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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 31 août 2026, n° 21/00054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile immobilière Daurais, gérée par [Z] [S], veuve [K], était propriétaire d'une propriété située à [Adresse 6] (14), composée d'un manoir, de divers bâtiments et de bois. Ce bien a été acquis par le biais d'un emprunt hypothécaire consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire. 

La société civile immobilière Daurais a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 11 décembre 2007. Maître [L] [X] a été désigné liquidateur judiciaire. Le bien immobilier a fait l'objet d'une adjudication le 12 mars 2015 au profit de la société civile immobilière Asjn 16. Le bien immobilier a été mis en vente par le biais de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (ci-après la Safer). 

Par actes d'huissier en date des 02 et 03 novembre 2016, M. [D] [K] a fait assigner la société civile immobilière Asjn 16, Maître [L] [X] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Daurais, [Z] [S], veuve [K] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire devant le Tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'annulation du jugement d'adjudication se prévalant d'un bail à ferme signé le 15 décembre 2005 portant sur le bien adjugé (n° RG 16/01270). 

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2017, la société civile immobilière Asjn 16 a assigné en intervention forcée Maître [L] [X] en son nom personnel (n° RG 17/00563). 

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 21 juin 2017. 

Par jugement en date du 28 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire d'[D] [K] (éleveur de chevaux) et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur. 

Par courrier en date du 12 juin 2018, la selarl Bernard Beuzeboc a indiqué au Tribunal de grande instance de Lisieux qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure judiciaire initiée par [D] [K] mais, ne disposant pas de fonds, ne pouvait pas mandater un avocat pour se désister. 

Par ordonnance du 05 juillet 2018, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance compte tenu de la liquidation judiciaire de M. [K]. 


Par acte d'huissier en date du 07 janvier 2021, la société civile immobilière Asjn 16 a assigné en intervention forcée la selarl Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur judiciaire d'[D] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux et sollicité la jonction avec l'affaire n° RG 16/01270 (n° RG 21/00055). 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la société civile immobilière Asjn 16 a sollicité la réinscription de l'affaire enrôlée sous le n°RG 16/01270 et le débouté de M. [K] de l'intégralité de ses demandes. Cette demande a été enregistrée sous le numéro RG 21/00054. 

La jonction des procédures 21/00054 et 21/00055 a été ordonnée le 07 avril 2021. 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, [P] [U] et [I] [F], épouse [U] sont intervenus volontairement à l’instance estimant qu’ils étaient acquéreurs du bien immobilier suivant promesse unilatérale d’achat signée le 17 juillet 2020. 
Par ordonnance du 07 janvier 2022, le juge de la mise en état : 
- a déclaré irrecevable la demande de péremption d'instance formée par la société civile immobilière Asjn 16, 
- a débouté Maître [L] [X] agissant en son nom personnel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, [P] [U] et [I] [F], épouse [U] de leur demande de péremption de l'instance, 
- a déclaré régulière la reprise d'instance effectuée par la société civile immobilière Asjn 16 le 18 janvier 2021, 
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Maître [L] [X] agissant en son nom personnel visant à le mettre hors de cause en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Daurais,
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de [P] [U] et de [I] [F], épouse [U], 
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par [D] [K]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, les époux [U] ont fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Lisieux la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie (n° RG : 23/00209). 

Cette procédure a été jointe à la procédure RG 21/00054 le 20 septembre 2023. 

Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a, notamment : 
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière Asjn 16,
- constaté le désistement parfait d’instance d'[D] [K] à l'encontre de la société civile immobilière Asjn 16,
- constaté le désistement d'instance d'[D] [K] à l'encontre de Maître [L] [X] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Daurais, de [Z] [S], veuve [K] et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- débouté M. [D] [K] de sa demande de désistement à l'encontre de M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U], 
- constaté le désistement parfait d’instance et d'action de la société civile immobilière Asjn 16 à l'encontre de Maître [L] [X] agissant en son nom personnel,
- constaté le désistement d’instance et d'action de la société civile immobilière Asjn16 à l'encontre de Maître [L] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Daurais. 

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Safer de Normandie et relative à l’intervention volontaire des époux [U]. 

La selarl Bernard Beuzeboc n’a pas constitué avocat. 

