] invoque un manquement de l'organisme à son devoir d'information sans toutefois en rapporter la preuve. Au contraire, la CARSAT considère qu'elle a répondu à toutes les sollicitations de Monsieur [U] dans des délais raisonnables, mais encore, qu'elle lui a expliqué les conséquences induites par le report de la date de liquidation de sa pension de vieillesse. De plus, la CARSAT dénonce le comportement de Monsieur [U] depuis le dépôt de sa demande en février 2026, lequel a fait, selon ses termes, un usage abusif de ses droits, notamment en exerçant des pressions sur l'organisme, en multipliant les correspondances et mises en demeure injustifiées alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise. Elle fait grief à Monsieur [U] d'avoir adressé de nombreux courriers proférant des menaces répétées ainsi que des accusations injustifiées sur un ton manifestement excessif et intimidant alors même qu'il n'avait pas encore reçu l'accusé de réception de son courrier initial et, en tout cas, sans tenir compte des réponses qui pouvaient lui être apportées par ses services. La CARSAT reproche à Monsieur [U] d'avoir, par son comportement et ses sollicitations abusives, entrainé une mobilisation anormale des services au regard de ce que nécessitait son dossier. Elle demande donc réparation de cette désorganisation par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1000€. Elle indique, in fine, s'opposer à l'exécution provisoire. * * * A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité du recours S'agissant de la contestation relative à la pension d'invalidité L'Article R142-1-A du Code de la sécurité sociale énonce que : " III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. " La décision de la Commission de Recours Amiable constitue le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé, à peine de forclusion, le recours contentieux. L'article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En l'espèce, Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Manche par courrier recommandé du 16 février 2026, contestant " la décision de clôture de ses droits à la pension d'invalidité au 30/04/2026 ". Or, à cette date, la décision de la CPAM de la Manche de refus de prolongation de versement de pension d'invalidité n'avait pas été prise. Sur ce point, il y a lieu de relever qu'au jour de l'audience, la décision n'avait pas été notifiée à l'assuré. Quant au courrier du 1er octobre 2025, il est observé que celui-ci ne faisant qu'attirer l'attention de l'assuré sur les changements à venir s'agissant du versement de sa pension d'invalidité compte tenu de son âge, n'était pas créateur de droit. Cependant, le courrier du 29 janvier 2026 adressé à Monsieur [U] par la médiatrice de la CPAM de la Manche, par sa formulation en ces termes : " Compte tenu de ces éléments et de votre situation, je vous confirme que la pension d'invalidité ne sera pas prolongée jusqu'au 30 juin 2026. La continuité des droits est assurée, dès le 1er mai par la retraite de base. ", faisait état de façon claire et non équivoque du refus de versement de la pension d'invalidité au-delà des 62 ans de l'assuré. Il s'en évince que, bien que ce courrier ne constitue pas une décision de l'organisme au sens strict, c'est légitimement que Monsieur [U], à sa lecture, a pu penser qu'il s'agissait d'une notification expresse de refus de la part de la CPAM de la Manche faisant courir le délai de saisine de la CRA. Il convient de relever que cette décision créatrice de droit ne mentionnait pas les voies et délais de recours. Dès lors, ceux-ci n'étaient pas opposables à l'assuré. Monsieur [U] a saisi la commission le 16 février 2026, soit dans le délai imparti de deux mois dont il disposait pour ce faire. La Commission de Recours Amiable était donc valablement saisie de sa contestation. Toutefois, Monsieur [U] a saisi le tribunal par requête du 8 avril 2026, soit avant la date d'expiration du délai de deux mois imparti à la commission pour se prononcer, en l'espèce le 16 avril 2026, alors qu'elle n'avait pas rendu de décision explicite et que le délai de deux mois au-delà duquel il pouvait considérer sa contestation comme étant rejetée n'avait pas expiré. Dans ces conditions, Monsieur [U] ne disposait pas d'un intérêt à agir au moment de la saisine du tribunal. Par conséquent, sa demande est irrecevable. S'agissant de la responsabilité des organismes de sécurité sociale Si la procédure relative aux actions en matière de sécurité sociale comporte, en son principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que les actions en dommages et intérêts engagées devant la juridiction échappent à cette règle. Par conséquent, la