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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 28 août 2026, n° 24/03379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

*****




EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [W] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé au 180 chemin des Glaïeul à Vallauris et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Suite au dégât des eaux qu’a subi cet appartement, la compagnie AXA, assurance de Monsieur [W], a mandaté son expert, la société ELEX, qui a réalisé des opérations d’expertise au contradictoire des autres compagnies d’assurance concernées :
-la compagnie GAN ASURANCES, assurance du syndicat des copropriétaires de la résidence,
-la compagnie MMA Iard, assurance de Madame [P] [S] [Q] (propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [W]),

La société ELEX a rendu deux rapports d’expertise :
-rapport d’expertise n°1 remis le 7 octobre 2016,
-rapport d’expertise n°2 – Dommages complémentaires – remis le 22 novembre 2018.

Par assignation du 18 juin 2024, Monsieur [V] [W] a fait citer à comparaître par devant le tribunal judiciaire de GRASSE statuant au fond la société GAN ASSURANCES et Madame [S], aux fins de voir,


Vu l’article 1242 alinéa 1er et 1383 du Code civil,
Vu de la convention d’indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété, 
Vu les rapports d’expert, 
Vu les engagements de la compagnie GAN assurances, 
JUGER que la compagnie GAN assurances s’est engagée à indemniser Monsieur [W] de la totalité des dommages immobiliers, des frais de déménagement et stockage des meubles inhérents à la réfection du parquet à hauteur 50 % et des honoraires de maîtrise d’œuvre proportionnellement au montant des dommages immobiliers, 
JUGER que la compagnie GAN assurances n’a exécuté que partiellement ses engagements, 
JUGER que le dégât des eaux dont l’appartement de Monsieur [W] a été victime a pour origine la cuve du ballon d'eau chaude située sous l'évier de la cuisine de Madame [S], 
En conséquence, 
CONDAMNER in solidum Madame [S] et la compagnie GAN assurances à régler à Monsieur [W] la somme de 15.933,19 €, correspondant au solde des sommes qui lui sont encore dues, au titre des frais qu’il a dû engager pour remettre en l’état son appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le GAN aurait dû effectuer un règlement complet, soit le 17 mai 2017.
CONDAMNER la compagnie GAN assurances à régler à Monsieur [W] la somme de 5.000€ au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
CONDAMNER in solidum Madame [S] et la compagnie GAN assurances à régler à Monsieur [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2026, Monsieur [W] a maintenu l’ensemble de ses prétentions, outre de voir la somme de 15933,19€ réclamée assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le GAN aurait dû effectuer un règlement complet, soit le 17 mai 2017. 

Monsieur [W] appuie pour l’essentiel ses prétentions sur les arguments suivants :

1)Sur la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES :
-En vertu de la convention d’indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété, la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la copropriété, s’est engagée à indemniser une partie du préjudice de Monsieur [W], au cours des opérations d’expertise ;
-Il ressort des deux rapports d’expertise que la compagnie GAN ASSURANCES s’est engagée à indemniser Monsieur [W] pour :
*la totalité des dommages immobiliers,
*50% des frais de déménagement et stockage des meubles inhérents à la réfection du parquet,
*les honoraires de maîtrise d’œuvre proportionnellement au montant des dommages immobiliers ;
-Monsieur [W], pour la seule remise en état de son appartement (sans aucune amélioration et hors coût du remplacement ou des réparations de son mobilier qui était à la charge de la compagnie d’assurance AXA) a dû engager la somme de 40.508,11€ (factures communiquées à l’appui), alors qu’il a réceptionné les sommes suivantes :
*19.367,68 € de la compagnie GAN ASSURANCES, le 22 juin 2017,
*4.695,75 € de la compagnie AXA, le 31 janvier 2019,
*511,49 € de la compagnie AXA, le 8 octobre 2019
Soit un total de 24.574,92 €
-Ainsi, la somme encore due par la compagnie GAN ASSURANCES à Monsieur [W] est d’un montant de 15.933,19 € (= 40.508,11 € - 24.574,92 €),
-Le versement partiel effectué par la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 19.367,68 € constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 1383 du code civil, ce qui engage la compagnie GAN à poursuivre l’exécution de ses obligations.

