Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2024F01068
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2024F01068 DEMANDEUR La SAS TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE [Adresse 1], comparant par Me Stéphane BAZIN [Adresse 2]. DEFENDEUR La SAS SO EXPERTISE [Adresse 3], comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 4] et Me Benjamin PORCHER du cabinet la SELAS PORCHER ET ASSOCIES [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Bruno JARDIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE, ci-après la société TMI, reproche à son ancien cabinet d'expertise comptable, la société SO EXPERTISE, de ne pas avoir établi les bilans des exercices 2020 et 2021 et d'avoir causé le rejet par l'administration fiscale de ses demandes de remboursement de crédits de TVA. En réparation, la société TMI réclame le remboursement de ses honoraires ainsi que l'indemnisation de ses préjudices fiscaux. La société TMI ASSISTANCE a mis en demeure la société SO EXPERTISE, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 24 septembre 2024 signifié à domicile, selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, la société TMI a assigné la société SO EXPERTISE demandant au Tribunal de : Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 10.920,00€ au titre du remboursement des honoraires qui lui ont été versés. Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 2.400,00€ au titre des amendes fiscales pour défaut de souscription des exercices fiscaux 2021 et 2022. Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 62.279,00€ en réparation du préjudice subi dans le cadre des demandes de remboursement des crédits de TVA. Subsidiairement condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 60.000,00€ en réparation de la perte de chance d'obtenir un remboursement de crédit de TVA. Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SO EXPERTISE aux entiers dépens de la présente instance. Appelée à l'audience collégiale du 22 octobre 2024, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 novembre 2024. A l'audience collégiale du 19 novembre 2024 la partie défenderesse a comparu, puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, la société TMI ASSISTANCE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande N°3 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter la société SO EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Puis l'affaire a été envoyée à une audience de règlement amiable fixée au 16 octobre 2025. La mise en état de l'affaire s'est ensuite poursuivie, la partie défenderesse ayant indiqué ne pas souhaiter poursuivre la mesure de règlement amiable. A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties. A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société SO EXPERTISE (« Conclusions N°5 devant le Tribunal de commerce de Créteil »), demandant au Tribunal de : Vu l'article 2254 du Code civil, Vu l'article 8 de la lettre de mission, Vues les pièces produites au débat, Vues les présentes conclusions, A titre liminaire, déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée par la société TMI. Au fond, débouter la société TMI de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions en ce qu'ils sont dirigés contre la société SO EXPERTISE. Condamner la société TMI à payer la somme de 1.500,00€ pour procédure abusive. Condamner la société TMI à payer à la société SO EXPERTISE la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société TMI aux entiers frais et dépens. Ecarter l'exécution provisoire au titre des prétentions formulées par la société TMI. Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des demandes formulées par la société SO EXPERTISE. Après avoir entendu les parties, le Juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé la société TMI à lui transmettre par note en délibéré un justificatif du paiement des notes d'honoraires de la société SO EXPERTISE de juillet et août 2022, ainsi qu'un justificatif du retour de l'administration fiscale à une demande de remboursement de TVA de la société TMI, postérieur à l'année 2022, ce pour le 22 mai 2026 au plus tard. Puis, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le Tribunal a bien reçu les informations autorisées en date du 21 mai 2026. LES MOYENS DES PARTIES Sur la prescription, soulevée par la société SO EXPERTISE A titre liminaire la société SO EXPERTISE expose que : La société TMI a confié à la société ANFEC, aux droits de laquelle elle vient, une mission de présentation de comptes annuels ou intermédiaires, par lettre de mission en date du 29 juillet 2019. L'article 8, « Responsabilité », des conditions générales de la lettre de mission instaure un délai de prescription de 2 ans. Le principe de la forclusion a été accepté par les demandeurs dès la signature de la lettre de mission, laquelle a une valeur contractuelle entre les parties. L'inscription d'une clause de ce type est parfaitement licite, la Jurisprudence ayant expressément validé l'introduction d'un délai de forclusion de trois mois dont le point de départ est la connaissance du sinistre. La société TMI a cherché à la mettre en cause dans un courrier adressé le 11 juillet 2022, l'invitant à procéder à une déclaration de sinistre à son assureur. La société TMI avait donc au plus tard le 11 juillet 2022 parfaitement connaissance des faits de nature à lui permettre d'agir en Justice à son encontre, au titre des faits visés dans son assignation. Or, ladite assignation n'a été délivrée que le 24 septembre 2024. Le délai de 2 années prévu dans la lettre de mission est ainsi largement dépassé. Il en résulte que l'action de la société TMI est irrecevable comme prescrite. La société TMI réplique que : Le point de départ de la prescription est celui de l'évènement ayant causé un préjudice à l'entreprise. Mais il faut dans cette hypothèse que le dommage ait été réalisé. Selon la jurisprudence, en matière fiscale, l'avis de mise en recouvrement ou la notification d'un redressement ne constituent pas le point de départ du délai de prescription. Ce n'est qu'à partir du moment où toutes les voies de droits ou judiciaires sont éteintes que commence le point de départ de la prescription. En premier lieu et s'agissant du défaut d'établissement des comptes, la mise en recouvrement qui a été adressé à la société TMI est en date du 15 décembre 2023 en raison de l'absence de dépôt des déclarations fiscales. Or, c'est à cette date, en l'absence de recours, que son préjudice s'est réalisé. L'action n'est donc en rien prescrite. En second lieu, pour ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit de TVA, il existe une prescription de deux ans (article R 196-1 du livre des procédures fiscales) lequel délai est interrompu par une demande de remboursement. En l'occurrence, les demandes en remboursement d'un crédit de TVA dataient des 22 octobre 2020 et 22 janvier 2021. La prescription pour présenter les demandes de crédit expirait en octobre 2022 et janvier 2023. C'est à ces dates que son préjudice s'est réalisé de telle sorte qu'à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, la prescription n'était pas acquise. Tant que les éventuelles voies de recours ne sont pas épuisées, le dommage ne peut être caractérisé en toutes ses composantes. Or, la société SO EXPERTISE disposait notamment de délais expirant en octobre 2022 et janvier 2023, pour les demandes de remboursement de crédit de TVA, pour présenter de nouvelles demandes de crédit. Dans cet intervalle, la société SO EXPERTISE aurait pu le faire et la mise en demeure de procéder à une déclaration de sinistre aurait été sans emport. En troisième lieu, l'action en répétition des honoraires versées ne saurait être enfermée dans le délai de prescription abrégé de l'article 8 de la lettre de mission dans la mesure où cette demande est fondée sur l'absence de réalisation des missions confiées et