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les demandes de M. [K], antérieures à la réinscription au rôle de l’affaire, ne concernaient que les parties à l’égard desquelles il s’est désisté suivant ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2023. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, les époux [U] sollicitent du tribunal, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1304, 1583, 1231-1 et 1242 alinéa 5 du code civil, de : 
- juger inopposable aux époux [U] l’acte de vente conclu par la société Asjn 16 au bénéfice des époux [H] le 27 janvier 2023,
- ordonner la réitération forcée de la vente des parcelles et bâtis cadastrés section B [Cadastre 1], C [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], 31 à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Calvados) au bénéfice de Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] née [F] selon les termes et conditions contenus dans les promesses conclues les 17 et 20 juillet 2020, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 
- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 5],
- condamner la société Asjn 16 solidairement avec la Safer de Normandie dont l’intervention forcée est en cours à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] née [F] la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et patrimonial subi mais également 250 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi, 
- débouter la société Asjn 16 et la Safer de Normandie de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner la société Asjn 16 et la Safer de Normandie dont l’intervention forcée est en cours à payer Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp C2PW prise en la personne de Me Didier Pilot avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que la Safer les avait choisis en qualité d’attributaires du bien vendu par la société Asjn [Cadastre 2], de sorte que la vente était parfaite entre eux et la société Asjn [Cadastre 2]. Ils affirment que la Safer ne s’est jamais désengagée à leur égard et que le courrier du 19 octobre 2022 dans lequel elle leur indiquait que les promesses étaient caduques est infondé. Ils ajoutent ne jamais avoir été destinataires du courrier du 22 octobre 2020 aux termes duquel la Safer les a informés de la caducité de la promesse d’achat et émettent des doutes quant à la véracité de ce courrier jamais produit auparavant par la Safer. Ils indiquent que ce n’est que le décès subit d’un associé de la société Asjn 16 qui a empêché la réitération de la vente en octobre 2020. Ils contestent l’absence de levée d’option alléguée par la Safer et la société Asjn 16. A l’appui de leurs demandes indemnitaires, ils indiquent que la Safer et la société Asjn 16 ont commis une faute en vendant la propriété à un tiers. Ils exposent avoir dû céder deux biens en urgence et contracter deux prêts pour pouvoir verser l’indemnité d’immobilisation de 110 000 euros et acquérir ensuite le bien et maintiennent que la Safer les a volontairement laissés dans l’espérance de la réitération de la vente. Ils rappellent que la responsabilité de la Safer est engagée par les actes commis par son préposé M. [A]. S’agissant du préjudice, ils invoquent la perte de chance d’acquérir le bien en raison de sa vente aux époux [H]. 




Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société civile immobilière Asjn 16 sollicite du tribunal, au visa des articles 1124, 1589-2, 1240 du code civil et 514-1 du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de droit dont le jugement à intervenir pourrait se trouver attaché, 
- condamner M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société Asjn 16 fait valoir que la Safer s’est abstenue de lever l’option figurant dans la promesse unilatérale de vente signée entre elles. Ainsi, la promesse est devenue caduque et elle a retrouvé sa liberté de vendre dès le 16 octobre 2020. Elle ajoute que les époux [H], nouveaux acquéreurs du bien, n’ont pas été attraits à la procédure par les époux [U]. Elle affirme n’avoir commis aucune faute, ayant seulement tiré les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente consentie à la Safer. Elle ajoute que les époux [U] ne justifient pas de leurs demandes indemnitaires et rappelle que le manoir était inhabitable au moment de la promesse unilatérale d’achat. Enfin, elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire et les conséquences qui pourraient en résulter. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la Safer de Normandie sollicite du tribunal, au visa des articles R.141-5 et R141-11 et R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et 1124 du code civil, de : 
- débouter Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], née [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Safer de Normandie, 
- condamner in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], née [F] à payer à la Safer de Normandie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], née [F] au paiement des dépens, et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître Bocquillon pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision. 

Au soutien de ses prétentions, la Safer de Normandie fait valoir qu’elle n’a pas levé l’option en vertu de la promesse unilatérale de vente signée avec la société Asjn 16 ni l’option prévue à la promesse unilatérale d’achat signée avec les époux [U]. Elle affirme avoir informé les époux [U] de la caducité en résultant par courrier du 22 octobre 2020. Enfin, elle s’oppose aux demandes indemnitaires des époux [U] rappelant l’absence de lien contractuel avec eux depuis la caducité de la promesse le 15 octobre 2020 et contestant les mesures prises par les époux [U] quant aux ventes alléguées de leurs biens. Elle ajoute qu’ils ont acquis une nouvelle propriété le 21 février 2022 et qu’ils ont fait le choix de ne pas répondre au nouvel appel à candidature.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’inopposabilité aux époux [U] de la vente conclue le 27 janvier 2023 entre la société Asjn 16 et les époux [H] et la réitération forcée de la vente au bénéfice des époux [U] sous astreinte :

Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.


Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une promesse de vente avec faculté de substitution a été consentie par la société Asjn 16 à la Safer de Normandie le 15 juillet 2020 portant sur le bien immobilier situé à [Localité 4] (14). Cette promesse précisait que : « le promettant (la société Asjn 16) s’engage de façon irrévocable et sans possibilité de rétractation pour quelque cause que ce soit, y compris le choix des substitués éventuels, à vendre lesdits biens à la bénéficiaire (la Safer) dès lors que celle-ci en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée au promettant, au domicile élu en l’étude du notaire précisée ci-après, qu’il déclare constituer pour mandataire, au plus tard à la date indiquée ci-après sous la rubrique « levée d’option », le cachet de la poste expéditrice faisant seul foi, celui de la poste distributrice ne pouvant en aucun cas être pris en considération. » Au paragraphe Levée d’option, il était stipulé que la date limite de levée d’option était au plus tard le 15 octobre 2020. Il était précisé que dès lors que la levée d’option avait eu lieu, le promettant était engagé à réitérer les termes de la présente promesse au sein de l’acte authentique de vente. 

Une promesse unilatérale d’achat était consentie par les époux [U] à la Safer le 17 juillet 2020 portant sur le même bien. Elle stipulait que : « le promettant (les époux [U]) s’engage de façon irrévocable et sans possibilité de rétractation pour quelque cause que ce soit (sauf disposition légale), mais avec faculté de substitution, à acheter lesdits biens à la bénéficiaire (la Safer), dès lors que celle-ci en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée au promettant, au domicile élu ci-après ou à toute personne désignée, qu’il déclare constituer pour mandataire, au plus tard à la date indiquée ci-après sous la rubrique « levée d’option », le cachet de la poste expéditrice faisant seul foi, celui de la poste distributrice ne pouvant en aucun cas être pris en considération. » Au paragraphe Levée d’option, en page 10, il était stipulé que la date limite de levée d’option de la promesse d’achat était au plus tard le 15 octobre 2020. Il était précisé que dès lors que la levée d’option avait eu lieu, le promettant était engagé à réitérer les termes de la présente promesse au sein de l’acte authentique de vente. En outre, le paragraphe « dépôt de garantie » rappelle que : « le promettant est informé que la bénéficiaire dispose d’une option qu’elle peut décider de lever ou non et qu’en cas de levée d’option, la présente promesse d’achat se verra régie par les dispositions applicables au compromis de vente, la rencontre des volontés ayant eu lieu. Aussi, à titre de dépôt de garantie, le promettant s’engagé à verser la somme mentionnée ci-après. Il déclare être parfaitement averti du fait que :  
- tant que l’option ci-dessus évoquée n’est pas levée, ce versement ne saurait en aucun cas entraîner d’engagement pour la bénéficiaire. S’il n’est pas agréé comme attributaire par le conseil d’administration de la bénéficiaire et approuvé par ses commissaires du Gouvernement, le versement sera alors remboursé. 
- le promettant n’a droit à aucune somme à quelque titre que ce soit en cas de non attribution. Le dépôt de garantie ne donnera lieu à aucune rémunération. 
- ce versement n’implique en rien qu’il y ait accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du code civil, et ne lui donne aucun droit, aucun titre particulier, ni aucune priorité pour l’acquisition. »

Il résulte de ces deux promesses que la Safer devait lever les options de chaque promesse avant le 15 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception selon le formalisme imposé par les deux contrats. Or, force est de constater que ni les époux [U], ni la Safer, ni la société Asjn 16 ne produisent les levées d’option nécessaires pour emporter la conclusion du contrat de vente par la rencontre des volontés. 

À cet égard, la Safer produit un courrier du 22 octobre 2020 adressé aux époux [U], à l’adresse figurant à la promesse unilatérale d’achat, à savoir [Adresse 7], étant précisé que la domiciliation en l’étude de Me [T], notaire à Lisieux, ne valait que pour la levée d’option. Aux termes de ce courrier, la Safer indiquait aux époux [U] suspendre l’étude du dossier en raison de l’existence d’un contentieux qu’elle ignorait avec un occupant revendiquant un droit de jouissance. Elle précisait également que la promesse unilatérale d’achat qu’ils avaient signée à son bénéfice était d’ailleurs caduque depuis le 15 octobre 2020 puisqu’aucune levée d’option n’était intervenue de sa part. 

Par courriel du 9 décembre 2020, M. [A], employé de la Safer de Normandie, proposait d’organiser une rencontre avec l’ensemble des parties indiquant que les époux [U] étaient toujours intéressés par l’acquisition de la propriété. 
 
Par courrier du 19 octobre 2022, la Safer de Normandie rappelait aux époux [U] que la promesse d’achat était caduque et que la propriété allait être remise à la vente. Elle précisait les nouvelles modalités d’acquisition dans l’hypothèse où ils souhaiteraient maintenir leur candidature à l’acquisition. 