demande de Monsieur [U] tendant à la reconnaissance d'une faute engageant la responsabilité de la CPAM de la Manche et de la CARSAT Normandie sera déclarée recevable. II - Sur la demande de reconnaissance de la responsabilité pour faute de la CPAM de la Manche et de la CARSAT Normandie En application des dispositions des articles 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer " et 1241 du même code : " Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ". Pour l'application de l'article L142-1 du Code de la sécurité sociale précité, la compétence des juridictions de sécurité sociale s'étend aux actions en responsabilité contre les organismes, pris en leur qualité de gestionnaires d'un régime de sécurité sociale, du fait des fautes commises dans l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, sans qu'il y ait lieu à distinguer suivant qu'il s'agit d'une demande principale ou incidente. La responsabilité civile de l'organisme nécessite que soient réunies trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux. La charge de la preuve repose sur la partie qui engage l'action en responsabilité. Il est constant qu'aucune faute ne résulte de l'application, par un organisme de sécurité sociale, de la législation nationale en vigueur, qu'une simple négligence de l'organisme ne caractérise pas une faute et que des " erreurs de gestion " ne sont pas nécessairement constitutives d'une faute. Cependant, le traitement du dossier de l'assuré dans un délai non raisonnable par la caisse, informée des éléments nécessaires à sa décision, peut constituer une faute entrainant un préjudice pour l'assuré. En l'espèce, Monsieur [U] estime que les déclarations contradictoires de la CPAM concernant son intention d'accorder ou non la prolongation du versement de sa pension d'invalidité au-delà du 30 avril 2026 caractérisent une inconstance fautive. Il convient d'observer sur ce point que le courrier auquel Monsieur [U] fait spécifiquement référence est une lettre de la CPAM du 10 avril 2026 lui indiquant qu'une régularisation de son dossier interviendrait dans les meilleurs délais. Alors même que quelques jours plus tard la médiatrice de la CPAM, lui réitérait dans un nouveau courrier les explications faites dans sa première correspondance du 29 janvier 2026, selon lesquelles sa pension d'invalidité ne serait pas prolongée. Or, nonobstant ce courrier du 10 avril 2026 faisant exception, il ressort de l'ensemble des autres échanges entre la Caisse et l'assuré que celle-ci a entendu de façon constante et selon des motifs identiques rejeter la demande de maintien de pension d'invalidité de Monsieur [U] au-delà de ses 62 ans. Ce dont il se déduit que la Caisse a commis une erreur matérielle. De plus, il y a lieu de relever que Monsieur [U] a saisi le tribunal de sa requête sollicitant la reconnaissance de la faute des organismes de sécurité sociale le 8 avril 2026, c'est-à-dire avant même de recevoir le courrier entaché d'une erreur. Dans ces conditions, l'erreur de gestion commise par la CPAM de la Manche ne revêt pas le caractère d'une faute à l'origine du préjudice moral d' " insécurité administrative " dont se prévaut Monsieur [U]. Par ailleurs, le demandeur affirme que la CARSAT n'a pas satisfait à son obligation d'information. Toutefois, ses nombreux échanges avec la CARSAT établissent le fait que celle-ci l'a alerté sur le fait que sa demande tendant à reporter la date de liquidation de sa pension de vieillesse l'exposait au risque d'une rupture de droits, insistant sur la nécessité d'y réfléchir et de mesurer les conséquences d'une telle demande. C'est donc en connaissance de cause que Monsieur [U] a confirmé à la CARSAT sa volonté de différer la liquidation de ses droits. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l'organisme sur ce point. Partant, Monsieur [U] ne peut se prévaloir d'une absence de coordination inter-régime dans la gestion de son dossier alors qu'il y a lui-même renoncé en dépit des mises en garde de la CARSAT. Au surplus, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que la CPAM de la Manche et la CARSAT Normandie ont procédé à l'instruction du dossier de Monsieur [U] et au traitement de ses nombreuses sollicitations avec diligence et célérité. Par conséquent, en l'absence de faute, leur responsabilité ne peut être engagée. La demande de Monsieur [U] sera donc rejetée. III - Sur la demande reconventionnelle de la CARSAT Normandie La CARSAT Normandie fait valoir que Monsieur [U], par la multiplication de correspondances de toute sorte, pour certaines insistantes, voire menaçantes, a fait pression sur ses services et a causé une désorganisation dont elle demande