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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 31 août 2026, n° 2024J00138

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 22.04.2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (le CA) a assigné Monsieur [T] [U] [F] [D] (M. [D]) à comparaître à l'audience du 15.04.2024 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 506 362,60 € en qualité de caution solidaire de la SARL MSH (MSH).

Inscrite au rôle sous le n° 2024J00138, l'affaire a fait l'objet le 06.06.2025 d'un jugement prononçant un sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de MSH.

Suite au jugement du 05.08.2025 arrêtant le plan de redressement de MSH, l'affaire a été rappelée à l'audience du 28.10.2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 28.04.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 30.06.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 31.08.2026.

LES FAITS :

Le 01.06.2018, le CA consent à MSH un prêt professionnel n° 00001293059 d'un montant de 700 000 €, d'une durée de 84 mois, destiné au rachat de parts sociales de la SARL Micro Brasserie de [Localité 1] (MBC).

Afin d'en garantir le remboursement :

M. [D] se porte caution solidaire de la société MSH à concurrence de la somme de 500 000 €, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ;

MSH affecte en nantissement au profit du CA les 522 parts sociales qu'elle détient dans la société MBC.

Les 14.04.2020 et 06.01.2021, le CA consent à MSH des pauses de crédit.

Le 16.06.2021, les parties concluent un avenant au contrat de prêt prévoyant :

un différé total de remboursement de douze mois, du 12.07.2021 au 10.06.2022 inclus, avec report des échéances suspendues en fin de prêt ;

une reprise des remboursements à compter du 10.07.2022, jusqu'au 10.09.2027, par mensualités de 8 613,77 €.

Les échéances exigibles d'août 2022 à juillet 2023 demeurent impayées.

Par LRAR du 25.07.2023, le CA

met en demeure MSH de régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 98.603,01 € correspondant aux échéances impayées, en l'informant qu'à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée.

informe M. [D] de cette situation en sa qualité de caution solidaire et le met en demeure de régler cette même somme dans le même délai.

Des règlements interviennent sans permettre la régularisation de l'arriéré.

Le 06.11.2023, le CA prononce la déchéance du terme du prêt et met en demeure :

MSH de régler la somme de 537 897,12 €, correspondant, selon son décompte, au solde du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires au 06.11.2023 ;

M. [D], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 500 000 € correspondant au montant de son engagement.

Aucun règlement n'intervenant, le CA réclame à M. [D] le paiement de la somme de 506 362,60 € au titre de son engagement de caution, selon un décompte arrêté au 15.02.2024.

Par jugement du 24.09.2024, MSH est placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 22.11.2024, le tribunal de commerce ordonne la poursuite de la période d'observation et autorise MSH à poursuivre son activité.

Par jugement du 06.06.2025, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision arrêtant un plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société MSH.

Par jugement du 05.08.2025, le tribunal arrête le plan de continuation de la société MSH.

L'affaire est rappelée à l'audience du 28.10.2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, le CA expose principalement au tribunal :

Sur la validité de l'engagement de caution :

Le CA soutient que l'engagement de caution est valable. Il fait valoir que la charge de la preuve d'une éventuelle disproportion incombe à la caution. Il expose que M. [D] a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux lors de la souscription de son engagement, dont il ressort qu'il disposait d'un patrimoine immobilier important. Il ajoute qu'en l'absence d'anomalie apparente, il pouvait se fier aux déclarations de la caution sans avoir à en vérifier l'exactitude et que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée.

Sur l'obligation d'information de la caution :

Le CA soutient avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations d'information. Il produit le courrier du 03.10.2022 informant M. [D] du premier incident de paiement non régularisé, ainsi que les courriers d'information annuelle et les états récapitulatifs correspondants. Il fait valoir qu'aucun formalisme particulier n'est exigé et que ces courriers comportent les mentions requises.

Sur l'absence de faute de la banque :

Le CA conteste avoir commis une faute dans l'octroi du prêt ou dans la prise de la garantie. Il soutient que M. [D] ne démontre ni le caractère excessif du crédit, ni la disproportion du cautionnement, ni l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts.

Sur les délais de paiement :

Le CA s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il fait valoir que M. [D] ne justifie ni d'une situation financière difficile ni de perspectives d'amélioration, et qu'il ne démontre aucune démarche sérieuse en vue d'apurer sa dette.

