Décision de justice
Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 27 août 2026, n° 2026001279
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MARTINI
Exposé du litige
: Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 27/07/2026 Jugement SUR REQUETE ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 27/08/2026, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Lydie PECHEROT. Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Par jugement du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de MARTINI (SAS) [Adresse 1] à [Localité 1] immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 451 230 262 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 21/01/2026 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ; Par jugement en date du 02/02/2026, le tribunal de commerce a renouvelé la période d'observation jusqu'au 21/07/2026 ; Par nouvelle décision en date du 15/04/2026, devant l'absence de volonté des dirigeants de poursuivre l'activité, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire afin de préparer la cession de l'entreprise ; Par requête en date du 27/07/2026, M le procureur de la République sollicite du tribunal de commerce qu'il renouvelle la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce ; L'administrateur judiciaire, la SELARL KSG, prise en la personne de Me [M] [E], a comparu à l'audience de ce jour; il rappelle les points essentiels de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d'observation ; La société MARTINI (SAS), représentée par M. et Mme [K] [Q], a comparu à l'audience ; ils ont été entendu en leurs observations ; M [W] [F], représentant des salariés, a également comparu à l'audience ; il n'a pas d'observation à faire; La SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [Z] et Me [H] [X] a été entendu en son rapport; il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation; Le ministère public, représenté par [Y] [C] a renouvelé sa demande conformément aux termes de sa requête ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;
Motifs
Motifs de la décision, Il ressort des éléments de la cause que la cession totale de l'entreprise MARTINI a été autorisée par décision en date de ce jour ; que d'autre part, la société MARTINI ne rencontre aucune difficulté économique, ni problème de viabilité ; qu'elle dispose d'une trésorerie conséquente à hauteur de 860.000 € alors que le passif en cours de vérification pourrait être ramené à 370.000 € ; qu'elle pourrait être en mesure de présenter un plan de redressement ou même de désintéresser les créanciers conformément a ux dispositions de l'article L631-16, du code de commerce ; Il convient ainsi d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Après avis du ministère public et celui-ci ayant été avisé de la procédure ; Vu la requête présentée par M. le procureur de la République ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu le rapport des mandataires de justice ; Vu les dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce ; Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société MARTINI (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) jusqu'au 21/01/2027 ; Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 14/12/2026 ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R621-9 du code de commerce, la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R621-8 de ce même code ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001279 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT de RENOUVELLEMENT PERIODE D'OBSERVATION (Article L.631-7 du code de commerce) DU 27/08/2026 Dans la procédure collective ouverte à l'égard de : MARTINI (SAS) [Adresse 1] représenté à l'audience par : M. et Mme [K] [Q] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jean-Pierre PROCUREUR JUGES : Jean-Luc DEGUY Anne BIGUET GREFFIER lors des débats : Anne-Laure CROZAT Ministère Public auquel le dossier a été communiqué représenté par Denis DEVALLOIS, procureur de la République Débats en chambre du conseil du 27/07/2026 Jugement SUR REQUETE ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 27/08/2026, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Lydie PECHEROT. Redevances de greffe : 31.79 € dont TVA 5.30 € Par jugement du 21/07/2025, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de MARTINI (SAS) [Adresse 1] à [Localité 1] immatriculée au RCS CHAUMONT sous le numéro 451 230 262 et a ouvert une période d'observation jusqu'au 21/01/2026 prévue à l'article L. 621-3 du code de commerce ; Par jugement en date du 02/02/2026, le tribunal de commerce a renouvelé la période d'observation jusqu'au 21/07/2026 ; Par nouvelle décision en date du 15/04/2026, devant l'absence de volonté des dirigeants de poursuivre l'activité, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire afin de préparer la cession de l'entreprise ; Par requête en date du 27/07/2026, M le procureur de la République sollicite du tribunal de commerce qu'il renouvelle la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce ; L'administrateur judiciaire, la SELARL KSG, prise en la personne de Me [M] [E], a comparu à l'audience de ce jour; il rappelle les points essentiels de son rapport et sollicite le renouvellement de la période d'observation ; La société MARTINI (SAS), représentée par M. et Mme [K] [Q], a comparu à l'audience ; ils ont été entendu en leurs observations ; M [W] [F], représentant des salariés, a également comparu à l'audience ; il n'a pas d'observation à faire; La SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [T] [Z] et Me [H] [X] a été entendu en son rapport; il ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation; Le ministère public, représenté par [Y] [C] a renouvelé sa demande conformément aux termes de sa requête ; A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ; Motifs de la décision, Il ressort des éléments de la cause que la cession totale de l'entreprise MARTINI a été autorisée par décision en date de ce jour ; que d'autre part, la société MARTINI ne rencontre aucune difficulté économique, ni problème de viabilité ; qu'elle dispose d'une trésorerie conséquente à hauteur de 860.000 € alors que le passif en cours de vérification pourrait être ramené à 370.000 € ; qu'elle pourrait être en mesure de présenter un plan de redressement ou même de désintéresser les créanciers conformément a ux dispositions de l'article L631-16, du code de commerce ; Il convient ainsi d'autoriser le renouvellement de la période d'observation en application des dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce dans les termes ci-après. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et sur requête ; Après avis du ministère public et celui-ci ayant été avisé de la procédure ; Vu la requête présentée par M. le procureur de la République ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu le rapport des mandataires de justice ; Vu les dispositions des articles L.621-3 et L631-7 du code de commerce ; Autorise le renouvellement de la période d'observation de la société MARTINI (SAS), ci-dessus identifié(e), qualifié(e) et domicilié(e) jusqu'au 21/01/2027 ; Dit qu'il sera statué sur la suite de la procédure au plus tard à l'audience du 14/12/2026 ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article R621-9 du code de commerce, la présente décision sera communiquée aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du même code et aux contrôleurs et fera l'objet d'une mention aux registres ou répertoires prévus par l'article R621-8 de ce même code ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:04:01.672Z.