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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 31 août 2026, n° 20/01856

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Exposé du litige

* * *



LA COUR











Par assignation à jour fixe du 21 juin 2019, Mme [U] [L] épouse [R], Mme [I] [D] [L] épouse [P], Mme [QL] [C] épouse [O], Mme [E] [G], Mme [K] [H], M. [CA] [CP], Mme [LI] [P], Mme [AD] [L] et M. [GQ] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis la SCCV Benjamine et Mme [B] [F].



Toutes les parties en l'instance sont propriétaires de parcelles construites, dans un même quartier de [Localité 1] établi sur d'anciens terrains agricoles, dont les dessertes actuelles à la voie publique passent au Sud par la [Adresse 10] et à l'Est par la [Adresse 11]. Suivant le plan cadastral produit en la cause, un chemin relie les deux axes, dénommé "[Adresse 12]".



En 2018, la SCCV Benjamine a entrepris la construction de 46 logements sociaux vendus en l'état futur d'achèvement à la SEMADER, après obtention d'un permis de construire délivré par la commune de [Localité 1] le 31 mai 2016 sur les parcelles AD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. La réalisation de cette construction a questionné l'usage et la nature des voies permettant l'accès au quartier, notamment : 

. en raison de l'accès utilisé par la SCCV pour rejoindre ses parcelles depuis la [Adresse 11] via la parcelle AD [Cadastre 6], propriété de Mme [H]; 

. en raison de la destruction par la SCCV de l'escalier à reconstruire constituant le début du [Adresse 12] depuis l'[Adresse 13] ;

. en raison du l'usage du [Adresse 12] au Nord et des obstacles placés sur son assiette imputés à Mme [F] ou à Mmes [P] et [R].



Les demandeurs ont ainsi sollicité pour l'essentiel, outre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, le rétablissement de la possibilité d'utiliser le sentier, l'arrêt du passage par la parcelle de Mme [H], la sécurisation du chantier dans sa partie Sud suite à la destruction de l'escalier.



Les époux [T] et Mme [ZV] [L] sont intervenus en cours d'instance pour solliciter l'enlèvement du mur édifié sur la parcelle AD [Cadastre 6] pour permettre le passage à leurs parcelles respectives.



Reconventionnellement, la SCCV et Mme [F] ont notamment demandé: 

. l'ouverture de la voie de desserte obstruée par Mme [H]; 

. la levée des entraves posées au Nord du [Adresse 14] et la suppression de la servitude ouverte sur le terrain de Mme [F]; 

. l'arrêt des entraves à la poursuite des travaux.



Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes:

«'DONNE acte à Madame [LI] [P], Madame [FW] [L] et Monsieur [GQ] [L] de leurs désistements d'instance, 

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [CA] [CP] pour défaut d'intérêt à agir,

DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur et Madame [T] et de Madame [A] [L],

DÉCLARE recevable l'action de Madame [K] [H],

DIT n'y avoir lieu à disjonction d'instance,

DIT n'y avoir lieu à transport sur les lieux,

DIT que le [Adresse 14] n'appartient pas à Madame [U] [L] épouse [R] ni à Madame [I] [D] [L] épouse [P] et la modification du parcellaire cadastral est ordonnée en ce sens,

DIT que Madame [F] et les autres riverains bénéficient du droit de passage sur l'intégralité du [Adresse 14], pour rejoindre la [Adresse 11] au Nord et la [Adresse 15] au Sud,

DIT que les entraves érigées par les consorts [L] pour empêcher la circulation des biens et des personnes sur le [Adresse 14] sont illicites,

ORDONNE à Madame [U] [L] épouse [R] [D] [L] et Madame [I] [P], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de libérer immédiatement le [Adresse 14] et de le laisser libre d'accès, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, 

DIT qu'à défaut d'enlèvement dans les 48 heures suivant la signification du présent jugement, Madame [F] et la SCCV BENJAMINE sont autorisées à enlever elles-mêmes, aux frais des consorts [L], les obstacles érigés au travers du [Adresse 14], au besoin avec le concours de la force publique,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] épouse [R] et Madame [I] [D] [L] épouse [P] à payer la somme de 5000 € à Madame [F] et celle de 3 000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de leur préjudice de jouissance,

DIT que la portion du [Adresse 14] qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15] fait partie du domaine public communal,

REJETTE la demande de qualification de la partie haute du sentier [P] en chemin communal appartenant au domaine privé de la commune,

DIT que la portion du [Adresse 14] de la parcelle AD[Cadastre 7] à la parcelle AD104 est qualifiée de sentier d'exploitation,

ORDONNE aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du [Adresse 14], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV BENJAMINE sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

REJETTE la demande de faire interdiction sous astreinte à toute personne d'emprunter ces portions de sentier,

REJETTE les demandes de la SCCV BENJAMINE à l'encontre de la Madame [C],

CONDAMNE Madame [H] à détruire le mur construit au travers de la voie de desserte entre les parcelles AD[Cadastre 8] et [Cadastre 6] afin que celle-ci soit laissée libre d'accès dans sa dimension d'origine, à savoir 5 mètres de large, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut de destruction du mur dans un délai de 72 heures à compter de la signification du présent jugement, la SCCV BENJAMINE, Madame [A] [L] époux [T] sont autorisés à le détruire eux-mêmes, aux frais de Mme [H], au besoin avec l'assistance de la force publique,

DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

REJETTE la demande d'arrêt du chantier de la SCCV BENJAMINE sous astreinte,

ORDONNE la suppression de la servitude de passage entre les fonds AD [Cadastre 9]-[Cadastre 10] de Madame [G] et AD [Cadastre 11]-[Cadastre 12] de Madame [F],

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'application de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 1er mars 1996,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L]. Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] à payer aux défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L]. Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] aux dépens.'»



Mme [U] [L] épouse [R], Mme [I] [D] [L] épouse [P], Mme [QL] [C] épouse [O], Mme [E] [G] et Mme [K] [H] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 19 octobre 2020 au greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.



Les appelants sollicitent de bien vouloir':

«'DECLARER l'appel recevable et bien fondé

 INFIRMER les chefs critiqués suivants du jugement déféré du tribunal judiciaire du 22 septembre en ce qu'il a

 - DIT que Madame [F] et les autres riverains bénéficient du droit de passage sur l'intégralité du [Adresse 14], pour rejoindre la [Adresse 11] au Nord et la [Adresse 15] au Sud,

ORDONNE à Madame [U] [L] épouse [R] et Madame [I] [D] [L] épouse [P], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de libérer immédiatement le [Adresse 14] et de le laisser libre d'accès, sous astreinte de 1 OOO€ par jour de retard,

DIT qu'à défaut d'enlèvement dans les 48 heures suivant la signification du jugement, Madame [F] et la SCCV BENJAMINE sont autorisées à enlever elles-mêmes aux frais des consorts [L], les obstacles érigés au travers du [Adresse 14], au besoin avec le concours de la force publique,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] épouse [R] et Madame [I] [D] [L] épouse [P] à payer la somme de 5 000€ à Madame [F] et celle de 3 000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de Ieur préjudice de jouissance,

DIT que la portion du [Adresse 14] qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15] fait partie du domaine public communal,

DIT que la portion du [Adresse 14] de la parcelle AD[Cadastre 7] à la parcelle AD[Cadastre 4] est qualifiée de sentier d'exploitation,

ORDONNE aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du sentier [P], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV BENJAMINE sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

ORDONNE la suppression de la servitude de passage entre les fonds AD [Cadastre 9]-[Cadastre 10] de Madame [G] et AD [Cadastre 11]-[Cadastre 12] de Madame [F],

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'application de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 1er mars 1996,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L], Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] à payer aux défendeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L], Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] aux dépens.

ET JUGER A NOUVEAU

DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire des époux [T] -[X] et de Mme [A] [L] à la procédure.

- DÉCLARER que les parcelles AD [Cadastre 13] et AD [Cadastre 14] ne sont pas concernées par le [Adresse 17], et que cette réalité factuelle et juridique est reconnue, par les intimés dans leurs conclusions.

DÉCLARER que le tracé du sentier [P], prend naissance au droit de la parcelle AD [Cadastre 12] appartenant à Mme [F], et en limite SUD de la parcelle AD [Cadastre 14], et se prolonge jusqu'à la [Adresse 10] au Sud.

DÉCLARER que les passages de camions et engins de la SCCV BENJAMINE sur la propriété de Mme [H] pendant la durée des travaux ont été constitutifs de nuisances dont la SCCV BENJAMINE doit réparation à Mme [H].

CONDAMNER la SCCV BENJAMINE à payer à Mme [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les nuisances subies pendant la période de 2 mois constatée.

FAIRE INTERDICTION aux intimés, et à toute personne de leur chef, d'empiéter ou de circuler sur les parcelles AD [Cadastre 13] et [Cadastre 14], appartenant à Mesdames [L] [I] [D] ép [P] et [L] [U] ép. [R], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.

ORDONNER à Mme [F] [B] d'enlever les feuilles de tôles qui encombrent la parcelle AD [Cadastre 14], en application de l'arrêt de la Cour d'Appel du 01/03/1996 en reculant sa clôture sur la limite C1 ' C2 ' C3 du plan de l'expert [ZP], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.

DÉCLARER que la voie de desserte entre les parcelles AD [Cadastre 8] et [Cadastre 6] est un passage piéton de 1,10 m de large.

