Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 28 août 2026, n° 25/02092
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [T] [F], né le 18 juin 2015 de M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F], a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs par décision du juge des enfants, renouvelée jusqu'en 2027. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé d'attribuer à [T] [F] une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable jusqu'au 31 août 2024. Saisi par le pôle enfants confiés du département du Doubs en vue d'une révision de cet accompagnement, le juge des enfants de Besançon a, par ordonnance du 17 mai 2022, autorisé le président du conseil départemental du Doubs à signer les documents administratifs pour l'orientation de [T] [F] sur un dispositif ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire). Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des enfants a autorisé le service gardien à signer aux lieu et place des titulaires de l'autorité parentale tous documents relatifs à la constitution du dossier MDPH du mineur, conformément à la note en ce sens remise le 4 avril 2023 par le service gardien. Par formulaire transmis électroniquement le 4 avril 2023 puis par courrier du 16 juin 2023, le pôle enfants confiés du département du Doubs a donc saisi la MDPH d'une demande d'adaptation de la scolarité de [T] [F], alors en cours préparatoire, tendant à la mise en place d'un dispositif de type ULIS. Le 7 juillet 2023, la CDAPH a décidé d'orienter l'enfant vers un service de soutien à la scolarisation et à l'acquisition de l'autonomie (ex-SESSAD) du dispositif d'accompagnement médico-éducatif (DAME) ainsi que vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et à défaut, une scolarisation en classe ordinaire avec aide humaine individualisée, jusqu'au 31 août 2027. Le 26 juillet 2023, les époux [F] ont contesté cette décision en se prévalant de leur qualité de représentants légaux de leur fils et en s'opposant à son orientation vers un DAME alors qu'ils résidaient habituellement en Italie. Le 13 octobre 2023, la CDAPH a maintenu sa décision en faisant toutefois état d'une orientation vers un service de prestation en milieu ordinaire (PMO) du dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 octobre 2023, les époux [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une contestation de la décision d'orientation vers le DAME de leur fils [T] [F]. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des enfants a autorisé le service gardien à signer aux lieu et place des titulaires de l'autorité parentale tous documents relatifs au dossier SESSAD au profit de [F] [T]. C'est dans ces conditions qu'après consultation médicale sur pièces confiée à l'audience du 11 juin 2024 au docteur [A] [D], le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 27 août 2024 le jugement entrepris, qui a': - débouté M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] de l'ensemble de leurs fins et prétentions, - dit que la saisine du pôle enfants confiés du département du Doubs reçue les 24 avril 2023 et 20 juin 2023 est régulière, - dit bien fondées les décisions de la CDAPH des 7 juillet et 23 octobre 2023 orientant [T] [F] vers un service médico-social et un dispositif ULIS,'; - rejeté la requête des époux [F] tendant à l'annulation des décisions susvisées. Cette décision a été signifiée à la personne des requérants le 10 novembre 2025 par les autorités italiennes. Par courrier adressé le 25 novembre 2025 sous pli recommandé avec avis de réception, les époux [F] en ont interjeté appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F], qui n'ont pas transmis d'écritures à la cour, ont comparu à l'audience du 7 juillet 2026. Ils ont fait valoir leur souhait d'une école normale pour leur fils [T] et sollicité l'arrêt du dispositif ULIS à compter de septembre 2026, en indiquant que le réexamen de la mesure de placement judiciaire de leur fils par le juge des enfants aurait lieu en mars 2027. Ils ont précisé résider désormais à [Adresse 1] et rappelé que le pôle enfants confiés n'était pas le représentant légal de [T]. Par conclusions visées par le greffe le 26 juin 2026, la MDPH du Doubs, intimée, a demandé à la cour de': - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs fins et prétentions, - rejeter la requête des appelants tendant à l'annulation des décisions de la présidente de la CDAPH du 7 juillet et du 13 octobre 2023 orientant leur fils [T] [F] vers un service médico-social, - confirmer le jugement entrepris, - laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultation et expertise à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. A l'audience, la MDPH s'en est rapportée à ses écritures en précisant que la situation de l'enfant serait nécessairement réexaminée courant 2027 et qu'elle pouvait être réévaluée à tout moment en cas de besoin. Le pôle enfants confiés du département du Doubs, service gardien du mineur, autre intimé, n'a pas transmis d'écritures à la cour, mais son représentant a souligné à l'audience la bonne évolution du mineur, qui suit principalement sa scolarité en milieu ordinaire et est ponctuellement pris en charge par le dispositif ULIS. Les intimés ont relevé également l'amélioration des relations et des échanges avec les parents de l'enfant.