notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 23/00123

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [Q] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2019 avec un certificat médical initial du 22 octobre 2019 mentionnant « RG MP n° 4 : syndrome myélodysplastique du 01/07/2019 ».



La maladie professionnelle de M. [Q], datée du 18 juin 2019, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la caisse), puis son décès survenu le 2 février 2021, en raison du lien établi avec cette maladie professionnelle.



Considérant que la caisse avait instruit le dossier auprès de la société [2] sans jamais l'en aviser alors que le coût social lui est finalement attribué, la société [1] a contesté l'imputabilité du décès de M. [Q] devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté cette contestation.



La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a : 

- déclaré recevable la requête de la société [1] ; 

- débouté la société [1] de toutes ses demandes ; 

- constaté l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de la caisse du 27 avril 2021 de prise en charge du décès de M. [Q] au titre de la législation professionnelle ; 

- condamné la société [1] aux dépens et à verser une somme de 1 000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration enregistrée le 9 mars 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision. 



L'affaire a été plaidée et par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, la cour a soulevé d'office l'incompétence matérielle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour connaître du litige et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 novembre 2025 en invitant les parties à conclure sur ce point en réservant les demandes et les dépens.



Aux termes de ses conclusions adressées le 28 octobre 2025 à la cour, la société demande d'infirmer le jugement déféré, en conséquence,

à titre principal :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 21 avril 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] avec toutes conséquences de droit, 

- lui déclarer inopposable l'imputation du décès de M. [Q] sur son compte employeur inscrit à la date du 27 avril 2021, 

- à titre subsidiaire, renvoyer la présente instance devant la cour d'appel d'Amiens,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Aux termes de ses conclusions adressées le 27 octobre 2025 à la cour, la caisse demande de :

- confirmer le jugement déféré, 

- dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l'ensemble de la procédure d'instruction, à l'égard de la société [2],

- dire et juger l'opposabilité du décès de M. [Q] à la société [1],

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

SUR CE :



Sur la demande d'inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de la caisse relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] 



Aux termes des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.



Leur inobservation entraîne l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'égard de cet employeur.



En l'espèce, il est constant que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] le 18 novembre 2019 que la caisse a pris en charge, ainsi que son décès survenu le 2 février 2021, pour lequel la caisse a reconnu un lien avec cette maladie professionnelle, n'a pas été instruite au contradictoire de la société [1], la caisse considérant qu'elle ne revêt pas la qualité de dernier employeur de M. [Q].



La caisse expose qu'après avoir recensé le numéro siret de l'employeur mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, à savoir le [XXXXXXXXXX01], dans son application [3] utilisée pour le traitement des dossiers d'accident du travail et maladies professionnelles, comme étant celui de la société [2], elle a donc mené l'instruction au contradictoire de celle-ci, [2] étant une entreprise et la société [1] son établissement, en sorte que l'instruction devait bien être menée au contradictoire de la première, l'imputation pouvant toutefois se faire à l'égard du second.



Toutefois comme l'objecte la société, si le numéro mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle correspond bien à la société [2], cela n'en fait pas pour autant l'employeur du souscripteur dont les déclarations n'engagent que lui.



Par ailleurs [1], dont le numéro siret est le [N° SIREN/SIRET 1], est une société pourvue de la personnalité juridique qui est dotée d'un siège social (pièce n° 6) et verse aux débats des récépissés de dépôt de déclaration au CFE (pièces 3, 4 et 5) dont il résulte un changement de dénomination à compter du 1er août 2018, celle-ci devenant la société [2], dont toute l'activité a été transférée auprès de la société industrielle et commerciale de la voirie, laquelle a changé de dénomination à compter du 1er aout 2018 pour devenir [1].



M. [Q] ne pouvait donc plus être le salarié de la société [2] à compter du 1er août 2018, celle-ci n'ayant plus aucune activité industrielle et la société [1] verse aux débats les documents établissant avoir repris son contrat de travail, en produisant notamment son certificat de travail établi le 15 février 2021 et ses bulletins de salaire, notamment à partir du 1er août 2018 et jusqu'au 2 février 2021, libellés au nom de la société [1] sous le n° 528 902 042 00027.



Dès lors, elle apporte la preuve de sa qualité de dernier employeur de M. [Q].



C'est donc bien à son égard que la caisse devait respecter le principe de la contradiction aménagé par les dispositions de l'ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.



Ainsi, à défaut, la décision de prise en charge de la caisse du 21 avril 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] doit lui être déclarée inopposable.



Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.



Sur la demande d'inopposabilité à la société [1] de l'imputation du décès de M. [Q] sur son compte employeur inscrit à la date du 27 avril 2021



Même si la société formule sa demande en terme « d'inopposabilité », elle s'analyse néanmoins, dans la mesure où elle porte cette fois sur l'imputation du décès sur son compte employeur, en une demande de retrait de son compte des dépenses afférentes au décès de M. [Q], qui est une décision de tarification.



Or sur ce point, la cour a soulevé d'office l'incompétence matérielle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.



En effet, selon la Cour de cassation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L. 142-1, 7°, L. 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d'un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.



La société a admis que la demande d'imputation au compte spécial relève désormais de la cour d'appel d'Amiens en sollicitant le renvoi devant cette cour à titre subsidiaire, et la caisse n'a émis aucune observation sur ce point. 



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui, en rejetant toutes les demandes de la société [1] a par conséquent rejeté sa seconde demande principale portant sur l'imputation du décès sur son compte employeur, non pas toutefois pour y accéder, mais en déclinant sa compétence et celle de la cour, au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant réformé sur ce point, et d'appel.



La demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, qu'en appel.



L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [1] dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant, en audience publique, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement du 10 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau,



Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne du 21 avril 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] ;



Déclare le tribunal judiciaire de Chaumont et la cour d'appel de Dijon matériellement incompétents pour statuer sur la demande de la société [1] d'inopposabilité de l'imputation du décès de M. [Q] sur son compte employeur inscrit à la date du 27 avril 2021, au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige ;



Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d'appel d'Amiens section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.







Le greffier Le président
Texte intégral
Société [1] 





C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

















































































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 AOUT 2026







N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEMN



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2200004









APPELANTE :



Société [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Fabien BLONDELOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AUBE



 





INTIMÉE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne

[Adresse 2]

TSA 99998

[Localité 3]



représentée par Mme [W] [J] (En qualité d'audiencière) en vertu d'un pouvoir général









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, président de chambre,

Florence DOMENEGO, conseillère, 





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,



DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être successivement prorogée au 27 Août 2026





ARRÊT : rendu contradictoirement,





PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











EXPOSE DU LITIGE



M. [Q] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2019 avec un certificat médical initial du 22 octobre 2019 mentionnant « RG MP n° 4 : syndrome myélodysplastique du 01/07/2019 ».



La maladie professionnelle de M. [Q], datée du 18 juin 2019, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne (la caisse), puis son décès survenu le 2 février 2021, en raison du lien établi avec cette maladie professionnelle.



Considérant que la caisse avait instruit le dossier auprès de la société [2] sans jamais l'en aviser alors que le coût social lui est finalement attribué, la société [1] a contesté l'imputabilité du décès de M. [Q] devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté cette contestation.



La société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a : 

- déclaré recevable la requête de la société [1] ; 

- débouté la société [1] de toutes ses demandes ; 

- constaté l'opposabilité à l'égard de la société [1] de la décision de la caisse du 27 avril 2021 de prise en charge du décès de M. [Q] au titre de la législation professionnelle ; 

- condamné la société [1] aux dépens et à verser une somme de 1 000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par déclaration enregistrée le 9 mars 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision. 



L'affaire a été plaidée et par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, la cour a soulevé d'office l'incompétence matérielle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour connaître du litige et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 novembre 2025 en invitant les parties à conclure sur ce point en réservant les demandes et les dépens.



Aux termes de ses conclusions adressées le 28 octobre 2025 à la cour, la société demande d'infirmer le jugement déféré, en conséquence,

à titre principal :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 21 avril 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] avec toutes conséquences de droit, 

- lui déclarer inopposable l'imputation du décès de M. [Q] sur son compte employeur inscrit à la date du 27 avril 2021, 

- à titre subsidiaire, renvoyer la présente instance devant la cour d'appel d'Amiens,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Aux termes de ses conclusions adressées le 27 octobre 2025 à la cour, la caisse demande de :

- confirmer le jugement déféré, 

- dire et juger le respect du principe du contradictoire sur l'ensemble de la procédure d'instruction, à l'égard de la société [2],

- dire et juger l'opposabilité du décès de M. [Q] à la société [1],

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance. 



SUR CE :



Sur la demande d'inopposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de la caisse relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] 



Aux termes des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.



Leur inobservation entraîne l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle à l'égard de cet employeur.