DÉCLARER que les parcelles AD [Cadastre 15] des époux [T], AD [Cadastre 16] de Mme [I] [A] [L] et [Cadastre 1] et [Cadastre 2] proviennent de la division d'un même fonds, qui disposait d'un seul accès à l'Est vers la [Adresse 15].

DÉCLARER que la propriété de Mme [K] [H], cadastrée AD [Cadastre 6], n'est grevée d'aucune servitude.

FAIRE INTERDICTION aux intimés et à toute personne de leur chef, de circuler ou d'empiéter sur la parcelle AD [Cadastre 6], appartenant à Mme [H], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.

DÉCLARER que la suppression de la servitude de passage bénéficiant à la succession [G] ne peut être prononcée en l'absence de l'ensemble des membres de la succession [IA] [G] à la procédure.

ORDONNER à Mme [F] d'ouvrir la servitude passage d'un mètre de large bénéficiant aux propriétaires indivis des parcelles cadastrées AD [Cadastre 11] et AD [Cadastre 9] appartenant à la succession [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à courir à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SCCV BENJAMINE à faire réparer, remettre en état et sécuriser le mur de soutènement de Mme [O], par une entreprise disposant d'une assurance décennale, sous le contrôle d'un bureau d'étude, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions»



Les intimés, la SCCV, Mme [B] [Z] [F], M. [S] [T], Mme [K] [J] [X] épouse [T], Mme [V] [I] [ZV] [L], sollicitent de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de bien vouloir:

«'INFIRMER le jugement du 22 septembre 2020 en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux

Rejeté les demandes de la SCCV BENJAMINE à l'encontre de Mme [C]

Rejeté les demandes suivantes des intimés :

- JUGER que la portion du [Adresse 14], depuis la [Adresse 11] jusqu'à la limite de la parcelle AD [Cadastre 17], est un chemin rural au sens de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime.

- ORDONNER la modification du parcellaire cadastral en ce que le [Adresse 14] n'appartient pas aux consorts [L].

- CONDAMNER in solidum Mme [U] [L] épouse [R] et Mme [W] [L] épouse [P] à payer la somme de 10.000 € à Mme [F] et 5.000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'entrave du [Adresse 14].

CONFIRMER le jugement du 22 septembre 2020 pour le surplus.

PRONONCER l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à la remise en état et à la sécurisation sous astreinte du mur de soutènement de Mme [C].

PRONONCER l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à l'arrêt du chantier jusqu'à rétablissement du sentier [P].

ET STATUANT A NOUVEAU :

I- A titre liminaire :

PRONONCER la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [T] et de Mme [A] [L].

SE DÉCLARER incompétent au profit du Juge de l'exécution pour connaître de la demande relative au respect du bornage judiciaire entre Mme [F] et Mmes [L].

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER le transport sur les lieux afin de constater la situation exacte des parties et des lieux.

DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

II- Sur le [Adresse 14] :

JUGER que la portion du [Adresse 14], depuis la [Adresse 11] jusqu'à la limite de la parcelle AD [Cadastre 17], est un chemin rural au sens de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime.

JUGER que la portion du [Adresse 14] de la parcelle AD [Cadastre 17] jusqu'à la parcelle AD [Cadastre 4], est un sentier d'exploitation.

JUGER que le [Adresse 14] n'appartient pas aux consorts [L] et ORDONNER en conséquence la modification du parcellaire cadastral.

JUGER que la portion du [Adresse 14], qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15], fait partie du domaine public communal.

DÉBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à voir le [Adresse 14] qualifié de servitude de passage.

JUGER que Mme [F] bénéficie du droit de passage sur l'intégralité du sentier d'exploitation dénommé [Adresse 14], pour rejoindre la [Adresse 11] au Nord et la [Adresse 15] au Sud.

JUGER que les entraves érigées par les consorts [L] pour empêcher la circulation des biens et des personnes sur le [Adresse 14] sont illicites.

ORDONNER à Mme [U] [L] épouse [R] et Mme [W] [L] épouse [P], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de libérer immédiatement le [Adresse 14] et de le laisser libre d'accès, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.

A défaut d'enlèvement dans les 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, AUTORISER Mme [F] et la SCCV BENJAMINE à enlever eux-mêmes, aux frais des consorts [L], les obstacles érigés au travers du [Adresse 14], au besoin avec usage de la force publique.

CONDAMNER in solidum Mme [U] [L] épouse [R] et Mme [W] [L] épouse [P] à payer la somme de 10.000 € à Mme [F] et 5.000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'entrave du [Adresse 14].

INTERDIRE aux demandeurs ainsi qu'à toute personne de leur chef d'emprunter la portion du [Adresse 14] au droit des parcelles AD [Cadastre 2]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4] jusqu'à la fin des travaux de réaménagement, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

JUGER que la SCCV BENJAMINE a respecté ses obligations et n'a créé aucune situation d'enclave préjudiciable aux riverains du [Adresse 14].

DÉBOUTER les demandeurs de leur demande d'arrêt de chantier.

ORDONNER aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement des escaliers du [Adresse 14] effectués par la SCCV BENJAMINE, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

III- Sur la voie de desserte de la cité [Adresse 16] :

JUGER que la voie de desserte est une voie publique et qu'elle s'établit dans sa largeur originelle à 5 mètres.

ORDONNER à Mme [H] de détruire le mur construit au travers de la voie de desserte entre les parcelles AD [Cadastre 8] et [Cadastre 6] afin que celle-ci soit laissée libre d'accès dans sa dimension d'origine, à savoir 5 mètres de large, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

A défaut de destruction du mur construit dans la voie de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, AUTORISER la SCCV BENJAMINE, Mme [A] [L] et les époux [T] à le détruire eux-mêmes, aux frais de Mme [H], au besoin avec l'assistance de la force publique.

ORDONNER aux demandeurs de laisser la voie de desserte, dans sa configuration d'origine de 5 mètres de large, libre d'accès aux personnes et aux biens, sous astreinte de 5.000 € par nouvelle infraction constatée.

A titre subsidiaire, ORDONNER la création d'une servitude de passage au profit des fonds dominant AD [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant respectivement aux époux [T] et à Mme [A] [L], sur le fond servant AD [Cadastre 8] afin d'élargir la voie de desserte existante jusqu'à une largeur suffisante de 3,5 mètres.

A titre subsidiaire, ORDONNER la création d'une servitude de passage provisoire, le temps

de la réalisation des travaux de l'opération BENJAMINE, sur le fond servant AD [Cadastre 8] afin d'élargir la voie de desserte existante jusqu'à une largeur suffisante d'au moins 3,5 mètres pour lui permettre d'accéder à son chantier de construction.

En toute hypothèse, DÉBOUTER Mme [H] de sa demande de dommage et intérêts.

IV ' Sur les demandes de Mme [G] :

DÉBOUTER Mme [G] de sa demande visant à voir condamner Mme [F] sous astreinte à ouvrir une servitude de passage sur sa propriété.

ORDONNER la suppression de la servitude qui serait implantée sur le fonds de Mme [F] dès lors que Mme [G] bénéficie d'un accès direct au sentier [P].

V ' Sur les demandes de Mmes [L] contre Mme [F] :

DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [F].

VI ' Frais irrépétibles et dépens :

CONDAMNER solidairement Mme [U] [I] [M] [R] née [L], Mme [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [E] [G] épouse [Y] et Madame [K] [H] née [Q] à payer à la SCCV BENJAMINE, à Madame [B] [WK] épouse [F], à Mme [A] [L] et aux époux [T] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER solidairement Mme [U] [I] [M] [R] née [L], Mme [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [E] [G] épouse [Y] et Madame [K] [H] née [Q] aux entiers dépens.'»



Suite à arrêt avant-dire droit du 12 mai 2023, la cour s'est rendue sur les lieux le 15 juin suivant pour constatations personnelles. Après comparution personnelle des parties devant la cour le 1er septembre 2023, la cour, par arrêt du 8 septembre 2023 a révoqué l'ordonnance de clôture et interrogé les parties sur l'opportunité d'une médiation, laquelle a été ordonnée le 9 juillet 2024, sans succès. 



Par message RPVA du 18 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine, au visa de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et de la loi du 29 floréal an X sur sa compétence pour statuer sur l'appartenance au domaine public du [Adresse 14] et celle du chemin entre les parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 8] de la commune de [Localité 1].



Sous les mêmes délais, au visa des articles 16 et 32 du code de procédure civile, elle a invité les parties à présenter leurs observations sur les demandes de la SCCV Benjamine, de Mme [A] [L] et des époux [T] en création d'une servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 8] en l'absence en la cause du propriétaire de ladite parcelle.



Par observations déposées le 24 juin 2026, les appelants ont fait valoir que la cour ne pouvait se prononcer sur le caractère public du chemin et qu'en tout état de cause, celui-ci est privé. Ils ajoutent que les consorts [G] n'étant pas dans la cause alors qu'ils l'ont déjà relevé, le jugement ne pouvait trancher le point et doit être infirmé. Ils soulignent enfin qu'en l'absence du propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 8], les demandes l'impliquant sont irrecevables.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Vu les dernières conclusions de Mme [U] [L] épouse [R], Mme [I] [D] [L] épouse [P], Mme [QL] [C] épouse [O], Mme [E] [G] et Mme [K] [H] signifiées par RPVA le 28 AOÛT 2025 ; 

et celles de la SCCV, Mme [B] [Z] [F], M. [S] [T], Mme [K] [J] [X] épouse [T], Mme [V] [I] [ZV] [L], signifiées par RPVA le 9 décembre 2021, 

auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;



Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2025 ;



A titre liminaire, la cour relève que, par son arrêt avant dire droit du 12 mai 2023, la cour a ordonné le transport sur les lieux, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'infirmation du jugement ayant refusé cette mesure d'instruction déjà ordonnée.