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que contrairement aux conclusions de la MDPH, l'appel est soutenu par les époux [F] qui se sont présentés à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue. Sur l'orientation médico-éducative de [T] [F] Aux termes de sa décision du 7 juillet 2023 sur laquelle elle n'est pas revenue à la suite du recours préalable, la CDAPH a décidé, à titre principal, de l'orientation de [T] [F] vers un service de soutien à la scolarisation et à l'acquisition de l'autonomie du dispositif d'accompagnement médico-éducatif (DAME) ainsi que vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) en application des dispositions de l'article L. 241-4 du code de l'action sociale et des familles. Le choix de ces dispositifs avait pour but de favoriser la meilleure inclusion possible de [T] en classe ordinaire en tenant compte de ses difficultés. En effet, au fil du certificat médical établi le 6 février 2023 par le docteur [E] [L], pédo-psychiatre et du compte rendu rédigé en mars 2023 par Mme [C], psychologue, il est notamment relevé des retards de développement dès son jeune âge, des retards dans l'autonomie, des angoisses y compris pour des actes simples tels que la douche, des postures de prostration ou de pleurs sans raison apparente, des troubles de gestes répétitifs, des tics d'expression et des mouvements stéréotypés nécessitant des soins en psychomotricité, des retards de langage, des difficultés majeures de compréhension, de production de phrases et un vocabulaire fragile, nécessitant une prise en charge orthophonique ainsi qu'un suivi médical spécialisé. [T] a d'ailleurs redoublé son CP au cours de l'année scolaire 2022-2023. Si les parents de [T] se fondent essentiellement sur l'avis du docteur [W] [Z], neuropédiatre, pour contester les orientations décidées en faveur de leur fils, force est de constater que dans son avis du 1er août 2023, ce praticien a relevé aussi la compréhension très gênée de l'enfant, qualifiant d'impérative la reprise du suivi orthophonique, et qu'il a conclu son propos en ces termes': «'Je ré-explique à la famille d'accueil qu'il n'y a pas d'indication qu'il soit en IME si les compétences cognitives ne vont pas dans ce sens-là et que sa place est plutôt dans une classe ULIS.'». Indépendamment même du fait que l'IME n'existe plus en tant que tel, la cour relève que l'avis du docteur [Z] n'est pas en contradiction avec les dispositifs d'orientation choisis par la CDAPH, l'enfant suivant actuellement sa scolarité essentiellement en milieu ordinaire, en bénéficiant ponctuellement, selon ses besoins, du dispositif ULIS. Le rapport du médecin consultant désigné en première instance, dont les premiers juges se sont approprié les termes, fait état de troubles du comportement de l'enfant avec des difficultés cognitives, des tics et des troubles de la compréhension. Le docteur [D] relève qu'une prise en charge orthophonique est préconisée de même qu'une orientation en classe ULIS et précise que l'enfant est actuellement en milieu ordinaire, scolarisé en CE1, et qu'il bénéficie d'un accompagnement scolaire ainsi que de soins dans le cadre de la fondation Pluriel sur ses lieux de vie (psychologue, psychomotricienne, etc.). Il conclut que l'orientation proposée et la prise en charge en cours semblent adaptées à la situation médico-sociale de [T]. Il s'évince donc de l'ensemble des éléments médicaux et sociaux communiqués qu'au jour de l'introduction de la demande et à la date à laquelle la CDAPH a statué sur recours gracieux, la décision prise était pertinente, les représentants légaux de [T] [F] ne rapportant pas d'élément tendant à démontrer une erreur d'appréciation de l'auteur de la décision. Au surplus, l'évolution scolaire positive du mineur permet à la cour de se convaincre de la pertinence des choix d'appui médico-éducatif opérés, qu'il convient dès lors de maintenir afin de faire conserver à l'enfant le bénéfice, en tant que de besoin, d'un dispositif de soutien adapté. En conséquence, il convient de rejeter les demandes des époux [F] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens': Partie perdante, M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] de leurs demandes'; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon'; Condamne M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit août deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier Le président de chambre
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