Sur les demandes du CA :

Le CA sollicite la condamnation de M. [D], en sa qualité de caution solidaire de MSH, au paiement de la somme de 506 362,60 € selon le décompte arrêté au 15.02.2024. Il demande également le rejet de la demande de radiation de l'inscription hypothécaire ainsi que la condamnation de M. [D] aux dépens et au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L.622-28 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Vu le Droit Positif,
 * DECLARER recevable et bien fondée l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. MSH, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 506 362,60 C au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 jusqu'au règlement définitif;

CONDAMNER Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Pour appuyer sa défense,

M [D]

expose principalement au tribunal : Sur la nullité de l'engagement de caution :

M. [D] soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le CA ne peut dès lors s'en prévaloir. Il fait valoir qu'aucun formulaire complet de renseignements relatif à sa situation patrimoniale et financière n'a été recueilli lors de la souscription

de son engagement, de sorte que la banque ne rapporte pas la preuve de la proportionnalité du cautionnement. Il ajoute que le CA ne produit aucun élément permettant d'apprécier son patrimoine au moment où il est appelé en garantie. Il sollicite, en conséquence, que son engagement de caution soit déclaré inopposable au créancier.

Sur le manquement du CA à ses obligations d'information :

À titre subsidiaire, M. [D] soutient que le CA n'a pas respecté ses obligations légales d'information.

Il fait valoir, d'une part, qu'il n'a été informé du premier incident de paiement non régularisé qu'à compter du 25.07.2023, alors que les premières échéances impayées remontaient au mois d'août 2022.

Il soutient, d'autre part, que le CA ne démontre pas lui avoir régulièrement adressé les informations annuelles prévues par les textes, les courriers produits n'établissant pas leur réception effective. Il ajoute qu'aucune information n'est justifiée pour la période postérieure à 2023 et que les lettres versées aux débats ne comportent pas l'ensemble des mentions obligatoires, notamment le taux d'intérêt conventionnel ainsi que le montant des intérêts, commissions et accessoires.

Il en déduit que le CA doit être déchu de son droit aux intérêts et que les paiements effectués par MSH doivent être imputés prioritairement sur le principal, de sorte que le décompte produit à l'appui de sa demande serait erroné.

Sur la responsabilité du CA :

À titre plus subsidiaire, M. [D] recherche la responsabilité du CA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il lui reproche d'avoir accordé un crédit excessif et accepté un cautionnement disproportionné sans vérifier sa capacité financière ni satisfaire à son devoir de mise en garde. Il sollicite, en conséquence, l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Sur les délais de paiement :

À titre encore plus subsidiaire, M. [D] sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du Code civil. Il fait valoir qu'il est un débiteur de bonne foi et demande que les sommes éventuellement mises à sa charge soient échelonnées.

Sur les autres demandes :

M. [D] sollicite la radiation de l'inscription d'hypothèque prise à son encontre, estimant que la créance invoquée par le CA est infondée et que les inscriptions reposent sur un titre irrégulier. Il demande enfin la condamnation du CA à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :

Vu les articles L 341-4, L 331-2, L 341-1 et L 341-6 du Code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article L 622-28 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et 1345-1, 2440 et 2443 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée,

A titre principal :
 * Déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE n'a pas respecté ses obligations d'information ;

Prononcer la déchéance des intérêts ;

Débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de ses demandes dirigées contre Madame [M] [sic] ;

A titre plus infiniment subsidiaire :

Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a commis des fautes en octroyant un crédit excessif et en acceptant un cautionnement disproportionné ;

Retenir la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au paiement de dommages et intérêts pour un montant égal aux condamnations qui pourraient être laissées à la charge de Monsieur [D] et prononçant la compensation entre les deux sommes, dire qu'il n'y a lieu à paiement de part et d'autre ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire :

Reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues par Monsieur [D] ;

Dire et juger qu'aucun intérêt de retard ne peut être réclamé à la caution ;

En toutes hypothèses :

Ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de l'engagement de caution :

Le cautionnement a été conclu en 2018, soit avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021.

L'article L. 332-1 du Code de la consommation en vigueur lors de la signature par M [D] de l'engagement de caution dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [D] soutient que son engagement serait nul en raison de l'absence de fiche de renseignements patrimoniaux et de l'absence de démonstration de la proportionnalité de son engagement.

