Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 juillet 2026, n° 25/00048
Renvoi à une autre audienceRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier réceptionné le 16 août 2024, Monsieur [I] et Madame [Y] [G] ont formulé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne en contestation du versement de la prestation de compensation du handicap. Par décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par requête du 3 décembre 2024, madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. [J] [G], régulièrement représenté par sa mère, Madame [Y] [G] demande au tribunal de : - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne au versement de la somme de 1019,25 euros, actualisée au taux légal, en paiement des sommes dues au titre des mois de juin à novembre 2023. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne au versement de la somme de 3488,79 euros, actualisée au taux légal, pour indemniser les heures réellement rémunérées aux accompagnatrices en emploi direct pour les mois d’avril, mai et juin 2024. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne au versement de la somme de 712,68 euros, actualisée au taux légal, pour régularisation des sommes dues au titre de l'année 2025. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne à l'envoi de décomptes explicatifs de toutes les sommes versées par le [3] en paiement de la PCH Aide Humaine, depuis mai 2023 : *les sommes versées le 15 janvier 2024 *les sommes versées mensuellement depuis février 2024 *pour chaque mois à venir et à la régularisation de toutes les sommes dues qui découlerait de ces décomptes précis. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne à des dommages et intérêts, que nous estimons à au moins 1000 euros ; À l’audience, madame [G] expose que son fils [J] est atteint d’un syndrome rare, il a 25 ans et vit toujours à leur domicile, il n’a pas d’accueil au foyer. Elle déclare ne plus avoir d’avocat, et avoir embauché du personnel pour les aider. Elle mentionne 183 heures de travail et précise que la prestation de compensation du handicap est soit utilisée en emploi direct et en dédommagement familial. Elle n’est pas d’accord avec le Conseil départemental et considère qu’il manque 151 heures à payer à 6,75 euros soit 1019,25 euros. Elle sollicite des décomptes précis. Madame [H] rapporte que 712 heures sont à régulariser sur l’emploi direct qui a augmenté, cela n’a toujours pas été régularisé. Elle demande à ce qu’un calcul rétroactif soit fait. Pour l’année 2024, jusqu’au 10 mai 2024, avec les jours fériés, elle a fait la demande le 13 mai. Elle sollicite une condamnation de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil départemental de la Haute-Garonne, régulièrement représenté, demande au tribunal de : Rejeter la requête de madame [G], pour son fils et protégé [J] [G] ;Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante pour un montant de 1000 euros. À l’audience, le Conseil départemental précise que la période litigieuse concerne les mois de novembre 2023 à juin 2024 de sorte que la régularisation 2025 ne fait pas l’objet du présent litige. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande relative à la régularisation des sommes dues au titre de l’année 2025À l’audience, le conseil départemental précise que la période litigieuse concerne les mois de novembre 2023 à juin 2024 de sorte que la régularisation 2025 ne fait pas l’objet du présent litige. En l’espèce, il résulte du courrier réceptionné le 16 août 2024 par le Conseil départemental constitutif du recours administratif préalable obligatoire formé par monsieur et madame [G] que les demandes portaient sur la période novembre 2023 à juin 2024. Par conséquent, les seules demandes formulées par madame [G] au titre des prestations dues pour la période des mois de novembre 2023 à juin 2024 seront étudiées par le tribunal et les demandes afférentes aux prestations dues pour l’année 2025 seront déclarées irrecevables, à savoir la condamnation du conseil départemental au paiement de la somme de 712,68 euros, actualisée au taux légal, pour régularisation des sommes dues au titre de l’année 2025. Sur le montant des sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap Madame [G] conteste les modalités de calcul du versement de la PCH aide humaine concernant son fils, [J]. Plus