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réception ou même la véracité du courrier de la Safer de Normandie daté du 22 octobre 2020, le tribunal constate qu’en l’absence de preuve d’une levée d’option intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception en l’étude de Me [T], et en l’absence de rencontre de volonté ultérieure, qui ne peut se déduire du courriel du 9 décembre 2020 comme le prétendent les époux [U], la promesse unilatérale d’achat du 17 juillet 2020 est devenue caduque. 

Par conséquent, les époux [U] sont mal fondés à revendiquer l’inopposabilité de la vente intervenue entre la société Asjn 16 et les époux [H] le 27 janvier 2023 ainsi que la réitération forcée de la vente entre eux et la société Asjn 16. 

Sur la condamnation solidaire de la société Asjn 16 et de la Safer au paiement de dommages et intérêts aux époux [U] :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les époux [U] agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux et la société Asjn 16. Ils seront donc déboutés de leur demande. 

S’agissant de la demande à l’encontre de la Safer de Normandie, l’engagement de la responsabilité de la Safer de Normandie suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. 

Les époux [U] estiment que la Safer de Normandie a commis des fautes en s’abstenant de vérifier la disponibilité du bien avant de recevoir une promesse unilatérale d’achat, en entretenant avec eux des échanges en leur qualité d’acquéreurs pendant des années sans aller au bout de son engagement et en remettant en vente le bien à des conditions plus onéreuses alors que le bien leur avait déjà été attribué. 

Le tribunal relève que s’agissant de la disponibilité du bien, la promesse unilatérale de vente consentie par la société Asjn 16 rappelait l’existence d’un contentieux en cours et d’une possible péremption d’instance à compter du 10 septembre 2020. Le rappel de cette situation particulière figure intégralement dans la promesse unilatérale d’achat et il y est précisé que « le promettant déclare être parfaitement informé de cette situation et renonce à tout recours contre la bénéficiaire ou le vendeur (sci Asjn 16) et souhaite régulariser la promesse d’achat, dès à présent, sous la condition suspensive que le vendeur (sci Asjn 16) sera régulièrement propriétaire de la propriété des biens en cause. » Il en résulte que la Safer avait connaissance de la situation juridique particulière du bien immobilier et en a tenu informés les époux [U] qui ont néanmoins poursuivi le processus d’acquisition. Par conséquent, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la Safer. 

Contrairement à ce qu’indiquent les époux [U], la Safer ne les a pas maintenus dans la croyance erronée de leur qualité d’acquéreurs puisqu’elle les a avertis le 22 octobre 2020 puis le 19 octobre 2022 de la caducité de la promesse. Au soutien de leur allégation, les époux [U] produisent uniquement le courriel du 9 décembre 2020 dont il ne ressort pas qu’ils sont considérés comme propriétaires par la Safer mais qu’au contraire la vente n’a pas abouti. Enfin, les échanges antérieurs à la date limite de levée d’option ne permettent pas de démontrer que la Safer les a volontairement induits en erreur puisqu’à cette date, ils pouvaient encore bénéficier de la levée d’option. 

Enfin, la remise en vente du bien litigieux constitue la conséquence normale de la caducité des promesses de vente et d’achat et ne saurait caractériser une faute. 

Il en résulte que les époux [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais de procédure :

Les époux [U], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens. 

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bocquillon sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance. 

La demande des époux [U] sur ce fondement sera rejetée. 
 
L’équité commande de condamner solidairement les époux [U] à payer à la société Asjn 16 et à la Safer de Normandie la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande des époux [U] sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger compte tenu de l’issue du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, 

DÉBOUTE M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes ; 

CONDAMNE solidairement M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] aux dépens ; 

AUTORISE Maître Eric Bocquillon à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance ; 

CONDAMNE solidairement M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] à payer à la société civile immobilière Asjn 16 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit du jugement. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Frédéric MORIN + Me Didier PILOT + Me Eric BOCQUILLON 
+ Me Noël LEJARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX

DU : 31 Août 2026
N°RG : N° RG 21/00054 - N° Portalis DBW6-W-B7F-C4CX
Nature Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Minute : 2026/

JUGEMENT
Rendu le 31 Août 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ENTRE :

Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA


ET :

Monsieur [P], [V], [N], [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant chez Madame [Q] [U] - [Adresse 2]
représenté par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS

Madame [I] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant chez Madame [Q] [U] - [Adresse 2]
représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie SOYER, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. BERNARD BEUZEBOC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
non représentée

S.A. La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON

S.C.I. ASJN 16
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente, rédactrice ;

ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;



DÉBATS : À l’audience publique du 01 Juin 2026, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 31 Août 2026.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société civile immobilière Daurais, gérée par [Z] [S], veuve [K], était propriétaire d'une propriété située à [Adresse 6] (14), composée d'un manoir, de divers bâtiments et de bois. Ce bien a été acquis par le biais d'un emprunt hypothécaire consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire. 