Par ailleurs, les appelants développent dans leurs conclusions l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement entrepris mais n'en sollicitent pas la rectification dans le dispositif de leurs conclusions de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 



Si le litige concerne, pour l'essentiel, l'accès aux parcelles cadastrées AD [Cadastre 13], AD [Cadastre 14], AD [Cadastre 12], AD [Cadastre 11], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 10], AD [Cadastre 15], AD [Cadastre 16], AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 18] » à [Localité 1], provenant d'un même terrain, initialement partagé en six lots par acte notarié du 30 mars 1951, s'y sont greffées diverses demandes ayant des fondements juridiques distincts et ne concernant que certaines des parties au litige.



Aussi, il est possible de distinguer quatre questions principales et annexes: 

1- l'utilisation d'une voie de passage sur la parcelle AD [Cadastre 6] appartenant à Mme [H]; 

2- la destruction/reconstruction de l'escalier en partie Sud du [Adresse 12], en mitoyenneté avec la parcelle AD[Cadastre 18], propriété de Mme [C]; 

3- l'accès à la partie Nord du [Adresse 12] et la servitude au bénéfice des héritiers [G] ; 

4- la nature du [Adresse 14] et les droits en résultant pour les parties;





1- S'agissant de l'utilisation d'une voie de passage sur la parcelle AD [Cadastre 6] appartenant à Mme [H]': 



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire en la cause de Mme [ZV] [L] et des époux [T]':



Les appelants font valoir que Mme [ZV] [L] et les époux [T] sont dépourvus d'intérêt à agir pour disposer d'un accès à leurs parcelles AD [Cadastre 16] et AD [Cadastre 15] par le [Adresse 12].



Sur ce, 



Vu l'article 328 du code de procédure civile; 



L'objet principal de la contestation de Mme [ZV] [L] et des époux [T] est non d'arguer d'un droit de passage entre les parcelles AD [Cadastre 8] et [Cadastre 6] au motif qu'ils seraient enclavés mais de ce que ledit passage est un passage public.



Ils disposent ainsi d'un intérêt à agir et leur intervention est recevable.



En revanche, ainsi qu'il sera démontré infra, leur qualité à agir peut être questionnée.



Sur la nature du passage et la compétence du juge judiciaire pour y statuer':



Les intimés soutiennent que la voie de desserte séparant les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 6] constitue une voie publique d'une largeur de cinq mètres et en sollicitent le dégagement. Les appelants s'y opposent, indiquant que ce passage constitue seulement un chemin piéton d'environ 1,10 mètre appartenant au domaine public communal et que la parcelle AD [Cadastre 16] qu'il dessert bénéficie d'un autre accès par le [Adresse 12] et qu'aucune servitude n'a été consentie au bénéfice des parcelles appartenant aux intimés.



Sur ce, 



Vu la loi du 29 floréal an X, 



L'empiétement par un particulier sur une voie publique, suivant la qualification énoncée par les intimés, peut être regardé comme une contravention de grande voirie au sens de l'article L.2132-2 du code de la propriété des personnes publiques, dont la répression relève de l'autorité administrative et des juridictions du même ordre.



Il convient donc de déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande.



La cour relève au surplus que la commune, personne publique susceptible d'être propriétaire de cette voie, n'est en pas en la cause.



Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à destruction du mur qu'elle a édifié et autorisé la SCCV Benjamine, Mme [ZV] [L] et les époux [T] à détruire ce mur faute d'exécution.



Sur les demandes subsidiaires:



Le juge judiciaire n'est pas davantage compétent pour statuer sur l'élargissement du passage ouvert au public constitué par le chemin d'accès entre les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 6], regardé par la commune suivant courrier du maire en date du 29 juillet 2020 (pièce 31 appelants) comme une voie de desserte d'une largeur de 1,10m "constituant une dépendance du domaine public communal au titre de l'extension de la voie d'accès au lotissement Bel Air". 



De surcroît, et comme le relèvent à juste titre les intimés pour l'application des l'article 682 et 684 du code civil, il convient que puisse être recherchées des solutions de désenclavement, à supposer ce dernier avéré, sur les parcelles du fond divisé ayant donné lieu à la situation d'enclave. En l'espèce, le fonds de Mme [H] ne provient pas de la division du même fond que les parcelles des intimés, de sorte qu'il ne peut être tenu pour acquis que le passage à choisir pour assurer la desserte passe par le fond de Mme [H] alors que les propriétaires des parcelles contiguës AD [Cadastre 19], AD [Cadastre 20], AD [Cadastre 21], AD [Cadastre 22], AD [Cadastre 23] et AD [Cadastre 24] n'ont pas été appelés en la cause.



Enfin, à supposer même que la demande de création d'une servitude provisoire au bénéfice de la SCCV pour accéder à ses parcelles durant les travaux ait encore un objet au jour où la cour statue, le propriétaire de la parcelle D[Cadastre 8], assiette de la servitude sollicitée, tant par les intervenants volontaires que par la SCCV, n'est pas dans la cause. 



Il s'ensuit que les demandes subsidiaires en création d'une servitude sont dès lors irrecevables.



Sur les demandes en réparation du trouble lié au passage sur le terrain de Mme [H]:



Vu l'article 1280 du code civil;



Alors que, dans son courrier du 29 juillet 2020, le maire de la commune de [Localité 1] a fait connaître n'avoir été saisi par ses services d'aucune entrave à la voie de desserte communale d'une largeur d'1 mètre 10, nonobstant les témoignages produits par les appelants soutenant l'existence d'un chemin plus large, les intimés ne démontrent nullement l'existence d'un droit de passage par véhicule sur ce chemin dont ils peuvent se prévaloir pour solliciter la destruction du mur de Mme [H], limitant le passage. 



Il s'ensuit que Mme [H] est fondée à solliciter l'infirmation du jugement ayant ordonné la destruction du mur édifié sur sa parcelle et lui ayant interdit de s'opposer au passage en l'absence de droit valablement revendiqué par les intimés.



En outre, elle est fondée à solliciter l'interdiction sous astreinte du passage sur son terrain par ses voisins, laquelle sera limitée dans le temps à une période de six mois, durée permettant la reconstruction du mur litigieux, et aux seuls voisins concernés, à savoir, la SCCV Benjamine, Mme [ZV] [L] et les époux [T].



Le passage d'engins deux mois durant sur son terrain pour les besoins du chantier n'étant pas contesté, le préjudice de jouissance de Mme [H] sera justement évalué à la somme de 5.000 euros que SCCV Benjamine sera condamnée à verser.



2-S'agissant de la destruction/reconstruction de l'escalier en partie Sud du [Adresse 12], en mitoyenneté avec la parcelle AD268, propriété de Mme [C]':



- Sur les travaux afférents à l'escalier du [Adresse 14]':



Vu l'article 954 du code de procédure civile; 



La cour relève que, si les appelants sollicitent de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il leur a ordonné de "cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du sentier [P], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV BENJAMINE sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée", aucun moyen n'est articulé dans le corps des conclusions au soutien de cette demande d'infirmation.



Partant, la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.



Il en va de même du chef du jugement critiqué par les intimés et rejetant la demande d'arrêt du chantier.



- Sur le mur soutenant les escaliers du [Adresse 14]:



Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile; 



Alors que devant le premier juge était en débat la dangerosité de l'itinéraire provisoire mis en place par la SCCV et l'accès au terrain de Mme [C] par la SCCV pour permettre de conforter le soutènement du mur supportant le [Adresse 14] en limite de propriété, Mme [C] sollicite désormais la condamnation de la "SCCV BENJAMINE à faire réparer, remettre en état et sécuriser son mur de soutènement par une entreprise disposant d'une assurance décennale, sous le contrôle d'un bureau d'étude, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir". 



Cette demande, qui n'est pas le complément ou la conséquence nécessaire des demandes présentées en première instance par les appelants, repose sur un fait nouveau né de la consolidation du mur de soutènement en limite de propriété après achèvement des travaux. Il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en appel.



La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle sera ainsi accueillie.



3- S'agissant de l'accès à la partie Nord du [Adresse 12], de la servitude au bénéfice des héritiers [G], de la nature du [Adresse 14] et les droits en résultant pour les parties':



Suivant le plan cadastral produit en la cause, le [Adresse 14] prend son origine au nord Ouest [Adresse 11], pour rejoindre au Sud la [Adresse 19]. Sous réserve du dénivelé, il parait ainsi attenant aux parcelles AD [Cadastre 17], AD [Cadastre 7], AD [Cadastre 13], AD [Cadastre 14], AD [Cadastre 25], AD [Cadastre 18] sur sa partie gauche du Nord-ouest vers le Sud et AD [Cadastre 10], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 11] ,AD [Cadastre 12], AD [Cadastre 24], AD [Cadastre 15], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 4] sur sa partie droite.



Par des chefs de dispositif contestés en appel, le premier juge a statué sur : 

- le caractère public communal de la partie Sud du [Adresse 14]; 

- le rejet de la demande de qualification de chemin rural pour la partie Nord du [Adresse 14]; 

- la qualification de "chemin d'exploitation" pour la partie Nord Ouest jusqu'à la partie communale.