non pas sur une responsabilité qui aurait pour fondement un préjudice qu'elle aurait encouru. En conséquence, son action à ce titre ne saurait être enfermée dans le délai de prescription biennal. Le délai de prescription pour un indu d'honoraires entre professionnels est de 5 années en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil. Par ailleurs, la société SO EXPERTISE a facturé des honoraires pour les mois de juillet et août 2022 alors même qu'elle avait unilatéralement mis fin à sa mission par courrier du 22 juin 2022. Sur le fond La société TMI expose que : Elle est une entreprise spécialisée, depuis 2010, dans l'accueil de malades étrangers et la prise de rendez-vous médicaux pour ces étrangers dans le cadre d'accords passés entre les établissements hospitaliers français et les services hospitaliers ou de sécurités sociales d'Etats étrangers. En exerçant son activité auprès de malades étrangers, elle est principalement rémunérée par les organismes sociaux des pays tiers qui assument le remboursement des frais exposés par les malades (hospitalisation, de séjour, de transport, …). A compter de juillet 2019, elle a confié au cabinet comptable ANFEC la charge de la comptabilité et de l'établissement des bilans de la société. Elle avait comme interlocuteur M. [I], qui était destinataire de l'ensemble des éléments comptables pour l'établissement de la TVA et l'élaboration des bilans annuels. Le 23 décembre 2019, la société SO EXPERTISE l'a informé de la reprise des activités comptables de la société ANFEC. En juin 2021, elle a été informée que M. [I] avait quitté le cabinet d'expertise. A compter de cette date, son suivi n'a plus été assuré jusqu'au mois de novembre 2021, date à laquelle elle a été informée que son dossier était repris par un nouveau gestionnaire. Toutefois, dans cet intervalle, M. [I] était en charge d'un contentieux fiscal portant sur des demandes de remboursement de TVA. Les bilans des exercices 2020 et 2021 n'ont pas été établis et le 30 juin 2022 le cabinet d'expertise comptable a adressé un courrier de résiliation de sa mission aux termes duquel il lui est reproché de n'avoir pas communiqué un certain nombre de pièces. Par courrier RAR en date du 11 juillet 2022, elle a contesté les termes du courrier du 30 juin 2022 et sollicité la communication des mails ou courriers par lesquels le cabinet d'expertise comptable faisait une demande de pièces. Enfin, elle a mis en demeure le cabinet SO EXPERTISE d'établir les bilans comptables pour les exercices 2020 et 2021. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Sur le défaut d'établissement des liasses fiscales et le remboursement des honoraires versés : La société SO EXPERTISE, venant aux droits de la société AFNEC était tenue de réaliser ses comptes annuels. Les exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ne lui ont jamais été adressés, ni à l'administration fiscale. Aucune explication ne lui a été donnée au moment où les exercices fiscaux devaient être réalisés, et il ne résulte d'aucun échange de mails ou de courriers que l'expert-comptable aurait sollicité des explications ou la fourniture de pièces complémentaires pour permettre l'établissement des comptes en vertu de la lettre de mission. Si l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen, il ne saurait sur cette base se dispenser d'alerter son client sur les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission. Ce n'est qu'à la réception du courrier en date du 22 juin 2022 que la société TMI s'est vu reprocher une absence de communication de pièces comptables Elle a été contrainte de prendre attache avec un nouveau cabinet comptable qui a dû, après avoir pu récupérer les éléments comptables détenus par la société SO EXPERTISE, établir les comptes annuels pour les années 2020 et 2021. Cette situation n'a pas empêché l'administration fiscale de lui infliger des amendes fiscales pour défaut de tenue de la comptabilité. Dans la mesure où la société SO EXPERTISE n'a pas accompli les tâches pour lesquelles elle a été missionnée, il convient de la condamner à restituer le montant des honoraires qui ont été versés. Du mois de mars 2020 au 31 août 2022, elle a versé un total de 10.920,00€ au titre des honoraires. La société SO EXPERTISE a facturé des honoraires pour les mois de juillet et août 2022 alors même qu'elle avait unilatéralement mis fin à sa mission par courrier du 22 juin 2022. Il appartient dès lors à la société SO EXPERTISE de justifier de la réalité du travail accompli et notamment aux cours des mois de juillet et août 2022. Sur les amendes fiscales En raison de l'abstention de la société SO EXPERTISE à établir et souscrire les déclarations pour les exercices fiscaux clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, elle a reçu une amende fiscale pour un montant total de 2.400,00€ notifiée le 15 décembre 2023. La société SO EXPERTISE devra en assumer la charge. Sur les remboursements de crédit de TVA et le remboursement des amendes fiscales : Dans le cadre des missions de la société SO EXPERTISE, le gestionnaire avait sollicité, à deux reprises, de l'administration fiscale un remboursement de crédit de TVA. Le premier avait été demandé le 22 octobre 2020 pour un montant de 30.432,00€ au titre du troisième trimestre 2020. Par courrier en date du 29 octobre 2020, l'administration fiscale avait demandé des justificatifs. Par courrier en date du 10 décembre 2020, l'administration fiscale a informé la société TMI qu'elle rejetait la demande de remboursement de TVA. La seconde demande de remboursement de crédit de TVA est intervenue le 22 janvier 2021 à l'initiative du cabinet SO EXPERTISE pour un montant de 31.847,00€ au titre du 4ème trimestre de l'année 2020. Une nouvelle fois, l'administration fiscale a, le 11 février 2021, sollicité des pièces justificatives. Dans un courrier du 19 août 2021, l'administration fiscale refuse une nouvelle fois la demande de remboursement du crédit de TVA. La société SO EXPERTISE a été défaillante dans sa gestion des demandes de remboursement des crédits de TVA qu'elle avait elle-même adressé à l'administration fiscale. Elle lui a fait perdre la possibilité de bénéficier d'un remboursement de crédit de TVA pour des montants respectifs de 30.432,00€ au titre du 3ème trimestre 2020 et de 31.847,00€ au titre du 4ème trimestre de l'année 2020, soit un total de 62.279,00€ en ne communiquant pas tous les éléments sollicités par l'administration fiscale qui n'a pas été mesure d'appréhender les particularités de son activité. Elle produit la copie de l'écran issu de son compte fiscal duquel il ressort qu'entre 2015 et 2017, soit avant que la société SO EXPERTISE reprenne les activités de la société ANFEC, elle avait bénéficié de remboursements de TVA. Il est également justifié par la production de ses relevés bancaires que ces remboursements sont intervenus au crédit de son compte. La société SO EXPERTISE engage donc sa responsabilité pour ne pas avoir obtenu des remboursements de crédit de TVA. Subsidiairement, si l'on devait considérer que la réparation de son préjudice doit se résoudre en une simple perte de chance d'obtenir le remboursement du crédit de TVA, le Tribunal ne pourra que condamner la société SO EXPERTISE à lui régler la somme de 60.000,00€ en réparation de son préjudice. A l'appui de ses demandes, la société TMI verse 20 pièces aux débats. La société SO EXPERTISE oppose que : La société ANFEC, cabinet d'expertise-comptable, s'est vu confier, à compter du mois de juillet 2019, une mission de comptabilité et établissement des bilans de la société TMI. Le 23 décembre 2019, elle a indiqué à ses clients (dont la société TMI) la reprise du fonds commercial de la société ANFEC. Il allait toutefois apparaître que le suivi de la comptabilité de la société TMI était délicat, voire impossible, eu égard au très grand nombre d'éléments manquants, et aux