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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 31 août 2026, n° 2025L04713

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 août 2026

Réf : 00000875 N° PCL : 2024J00804 N° RG : 2025L04713

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [E] [C] Es qualités de Mandataire Liquidateur de l'EURL OPKA INVEST [Adresse 1] (Me [D], Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me [R], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [O] [G] Né le [Date naissance 1] 1973 à Briançon (05) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de [Adresse 2] (Me [V], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 31 août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 27 novembre 2025, Me [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL OPKA INVEST a assigné Monsieur [O] [G] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-3 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce et spécialement L. 653-4,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [O] [G] pour une durée de 5 ans, ou à tout le moins une mesure d'interdiction à son encontre de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales ou artisanales de toutes personnes morales pour une durée de 5 ans,

Condamner Monsieur [O] [G] à lui payer ès qualités la somme de 500 000 € au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif,

Condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

ATTENDU que le 12 décembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 15 décembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été plaidée au contradictoire des parties jusqu'au 4 mai 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [E] [C] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il maintient intégralement ses demandes telles que libellées dans son acte introductif d'instance ;

ATTENDU que Monsieur [O] [G] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande au tribunal de bien vouloir :

Vu l'article L. 653-4 du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Dire et juger que Monsieur [O] [G] n'a commis aucune faute de gestion entrant dans le champ d'application des articles L. 653-4 et suivants du Code de commerce et ainsi,

Débouter Me [E] [C] ès qualités de sa demande de faillite personnelle à son encontre,

Débouter Me [E] [C] ès qualités de sa demande d'interdiction de gérance à son encontre,

Débouter Me [E] [C] ès gualités de sa demande de participation au comblement du passif,

Condamner e [E] [C] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Me [E] [C] ès qualités aux entiers dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a versé son avis écrit au dossier, favorable à la faillite personnelle et au comblement du passif, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

I/ Sur la mesure de faillite personnelle

Sur les fautes commises par Monsieur [O] [G] :

Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire :

ATTENDU que la société SARL OPKA INVEST a demandé l'ouverture d'une liquidation judiciare le 17/04/2024 ; qu'elle a déclaré une date de cessation des paiements en date du 30 juin 2024 ;

ATTENDU que l'état des inscriptions de privilèges versé au dossier met en exergue un nantissement de l'URSSAF de 44 179 €, le 10 novembre 2023 et des inscriptions complémentaires dès le 6 décembre 2023 pour 41 200 €, puis le 8 janvier 2024 pour un montant de 29 561€; puis de 21 612 € le 8 février 2024 et enfin de 20 838 € le 11 mars 2024; qu'à ces inscriptions de l'URSSAF s'ajoute celle de l'AG2R le 16 mai 2024 pour un montant de 40 884,40 €; que le comptable du service des impôts des entreprises a déclaré une créance le 8 février 2024 pour un montat de 335 011 €;

ATTENDU que les comptes clos le 31/12/2023 de la société SARL OPKA INVEST font apparaître un déficit de 158 846 € ; que dans ses conclusions en défense, l'avocat de Monsieur [O] [G] indique au tribunal que la société n'était pas en difficulté au 31/12/2022 ; que les comptes clos au 31/12/2022 font ressortir un bénéfice de 90 083€ ; mais que l'attestation de l'expertcomptable, jointe aux comptes annuels indique clairement qu'il existe dans les comptes des créances clients d'un montant de 1 407 681 €, des créances diverses de 256 353 € et des titres de participation d'une filiale de 305 000€, que ces créances et ces titres n'ont pas été dépréciés ; que de plus l'expert-comptable atteste ne pas être en mesure d'attester la cohérence et la vraissembance des comptes annuels pris dans leur ensemble ; qu'il appert au tribunal que la société était en difficulté bien avant

la déclaration de cessation de paiements du 30 juin 2024 ; que Monsieur [O] [G] a accumulé un passif important dès l'exercice 2002 mais aussi entre le 10 novembre 2023 et le 17 avril 2024, date à laquelle il a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il est versé aux débats un extrait de compte issu de la comptabilité de la société OPKA INVEST intitulé « rémunération du gérant », que ce compte est attesté par l'expert-comptable ; que le montant des rémunérations brutes versées à Monsieur [O] [G] au titre de l'exercice 2023 s'élève à 407 802 € ; que sur la base d'un taux moyen de charges patronales de 40%, le coût de la rémunération de Monsieur [O] [G] s'élève à la somme de 570 923 € (407 802€ * 1.40) ; qu'un autre extrait de compte du 1/1/2024 au 31/03/2024 met en exergue une rémunétation de 90 000 €, soit un coût chargé de 126 000€ ; que dans ses conclusions l'avocat de Monsieur [O] [G] soulève que celui-ci a cessé de se rémunérer à compter du 01/04/204 ; qu'il appert malgré tout au tribunal que Monsieur [O] [G] a poursuivi une activité déficitaire dans le seul intérêt de continuer à percevoir des rémunérations ; que cette poursuite d'exploitation ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements ;

attendu que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que «

le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

ATTENDU que dans ces conditions le tribunal retiendra la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4-4 du Code de commerce est établie, justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers

ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sur déclaration de cessation de paiements de la société SARL OPKA INVEST le 1er aout 2024, désignant la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il existe à l'actif des créances intra-groupe irrécouvrables car les sociétés ont toutes fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le passif définitif admis s'élève à la somme de 3 593 837,73 € ;

B/ Sur la faute justifiant la condamnation au comblement de passif de Monsieur [O] [G]

ATTENDU que la société SARL OPKA INVEST a été créée le 20 juillet 2018, qu'elle a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 21 septembre 2018 sous le numéro 842 239 675, qu'elle a pour objet social la prestation de conseils, la gestion, management, prises de participation de toutes sociétés ; que son gérant est Monsieur [O] [G] ; que cette société est associée unique de la SAS CONSULTING UP, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 199369, ayant pour objet social le travail temporaire ;

ATTENDU que Monsieur [O] [G] a constitué la société CONSULTING [I] le 17 novembre 2022, que cette société a été immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 921 475 125 ; qu'elle est représentée par son président, la société SARL OPKA INVEST, représentée par son président la société FI CORP, elle-même représentée par Monsieur [O] [G] ;

ATTENDU que les comptes de la société CONSULTING UP (clos au 31/12/2023 sont versés aux débats, que ceux-ci font apparaitre un résultat net comptable déficitaire de 347 063,63 € ; que le résultat des comptes clos au 31/12/2022 est égalementr déficitaire à hauteur de 226 312€ ; que l'attestation de l'expert-comptable jointe aux comptes met en exergue une dette de TVA de 1 965 037 €, une dette de CVAE de 80 327 € et un compte courant débiteur au profit de la société OPKA INVEST à hauteur de 1 957 291€ ;

ATTENDU que la société CONSULTING UP a cédé son fonds de commerce le 27 décembre 2022 à la société CONSULTING [I], que cette vente a été enregistrée au service départemental de l'enregistrement de [Localité 1] le 12/01/2023 ; que celle-ci a été consentie pour un prix de 500 000€, dont 460 000€ pour les éléments incorporels et 40 000€ pour le matériel et mobilier commercial moyennant un crédit-vendeur en 23 mensualités de 20 800 € et une mensualité de 21 600€ ; que ce moyen de financement a dispensé la société CONSULTING UP des formalités de sequestre du prix ; que le passif généré par la société est

de 3 190 761,41 € ; qu'il appert au tribunal que l'absence de consignation du prix de la cession s'est faite au préjudice des créanciers :

ATTENDU que la société CONSULTING [I] a réalisé une perte de 588 972,84 € dès le premier exercice comptable ; que l'attestation de l'expert-comptable fait état d'une dette fiscale de 989 000€ et d'une dette sociale de 424 000€ ; que le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désignant la SAS LES MANDATAIRES, repreésentée par Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire ; que le passif définitif de la société CONSULTING [I] s'élève à la somme de 2 389 833,77 € ;

ATTENDU que toutes les sociétés du « groupe » dirigées directement ou indirectement via des sociétés interposées par Monsieur [O] [G] ont été placées en liquidation judiciaire ; que le passif cumulé est abyssal ;

ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Marseille a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sur déclaration de cessation de paiement de la société OPKA INVEST le 1er aout 2024, désignant la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire ; que le passif définitif admis s'élève à la somme de 3 593 837,73 €

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [O] [G] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [O] [G] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société OPKA INVEST constitué principalement à compter du 10 novembre 2023 ; que le passif à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 500 000 € (cinq cent mille euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

C) Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [O] [G] et l'insuffisance d'actif de la société OPKA INVEST

5.1.a. En droit

ATTENDU l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
 * un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
 * et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [O] [G], gérant de la société OPKA INVEST ont entrainé le préjudice.

5.1.b. En fait

ATTENDU que la faute est démontrée par la génération d'un passif fiscal et social, par la prise d'une rémunération exorbitante eu égard au déficit de la société ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [O] [G] par son comportement a contribué à conduire la société OPKA INVEST vers un état de cessation des paiements de manière volontaire ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [O] [G] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [O] [G] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société OPKA INVEST, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 500 000 € (cinq cent mille euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4-4 du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [O] [G], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [O] [G] a commis la faute de gestion de « Poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements » ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (05) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la l'EURL OPKA INVEST à hauteur de 500 000 € (cinq cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 ;