Néanmoins, 



Vu les articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de la voirie routière, lesquels définissent cette dernière comme l'ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées et précise que la voirie communale est constituée des voies qui font partie du domaine public routier communal;



Vu l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, lequel dispose que "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune";



Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;



Vu l'article 16 du code de procédure civile; 



Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande de qualification du chemin [P] de chemin public communal.



Par suite, il convient d'annuler le jugement en ce qu'il s'est prononcé sur cette qualification.



En outre, la commune de [Localité 1] n'ayant pas été appelée à la cause, le premier juge ne pouvait se prononcer sur la qualification de chemin rural du sentier.



Par ailleurs, 



Vu l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel définit les chemins et sentiers d'exploitation comme " ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public"; 



Vu l'article L.162-3 du même code prévoyant que "Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir";



A supposer que le sentier litigieux puisse recevoir, en tout ou partie, la qualification de sentier d'exploitation, il y a lieu d'observer que certains propriétaires de fonds riverains pouvant être concernés ne sont pas dans la cause, tel par exemple M. [L], propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 24]. 



Par ailleurs, les droits ouverts aux riverains suivant la qualification donnée au sentier sont susceptibles d'influer sur la demande des intimés en interdiction du passage sur les parcelles AD [Cadastre 13] et AD [Cadastre 14], sur celle de levée des entraves posées par Mme [R] et [P] et sur celle tendant à la confirmation de la suppression de la servitude conventionnelle revendiquée par les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 10] et [Cadastre 9] dès lors que ces derniers sollicitent l'application de l'article 685-1 du code civil pour faire constater la disparition de celle-ci.



Mme [G], présentée comme propriétaire des parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 10] - ce qu'elle n'a pas dénié devant le tribunal-, doit en outre justifier de ce qu'elle n'est pas seule héritière de la parcelle par production de l'acte de notoriété ou tout document utile.



Dès lors, il importe pour permettre de répondre aux demandes que la juridiction compétente se soit prononcée sur la nature publique du [Adresse 14] et qu'il soit justifié de la mise en cause des personnes concernées par les servitudes d'usage du chemin désigné comme chemin d'exploitation ou la servitude conventionnelle qui bénéficierait aux parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 10] sur le terrain propriété de Mme [F]. 



Enfin, 



Mmes [R] et [P], propriétaires des parcelles AD[Cadastre 13] et AD[Cadastre 14], sollicitent de voir ordonner à "Mme [F] [B] d'enlever les feuilles de tôles qui encombrent la parcelle AD [Cadastre 14], en application de l'arrêt de la Cour d'Appel du 01/03/1996 en reculant sa clôture sur la limite C1 ' C2 ' C3 du plan de l'expert [ZP], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir". Les intimés exposent qu'il s'agit d'une demande en exécution de l'arrêt de la cour de 1996 confirmant les limites du bornage judiciaire homologué par le tribunal d'instance de St Denis en 1994; les appelants objectent qu'ils ne s'agit que de tirer les conséquences de l'arrêt de 1996 et d'assortir d'une astreinte le respect des limites C1-C2-C3 ayant été définitivement homologuées, ce que peut faire le juge ayant rendu la décision.



Vu les articles L.216-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution;



Toutefois, la cour dans son arrêt du 1er mars 1996 a d'une part statué comme juge du bornage et, d'autre part, aucun des chefs de son arrêt ne se prononce sur le recul de la clôture de Mme [F] de sorte que la possibilité pour la juridiction de céans d'ordonner le déplacement sous astreinte de la clôture de Mme [F] pour garantir l'exécution de la décision du 1er mars 1996 doit être questionnée.



En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, après infirmation partielle du jugement en ce qu'il s'est prononcé sur le caractère de voie publique du [Adresse 12], il convient de :

- inviter les parties à saisir le juge administratif compétent pour se prononcer sur l'appartenance au domaine public du [Adresse 12]; 

- surseoir à statuer dans cette attente sur le surplus des demandes; 

- renvoyer l'affaire sur les points non jugés devant le juge de la mise en état; 

- enjoindre Mme [G] de justifier de la propriété des parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 10] ; 

- inviter les parties à procéder aux appels en cause utiles à l'examen de leurs demandes; 

- inviter les parties à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour d'ordonner sous astreinte un déplacement de clôture pour garantir l'application d'une décision de bornage qui ne prévoit pas ce déplacement; 

- réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par décision mixte, 



- Constate qu'il a été fait droit par l'arrêt de la cour de céans du 12 mai 2023 à la demande de déplacement sur les lieux; 



- Déclare irrecevable la demande tendant à condamner la SCCV sous astreinte à faire réparer, remettre en état et sécuriser le mur de soutènement de Mme [C] ;



- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: 

. déclaré recevables les interventions volontaires de M. et Mme [T] et de Mme [A] [L],

. déclaré recevable l'action de Mme [K] [H],

. ordonné aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du [Adresse 14], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1;000 euros par infraction constatée,

. rejeté la demande de faire interdiction sous astreinte à toute personne d'emprunter ces portions de sentier,

. rejeté la demande d'arrêt du chantier;



- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : 

. ordonné à Mme [H] de détruire le mur construit au travers de la voie de desserte entre les parcelles AD[Cadastre 8] et [Cadastre 6] afin que celle-ci soit laissée libre d'accès dans sa dimension d'origine, à savoir 5 mètres de large, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du présent jugement,

. dit qu'à défaut de destruction du mur dans un délai de 72 heures à compter de la signification du présent jugement, la SCCV Benjamine, M. et Mme [T] et Mme [A] [L] sont autorisés à le détruire eux-mêmes, aux frais de Mme [H], au besoin avec l'assistance de la force publique,

. débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;

. dit que la portion du [Adresse 14] qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15] fait partie du domaine public communal,



Statuant à nouveau sur les point infirmés, 



=> sur le passage entre les parcelles D[Cadastre 6] et D[Cadastre 8] vers la [Adresse 11] (Cité Bel Air)

- Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de qualification de voie publique de cet accès; 

- Constate que, par courrier du maire de [Localité 1] du 29 juillet 2020, ledit passage a été qualifié de "dépendance du domaine public communal au titre de l'extension de la voie d'accès au lotissement Bel Air" d'une largeur de 1,10 mètre; 

- Se déclare incompétent pour ordonner l'élargissement du dit passage; 

- Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [T] et Mme [A] [L] et de la SCCV Benjamine tendant à l'établissement d'une servitude de passage permanente pour les premiers et temporaire pour la seconde sur la parcelle AD [Cadastre 8];

- Rejette la demande de destruction sous astreinte du mur sur la parcelle AD [Cadastre 6] par Mme [H] ou, à défaut d'exécution, d'autorisation de cette destruction par M. et Mme [T] et Mme [A] [L] et par la SCCV Benjamine;

- Fait interdiction à M. et Mme [T], à Mme [A] [L] et à la SCCV Benjamine de circuler sur la parcelle DA [Cadastre 6] de Mme [H] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant une période de six mois à compter de la signification du présent arrêt;

 

=> sur la nature du [Adresse 12]

- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de qualification de voie publique communale du [Adresse 14]; 

- Invite la partie la plus diligente à justifier dans un délai de quatre mois de la saisine du tribunal administratif pour qu'il y soit statué; 

- Sursoit à statuer sur le surplus des demandes;

- Enjoint Mme [G] à justifier de la propriété des parcelles AD [Cadastre 9] et [Cadastre 10]; 

- Invite les parties à mettre en cause toute personne dont la présence s'avérerait nécessaire à la solution des points restant en litige; 

- Invite les parties à présenter leurs observations sur les pouvoirs de la cour prononcer une astreinte ordonnant le déplacement de la clôture de Mme [F] pour garantir l'exécution d'un bornage; 



- Renvoie la cause et les parties à la mise en état électronique de la chambre civile du 10 décembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) ; 



- Réserve les dépens.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°26/ 

PF





R.G : N° RG 20/01856 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN6F 













[L] ÉPOUSE [R]

[L] EPOUSE [P]

[C] EPOUSE [O]

[G] EPOUSE [Y]

[Q] EPOUSE [H]





C/



[F]

[T]

[X] EPOUSE [T]

[L]

SCCV BENJAMINE















RG 1èRE INSTANCE : 19/02120 









COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS



ARRÊT MIXTE DU 31 AOÛT 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 22 SEPTEMBRE 2020 RG n°: 19/02120 suivant déclaration d'appel en date du 19 OCTOBRE 2020



APPELANTES :



Madame [U] [I] [M] [L] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



Madame [I] [D] [W] [L] épouse [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006093 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)



Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006094 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)



Madame [E] [G] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



Madame [K] [Q] épouse [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005960 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)









INTIMES :



Madame [B] [Z] [F]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Emeline K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION



Monsieur [S] [T]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Emeline K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION



Madame [K] [J] [X] épouse [T]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Emeline K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION



Madame [V] [I] [ZV] [L]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentant : Me Emeline K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION



Société SCCV BENJAMINE

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentant : Me Emeline K/BIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION





CLÔTURE LE : 29/09/2025





DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2026 devant la Cour composée de :



Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère



Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.



A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 31 août 2026. 



Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, cadre-greffière.



ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 août 2026. 