incohérences figurant dans les comptes. Malgré ces difficultés répétées, la société SO EXPERTISE a tenté d'assurer sa mission au mieux. Devant l'impossibilité manifeste de mener sa mission de manière complète et cohérente, elle a adressé le 30 juin 2022 à la société TMI une lettre aux fins « de résiliation de [sa] mission comptable » * Elle est soumise à une obligation de moyens, et non de résultat. Cette obligation s'apprécie en fonction de la mission qui lui a été confiée, mais également en fonction du comportement de son client. Or en l'espèce, elle a rencontré les pires difficultés pour obtenir de la société TMI des éléments clairs, justifiés, et précis. Les documents transmis étaient incomplets et lacunaires S'agissant des 10.920,00€ demandés au titre des honoraires versés : Elle s'est vu confier une mission par la société TMI. Cette mission a été exercée, malgré les grandes difficultés rencontrées. Elle n'était aucunement tenue à une obligation de résultat. Elle a exercé sa mission, et facturé ses prestations et n'est donc aucunement tenue à procéder à un quelconque remboursement. S'agissant des 2.400,00€ demandés au titre des « amendes fiscales pour défaut de souscription des exercices fiscaux 2021 et 2022 » : La demanderesse vise un « avis de mise en recouvrement » du 15 décembre 2023, visant deux « propositions de rectification » des 10 juillet 2022 et 7 juin 2023. Outre qu'il n'est aucunement démontré que ces amendes auraient effectivement été réglées, ni les propositions de rectification ni les « lettres de motivation » ne sont produites, qui permettent de vérifier les raisons ayant poussé l'administration à prononcer ces amendes. La proposition de rectification du 7 juin 2023 est postérieure à la fin de la mission de la concluante. S'agissant du « préjudice subi dans le cadre des demandes de remboursement des crédits de TVA » : La société TMI ne produit pas le moindre élément tangible démontrant qu'elle aurait effectivement été en droit de percevoir un tel remboursement. Elle a soumis la question du préjudice allégué un cabinet d'expertise tiers. Ce dernier a établi une note détaillée dont il ressort qu'il n'existe aucune démonstration de ce qu'un remboursement de TVA aurait pu intervenir. Le rapport conclut : « Nous estimons qu'il n'existe aucun dommage directement consécutif à un éventuel manquement du défendeur, même sous forme d'une perte de chance.» Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire apparaît incompatible avec les prétentions de la société TMI, lesquelles sont irrecevables et mal fondées. A titre reconventionnel, sur le caractère abusif des prétentions de la société TMI : La société TMI a agi à son encontre en dehors des délais prévus par la lettre de mission. Ses demandes sont abusives, et la contraignant à se défendre en Justice ces demandes lui causent un préjudice qu'il conviendra de réparer. A l'appui de ses demandes la société SO EXPERTISE verse 13 pièces aux débats.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SO EXPERTISE A titre liminaire la société SO EXPERTISE demande au Tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée par la société TMI. La société SO EXPERTISE se prévaut de l'article 8 de la lettre de mission signée par la société TMI, qui stipule que sa responsabilité civile ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise. La société SO EXPERTISE soutient que l'action en responsabilité de société TMI à son encontre, par assignation en date du 24 septembre 2024, est intervenue plus de 2 ans après sa mise en cause par la société TMI, par courrier du 11 juillet 2022, que la société TMI avait donc à cette date connaissance des faits à l'origine des préjudices allégués, et que son action est donc prescrite. L'article L.122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Ainsi, la prétention de la société SO EXPERTISE constitue une fin de non-recevoir au titre d'un délai préfix, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. L'article 8, « Responsabilité Civile », des conditions générales de la lettre de mission signée par les parties le 29 juillet 2019 stipule que : « En application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise. » Le premier alinéa de l'article 2254 du Code civil dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ». La clause « Responsabilité Civile » des conditions générales de la lettre de mission, limitant à 2 années la mise en jeu de la responsabilité de la société SO EXPERTISE, est donc licite et n'est pas contestée par la société TMI. S'agissant de la demande de la société TMI de remboursement d'honoraire au titre du défaut d'établissement de ses comptes annuels par la société SO EXPERTISE pour les exercices des années 2020 et 2021 : Le Tribunal relève que la demande de la société TMI est formulée au titre de la restitution de l'indu et non de la responsabilité contractuelle de la société SO EXPERTISE. Or, il est constant que la prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun, soit 5 ans. En outre, au visa de l'alinéa 3 de l'article 2254 susvisé, la disposition permettant d'abréger ou d'allonger la durée de prescription par accord des parties n'est pas applicable « généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années [année] ou à des termes périodiques plus courts ». La demande de la société TMI au titre du défaut d'établissement de ses comptes annuels portant sur la restitution d'honoraires payable mensuellement, le Tribunal retient que le moyen de la société SO EXPERTISE est inopérant. S'agissant de la demande de la société TMI de remboursement d'amendes fiscales pour défaut de souscription des exercices fiscaux 2021 et 2022 par la société SO EXPERTISE : Le Tribunal relève qu'il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir. En l'espèce, la société TMI justifie son action en responsabilité à l'encontre de la société SO EXPERTISE au titre de la mise en recouvrement de l'amende par l'administration fiscale le 15 décembre 2023. Cette mise en recouvrement constituant la réalisation du dommage allégué et intervenant moins de deux avant la date de l'assignation, la prescription de 2 ans établie au visa de l'article 8 suscité n'est pas encourue. Le moyen de la société SO EXPERTISE est donc inopérant. En conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la société SO EXPERTISE au titre des demandes de la société TMI de remboursement d'honoraires de la société SO EXPERTISE et de remboursement d'amendes fiscales. S'agissant de sa demande au titre du remboursement de crédit de TVA : La société TMI fait valoir que les demandes initiales en remboursement d'un crédit de TVA dataient des 22 octobre 2020 et 22 janvier 2021, que la prescription pour présenter les demandes de crédit expirait en octobre 2022 et janvier 2023, et que c'est à ces dates que son préjudice s'est réalisé. Toutefois, le Tribunal relève que les courriers de rejet par l'administration fiscale des demandes de remboursement suscitées, produits par la société TMI, datés des 10 décembre 2020 et 19 août 2021, précisent que le délai de recours de la décision est limité à 2 mois et s'exerce auprès du Tribunal administratif de Paris. Ainsi, la société TMI ne justifiant pas d'avoir contesté dans le délai imparti la décision de l'administration fiscale portant sur sa demande de remboursement de TVA, le Tribunal retient que la réalisation des dommages dont se prévaut cette dernière est intervenue 2 mois après la date des courriers de rejet de l'administration fiscale, aucun recours n'étant possible après ces dates, soit les 10 décembre 2020 et 19 août 2021, soit plus de 2 ans avant l'assignation de la société SO EXPERTISE, et que son action est donc prescrite. En conséquence le Tribunal, retenant le moyen de la société SO EXPERTISE tiré de la prescription, dira irrecevable la demande de remboursement de TVA de la société TMI Sur la demande de remboursement