précisément, s’agissant de la période de mai 2023 à janvier 2024 elle considère que les indications apportées par le département ne lui permettent pas de comprendre le calcul des sommes versées, notamment celles versées le 15 janvier 2025 concernant les indemnisations de l’aide humaine. Elle dénonce l’absence de décompte complet et détaillé des sommes versées. Notamment s’agissant de la régularisation effectuée le 20 février 2026 par un versement de 1345,50 euros, elle énonce que pour le mois de novembre 2023 le département n’a pas indemnisé les 183 heures mensuelles notifiées par la MDPH mais 179 heures. S’agissant de la période de février 2024 à juin 2024, elle dénonce l’absence de notification ou de décompte justificatifs pour les mois d’avril, mai et juin 2024 et rapporte avoir embauché des accompagnatrices à compter du mois d’avril 2024 pour assurer au moins 183 heures d’aide humaine, et avoir confirmé leur engagement après une période d’essai, le message électronique de demande de prise en compte de la totalité des heures, soit 183 heures a été adressé le lundi 13 mai 2024, après des jours fériés et un week-end. Elle demande à ce que soit régularisée la somme de 3488,79 euros pour cette période. S’agissant des régularisations effectuées par le conseil départemental, madame [N] soutient que la somme de 73,80 euros invoqué par le département est introuvable sur les relevés de banque et le compte bancaire de [J] a été crédité de sommes inexpliquées le 14 mai 2025 pour 25,62 euros et le 11 août 2025 pour 183 euros. Elle considère que la date limite fixée en fonction de contraintes comptables et informatiques et le fait de ne pas effectuer de calculs rétroactifs pour compenser cette contrainte n’est pas compatible avec l’article R.245-63 du code de l’action sociale et des familles qui pose le principe d’un calcul rétroactif à compter du mois où la modification intervient. Elle se prévaut également des dispositions de l’article L.245-2, L.121-1 et L.121-5 du même code et précise que les règlements départementaux d’aide sociale (RDAS) des autres départements consultés comme ceux de l’Ariège, [Localité 1] et les Hautes-Pyrénées ne restreignent pas les demandes rétroactives comme le fait le département de la Haute-Garonne. Madame [G] produit plusieurs tableaux au soutien de ses prétentions faisant valoir que pour les mois de juin à novembre 2023, le département a indemnisé 606 heures (6*101 h) d'aidant familial au tarif majoré, alors que l'application de la notification de 183 h mensuelles pour ces 6 mois aurait dû conduire à indemniser 757 heures et considère qu’il manque donc pour cette période 151 heures (757-606) à indemniser au tarif aidant familial tarif majoré soit 6,75€/h, soit 1019,25 euros. Le conseil départemental de la Haute-Garonne pour sa part, rapporte que madame [G] a retourné en septembre 2023 le formulaire de demande de versement de la prestation de compensation du handicap en septembre 2023 mentionnant le recours à de « l’aidant familial » et de « l’emploi direct » sans préciser comme cela est demandé, la réparation des heures entre ces deux modes d’intervention. Elle précisait dans un courrier explicatif que la répartition n’était pas constante car les personnes susceptibles de s‘occuper de leur fils n’avaient pas encore toutes étaient trouvées. Madame [G] a également transmis les bulletins de salaire pour les employées intervenues auprès de [J] entre le 1er mai et le 30 novembre 2023 pour versement en fonction des heures réellement rémunérées mensuellement aux accompagnatrices. Le conseil départemental invoque les dispositions du RDAS faisant valoir que pour les personnes en situation de handicap et le formulaire de demande de versement transmis à toutes les personnes bénéficiaires de la PCH, faisant valoir que jusqu'à la date de réception par le Département du formulaire de versement, celui-ci est effectué selon les justificatifs produits, la PCH étant une prestation en nature, le Département doit ensuite connaitre pour mettre en paiement, la répartition des heures souhaitées par le bénéficiaire. Il précise que ce mode de fonctionnement permet d'être au plus près des besoins du bénéficiaire et d'adapter la répartition, chaque mois s'il le demande avant le 10 du mois, pour une prise en compte le mois suivant, compte tenu des délais de