* * *



LA COUR











Par assignation à jour fixe du 21 juin 2019, Mme [U] [L] épouse [R], Mme [I] [D] [L] épouse [P], Mme [QL] [C] épouse [O], Mme [E] [G], Mme [K] [H], M. [CA] [CP], Mme [LI] [P], Mme [AD] [L] et M. [GQ] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis la SCCV Benjamine et Mme [B] [F].



Toutes les parties en l'instance sont propriétaires de parcelles construites, dans un même quartier de [Localité 1] établi sur d'anciens terrains agricoles, dont les dessertes actuelles à la voie publique passent au Sud par la [Adresse 10] et à l'Est par la [Adresse 11]. Suivant le plan cadastral produit en la cause, un chemin relie les deux axes, dénommé "[Adresse 12]".



En 2018, la SCCV Benjamine a entrepris la construction de 46 logements sociaux vendus en l'état futur d'achèvement à la SEMADER, après obtention d'un permis de construire délivré par la commune de [Localité 1] le 31 mai 2016 sur les parcelles AD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. La réalisation de cette construction a questionné l'usage et la nature des voies permettant l'accès au quartier, notamment : 

. en raison de l'accès utilisé par la SCCV pour rejoindre ses parcelles depuis la [Adresse 11] via la parcelle AD [Cadastre 6], propriété de Mme [H]; 

. en raison de la destruction par la SCCV de l'escalier à reconstruire constituant le début du [Adresse 12] depuis l'[Adresse 13] ;

. en raison du l'usage du [Adresse 12] au Nord et des obstacles placés sur son assiette imputés à Mme [F] ou à Mmes [P] et [R].



Les demandeurs ont ainsi sollicité pour l'essentiel, outre l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, le rétablissement de la possibilité d'utiliser le sentier, l'arrêt du passage par la parcelle de Mme [H], la sécurisation du chantier dans sa partie Sud suite à la destruction de l'escalier.



Les époux [T] et Mme [ZV] [L] sont intervenus en cours d'instance pour solliciter l'enlèvement du mur édifié sur la parcelle AD [Cadastre 6] pour permettre le passage à leurs parcelles respectives.



Reconventionnellement, la SCCV et Mme [F] ont notamment demandé: 

. l'ouverture de la voie de desserte obstruée par Mme [H]; 

. la levée des entraves posées au Nord du [Adresse 14] et la suppression de la servitude ouverte sur le terrain de Mme [F]; 

. l'arrêt des entraves à la poursuite des travaux.



Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes:

«'DONNE acte à Madame [LI] [P], Madame [FW] [L] et Monsieur [GQ] [L] de leurs désistements d'instance, 

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [CA] [CP] pour défaut d'intérêt à agir,

DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur et Madame [T] et de Madame [A] [L],

DÉCLARE recevable l'action de Madame [K] [H],

DIT n'y avoir lieu à disjonction d'instance,

DIT n'y avoir lieu à transport sur les lieux,

DIT que le [Adresse 14] n'appartient pas à Madame [U] [L] épouse [R] ni à Madame [I] [D] [L] épouse [P] et la modification du parcellaire cadastral est ordonnée en ce sens,

DIT que Madame [F] et les autres riverains bénéficient du droit de passage sur l'intégralité du [Adresse 14], pour rejoindre la [Adresse 11] au Nord et la [Adresse 15] au Sud,

DIT que les entraves érigées par les consorts [L] pour empêcher la circulation des biens et des personnes sur le [Adresse 14] sont illicites,

ORDONNE à Madame [U] [L] épouse [R] [D] [L] et Madame [I] [P], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de libérer immédiatement le [Adresse 14] et de le laisser libre d'accès, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, 

DIT qu'à défaut d'enlèvement dans les 48 heures suivant la signification du présent jugement, Madame [F] et la SCCV BENJAMINE sont autorisées à enlever elles-mêmes, aux frais des consorts [L], les obstacles érigés au travers du [Adresse 14], au besoin avec le concours de la force publique,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] épouse [R] et Madame [I] [D] [L] épouse [P] à payer la somme de 5000 € à Madame [F] et celle de 3 000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de leur préjudice de jouissance,

DIT que la portion du [Adresse 14] qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15] fait partie du domaine public communal,

REJETTE la demande de qualification de la partie haute du sentier [P] en chemin communal appartenant au domaine privé de la commune,

DIT que la portion du [Adresse 14] de la parcelle AD[Cadastre 7] à la parcelle AD104 est qualifiée de sentier d'exploitation,

ORDONNE aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du [Adresse 14], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV BENJAMINE sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

REJETTE la demande de faire interdiction sous astreinte à toute personne d'emprunter ces portions de sentier,

REJETTE les demandes de la SCCV BENJAMINE à l'encontre de la Madame [C],

CONDAMNE Madame [H] à détruire le mur construit au travers de la voie de desserte entre les parcelles AD[Cadastre 8] et [Cadastre 6] afin que celle-ci soit laissée libre d'accès dans sa dimension d'origine, à savoir 5 mètres de large, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut de destruction du mur dans un délai de 72 heures à compter de la signification du présent jugement, la SCCV BENJAMINE, Madame [A] [L] époux [T] sont autorisés à le détruire eux-mêmes, aux frais de Mme [H], au besoin avec l'assistance de la force publique,

DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

REJETTE la demande d'arrêt du chantier de la SCCV BENJAMINE sous astreinte,

ORDONNE la suppression de la servitude de passage entre les fonds AD [Cadastre 9]-[Cadastre 10] de Madame [G] et AD [Cadastre 11]-[Cadastre 12] de Madame [F],

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'application de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 1er mars 1996,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L]. Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] à payer aux défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L]. Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] aux dépens.'»



Mme [U] [L] épouse [R], Mme [I] [D] [L] épouse [P], Mme [QL] [C] épouse [O], Mme [E] [G] et Mme [K] [H] ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 19 octobre 2020 au greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.



Les appelants sollicitent de bien vouloir':

«'DECLARER l'appel recevable et bien fondé

 INFIRMER les chefs critiqués suivants du jugement déféré du tribunal judiciaire du 22 septembre en ce qu'il a

 - DIT que Madame [F] et les autres riverains bénéficient du droit de passage sur l'intégralité du [Adresse 14], pour rejoindre la [Adresse 11] au Nord et la [Adresse 15] au Sud,

ORDONNE à Madame [U] [L] épouse [R] et Madame [I] [D] [L] épouse [P], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de libérer immédiatement le [Adresse 14] et de le laisser libre d'accès, sous astreinte de 1 OOO€ par jour de retard,

DIT qu'à défaut d'enlèvement dans les 48 heures suivant la signification du jugement, Madame [F] et la SCCV BENJAMINE sont autorisées à enlever elles-mêmes aux frais des consorts [L], les obstacles érigés au travers du [Adresse 14], au besoin avec le concours de la force publique,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] épouse [R] et Madame [I] [D] [L] épouse [P] à payer la somme de 5 000€ à Madame [F] et celle de 3 000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de Ieur préjudice de jouissance,

DIT que la portion du [Adresse 14] qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15] fait partie du domaine public communal,

DIT que la portion du [Adresse 14] de la parcelle AD[Cadastre 7] à la parcelle AD[Cadastre 4] est qualifiée de sentier d'exploitation,

ORDONNE aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du sentier [P], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV BENJAMINE sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

ORDONNE la suppression de la servitude de passage entre les fonds AD [Cadastre 9]-[Cadastre 10] de Madame [G] et AD [Cadastre 11]-[Cadastre 12] de Madame [F],

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l'application de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis du 1er mars 1996,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L], Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] à payer aux défendeurs la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame [U] [I] [M] [R] née [L], Madame [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [I] [G] épouse [Y], Madame [K] [H] aux dépens.

ET JUGER A NOUVEAU

DÉCLARER irrecevable l'intervention volontaire des époux [T] -[X] et de Mme [A] [L] à la procédure.

- DÉCLARER que les parcelles AD [Cadastre 13] et AD [Cadastre 14] ne sont pas concernées par le [Adresse 17], et que cette réalité factuelle et juridique est reconnue, par les intimés dans leurs conclusions.

DÉCLARER que le tracé du sentier [P], prend naissance au droit de la parcelle AD [Cadastre 12] appartenant à Mme [F], et en limite SUD de la parcelle AD [Cadastre 14], et se prolonge jusqu'à la [Adresse 10] au Sud.

DÉCLARER que les passages de camions et engins de la SCCV BENJAMINE sur la propriété de Mme [H] pendant la durée des travaux ont été constitutifs de nuisances dont la SCCV BENJAMINE doit réparation à Mme [H].

CONDAMNER la SCCV BENJAMINE à payer à Mme [H] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les nuisances subies pendant la période de 2 mois constatée.

FAIRE INTERDICTION aux intimés, et à toute personne de leur chef, d'empiéter ou de circuler sur les parcelles AD [Cadastre 13] et [Cadastre 14], appartenant à Mesdames [L] [I] [D] ép [P] et [L] [U] ép. [R], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.

ORDONNER à Mme [F] [B] d'enlever les feuilles de tôles qui encombrent la parcelle AD [Cadastre 14], en application de l'arrêt de la Cour d'Appel du 01/03/1996 en reculant sa clôture sur la limite C1 ' C2 ' C3 du plan de l'expert [ZP], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.

DÉCLARER que la voie de desserte entre les parcelles AD [Cadastre 8] et [Cadastre 6] est un passage piéton de 1,10 m de large.

