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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 8 juillet 2026, n° 25/01460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Selon acte sous seings privés en date du 23 décembre 2021, la société BIDOS a donné à bail à Monsieur [D] [O] [G] un logement meublé situé sur la commune [Localité 8], [Adresse 7], 1er étage, porte de gauche, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 640 € et 40 € de provision mensuelle sur charges.

La gestion du logement a été confiée à la société CONCEPTIN qui a souscrit un contrat de garantie des loyers auprès de la société SEYNA, par l'intermédiaire de la société [P]. 

Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer la somme de 1 222,95 €, en principal a été signifié à Monsieur [O] [G], le 30 juin 2025.

C'est en l'état que la société BIDOS et la société SEYNA l'ont assignée, en date du 11 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 10 décembre 2025, afin de voir :
Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1346-1 du Code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [D] [O] [G],
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et à remettre les clefs à la société BIDOS,
ORDONNER à défaut l'expulsion de Monsieur [O] [G]et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
DIRE QUE le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code de procédure civile d'exécution, 
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 1 836,62 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au terme de septembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante :
- La somme de 613,67 € à la société BIDOS,
- La somme de 1 222,95 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BIDOS à hauteur de ce montant,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement à la société BIDOS d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours, sur la période à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération effective des lieux matérialisées par la remise des clefs,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement du 30 juin 2025.

Monsieur [O] [G] a quitté le logement à la date du 10 mars 2026 et un procès-verbal de constat faisant apparaître de nombreuses dégradations a été établi à cette date, par commissaire de justice.

Appelée l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 février puis à celle du 13 mai 2026, suite au départ du locataire.

A l'audience, en demande, la société BIDOS et la société SEYNA représentées, s'en remettent 
à leur assignation et s'en réfèrent à leurs conclusions modifiées à la suite du départ du locataire : 
PRENDRE ACTE qu'eu égard à la libération du logement en cours de procédure, la société BIDOS et la société SEYNA se désistent de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail et de l'expulsion,
CONSTATER que Monsieur [O] [G] est redevable, à la date de libération du logement soit le 10 mars 2025, d'une dette locative d'un montant de 6 300,34 €,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 6 300,34 € au titre du reliquat de sa dette locative, selon la répartition suivante :
- La somme de 152,71 € à la société BIDOS,
- La somme de 6 147,63 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BIDOS à hauteur de ce montant,
AUTORISER la société BIDOS à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 640 € versé par Monsieur [O] [G] afin de diminuer les frais de remise en état,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser la somme de 5 851,84 € au titre des frais de remise en état, à la société BIDOS,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement du 30 juin 2025.

En défense, Monsieur [O] [G] est non comparant, l'assignation devant le Tribunal ayant été transformée en PV de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". 

En l'espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la demande de paiement :

Il ressort des termes de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : 
"Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)"

Au vu du contrat de location conclu, en date du 23 décembre 2021, entre la société BIDOS et Monsieur [O] [G], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d'effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,

En l'espèce, la société BIDOS et la société SEYNA produisent à l'appui de leur demande notamment :
- Le contrat de bail en date du 23 décembre 2021,
- Le mandat de gérance confié à la société CONCEPTIN,
- L'acte de cautionnement de la société SEYNA,
- Le commandement de payer la somme de 1 222,95 €, en principal, signifié à Monsieur [O] [G], le 30 juin 2025,
- L'assignation, en date du 11 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 10 décembre 2025,
- Le procès-verbal de constat de départ du locataire, établi à la date du 10 mars 2025,
- Le décompte des sommes dues établi en date du 1er mars 2026, faisant apparaitre un solde dû de 6 300,34 € hors frais, au titre des loyers et charges,
- Le décompte des indemnités versées par la caution, arrêté au 18 février 2026, pour un montant de 6 147,63 €,
- La quittance subrogative du 24 septembre 2025,
- La facture acquittée du montant de travaux de remise en état du logement pour un montant de 6 121,98 €.

En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer les sommes de 6 300,34 € au titre du reliquat de sa dette locative, selon la répartition suivante :
- La somme de 152,71 € à la société BIDOS,
- La somme de 6 147,63 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BIDOS à hauteur de ce montant.