d'honoraires La société TMI demande la condamnation de la société SO EXPERTISE à lui payer la somme de 10.920,00€ au titre du remboursement des honoraires qui lui ont été versés. La société TMI soutient que la société SO EXPERTISE était tenue de réaliser ses comptes annuels et que les comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ne lui ont jamais été adressés, ni à l'administration fiscale ; que par ailleurs elle a réglé à la société SO EXPERTISE des honoraires facturés par cette dernière pour les mois de juillet et août 2022 alors même que la société SO EXPERTISE avait unilatéralement mis fin à sa mission par courrier du 22 juin 2022. La société SO EXPERTISE oppose qu'elle a exercé la mission confiée par la société TMI malgré de grandes difficultés rencontrées pour obtenir de la société TMI les informations nécessaires à la tenue des comptes et qu'elle n'était aucunement tenue à une obligation de résultat. La société SO EXPERTISE a déclaré ne pas contester que les bilans annuels des exercices 2020 et 2021 n'avaient pas été fournis. En l'espèce, le Tribunal relève que la lettre de mission définissant les prestations dues par la société SO EXPERTISE stipule à l'article « Honoraires » : « Comptabilité » un forfait mensuel de 300,00€ HT par mois « Bilan » : le bilan fera l'objet d'une facturation supplémentaire d'un montant de 800,00€ HT. Une liste détaillée des prestations de la société SO EXPERTISE en matière de suivi des comptes de la société TMI, et des obligations respectives des parties, est jointe à la lettre de mission en Annexe 2. Au soutien de sa demande la société TMI produit les factures d'honoraires de la société SO EXPERTISE pour les mois de mars 2020 à août 2022, pour une somme totale de 11.034,00€ TTC, dont le paiement n'est pas contesté. Le Tribunal relève que la société TMI a réglé pendant plus de 2 ans les factures mensuelles de comptabilité de la société SO EXPERTISE sans qu'il soit rapporté de défaillance de la part de cette dernière par la société TMI. Le Tribunal relève également que la prestation intitulée « Bilan » n'a fait l'objet d'aucune facturation par la société SO EXPERTISE pour les exercices 2020 et 2021, et que la seule prestation facturée par cette dernière sur la période est le forfait mensuel de 300,0€ HT, facturé à 305,00€ HT à partir du 1er janvier 2021, à l'exception d'une prestation de « Gestion Sociale » de 400,00€ HT facturée au mois de juin 2020. Le Tribunal relève en outre que la société TMI ne précise pas quelles prestations parmi celles détaillées en Annexe 2 de la lettre de mission, autres que la production de ses bilans annuels, et le traitement des demandes de remboursement de TVA, n'auraient pas été exécutées par la société SO EXPERTISE. Ainsi, le Tribunal retient que la société TMI ne démontre pas qu'elle n'a reçu aucun service de la part de la société SO EXPERTISE sur les mois de mars 2020 à juin 2022, en dehors du défaut de production des bilan 2020 et 2021, pour les sommes versées au titre de la tenue de sa comptabilité. Seul un défaut de non-production des bilans est incontestable, or ces bilans n'ont pas été facturés par la société SO EXPERTISE. La demande de remboursement des honoraires réglés à la société SO EXPERTISE pour les mois de mars 2020 à juin 2022 n'est donc pas fondée. S'agissant des honoraires facturés par la société SO EXPERTISE pour les mois de juillet et août 2022, postérieurement à la dénonciation de sa mission, le 22 juin 2022, la société TMI produit par note en délibéré ses relevés bancaires attestant de leur paiement, pour la somme totale de 732,00€ TTC (2 x 305,00€ HT x 1.2). L'article 1302 du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il résulte de ce qui précède que la société TMI justifie d'une demande de remboursement d'honoraires de la société SO EXPERTISE, pour les mois de juillet et août 2022, au titre de la restitution de l'indu, pour la somme de 732,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI la somme de 732,00€ au titre de la restitution de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la demande, et déboutera la société TMI du surplus de sa demande. Sur la demande de remboursement d'amendes fiscales La société TMI demande la condamnation de la société SO EXPERTISE à lui payer la somme de 2.400,00€ au titre des amendes fiscales pour défaut de dépôt des liasses fiscale des exercices fiscaux 2021 et 2022. La société TMI soutient que les amendes imposées par l'administration fiscale résultent de la défaillance de la société SO EXPERTISE à établir et souscrire les déclarations fiscales pour les exercices fiscaux clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 La société TMI produit l'avis de recouvrement émis par le Centre des finances publique de [Localité 1], le 15 décembre 2023, pour la somme de 2.550,00€ dont une amende de 1.200,00€ au titre la période de janvier à décembre 2021, une amende du même montant au titre de la période de janvier à décembre 2022, et une amende de 150,00€ au titre de la période de juillet à septembre 2023. Le Tribunal relève d'une part que l'avis de mise en recouvrement ne précise pas la nature de l'infraction donnant lieu à l'amende, et qu'il ne peut donc être établi que ces amendes résultent du défaut ou du retard de dépôt auprès de l'administration fiscale des bilans 2021 et 2022. Le Tribunal relève d'autre part que la société SO EXPERTISE ayant mis fin à sa mission au mois de juin 2022, cette dernière n'était plus à fin 2022 en charge de la préparation et du dépôt auprès de l'administration fiscale du bilan de la société TMI pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ainsi, le Tribunal retient que la société TMI ne justifie pas de la responsabilité de la société SO EXPERTISE au titre des amendes fiscales objet de la demande. En conséquence le Tribunal déboutera la société TMI de sa demande de remboursement d'amendes fiscale au titre de la responsabilité contractuelle de la société SO EXPERTISE Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société SO EXPERTISE demande la condamnation de la société TMI à lui payer la somme de 1.500,00€ pour procédure abusive. Il n'a pas été pas démontré que la société TMI ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice. Au surplus, la société SO EXPERTISE ne rapporte pas la preuve d'avoir subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir assurer sa défense. En conséquence, la société SO EXPERTISE étant mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, le Tribunal l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. La société SO EXPERTISE a demandé au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision au titre de l'incompatibilité de l'exécution avec les prétentions de la société TMI, celles-ci étant irrecevables et mal fondées. Le Tribunal, relevant que le moyen de la société SO EXPERTISE ne saurait répondre à la possibilité offerte par l'article 514-1 du CPC, rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la société SO EXPERTISE au titre des demandes de la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE de remboursement d'honoraires de la société SO EXPERTISE et de remboursement d'amendes fiscales. Dit irrecevable la demande remboursement de TVA de la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE. Condamne la société SO EXPERTISE à payer à la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE la somme de 732,00€ au titre de la restitution de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, et déboute la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE du surplus de sa demande. Déboute la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE de sa demande de remboursement d'amendes fiscales au titre de la responsabilité contractuelle de la société SO EXPERTISE. Déboute la société SO EXPERTISE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 11ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2024F01068 