En l'espèce, il est constant que la procédure d'instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] le 18 novembre 2019 que la caisse a pris en charge, ainsi que son décès survenu le 2 février 2021, pour lequel la caisse a reconnu un lien avec cette maladie professionnelle, n'a pas été instruite au contradictoire de la société [1], la caisse considérant qu'elle ne revêt pas la qualité de dernier employeur de M. [Q].



La caisse expose qu'après avoir recensé le numéro siret de l'employeur mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, à savoir le [XXXXXXXXXX01], dans son application [3] utilisée pour le traitement des dossiers d'accident du travail et maladies professionnelles, comme étant celui de la société [2], elle a donc mené l'instruction au contradictoire de celle-ci, [2] étant une entreprise et la société [1] son établissement, en sorte que l'instruction devait bien être menée au contradictoire de la première, l'imputation pouvant toutefois se faire à l'égard du second.



Toutefois comme l'objecte la société, si le numéro mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle correspond bien à la société [2], cela n'en fait pas pour autant l'employeur du souscripteur dont les déclarations n'engagent que lui.



Par ailleurs [1], dont le numéro siret est le [N° SIREN/SIRET 1], est une société pourvue de la personnalité juridique qui est dotée d'un siège social (pièce n° 6) et verse aux débats des récépissés de dépôt de déclaration au CFE (pièces 3, 4 et 5) dont il résulte un changement de dénomination à compter du 1er août 2018, celle-ci devenant la société [2], dont toute l'activité a été transférée auprès de la société industrielle et commerciale de la voirie, laquelle a changé de dénomination à compter du 1er aout 2018 pour devenir [1].



M. [Q] ne pouvait donc plus être le salarié de la société [2] à compter du 1er août 2018, celle-ci n'ayant plus aucune activité industrielle et la société [1] verse aux débats les documents établissant avoir repris son contrat de travail, en produisant notamment son certificat de travail établi le 15 février 2021 et ses bulletins de salaire, notamment à partir du 1er août 2018 et jusqu'au 2 février 2021, libellés au nom de la société [1] sous le n° 528 902 042 00027.



Dès lors, elle apporte la preuve de sa qualité de dernier employeur de M. [Q].



C'est donc bien à son égard que la caisse devait respecter le principe de la contradiction aménagé par les dispositions de l'ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.



Ainsi, à défaut, la décision de prise en charge de la caisse du 21 avril 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] doit lui être déclarée inopposable.



Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.



Sur la demande d'inopposabilité à la société [1] de l'imputation du décès de M. [Q] sur son compte employeur inscrit à la date du 27 avril 2021



Même si la société formule sa demande en terme « d'inopposabilité », elle s'analyse néanmoins, dans la mesure où elle porte cette fois sur l'imputation du décès sur son compte employeur, en une demande de retrait de son compte des dépenses afférentes au décès de M. [Q], qui est une décision de tarification.



Or sur ce point, la cour a soulevé d'office l'incompétence matérielle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale au profit de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.



En effet, selon la Cour de cassation, il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, devenu L. 142-1, 7°, L. 143-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, que les demandes d'un employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.



La société a admis que la demande d'imputation au compte spécial relève désormais de la cour d'appel d'Amiens en sollicitant le renvoi devant cette cour à titre subsidiaire, et la caisse n'a émis aucune observation sur ce point. 



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui, en rejetant toutes les demandes de la société [1] a par conséquent rejeté sa seconde demande principale portant sur l'imputation du décès sur son compte employeur, non pas toutefois pour y accéder, mais en déclinant sa compétence et celle de la cour, au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant réformé sur ce point, et d'appel.



La demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, qu'en appel.



L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [1] dont la demande sur ce fondement sera par conséquent rejetée.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant, en audience publique, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement du 10 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau,



Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne du 21 avril 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [Q] ;



Déclare le tribunal judiciaire de Chaumont et la cour d'appel de Dijon matériellement incompétents pour statuer sur la demande de la société [1] d'inopposabilité de l'imputation du décès de M. [Q] sur son compte employeur inscrit à la date du 27 avril 2021, au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige ;



Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d'appel d'Amiens section tarification, lequel sera transmis par le greffe conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens de première instance et d'appel ;



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.







Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire D311-12, code de la securite sociale R441-11, code de procedure civile 82, code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale L143-4, code de la securite sociale L143-1, code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale 2017, code de la securite sociale D242-6-5, code de l'organisation judiciaire L311-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:49:05.577Z.