Il résulte toutefois de la pièce n° 23 qu'une fiche de renseignements patrimoniaux, datée et signée par M. [D] lors de la souscription de son engagement, a bien été établie. Cette fiche mentionne notamment la propriété d'un ensemble immobilier composé d'une maison et d'un terrain d'une valeur déclarée de 700 000 €, grevé d'un emprunt restant dû de 159.000 €, soit une valeur nette supérieure au montant du cautionnement souscrit de 500 000 €.

M. [D] ne conteste ni l'authenticité de cette fiche ni l'exactitude des renseignements qu'il y a portés et ne produit aucun élément de nature à établir que son engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion du cautionnement sera écarté.

Sur les obligations d'information de la caution :

Information annuelle :

L'ancien article L.313-22 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2022, dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Les pièces n° 16, 17 et 22 établissent que le CA a adressé à M. [D] les informations annuelles relatives aux années 2018 à 2024. Ces courriers comportent le montant du capital restant dû, les intérêts et accessoires ainsi que le terme de l'engagement. Le seul fait que ces courriers aient été adressés par lettre simple est sans incidence, aucun texte n'imposant un mode particulier de transmission de cette information.

Information en cas d'incident de paiement :

L.333-1 du Code de la consommation en vigueur lors de la signature par M [D] de l'engagement de caution dispose : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est porté caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »

Il résulte de la pièce n° 21 que le CA a informé M. [D], par courrier du 03.10.2022, de l'existence d'un retard de paiement de plus de trente jours sur l'échéance du mois d'août 2022, correspondant au premier incident de paiement non régularisé invoqué par celui-ci.

Le CA a satisfait à ses obligations d'information. En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.

Sur la responsabilité du CA :

L'article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

M. [D] reproche au CA d'avoir accordé un crédit excessif et accepté un cautionnement disproportionné sans satisfaire à son devoir de mise en garde. Toutefois, le caractère disproportionné du cautionnement n'étant pas établi et aucun manquement du CA à ses obligations légales n'étant caractérisé, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'est démontrée.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »

Monsieur [D] demande des délais de paiement pour procéder au règlement des sommes dues. En l'espèce, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actuelle ni ne justifie de circonstances particulières de nature à justifier l'octroi de délais.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes du CA :

A défaut de disposition contractuelle plus favorable, l'article 1344-1 du Code civil dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »

Le décompte de créance arrêté au 15.02.2024 (Pièce CA n° 15) inclut le montant de 500 000 €, augmenté d'intérêts. Ces intérêts correspondent aux intérêts moratoires courus depuis la mise en demeure du 06.11.2023, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du Code civil. Ce décompte n'est utilement remis en cause par aucun élément produit par M. [D].

Le cautionnement étant valable, les obligations d'information ayant été respectées, il y a lieu de condamner M. [D], dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 506 362,60 €.

Sur la radiation de l'inscription d'hypothèque :

Le cautionnement étant valable et la créance du CA étant retenue fondée, la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque sera rejetée.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, le CA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 500 €, M. [D] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de M. [D].

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant de droit, il n'existe aucune circonstance de nature à justifier qu'elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY,

CONDAMNE

Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. MSH, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 506 362,60 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 jusqu'au règlement définitif ;

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE

Monsieur [T] [D] à payer la somme de 1 500 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2024J00138 - 2624300003/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

31/08/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 22 avril 2024.

La cause a été entendue à l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient Monsieur Benjamin DELORME et Monsieur Pascal DROUX, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. Composition du Tribunal :

Madame Isabelle DELYON, Présidente,

Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

Monsieur Pascal DROUX, Juge,

assistés de :
 * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Rôle n°

ENTRE
 * Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE 2024J138

[Adresse 1]

74940 ANNECY DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS -31 [Adresse 2] ANNECY ET - Monsieur [T] [U] [F] [D] [Adresse 3] DÉFENDEUR -

représenté(e)

par SCP [B] [C] & Alex [C] -40 [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA, 123,36 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 31/08/2026 à SCP [B] [C] & Alex [C]

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 22.04.2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (le CA) a assigné Monsieur [T] [U] [F] [D] (M. [D]) à comparaître à l'audience du 15.04.2024 du Tribunal de commerce d'Annecy afin de la voir condamnée, à titre principal à lui payer la somme de 506 362,60 € en qualité de caution solidaire de la SARL MSH (MSH).