DEMANDEUR La SAS TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE [Adresse 1], comparant par Me Stéphane BAZIN [Adresse 2]. DEFENDEUR La SAS SO EXPERTISE [Adresse 3], comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC [Adresse 4] et Me Benjamin PORCHER du cabinet la SELAS PORCHER ET ASSOCIES [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Bruno JARDIN, Président, M. Thierry SEMPERE, Mme Marie-Françoise RESVE, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Bruno JARDIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE, ci-après la société TMI, reproche à son ancien cabinet d'expertise comptable, la société SO EXPERTISE, de ne pas avoir établi les bilans des exercices 2020 et 2021 et d'avoir causé le rejet par l'administration fiscale de ses demandes de remboursement de crédits de TVA. En réparation, la société TMI réclame le remboursement de ses honoraires ainsi que l'indemnisation de ses préjudices fiscaux. La société TMI ASSISTANCE a mis en demeure la société SO EXPERTISE, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 24 septembre 2024 signifié à domicile, selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile, la société TMI a assigné la société SO EXPERTISE demandant au Tribunal de : Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 10.920,00€ au titre du remboursement des honoraires qui lui ont été versés. Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 2.400,00€ au titre des amendes fiscales pour défaut de souscription des exercices fiscaux 2021 et 2022. Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 62.279,00€ en réparation du préjudice subi dans le cadre des demandes de remboursement des crédits de TVA. Subsidiairement condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 60.000,00€ en réparation de la perte de chance d'obtenir un remboursement de crédit de TVA. Condamner la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI ASSISTANCE la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SO EXPERTISE aux entiers dépens de la présente instance. Appelée à l'audience collégiale du 22 octobre 2024, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 19 novembre 2024. A l'audience collégiale du 19 novembre 2024 la partie défenderesse a comparu, puis l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 2 septembre 2025, la société TMI ASSISTANCE a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande N°3 »), reprenant ses demandes introductives d'instance et y ajoutant : Débouter la société SO EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Puis l'affaire a été envoyée à une audience de règlement amiable fixée au 16 octobre 2025. La mise en état de l'affaire s'est ensuite poursuivie, la partie défenderesse ayant indiqué ne pas souhaiter poursuivre la mesure de règlement amiable. A l'audience collégiale du 24 mars 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 12 mai 2026 pour audition des parties. A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société SO EXPERTISE (« Conclusions N°5 devant le Tribunal de commerce de Créteil »), demandant au Tribunal de : Vu l'article 2254 du Code civil, Vu l'article 8 de la lettre de mission, Vues les pièces produites au débat, Vues les présentes conclusions, A titre liminaire, déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée par la société TMI. Au fond, débouter la société TMI de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions en ce qu'ils sont dirigés contre la société SO EXPERTISE. Condamner la société TMI à payer la somme de 1.500,00€ pour procédure abusive. Condamner la société TMI à payer à la société SO EXPERTISE la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société TMI aux entiers frais et dépens. Ecarter l'exécution provisoire au titre des prétentions formulées par la société TMI. Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des demandes formulées par la société SO EXPERTISE. Après avoir entendu les parties, le Juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé la société TMI à lui transmettre par note en délibéré un justificatif du paiement des notes d'honoraires de la société SO EXPERTISE de juillet et août 2022, ainsi qu'un justificatif du retour de l'administration fiscale à une demande de remboursement de TVA de la société TMI, postérieur à l'année 2022, ce pour le 22 mai 2026 au plus tard. Puis, il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le Tribunal a bien reçu les informations autorisées en date du 21 mai 2026. LES MOYENS DES PARTIES Sur la prescription, soulevée par la société SO EXPERTISE A titre liminaire la société SO EXPERTISE expose que : La société TMI a confié à la société ANFEC, aux droits de laquelle elle vient, une mission de présentation de comptes annuels ou intermédiaires, par lettre de mission en date du 29 juillet 2019. L'article 8, « Responsabilité », des conditions générales de la lettre de mission instaure un délai de prescription de 2 ans. Le principe de la forclusion a été accepté par les demandeurs dès la signature de la lettre de mission, laquelle a une valeur contractuelle entre les parties. L'inscription d'une clause de ce type est parfaitement licite, la Jurisprudence ayant expressément validé l'introduction d'un délai de forclusion de trois mois dont le point de départ est la connaissance du sinistre. La société TMI a cherché à la mettre en cause dans un courrier adressé le 11 juillet 2022, l'invitant à procéder à une déclaration de sinistre à son assureur. La société TMI avait donc au plus tard le 11 juillet 2022 parfaitement connaissance des faits de nature à lui permettre d'agir en Justice à son encontre, au titre des faits visés dans son assignation. Or, ladite assignation n'a été délivrée que le 24 septembre 2024. Le délai de 2 années prévu dans la lettre de mission est ainsi largement dépassé. Il en résulte que l'action de la société TMI est irrecevable comme prescrite. La société TMI réplique que : Le point de départ de la prescription est celui de l'évènement ayant causé un préjudice à l'entreprise. Mais il faut dans cette hypothèse que le dommage ait été réalisé. Selon la jurisprudence, en matière fiscale, l'avis de mise en recouvrement ou la notification d'un redressement ne constituent pas le point de départ du délai de prescription. Ce n'est qu'à partir du moment où toutes les voies de droits ou judiciaires sont éteintes que commence le point de départ de la prescription. En premier lieu et s'agissant du défaut d'établissement des comptes, la mise en recouvrement qui a été adressé à la société TMI est en date du 15 décembre 2023 en raison de l'absence de dépôt des déclarations fiscales. Or, c'est à cette date, en l'absence de recours, que son préjudice s'est réalisé. L'action n'est donc en rien prescrite. En second lieu, pour ce qui concerne les demandes de remboursement de crédit de TVA, il existe une prescription de deux ans (article R 196-1 du livre des procédures fiscales) lequel délai est interrompu par une demande de remboursement. En l'occurrence, les demandes en remboursement d'un crédit de TVA dataient des 22 octobre 2020 et 22 janvier 2021. La prescription pour présenter les demandes de crédit expirait en octobre 2022 et janvier 2023. C'est à ces dates que son préjudice s'est réalisé de telle sorte qu'à la date à laquelle l'assignation a été délivrée, la prescription n'était pas acquise. Tant que les éventuelles voies de recours ne sont pas épuisées, le dommage ne peut être caractérisé en toutes ses composantes. Or, la société SO EXPERTISE disposait notamment de délais expirant en octobre 2022 et janvier 2023, pour les demandes de remboursement de crédit de TVA, pour présenter de nouvelles demandes de crédit. Dans cet intervalle, la société SO EXPERTISE aurait pu le faire et la mise en demeure de procéder à une déclaration de sinistre aurait été sans emport. En troisième lieu, l'action en