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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 24/00707

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par courrier du 9 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à Mme [D] [C] [N] (l'assurée) un indu d'un montant de 47 234,79 euros relatif à un trop-perçu d'indemnité journalière sur la période du 20 juillet 2022 au 2 août 2023. 



La caisse a informé l'assurée par courrier du 5 septembre 2023 que l'indu avait été rectifié à la somme de 37 999,75 euros.



L'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.



La commission ayant rendu une décision explicite de rejet, l'assurée à de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon de la contestation de cet indu. 



Par jugement du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, joignant ces deux procédures, a : 

- débouté l'assurée de sa demande de diminution de l'indu, 

- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 37 999,75 euros au titre de l'indu notifié le 5 septembre 2023, 

- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par l'assurée, 

- condamné l'assurée aux éventuels dépens de l'instance. 





Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2024, l'assurée a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 19 mars 2026 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, de sa demande de diminution de l'indu, et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 37 999,75 euros au titre de l'indu notifié le 5 septembre 2023 ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance, 

en conséquence, statuant à nouveau, de :

- juger que son action en diminution de l'indu est recevable et bien fondée,

- en conséquence, juger que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale doit inclure, au prorata temporis, la prime annuelle de bilan de 30 000 euros, soit à hauteur de 2 500 euros brut par mois perçue par elle au mois de juin 2022, 

en conséquence, 

- juger que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale s'élève à 7 670,99 euros brut, 

- juger que le trop-perçu d'indemnités journalières réclamé par la caisse à son encontre à hauteur de 37 999,75 euros est erroné, se basant sur un salaire de référence contesté de 6 170,99 euros brut,

en conséquence, 

- ordonner à la caisse, sur la base de ces éléments, de procéder à une révision du calcul du trop-perçu d'indemnités journalières réclamé à son encontre, lequel s'élève à 23 475,94 euros (sauf à parfaire), 

- la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits, 

- en toutes hypothèses, juger commune et opposable la décision à intervenir à la caisse et la condamner aux entiers dépens de l'instance. 





Aux termes de ses conclusions parvenues le 20 avril 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et rejeter toute autre demande de l'assurée comme non fondée. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

Motifs

MOTIFS



- Sur la prise en compte de la prime de bilan de juin 2022 dans le calcul des indemnités journalières



L'assurée fait valoir que pour le calcul de ses indemnités journalières la caisse aurait dû inclure la prime de bilan qui lui a été versée en juin 2022 d'un montant de 30 000 euros au prorata temporis, soit pour 1/12 de son montant, à savoir 2 500 euros, considérant que cette prime de bilan a été versée pour la période de travail effectuée entre juillet 2021 et juin 2022, et que la caisse ainsi que les premiers juges ne pouvaient faire application de l'article R 433-5 du code de la sécurité sociale pour cette prime qui n'a pas été réglée postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. 



En réplique, la caisse soutient qu'il convient de faire application de l'article R 433-5 du code de la sécurité sociale, excluant ainsi la prise en compte de la prime de bilan versée en juin 2022 pour le calcul des indemnités journalières, considérant que la prime de bilan versée en juin 2022 a été versée au titre de l'année 2021 et donc en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte, et l'assurée ne justifiant pas que cette prime l'ait été au titre du bilan de l'exercice 2022, de telle manière qu'elle a bien été versée postérieurement à la rémunération principale à laquelle elle se rapporte. 



Aux termes de l'article R 433-4 du code de la sécurité sociale, "Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5°;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières (payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° abrogé ;

4° abrogé ;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5". 



L'assurée conteste l'application de l'article R 433-5 du même code afin d'inclure dans le calcul de l'indemnité journalière la prime de bilan versé en juin 2022 et non celle versée en juin 2021 comme le soutient la caisse, lequel article dispose que : "Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées". 



La cour constate que les premiers juges ont retenu à juste titre l'application de ces dispositions à la prime de bilan versée en juin 2022. 