traitement comptable. Il a donc sollicité une nouvelle fois la réparation des heures souhaitée auprès de madame [G]. S’agissant de la période de mai 2023 à novembre 2023 inclus, le Conseil départemental précise que madame [G] a demandé selon un message électronique du 8 novembre 2023, le versement de 82 heures en emploi direct et les 101 heures restantes en aidant familial. Elle précisait que cette répartition résultait de projections et qu'elle serait révisée pour que la totalité des heures soient versées en emploi direct dès que les accompagnatrices auront été trouvées. Cette nouvelle répartition a été mise en place à compter de décembre 2023. Le département explique avoir ensuite régularisé en janvier 2024, toute la période de mai 2023 à janvier 2024 inclus. Pour la période de mai à octobre 2023, il expose avoir mis en paiement la PCH en régularisant au réel, c'est-à-dire au vu des justificatifs transmis par madame [G] pour l'emploi direct, et en indemnisant chaque mois 101 heures au tarif aidant familial majoré. Il précise que pour le mois de janvier 2024, [J] [G] a bénéficié de deux versements : Sur l'emploi direct : 7 718,13 euros correspondant au total des justificatifs d'emploi direct (bulletins de salaire) produits par madame [G] pour la période de mai à octobre 2023 inclus + 82 heures x 2 d'emploi direct sollicitées pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, à savoir 4 889,13€+ 1 414, 5€X2 ; Sur l'aidant familial : 5 700,64 euros correspondant aux 101 heures mensuelles d'aidant familial au tarif majoré depuis mai 2023. Le département précise ensuite d’une part, avoir adressé un courrier à madame [G] pour l’informer que vont être régularisés, le bulletin de salaire de 56 heures d'une employée pour le mois de novembre 2023 adressé dans le cadre du recours contentieux qui n'a pas été payé par le Département, et les 22 heures d'emploi direct, mentionnées sur le site CESU de l'URSSAF qui n'ont pas été payées. Il expose que pour la période de mai à octobre 2023, les heures effectivement effectuées et rémunérées en emploi direct ont été versés en tant que tel. D’autre part, le Département indique pour le mois de novembre 2023, celui-ci est en cours de régularisation de sorte que les heures effectuées et rémunérées en emploi direct vont également être versées par le Département. S’agissant de la période de décembre 2023 à janvier 2024 inclus, le département expose avoir tenu compte à partir de décembre 2023 de la répartition sollicitée par madame [G]. Les paiements dus à ce titre ont été versés en janvier 2024 lors de la régularisation au réel de la période rétroactive depuis mai 2023 (82 heures d'emploi direct (1 414,5 € x 2) et 101 heures d'aidant familial majoré (695,89 € x 2)). S’agissant de la période de février 2024 à juin 2024 inclus, le Département explique avoir effectué le versement selon la répartition souhaitée à savoir pour l'emploi direct 1 414,5 euros x 2 + 1 422,7 euros x 3 + 30,30 euros de régularisation = 7 170,9 euros et pour l'aidant familial majoré : 695,89 euros x 5 + 73,8 €euros de régularisation = 3 509,75 euros. Ensuite, le département rapporte que si madame [G] est revenue sur la répartition et a demandé le 13 mai 2024 à ce que la totalité du plan d’aide soit versée en emploi direct dès le mois de mai, toutefois, comme le prévoit le RDAS dans la fiche relative à la prestation de compensation du handicap, et le formulaire de demande de versement transmis à toutes les personnes bénéficiaires de la PCH, les demandes de modification de la répartition des heures doivent être formulées avant le 10 du mois pour une prise en compte le mois suivant. Il lui a donc précisé que sa demande serait prise en compte dès le mois de juillet 2024. Enfin, il rapporte que madame [G] a demandé le paiement des heures d'emploi direct qui effectivement réalisées et rémunérées depuis novembre 2023, déduction faite de l'indemnisation en aidant familial pour les mois concernés. Le département lui a versé 82 heures en emploi direct et 101 heures en aidant familial, de sorte que la totalité des heures du plan (183 heures) ont été payées et il n'est pas possible de requalifier le plan d'aide a posteriori. En effet, l'ajustement des paiements prévu à l'article R. 245-63 du Code de l'action sociale et des familles ne peut intervenir qu'à partir du moment