Décision de justice
Tribunal judiciaire de Fort-de-France, PROCEDURE ACCELEREE/FOND, 16 juillet 2026, n° 26/00719
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
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Exposé du litige
***** EXPOSÉ Par acte de Commissaire de Justice en date du 08 décembre 2025 la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES ont assigné devant le Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE selon la procédure accélérée au fond, la SA Société Publique Locale Coeur d’Energie, à l’audience du 26 mai 2026, pour voir : - Reconnaître l’intérêt à agir du groupement, - Reconnaître : . Pour le lot n°1 : les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurence en raisons : - de l’irrégularité de la procédure de consultation n°2025-0010 lancée à la suite du classement sans suite intervenu le 24 juillet 2025, - du défaut de motivation du rejet de l’offre du Groupement, - de la méthode de notation employée et des conditions d’application de sous-critères au critère technique, conférant à l’acheteur une liberté totale dans l’appréciation des offres, - du défaut de production des attestations sociales et fiscales des attributaires, . Pour le lot n°14 : les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurence en raisons : - de l’irrégularité de la procédure de consultation n°2025-0010 lancée à la suite du classement sans suite intervenu le 24 juillet 2025, - du défaut de motivation du rejet de l’offre du Groupement, - de la méthode de notation employée et de l’absence de sous-critères appliqués au critère technique, conférant à l’acheteur une liberté totale dans l’appréciation des offres, - du défaut de production des attestations sociales et fiscales des attributaires, En conséquence de quoi, - Annuler la procédure de pasation lancée par la SPL dans le cadre de la consultation n°2025-0010, - Condamner la SPL à verser au groupement la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 23 juin 2026 à la demande des conseils des parties. A l’audience du 23 juin 2026, la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES représentées par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions par lesquelles elles demandent, vu l’article 394 du code de procédure civile de : - Donner acte de ce que le groupement BMJ se désiste de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00719, - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger que chacune des parties prendra à sa charge ses dépens. La Ville de [Localité 6] agissant par son Maire en exercice, intervenant volontaire, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions par lesquelles elle demande de: Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2 et suivants de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009, - Déclarer la Ville de [Localité 6] recevable en son intervention volontaire, - Constater le désistement d’instance et d’action des sociétés BMJ, LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SO.TRA.G CARAIBES à l’égard de la société SPL Coeur d’Energie devant le tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 26/00719, - Constater l’acceptation de ce désistement par la Ville de [Localité 6], - Le déclarer parfait à l’égard de la ville de [Localité 6] et de la SPL Coeur d’Energie, En conséquence, - Constater l’extinction de la présente instance, - Constater le dessaisissement du tribunal, En tout état de cause, - Condamner in solidum les sociétés BMJ, LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SO.TRA.G CARAIBES à verser à la Ville de [Localité 6] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SPL COEUR D’ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La Ville de [Localité 6] (Guadeloupe) justifie avoir confié à la société publique locale COEUR D’ENERGIE un mandat de maîtrise d’ouvrage sur le fondement des articles L. 2422-5 et L. 2422-11 du code de la commande publique. En vertu de ce mandat cette société est notamment chargée au nom et pour le compte de la Ville de [Localité 6] de la préparation, de la passation et la signature des marchés de travaux publics nécessaires à la réalisation de l’oprétaion à savoir la construction du groupe scolaire Cornet de cette Ville. Selon l’article 17 de ce mandat, en aucun cas le mandataire ne pourra agir en justice tant en demande qu’en défense, pour le compte de la Collectivité Mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles. Il s’ensuit que la Ville de [Localité 6] a un intérêt à intervenir à la présente instance. De plus son intervention se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Il sera donc donné acte en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile à la Ville de [Localité 6] de son intervention volontaire. L’article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ". L'article 395 du même code prévoit que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ". La société publique locale COEUR D’ENERGIE, défendeur principal, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le désistement intervient, de sorte que le désistement d’instance est parfait en vertu de l’article 395 du code de procédure civile. De plus, la Ville de [Localité 6] intervenant volontaire accepte le désistement. Il y a par conséquent lieu de : - Donner acte à la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES de leur désistement d’instance, - Constater l’acceptation du désistement par la Ville de [Localité 6], - Déclarer le désistement d’instance parfait, - Constater l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et la SARL SO.TRA.G CARAIBES. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Ville de Petit-Canal, contrainte d’exposer des frais irrépétibles suite à l’assignation délivrée le 08 décembre 2025 saisissant à tort le Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, alors même que le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a retenu sa compétence matérielle par décision du 05 mai 2026 et rejeté la requête des demandeurs. Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice, de son intervention volontaire à l’instance ; DONNE ACTE à la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, et la SARL SO.TRA.G CARAIBES de leur désistement d’instance ; CONSTATE que la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice, accepte le désistement d’instance ; DECLARE parfait le désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00719 ; CONDAMNE in solidum la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES à verser à la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice, une indemnité de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, et la SARL SO.TRA.G CARAIBES. Jugement signé par Madame Catherine BARRAT, Vice-Présidente et Madame Olivia REINE DIT REINETTE, Greffier. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° R.G. : N° RG 26/00719 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIV5O AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2026 AFFAIRE S.A.S. LTDP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX , S.A.R.L. SO.TRA.G CARAIBES , S.A.R.L. BMJ C/ S.A. SPL COEUR D’ENERGIE DEMANDERESSES : S.A.S. LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. BMJ en sa qualité de mandataire du groupement [Adresse 2] [Localité 3] S.A.R.L. SO.TRA.G CARAIBES [Adresse 3] [Localité 4] Toutes représentées par : Me Oriane OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE - Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COEUR D’ENERGIE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Non représentée, PARTIE INTERVENANTE: LA VILLE DE PETIT CANAL représentée par son maire en exercice [Adresse 6] [Localité 2] représentée par : Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE - Me Walter SALAMAND, avocat au barreau de LYON DEBATS : PRESIDENT : Catherine BARRAT GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE L'affaire a été appelée à l’audience du 26 Mai 2026, renvoyée au 23 juin 2026 et mise en délibéré au 16 Juillet 2026 NATURE DE L’AFFAIRE Réputée contradictoire premier ressort JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe. ***** EXPOSÉ Par acte de Commissaire de Justice en date du 08 décembre 2025 la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES ont assigné devant le Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE selon la procédure accélérée au fond, la SA Société Publique Locale Coeur d’Energie, à l’audience du 26 mai 2026, pour voir : - Reconnaître l’intérêt à agir du groupement, - Reconnaître : . Pour le lot n°1 : les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurence en raisons : - de l’irrégularité de la procédure de consultation n°2025-0010 lancée à la suite du classement sans suite intervenu le 24 juillet 2025, - du défaut de motivation du rejet de l’offre du Groupement, - de la méthode de notation employée et des conditions d’application de sous-critères au critère technique, conférant à l’acheteur une liberté totale dans l’appréciation des offres, - du défaut de production des attestations sociales et fiscales des attributaires, . Pour le lot n°14 : les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurence en raisons : - de l’irrégularité de la procédure de consultation n°2025-0010 lancée à la suite du classement sans suite intervenu le 24 juillet 2025, - du défaut de motivation du rejet de l’offre du Groupement, - de la méthode de notation employée et de l’absence de sous-critères appliqués au critère technique, conférant à l’acheteur une liberté totale dans l’appréciation des offres, - du défaut de production des attestations sociales et fiscales des attributaires, En conséquence de quoi, - Annuler la procédure de pasation lancée par la SPL dans le cadre de la consultation n°2025-0010, - Condamner la SPL à verser au groupement la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 26 mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 23 juin 2026 à la demande des conseils des parties. A l’audience du 23 juin 2026, la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES représentées par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions par lesquelles elles demandent, vu l’article 394 du code de procédure civile de : - Donner acte de ce que le groupement BMJ se désiste de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00719, - Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - Juger que chacune des parties prendra à sa charge ses dépens. La Ville de [Localité 6] agissant par son Maire en exercice, intervenant volontaire, représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions par lesquelles elle demande de: Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 2 et suivants de l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009, - Déclarer la Ville de [Localité 6] recevable en son intervention volontaire, - Constater le désistement d’instance et d’action des sociétés BMJ, LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SO.TRA.G CARAIBES à l’égard de la société SPL Coeur d’Energie devant le tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 26/00719, - Constater l’acceptation de ce désistement par la Ville de [Localité 6], - Le déclarer parfait à l’égard de la ville de [Localité 6] et de la SPL Coeur d’Energie, En conséquence, - Constater l’extinction de la présente instance, - Constater le dessaisissement du tribunal, En tout état de cause, - Condamner in solidum les sociétés BMJ, LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SO.TRA.G CARAIBES à verser à la Ville de [Localité 6] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société SPL COEUR D’ENERGIE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La Ville de [Localité 6] (Guadeloupe) justifie avoir confié à la société publique locale COEUR D’ENERGIE un mandat de maîtrise d’ouvrage sur le fondement des articles L. 2422-5 et L. 2422-11 du code de la commande publique. En vertu de ce mandat cette société est notamment chargée au nom et pour le compte de la Ville de [Localité 6] de la préparation, de la passation et la signature des marchés de travaux publics nécessaires à la réalisation de l’oprétaion à savoir la construction du groupe scolaire Cornet de cette Ville. Selon l’article 17 de ce mandat, en aucun cas le mandataire ne pourra agir en justice tant en demande qu’en défense, pour le compte de la Collectivité Mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles. Il s’ensuit que la Ville de [Localité 6] a un intérêt à intervenir à la présente instance. De plus son intervention se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Il sera donc donné acte en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile à la Ville de [Localité 6] de son intervention volontaire. L’article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ". L'article 395 du même code prévoit que " le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ". La société publique locale COEUR D’ENERGIE, défendeur principal, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le désistement intervient, de sorte que le désistement d’instance est parfait en vertu de l’article 395 du code de procédure civile. De plus, la Ville de [Localité 6] intervenant volontaire accepte le désistement. Il y a par conséquent lieu de : - Donner acte à la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES de leur désistement d’instance, - Constater l’acceptation du désistement par la Ville de [Localité 6], - Déclarer le désistement d’instance parfait, - Constater l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction. Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile " le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". Les dépens seront en conséquence laissés à la charge de la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et la SARL SO.TRA.G CARAIBES. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Ville de Petit-Canal, contrainte d’exposer des frais irrépétibles suite à l’assignation délivrée le 08 décembre 2025 saisissant à tort le Président du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, alors même que le juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe a retenu sa compétence matérielle par décision du 05 mai 2026 et rejeté la requête des demandeurs. Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice, de son intervention volontaire à l’instance ; DONNE ACTE à la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, et la SARL SO.TRA.G CARAIBES de leur désistement d’instance ; CONSTATE que la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice, accepte le désistement d’instance ; DECLARE parfait le désistement d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/00719 ; CONDAMNE in solidum la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, la SARL SO.TRA.G CARAIBES à verser à la Ville de [Localité 6] représentée par son Maire en exercice, une indemnité de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de la SARL BMJ en sa qualité de mandataire du groupement, la SAS LDTP-LAMI DOMINIQUE TRAVAUX, et la SARL SO.TRA.G CARAIBES. Jugement signé par Madame Catherine BARRAT, Vice-Présidente et Madame Olivia REINE DIT REINETTE, Greffier. Le Greffier La Présidente
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