En effet, s'il n'est pas contesté que la prime de bilan de juin 2022 a bien été versée avant l'arrêt de travail de l'assurée, il ressort toutefois du procès-verbal de contact téléphonique de M. [S], président directeur général de la société qui l'emploie, produit par la caisse, mais également de l'attestation de Mme [L], responsable ressources humaines de la société d'octobre 2021 à mai 2024 produite à hauteur de cour par l'assurée elle-même, que la prime de bilan de juin 2022 de 30 000 euros lui a été versée au titre de l'exercice comptable 2021. 





Cette dernière précise que : "Mme [D] [I] bénéficiait d'une prime d'objectifs annuelle, calculée sur la base des résultats réalisés au cours de l'année écoulée. Cette prime était habituellement versée au mois de juin de l'année suivante, afin de permettre l'établissement, la finalisation et la consolidation des bilans de l'entreprise. Ainsi, le versement de cette prime au mois de juin correspondait aux résultats de l'année écoulée et non ceux de l'année en cours".



En conséquence, la prime de bilan versée en juin 2022 ayant été réglée postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période, en l'espèce, l'exercice comptable 2021 de la société, il convient donc de faire application de l'article R 433-5 précité, si bien que cette prime est considérée se rapporter au mois civil suivant au cours duquel elle a été versée et durant une durée égale à la période au titre de laquelle elle a été allouée, soit à compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de juin 2023. 



Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, la prime de 30 000 euros ne peut entrer dans le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalière de l'assurée et c'est à bon droit que la caisse l'a exclue de l'assiette du salaire de référence. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de sa demande de diminution de l'indu et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 37 999,75 euros au titre de l'indu notifié le 5 septembre 2023. 





- Sur les dépens 



L'assurée qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire Mâcon du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [D] [C] [X] aux dépens d'appel. 





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[I] [D] [C] [N]



C/



Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône - (CPAM)





























































































COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 27 AOUT 2026



N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRZI



Décision déférée à la Cour : au fond du 07 novembre 2024, 

rendue par le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Mâcon - RG : 24/00038









APPELANTE :



Madame [I] [D] [C] [N]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Lou MORIEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2669







INTIMÉE :



Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône 

Service Contentieux Général

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Mme Cheryl MAMECIER (représentante) en vertu d'un pouvoir général







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : 



Fabienne RAYON, Présidente

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, 

Florence DOMENEGO, Conseiller,





GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition 



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



Par courrier du 9 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a notifié à Mme [D] [C] [N] (l'assurée) un indu d'un montant de 47 234,79 euros relatif à un trop-perçu d'indemnité journalière sur la période du 20 juillet 2022 au 2 août 2023. 



La caisse a informé l'assurée par courrier du 5 septembre 2023 que l'indu avait été rectifié à la somme de 37 999,75 euros.



L'assurée a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon.



La commission ayant rendu une décision explicite de rejet, l'assurée à de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon de la contestation de cet indu. 



Par jugement du 7 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, joignant ces deux procédures, a : 

- débouté l'assurée de sa demande de diminution de l'indu, 

- condamné l'assurée à payer à la caisse la somme de 37 999,75 euros au titre de l'indu notifié le 5 septembre 2023, 

- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par l'assurée, 

- condamné l'assurée aux éventuels dépens de l'instance. 





Par déclaration enregistrée le 3 décembre 2024, l'assurée a relevé appel de cette décision.



Aux termes de ses conclusions parvenues le 19 mars 2026 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, de sa demande de diminution de l'indu, et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 37 999,75 euros au titre de l'indu notifié le 5 septembre 2023 ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance, 

en conséquence, statuant à nouveau, de :

- juger que son action en diminution de l'indu est recevable et bien fondée,

- en conséquence, juger que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale doit inclure, au prorata temporis, la prime annuelle de bilan de 30 000 euros, soit à hauteur de 2 500 euros brut par mois perçue par elle au mois de juin 2022, 

en conséquence, 

- juger que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale s'élève à 7 670,99 euros brut, 

- juger que le trop-perçu d'indemnités journalières réclamé par la caisse à son encontre à hauteur de 37 999,75 euros est erroné, se basant sur un salaire de référence contesté de 6 170,99 euros brut,

en conséquence, 

- ordonner à la caisse, sur la base de ces éléments, de procéder à une révision du calcul du trop-perçu d'indemnités journalières réclamé à son encontre, lequel s'élève à 23 475,94 euros (sauf à parfaire), 

- la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits, 

- en toutes hypothèses, juger commune et opposable la décision à intervenir à la caisse et la condamner aux entiers dépens de l'instance. 