DÉCLARER que les parcelles AD [Cadastre 15] des époux [T], AD [Cadastre 16] de Mme [I] [A] [L] et [Cadastre 1] et [Cadastre 2] proviennent de la division d'un même fonds, qui disposait d'un seul accès à l'Est vers la [Adresse 15].

DÉCLARER que la propriété de Mme [K] [H], cadastrée AD [Cadastre 6], n'est grevée d'aucune servitude.

FAIRE INTERDICTION aux intimés et à toute personne de leur chef, de circuler ou d'empiéter sur la parcelle AD [Cadastre 6], appartenant à Mme [H], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.

DÉCLARER que la suppression de la servitude de passage bénéficiant à la succession [G] ne peut être prononcée en l'absence de l'ensemble des membres de la succession [IA] [G] à la procédure.

ORDONNER à Mme [F] d'ouvrir la servitude passage d'un mètre de large bénéficiant aux propriétaires indivis des parcelles cadastrées AD [Cadastre 11] et AD [Cadastre 9] appartenant à la succession [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à courir à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SCCV BENJAMINE à faire réparer, remettre en état et sécuriser le mur de soutènement de Mme [O], par une entreprise disposant d'une assurance décennale, sous le contrôle d'un bureau d'étude, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions»



Les intimés, la SCCV, Mme [B] [Z] [F], M. [S] [T], Mme [K] [J] [X] épouse [T], Mme [V] [I] [ZV] [L], sollicitent de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion de bien vouloir:

«'INFIRMER le jugement du 22 septembre 2020 en ce qu'il a :

Dit n'y avoir lieu à transport sur les lieux

Rejeté les demandes de la SCCV BENJAMINE à l'encontre de Mme [C]

Rejeté les demandes suivantes des intimés :

- JUGER que la portion du [Adresse 14], depuis la [Adresse 11] jusqu'à la limite de la parcelle AD [Cadastre 17], est un chemin rural au sens de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime.

- ORDONNER la modification du parcellaire cadastral en ce que le [Adresse 14] n'appartient pas aux consorts [L].

- CONDAMNER in solidum Mme [U] [L] épouse [R] et Mme [W] [L] épouse [P] à payer la somme de 10.000 € à Mme [F] et 5.000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'entrave du [Adresse 14].

CONFIRMER le jugement du 22 septembre 2020 pour le surplus.

PRONONCER l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à la remise en état et à la sécurisation sous astreinte du mur de soutènement de Mme [C].

PRONONCER l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel tendant à l'arrêt du chantier jusqu'à rétablissement du sentier [P].

ET STATUANT A NOUVEAU :

I- A titre liminaire :

PRONONCER la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [T] et de Mme [A] [L].

SE DÉCLARER incompétent au profit du Juge de l'exécution pour connaître de la demande relative au respect du bornage judiciaire entre Mme [F] et Mmes [L].

AVANT DIRE DROIT, ORDONNER le transport sur les lieux afin de constater la situation exacte des parties et des lieux.

DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

II- Sur le [Adresse 14] :

JUGER que la portion du [Adresse 14], depuis la [Adresse 11] jusqu'à la limite de la parcelle AD [Cadastre 17], est un chemin rural au sens de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime.

JUGER que la portion du [Adresse 14] de la parcelle AD [Cadastre 17] jusqu'à la parcelle AD [Cadastre 4], est un sentier d'exploitation.

JUGER que le [Adresse 14] n'appartient pas aux consorts [L] et ORDONNER en conséquence la modification du parcellaire cadastral.

JUGER que la portion du [Adresse 14], qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15], fait partie du domaine public communal.

DÉBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à voir le [Adresse 14] qualifié de servitude de passage.

JUGER que Mme [F] bénéficie du droit de passage sur l'intégralité du sentier d'exploitation dénommé [Adresse 14], pour rejoindre la [Adresse 11] au Nord et la [Adresse 15] au Sud.

JUGER que les entraves érigées par les consorts [L] pour empêcher la circulation des biens et des personnes sur le [Adresse 14] sont illicites.

ORDONNER à Mme [U] [L] épouse [R] et Mme [W] [L] épouse [P], ainsi qu'à toute personne de leur chef, de libérer immédiatement le [Adresse 14] et de le laisser libre d'accès, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.

A défaut d'enlèvement dans les 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir, AUTORISER Mme [F] et la SCCV BENJAMINE à enlever eux-mêmes, aux frais des consorts [L], les obstacles érigés au travers du [Adresse 14], au besoin avec usage de la force publique.

CONDAMNER in solidum Mme [U] [L] épouse [R] et Mme [W] [L] épouse [P] à payer la somme de 10.000 € à Mme [F] et 5.000 € à la SCCV BENJAMINE au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'entrave du [Adresse 14].

INTERDIRE aux demandeurs ainsi qu'à toute personne de leur chef d'emprunter la portion du [Adresse 14] au droit des parcelles AD [Cadastre 2]-[Cadastre 5]-[Cadastre 4] jusqu'à la fin des travaux de réaménagement, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

JUGER que la SCCV BENJAMINE a respecté ses obligations et n'a créé aucune situation d'enclave préjudiciable aux riverains du [Adresse 14].

DÉBOUTER les demandeurs de leur demande d'arrêt de chantier.

ORDONNER aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement des escaliers du [Adresse 14] effectués par la SCCV BENJAMINE, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée.

III- Sur la voie de desserte de la cité [Adresse 16] :

JUGER que la voie de desserte est une voie publique et qu'elle s'établit dans sa largeur originelle à 5 mètres.

ORDONNER à Mme [H] de détruire le mur construit au travers de la voie de desserte entre les parcelles AD [Cadastre 8] et [Cadastre 6] afin que celle-ci soit laissée libre d'accès dans sa dimension d'origine, à savoir 5 mètres de large, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.

A défaut de destruction du mur construit dans la voie de desserte dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, AUTORISER la SCCV BENJAMINE, Mme [A] [L] et les époux [T] à le détruire eux-mêmes, aux frais de Mme [H], au besoin avec l'assistance de la force publique.

ORDONNER aux demandeurs de laisser la voie de desserte, dans sa configuration d'origine de 5 mètres de large, libre d'accès aux personnes et aux biens, sous astreinte de 5.000 € par nouvelle infraction constatée.

A titre subsidiaire, ORDONNER la création d'une servitude de passage au profit des fonds dominant AD [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant respectivement aux époux [T] et à Mme [A] [L], sur le fond servant AD [Cadastre 8] afin d'élargir la voie de desserte existante jusqu'à une largeur suffisante de 3,5 mètres.

A titre subsidiaire, ORDONNER la création d'une servitude de passage provisoire, le temps

de la réalisation des travaux de l'opération BENJAMINE, sur le fond servant AD [Cadastre 8] afin d'élargir la voie de desserte existante jusqu'à une largeur suffisante d'au moins 3,5 mètres pour lui permettre d'accéder à son chantier de construction.

En toute hypothèse, DÉBOUTER Mme [H] de sa demande de dommage et intérêts.

IV ' Sur les demandes de Mme [G] :

DÉBOUTER Mme [G] de sa demande visant à voir condamner Mme [F] sous astreinte à ouvrir une servitude de passage sur sa propriété.

ORDONNER la suppression de la servitude qui serait implantée sur le fonds de Mme [F] dès lors que Mme [G] bénéficie d'un accès direct au sentier [P].

V ' Sur les demandes de Mmes [L] contre Mme [F] :

DÉBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [F].

VI ' Frais irrépétibles et dépens :

CONDAMNER solidairement Mme [U] [I] [M] [R] née [L], Mme [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [E] [G] épouse [Y] et Madame [K] [H] née [Q] à payer à la SCCV BENJAMINE, à Madame [B] [WK] épouse [F], à Mme [A] [L] et aux époux [T] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER solidairement Mme [U] [I] [M] [R] née [L], Mme [I] [D] [W] [P] née [L], Madame [I] [A] [N] [C] épouse [O], Madame [E] [G] épouse [Y] et Madame [K] [H] née [Q] aux entiers dépens.'»



Suite à arrêt avant-dire droit du 12 mai 2023, la cour s'est rendue sur les lieux le 15 juin suivant pour constatations personnelles. Après comparution personnelle des parties devant la cour le 1er septembre 2023, la cour, par arrêt du 8 septembre 2023 a révoqué l'ordonnance de clôture et interrogé les parties sur l'opportunité d'une médiation, laquelle a été ordonnée le 9 juillet 2024, sans succès. 



Par message RPVA du 18 juin 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine, au visa de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et de la loi du 29 floréal an X sur sa compétence pour statuer sur l'appartenance au domaine public du [Adresse 14] et celle du chemin entre les parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 8] de la commune de [Localité 1].



Sous les mêmes délais, au visa des articles 16 et 32 du code de procédure civile, elle a invité les parties à présenter leurs observations sur les demandes de la SCCV Benjamine, de Mme [A] [L] et des époux [T] en création d'une servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 8] en l'absence en la cause du propriétaire de ladite parcelle.