BM/FA COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 28 AOUT 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 07 juillet 2026 N° de rôle : N° RG 25/02092 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7PI S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 27 août 2024 Code affaire : 88R Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement APPELANTS Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [V] [I] épouse [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne INTIMEES MDPH DU DOUBS, sise [Adresse 2] représentée par M. [X] [P], muni d'un pouvoir spécial Association [1] du département du Doubs, sise [Adresse 3] représentée par M. [J] [O] COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 07 Juillet 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre M. Benoît MORELIERE, Conseiller Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffier lors des débats Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors du prononcé Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Août 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [T] [F], né le 18 juin 2015 de M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F], a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs par décision du juge des enfants, renouvelée jusqu'en 2027. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé d'attribuer à [T] [F] une orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) valable jusqu'au 31 août 2024. Saisi par le pôle enfants confiés du département du Doubs en vue d'une révision de cet accompagnement, le juge des enfants de Besançon a, par ordonnance du 17 mai 2022, autorisé le président du conseil départemental du Doubs à signer les documents administratifs pour l'orientation de [T] [F] sur un dispositif ULIS (unité localisée pour l'inclusion scolaire). Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des enfants a autorisé le service gardien à signer aux lieu et place des titulaires de l'autorité parentale tous documents relatifs à la constitution du dossier MDPH du mineur, conformément à la note en ce sens remise le 4 avril 2023 par le service gardien. Par formulaire transmis électroniquement le 4 avril 2023 puis par courrier du 16 juin 2023, le pôle enfants confiés du département du Doubs a donc saisi la MDPH d'une demande d'adaptation de la scolarité de [T] [F], alors en cours préparatoire, tendant à la mise en place d'un dispositif de type ULIS. Le 7 juillet 2023, la CDAPH a décidé d'orienter l'enfant vers un service de soutien à la scolarisation et à l'acquisition de l'autonomie (ex-SESSAD) du dispositif d'accompagnement médico-éducatif (DAME) ainsi que vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et à défaut, une scolarisation en classe ordinaire avec aide humaine individualisée, jusqu'au 31 août 2027. Le 26 juillet 2023, les époux [F] ont contesté cette décision en se prévalant de leur qualité de représentants légaux de leur fils et en s'opposant à son orientation vers un DAME alors qu'ils résidaient habituellement en Italie. Le 13 octobre 2023, la CDAPH a maintenu sa décision en faisant toutefois état d'une orientation vers un service de prestation en milieu ordinaire (PMO) du dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 24 octobre 2023, les époux [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon d'une contestation de la décision d'orientation vers le DAME de leur fils [T] [F]. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le juge des enfants a autorisé le service gardien à signer aux lieu et place des titulaires de l'autorité parentale tous documents relatifs au dossier SESSAD au profit de [F] [T]. C'est dans ces conditions qu'après consultation médicale sur pièces confiée à l'audience du 11 juin 2024 au docteur [A] [D], le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 27 août 2024 le jugement entrepris, qui a': - débouté M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] de l'ensemble de leurs fins et prétentions, - dit que la saisine du pôle enfants confiés du département du Doubs reçue les 24 avril 2023 et 20 juin 2023 est régulière, - dit bien fondées les décisions de la CDAPH des 7 juillet et 23 octobre 2023 orientant [T] [F] vers un service médico-social et un dispositif ULIS,'; - rejeté la requête des époux [F] tendant à l'annulation des décisions susvisées. Cette décision a été signifiée à la personne des requérants le 10 novembre 2025 par les autorités italiennes. Par courrier adressé le 25 novembre 2025 sous pli recommandé avec avis de réception, les époux [F] en ont interjeté appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F], qui n'ont pas transmis d'écritures à la cour, ont comparu à l'audience du 7 juillet 2026. Ils ont fait valoir leur souhait d'une école normale pour leur fils [T] et sollicité l'arrêt du dispositif ULIS à compter de septembre 2026, en indiquant que le réexamen de la mesure de placement judiciaire de leur fils par le juge des enfants aurait lieu en mars 2027. Ils ont précisé résider désormais à [Adresse 1] et rappelé que le pôle enfants confiés n'était pas le représentant légal de [T]. Par conclusions visées par le greffe le 26 juin 2026, la MDPH du Doubs, intimée, a demandé à la cour de': - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs fins et prétentions, - rejeter la requête des appelants tendant à l'annulation des décisions de la présidente de la CDAPH du 7 juillet et du 13 octobre 2023 orientant leur fils [T] [F] vers un service médico-social, - confirmer le jugement entrepris, - laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultation et expertise à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. A l'audience, la MDPH s'en est rapportée à ses écritures en précisant que la situation de l'enfant serait