Il sera également condamné à payer au titre des frais de remise en état, la somme de 5 851,84 €, à la société BIDOS, déduction faite du dépôt de garantie, conservé par la société.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur [O] [G]sera condamné à payer la somme de 1 000,00 € à la société SEYNA, en ce compris les frais du commandement du 30 juin 2025.

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur [O] [G] sera condamné aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :

CONSTATE que Monsieur [D] [O] [G] a quitté le logement sis à [Adresse 8], 1er étage, porte de gauche, en date du 10 mars 2026,

PRENDRE ACTE qu'eu égard à la libération du logement en cours de procédure, la société BIDOS et la société SEYNA se désistent de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail et de l'expulsion,

CONSTATE que Monsieur [O] [G] est redevable, d'une dette locative, à la date 10 mars 2025, date de libération du logement,

CONSTATE qu'un procès-verbal de constat faisant apparaître de nombreuses dégradations a été établi à cette date, par commissaire de justice.

AUTORISE la société BIDOS à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 640 € versé par Monsieur [O] [G] afin de diminuer les frais de remise en état,

Dispositif

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] à payer la somme de 6 300,34 € au titre du reliquat de sa dette locative, répartis pour la somme de 152,71 € à la société BIDOS et la somme de 6 147,63 € à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société BIDOS,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] au paiement de la somme de 5 851,84 €, à la société BIDOS, au titre des frais de remise en état du logement, 

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] au paiement de la somme de 1 000 € à la société SEYNA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société BIDOS et la société SEYNA du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]




N° RG 25/01460 
- N° Portalis DBX2-W-B7J-LHV2


Société BIDOS . RCS [Localité 2] N° 450 456 991., S.A. SEYNA . RCS [Localité 3] N° 843 974 635.

C/

[D] [O] [G]








AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 



DEMANDERESSES:

Société BIDOS . RCS [Localité 2] N° 450 456 991.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

S.A. SEYNA . RCS [Localité 3] N° 843 974 635.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS


DEFENDEUR:

M. [D] [O] [G]
né le 04 Septembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection ou juge des contentieux de la protection 
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :


Date des Débats : 13 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juillet 2026

DÉCISION : 

par défaut, dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 












EXPOSE DU LITIGE : 

Selon acte sous seings privés en date du 23 décembre 2021, la société BIDOS a donné à bail à Monsieur [D] [O] [G] un logement meublé situé sur la commune [Localité 8], [Adresse 7], 1er étage, porte de gauche, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 640 € et 40 € de provision mensuelle sur charges.

La gestion du logement a été confiée à la société CONCEPTIN qui a souscrit un contrat de garantie des loyers auprès de la société SEYNA, par l'intermédiaire de la société [P]. 

Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer la somme de 1 222,95 €, en principal a été signifié à Monsieur [O] [G], le 30 juin 2025.

C'est en l'état que la société BIDOS et la société SEYNA l'ont assignée, en date du 11 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 10 décembre 2025, afin de voir :
Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1346-1 du Code civil,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [D] [O] [G],
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu'il occupe et à remettre les clefs à la société BIDOS,
ORDONNER à défaut l'expulsion de Monsieur [O] [G]et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
DIRE QUE le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code de procédure civile d'exécution, 
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 1 836,62 € correspondant aux loyers et charges et/ou indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au terme de septembre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, selon la répartition suivante :
- La somme de 613,67 € à la société BIDOS,
- La somme de 1 222,95 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BIDOS à hauteur de ce montant,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement à la société BIDOS d'une indemnité d'occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et charges en cours, sur la période à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu'à la libération effective des lieux matérialisées par la remise des clefs,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement du 30 juin 2025.

Monsieur [O] [G] a quitté le logement à la date du 10 mars 2026 et un procès-verbal de constat faisant apparaître de nombreuses dégradations a été établi à cette date, par commissaire de justice.

Appelée l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 février puis à celle du 13 mai 2026, suite au départ du locataire.