Par observations déposées le 24 juin 2026, les appelants ont fait valoir que la cour ne pouvait se prononcer sur le caractère public du chemin et qu'en tout état de cause, celui-ci est privé. Ils ajoutent que les consorts [G] n'étant pas dans la cause alors qu'ils l'ont déjà relevé, le jugement ne pouvait trancher le point et doit être infirmé. Ils soulignent enfin qu'en l'absence du propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 8], les demandes l'impliquant sont irrecevables.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Vu les dernières conclusions de Mme [U] [L] épouse [R], Mme [I] [D] [L] épouse [P], Mme [QL] [C] épouse [O], Mme [E] [G] et Mme [K] [H] signifiées par RPVA le 28 AOÛT 2025 ; 

et celles de la SCCV, Mme [B] [Z] [F], M. [S] [T], Mme [K] [J] [X] épouse [T], Mme [V] [I] [ZV] [L], signifiées par RPVA le 9 décembre 2021, 

auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;



Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2025 ;



A titre liminaire, la cour relève que, par son arrêt avant dire droit du 12 mai 2023, la cour a ordonné le transport sur les lieux, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'infirmation du jugement ayant refusé cette mesure d'instruction déjà ordonnée.



Par ailleurs, les appelants développent dans leurs conclusions l'existence d'une erreur matérielle dans le jugement entrepris mais n'en sollicitent pas la rectification dans le dispositif de leurs conclusions de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 



Si le litige concerne, pour l'essentiel, l'accès aux parcelles cadastrées AD [Cadastre 13], AD [Cadastre 14], AD [Cadastre 12], AD [Cadastre 11], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 10], AD [Cadastre 15], AD [Cadastre 16], AD [Cadastre 1], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 3], AD [Cadastre 4] et AD [Cadastre 5] lieu-dit « [Adresse 18] » à [Localité 1], provenant d'un même terrain, initialement partagé en six lots par acte notarié du 30 mars 1951, s'y sont greffées diverses demandes ayant des fondements juridiques distincts et ne concernant que certaines des parties au litige.



Aussi, il est possible de distinguer quatre questions principales et annexes: 

1- l'utilisation d'une voie de passage sur la parcelle AD [Cadastre 6] appartenant à Mme [H]; 

2- la destruction/reconstruction de l'escalier en partie Sud du [Adresse 12], en mitoyenneté avec la parcelle AD[Cadastre 18], propriété de Mme [C]; 

3- l'accès à la partie Nord du [Adresse 12] et la servitude au bénéfice des héritiers [G] ; 

4- la nature du [Adresse 14] et les droits en résultant pour les parties;





1- S'agissant de l'utilisation d'une voie de passage sur la parcelle AD [Cadastre 6] appartenant à Mme [H]': 



Sur la recevabilité de l'intervention volontaire en la cause de Mme [ZV] [L] et des époux [T]':



Les appelants font valoir que Mme [ZV] [L] et les époux [T] sont dépourvus d'intérêt à agir pour disposer d'un accès à leurs parcelles AD [Cadastre 16] et AD [Cadastre 15] par le [Adresse 12].



Sur ce, 



Vu l'article 328 du code de procédure civile; 



L'objet principal de la contestation de Mme [ZV] [L] et des époux [T] est non d'arguer d'un droit de passage entre les parcelles AD [Cadastre 8] et [Cadastre 6] au motif qu'ils seraient enclavés mais de ce que ledit passage est un passage public.



Ils disposent ainsi d'un intérêt à agir et leur intervention est recevable.



En revanche, ainsi qu'il sera démontré infra, leur qualité à agir peut être questionnée.



Sur la nature du passage et la compétence du juge judiciaire pour y statuer':



Les intimés soutiennent que la voie de desserte séparant les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 6] constitue une voie publique d'une largeur de cinq mètres et en sollicitent le dégagement. Les appelants s'y opposent, indiquant que ce passage constitue seulement un chemin piéton d'environ 1,10 mètre appartenant au domaine public communal et que la parcelle AD [Cadastre 16] qu'il dessert bénéficie d'un autre accès par le [Adresse 12] et qu'aucune servitude n'a été consentie au bénéfice des parcelles appartenant aux intimés.



Sur ce, 



Vu la loi du 29 floréal an X, 



L'empiétement par un particulier sur une voie publique, suivant la qualification énoncée par les intimés, peut être regardé comme une contravention de grande voirie au sens de l'article L.2132-2 du code de la propriété des personnes publiques, dont la répression relève de l'autorité administrative et des juridictions du même ordre.



Il convient donc de déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande.



La cour relève au surplus que la commune, personne publique susceptible d'être propriétaire de cette voie, n'est en pas en la cause.



Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] à destruction du mur qu'elle a édifié et autorisé la SCCV Benjamine, Mme [ZV] [L] et les époux [T] à détruire ce mur faute d'exécution.



Sur les demandes subsidiaires:



Le juge judiciaire n'est pas davantage compétent pour statuer sur l'élargissement du passage ouvert au public constitué par le chemin d'accès entre les parcelles AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 6], regardé par la commune suivant courrier du maire en date du 29 juillet 2020 (pièce 31 appelants) comme une voie de desserte d'une largeur de 1,10m "constituant une dépendance du domaine public communal au titre de l'extension de la voie d'accès au lotissement Bel Air". 



De surcroît, et comme le relèvent à juste titre les intimés pour l'application des l'article 682 et 684 du code civil, il convient que puisse être recherchées des solutions de désenclavement, à supposer ce dernier avéré, sur les parcelles du fond divisé ayant donné lieu à la situation d'enclave. En l'espèce, le fonds de Mme [H] ne provient pas de la division du même fond que les parcelles des intimés, de sorte qu'il ne peut être tenu pour acquis que le passage à choisir pour assurer la desserte passe par le fond de Mme [H] alors que les propriétaires des parcelles contiguës AD [Cadastre 19], AD [Cadastre 20], AD [Cadastre 21], AD [Cadastre 22], AD [Cadastre 23] et AD [Cadastre 24] n'ont pas été appelés en la cause.



Enfin, à supposer même que la demande de création d'une servitude provisoire au bénéfice de la SCCV pour accéder à ses parcelles durant les travaux ait encore un objet au jour où la cour statue, le propriétaire de la parcelle D[Cadastre 8], assiette de la servitude sollicitée, tant par les intervenants volontaires que par la SCCV, n'est pas dans la cause. 



Il s'ensuit que les demandes subsidiaires en création d'une servitude sont dès lors irrecevables.



Sur les demandes en réparation du trouble lié au passage sur le terrain de Mme [H]:



Vu l'article 1280 du code civil;



Alors que, dans son courrier du 29 juillet 2020, le maire de la commune de [Localité 1] a fait connaître n'avoir été saisi par ses services d'aucune entrave à la voie de desserte communale d'une largeur d'1 mètre 10, nonobstant les témoignages produits par les appelants soutenant l'existence d'un chemin plus large, les intimés ne démontrent nullement l'existence d'un droit de passage par véhicule sur ce chemin dont ils peuvent se prévaloir pour solliciter la destruction du mur de Mme [H], limitant le passage. 



Il s'ensuit que Mme [H] est fondée à solliciter l'infirmation du jugement ayant ordonné la destruction du mur édifié sur sa parcelle et lui ayant interdit de s'opposer au passage en l'absence de droit valablement revendiqué par les intimés.



En outre, elle est fondée à solliciter l'interdiction sous astreinte du passage sur son terrain par ses voisins, laquelle sera limitée dans le temps à une période de six mois, durée permettant la reconstruction du mur litigieux, et aux seuls voisins concernés, à savoir, la SCCV Benjamine, Mme [ZV] [L] et les époux [T].



Le passage d'engins deux mois durant sur son terrain pour les besoins du chantier n'étant pas contesté, le préjudice de jouissance de Mme [H] sera justement évalué à la somme de 5.000 euros que SCCV Benjamine sera condamnée à verser.



2-S'agissant de la destruction/reconstruction de l'escalier en partie Sud du [Adresse 12], en mitoyenneté avec la parcelle AD268, propriété de Mme [C]':



- Sur les travaux afférents à l'escalier du [Adresse 14]':



Vu l'article 954 du code de procédure civile; 



La cour relève que, si les appelants sollicitent de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il leur a ordonné de "cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du sentier [P], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV BENJAMINE sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée", aucun moyen n'est articulé dans le corps des conclusions au soutien de cette demande d'infirmation.



Partant, la cour ne peut que confirmer ce chef de jugement.



Il en va de même du chef du jugement critiqué par les intimés et rejetant la demande d'arrêt du chantier.



- Sur le mur soutenant les escaliers du [Adresse 14]:



Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile; 



Alors que devant le premier juge était en débat la dangerosité de l'itinéraire provisoire mis en place par la SCCV et l'accès au terrain de Mme [C] par la SCCV pour permettre de conforter le soutènement du mur supportant le [Adresse 14] en limite de propriété, Mme [C] sollicite désormais la condamnation de la "SCCV BENJAMINE à faire réparer, remettre en état et sécuriser son mur de soutènement par une entreprise disposant d'une assurance décennale, sous le contrôle d'un bureau d'étude, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter d'un délai de 60 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir". 



Cette demande, qui n'est pas le complément ou la conséquence nécessaire des demandes présentées en première instance par les appelants, repose sur un fait nouveau né de la consolidation du mur de soutènement en limite de propriété après achèvement des travaux. Il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en appel.



La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle sera ainsi accueillie.