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 31 août 2026

Réf : 00000875 N° PCL : 2024J00804 N° RG : 2025L04713

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [E] [C] Es qualités de Mandataire Liquidateur de l'EURL OPKA INVEST [Adresse 1] (Me [D], Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me [R], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [O] [G] Né le [Date naissance 1] 1973 à Briançon (05) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de [Adresse 2] (Me [V], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. DUPUIS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffière Associée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 31 août 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 27 novembre 2025, Me [E] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL OPKA INVEST a assigné Monsieur [O] [G] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre :

Vu les dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-3 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce et spécialement L. 653-4,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [O] [G] pour une durée de 5 ans, ou à tout le moins une mesure d'interdiction à son encontre de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales ou artisanales de toutes personnes morales pour une durée de 5 ans,

Condamner Monsieur [O] [G] à lui payer ès qualités la somme de 500 000 € au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif,

Condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

ATTENDU que le 12 décembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 15 décembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été plaidée au contradictoire des parties jusqu'au 4 mai 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [E] [C] ès qualités expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il maintient intégralement ses demandes telles que libellées dans son acte introductif d'instance ;

ATTENDU que Monsieur [O] [G] expose oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande au tribunal de bien vouloir :

Vu l'article L. 653-4 du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-8 du Code de commerce,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les pièces versées au débat,

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Dire et juger que Monsieur [O] [G] n'a commis aucune faute de gestion entrant dans le champ d'application des articles L. 653-4 et suivants du Code de commerce et ainsi,

Débouter Me [E] [C] ès qualités de sa demande de faillite personnelle à son encontre,

Débouter Me [E] [C] ès qualités de sa demande d'interdiction de gérance à son encontre,

Débouter Me [E] [C] ès gualités de sa demande de participation au comblement du passif,

Condamner e [E] [C] ès qualités à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Me [E] [C] ès qualités aux entiers dépens ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République a versé son avis écrit au dossier, favorable à la faillite personnelle et au comblement du passif, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

I/ Sur la mesure de faillite personnelle

Sur les fautes commises par Monsieur [O] [G] :

Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire :

ATTENDU que la société SARL OPKA INVEST a demandé l'ouverture d'une liquidation judiciare le 17/04/2024 ; qu'elle a déclaré une date de cessation des paiements en date du 30 juin 2024 ;

ATTENDU que l'état des inscriptions de privilèges versé au dossier met en exergue un nantissement de l'URSSAF de 44 179 €, le 10 novembre 2023 et des inscriptions complémentaires dès le 6 décembre 2023 pour 41 200 €, puis le 8 janvier 2024 pour un montant de 29 561€; puis de 21 612 € le 8 février 2024 et enfin de 20 838 € le 11 mars 2024; qu'à ces inscriptions de l'URSSAF s'ajoute celle de l'AG2R le 16 mai 2024 pour un montant de 40 884,40 €; que le comptable du service des impôts des entreprises a déclaré une créance le 8 février 2024 pour un montat de 335 011 €;

ATTENDU que les comptes clos le 31/12/2023 de la société SARL OPKA INVEST font apparaître un déficit de 158 846 € ; que dans ses conclusions en défense, l'avocat de Monsieur [O] [G] indique au tribunal que la société n'était pas en difficulté au 31/12/2022 ; que les comptes clos au 31/12/2022 font ressortir un bénéfice de 90 083€ ; mais que l'attestation de l'expertcomptable, jointe aux comptes annuels indique clairement qu'il existe dans les comptes des créances clients d'un montant de 1 407 681 €, des créances diverses de 256 353 € et des titres de participation d'une filiale de 305 000€, que ces créances et ces titres n'ont pas été dépréciés ; que de plus l'expert-comptable atteste ne pas être en mesure d'attester la cohérence et la vraissembance des comptes annuels pris dans leur ensemble ; qu'il appert au tribunal que la société était en difficulté bien avant

la déclaration de cessation de paiements du 30 juin 2024 ; que Monsieur [O] [G] a accumulé un passif important dès l'exercice 2002 mais aussi entre le 10 novembre 2023 et le 17 avril 2024, date à laquelle il a saisi le tribunal d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu'il est versé aux débats un extrait de compte issu de la comptabilité de la société OPKA INVEST intitulé « rémunération du gérant », que ce compte est attesté par l'expert-comptable ; que le montant des rémunérations brutes versées à Monsieur [O] [G] au titre de l'exercice 2023 s'élève à 407 802 € ; que sur la base d'un taux moyen de charges patronales de 40%, le coût de la rémunération de Monsieur [O] [G] s'élève à la somme de 570 923 € (407 802€ * 1.40) ; qu'un autre extrait de compte du 1/1/2024 au 31/03/2024 met en exergue une rémunétation de 90 000 €, soit un coût chargé de 126 000€ ; que dans ses conclusions l'avocat de Monsieur [O] [G] soulève que celui-ci a cessé de se rémunérer à compter du 01/04/204 ; qu'il appert malgré tout au tribunal que Monsieur [O] [G] a poursuivi une activité déficitaire dans le seul intérêt de continuer à percevoir des rémunérations ; que cette poursuite d'exploitation ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements ;

attendu que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que «

le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale »

ATTENDU que dans ces conditions le tribunal retiendra la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4-4 du Code de commerce est établie, justifiant le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers

ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sur déclaration de cessation de paiements de la société SARL OPKA INVEST le 1er aout 2024, désignant la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire ; qu'il existe à l'actif des créances intra-groupe irrécouvrables car les sociétés ont toutes fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le passif définitif admis s'élève à la somme de 3 593 837,73 € ;

B/ Sur la faute justifiant la condamnation au comblement de passif de Monsieur [O] [G]

ATTENDU que la société SARL OPKA INVEST a été créée le 20 juillet 2018, qu'elle a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 21 septembre 2018 sous le numéro 842 239 675, qu'elle a pour objet social la prestation de conseils, la gestion, management, prises de participation de toutes sociétés ; que son gérant est Monsieur [O] [G] ; que cette société est associée unique de la SAS CONSULTING UP, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 849 199369, ayant pour objet social le travail temporaire ;

ATTENDU que Monsieur [O] [G] a constitué la société CONSULTING [I] le 17 novembre 2022, que cette société a été immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 921 475 125 ; qu'elle est représentée par son président, la société SARL OPKA INVEST, représentée par son président la société FI CORP, elle-même représentée par Monsieur [O] [G] ;

ATTENDU que les comptes de la société CONSULTING UP (clos au 31/12/2023 sont versés aux débats, que ceux-ci font apparaitre un résultat net comptable déficitaire de 347 063,63 € ; que le résultat des comptes clos au 31/12/2022 est égalementr déficitaire à hauteur de 226 312€ ; que l'attestation de l'expert-comptable jointe aux comptes met en exergue une dette de TVA de 1 965 037 €, une dette de CVAE de 80 327 € et un compte courant débiteur au profit de la société OPKA INVEST à hauteur de 1 957 291€ ;

ATTENDU que la société CONSULTING UP a cédé son fonds de commerce le 27 décembre 2022 à la société CONSULTING [I], que cette vente a été enregistrée au service départemental de l'enregistrement de [Localité 1] le 12/01/2023 ; que celle-ci a été consentie pour un prix de 500 000€, dont 460 000€ pour les éléments incorporels et 40 000€ pour le matériel et mobilier commercial moyennant un crédit-vendeur en 23 mensualités de 20 800 € et une mensualité de 21 600€ ; que ce moyen de financement a dispensé la société CONSULTING UP des formalités de sequestre du prix ; que le passif généré par la société est

de 3 190 761,41 € ; qu'il appert au tribunal que l'absence de consignation du prix de la cession s'est faite au préjudice des créanciers :

ATTENDU que la société CONSULTING [I] a réalisé une perte de 588 972,84 € dès le premier exercice comptable ; que l'attestation de l'expert-comptable fait état d'une dette fiscale de 989 000€ et d'une dette sociale de 424 000€ ; que le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire, désignant la SAS LES MANDATAIRES, repreésentée par Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire ; que le passif définitif de la société CONSULTING [I] s'élève à la somme de 2 389 833,77 € ;

ATTENDU que toutes les sociétés du « groupe » dirigées directement ou indirectement via des sociétés interposées par Monsieur [O] [G] ont été placées en liquidation judiciaire ; que le passif cumulé est abyssal ;

ATTENDU que le Tribunal de Commerce de Marseille a également ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sur déclaration de cessation de paiement de la société OPKA INVEST le 1er aout 2024, désignant la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire ; que le passif définitif admis s'élève à la somme de 3 593 837,73 €

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [O] [G] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [O] [G] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société OPKA INVEST constitué principalement à compter du 10 novembre 2023 ; que le passif à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 500 000 € (cinq cent mille euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

C) Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [O] [G] et l'insuffisance d'actif de la société OPKA INVEST

5.1.a. En droit

ATTENDU l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
 * un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
 * et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [O] [G], gérant de la société OPKA INVEST ont entrainé le préjudice.

5.1.b. En fait

ATTENDU que la faute est démontrée par la génération d'un passif fiscal et social, par la prise d'une rémunération exorbitante eu égard au déficit de la société ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [O] [G] par son comportement a contribué à conduire la société OPKA INVEST vers un état de cessation des paiements de manière volontaire ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [O] [G] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [O] [G] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société OPKA INVEST, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 500 000 € (cinq cent mille euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-4-4 du Code de commerce est établie ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [O] [G], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [O] [G] a commis la faute de gestion de « Poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements » ;

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (05) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [O] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la l'EURL OPKA INVEST à hauteur de 500 000 € (cinq cent mille Euro) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 31 août 2026 ;

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:25:17.416Z.