La société civile immobilière Daurais a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 11 décembre 2007. Maître [L] [X] a été désigné liquidateur judiciaire. Le bien immobilier a fait l'objet d'une adjudication le 12 mars 2015 au profit de la société civile immobilière Asjn 16. Le bien immobilier a été mis en vente par le biais de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (ci-après la Safer). 

Par actes d'huissier en date des 02 et 03 novembre 2016, M. [D] [K] a fait assigner la société civile immobilière Asjn 16, Maître [L] [X] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Daurais, [Z] [S], veuve [K] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire devant le Tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'annulation du jugement d'adjudication se prévalant d'un bail à ferme signé le 15 décembre 2005 portant sur le bien adjugé (n° RG 16/01270). 

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2017, la société civile immobilière Asjn 16 a assigné en intervention forcée Maître [L] [X] en son nom personnel (n° RG 17/00563). 

La jonction des deux affaires a été ordonnée le 21 juin 2017. 

Par jugement en date du 28 mai 2018, le Tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé la liquidation judiciaire d'[D] [K] (éleveur de chevaux) et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur. 

Par courrier en date du 12 juin 2018, la selarl Bernard Beuzeboc a indiqué au Tribunal de grande instance de Lisieux qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure judiciaire initiée par [D] [K] mais, ne disposant pas de fonds, ne pouvait pas mandater un avocat pour se désister. 

Par ordonnance du 05 juillet 2018, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance compte tenu de la liquidation judiciaire de M. [K]. 


Par acte d'huissier en date du 07 janvier 2021, la société civile immobilière Asjn 16 a assigné en intervention forcée la selarl Bernard Beuzeboc en qualité de liquidateur judiciaire d'[D] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux et sollicité la jonction avec l'affaire n° RG 16/01270 (n° RG 21/00055). 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la société civile immobilière Asjn 16 a sollicité la réinscription de l'affaire enrôlée sous le n°RG 16/01270 et le débouté de M. [K] de l'intégralité de ses demandes. Cette demande a été enregistrée sous le numéro RG 21/00054. 

La jonction des procédures 21/00054 et 21/00055 a été ordonnée le 07 avril 2021. 

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, [P] [U] et [I] [F], épouse [U] sont intervenus volontairement à l’instance estimant qu’ils étaient acquéreurs du bien immobilier suivant promesse unilatérale d’achat signée le 17 juillet 2020. 
Par ordonnance du 07 janvier 2022, le juge de la mise en état : 
- a déclaré irrecevable la demande de péremption d'instance formée par la société civile immobilière Asjn 16, 
- a débouté Maître [L] [X] agissant en son nom personnel, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, [P] [U] et [I] [F], épouse [U] de leur demande de péremption de l'instance, 
- a déclaré régulière la reprise d'instance effectuée par la société civile immobilière Asjn 16 le 18 janvier 2021, 
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Maître [L] [X] agissant en son nom personnel visant à le mettre hors de cause en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Daurais,
- a déclaré recevable l'intervention volontaire de [P] [U] et de [I] [F], épouse [U], 
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par [D] [K]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2023, les époux [U] ont fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Lisieux la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie (n° RG : 23/00209). 

Cette procédure a été jointe à la procédure RG 21/00054 le 20 septembre 2023. 

Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a, notamment : 
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société civile immobilière Asjn 16,
- constaté le désistement parfait d’instance d'[D] [K] à l'encontre de la société civile immobilière Asjn 16,
- constaté le désistement d'instance d'[D] [K] à l'encontre de Maître [L] [X] en qualité de liquidateur de la société civile immobilière Daurais, de [Z] [S], veuve [K] et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire,
- débouté M. [D] [K] de sa demande de désistement à l'encontre de M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U], 
- constaté le désistement parfait d’instance et d'action de la société civile immobilière Asjn 16 à l'encontre de Maître [L] [X] agissant en son nom personnel,
- constaté le désistement d’instance et d'action de la société civile immobilière Asjn16 à l'encontre de Maître [L] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Daurais. 

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Safer de Normandie et relative à l’intervention volontaire des époux [U]. 

La selarl Bernard Beuzeboc n’a pas constitué avocat. 

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026. 