3- S'agissant de l'accès à la partie Nord du [Adresse 12], de la servitude au bénéfice des héritiers [G], de la nature du [Adresse 14] et les droits en résultant pour les parties':



Suivant le plan cadastral produit en la cause, le [Adresse 14] prend son origine au nord Ouest [Adresse 11], pour rejoindre au Sud la [Adresse 19]. Sous réserve du dénivelé, il parait ainsi attenant aux parcelles AD [Cadastre 17], AD [Cadastre 7], AD [Cadastre 13], AD [Cadastre 14], AD [Cadastre 25], AD [Cadastre 18] sur sa partie gauche du Nord-ouest vers le Sud et AD [Cadastre 10], AD [Cadastre 9], AD [Cadastre 11] ,AD [Cadastre 12], AD [Cadastre 24], AD [Cadastre 15], AD [Cadastre 2], AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 4] sur sa partie droite.



Par des chefs de dispositif contestés en appel, le premier juge a statué sur : 

- le caractère public communal de la partie Sud du [Adresse 14]; 

- le rejet de la demande de qualification de chemin rural pour la partie Nord du [Adresse 14]; 

- la qualification de "chemin d'exploitation" pour la partie Nord Ouest jusqu'à la partie communale.



Néanmoins, 



Vu les articles L. 111-1 et L. 141-1 du code de la voirie routière, lesquels définissent cette dernière comme l'ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées et précise que la voirie communale est constituée des voies qui font partie du domaine public routier communal;



Vu l'article L. 161-1 du code de la voirie routière, lequel dispose que "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune";



Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;



Vu l'article 16 du code de procédure civile; 



Il s'ensuit que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande de qualification du chemin [P] de chemin public communal.



Par suite, il convient d'annuler le jugement en ce qu'il s'est prononcé sur cette qualification.



En outre, la commune de [Localité 1] n'ayant pas été appelée à la cause, le premier juge ne pouvait se prononcer sur la qualification de chemin rural du sentier.



Par ailleurs, 



Vu l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, lequel définit les chemins et sentiers d'exploitation comme " ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public"; 



Vu l'article L.162-3 du même code prévoyant que "Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir";



A supposer que le sentier litigieux puisse recevoir, en tout ou partie, la qualification de sentier d'exploitation, il y a lieu d'observer que certains propriétaires de fonds riverains pouvant être concernés ne sont pas dans la cause, tel par exemple M. [L], propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 24]. 



Par ailleurs, les droits ouverts aux riverains suivant la qualification donnée au sentier sont susceptibles d'influer sur la demande des intimés en interdiction du passage sur les parcelles AD [Cadastre 13] et AD [Cadastre 14], sur celle de levée des entraves posées par Mme [R] et [P] et sur celle tendant à la confirmation de la suppression de la servitude conventionnelle revendiquée par les propriétaires des parcelles AD [Cadastre 10] et [Cadastre 9] dès lors que ces derniers sollicitent l'application de l'article 685-1 du code civil pour faire constater la disparition de celle-ci.



Mme [G], présentée comme propriétaire des parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 10] - ce qu'elle n'a pas dénié devant le tribunal-, doit en outre justifier de ce qu'elle n'est pas seule héritière de la parcelle par production de l'acte de notoriété ou tout document utile.



Dès lors, il importe pour permettre de répondre aux demandes que la juridiction compétente se soit prononcée sur la nature publique du [Adresse 14] et qu'il soit justifié de la mise en cause des personnes concernées par les servitudes d'usage du chemin désigné comme chemin d'exploitation ou la servitude conventionnelle qui bénéficierait aux parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 10] sur le terrain propriété de Mme [F]. 



Enfin, 



Mmes [R] et [P], propriétaires des parcelles AD[Cadastre 13] et AD[Cadastre 14], sollicitent de voir ordonner à "Mme [F] [B] d'enlever les feuilles de tôles qui encombrent la parcelle AD [Cadastre 14], en application de l'arrêt de la Cour d'Appel du 01/03/1996 en reculant sa clôture sur la limite C1 ' C2 ' C3 du plan de l'expert [ZP], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir". Les intimés exposent qu'il s'agit d'une demande en exécution de l'arrêt de la cour de 1996 confirmant les limites du bornage judiciaire homologué par le tribunal d'instance de St Denis en 1994; les appelants objectent qu'ils ne s'agit que de tirer les conséquences de l'arrêt de 1996 et d'assortir d'une astreinte le respect des limites C1-C2-C3 ayant été définitivement homologuées, ce que peut faire le juge ayant rendu la décision.



Vu les articles L.216-13 du code de l'organisation judiciaire et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution;



Toutefois, la cour dans son arrêt du 1er mars 1996 a d'une part statué comme juge du bornage et, d'autre part, aucun des chefs de son arrêt ne se prononce sur le recul de la clôture de Mme [F] de sorte que la possibilité pour la juridiction de céans d'ordonner le déplacement sous astreinte de la clôture de Mme [F] pour garantir l'exécution de la décision du 1er mars 1996 doit être questionnée.



En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, après infirmation partielle du jugement en ce qu'il s'est prononcé sur le caractère de voie publique du [Adresse 12], il convient de :

- inviter les parties à saisir le juge administratif compétent pour se prononcer sur l'appartenance au domaine public du [Adresse 12]; 

- surseoir à statuer dans cette attente sur le surplus des demandes; 

- renvoyer l'affaire sur les points non jugés devant le juge de la mise en état; 

- enjoindre Mme [G] de justifier de la propriété des parcelles AD [Cadastre 9] et AD [Cadastre 10] ; 

- inviter les parties à procéder aux appels en cause utiles à l'examen de leurs demandes; 

- inviter les parties à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour d'ordonner sous astreinte un déplacement de clôture pour garantir l'application d'une décision de bornage qui ne prévoit pas ce déplacement; 

- réserver les dépens.





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement par décision mixte, 



- Constate qu'il a été fait droit par l'arrêt de la cour de céans du 12 mai 2023 à la demande de déplacement sur les lieux; 



- Déclare irrecevable la demande tendant à condamner la SCCV sous astreinte à faire réparer, remettre en état et sécuriser le mur de soutènement de Mme [C] ;



- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: 

. déclaré recevables les interventions volontaires de M. et Mme [T] et de Mme [A] [L],

. déclaré recevable l'action de Mme [K] [H],

. ordonné aux demandeurs de cesser toute entrave aux travaux de réaménagement de l'escalier du [Adresse 14], aussi bien le long des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 2] que le long de l'itinéraire alternatif provisoire mis en place par la SCCV sur la borne Nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et ce sous astreinte de 1;000 euros par infraction constatée,

. rejeté la demande de faire interdiction sous astreinte à toute personne d'emprunter ces portions de sentier,

. rejeté la demande d'arrêt du chantier;



- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : 

. ordonné à Mme [H] de détruire le mur construit au travers de la voie de desserte entre les parcelles AD[Cadastre 8] et [Cadastre 6] afin que celle-ci soit laissée libre d'accès dans sa dimension d'origine, à savoir 5 mètres de large, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du présent jugement,

. dit qu'à défaut de destruction du mur dans un délai de 72 heures à compter de la signification du présent jugement, la SCCV Benjamine, M. et Mme [T] et Mme [A] [L] sont autorisés à le détruire eux-mêmes, aux frais de Mme [H], au besoin avec l'assistance de la force publique,

. débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;

. dit que la portion du [Adresse 14] qui traverse la parcelle AD [Cadastre 4] et qui inclut les escaliers qui relient la Cité [Adresse 16] à la [Adresse 15] fait partie du domaine public communal,



Statuant à nouveau sur les point infirmés, 



=> sur le passage entre les parcelles D[Cadastre 6] et D[Cadastre 8] vers la [Adresse 11] (Cité Bel Air)

- Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de qualification de voie publique de cet accès; 

- Constate que, par courrier du maire de [Localité 1] du 29 juillet 2020, ledit passage a été qualifié de "dépendance du domaine public communal au titre de l'extension de la voie d'accès au lotissement Bel Air" d'une largeur de 1,10 mètre; 

- Se déclare incompétent pour ordonner l'élargissement du dit passage; 

- Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [T] et Mme [A] [L] et de la SCCV Benjamine tendant à l'établissement d'une servitude de passage permanente pour les premiers et temporaire pour la seconde sur la parcelle AD [Cadastre 8];

- Rejette la demande de destruction sous astreinte du mur sur la parcelle AD [Cadastre 6] par Mme [H] ou, à défaut d'exécution, d'autorisation de cette destruction par M. et Mme [T] et Mme [A] [L] et par la SCCV Benjamine;

- Fait interdiction à M. et Mme [T], à Mme [A] [L] et à la SCCV Benjamine de circuler sur la parcelle DA [Cadastre 6] de Mme [H] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée pendant une période de six mois à compter de la signification du présent arrêt;

 

=> sur la nature du [Adresse 12]

- Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de qualification de voie publique communale du [Adresse 14]; 

- Invite la partie la plus diligente à justifier dans un délai de quatre mois de la saisine du tribunal administratif pour qu'il y soit statué; 

- Sursoit à statuer sur le surplus des demandes;

- Enjoint Mme [G] à justifier de la propriété des parcelles AD [Cadastre 9] et [Cadastre 10]; 

- Invite les parties à mettre en cause toute personne dont la présence s'avérerait nécessaire à la solution des points restant en litige; 

- Invite les parties à présenter leurs observations sur les pouvoirs de la cour prononcer une astreinte ordonnant le déplacement de la clôture de Mme [F] pour garantir l'exécution d'un bornage; 



- Renvoie la cause et les parties à la mise en état électronique de la chambre civile du 10 décembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée) ; 



- Réserve les dépens.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:42:09.872Z.