Aux termes de ses conclusions parvenues le 20 avril 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et rejeter toute autre demande de l'assurée comme non fondée. 



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. 













MOTIFS



- Sur la prise en compte de la prime de bilan de juin 2022 dans le calcul des indemnités journalières



L'assurée fait valoir que pour le calcul de ses indemnités journalières la caisse aurait dû inclure la prime de bilan qui lui a été versée en juin 2022 d'un montant de 30 000 euros au prorata temporis, soit pour 1/12 de son montant, à savoir 2 500 euros, considérant que cette prime de bilan a été versée pour la période de travail effectuée entre juillet 2021 et juin 2022, et que la caisse ainsi que les premiers juges ne pouvaient faire application de l'article R 433-5 du code de la sécurité sociale pour cette prime qui n'a pas été réglée postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail. 



En réplique, la caisse soutient qu'il convient de faire application de l'article R 433-5 du code de la sécurité sociale, excluant ainsi la prise en compte de la prime de bilan versée en juin 2022 pour le calcul des indemnités journalières, considérant que la prime de bilan versée en juin 2022 a été versée au titre de l'année 2021 et donc en dehors de la période de référence à laquelle elle se rapporte, et l'assurée ne justifiant pas que cette prime l'ait été au titre du bilan de l'exercice 2022, de telle manière qu'elle a bien été versée postérieurement à la rémunération principale à laquelle elle se rapporte. 



Aux termes de l'article R 433-4 du code de la sécurité sociale, "Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5°;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières (payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° abrogé ;

4° abrogé ;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5". 



L'assurée conteste l'application de l'article R 433-5 du même code afin d'inclure dans le calcul de l'indemnité journalière la prime de bilan versé en juin 2022 et non celle versée en juin 2021 comme le soutient la caisse, lequel article dispose que : "Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R. 436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d'indemnités, primes ou gratifications, lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées". 



La cour constate que les premiers juges ont retenu à juste titre l'application de ces dispositions à la prime de bilan versée en juin 2022. 



En effet, s'il n'est pas contesté que la prime de bilan de juin 2022 a bien été versée avant l'arrêt de travail de l'assurée, il ressort toutefois du procès-verbal de contact téléphonique de M. [S], président directeur général de la société qui l'emploie, produit par la caisse, mais également de l'attestation de Mme [L], responsable ressources humaines de la société d'octobre 2021 à mai 2024 produite à hauteur de cour par l'assurée elle-même, que la prime de bilan de juin 2022 de 30 000 euros lui a été versée au titre de l'exercice comptable 2021. 





Cette dernière précise que : "Mme [D] [I] bénéficiait d'une prime d'objectifs annuelle, calculée sur la base des résultats réalisés au cours de l'année écoulée. Cette prime était habituellement versée au mois de juin de l'année suivante, afin de permettre l'établissement, la finalisation et la consolidation des bilans de l'entreprise. Ainsi, le versement de cette prime au mois de juin correspondait aux résultats de l'année écoulée et non ceux de l'année en cours".



En conséquence, la prime de bilan versée en juin 2022 ayant été réglée postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période, en l'espèce, l'exercice comptable 2021 de la société, il convient donc de faire application de l'article R 433-5 précité, si bien que cette prime est considérée se rapporter au mois civil suivant au cours duquel elle a été versée et durant une durée égale à la période au titre de laquelle elle a été allouée, soit à compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de juin 2023. 



Ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges, la prime de 30 000 euros ne peut entrer dans le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités journalière de l'assurée et c'est à bon droit que la caisse l'a exclue de l'assiette du salaire de référence. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de sa demande de diminution de l'indu et l'a condamnée à payer à la caisse la somme de 37 999,75 euros au titre de l'indu notifié le 5 septembre 2023. 





- Sur les dépens 



L'assurée qui succombe sera condamnée aux dépens d'instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,



Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire Mâcon du 7 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Condamne Mme [D] [C] [X] aux dépens d'appel. 





Le Greffier, Le Président,

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