où le changement de statut du ou des aidants est porté à la connaissance du Département. Il précise avoir été informé de ce changement de statut que le 13 mai 2024, date à laquelle les versements pour les mois de décembre 2023 à juin 2024 inclus avaient déjà été exécutés, et le plan d'aide versé dans sa totalité conformément à la répartition demandée par madame [G]. En l’espèce, il doit être précisé que le message électronique adressé à la juridiction par madame [G] le 5 mai 2026 n’est pas pris en compte et sera écarté des débats puisque le tribunal n’a pas autorisé de note en délibéré le jour de l’audience. Il résulte des éléments produits aux débats et des explications fournies à l’audience par les parties que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer à quelles périodes et au titre de quelles aides les sommes ont été réellement versées à [J] [G], à savoir sur l’emploi direct ou aidant familial et quel est le nombre d’heures exact pris en compte. Par ailleurs, le conseil départemental fait état de régularisation qui seraient intervenues sans pour autant détailler à quoi correspond les sommes versées précisément. Par exemple, le conseil départemental expose que « Le mois de novembre 2023, un litige, est en cours de régularisation de sorte que les heures effectuées et rémunérées en emploi direct vont également être versées par le Département » et l’attestation produite en pièce 12 mentionne pour le mois de novembre 2023 que le paiement versé prochainement courant février 2026 concernera 101 heures en aidant familial et 78 heures en emploi direct. Dès lors, il est impossible pour le tribunal de pouvoir déterminer si la régularisation est toujours en cours ou bien si elle a été effectuée. En outre, le conseil départemental n’apporte aucune précision s’agissant des tableaux détaillés produits par madame [G]. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin que le Conseil départemental produise un décompte précis et détaillé des sommes versées et dues à [J] [G] pour la période de novembre 2023 à juin 2024, en précisant pour chaque mois, les heures prises en comptes au titre de l’emploi direct et pour l’aidant familial et le montant dû et versé et leurs dates ainsi que les calculs effectués. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, avant-dire droit, Déclare Madame [Y] [G], représentante de [J] [G] irrecevable en sa demande de condamnation du conseil départemental de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 712,68 euros, actualisée au taux légal, pour régularisation des sommes dues au titre de l’année 2025 ; Prononce la réouverture des débats afin que le Conseil départemental produise un décompte précis et détaillé des sommes versées et dues à [J] [G] pour la période de novembre 2023 à juin 2024, en précisant pour chaque mois, les heures prises en comptes au titre de l’emploi direct et pour l’aidant familial et le montant du et versé et leurs dates ainsi que les calculs effectués. Ordonne au conseil départemental de produire un détail de la régularisation effectuée pour la période de novembre 2023 à juin 2024 ; Renvoie l’affaire à l'audience du 14 décembre 2026 à 10 heures heures à l’adresse ci-dessous : Tribunal judiciaire de Toulouse – Pôle Social [Adresse 3] [Localité 2] Fixe le calendrier de procédure suivant : Le Conseil départemental devra adresser les éléments susmentionnés nécessaire à la juridiction de céans pour que celle-ci puisse statuer dans un délai de deux mois à compter de la présente notification ; Madame [Y] [G], représentante de [J] [G] disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception des éléments par le conseil départemental pour formuler ses observations ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience susvisée, Réserve toute autre demande. Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00048 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWWO AFFAIRE : [J] [N] / [1] NAC : 88M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, DEMANDEUR Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [Y] [G] (Tuteur) DEFENDERESSE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [2], dont le siège social est sis DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES - [Adresse 2] représentée par Mme [D] [M] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 04 Mai 2026 MIS EN DELIBERE au 01 Juillet 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Juillet 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier réceptionné le 16 août 2024, Monsieur [I] et Madame [Y] [G] ont formulé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne en contestation du versement de la prestation de compensation du handicap. Par décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par requête du 3 décembre 2024, madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 4 mai 2026. [J] [G], régulièrement représenté par sa mère, Madame [Y] [G] demande au tribunal de : - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne au versement de la somme de 1019,25 euros, actualisée au taux légal, en paiement des sommes dues au titre des mois de juin à novembre 2023. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne au versement de la somme de 3488,79 euros, actualisée au taux légal, pour indemniser les heures réellement rémunérées aux accompagnatrices en emploi direct pour les mois d’avril, mai et juin 2024. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne au versement de la somme de 712,68 euros, actualisée au taux légal, pour régularisation des sommes dues au titre de l'année 2025. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne à l'envoi de décomptes explicatifs de toutes les sommes versées par le [3] en paiement de la PCH Aide Humaine, depuis mai 2023 : *les sommes versées le 15 janvier 2024 *les sommes versées mensuellement depuis février 2024 *pour chaque mois à venir et à la régularisation de toutes les sommes dues qui découlerait de ces décomptes précis. - Condamner le Conseil Départemental de la Haute Garonne à des dommages et intérêts, que nous estimons à au moins 1000 euros ; À l’audience, madame [G] expose que son fils [J] est atteint d’un syndrome rare, il a 25 ans et vit toujours à leur domicile, il n’a pas d’accueil au foyer. Elle déclare ne plus avoir d’avocat, et avoir embauché du personnel pour les aider. Elle mentionne 183 heures de travail et précise que la prestation de compensation du handicap est soit utilisée en emploi direct et en dédommagement familial. Elle n’est pas d’accord avec le Conseil départemental et considère qu’il manque 151 heures à payer à 6,75 euros soit 1019,25 euros. Elle sollicite des décomptes précis. Madame [H] rapporte que 712 heures sont à régulariser sur l’emploi direct qui a augmenté, cela n’a toujours pas été régularisé. Elle demande à ce qu’un calcul rétroactif soit fait. Pour l’année 2024, jusqu’au 10 mai 2024, avec les jours fériés, elle a fait la demande le 13 mai. Elle sollicite une condamnation de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil départemental de la Haute-Garonne, régulièrement représenté, demande au tribunal de : Rejeter la requête de madame [G], pour son fils et protégé [J] [G] ;Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par la requérante pour un montant de 1000 euros. À l’audience, le Conseil départemental précise que la période litigieuse concerne les mois de novembre 2023 à juin 2024 de sorte que la régularisation 2025 ne fait pas l’objet du présent litige. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande relative à la régularisation des sommes dues au titre de l’année 2025À l’audience, le conseil départemental précise que la période litigieuse concerne les mois de novembre 2023 à juin 2024 de sorte que la régularisation 2025 ne fait pas l’objet du présent litige. En l’espèce, il résulte du courrier réceptionné le 16 août 2024 par le Conseil départemental constitutif du recours administratif préalable obligatoire formé par monsieur et madame [G] que les demandes portaient sur la période novembre 2023 à juin 2024. Par conséquent, les seules demandes formulées par madame [G] au titre des prestations dues pour la période des mois de novembre 2023 à juin 2024 seront étudiées par le tribunal et les demandes afférentes aux prestations dues pour l’année 2025 seront déclarées irrecevables, à savoir la condamnation du conseil départemental au paiement de la somme de 712,68 euros, actualisée au taux légal, pour régularisation des sommes dues au titre de l’année 2025. Sur le montant des sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap Madame [G] conteste les modalités de calcul du versement de la PCH aide humaine concernant son