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les demandes de M. [K], antérieures à la réinscription au rôle de l’affaire, ne concernaient que les parties à l’égard desquelles il s’est désisté suivant ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2023. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, les époux [U] sollicitent du tribunal, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1304, 1583, 1231-1 et 1242 alinéa 5 du code civil, de : 
- juger inopposable aux époux [U] l’acte de vente conclu par la société Asjn 16 au bénéfice des époux [H] le 27 janvier 2023,
- ordonner la réitération forcée de la vente des parcelles et bâtis cadastrés section B [Cadastre 1], C [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], 31 à [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] à [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] à [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] situées sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Calvados) au bénéfice de Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] née [F] selon les termes et conditions contenus dans les promesses conclues les 17 et 20 juillet 2020, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 
- ordonner la transcription du dispositif du présent jugement au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 5],
- condamner la société Asjn 16 solidairement avec la Safer de Normandie dont l’intervention forcée est en cours à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] née [F] la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et patrimonial subi mais également 250 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi, 
- débouter la société Asjn 16 et la Safer de Normandie de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner la société Asjn 16 et la Safer de Normandie dont l’intervention forcée est en cours à payer Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp C2PW prise en la personne de Me Didier Pilot avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] font valoir que la Safer les avait choisis en qualité d’attributaires du bien vendu par la société Asjn [Cadastre 2], de sorte que la vente était parfaite entre eux et la société Asjn [Cadastre 2]. Ils affirment que la Safer ne s’est jamais désengagée à leur égard et que le courrier du 19 octobre 2022 dans lequel elle leur indiquait que les promesses étaient caduques est infondé. Ils ajoutent ne jamais avoir été destinataires du courrier du 22 octobre 2020 aux termes duquel la Safer les a informés de la caducité de la promesse d’achat et émettent des doutes quant à la véracité de ce courrier jamais produit auparavant par la Safer. Ils indiquent que ce n’est que le décès subit d’un associé de la société Asjn 16 qui a empêché la réitération de la vente en octobre 2020. Ils contestent l’absence de levée d’option alléguée par la Safer et la société Asjn 16. A l’appui de leurs demandes indemnitaires, ils indiquent que la Safer et la société Asjn 16 ont commis une faute en vendant la propriété à un tiers. Ils exposent avoir dû céder deux biens en urgence et contracter deux prêts pour pouvoir verser l’indemnité d’immobilisation de 110 000 euros et acquérir ensuite le bien et maintiennent que la Safer les a volontairement laissés dans l’espérance de la réitération de la vente. Ils rappellent que la responsabilité de la Safer est engagée par les actes commis par son préposé M. [A]. S’agissant du préjudice, ils invoquent la perte de chance d’acquérir le bien en raison de sa vente aux époux [H]. 




Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société civile immobilière Asjn 16 sollicite du tribunal, au visa des articles 1124, 1589-2, 1240 du code civil et 514-1 du code de procédure civile, de :
- débouter M. et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
- écarter en toute hypothèse l’exécution provisoire de droit dont le jugement à intervenir pourrait se trouver attaché, 
- condamner M. et Mme [U] au paiement d’une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société Asjn 16 fait valoir que la Safer s’est abstenue de lever l’option figurant dans la promesse unilatérale de vente signée entre elles. Ainsi, la promesse est devenue caduque et elle a retrouvé sa liberté de vendre dès le 16 octobre 2020. Elle ajoute que les époux [H], nouveaux acquéreurs du bien, n’ont pas été attraits à la procédure par les époux [U]. Elle affirme n’avoir commis aucune faute, ayant seulement tiré les conséquences de la caducité de la promesse unilatérale de vente consentie à la Safer. Elle ajoute que les époux [U] ne justifient pas de leurs demandes indemnitaires et rappelle que le manoir était inhabitable au moment de la promesse unilatérale d’achat. Enfin, elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire non compatible avec la nature de l’affaire et les conséquences qui pourraient en résulter. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la Safer de Normandie sollicite du tribunal, au visa des articles R.141-5 et R141-11 et R.142-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et 1124 du code civil, de : 
- débouter Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], née [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la Safer de Normandie, 
- condamner in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], née [F] à payer à la Safer de Normandie la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
- condamner in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [I] [U], née [F] au paiement des dépens, et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Maître Bocquillon pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu de provision. 

Au soutien de ses prétentions, la Safer de Normandie fait valoir qu’elle n’a pas levé l’option en vertu de la promesse unilatérale de vente signée avec la société Asjn 16 ni l’option prévue à la promesse unilatérale d’achat signée avec les époux [U]. Elle affirme avoir informé les époux [U] de la caducité en résultant par courrier du 22 octobre 2020. Enfin, elle s’oppose aux demandes indemnitaires des époux [U] rappelant l’absence de lien contractuel avec eux depuis la caducité de la promesse le 15 octobre 2020 et contestant les mesures prises par les époux [U] quant aux ventes alléguées de leurs biens. Elle ajoute qu’ils ont acquis une nouvelle propriété le 21 février 2022 et qu’ils ont fait le choix de ne pas répondre au nouvel appel à candidature. 


