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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 31 août 2026, n° 25/01288

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 25 janvier 2022, M. [B] [J], salarié de la société [1] ( la société ) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle qualifiée de syndrome dépressif - Burn out, laquelle a été prise en charge après avis favorable du comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) du Centre Val de Loire, au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie d Eure-et-Loir ( la caisse ) par une décision du 26 août 2022.



Son recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable( CRA ) et de la commission médicale de recours amiable ( CMRA) de la caisse ayant été implicitement rejeté ainsi que sa demande d'examiner si le taux d'IPP prévisible est d'au moins de 25%, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Marseille, lequel, à la suite d'un second avis favorable du CRRMP de la région Normandie, par jugement du 14 janvier 2025, a :



- dit que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] le 25 janvier 2022,



- déclaré en conséquence inopposable à la société au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection ' syndrome dépressif- burn out' déclarée par M. [J] le 25 janvier 2022 ainsi que les conséquences, financières afférentes à cette prise en charge, 



- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, 



- débouté la caisse de ses demandes, 



- condamné la caisse aux dépens de l'instance.



Le tribunal a, en effet, considéré que :

- le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans la mesure où la société a reçu la lettre du 24 mai 2022 de la caisse pour consulter et compléter le dossier que le 27 mai 2022 de sorte que la société n'a bénéficié que de 27 jours au lieu de 30 pour compléter le dossier pendant son instruction,



- de plus, selon l'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire, ce dernier a réceptionné le dossier complet le 4 juillet 2022 alors que la société devait bénéficier de la possibilité d'enrichir le dossier de ses observations jusqu'au 4 juillet 2022, ainsi la caisse n'a pas respecté le délai réglementaire de 10 jours pour permettre à la société de formuler ses observations.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2025, la caisse a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :



- confirmer la notification de prise en charge du 26 août 2022, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [J],

- confirmer l'opposabilité de ladite notification, 

- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:



- si la phase préalable d'enrichissement du dossier de trente jours francs n'a duré que 24 jours à compter de la date de réception de la lettre d'information de la saisine du CRRMP, elle n'a pas pour objet de garantir le contradictoire de sorte que le non respect de ce délai ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge,

- seul le délai de dix jours garantit le principe de la contradiction et justifie, en cas de non respect, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- contrairement à ce que prétend la société, le délai d'instruction de la caisse soit 120 jours ne courent qu'à compter de la date de la saisine du CRRMP et non à compter de la date de réception du courrier par la société l'informant de la saisine, afin que le point de départ des délais soit le même pour toutes les parties,

- la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [J] est justifiée par les deux avis motivés des CRRMP qui concluent à un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnnelle du salarié.

 

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :



à titre subsidiaire, 

- déclarer que la caisse n'a pas rapporté la preuve du respect de toutes les conditions de fond exigees pour prendre en charge une maladie dite 'hors tableau', et plus particuiierement l'exigence de justifier d'un taux d'incapacité permanente partielle previsible d'au moins 25%;



par conséquent,

- déclarer la décision de prise charge, au titre de Ia législation professionnelle, de la maladie du 24 janvier 2022 déclarée par M. [J] inopposable à elle, ainsi que toutes les conséquences 'nancières afférentes à cette prise en charge,



à titre infiniment subsidiaire, 



avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission d'examiner les élèments du dossier médical justifiant que M. [J] présentait un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% fondant la décision de prise en charge de sa maladie professionnelie du 24 janvier 2022, d'en apprècier le bien-fondé et de se prononcer sur les élèments concourants à l'évaluation de ce taux ; que cette consultation soit aux frais de la caisse;

- enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son service du contrôle médical et à la CMRA de communiquer à l'expert désigné ainsi qu'au médecin désigné par la société l'ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [J], 



au fond,

- prendre connaissance du rapport d'expertise, 

- juger si la condition relative au taux d'lPP prévisible de 25% était satisfaite Iors de Ia prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels

en tout état de cause, 

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la caisse aux entiers dépens.