1)Sur la responsabilité de Madame [S] :
-Il ressort du rapport d’expertise du 7 octobre 2016 que le dégât des eaux est consécutif à une fuite de la cuve du ballon d’eau chaude situé sous l’évier de la cuisine de l’appartement de Madame [S], copropriétaire occupante au niveau -1,
-Il ressort du rapport d’expertise du 22 novembre 2018 que :
« La responsabilité de Madame [R] est engagée.
Conformément aux dispositions de l’article 5.211, de la convention CIDE COP le recours pour les dommages matériels est à exercer à l’encontre de l’assureur de Madame [R].
Concernant les dommages immatériels le recours est également à exercer à l’encontre de l’assureur de Madame [R] qui est responsable du sinistre au titre de l’article 1242-1 du code civil. ». 



***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite de voir :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Débouter Monsieur [V] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire
Condamner Madame [P] [S] [Q] d'avoir à relever et garantir la société
GAN ASSURANCES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
 titre plus subsidiaire,
LIMITER la demande indemnitaire de Monsieur [W] à la somme de 14.933, 19 €,
Dans tous les cas,
Condamner Madame [P] [S] [Q] d'avoir à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.500 Euros à voir sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

A l’appui de ses demandes, la compagnie GAN ASSURANCES avance pour l’essentiel les arguments suivants :

-Puisque Monsieur [W] considère que les conventions entre assureurs ne lui sont pas opposables, le litige relève du droit commun, dans le cadre d’un sinistre de responsabilité civile du fait des choses ;
-Dans ce cas, et comme l’établit le rapport du cabinet ELEX, l’origine des dommages est entièrement imputable à Madame [E] dont la responsabilité est engagée,
-La compagnie GAN ASSURANCES doit donc être mise hors de cause, son assuré n’étant pas à l’origine des dommages,
-Les règlements réalisés par la compagnie GAN ASSURANCES ne peuvent être interprétés comme un aveu, puisque cette dernière s’est engagée à procéder à des règlements dans une limite bien précise clairement explicitée dans les rapports amiables ;
-Ces règlements ne peuvent être interprétés comme un aveu ou un engagement à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [W] ;
-Bien au contraire, l’indemnisation de Monsieur [W] par la compagnie GAN ASSURANCES était limitée et circonscrite à un champ bien précis, qui n’a rien de flou puisque limité aux dommages immobiliers ; étaient donc exclus les dommages relatifs aux embellissements, aux mobiliers et aux différents frais consécutifs au sinistre et engagés par Monsieur [W] 
-Les rapports amiables font état d’une prise en charge par la compagnie AXA, assureur de Monsieur [W], des postes relatifs aux embellissements, aux dommages causés aux mobiliers et une prise en charge partielle des frais annexes ;
-Ces rapports précisent même que la compagnie AXA doit indemniser son assuré, à charge pour elle de se retourner contre la compagnie d’assurance MMA, assureur de Madame [E] ;
-En suivant la logique de Monsieur [W], la société AXA a, conformément aux rapports de son expert, reconnu qu’elle était tenue d’indemniser son assuré au sens de l’article 1383 du code civil, à charge pour elle de se retourner contre la compagnie d’assurance de Madame [E]
-Il est donc incongru de la part de Monsieur [W] de ne pas avoir appelé en la cause sa propre compagnie d’assurance, soit AXA, ainsi que la compagnie MMA, assureur de Madame [E] qu’il estime pourtant responsable de son préjudice,
-Si les différentes compagnies avaient été appelées à la cause, il aurait été possible de faire la lumière sur les différentes sommes réglées et les engagements de chacune des compagnies à prendre en charge son préjudice,
-Monsieur [W] fait une confusion manifeste entre tous les différents dommages et frais annexes qui sont d’un montant total de 39.508,11 € et non de 40.508,11 €,
-En effet, le tableau récapitulatif de Monsieur [W] reprend la totalité des sommes payées par ses soins pour la remise en état de l’intégralité de son appartement sans jamais faire la moindre distinction entre celles déboursées au titre des dommages immobiliers, embellissements, mobiliers et les différents frais annexes consécutifs au sinistre,
-Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, il est sollicité la condamnation de Madame [S] [Q] d’avoir à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre comme étant à l’origine des dommages allégués par Monsieur [W] dans le cadre de la présente instance,
-Si par impossible la juridiction devait estimer que la compagnie GAN ASSURANCES ne pouvait être relevée et garantie par Madame [S], il conviendra de ramener la somme réclamée par Monsieur [W] à 14.933,19€ au lieu de 15.933,19€, ce dernier ayant réglé à la société Couleurs du temps seulement 21.785,51€ et non 22.785,51€,
-La juridiction ne pourra assortir la somme de 14.933,19€ du taux légal à compter du 17 mai 2017 dans la mesure où la compagnie GAN ASSURANCES s’est empressée de régler à Monsieur [W] les sommes qui étaient dues conformément aux rapports des experts d’assurance et que ce n’est que bien après le 17 mai 2017 que Monsieur [W] est venu contester la répartition entre les différentes compagnies d’assurance en réclamant l’intégralité des sommes qu’il a déboursées au titre de la remis en état à la seule compagnie GAN ASSURANCES.

