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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 31 août 2026, n° 24/13973

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Exposé du litige

*-*-*-*-*





























































EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE 



Par un jugement rendu le 6 avril 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par Mme [M] [I], exerçant la profession de coiffeuse, contre la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ( la caisse ) de prendre en charge une maladie professionnelle hors tableau ' un syndrome anxio-dépressif réactionnel découlant d'un conflit du travail, au motif que le taux d'incapacité permanente de cette dernière était inférieur au taux de 25% requis par l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. 

 

Par un arrêt rendu le 9 septembre 2021, la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a rejeté le recours en appel de Mme [I]. 

 

Par un arrêt du 1er juin 2023 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'intéressée contre l'arrêt de la CNITAAT précité.



Par requête du 21 novembre 2023, réitérée le 24 mars 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la réouverture des débats en se prévalant des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure qui l'avait opposée à la caisse et qui a donné lieu au jugement du 6 avril 2017.



Par ordonnance du 5 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la requête irrecevable au motif que le jugement querellé avait acquis l'autorité de la chose jugée.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2024, Mme [I] a relevé appel de l'ordonnance. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience, auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste, d'ordonner le renvoi du dossier et de dire n'y a avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que cette décision est nulle dans la mesure où elle ne comporte, ni le nom du greffier, ni la signature de celui-ci, et ne respecte pas les dispositions des articles 456 et 458 du code de procédure civile.



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelante aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé réplique que :

- l'appelante ne peut solliciter la réouverture des débats au motif des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile puisque ces dispositions s'appliquent pour des affaires en cours de délibéré, ou si une erreur matérielle ou omissions de statuer sont établies, 

- le jugement querellé a acquis l'autorité de la chose jugée en raison des arrêts du 9 septembre 2021 et du 1er juin 2023, 

- les diverses procédures de l'appelante sont dilatoires ( saisine d'une autre requête à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 2021 , saisine de deux juridictions, irrégularité de la représentation du défenseur syndical).

Motifs

MOTIVATION 



Il est rappelé aux parties que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens soulevés dans les dernières écritures.



1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance et de renvoi de l'affaire 



L'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président ou le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signé par l'un des juges qui en ont délibéré.



L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit...par l'article 456 alinéas 1 et 2 doit être observé à peine de nullité.



Les dispositions précitées imposent donc à peine de nullité la signature du jugement par le président et le greffier . Seule cette double signature confère au jugement un caractère authentique. Enfin, un jugement n'est pas un acte de procédure de sorte que sa nullité n'est pas soumise à l'exigence du grief imposé par l'article 114CPC et établi par celui qui l'invoque. 



En l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2024 comporte les deux signatures du président et du greffier de sorte que ces mentions suffisent à valider ladite ordonnance.



Dès lors, le moyen soulevé par Mme [I] à ce titre est inopérant.



Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'autorité de chose jugée constitue donc, au sens de ces dispositions, une fin de non-recevoir.



En application de ce texte, c'est à juste titre que la présidente du tribunal judiciaire de Marseille a retenu que le jugement du 6 avril 2017 a mis un terme définitif au litige ce qui interdit aux parties de revenir devant le même tribunal sur un fait précédemment jugé dans la mesure où le jugement querellé a été confirmé par arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 9 septembre 2021 et que par arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif a été rejeté.



En conséquence, Mme [I] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.



L'ordonnance est donc confirmée.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Mme [I], succombant à l'instance, doit supporter les dépens d'appel.



Il convient de condamner Mme [I] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 

Confirme l'ordonnance du 5 novembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour; 



Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [M] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 31 AOÛT 2026



N°2026/523





Rôle N° RG 24/13973 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7L2







[M] [I]





C/



CPAM DES ALPES-MARITIMES





































Copie exécutoire délivrée 

le: 

à :



Me Nino PARRAVICINI,

avocat au barreau de NICE 



Me Stéphane CECCALDI 

avocat au barreau de MARSEILLE 







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/4245.