L'intimé réplique que :

- elle n'a bénéficié que de vingt quatre jours pour compléter le dossier, 

- le dossier a été transmis au 1er CRRMP de manière anticipée de sorte qu'elle a été privée de ses droits garantissant le principe de la contradiction,

- la caisse ne rapporte pas la preuve de la condition d'un taux d' IPP d'au moins 25% pour justifier de la saisine d'un CRRMP et de la prise en charge d'une maladie hors tableau au titre de la législation des risques professionnels, 

- une expertise médicale est nécessaire puisqu'elle n'a pas été destinataire du rapport médical d'évaluation du taux d' IPP.

Motifs

MOTIVATION 



1. Sur la demande d'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [J] 



1.1 sur le principe de la contradiction 



Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :



Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.



Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.



Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.



Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.



Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.



Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse, le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler éventuellement des observations.



L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.



Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.



En l'espèce, le caisse a adressé à la société la lettre du 24 mai 2022 réceptionnée le 30 juin 2022 l'informant qu'elle pouvait consulter, transmettre ses pièces jusqu'au 23 juin 2022 et formuler ses observations jusqu'au 4 juillet 2022 avec un délai de la fin de l'instruction du dossier et de la décision de prise en charge au 22 septembre 2022.



Elle mentionne également qu'elle a saisi le CRRMP de la région du Val de Loire concernant la maladie déclarée de M. [J].



Certes, le délai de la phase d'enrichissement de 30 jours n'a pas été respecté, mais la société a bénéficié de celui de 10 jours puisqu'il expirait le 4 juillet 2022.



Cependant , la lecture de l'avis du CRRMP précité laisse apparaître que le comité a réceptionné le dossier complet de la caisse le 4 juillet 2022 mais cette information, contrairement à ce que soutient la société, ne signifie pas qu'elle n'a pas pu consulter le dossier ce jour-là et que son accès au site se trouvait empêché.



Ainsi, la société, qui ne démontre pas que les observations qu'elle aurait faite le 4 juillet 2022 n'auraient pas été portées à la connaissance du CRRMP, ne saurait tirer une quelconque conséquence quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à la date à laquelle le dossier a été transmis au CRRMP.



En conséquence, la décision des premiers juges doit être infirmée puisqu'ils ont mal appliqué les textes susvisés.



Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.



1.2 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [J] et la demande d'expertise médicale



Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



En application de ce texte, pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle non désignée dans un tableau, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), évalué par le service du contrôle médical, doit être fixé à 25 %. Néanmoins, pour l'instruction de la demande de prise en charge, seul le « taux prévisible » figure au dossier constitué pour la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce taux prévisible se distingue du taux définitif fixé après consolidation de l'état de la victime.



Ce taux prévisible n'est pas notifié aux parties et il est jugé que l'employeur ne dispose d'aucun recours à l'encontre de la décision du service médical de fixer le taux d'IPP prévisible à 25 % (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-11.731).



La société conteste le taux d' IPP en soutenant qu'elle n'a eu connaissance du rapport d'évaluation du taux d' IPP du médecin conseil de la caisse et que le certificat médical initial fait référence à un syndrome dépressif moyen.



Tout d'abord, la société a eu, d'une part, communication de la fiche colloque médico-administrative du médecin conseil de la caisse qui mentionne le taux d' IPP du service médical, et d'autre part , que les deux CRRMP ont bien eu communication du rapport du contrôle médical de la caisse. 



Mais, de toute façon, la société ne peut prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [J] puisqu'elle ne peut pas porter sur le taux prévisible du taux d'IPP de sorte que les moyens soulevés à ce titre sont inopérants.



Dès lors, la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse au regard du taux d'IPP prévisible et la demande subsidiaire d'expertise médicale ne peuvent qu'être rejetées.



