Décision de justice
Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 10 août 2026, n° 26/00072
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSE LITIGE Le 17 juillet 2026, M. [M] [J] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier d'[Localité 3], par décision du directeur d'établissement, prise à la demande d'un tiers, Mme [G] [J], fille de l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Par décision du 20 juillet 2026, le directeur d'établissement a maintenu les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le 23 juillet 2026, ce dernier a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Arras d'une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code par requête accompagnée du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée, de la décision d'admission, de la seconde présentation de décision d'admission, de la demande de Mme [G] [J] à laquelle était jointe la carte de la carte d'identité de cette dernière, des certificats médicaux de la période d'observation et de soins dits des 24 et 72 heures concluant tous les deux à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte, de la décision du directeur des 72 heures et de maintien notifiée à M. [M] [J] le 20 juillet 2026, de l'avis motivé en date du 22 juillet 2026 et des preuves de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques quant à la situation de l'intéressé. M. [M] [J] s'est alors prévalu de l'irrégularité de la procédure tenant à l'impossibilité de vérifier l'authenticité de la signature électronique figurant au dossier transmis par PDF. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté l'exception d'irrégularité soulevée par le conseil de M. [M] [J], autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète imposée à M. [M] [J] au-delà du délai de douze jours et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier daté du 28 juillet 2026 reçu au greffe de la cour d'appel le 29 juillet suivant à 9 heures 34. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026. L'avis médical du docteur [K] [V], psychiatre de l'établissement d'accueil, daté du 6 août 2026 a été adressé au greffe de la cour le jour même. Suivant avis écrit du 7 août 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans son recours, M. [M] [J] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, réitérant les déclarations qu'il avait précédemment formulées devant le premier juge selon lesquelles il ne comprenait « toujours pas ce qu'il faisait là » et désirait « sortir de cette hospitalisation qui devient d'un point de vue psychique de plus en plus difficile à supporter à son niveau ». Il y ajoute faire l'objet depuis mai 2026, en sa qualité d' « ancien combattant blessé psychiquement », d'un programme de reconstruction par le sport, mis en place par l'armée de terre au profit des militaires souffrant de blessures psychiques ; que si l'année 2026 est « pliée », 2027 devrait se placer « sous les meilleurs augures », que la condition qu'il « sorte d'un environnement restreint, contraint, serait un grand pas vers la résilience d'un blessé psychique » et que « ce programme maintient de facto le traitement médicamenteux mis en place par l'autorité civile ». A l'audience, si M. [M] [J] a dans un premier temps réitéré les termes de son recours, il a, après avoir entendu sa fille, indiqué, ému, ne pas avoir eu conscience que ses enfants se souciaient de lui, prendre conscience de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète dont il fait l'objet et, sur interrogation de son conseil, se désister de son appel. Mme [G] [J], fille du patient et tiers ayant demandé la mesure, a, en présence de sa soeur, lu le courriel qu'elle avait précédemment adressé au greffe du premier juge au nom de l'ensemble de la fratrie, aux termes duquel les trois enfants de M. [M] [J] expliquaient les raisons les ayant poussés à solliciter l'admission de leur père en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, l'échec des précédentes tentatives destinées à lui faire prendre conscience de son changement brutal de comportement et de l'évolution brutale de son état mais également leur désarroi et leur souci constant d'agir en vue d'assurer la protection de leur père comme de son entourage. Le conseil de M. [M] [J] a demandé de prendre acte du désistement de M. [M] [J] de son recours. M. [M] [J] a eu la parole en dernier et a, à nouveau, confirmé son intention de renoncer à son recours. Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs
MOTIFS Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du même code et qu'en présence d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). A fortiori s'agissant comme en l'espèce d'un désistement exprimé par l'intéressé avec l'assistance de son conseil à l'audience, le désistement sera constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Donne acte à M. [M] [J] de son désistement de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Arras ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet ; Laisse les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. [M] [J] - Maître [S] - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 10 août 2026 N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MR
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 10 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MR [M] [J] Minute électronique APPELANT M. [M] [J] né le 02 Janvier 1962 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 2] Demeurant [Adresse 1] comparant, assisté par Maître Paquera SANTOS, avocate au barreau de Douai, avocate commise d'office au titre de l'aide juridictionnelle garantie INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] dûment avisé, non représenté [Localité 4] Mme [G] [J] [Adresse 2] dûment avisée, comparante MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Hélène BILLIERES, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : le lundi 10 août 2026 à 13 h 15 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le lundi 10 août 2026 à 17 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 10 août 2026 à 13 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE Le 17 juillet 2026, M. [M] [J] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier d'[Localité 3], par décision du directeur d'établissement, prise à la demande d'un tiers, Mme [G] [J], fille de l'intéressé, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. Par décision du 20 juillet 2026, le directeur d'établissement a maintenu les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le 23 juillet 2026, ce dernier a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Arras d'une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code par requête accompagnée du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée, de la décision d'admission, de la seconde présentation de décision d'admission, de la demande de Mme [G] [J] à laquelle était jointe la carte de la carte d'identité de cette dernière, des certificats médicaux de la période d'observation et de soins dits des 24 et 72 heures concluant tous les deux à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous contrainte, de la décision du directeur des 72 heures et de maintien notifiée à M. [M] [J] le 20 juillet 2026, de l'avis motivé en date du 22 juillet 2026 et des preuves de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques quant à la situation de l'intéressé. M. [M] [J] s'est alors prévalu de l'irrégularité de la procédure tenant à l'impossibilité de vérifier l'authenticité de la signature électronique figurant au dossier transmis par PDF. Par ordonnance du 28 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté l'exception d'irrégularité soulevée par le conseil de M. [M] [J], autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète imposée à M. [M] [J] au-delà du délai de douze jours et laissé les dépens à la charge du Trésor public. Cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressé qui en a interjeté appel par courrier daté du 28 juillet 2026 reçu au greffe de la cour d'appel le 29 juillet suivant à 9 heures 34. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026. L'avis médical du docteur [K] [V], psychiatre de l'établissement d'accueil, daté du 6 août 2026 a été adressé au greffe de la cour le jour même. Suivant avis écrit du 7 août 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Dans son recours, M. [M] [J] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, réitérant les déclarations qu'il avait précédemment formulées devant le premier juge selon lesquelles il ne comprenait « toujours pas ce qu'il faisait là » et désirait « sortir de cette hospitalisation qui devient d'un point de vue psychique de plus en plus difficile à supporter à son niveau ». Il y ajoute faire l'objet depuis mai 2026, en sa qualité d' « ancien combattant blessé psychiquement », d'un programme de reconstruction par le sport, mis en place par l'armée de terre au profit des militaires souffrant de blessures psychiques ; que si l'année 2026 est « pliée », 2027 devrait se placer « sous les meilleurs augures », que la condition qu'il « sorte d'un environnement restreint, contraint, serait un grand pas vers la résilience d'un blessé psychique » et que « ce programme maintient de facto le traitement médicamenteux mis en place par l'autorité civile ». A l'audience, si M. [M] [J] a dans un premier temps réitéré les termes de son recours, il a, après avoir entendu sa fille, indiqué, ému, ne pas avoir eu conscience que ses enfants se souciaient de lui, prendre conscience de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète dont il fait l'objet et, sur interrogation de son conseil, se désister de son appel. Mme [G] [J], fille du patient et tiers ayant demandé la mesure, a, en présence de sa soeur, lu le courriel qu'elle avait précédemment adressé au greffe du premier juge au nom de l'ensemble de la fratrie, aux termes duquel les trois enfants de M. [M] [J] expliquaient les raisons les ayant poussés à solliciter l'admission de leur père en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, l'échec des précédentes tentatives destinées à lui faire prendre conscience de son changement brutal de comportement et de l'évolution brutale de son état mais également leur désarroi et leur souci constant d'agir en vue d'assurer la protection de leur père comme de son entourage. Le conseil de M. [M] [J] a demandé de prendre acte du désistement de M. [M] [J] de son recours. M. [M] [J] a eu la parole en dernier et a, à nouveau, confirmé son intention de renoncer à son recours. Le directeur de l'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire ; l'assistance ou la représentation nécessaire par un avocat est prévue par ces dispositions, d'une part, uniquement au bénéfice de la personne en soins sans consentement, d'autre part, exclusivement lors de l'audience tenue par le premier juge ou en appel de sorte que la personne en soins sans consentement peut seule former une requête en mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, faire appel de la décision du juge chargé de son contrôle et s'en désister. En matière de procédure orale et conformément aux dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement formé avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, de sorte que la cour ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du même code et qu'en présence d'une position exprimée manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'éléments le remettant en cause comme ici où cette volonté a été confirmée par son conseil, le désistement doit être constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1 , 31 janv. 2024, F-B, n° 23-15.969). A fortiori s'agissant comme en l'espèce d'un désistement exprimé par l'intéressé avec l'assistance de son conseil à l'audience, le désistement sera constaté et il n'y a plus lieu à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Donne acte à M. [M] [J] de son désistement de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire d'Arras ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit en conséquence que la décision entreprise sortira son plein et entier effet ; Laisse les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. [M] [J] - Maître [S] - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 10 août 2026 N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MR
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:06.143Z.