A l'audience, en demande, la société BIDOS et la société SEYNA représentées, s'en remettent 
à leur assignation et s'en réfèrent à leurs conclusions modifiées à la suite du départ du locataire : 
PRENDRE ACTE qu'eu égard à la libération du logement en cours de procédure, la société BIDOS et la société SEYNA se désistent de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail et de l'expulsion,
CONSTATER que Monsieur [O] [G] est redevable, à la date de libération du logement soit le 10 mars 2025, d'une dette locative d'un montant de 6 300,34 €,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement de la somme de 6 300,34 € au titre du reliquat de sa dette locative, selon la répartition suivante :
- La somme de 152,71 € à la société BIDOS,
- La somme de 6 147,63 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BIDOS à hauteur de ce montant,
AUTORISER la société BIDOS à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 640 € versé par Monsieur [O] [G] afin de diminuer les frais de remise en état,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser la somme de 5 851,84 € au titre des frais de remise en état, à la société BIDOS,
CONDAMNER Monsieur [O] [G] au paiement à la société SEYNA d'une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais du commandement du 30 juin 2025.

En défense, Monsieur [O] [G] est non comparant, l'assignation devant le Tribunal ayant été transformée en PV de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du Code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 8 juillet 2026.


MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". 

En l'espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la demande de paiement :

Il ressort des termes de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : 
"Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)"

Au vu du contrat de location conclu, en date du 23 décembre 2021, entre la société BIDOS et Monsieur [O] [G], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d'effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,

En l'espèce, la société BIDOS et la société SEYNA produisent à l'appui de leur demande notamment :
- Le contrat de bail en date du 23 décembre 2021,
- Le mandat de gérance confié à la société CONCEPTIN,
- L'acte de cautionnement de la société SEYNA,
- Le commandement de payer la somme de 1 222,95 €, en principal, signifié à Monsieur [O] [G], le 30 juin 2025,
- L'assignation, en date du 11 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 10 décembre 2025,
- Le procès-verbal de constat de départ du locataire, établi à la date du 10 mars 2025,
- Le décompte des sommes dues établi en date du 1er mars 2026, faisant apparaitre un solde dû de 6 300,34 € hors frais, au titre des loyers et charges,
- Le décompte des indemnités versées par la caution, arrêté au 18 février 2026, pour un montant de 6 147,63 €,
- La quittance subrogative du 24 septembre 2025,
- La facture acquittée du montant de travaux de remise en état du logement pour un montant de 6 121,98 €.

En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer les sommes de 6 300,34 € au titre du reliquat de sa dette locative, selon la répartition suivante :
- La somme de 152,71 € à la société BIDOS,
- La somme de 6 147,63 € à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société BIDOS à hauteur de ce montant.

Il sera également condamné à payer au titre des frais de remise en état, la somme de 5 851,84 €, à la société BIDOS, déduction faite du dépôt de garantie, conservé par la société.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur [O] [G]sera condamné à payer la somme de 1 000,00 € à la société SEYNA, en ce compris les frais du commandement du 30 juin 2025.

Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur [O] [G] sera condamné aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort :

CONSTATE que Monsieur [D] [O] [G] a quitté le logement sis à [Adresse 8], 1er étage, porte de gauche, en date du 10 mars 2026,

PRENDRE ACTE qu'eu égard à la libération du logement en cours de procédure, la société BIDOS et la société SEYNA se désistent de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail et de l'expulsion,

CONSTATE que Monsieur [O] [G] est redevable, d'une dette locative, à la date 10 mars 2025, date de libération du logement,

CONSTATE qu'un procès-verbal de constat faisant apparaître de nombreuses dégradations a été établi à cette date, par commissaire de justice.

AUTORISE la société BIDOS à faire usage du dépôt de garantie d'un montant de 640 € versé par Monsieur [O] [G] afin de diminuer les frais de remise en état,

EN CONSEQUENCE :

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] à payer la somme de 6 300,34 € au titre du reliquat de sa dette locative, répartis pour la somme de 152,71 € à la société BIDOS et la somme de 6 147,63 € à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société BIDOS,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] au paiement de la somme de 5 851,84 €, à la société BIDOS, au titre des frais de remise en état du logement, 

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] au paiement de la somme de 1 000 € à la société SEYNA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société BIDOS et la société SEYNA du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [D] [O] [G] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:12:30.981Z.