En ce qui concerne le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié au sein de la société, il ressort de l'enquête administrative de la caisse que M. [J], salarié de la société depuis 7 avril 2003, a d'abord été employé en tant que manager restauration puis à compter du 1er décembre 2018 en tant que directeur au sein d'un des restaurants fast food de la société.



L'enquête met en exergue la charge de travail du salarié et plus particulièrement une surcharge de travail notamment après la réouverture des restaurants après le covid, une implication physique et morale quotidienne en raison du manque de personnel, d'heures supplémentaires et d'une gestion de la clientèle plus difficile.



Elle souligne également le sentiment d'angoisse et d'inquiétude de M. [J] en raison du plan social du groupe et des mutliples interlocuteurs avec des consignes divergentes ne facilitant pas le travail.



Les deux CRRMP ont, de manière concordantes, considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.



La société, dans le questionnaire transmis à la caisse, soutient que la surchage de travail s'explique par les normes covid qu'elle a dû appliquer et que M. [J] n'a jamais fait part de ses difficultés mais le souhait d'évoluer dans son poste.



Ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] et aucun élément concret n'est rapporté par la société pour critiquer utilement le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [J].



En conséquence, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société, succombant à l'instance, doit supporter les dépens de première instance et ceux d' appel.



Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 

Infirme le jugement du 14 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Dit que la décision du 26 août 2022 de la prise en charge de la pathologie déclarée de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1], 



Rejette la demande d'expertise médicale formulée par la société [1], 



Y ajoutant,



Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d' appel, 



Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d' Eure-et Loir la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 31 AOÛT 2026



N°2026/526





Rôle N° RG 25/01288 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ6Z







Organisme CPAM D'EURE-ET-LOIRE





C/



S.A.S. [1]































Copie exécutoire délivrée 

le:

à :



CPAM D'EURE-ET-LOIRE



Me Gabriel RIGAL,

avocat au barreau de LYON 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 23/587.





APPELANTE



Organisme CPAM D'EURE-ET-LOIRE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [C] [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été informées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, délibéré prorogé au 31 Août 2026.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







*-*-*-*-*



























































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 25 janvier 2022, M. [B] [J], salarié de la société [1] ( la société ) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle qualifiée de syndrome dépressif - Burn out, laquelle a été prise en charge après avis favorable du comité régional des reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) du Centre Val de Loire, au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie d Eure-et-Loir ( la caisse ) par une décision du 26 août 2022.



Son recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable( CRA ) et de la commission médicale de recours amiable ( CMRA) de la caisse ayant été implicitement rejeté ainsi que sa demande d'examiner si le taux d'IPP prévisible est d'au moins de 25%, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Marseille, lequel, à la suite d'un second avis favorable du CRRMP de la région Normandie, par jugement du 14 janvier 2025, a :



- dit que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] le 25 janvier 2022,



- déclaré en conséquence inopposable à la société au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection ' syndrome dépressif- burn out' déclarée par M. [J] le 25 janvier 2022 ainsi que les conséquences, financières afférentes à cette prise en charge, 



- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, 



- débouté la caisse de ses demandes, 



- condamné la caisse aux dépens de l'instance.



Le tribunal a, en effet, considéré que :

- le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans la mesure où la société a reçu la lettre du 24 mai 2022 de la caisse pour consulter et compléter le dossier que le 27 mai 2022 de sorte que la société n'a bénéficié que de 27 jours au lieu de 30 pour compléter le dossier pendant son instruction,



- de plus, selon l'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire, ce dernier a réceptionné le dossier complet le 4 juillet 2022 alors que la société devait bénéficier de la possibilité d'enrichir le dossier de ses observations jusqu'au 4 juillet 2022, ainsi la caisse n'a pas respecté le délai réglementaire de 10 jours pour permettre à la société de formuler ses observations.



Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2025, la caisse a relevé appel du jugement. 