Inscrite au rôle sous le n° 2024J00138, l'affaire a fait l'objet le 06.06.2025 d'un jugement prononçant un sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de MSH.

Suite au jugement du 05.08.2025 arrêtant le plan de redressement de MSH, l'affaire a été rappelée à l'audience du 28.10.2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 28.04.2026 et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 30.06.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 31.08.2026.

LES FAITS :

Le 01.06.2018, le CA consent à MSH un prêt professionnel n° 00001293059 d'un montant de 700 000 €, d'une durée de 84 mois, destiné au rachat de parts sociales de la SARL Micro Brasserie de [Localité 1] (MBC).

Afin d'en garantir le remboursement :

M. [D] se porte caution solidaire de la société MSH à concurrence de la somme de 500 000 €, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ;

MSH affecte en nantissement au profit du CA les 522 parts sociales qu'elle détient dans la société MBC.

Les 14.04.2020 et 06.01.2021, le CA consent à MSH des pauses de crédit.

Le 16.06.2021, les parties concluent un avenant au contrat de prêt prévoyant :

un différé total de remboursement de douze mois, du 12.07.2021 au 10.06.2022 inclus, avec report des échéances suspendues en fin de prêt ;

une reprise des remboursements à compter du 10.07.2022, jusqu'au 10.09.2027, par mensualités de 8 613,77 €.

Les échéances exigibles d'août 2022 à juillet 2023 demeurent impayées.

Par LRAR du 25.07.2023, le CA

met en demeure MSH de régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 98.603,01 € correspondant aux échéances impayées, en l'informant qu'à défaut de régularisation la déchéance du terme serait prononcée.

informe M. [D] de cette situation en sa qualité de caution solidaire et le met en demeure de régler cette même somme dans le même délai.

Des règlements interviennent sans permettre la régularisation de l'arriéré.

Le 06.11.2023, le CA prononce la déchéance du terme du prêt et met en demeure :

MSH de régler la somme de 537 897,12 €, correspondant, selon son décompte, au solde du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires au 06.11.2023 ;

M. [D], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 500 000 € correspondant au montant de son engagement.

Aucun règlement n'intervenant, le CA réclame à M. [D] le paiement de la somme de 506 362,60 € au titre de son engagement de caution, selon un décompte arrêté au 15.02.2024.

Par jugement du 24.09.2024, MSH est placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 22.11.2024, le tribunal de commerce ordonne la poursuite de la période d'observation et autorise MSH à poursuivre son activité.

Par jugement du 06.06.2025, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision arrêtant un plan de continuation ou prononçant la liquidation judiciaire de la société MSH.

Par jugement du 05.08.2025, le tribunal arrête le plan de continuation de la société MSH.

L'affaire est rappelée à l'audience du 28.10.2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, le CA expose principalement au tribunal :

Sur la validité de l'engagement de caution :

Le CA soutient que l'engagement de caution est valable. Il fait valoir que la charge de la preuve d'une éventuelle disproportion incombe à la caution. Il expose que M. [D] a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux lors de la souscription de son engagement, dont il ressort qu'il disposait d'un patrimoine immobilier important. Il ajoute qu'en l'absence d'anomalie apparente, il pouvait se fier aux déclarations de la caution sans avoir à en vérifier l'exactitude et que M. [D] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée.

Sur l'obligation d'information de la caution :

Le CA soutient avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations d'information. Il produit le courrier du 03.10.2022 informant M. [D] du premier incident de paiement non régularisé, ainsi que les courriers d'information annuelle et les états récapitulatifs correspondants. Il fait valoir qu'aucun formalisme particulier n'est exigé et que ces courriers comportent les mentions requises.

Sur l'absence de faute de la banque :

Le CA conteste avoir commis une faute dans l'octroi du prêt ou dans la prise de la garantie. Il soutient que M. [D] ne démontre ni le caractère excessif du crédit, ni la disproportion du cautionnement, ni l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts.

Sur les délais de paiement :

Le CA s'oppose à l'octroi de délais de paiement. Il fait valoir que M. [D] ne justifie ni d'une situation financière difficile ni de perspectives d'amélioration, et qu'il ne démontre aucune démarche sérieuse en vue d'apurer sa dette.