répétition des honoraires versées ne saurait être enfermée dans le délai de prescription abrégé de l'article 8 de la lettre de mission dans la mesure où cette demande est fondée sur l'absence de réalisation des missions confiées et non pas sur une responsabilité qui aurait pour fondement un préjudice qu'elle aurait encouru. En conséquence, son action à ce titre ne saurait être enfermée dans le délai de prescription biennal. Le délai de prescription pour un indu d'honoraires entre professionnels est de 5 années en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil. Par ailleurs, la société SO EXPERTISE a facturé des honoraires pour les mois de juillet et août 2022 alors même qu'elle avait unilatéralement mis fin à sa mission par courrier du 22 juin 2022. Sur le fond La société TMI expose que : Elle est une entreprise spécialisée, depuis 2010, dans l'accueil de malades étrangers et la prise de rendez-vous médicaux pour ces étrangers dans le cadre d'accords passés entre les établissements hospitaliers français et les services hospitaliers ou de sécurités sociales d'Etats étrangers. En exerçant son activité auprès de malades étrangers, elle est principalement rémunérée par les organismes sociaux des pays tiers qui assument le remboursement des frais exposés par les malades (hospitalisation, de séjour, de transport, …). A compter de juillet 2019, elle a confié au cabinet comptable ANFEC la charge de la comptabilité et de l'établissement des bilans de la société. Elle avait comme interlocuteur M. [I], qui était destinataire de l'ensemble des éléments comptables pour l'établissement de la TVA et l'élaboration des bilans annuels. Le 23 décembre 2019, la société SO EXPERTISE l'a informé de la reprise des activités comptables de la société ANFEC. En juin 2021, elle a été informée que M. [I] avait quitté le cabinet d'expertise. A compter de cette date, son suivi n'a plus été assuré jusqu'au mois de novembre 2021, date à laquelle elle a été informée que son dossier était repris par un nouveau gestionnaire. Toutefois, dans cet intervalle, M. [I] était en charge d'un contentieux fiscal portant sur des demandes de remboursement de TVA. Les bilans des exercices 2020 et 2021 n'ont pas été établis et le 30 juin 2022 le cabinet d'expertise comptable a adressé un courrier de résiliation de sa mission aux termes duquel il lui est reproché de n'avoir pas communiqué un certain nombre de pièces. Par courrier RAR en date du 11 juillet 2022, elle a contesté les termes du courrier du 30 juin 2022 et sollicité la communication des mails ou courriers par lesquels le cabinet d'expertise comptable faisait une demande de pièces. Enfin, elle a mis en demeure le cabinet SO EXPERTISE d'établir les bilans comptables pour les exercices 2020 et 2021. Aucune réponse n'a été apportée à ce courrier. Sur le défaut d'établissement des liasses fiscales et le remboursement des honoraires versés : La société SO EXPERTISE, venant aux droits de la société AFNEC était tenue de réaliser ses comptes annuels. Les exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ne lui ont jamais été adressés, ni à l'administration fiscale. Aucune explication ne lui a été donnée au moment où les exercices fiscaux devaient être réalisés, et il ne résulte d'aucun échange de mails ou de courriers que l'expert-comptable aurait sollicité des explications ou la fourniture de pièces complémentaires pour permettre l'établissement des comptes en vertu de la lettre de mission. Si l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyen, il ne saurait sur cette base se dispenser d'alerter son client sur les difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa mission. Ce n'est qu'à la réception du courrier en date du 22 juin 2022 que la société TMI s'est vu reprocher une absence de communication de pièces comptables Elle a été contrainte de prendre attache avec un nouveau cabinet comptable qui a dû, après avoir pu récupérer les éléments comptables détenus par la société SO EXPERTISE, établir les comptes annuels pour les années 2020 et 2021. Cette situation n'a pas empêché l'administration fiscale de lui infliger des amendes fiscales pour défaut de tenue de la comptabilité. Dans la mesure où la société SO EXPERTISE n'a pas accompli les tâches pour lesquelles elle a été missionnée, il convient de la condamner à restituer le montant des honoraires qui ont été versés. Du mois de mars 2020 au 31 août 2022, elle a versé un total de 10.920,00€ au titre des honoraires. La société SO EXPERTISE a facturé des honoraires pour les mois de juillet et août 2022 alors même qu'elle avait unilatéralement mis fin à sa mission par courrier du 22 juin 2022. Il appartient dès lors à la société SO EXPERTISE de justifier de la réalité du travail accompli et notamment aux cours des mois de juillet et août 2022. Sur les amendes fiscales En raison de l'abstention de la société SO EXPERTISE à établir et souscrire les déclarations pour les exercices fiscaux clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, elle a reçu une amende fiscale pour un montant total de 2.400,00€ notifiée le 15 décembre 2023. La société SO EXPERTISE devra en assumer la charge. Sur les remboursements de crédit de TVA et le remboursement des amendes fiscales : Dans le cadre des missions de la société SO EXPERTISE, le gestionnaire avait sollicité, à deux reprises, de l'administration fiscale un remboursement de crédit de TVA. Le premier avait été demandé le 22 octobre 2020 pour un montant de 30.432,00€ au titre du troisième trimestre 2020. Par courrier en date du 29 octobre 2020, l'administration fiscale avait demandé des justificatifs. Par courrier en date du 10 décembre 2020, l'administration fiscale a informé la société TMI qu'elle rejetait la demande de remboursement de TVA. La seconde demande de remboursement de crédit de TVA est intervenue le 22 janvier 2021 à l'initiative du cabinet SO EXPERTISE pour un montant de 31.847,00€ au titre du 4ème trimestre de l'année 2020. Une nouvelle fois, l'administration fiscale a, le 11 février 2021, sollicité des pièces justificatives. Dans un courrier du 19 août 2021, l'administration fiscale refuse une nouvelle fois la demande de remboursement du crédit de TVA. La société SO EXPERTISE a été défaillante dans sa gestion des demandes de remboursement des crédits de TVA qu'elle avait elle-même adressé à l'administration fiscale. Elle lui a fait perdre la possibilité de bénéficier d'un remboursement de crédit de TVA pour des montants respectifs de 30.432,00€ au titre du 3ème trimestre 2020 et de 31.847,00€ au titre du 4ème trimestre de l'année 2020, soit un total de 62.279,00€ en ne communiquant pas tous les éléments sollicités par l'administration fiscale qui n'a pas été mesure d'appréhender les particularités de son activité. Elle produit la copie de l'écran issu de son compte fiscal duquel il ressort qu'entre 2015 et 2017, soit avant que la société SO EXPERTISE reprenne les activités de la société ANFEC, elle avait bénéficié de remboursements de TVA. Il est également justifié par la production de ses relevés bancaires que ces remboursements sont intervenus au crédit de son compte. La société SO EXPERTISE engage donc sa responsabilité pour ne pas avoir obtenu des remboursements de crédit de TVA. Subsidiairement, si l'on devait considérer que la réparation de son préjudice doit se résoudre en une simple perte de chance d'obtenir le remboursement du crédit de TVA, le Tribunal ne pourra que condamner la société SO EXPERTISE à lui régler la somme de 60.000,00€ en réparation de son préjudice. A l'appui de ses demandes, la société TMI verse 20 pièces aux débats. La société SO EXPERTISE oppose que : La société ANFEC, cabinet d'expertise-comptable, s'est vu confier, à compter du mois de juillet 2019, une mission de comptabilité et établissement des bilans de la société TMI. Le 23 décembre 2019, elle a indiqué à ses clients (dont la