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :



- confirmer la notification de prise en charge du 26 août 2022, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [J],

- confirmer l'opposabilité de ladite notification, 

- condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que:



- si la phase préalable d'enrichissement du dossier de trente jours francs n'a duré que 24 jours à compter de la date de réception de la lettre d'information de la saisine du CRRMP, elle n'a pas pour objet de garantir le contradictoire de sorte que le non respect de ce délai ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge,

- seul le délai de dix jours garantit le principe de la contradiction et justifie, en cas de non respect, l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- contrairement à ce que prétend la société, le délai d'instruction de la caisse soit 120 jours ne courent qu'à compter de la date de la saisine du CRRMP et non à compter de la date de réception du courrier par la société l'informant de la saisine, afin que le point de départ des délais soit le même pour toutes les parties,

- la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [J] est justifiée par les deux avis motivés des CRRMP qui concluent à un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnnelle du salarié.

 

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :



à titre subsidiaire, 

- déclarer que la caisse n'a pas rapporté la preuve du respect de toutes les conditions de fond exigees pour prendre en charge une maladie dite 'hors tableau', et plus particuiierement l'exigence de justifier d'un taux d'incapacité permanente partielle previsible d'au moins 25%;



par conséquent,

- déclarer la décision de prise charge, au titre de Ia législation professionnelle, de la maladie du 24 janvier 2022 déclarée par M. [J] inopposable à elle, ainsi que toutes les conséquences 'nancières afférentes à cette prise en charge,



à titre infiniment subsidiaire, 



avant dire droit,

- ordonner une expertise médicale sur pièces avec pour mission d'examiner les élèments du dossier médical justifiant que M. [J] présentait un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% fondant la décision de prise en charge de sa maladie professionnelie du 24 janvier 2022, d'en apprècier le bien-fondé et de se prononcer sur les élèments concourants à l'évaluation de ce taux ; que cette consultation soit aux frais de la caisse;

- enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son service du contrôle médical et à la CMRA de communiquer à l'expert désigné ainsi qu'au médecin désigné par la société l'ensemble des éléments médicaux du dossier de M. [J], 



au fond,

- prendre connaissance du rapport d'expertise, 

- juger si la condition relative au taux d'lPP prévisible de 25% était satisfaite Iors de Ia prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels

en tout état de cause, 

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner la caisse aux entiers dépens.



L'intimé réplique que :

- elle n'a bénéficié que de vingt quatre jours pour compléter le dossier, 

- le dossier a été transmis au 1er CRRMP de manière anticipée de sorte qu'elle a été privée de ses droits garantissant le principe de la contradiction,

- la caisse ne rapporte pas la preuve de la condition d'un taux d' IPP d'au moins 25% pour justifier de la saisine d'un CRRMP et de la prise en charge d'une maladie hors tableau au titre de la législation des risques professionnels, 

- une expertise médicale est nécessaire puisqu'elle n'a pas été destinataire du rapport médical d'évaluation du taux d' IPP. 





MOTIVATION 



1. Sur la demande d'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [J] 



1.1 sur le principe de la contradiction 



Vu les articles R. 461-9 et R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :



Selon le premier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.



Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.



Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.



La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.



Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.



Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs et, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.



Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse, le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler éventuellement des observations.



L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.



Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.



En l'espèce, le caisse a adressé à la société la lettre du 24 mai 2022 réceptionnée le 30 juin 2022 l'informant qu'elle pouvait consulter, transmettre ses pièces jusqu'au 23 juin 2022 et formuler ses observations jusqu'au 4 juillet 2022 avec un délai de la fin de l'instruction du dossier et de la décision de prise en charge au 22 septembre 2022.



Elle mentionne également qu'elle a saisi le CRRMP de la région du Val de Loire concernant la maladie déclarée de M. [J].



Certes, le délai de la phase d'enrichissement de 30 jours n'a pas été respecté, mais la société a bénéficié de celui de 10 jours puisqu'il expirait le 4 juillet 2022.



