Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nancy, DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL, 31 août 2026, n° 2025004297
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 31 août 2026 RG: 2025004297 Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 27 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : SARL CLVA : [Adresse 1] Comparante par Maître Christophe GUITTON, avocat au barreau de Nancy, d'une part. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : SAS TGCL "Les Nabis" : [Adresse 2] Comparante par Monsieur [D] [J], président de la SAS TGCL "Les Nabis", d'autre part. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 31 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. À la suite de sa requête en date du 22 mai 2025, la SARL CLVA a été autorisée le 26 juin 2025 par le président de ce tribunal à faire délivrer à la SAS TGCL « Les Nabis », une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 808,30 €, outre accessoires, frais et dépens. L'ordonnance a été signifiée à personne le 4 juillet 2025. Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, la SAS TGCL « Les Nabis » a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2025. Par écritures récapitulatives du 20 février 2026, déposées en vue de l'audience du 23 février 2026 et reprises oralement à cette même audience, la SARL CLVA demande au tribunal de : En vertu des dispositions de l'article 1121 du Code Civil, * déclarer l'opposition de la Société TGCL « Les Nabis » recevable mais mal fondée, En conséquence, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » au paiement de la somme principale de 808,30 € au titre de la facture du 26 mars 2025 majorée, conformément aux dispositions contractuelles figurant expressément dans les conditions générales de vente d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter du 26 mars 2025 outre une indemnité de 40 € pour les frais de recouvrement, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » à payer à la Société CLVA la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » à payer à la Société CLVA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer. Par écritures récapitulatives datées du 21 février 2026 déposées et reprises oralement à l'audience du 23 février 2026, la SAS TGCL « Les Nabis » demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, * juger irrecevables et non fondées les demandes de la SARL CLVA et l'en débouter. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibérée.
Motifs
MOTIFS Au soutien de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2025, la SAS TGCL « Les Nabis » expose que la qualité des articles sortis du coffre de la voiture du commercial de CLVA quelques minutes après avoir consulté le catalogue et signé le bon de commande n'était pas celle attendue, elle a de ce fait voulu les rendre directement en vertu de l'article L. 121-18 du code de la consommation (retour possible sous 14 jours y compris pour les petites entreprises) au représentant de la SARL CLVA. Elle ajoute que le représentant de la SARL CLVA a refusé de reprendre les articles et qu'elle (les Nabis) a de ce fait dû les retourner, à ses frais, par Colissimo le 27 mars mais les articles ont été refusés par la SARL CLVA (sauf 1 colis). Un nouvel envoi a été fait avec des colis plus petits permettant qu'ils puissent être déposés en boîte aux lettres pour éviter tout refus de la SARL CLVA. Elle précise également que les conditions générales de ventes n'ont pas été versées au dossier. Pour s'opposer à cette analyse, la SARL CLVA rétorque que la SAS TGCL « Les Nabis » a accepté et signé les conditions générales de vente qui précisent que toute commande est ferme et définitive sans possibilité de rétractation. Elle ajoute que s'agissant de relations entre commerçants, la commande est ferme et définitive et les règles génériques du droit des contrats et en l'occurrence l'article 1121 du code civil s'appliquent. Sur ce, À titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure d'injonction de payer, procédure unilatérale à son départ, devient par l'opposition du défendeur une procédure contradictoire. L'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer conduit le tribunal à statuer sur la demande de recouvrement du créancier, contradictoirement, en présence du débiteur, dans le cadre d'une procédure contentieuse ordinaire dont toutes les règles s'appliquent. Le tribunal rappelle que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui est régulièrement formée a pour effet de réduire à néant ladite ordonnance de sorte que le créancier ne peut valablement solliciter du tribunal qu'il confirme ladite ordonnance. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, lorsque M. [D] [J] dirigeant des « Nabis » a constaté que la qualité des articles sortis du coffre de la voiture du représentant de la SARL CLVA quelques minutes après avoir consulté le catalogue et signé le bon de commande n'était pas celle attendue, il a voulu les lui rendre sur le champ. Ce dernier a refusé, faits confirmés par l'attestation de Mme [B], cliente présente au moment des faits (attestation transmise au greffe du tribunal des activités économiques mais sans numéro de pièce). « Les Nabis » a par la suite dû retourner la marchandise en plusieurs envois à la SARL CLVA qui ne le conteste pas. Le tribunal constate qu'aucun frais administratif, logistique, n'avait été engagé, qu'aucune fabrication n'avait été lancée puisque les produits étaient dans le coffre de la voiture. Au vu des éléments de faits énoncés ci-dessus et des circonstances de la vente, le tribunal relève un comportement de la SARL CLVA et de son représentant incompatible avec l'obligation de bonne foi édictée par l'article 1104 du code civil. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclare la SAS TGCL « Les Nabis » bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2025 et déboute la SARL CLVA de sa l'ensemble. Sur les autres demandes La SARL CLVA réclame à la SAS TGCL « Les Nabis » la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Mal fondée en sa demande principale, le tribunal rejette cette demande de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée. La SARL CLVA sollicite la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS TGCL « Les Nabis » venue en personne ne sollicite aucune demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal déboute la demande de la SARL CLVA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort, contradictoirement après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare la SAS TGCL « Les Nabis » fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2025 ; Annule ladite ordonnance ; Statuant à nouveau ; Déclare la SARL CLVA mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 808,30 € au titre de la facture du 26 mars 2025 majorée d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter du 26 mars 2025 outre une indemnité de 40 € pour les frais de recouvrement, et l'en déboute ; Déclare la SARL CLVA mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et l'en déboute ; Déclare la SARL CLVA mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en déboute ; Condamne la SARL CLVA aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 31 août 2026 RG: 2025004297 Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Madame Albane MILLOT, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 27 avril 2026 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au lundi 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : SARL CLVA : [Adresse 1] Comparante par Maître Christophe GUITTON, avocat au barreau de Nancy, d'une part. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : SAS TGCL "Les Nabis" : [Adresse 2] Comparante par Monsieur [D] [J], président de la SAS TGCL "Les Nabis", d'autre part. Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 31 août 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. À la suite de sa requête en date du 22 mai 2025, la SARL CLVA a été autorisée le 26 juin 2025 par le président de ce tribunal à faire délivrer à la SAS TGCL « Les Nabis », une ordonnance d'injonction de payer la somme en principal de 808,30 €, outre accessoires, frais et dépens. L'ordonnance a été signifiée à personne le 4 juillet 2025. Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, la SAS TGCL « Les Nabis » a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2025. Par écritures récapitulatives du 20 février 2026, déposées en vue de l'audience du 23 février 2026 et reprises oralement à cette même audience, la SARL CLVA demande au tribunal de : En vertu des dispositions de l'article 1121 du Code Civil, * déclarer l'opposition de la Société TGCL « Les Nabis » recevable mais mal fondée, En conséquence, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » au paiement de la somme principale de 808,30 € au titre de la facture du 26 mars 2025 majorée, conformément aux dispositions contractuelles figurant expressément dans les conditions générales de vente d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter du 26 mars 2025 outre une indemnité de 40 € pour les frais de recouvrement, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » à payer à la Société CLVA la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » à payer à la Société CLVA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * condamner la Société TGCL « Les Nabis » aux entiers frais et dépens de la procédure qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer. Par écritures récapitulatives datées du 21 février 2026 déposées et reprises oralement à l'audience du 23 février 2026, la SAS TGCL « Les Nabis » demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, * juger irrecevables et non fondées les demandes de la SARL CLVA et l'en débouter. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2026 et mise en délibérée. MOTIFS Au soutien de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2025, la SAS TGCL « Les Nabis » expose que la qualité des articles sortis du coffre de la voiture du commercial de CLVA quelques minutes après avoir consulté le catalogue et signé le bon de commande n'était pas celle attendue, elle a de ce fait voulu les rendre directement en vertu de l'article L. 121-18 du code de la consommation (retour possible sous 14 jours y compris pour les petites entreprises) au représentant de la SARL CLVA. Elle ajoute que le représentant de la SARL CLVA a refusé de reprendre les articles et qu'elle (les Nabis) a de ce fait dû les retourner, à ses frais, par Colissimo le 27 mars mais les articles ont été refusés par la SARL CLVA (sauf 1 colis). Un nouvel envoi a été fait avec des colis plus petits permettant qu'ils puissent être déposés en boîte aux lettres pour éviter tout refus de la SARL CLVA. Elle précise également que les conditions générales de ventes n'ont pas été versées au dossier. Pour s'opposer à cette analyse, la SARL CLVA rétorque que la SAS TGCL « Les Nabis » a accepté et signé les conditions générales de vente qui précisent que toute commande est ferme et définitive sans possibilité de rétractation. Elle ajoute que s'agissant de relations entre commerçants, la commande est ferme et définitive et les règles génériques du droit des contrats et en l'occurrence l'article 1121 du code civil s'appliquent. Sur ce, À titre liminaire, le tribunal rappelle que la procédure d'injonction de payer, procédure unilatérale à son départ, devient par l'opposition du défendeur une procédure contradictoire. L'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer conduit le tribunal à statuer sur la demande de recouvrement du créancier, contradictoirement, en présence du débiteur, dans le cadre d'une procédure contentieuse ordinaire dont toutes les règles s'appliquent. Le tribunal rappelle que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui est régulièrement formée a pour effet de réduire à néant ladite ordonnance de sorte que le créancier ne peut valablement solliciter du tribunal qu'il confirme ladite ordonnance. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE L'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, lorsque M. [D] [J] dirigeant des « Nabis » a constaté que la qualité des articles sortis du coffre de la voiture du représentant de la SARL CLVA quelques minutes après avoir consulté le catalogue et signé le bon de commande n'était pas celle attendue, il a voulu les lui rendre sur le champ. Ce dernier a refusé, faits confirmés par l'attestation de Mme [B], cliente présente au moment des faits (attestation transmise au greffe du tribunal des activités économiques mais sans numéro de pièce). « Les Nabis » a par la suite dû retourner la marchandise en plusieurs envois à la SARL CLVA qui ne le conteste pas. Le tribunal constate qu'aucun frais administratif, logistique, n'avait été engagé, qu'aucune fabrication n'avait été lancée puisque les produits étaient dans le coffre de la voiture. Au vu des éléments de faits énoncés ci-dessus et des circonstances de la vente, le tribunal relève un comportement de la SARL CLVA et de son représentant incompatible avec l'obligation de bonne foi édictée par l'article 1104 du code civil. En conséquence de ce qui précède, le tribunal déclare la SAS TGCL « Les Nabis » bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2025 et déboute la SARL CLVA de sa l'ensemble. Sur les autres demandes La SARL CLVA réclame à la SAS TGCL « Les Nabis » la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Mal fondée en sa demande principale, le tribunal rejette cette demande de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée. La SARL CLVA sollicite la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS TGCL « Les Nabis » venue en personne ne sollicite aucune demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal déboute la demande de la SARL CLVA. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en dernier ressort, contradictoirement après en avoir délibéré par un jugement rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare la SAS TGCL « Les Nabis » fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 26 juin 2025 ; Annule ladite ordonnance ; Statuant à nouveau ; Déclare la SARL CLVA mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 808,30 € au titre de la facture du 26 mars 2025 majorée d'un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter du 26 mars 2025 outre une indemnité de 40 € pour les frais de recouvrement, et l'en déboute ; Déclare la SARL CLVA mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et l'en déboute ; Déclare la SARL CLVA mal fondée en sa demande de règlement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en déboute ; Condamne la SARL CLVA aux entiers frais et dépens de la procédure comprenant les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:04:35.015Z.