Sur les demandes du CA :

Le CA sollicite la condamnation de M. [D], en sa qualité de caution solidaire de MSH, au paiement de la somme de 506 362,60 € selon le décompte arrêté au 15.02.2024. Il demande également le rejet de la demande de radiation de l'inscription hypothécaire ainsi que la condamnation de M. [D] aux dépens et au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir : Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article L.622-28 alinéa 2 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Vu le Droit Positif,
 * DECLARER recevable et bien fondée l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. MSH, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 506 362,60 C au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 jusqu'au règlement définitif;

CONDAMNER Monsieur [T] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELER que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Pour appuyer sa défense,

M [D]

expose principalement au tribunal : Sur la nullité de l'engagement de caution :

M. [D] soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que le CA ne peut dès lors s'en prévaloir. Il fait valoir qu'aucun formulaire complet de renseignements relatif à sa situation patrimoniale et financière n'a été recueilli lors de la souscription

de son engagement, de sorte que la banque ne rapporte pas la preuve de la proportionnalité du cautionnement. Il ajoute que le CA ne produit aucun élément permettant d'apprécier son patrimoine au moment où il est appelé en garantie. Il sollicite, en conséquence, que son engagement de caution soit déclaré inopposable au créancier.

Sur le manquement du CA à ses obligations d'information :

À titre subsidiaire, M. [D] soutient que le CA n'a pas respecté ses obligations légales d'information.

Il fait valoir, d'une part, qu'il n'a été informé du premier incident de paiement non régularisé qu'à compter du 25.07.2023, alors que les premières échéances impayées remontaient au mois d'août 2022.

Il soutient, d'autre part, que le CA ne démontre pas lui avoir régulièrement adressé les informations annuelles prévues par les textes, les courriers produits n'établissant pas leur réception effective. Il ajoute qu'aucune information n'est justifiée pour la période postérieure à 2023 et que les lettres versées aux débats ne comportent pas l'ensemble des mentions obligatoires, notamment le taux d'intérêt conventionnel ainsi que le montant des intérêts, commissions et accessoires.

Il en déduit que le CA doit être déchu de son droit aux intérêts et que les paiements effectués par MSH doivent être imputés prioritairement sur le principal, de sorte que le décompte produit à l'appui de sa demande serait erroné.

Sur la responsabilité du CA :

À titre plus subsidiaire, M. [D] recherche la responsabilité du CA sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il lui reproche d'avoir accordé un crédit excessif et accepté un cautionnement disproportionné sans vérifier sa capacité financière ni satisfaire à son devoir de mise en garde. Il sollicite, en conséquence, l'allocation de dommages-intérêts d'un montant égal aux condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Sur les délais de paiement :

À titre encore plus subsidiaire, M. [D] sollicite les plus larges délais de paiement sur le fondement des articles 1343-5 et suivants du Code civil. Il fait valoir qu'il est un débiteur de bonne foi et demande que les sommes éventuellement mises à sa charge soient échelonnées.

Sur les autres demandes :

M. [D] sollicite la radiation de l'inscription d'hypothèque prise à son encontre, estimant que la créance invoquée par le CA est infondée et que les inscriptions reposent sur un titre irrégulier. Il demande enfin la condamnation du CA à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il est demandé au Tribunal de Commerce de bien vouloir :

Vu les articles L 341-4, L 331-2, L 341-1 et L 341-6 du Code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article L 622-28 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et 1345-1, 2440 et 2443 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée,

A titre principal :
 * Déclarer nul l'engagement de caution souscrit par Monsieur [D] ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE n'a pas respecté ses obligations d'information ;

Prononcer la déchéance des intérêts ;

Débouter la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de ses demandes dirigées contre Madame [M] [sic] ;

A titre plus infiniment subsidiaire :

Dire et juger que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a commis des fautes en octroyant un crédit excessif et en acceptant un cautionnement disproportionné ;

Retenir la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au paiement de dommages et intérêts pour un montant égal aux condamnations qui pourraient être laissées à la charge de Monsieur [D] et prononçant la compensation entre les deux sommes, dire qu'il n'y a lieu à paiement de part et d'autre ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire :

Reporter dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues par Monsieur [D] ;

Dire et juger qu'aucun intérêt de retard ne peut être réclamé à la caution ;

En toutes hypothèses :

Ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire ;

Condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de l'engagement de caution :

Le cautionnement a été conclu en 2018, soit avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 septembre 2021.