société TMI) la reprise du fonds commercial de la société ANFEC. Il allait toutefois apparaître que le suivi de la comptabilité de la société TMI était délicat, voire impossible, eu égard au très grand nombre d'éléments manquants, et aux incohérences figurant dans les comptes. Malgré ces difficultés répétées, la société SO EXPERTISE a tenté d'assurer sa mission au mieux. Devant l'impossibilité manifeste de mener sa mission de manière complète et cohérente, elle a adressé le 30 juin 2022 à la société TMI une lettre aux fins « de résiliation de [sa] mission comptable » * Elle est soumise à une obligation de moyens, et non de résultat. Cette obligation s'apprécie en fonction de la mission qui lui a été confiée, mais également en fonction du comportement de son client. Or en l'espèce, elle a rencontré les pires difficultés pour obtenir de la société TMI des éléments clairs, justifiés, et précis. Les documents transmis étaient incomplets et lacunaires S'agissant des 10.920,00€ demandés au titre des honoraires versés : Elle s'est vu confier une mission par la société TMI. Cette mission a été exercée, malgré les grandes difficultés rencontrées. Elle n'était aucunement tenue à une obligation de résultat. Elle a exercé sa mission, et facturé ses prestations et n'est donc aucunement tenue à procéder à un quelconque remboursement. S'agissant des 2.400,00€ demandés au titre des « amendes fiscales pour défaut de souscription des exercices fiscaux 2021 et 2022 » : La demanderesse vise un « avis de mise en recouvrement » du 15 décembre 2023, visant deux « propositions de rectification » des 10 juillet 2022 et 7 juin 2023. Outre qu'il n'est aucunement démontré que ces amendes auraient effectivement été réglées, ni les propositions de rectification ni les « lettres de motivation » ne sont produites, qui permettent de vérifier les raisons ayant poussé l'administration à prononcer ces amendes. La proposition de rectification du 7 juin 2023 est postérieure à la fin de la mission de la concluante. S'agissant du « préjudice subi dans le cadre des demandes de remboursement des crédits de TVA » : La société TMI ne produit pas le moindre élément tangible démontrant qu'elle aurait effectivement été en droit de percevoir un tel remboursement. Elle a soumis la question du préjudice allégué un cabinet d'expertise tiers. Ce dernier a établi une note détaillée dont il ressort qu'il n'existe aucune démonstration de ce qu'un remboursement de TVA aurait pu intervenir. Le rapport conclut : « Nous estimons qu'il n'existe aucun dommage directement consécutif à un éventuel manquement du défendeur, même sous forme d'une perte de chance.» Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire apparaît incompatible avec les prétentions de la société TMI, lesquelles sont irrecevables et mal fondées. A titre reconventionnel, sur le caractère abusif des prétentions de la société TMI : La société TMI a agi à son encontre en dehors des délais prévus par la lettre de mission. Ses demandes sont abusives, et la contraignant à se défendre en Justice ces demandes lui causent un préjudice qu'il conviendra de réparer. A l'appui de ses demandes la société SO EXPERTISE verse 13 pièces aux débats. LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SO EXPERTISE A titre liminaire la société SO EXPERTISE demande au Tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée par la société TMI. La société SO EXPERTISE se prévaut de l'article 8 de la lettre de mission signée par la société TMI, qui stipule que sa responsabilité civile ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise. La société SO EXPERTISE soutient que l'action en responsabilité de société TMI à son encontre, par assignation en date du 24 septembre 2024, est intervenue plus de 2 ans après sa mise en cause par la société TMI, par courrier du 11 juillet 2022, que la société TMI avait donc à cette date connaissance des faits à l'origine des préjudices allégués, et que son action est donc prescrite. L'article L.122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Ainsi, la prétention de la société SO EXPERTISE constitue une fin de non-recevoir au titre d'un délai préfix, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile. L'article 8, « Responsabilité Civile », des conditions générales de la lettre de mission signée par les parties le 29 juillet 2019 stipule que : « En application de l'article 2254 modifié du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l'expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à deux ans à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise. » Le premier alinéa de l'article 2254 du Code civil dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans ». La clause « Responsabilité Civile » des conditions générales de la lettre de mission, limitant à 2 années la mise en jeu de la responsabilité de la société SO EXPERTISE, est donc licite et n'est pas contestée par la société TMI. S'agissant de la demande de la société TMI de remboursement d'honoraire au titre du défaut d'établissement de ses comptes annuels par la société SO EXPERTISE pour les exercices des années 2020 et 2021 : Le Tribunal relève que la demande de la société TMI est formulée au titre de la restitution de l'indu et non de la responsabilité contractuelle de la société SO EXPERTISE. Or, il est constant que la prescription de l'action en répétition de l'indu est la prescription de droit commun, soit 5 ans. En outre, au visa de l'alinéa 3 de l'article 2254 susvisé, la disposition permettant d'abréger ou d'allonger la durée de prescription par accord des parties n'est pas applicable « généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années [année] ou à des termes périodiques plus courts ». La demande de la société TMI au titre du défaut d'établissement de ses comptes annuels portant sur la restitution d'honoraires payable mensuellement, le Tribunal retient que le moyen de la société SO EXPERTISE est inopérant. S'agissant de la demande de la société TMI de remboursement d'amendes fiscales pour défaut de souscription des exercices fiscaux 2021 et 2022 par la société SO EXPERTISE : Le Tribunal relève qu'il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime est en mesure d'agir. En l'espèce, la société TMI justifie son action en responsabilité à l'encontre de la société SO EXPERTISE au titre de la mise en recouvrement de l'amende par l'administration fiscale le 15 décembre 2023. Cette mise en recouvrement constituant la réalisation du dommage allégué et intervenant moins de deux avant la date de l'assignation, la prescription de 2 ans établie au visa de l'article 8 suscité n'est pas encourue. Le moyen de la société SO EXPERTISE est donc inopérant. En conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la société SO EXPERTISE au titre des demandes de la société TMI de remboursement d'honoraires de la société SO EXPERTISE et de remboursement d'amendes fiscales. S'agissant de sa demande au titre du remboursement de crédit de TVA : La société TMI fait valoir que les demandes initiales en remboursement d'un crédit de TVA dataient des 22 octobre 2020 et 22 janvier 2021, que la prescription pour présenter les demandes de crédit expirait en octobre 2022 et janvier 2023, et que c'est à ces dates que son préjudice s'est réalisé. Toutefois, le Tribunal relève que les courriers de rejet par l'administration fiscale des demandes de remboursement suscitées, produits par la société TMI, datés des 10 décembre 2020 et 19 août 2021, précisent que le délai de recours de la décision est limité à 2 mois et s'exerce auprès du Tribunal administratif de Paris. Ainsi, la société TMI ne justifiant pas d'avoir contesté dans le délai imparti la décision de l'administration fiscale portant sur sa demande de remboursement de TVA, le Tribunal retient que la réalisation des dommages dont se prévaut cette dernière est intervenue 2 mois après la date des