****

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [H], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire avec effet différé au 7 mai 2026 et a fixé les plaidoiries à la date du 11 juin 2026.

A l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Remarques préliminaires

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.

En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

Sur la demande de paiement à l’égard de la compagnie GAN ASSURANCES 

Aux termes de l’article 1323 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2018 (pièce n°2), auquel les parties se réfèrent dans leurs écritures, et qui a acté l’accord des trois compagnies d’assurance concernées et fondé les paiements déjà perçus par Monsieur [W], que la compagnie GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’immeuble, devait prendre en charge :
-les dommages immobiliers, c’est à dire :
*Dégradation du parquet collé en chêne massif et des plinthes de l’entrée, du séjour, de la cuisine, du couloir, et des deux chambres
*Dépose / repose de la cuisine dans le cadre des travaux de parquet
*Dépose / repose des aménagements de placard fixés dans le cadre des travaux de parquet
*Dépose / repose du mobilier dans le cadre des travaux de parquet
*Dégradation partielle de l’installation électrique
*Dégradation partielle du système de VMC
*Dégradation partielle du système de climatisation
-50% des frais de déménagement des meubles au titre des dommages immobiliers : prestation nécessaire pour les travaux de parquet,
-honoraires de maîtrise d’œuvre, proportionnellement au montant des dommages immobiliers.

En page 8 de ce rapport, ces postes étaient chiffrés ainsi :
-Immobilier (à charge assureur immeuble) : 26.226,84€
-Frais de garde meubles (à charge assureur immeuble) :1500€
-Honoraires de maîtrise d’oeuvre (à charge assureur immeuble) : 3085,51€
Ce qui fait un total de : 30.812,51€

Monsieur [W] verse en procédure (pièce n°4) un certain nombre de factures permettant de justifier :
-Les frais de garde meubles à hauteur de la somme convenue de 1500€
-Les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de la somme convenue de 3085,51€
-Les frais engagés pour les dommages immobiliers à hauteur de 24609,21€ soit :
*La facture de Couleurs du temps de 21.785,51€
*La facture de MIL PLOMB de 1328,80€ 
*La facture de Menuiserie Monvoisin de 158,40€
*La facture de MME (Méditerranée Maintenance Electrique) de 605€
*La facture de ERIGE (climatisation) de 731,50€,
les autres factures présentées dans le document n°4 ne pouvant être considérées comme relevant de ce qui devait être pris en charge au titre des dommages immobiliers.
Ce qui fait un total de : 29.194,72€ (1500 + 3085,51 + 24609,21).

Il est constant que la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé à Monsieur [W] la somme de 19.367,68€.
Par conséquent, la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 9827,045€ (29.194,72 – 19.367,68), étant précisé que rien ne justifie que Madame [S] soit condamnée à la relever et garantir de cette condamnation au paiement qui lui incombe.
Monsieur [W] demande à ce que la somme à laquelle la compagnie GAN ASSURANCES est condamnées soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle celle-ci aurait dû effectuer un règlement complet, soit le 17 mai 2017. Cependant, cette date n’est justifiée par aucune pièce, notamment aucune mise en demeure, étant relevé que le rapport d’expertise n°2 (Dommages complémentaires) qui établit les sommes finales, a été remis le 22 novembre 2018, soit postérieurement au 17 mai 2017.
Il convient dès lors de dire que la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 9827,045€, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation. 