APPELANTE



Madame [M] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-10018 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été informées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, délibéré prorogé au 31 Août 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







*-*-*-*-*





























































EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE 



Par un jugement rendu le 6 avril 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours formé par Mme [M] [I], exerçant la profession de coiffeuse, contre la décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ( la caisse ) de prendre en charge une maladie professionnelle hors tableau ' un syndrome anxio-dépressif réactionnel découlant d'un conflit du travail, au motif que le taux d'incapacité permanente de cette dernière était inférieur au taux de 25% requis par l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. 

 

Par un arrêt rendu le 9 septembre 2021, la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) a rejeté le recours en appel de Mme [I]. 

 

Par un arrêt du 1er juin 2023 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'intéressée contre l'arrêt de la CNITAAT précité.



Par requête du 21 novembre 2023, réitérée le 24 mars 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la réouverture des débats en se prévalant des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure qui l'avait opposée à la caisse et qui a donné lieu au jugement du 6 avril 2017.



Par ordonnance du 5 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la requête irrecevable au motif que le jugement querellé avait acquis l'autorité de la chose jugée.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2024, Mme [I] a relevé appel de l'ordonnance. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience, auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste, d'ordonner le renvoi du dossier et de dire n'y a avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que cette décision est nulle dans la mesure où elle ne comporte, ni le nom du greffier, ni la signature de celui-ci, et ne respecte pas les dispositions des articles 456 et 458 du code de procédure civile.



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelante aux dépens de l'instance et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'intimé réplique que :

- l'appelante ne peut solliciter la réouverture des débats au motif des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile puisque ces dispositions s'appliquent pour des affaires en cours de délibéré, ou si une erreur matérielle ou omissions de statuer sont établies, 

- le jugement querellé a acquis l'autorité de la chose jugée en raison des arrêts du 9 septembre 2021 et du 1er juin 2023, 

- les diverses procédures de l'appelante sont dilatoires ( saisine d'une autre requête à l'encontre de l'arrêt du 9 septembre 2021 , saisine de deux juridictions, irrégularité de la représentation du défenseur syndical).



MOTIVATION 



Il est rappelé aux parties que la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens soulevés dans les dernières écritures.



1. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance et de renvoi de l'affaire 



L'article 456 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président ou le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signé par l'un des juges qui en ont délibéré.



L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit...par l'article 456 alinéas 1 et 2 doit être observé à peine de nullité.



Les dispositions précitées imposent donc à peine de nullité la signature du jugement par le président et le greffier . Seule cette double signature confère au jugement un caractère authentique. Enfin, un jugement n'est pas un acte de procédure de sorte que sa nullité n'est pas soumise à l'exigence du grief imposé par l'article 114CPC et établi par celui qui l'invoque. 



En l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2024 comporte les deux signatures du président et du greffier de sorte que ces mentions suffisent à valider ladite ordonnance.



Dès lors, le moyen soulevé par Mme [I] à ce titre est inopérant.



Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'autorité de chose jugée constitue donc, au sens de ces dispositions, une fin de non-recevoir.



En application de ce texte, c'est à juste titre que la présidente du tribunal judiciaire de Marseille a retenu que le jugement du 6 avril 2017 a mis un terme définitif au litige ce qui interdit aux parties de revenir devant le même tribunal sur un fait précédemment jugé dans la mesure où le jugement querellé a été confirmé par arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 9 septembre 2021 et que par arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2023, le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif a été rejeté.



En conséquence, Mme [I] est déboutée de l'ensemble de ses demandes.



L'ordonnance est donc confirmée.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



Mme [I], succombant à l'instance, doit supporter les dépens d'appel.



Il convient de condamner Mme [I] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 

Confirme l'ordonnance du 5 novembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour; 



Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [I] aux dépens d'appel,



Condamne Mme [M] [I] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:01.878Z.