Cependant , la lecture de l'avis du CRRMP précité laisse apparaître que le comité a réceptionné le dossier complet de la caisse le 4 juillet 2022 mais cette information, contrairement à ce que soutient la société, ne signifie pas qu'elle n'a pas pu consulter le dossier ce jour-là et que son accès au site se trouvait empêché.



Ainsi, la société, qui ne démontre pas que les observations qu'elle aurait faite le 4 juillet 2022 n'auraient pas été portées à la connaissance du CRRMP, ne saurait tirer une quelconque conséquence quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à la date à laquelle le dossier a été transmis au CRRMP.



En conséquence, la décision des premiers juges doit être infirmée puisqu'ils ont mal appliqué les textes susvisés.



Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.



1.2 sur le caractère professionnel de la maladie déclarée de M. [J] et la demande d'expertise médicale



Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



En application de ce texte, pour la reconnaissance d'une maladie professionnelle non désignée dans un tableau, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), évalué par le service du contrôle médical, doit être fixé à 25 %. Néanmoins, pour l'instruction de la demande de prise en charge, seul le « taux prévisible » figure au dossier constitué pour la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce taux prévisible se distingue du taux définitif fixé après consolidation de l'état de la victime.



Ce taux prévisible n'est pas notifié aux parties et il est jugé que l'employeur ne dispose d'aucun recours à l'encontre de la décision du service médical de fixer le taux d'IPP prévisible à 25 % (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 23-11.731).



La société conteste le taux d' IPP en soutenant qu'elle n'a eu connaissance du rapport d'évaluation du taux d' IPP du médecin conseil de la caisse et que le certificat médical initial fait référence à un syndrome dépressif moyen.



Tout d'abord, la société a eu, d'une part, communication de la fiche colloque médico-administrative du médecin conseil de la caisse qui mentionne le taux d' IPP du service médical, et d'autre part , que les deux CRRMP ont bien eu communication du rapport du contrôle médical de la caisse. 



Mais, de toute façon, la société ne peut prétendre à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [J] puisqu'elle ne peut pas porter sur le taux prévisible du taux d'IPP de sorte que les moyens soulevés à ce titre sont inopérants.



Dès lors, la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse au regard du taux d'IPP prévisible et la demande subsidiaire d'expertise médicale ne peuvent qu'être rejetées.



En ce qui concerne le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié au sein de la société, il ressort de l'enquête administrative de la caisse que M. [J], salarié de la société depuis 7 avril 2003, a d'abord été employé en tant que manager restauration puis à compter du 1er décembre 2018 en tant que directeur au sein d'un des restaurants fast food de la société.



L'enquête met en exergue la charge de travail du salarié et plus particulièrement une surcharge de travail notamment après la réouverture des restaurants après le covid, une implication physique et morale quotidienne en raison du manque de personnel, d'heures supplémentaires et d'une gestion de la clientèle plus difficile.



Elle souligne également le sentiment d'angoisse et d'inquiétude de M. [J] en raison du plan social du groupe et des mutliples interlocuteurs avec des consignes divergentes ne facilitant pas le travail.



Les deux CRRMP ont, de manière concordantes, considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle du salarié.



La société, dans le questionnaire transmis à la caisse, soutient que la surchage de travail s'explique par les normes covid qu'elle a dû appliquer et que M. [J] n'a jamais fait part de ses difficultés mais le souhait d'évoluer dans son poste.



Ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] et aucun élément concret n'est rapporté par la société pour critiquer utilement le lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [J].



En conséquence, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société, succombant à l'instance, doit supporter les dépens de première instance et ceux d' appel.



Il convient de condamner la société à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, 

Infirme le jugement du 14 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Dit que la décision du 26 août 2022 de la prise en charge de la pathologie déclarée de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1], 



Rejette la demande d'expertise médicale formulée par la société [1], 



Y ajoutant,



Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d' appel, 



Condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d' Eure-et Loir la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale 4, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:03.365Z.