fils, [J]. Plus précisément, s’agissant de la période de mai 2023 à janvier 2024 elle considère que les indications apportées par le département ne lui permettent pas de comprendre le calcul des sommes versées, notamment celles versées le 15 janvier 2025 concernant les indemnisations de l’aide humaine. Elle dénonce l’absence de décompte complet et détaillé des sommes versées. Notamment s’agissant de la régularisation effectuée le 20 février 2026 par un versement de 1345,50 euros, elle énonce que pour le mois de novembre 2023 le département n’a pas indemnisé les 183 heures mensuelles notifiées par la MDPH mais 179 heures. S’agissant de la période de février 2024 à juin 2024, elle dénonce l’absence de notification ou de décompte justificatifs pour les mois d’avril, mai et juin 2024 et rapporte avoir embauché des accompagnatrices à compter du mois d’avril 2024 pour assurer au moins 183 heures d’aide humaine, et avoir confirmé leur engagement après une période d’essai, le message électronique de demande de prise en compte de la totalité des heures, soit 183 heures a été adressé le lundi 13 mai 2024, après des jours fériés et un week-end. Elle demande à ce que soit régularisée la somme de 3488,79 euros pour cette période. S’agissant des régularisations effectuées par le conseil départemental, madame [N] soutient que la somme de 73,80 euros invoqué par le département est introuvable sur les relevés de banque et le compte bancaire de [J] a été crédité de sommes inexpliquées le 14 mai 2025 pour 25,62 euros et le 11 août 2025 pour 183 euros. Elle considère que la date limite fixée en fonction de contraintes comptables et informatiques et le fait de ne pas effectuer de calculs rétroactifs pour compenser cette contrainte n’est pas compatible avec l’article R.245-63 du code de l’action sociale et des familles qui pose le principe d’un calcul rétroactif à compter du mois où la modification intervient. Elle se prévaut également des dispositions de l’article L.245-2, L.121-1 et L.121-5 du même code et précise que les règlements départementaux d’aide sociale (RDAS) des autres départements consultés comme ceux de l’Ariège, [Localité 1] et les Hautes-Pyrénées ne restreignent pas les demandes rétroactives comme le fait le département de la Haute-Garonne. Madame [G] produit plusieurs tableaux au soutien de ses prétentions faisant valoir que pour les mois de juin à novembre 2023, le département a indemnisé 606 heures (6*101 h) d'aidant familial au tarif majoré, alors que l'application de la notification de 183 h mensuelles pour ces 6 mois aurait dû conduire à indemniser 757 heures et considère qu’il manque donc pour cette période 151 heures (757-606) à indemniser au tarif aidant familial tarif majoré soit 6,75€/h, soit 1019,25 euros. Le conseil départemental de la Haute-Garonne pour sa part, rapporte que madame [G] a retourné en septembre 2023 le formulaire de demande de versement de la prestation de compensation du handicap en septembre 2023 mentionnant le recours à de « l’aidant familial » et de « l’emploi direct » sans préciser comme cela est demandé, la réparation des heures entre ces deux modes d’intervention. Elle précisait dans un courrier explicatif que la répartition n’était pas constante car les personnes susceptibles de s‘occuper de leur fils n’avaient pas encore toutes étaient trouvées. Madame [G] a également transmis les bulletins de salaire pour les employées intervenues auprès de [J] entre le 1er mai et le 30 novembre 2023 pour versement en fonction des heures réellement rémunérées mensuellement aux accompagnatrices. Le conseil départemental invoque les dispositions du RDAS faisant valoir que pour les personnes en situation de handicap et le formulaire de demande de versement transmis à toutes les personnes bénéficiaires de la PCH, faisant valoir que jusqu'à la date de réception par le Département du formulaire de versement, celui-ci est effectué selon les justificatifs produits, la PCH étant une prestation en nature, le Département doit ensuite connaitre pour mettre en paiement, la répartition des heures souhaitées par le bénéficiaire. Il précise que ce mode de fonctionnement permet d'être au plus près des besoins du bénéficiaire et d'adapter la répartition, chaque mois s'il le demande avant le 10 du mois, pour une prise en compte le mois suivant, compte tenu des délais de