MOTIVATION

Sur l’inopposabilité aux époux [U] de la vente conclue le 27 janvier 2023 entre la société Asjn 16 et les époux [H] et la réitération forcée de la vente au bénéfice des époux [U] sous astreinte :

Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.


Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une promesse de vente avec faculté de substitution a été consentie par la société Asjn 16 à la Safer de Normandie le 15 juillet 2020 portant sur le bien immobilier situé à [Localité 4] (14). Cette promesse précisait que : « le promettant (la société Asjn 16) s’engage de façon irrévocable et sans possibilité de rétractation pour quelque cause que ce soit, y compris le choix des substitués éventuels, à vendre lesdits biens à la bénéficiaire (la Safer) dès lors que celle-ci en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée au promettant, au domicile élu en l’étude du notaire précisée ci-après, qu’il déclare constituer pour mandataire, au plus tard à la date indiquée ci-après sous la rubrique « levée d’option », le cachet de la poste expéditrice faisant seul foi, celui de la poste distributrice ne pouvant en aucun cas être pris en considération. » Au paragraphe Levée d’option, il était stipulé que la date limite de levée d’option était au plus tard le 15 octobre 2020. Il était précisé que dès lors que la levée d’option avait eu lieu, le promettant était engagé à réitérer les termes de la présente promesse au sein de l’acte authentique de vente. 

Une promesse unilatérale d’achat était consentie par les époux [U] à la Safer le 17 juillet 2020 portant sur le même bien. Elle stipulait que : « le promettant (les époux [U]) s’engage de façon irrévocable et sans possibilité de rétractation pour quelque cause que ce soit (sauf disposition légale), mais avec faculté de substitution, à acheter lesdits biens à la bénéficiaire (la Safer), dès lors que celle-ci en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception adressée au promettant, au domicile élu ci-après ou à toute personne désignée, qu’il déclare constituer pour mandataire, au plus tard à la date indiquée ci-après sous la rubrique « levée d’option », le cachet de la poste expéditrice faisant seul foi, celui de la poste distributrice ne pouvant en aucun cas être pris en considération. » Au paragraphe Levée d’option, en page 10, il était stipulé que la date limite de levée d’option de la promesse d’achat était au plus tard le 15 octobre 2020. Il était précisé que dès lors que la levée d’option avait eu lieu, le promettant était engagé à réitérer les termes de la présente promesse au sein de l’acte authentique de vente. En outre, le paragraphe « dépôt de garantie » rappelle que : « le promettant est informé que la bénéficiaire dispose d’une option qu’elle peut décider de lever ou non et qu’en cas de levée d’option, la présente promesse d’achat se verra régie par les dispositions applicables au compromis de vente, la rencontre des volontés ayant eu lieu. Aussi, à titre de dépôt de garantie, le promettant s’engagé à verser la somme mentionnée ci-après. Il déclare être parfaitement averti du fait que :  
- tant que l’option ci-dessus évoquée n’est pas levée, ce versement ne saurait en aucun cas entraîner d’engagement pour la bénéficiaire. S’il n’est pas agréé comme attributaire par le conseil d’administration de la bénéficiaire et approuvé par ses commissaires du Gouvernement, le versement sera alors remboursé. 
- le promettant n’a droit à aucune somme à quelque titre que ce soit en cas de non attribution. Le dépôt de garantie ne donnera lieu à aucune rémunération. 
- ce versement n’implique en rien qu’il y ait accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du code civil, et ne lui donne aucun droit, aucun titre particulier, ni aucune priorité pour l’acquisition. »

Il résulte de ces deux promesses que la Safer devait lever les options de chaque promesse avant le 15 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception selon le formalisme imposé par les deux contrats. Or, force est de constater que ni les époux [U], ni la Safer, ni la société Asjn 16 ne produisent les levées d’option nécessaires pour emporter la conclusion du contrat de vente par la rencontre des volontés. 

À cet égard, la Safer produit un courrier du 22 octobre 2020 adressé aux époux [U], à l’adresse figurant à la promesse unilatérale d’achat, à savoir [Adresse 7], étant précisé que la domiciliation en l’étude de Me [T], notaire à Lisieux, ne valait que pour la levée d’option. Aux termes de ce courrier, la Safer indiquait aux époux [U] suspendre l’étude du dossier en raison de l’existence d’un contentieux qu’elle ignorait avec un occupant revendiquant un droit de jouissance. Elle précisait également que la promesse unilatérale d’achat qu’ils avaient signée à son bénéfice était d’ailleurs caduque depuis le 15 octobre 2020 puisqu’aucune levée d’option n’était intervenue de sa part. 