Sur la demande de paiement à l’égard de Madame [S] 

Aux termes de l’article 1323 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2018 (pièce n°2), auquel les parties se réfèrent dans leurs écritures, et qui a acté l’accord des trois compagnies d’assurance concernées et fondé les paiements déjà perçus par Monsieur [W], que Madame [S] était concernée au titre :
-des dommages aux embellissements, ces dommages devant faire l’objet d’une prise en charge par Monsieur [W] avec recours à l’encontre de la MMA (assurance de Madame [S]),
-des dommages au mobilier, ces dommages devant faire l’objet d’une prise en charge par Monsieur [W] avec recours à l’encontre de la MMA (assurance de Madame [S]),
-de la perte d’usage (1 mois pendant la durée des travaux), ces frais devant faire l’objet d’une prise en charge par Monsieur [W] avec recours à l’encontre de la MMA (assurance de Madame [S]),
Cependant, Monsieur [W] ne justifie pas :
-de ses dépenses au titre de ces trois catégories de dommage,
-avoir exercé un recours à l’encontre de l’assurance de Madame [S], ni avoir réclamé directement à cette dernière la somme qu’il demande.
Sa demande de paiement à l’encontre de Madame [S], qui n’est fondée ni en droit (le fondement juridique n’est pas mentionné) ni en fait, devra être rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. 

Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque.

En l'espèce, Monsieur [W] ne justifie pas en quoi la résistance de la compagnie GAN ASSURANCES est abusive ni le préjudice qu'il en serait résulté pour lui, étant rappelé que la somme qu’il réclame auprès de celle-ci (15.933,19€) n’est pas entièrement justifiée. 

Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES succombant principalement à la présente instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il conviendra de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme de 2500€ à Monsieur [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la compagnie GAN ASSURANCES de ses mêmes demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 9827,045 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation ; 

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme de 2500 € à Monsieur [V] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me DERSY
1 EXP Me BOULARD 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 28 Août 2026 


DÉCISION N° 2026/274

N° RG 24/03379 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PYXK 


DEMANDEUR : 

Monsieur [V] [W]
180 chemin des Glaïeuls
06220 VALLAURIS

représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSES :

S.A. GAN ASSURANCES
8 - 10, rue d’Astorg
75008 PARIS

représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [P] [S] [Q]
180 chemin des Glaïeuls
06220 VALLAURIS
non comparante, ni représentée
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame DUBOIS, Vice-Présidente

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 
DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 Mai 2026 ;
 
A l’audience publique du 11 Juin 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 28 Août 2026. 



*****




EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [V] [W] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble situé au 180 chemin des Glaïeul à Vallauris et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Suite au dégât des eaux qu’a subi cet appartement, la compagnie AXA, assurance de Monsieur [W], a mandaté son expert, la société ELEX, qui a réalisé des opérations d’expertise au contradictoire des autres compagnies d’assurance concernées :
-la compagnie GAN ASURANCES, assurance du syndicat des copropriétaires de la résidence,
-la compagnie MMA Iard, assurance de Madame [P] [S] [Q] (propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [W]),

La société ELEX a rendu deux rapports d’expertise :
-rapport d’expertise n°1 remis le 7 octobre 2016,
-rapport d’expertise n°2 – Dommages complémentaires – remis le 22 novembre 2018.

Par assignation du 18 juin 2024, Monsieur [V] [W] a fait citer à comparaître par devant le tribunal judiciaire de GRASSE statuant au fond la société GAN ASSURANCES et Madame [S], aux fins de voir,


Vu l’article 1242 alinéa 1er et 1383 du Code civil,
Vu de la convention d’indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété, 
Vu les rapports d’expert, 
Vu les engagements de la compagnie GAN assurances, 
JUGER que la compagnie GAN assurances s’est engagée à indemniser Monsieur [W] de la totalité des dommages immobiliers, des frais de déménagement et stockage des meubles inhérents à la réfection du parquet à hauteur 50 % et des honoraires de maîtrise d’œuvre proportionnellement au montant des dommages immobiliers, 
JUGER que la compagnie GAN assurances n’a exécuté que partiellement ses engagements, 
JUGER que le dégât des eaux dont l’appartement de Monsieur [W] a été victime a pour origine la cuve du ballon d'eau chaude située sous l'évier de la cuisine de Madame [S], 
En conséquence, 
CONDAMNER in solidum Madame [S] et la compagnie GAN assurances à régler à Monsieur [W] la somme de 15.933,19 €, correspondant au solde des sommes qui lui sont encore dues, au titre des frais qu’il a dû engager pour remettre en l’état son appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le GAN aurait dû effectuer un règlement complet, soit le 17 mai 2017.
CONDAMNER la compagnie GAN assurances à régler à Monsieur [W] la somme de 5.000€ au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
CONDAMNER in solidum Madame [S] et la compagnie GAN assurances à régler à Monsieur [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2026, Monsieur [W] a maintenu l’ensemble de ses prétentions, outre de voir la somme de 15933,19€ réclamée assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le GAN aurait dû effectuer un règlement complet, soit le 17 mai 2017. 