L'article L. 332-1 du Code de la consommation en vigueur lors de la signature par M [D] de l'engagement de caution dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [D] soutient que son engagement serait nul en raison de l'absence de fiche de renseignements patrimoniaux et de l'absence de démonstration de la proportionnalité de son engagement.

Il résulte toutefois de la pièce n° 23 qu'une fiche de renseignements patrimoniaux, datée et signée par M. [D] lors de la souscription de son engagement, a bien été établie. Cette fiche mentionne notamment la propriété d'un ensemble immobilier composé d'une maison et d'un terrain d'une valeur déclarée de 700 000 €, grevé d'un emprunt restant dû de 159.000 €, soit une valeur nette supérieure au montant du cautionnement souscrit de 500 000 €.

M. [D] ne conteste ni l'authenticité de cette fiche ni l'exactitude des renseignements qu'il y a portés et ne produit aucun élément de nature à établir que son engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion du cautionnement sera écarté.

Sur les obligations d'information de la caution :

Information annuelle :

L'ancien article L.313-22 du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2022, dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Les pièces n° 16, 17 et 22 établissent que le CA a adressé à M. [D] les informations annuelles relatives aux années 2018 à 2024. Ces courriers comportent le montant du capital restant dû, les intérêts et accessoires ainsi que le terme de l'engagement. Le seul fait que ces courriers aient été adressés par lettre simple est sans incidence, aucun texte n'imposant un mode particulier de transmission de cette information.

Information en cas d'incident de paiement :

L.333-1 du Code de la consommation en vigueur lors de la signature par M [D] de l'engagement de caution dispose : Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est porté caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. »

Il résulte de la pièce n° 21 que le CA a informé M. [D], par courrier du 03.10.2022, de l'existence d'un retard de paiement de plus de trente jours sur l'échéance du mois d'août 2022, correspondant au premier incident de paiement non régularisé invoqué par celui-ci.

Le CA a satisfait à ses obligations d'information. En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.

Sur la responsabilité du CA :

L'article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

M. [D] reproche au CA d'avoir accordé un crédit excessif et accepté un cautionnement disproportionné sans satisfaire à son devoir de mise en garde. Toutefois, le caractère disproportionné du cautionnement n'étant pas établi et aucun manquement du CA à ses obligations légales n'étant caractérisé, aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité n'est démontrée.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »

Monsieur [D] demande des délais de paiement pour procéder au règlement des sommes dues. En l'espèce, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière actuelle ni ne justifie de circonstances particulières de nature à justifier l'octroi de délais.

Sa demande sera rejetée.

Sur les demandes du CA :

A défaut de disposition contractuelle plus favorable, l'article 1344-1 du Code civil dispose que : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. »

Le décompte de créance arrêté au 15.02.2024 (Pièce CA n° 15) inclut le montant de 500 000 €, augmenté d'intérêts. Ces intérêts correspondent aux intérêts moratoires courus depuis la mise en demeure du 06.11.2023, conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du Code civil. Ce décompte n'est utilement remis en cause par aucun élément produit par M. [D].

Le cautionnement étant valable, les obligations d'information ayant été respectées, il y a lieu de condamner M. [D], dans la limite de son engagement, au paiement de la somme de 506 362,60 €.

Sur la radiation de l'inscription d'hypothèque :

Le cautionnement étant valable et la créance du CA étant retenue fondée, la demande de radiation de l'inscription d'hypothèque sera rejetée.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens :

Pour faire reconnaître ses droits, le CA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 500 €, M. [D] sera condamné à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de M. [D].

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant de droit, il n'existe aucune circonstance de nature à justifier qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY,

CONDAMNE

Monsieur [T] [D], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. MSH, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 506 362,60 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 jusqu'au règlement définitif ;

DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNE

Monsieur [T] [D] à payer la somme de 1 500 € à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2440, code de la consommation L341-6, code de la consommation L332-1, code de la consommation L331-2, code monetaire et financier L313-22, code civil 1345-1, code civil 2443). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T10:44:19.615Z.