réparation à hauteur de 1000 euros. En l'espèce, il ressort des pièces mises en la cause par les parties que Monsieur [U] a adressé un nombre considérable de courriers simples ou en recommandé et de courriels portant notifications, demandes, rappels, mises en demeure, ou injonctions diverses, faisant eux-mêmes référence à des appels téléphoniques réitérés. Il apparaît aussi, outre leur nombre et leur fréquence presque quotidienne, que lesdits courriers faisaient état d'une situation d'urgence, qualifiée de " vitale ", " d'atteinte grave aux libertés fondamentales ", ou de blocage administratif du fait de fautes graves de l'organisme. Une telle situation d'urgence aurait pu justifier une charge de travail supplémentaire pour les services œuvrant à mettre fin à cette situation anormale dans les meilleurs délais. Toutefois, la CARSAT elle-même a pu constater à l'examen des éléments du dossier que d'une part, la situation d'urgence invoquée n'était que relative et que d'autre part, le péril allégué par l'assuré n'était autre que la conséquence financière connue et prévisible de sa propre décision de différer la date de prise d'effet de ses droits au titre de l'assurance vieillesse. Par conséquent, le dossier de Monsieur [U] n'engendrait pas, par nature, une surcharge de travail. De plus, il convient de relever que malgré la multiplication des démarches et sollicitations de l'assuré, la CARSAT Normandie a procédé à une gestion parfaitement régulière du dossier de Monsieur [U] sans se départir du strict cadre réglementaire prévu et en respectant des délais de traitement raisonnables. Ainsi, la preuve du préjudice de désorganisation des services de la CARSAT Normandie due au comportement de Monsieur [U] n'est pas rapportée. Dans ces conditions, la demande de la CARSAT Normandie tendant à voir prononcer la condamnation de Monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts sera rejetée. IV - Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, celle-ci sera ordonnée. L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par suite du principal dans le présent litige, Monsieur [U] succombant sera condamné aux dépens. D'autre part, suivant l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Toutefois, les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties n'imposent pas en l'espèce qu'il soit fait application de ces dispositions à l'encontre de Monsieur [U]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par Monsieur [J] [U] contre la décision de la CPAM de la Manche, notifiée le 29 janvier 2026, portant refus de versement de pension d'invalidité de catégorie 2 postérieurement à la date du 30 avril 2026 ; DECLARE RECEVABLE la demande de reconnaissance de la responsabilité pour faute de la CPAM de la Manche et de la CARSAT Normandie initiée par Monsieur [J] [U] le 8 avril 2026 ; DIT que la CPAM de la Manche et la CARSAT Normandie n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité dans la gestion du dossier de leur assuré social Monsieur [J] [U] ; Partant, DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande de condamnation des organismes de sécurité sociale au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de cette responsabilité ; DECLARE RECEVABLE la CARSAT Normandie en sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1000 euros en indemnisation d'un préjudice de désorganisation des services, mais l'en DEBOUTE ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 août 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale R643-6, code de la securite sociale L341-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale L341-15
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en commun : code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale L341-15
- 15 janvier 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/08647
en commun : code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale L341-15
- 26 mars 2014 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/02477
en commun : code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale L341-15
- 7 avril 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/07732
en commun : code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale L341-15
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07457
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- 25 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/11890
en commun : code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale L341-15
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/00014
en commun : code de la securite sociale L341-16, code de la securite sociale L341-15
Mise à jour de la source le 2026-08-31T20:18:09.206Z.