Monsieur [W] appuie pour l’essentiel ses prétentions sur les arguments suivants :

1)Sur la responsabilité de la compagnie GAN ASSURANCES :
-En vertu de la convention d’indemnisation des dégâts des eaux dans la copropriété, la compagnie GAN ASSURANCES, assureur de la copropriété, s’est engagée à indemniser une partie du préjudice de Monsieur [W], au cours des opérations d’expertise ;
-Il ressort des deux rapports d’expertise que la compagnie GAN ASSURANCES s’est engagée à indemniser Monsieur [W] pour :
*la totalité des dommages immobiliers,
*50% des frais de déménagement et stockage des meubles inhérents à la réfection du parquet,
*les honoraires de maîtrise d’œuvre proportionnellement au montant des dommages immobiliers ;
-Monsieur [W], pour la seule remise en état de son appartement (sans aucune amélioration et hors coût du remplacement ou des réparations de son mobilier qui était à la charge de la compagnie d’assurance AXA) a dû engager la somme de 40.508,11€ (factures communiquées à l’appui), alors qu’il a réceptionné les sommes suivantes :
*19.367,68 € de la compagnie GAN ASSURANCES, le 22 juin 2017,
*4.695,75 € de la compagnie AXA, le 31 janvier 2019,
*511,49 € de la compagnie AXA, le 8 octobre 2019
Soit un total de 24.574,92 €
-Ainsi, la somme encore due par la compagnie GAN ASSURANCES à Monsieur [W] est d’un montant de 15.933,19 € (= 40.508,11 € - 24.574,92 €),
-Le versement partiel effectué par la compagnie GAN ASSURANCES à hauteur de 19.367,68 € constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 1383 du code civil, ce qui engage la compagnie GAN à poursuivre l’exécution de ses obligations.

1)Sur la responsabilité de Madame [S] :
-Il ressort du rapport d’expertise du 7 octobre 2016 que le dégât des eaux est consécutif à une fuite de la cuve du ballon d’eau chaude situé sous l’évier de la cuisine de l’appartement de Madame [S], copropriétaire occupante au niveau -1,
-Il ressort du rapport d’expertise du 22 novembre 2018 que :
« La responsabilité de Madame [R] est engagée.
Conformément aux dispositions de l’article 5.211, de la convention CIDE COP le recours pour les dommages matériels est à exercer à l’encontre de l’assureur de Madame [R].
Concernant les dommages immatériels le recours est également à exercer à l’encontre de l’assureur de Madame [R] qui est responsable du sinistre au titre de l’article 1242-1 du code civil. ». 



***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2026, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite de voir :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, 
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Débouter Monsieur [V] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire
Condamner Madame [P] [S] [Q] d'avoir à relever et garantir la société
GAN ASSURANCES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
 titre plus subsidiaire,
LIMITER la demande indemnitaire de Monsieur [W] à la somme de 14.933, 19 €,
Dans tous les cas,
Condamner Madame [P] [S] [Q] d'avoir à régler à la société GAN ASSURANCES la somme de 2.500 Euros à voir sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

A l’appui de ses demandes, la compagnie GAN ASSURANCES avance pour l’essentiel les arguments suivants :