Par courriel du 9 décembre 2020, M. [A], employé de la Safer de Normandie, proposait d’organiser une rencontre avec l’ensemble des parties indiquant que les époux [U] étaient toujours intéressés par l’acquisition de la propriété. 
 
Par courrier du 19 octobre 2022, la Safer de Normandie rappelait aux époux [U] que la promesse d’achat était caduque et que la propriété allait être remise à la vente. Elle précisait les nouvelles modalités d’acquisition dans l’hypothèse où ils souhaiteraient maintenir leur candidature à l’acquisition. 

Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réception ou même la véracité du courrier de la Safer de Normandie daté du 22 octobre 2020, le tribunal constate qu’en l’absence de preuve d’une levée d’option intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception en l’étude de Me [T], et en l’absence de rencontre de volonté ultérieure, qui ne peut se déduire du courriel du 9 décembre 2020 comme le prétendent les époux [U], la promesse unilatérale d’achat du 17 juillet 2020 est devenue caduque. 

Par conséquent, les époux [U] sont mal fondés à revendiquer l’inopposabilité de la vente intervenue entre la société Asjn 16 et les époux [H] le 27 janvier 2023 ainsi que la réitération forcée de la vente entre eux et la société Asjn 16. 

Sur la condamnation solidaire de la société Asjn 16 et de la Safer au paiement de dommages et intérêts aux époux [U] :

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, les époux [U] agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux et la société Asjn 16. Ils seront donc déboutés de leur demande. 

S’agissant de la demande à l’encontre de la Safer de Normandie, l’engagement de la responsabilité de la Safer de Normandie suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. 

Les époux [U] estiment que la Safer de Normandie a commis des fautes en s’abstenant de vérifier la disponibilité du bien avant de recevoir une promesse unilatérale d’achat, en entretenant avec eux des échanges en leur qualité d’acquéreurs pendant des années sans aller au bout de son engagement et en remettant en vente le bien à des conditions plus onéreuses alors que le bien leur avait déjà été attribué. 

Le tribunal relève que s’agissant de la disponibilité du bien, la promesse unilatérale de vente consentie par la société Asjn 16 rappelait l’existence d’un contentieux en cours et d’une possible péremption d’instance à compter du 10 septembre 2020. Le rappel de cette situation particulière figure intégralement dans la promesse unilatérale d’achat et il y est précisé que « le promettant déclare être parfaitement informé de cette situation et renonce à tout recours contre la bénéficiaire ou le vendeur (sci Asjn 16) et souhaite régulariser la promesse d’achat, dès à présent, sous la condition suspensive que le vendeur (sci Asjn 16) sera régulièrement propriétaire de la propriété des biens en cause. » Il en résulte que la Safer avait connaissance de la situation juridique particulière du bien immobilier et en a tenu informés les époux [U] qui ont néanmoins poursuivi le processus d’acquisition. Par conséquent, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la Safer. 

Contrairement à ce qu’indiquent les époux [U], la Safer ne les a pas maintenus dans la croyance erronée de leur qualité d’acquéreurs puisqu’elle les a avertis le 22 octobre 2020 puis le 19 octobre 2022 de la caducité de la promesse. Au soutien de leur allégation, les époux [U] produisent uniquement le courriel du 9 décembre 2020 dont il ne ressort pas qu’ils sont considérés comme propriétaires par la Safer mais qu’au contraire la vente n’a pas abouti. Enfin, les échanges antérieurs à la date limite de levée d’option ne permettent pas de démontrer que la Safer les a volontairement induits en erreur puisqu’à cette date, ils pouvaient encore bénéficier de la levée d’option. 

Enfin, la remise en vente du bien litigieux constitue la conséquence normale de la caducité des promesses de vente et d’achat et ne saurait caractériser une faute. 

Il en résulte que les époux [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 

Sur les frais de procédure :

Les époux [U], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens. 

Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bocquillon sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance. 

La demande des époux [U] sur ce fondement sera rejetée. 
 
L’équité commande de condamner solidairement les époux [U] à payer à la société Asjn 16 et à la Safer de Normandie la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande des époux [U] sur ce fondement sera rejetée. 

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il n’y a pas lieu d’y déroger compte tenu de l’issue du litige. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, 

DÉBOUTE M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] de l’intégralité de leurs demandes ; 

CONDAMNE solidairement M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] aux dépens ; 

AUTORISE Maître Eric Bocquillon à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance ; 

CONDAMNE solidairement M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] à payer à la société civile immobilière Asjn 16 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement M. [P] [U] et Mme [I] [F], épouse [U] à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit du jugement. 

Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1589, code rural et de la peche maritime R141-11, code civil 1304, code civil 1589-2, code rural et de la peche maritime R141-5, code civil 1583, code civil 1124, code rural et de la peche maritime R142-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:54:09.004Z.