traitement comptable. Il a donc sollicité une nouvelle fois la réparation des heures souhaitée auprès de madame [G]. S’agissant de la période de mai 2023 à novembre 2023 inclus, le Conseil départemental précise que madame [G] a demandé selon un message électronique du 8 novembre 2023, le versement de 82 heures en emploi direct et les 101 heures restantes en aidant familial. Elle précisait que cette répartition résultait de projections et qu'elle serait révisée pour que la totalité des heures soient versées en emploi direct dès que les accompagnatrices auront été trouvées. Cette nouvelle répartition a été mise en place à compter de décembre 2023. Le département explique avoir ensuite régularisé en janvier 2024, toute la période de mai 2023 à janvier 2024 inclus. Pour la période de mai à octobre 2023, il expose avoir mis en paiement la PCH en régularisant au réel, c'est-à-dire au vu des justificatifs transmis par madame [G] pour l'emploi direct, et en indemnisant chaque mois 101 heures au tarif aidant familial majoré. Il précise que pour le mois de janvier 2024, [J] [G] a bénéficié de deux versements : Sur l'emploi direct : 7 718,13 euros correspondant au total des justificatifs d'emploi direct (bulletins de salaire) produits par madame [G] pour la période de mai à octobre 2023 inclus + 82 heures x 2 d'emploi direct sollicitées pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, à savoir 4 889,13€+ 1 414, 5€X2 ; Sur l'aidant familial : 5 700,64 euros correspondant aux 101 heures mensuelles d'aidant familial au tarif majoré depuis mai 2023. Le département précise ensuite d’une part, avoir adressé un courrier à madame [G] pour l’informer que vont être régularisés, le bulletin de salaire de 56 heures d'une employée pour le mois de novembre 2023 adressé dans le cadre du recours contentieux qui n'a pas été payé par le Département, et les 22 heures d'emploi direct, mentionnées sur le site CESU de l'URSSAF qui n'ont pas été payées. Il expose que pour la période de mai à octobre 2023, les heures effectivement effectuées et rémunérées en emploi direct ont été versés en tant que tel. D’autre part, le Département indique pour le mois de novembre 2023, celui-ci est en cours de régularisation de sorte que les heures effectuées et rémunérées en emploi direct vont également être versées par le Département. S’agissant de la période de décembre 2023 à janvier 2024 inclus, le département expose avoir tenu compte à partir de décembre 2023 de la répartition sollicitée par madame [G]. Les paiements dus à ce titre ont été versés en janvier 2024 lors de la régularisation au réel de la période rétroactive depuis mai 2023 (82 heures d'emploi direct (1 414,5 € x 2) et 101 heures d'aidant familial majoré (695,89 € x 2)). S’agissant de la période de février 2024 à juin 2024 inclus, le Département explique avoir effectué le versement selon la répartition souhaitée à savoir pour l'emploi direct 1 414,5 euros x 2 + 1 422,7 euros x 3 + 30,30 euros de régularisation = 7 170,9 euros et pour l'aidant familial majoré : 695,89 euros x 5 + 73,8 €euros de régularisation = 3 509,75 euros. Ensuite, le département rapporte que si madame [G] est revenue sur la répartition et a demandé le 13 mai 2024 à ce que la totalité du plan d’aide soit versée en emploi direct dès le mois de mai, toutefois, comme le prévoit le RDAS dans la fiche relative à la prestation de compensation du handicap, et le formulaire de demande de versement transmis à toutes les personnes bénéficiaires de la PCH, les demandes de modification de la répartition des heures doivent être formulées avant le 10 du mois pour une prise en compte le mois suivant. Il lui a donc précisé que sa demande serait prise en compte dès le mois de juillet 2024. Enfin, il rapporte que madame [G] a demandé le paiement des heures d'emploi direct qui effectivement réalisées et rémunérées depuis novembre 2023, déduction faite de l'indemnisation en aidant familial pour les mois concernés. Le département lui a versé 82 heures en emploi direct et 101 heures en aidant familial, de sorte que la totalité des heures du plan (183 heures) ont été payées et il n'est pas possible de requalifier le plan d'aide a posteriori. En effet, l'ajustement des paiements prévu à l'article R. 245-63 du Code de l'action sociale et des familles ne peut intervenir qu'à partir du moment