-Puisque Monsieur [W] considère que les conventions entre assureurs ne lui sont pas opposables, le litige relève du droit commun, dans le cadre d’un sinistre de responsabilité civile du fait des choses ;
-Dans ce cas, et comme l’établit le rapport du cabinet ELEX, l’origine des dommages est entièrement imputable à Madame [E] dont la responsabilité est engagée,
-La compagnie GAN ASSURANCES doit donc être mise hors de cause, son assuré n’étant pas à l’origine des dommages,
-Les règlements réalisés par la compagnie GAN ASSURANCES ne peuvent être interprétés comme un aveu, puisque cette dernière s’est engagée à procéder à des règlements dans une limite bien précise clairement explicitée dans les rapports amiables ;
-Ces règlements ne peuvent être interprétés comme un aveu ou un engagement à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [W] ;
-Bien au contraire, l’indemnisation de Monsieur [W] par la compagnie GAN ASSURANCES était limitée et circonscrite à un champ bien précis, qui n’a rien de flou puisque limité aux dommages immobiliers ; étaient donc exclus les dommages relatifs aux embellissements, aux mobiliers et aux différents frais consécutifs au sinistre et engagés par Monsieur [W] 
-Les rapports amiables font état d’une prise en charge par la compagnie AXA, assureur de Monsieur [W], des postes relatifs aux embellissements, aux dommages causés aux mobiliers et une prise en charge partielle des frais annexes ;
-Ces rapports précisent même que la compagnie AXA doit indemniser son assuré, à charge pour elle de se retourner contre la compagnie d’assurance MMA, assureur de Madame [E] ;
-En suivant la logique de Monsieur [W], la société AXA a, conformément aux rapports de son expert, reconnu qu’elle était tenue d’indemniser son assuré au sens de l’article 1383 du code civil, à charge pour elle de se retourner contre la compagnie d’assurance de Madame [E]
-Il est donc incongru de la part de Monsieur [W] de ne pas avoir appelé en la cause sa propre compagnie d’assurance, soit AXA, ainsi que la compagnie MMA, assureur de Madame [E] qu’il estime pourtant responsable de son préjudice,
-Si les différentes compagnies avaient été appelées à la cause, il aurait été possible de faire la lumière sur les différentes sommes réglées et les engagements de chacune des compagnies à prendre en charge son préjudice,
-Monsieur [W] fait une confusion manifeste entre tous les différents dommages et frais annexes qui sont d’un montant total de 39.508,11 € et non de 40.508,11 €,
-En effet, le tableau récapitulatif de Monsieur [W] reprend la totalité des sommes payées par ses soins pour la remise en état de l’intégralité de son appartement sans jamais faire la moindre distinction entre celles déboursées au titre des dommages immobiliers, embellissements, mobiliers et les différents frais annexes consécutifs au sinistre,
-Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, il est sollicité la condamnation de Madame [S] [Q] d’avoir à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre comme étant à l’origine des dommages allégués par Monsieur [W] dans le cadre de la présente instance,
-Si par impossible la juridiction devait estimer que la compagnie GAN ASSURANCES ne pouvait être relevée et garantie par Madame [S], il conviendra de ramener la somme réclamée par Monsieur [W] à 14.933,19€ au lieu de 15.933,19€, ce dernier ayant réglé à la société Couleurs du temps seulement 21.785,51€ et non 22.785,51€,
-La juridiction ne pourra assortir la somme de 14.933,19€ du taux légal à compter du 17 mai 2017 dans la mesure où la compagnie GAN ASSURANCES s’est empressée de régler à Monsieur [W] les sommes qui étaient dues conformément aux rapports des experts d’assurance et que ce n’est que bien après le 17 mai 2017 que Monsieur [W] est venu contester la répartition entre les différentes compagnies d’assurance en réclamant l’intégralité des sommes qu’il a déboursées au titre de la remis en état à la seule compagnie GAN ASSURANCES.

****

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.

En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [H], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance en date du 8 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire avec effet différé au 7 mai 2026 et a fixé les plaidoiries à la date du 11 juin 2026.

A l’audience de plaidoiries du 11 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Remarques préliminaires

Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.

C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.

En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.

Sur la demande de paiement à l’égard de la compagnie GAN ASSURANCES 

Aux termes de l’article 1323 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2018 (pièce n°2), auquel les parties se réfèrent dans leurs écritures, et qui a acté l’accord des trois compagnies d’assurance concernées et fondé les paiements déjà perçus par Monsieur [W], que la compagnie GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’immeuble, devait prendre en charge :
-les dommages immobiliers, c’est à dire :
*Dégradation du parquet collé en chêne massif et des plinthes de l’entrée, du séjour, de la cuisine, du couloir, et des deux chambres
*Dépose / repose de la cuisine dans le cadre des travaux de parquet
*Dépose / repose des aménagements de placard fixés dans le cadre des travaux de parquet
*Dépose / repose du mobilier dans le cadre des travaux de parquet
*Dégradation partielle de l’installation électrique
*Dégradation partielle du système de VMC
*Dégradation partielle du système de climatisation
-50% des frais de déménagement des meubles au titre des dommages immobiliers : prestation nécessaire pour les travaux de parquet,
-honoraires de maîtrise d’œuvre, proportionnellement au montant des dommages immobiliers.