nécessairement réexaminée courant 2027 et qu'elle pouvait être réévaluée à tout moment en cas de besoin. Le pôle enfants confiés du département du Doubs, service gardien du mineur, autre intimé, n'a pas transmis d'écritures à la cour, mais son représentant a souligné à l'audience la bonne évolution du mineur, qui suit principalement sa scolarité en milieu ordinaire et est ponctuellement pris en charge par le dispositif ULIS. Les intimés ont relevé également l'amélioration des relations et des échanges avec les parents de l'enfant. MOTIVATION A titre liminaire, la cour constate que contrairement aux conclusions de la MDPH, l'appel est soutenu par les époux [F] qui se sont présentés à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue. Sur l'orientation médico-éducative de [T] [F] Aux termes de sa décision du 7 juillet 2023 sur laquelle elle n'est pas revenue à la suite du recours préalable, la CDAPH a décidé, à titre principal, de l'orientation de [T] [F] vers un service de soutien à la scolarisation et à l'acquisition de l'autonomie du dispositif d'accompagnement médico-éducatif (DAME) ainsi que vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) en application des dispositions de l'article L. 241-4 du code de l'action sociale et des familles. Le choix de ces dispositifs avait pour but de favoriser la meilleure inclusion possible de [T] en classe ordinaire en tenant compte de ses difficultés. En effet, au fil du certificat médical établi le 6 février 2023 par le docteur [E] [L], pédo-psychiatre et du compte rendu rédigé en mars 2023 par Mme [C], psychologue, il est notamment relevé des retards de développement dès son jeune âge, des retards dans l'autonomie, des angoisses y compris pour des actes simples tels que la douche, des postures de prostration ou de pleurs sans raison apparente, des troubles de gestes répétitifs, des tics d'expression et des mouvements stéréotypés nécessitant des soins en psychomotricité, des retards de langage, des difficultés majeures de compréhension, de production de phrases et un vocabulaire fragile, nécessitant une prise en charge orthophonique ainsi qu'un suivi médical spécialisé. [T] a d'ailleurs redoublé son CP au cours de l'année scolaire 2022-2023. Si les parents de [T] se fondent essentiellement sur l'avis du docteur [W] [Z], neuropédiatre, pour contester les orientations décidées en faveur de leur fils, force est de constater que dans son avis du 1er août 2023, ce praticien a relevé aussi la compréhension très gênée de l'enfant, qualifiant d'impérative la reprise du suivi orthophonique, et qu'il a conclu son propos en ces termes': «'Je ré-explique à la famille d'accueil qu'il n'y a pas d'indication qu'il soit en IME si les compétences cognitives ne vont pas dans ce sens-là et que sa place est plutôt dans une classe ULIS.'». Indépendamment même du fait que l'IME n'existe plus en tant que tel, la cour relève que l'avis du docteur [Z] n'est pas en contradiction avec les dispositifs d'orientation choisis par la CDAPH, l'enfant suivant actuellement sa scolarité essentiellement en milieu ordinaire, en bénéficiant ponctuellement, selon ses besoins, du dispositif ULIS. Le rapport du médecin consultant désigné en première instance, dont les premiers juges se sont approprié les termes, fait état de troubles du comportement de l'enfant avec des difficultés cognitives, des tics et des troubles de la compréhension. Le docteur [D] relève qu'une prise en charge orthophonique est préconisée de même qu'une orientation en classe ULIS et précise que l'enfant est actuellement en milieu ordinaire, scolarisé en CE1, et qu'il bénéficie d'un accompagnement scolaire ainsi que de soins dans le cadre de la fondation Pluriel sur ses lieux de vie (psychologue, psychomotricienne, etc.). Il conclut que l'orientation proposée et la prise en charge en cours semblent adaptées à la situation médico-sociale de [T]. Il s'évince donc de l'ensemble des éléments médicaux et sociaux communiqués qu'au jour de l'introduction de la demande et à la date à laquelle la CDAPH a statué sur recours gracieux, la décision prise était pertinente, les représentants légaux de [T] [F] ne rapportant pas d'élément tendant à démontrer une erreur d'appréciation de l'auteur de la décision. Au surplus, l'évolution scolaire positive du mineur permet à la cour de se convaincre de la pertinence des choix d'appui médico-éducatif opérés, qu'il convient dès lors de maintenir afin de faire conserver à l'enfant le bénéfice, en tant que de besoin, d'un dispositif de soutien adapté. En conséquence, il convient de rejeter les demandes des époux [F] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens': Partie perdante, M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] seront condamnés aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] de leurs demandes'; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Besançon'; Condamne M. [Q] [F] et Mme [V] [I] épouse [F] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit août deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. Le greffier Le président de chambre En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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