où le changement de statut du ou des aidants est porté à la connaissance du Département. Il précise avoir été informé de ce changement de statut que le 13 mai 2024, date à laquelle les versements pour les mois de décembre 2023 à juin 2024 inclus avaient déjà été exécutés, et le plan d'aide versé dans sa totalité conformément à la répartition demandée par madame [G]. En l’espèce, il doit être précisé que le message électronique adressé à la juridiction par madame [G] le 5 mai 2026 n’est pas pris en compte et sera écarté des débats puisque le tribunal n’a pas autorisé de note en délibéré le jour de l’audience. Il résulte des éléments produits aux débats et des explications fournies à l’audience par les parties que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer à quelles périodes et au titre de quelles aides les sommes ont été réellement versées à [J] [G], à savoir sur l’emploi direct ou aidant familial et quel est le nombre d’heures exact pris en compte. Par ailleurs, le conseil départemental fait état de régularisation qui seraient intervenues sans pour autant détailler à quoi correspond les sommes versées précisément. Par exemple, le conseil départemental expose que « Le mois de novembre 2023, un litige, est en cours de régularisation de sorte que les heures effectuées et rémunérées en emploi direct vont également être versées par le Département » et l’attestation produite en pièce 12 mentionne pour le mois de novembre 2023 que le paiement versé prochainement courant février 2026 concernera 101 heures en aidant familial et 78 heures en emploi direct. Dès lors, il est impossible pour le tribunal de pouvoir déterminer si la régularisation est toujours en cours ou bien si elle a été effectuée. En outre, le conseil départemental n’apporte aucune précision s’agissant des tableaux détaillés produits par madame [G]. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin que le Conseil départemental produise un décompte précis et détaillé des sommes versées et dues à [J] [G] pour la période de novembre 2023 à juin 2024, en précisant pour chaque mois, les heures prises en comptes au titre de l’emploi direct et pour l’aidant familial et le montant dû et versé et leurs dates ainsi que les calculs effectués. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, avant-dire droit, Déclare Madame [Y] [G], représentante de [J] [G] irrecevable en sa demande de condamnation du conseil départemental de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 712,68 euros, actualisée au taux légal, pour régularisation des sommes dues au titre de l’année 2025 ; Prononce la réouverture des débats afin que le Conseil départemental produise un décompte précis et détaillé des sommes versées et dues à [J] [G] pour la période de novembre 2023 à juin 2024, en précisant pour chaque mois, les heures prises en comptes au titre de l’emploi direct et pour l’aidant familial et le montant du et versé et leurs dates ainsi que les calculs effectués. Ordonne au conseil départemental de produire un détail de la régularisation effectuée pour la période de novembre 2023 à juin 2024 ; Renvoie l’affaire à l'audience du 14 décembre 2026 à 10 heures heures à l’adresse ci-dessous : Tribunal judiciaire de Toulouse – Pôle Social [Adresse 3] [Localité 2] Fixe le calendrier de procédure suivant : Le Conseil départemental devra adresser les éléments susmentionnés nécessaire à la juridiction de céans pour que celle-ci puisse statuer dans un délai de deux mois à compter de la présente notification ; Madame [Y] [G], représentante de [J] [G] disposera d’un délai d’un mois à compter de la réception des éléments par le conseil départemental pour formuler ses observations ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience susvisée, Réserve toute autre demande. Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L121-5, code de l'action sociale et des familles L245-2, code de l'action sociale et des familles R245-63, code de l'action sociale et des familles L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04095
en commun : code de l'action sociale et des familles R245-63
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01296
en commun : code de l'action sociale et des familles L245-2, code de l'action sociale et des familles L121-1
Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:37:08.523Z.