En page 8 de ce rapport, ces postes étaient chiffrés ainsi :
-Immobilier (à charge assureur immeuble) : 26.226,84€
-Frais de garde meubles (à charge assureur immeuble) :1500€
-Honoraires de maîtrise d’oeuvre (à charge assureur immeuble) : 3085,51€
Ce qui fait un total de : 30.812,51€

Monsieur [W] verse en procédure (pièce n°4) un certain nombre de factures permettant de justifier :
-Les frais de garde meubles à hauteur de la somme convenue de 1500€
-Les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de la somme convenue de 3085,51€
-Les frais engagés pour les dommages immobiliers à hauteur de 24609,21€ soit :
*La facture de Couleurs du temps de 21.785,51€
*La facture de MIL PLOMB de 1328,80€ 
*La facture de Menuiserie Monvoisin de 158,40€
*La facture de MME (Méditerranée Maintenance Electrique) de 605€
*La facture de ERIGE (climatisation) de 731,50€,
les autres factures présentées dans le document n°4 ne pouvant être considérées comme relevant de ce qui devait être pris en charge au titre des dommages immobiliers.
Ce qui fait un total de : 29.194,72€ (1500 + 3085,51 + 24609,21).

Il est constant que la compagnie GAN ASSURANCES a déjà versé à Monsieur [W] la somme de 19.367,68€.
Par conséquent, la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 9827,045€ (29.194,72 – 19.367,68), étant précisé que rien ne justifie que Madame [S] soit condamnée à la relever et garantir de cette condamnation au paiement qui lui incombe.
Monsieur [W] demande à ce que la somme à laquelle la compagnie GAN ASSURANCES est condamnées soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle celle-ci aurait dû effectuer un règlement complet, soit le 17 mai 2017. Cependant, cette date n’est justifiée par aucune pièce, notamment aucune mise en demeure, étant relevé que le rapport d’expertise n°2 (Dommages complémentaires) qui établit les sommes finales, a été remis le 22 novembre 2018, soit postérieurement au 17 mai 2017.
Il convient dès lors de dire que la compagnie GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 9827,045€, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation. 


Sur la demande de paiement à l’égard de Madame [S] 

Aux termes de l’article 1323 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 22 novembre 2018 (pièce n°2), auquel les parties se réfèrent dans leurs écritures, et qui a acté l’accord des trois compagnies d’assurance concernées et fondé les paiements déjà perçus par Monsieur [W], que Madame [S] était concernée au titre :
-des dommages aux embellissements, ces dommages devant faire l’objet d’une prise en charge par Monsieur [W] avec recours à l’encontre de la MMA (assurance de Madame [S]),
-des dommages au mobilier, ces dommages devant faire l’objet d’une prise en charge par Monsieur [W] avec recours à l’encontre de la MMA (assurance de Madame [S]),
-de la perte d’usage (1 mois pendant la durée des travaux), ces frais devant faire l’objet d’une prise en charge par Monsieur [W] avec recours à l’encontre de la MMA (assurance de Madame [S]),
Cependant, Monsieur [W] ne justifie pas :
-de ses dépenses au titre de ces trois catégories de dommage,
-avoir exercé un recours à l’encontre de l’assurance de Madame [S], ni avoir réclamé directement à cette dernière la somme qu’il demande.
Sa demande de paiement à l’encontre de Madame [S], qui n’est fondée ni en droit (le fondement juridique n’est pas mentionné) ni en fait, devra être rejetée. 


Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Selon une jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d'intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins. 

Il convient de préciser que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister, ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l'invoque.

En l'espèce, Monsieur [W] ne justifie pas en quoi la résistance de la compagnie GAN ASSURANCES est abusive ni le préjudice qu'il en serait résulté pour lui, étant rappelé que la somme qu’il réclame auprès de celle-ci (15.933,19€) n’est pas entièrement justifiée. 

Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.


Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la compagnie GAN ASSURANCES succombant principalement à la présente instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il conviendra de condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme de 2500€ à Monsieur [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la compagnie GAN ASSURANCES de ses mêmes demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 9827,045 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation ; 

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à verser la somme de 2500 € à Monsieur [V] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1242-1, code civil 1323). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:08:34.155Z.