courriers de rejet de l'administration fiscale, aucun recours n'étant possible après ces dates, soit les 10 décembre 2020 et 19 août 2021, soit plus de 2 ans avant l'assignation de la société SO EXPERTISE, et que son action est donc prescrite. En conséquence le Tribunal, retenant le moyen de la société SO EXPERTISE tiré de la prescription, dira irrecevable la demande de remboursement de TVA de la société TMI Sur la demande de remboursement d'honoraires La société TMI demande la condamnation de la société SO EXPERTISE à lui payer la somme de 10.920,00€ au titre du remboursement des honoraires qui lui ont été versés. La société TMI soutient que la société SO EXPERTISE était tenue de réaliser ses comptes annuels et que les comptes des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 ne lui ont jamais été adressés, ni à l'administration fiscale ; que par ailleurs elle a réglé à la société SO EXPERTISE des honoraires facturés par cette dernière pour les mois de juillet et août 2022 alors même que la société SO EXPERTISE avait unilatéralement mis fin à sa mission par courrier du 22 juin 2022. La société SO EXPERTISE oppose qu'elle a exercé la mission confiée par la société TMI malgré de grandes difficultés rencontrées pour obtenir de la société TMI les informations nécessaires à la tenue des comptes et qu'elle n'était aucunement tenue à une obligation de résultat. La société SO EXPERTISE a déclaré ne pas contester que les bilans annuels des exercices 2020 et 2021 n'avaient pas été fournis. En l'espèce, le Tribunal relève que la lettre de mission définissant les prestations dues par la société SO EXPERTISE stipule à l'article « Honoraires » : « Comptabilité » un forfait mensuel de 300,00€ HT par mois « Bilan » : le bilan fera l'objet d'une facturation supplémentaire d'un montant de 800,00€ HT. Une liste détaillée des prestations de la société SO EXPERTISE en matière de suivi des comptes de la société TMI, et des obligations respectives des parties, est jointe à la lettre de mission en Annexe 2. Au soutien de sa demande la société TMI produit les factures d'honoraires de la société SO EXPERTISE pour les mois de mars 2020 à août 2022, pour une somme totale de 11.034,00€ TTC, dont le paiement n'est pas contesté. Le Tribunal relève que la société TMI a réglé pendant plus de 2 ans les factures mensuelles de comptabilité de la société SO EXPERTISE sans qu'il soit rapporté de défaillance de la part de cette dernière par la société TMI. Le Tribunal relève également que la prestation intitulée « Bilan » n'a fait l'objet d'aucune facturation par la société SO EXPERTISE pour les exercices 2020 et 2021, et que la seule prestation facturée par cette dernière sur la période est le forfait mensuel de 300,0€ HT, facturé à 305,00€ HT à partir du 1er janvier 2021, à l'exception d'une prestation de « Gestion Sociale » de 400,00€ HT facturée au mois de juin 2020. Le Tribunal relève en outre que la société TMI ne précise pas quelles prestations parmi celles détaillées en Annexe 2 de la lettre de mission, autres que la production de ses bilans annuels, et le traitement des demandes de remboursement de TVA, n'auraient pas été exécutées par la société SO EXPERTISE. Ainsi, le Tribunal retient que la société TMI ne démontre pas qu'elle n'a reçu aucun service de la part de la société SO EXPERTISE sur les mois de mars 2020 à juin 2022, en dehors du défaut de production des bilan 2020 et 2021, pour les sommes versées au titre de la tenue de sa comptabilité. Seul un défaut de non-production des bilans est incontestable, or ces bilans n'ont pas été facturés par la société SO EXPERTISE. La demande de remboursement des honoraires réglés à la société SO EXPERTISE pour les mois de mars 2020 à juin 2022 n'est donc pas fondée. S'agissant des honoraires facturés par la société SO EXPERTISE pour les mois de juillet et août 2022, postérieurement à la dénonciation de sa mission, le 22 juin 2022, la société TMI produit par note en délibéré ses relevés bancaires attestant de leur paiement, pour la somme totale de 732,00€ TTC (2 x 305,00€ HT x 1.2). L'article 1302 du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Il résulte de ce qui précède que la société TMI justifie d'une demande de remboursement d'honoraires de la société SO EXPERTISE, pour les mois de juillet et août 2022, au titre de la restitution de l'indu, pour la somme de 732,00€. En conséquence, le Tribunal condamnera la société SO EXPERTISE à payer à la société TMI la somme de 732,00€ au titre de la restitution de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la demande, et déboutera la société TMI du surplus de sa demande. Sur la demande de remboursement d'amendes fiscales La société TMI demande la condamnation de la société SO EXPERTISE à lui payer la somme de 2.400,00€ au titre des amendes fiscales pour défaut de dépôt des liasses fiscale des exercices fiscaux 2021 et 2022. La société TMI soutient que les amendes imposées par l'administration fiscale résultent de la défaillance de la société SO EXPERTISE à établir et souscrire les déclarations fiscales pour les exercices fiscaux clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022 La société TMI produit l'avis de recouvrement émis par le Centre des finances publique de [Localité 1], le 15 décembre 2023, pour la somme de 2.550,00€ dont une amende de 1.200,00€ au titre la période de janvier à décembre 2021, une amende du même montant au titre de la période de janvier à décembre 2022, et une amende de 150,00€ au titre de la période de juillet à septembre 2023. Le Tribunal relève d'une part que l'avis de mise en recouvrement ne précise pas la nature de l'infraction donnant lieu à l'amende, et qu'il ne peut donc être établi que ces amendes résultent du défaut ou du retard de dépôt auprès de l'administration fiscale des bilans 2021 et 2022. Le Tribunal relève d'autre part que la société SO EXPERTISE ayant mis fin à sa mission au mois de juin 2022, cette dernière n'était plus à fin 2022 en charge de la préparation et du dépôt auprès de l'administration fiscale du bilan de la société TMI pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Ainsi, le Tribunal retient que la société TMI ne justifie pas de la responsabilité de la société SO EXPERTISE au titre des amendes fiscales objet de la demande. En conséquence le Tribunal déboutera la société TMI de sa demande de remboursement d'amendes fiscale au titre de la responsabilité contractuelle de la société SO EXPERTISE Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société SO EXPERTISE demande la condamnation de la société TMI à lui payer la somme de 1.500,00€ pour procédure abusive. Il n'a pas été pas démontré que la société TMI ait fait dégénérer en abus son droit d'avoir recours à la justice. Au surplus, la société SO EXPERTISE ne rapporte pas la preuve d'avoir subi, du fait de la procédure, un préjudice distinct de celui découlant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de devoir assurer sa défense. En conséquence, la société SO EXPERTISE étant mal fondée en sa demande de dommages et intérêts, le Tribunal l'en déboutera. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Au visa de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le Juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. La société SO EXPERTISE a demandé au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision au titre de l'incompatibilité de l'exécution avec les prétentions de la société TMI, celles-ci étant irrecevables et mal fondées. Le Tribunal, relevant que le moyen de la société SO EXPERTISE ne saurait répondre à la possibilité offerte par l'article 514-1 du CPC, rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la société SO EXPERTISE au titre des demandes de la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE de remboursement d'honoraires de la société SO EXPERTISE et de remboursement d'amendes fiscales. Dit irrecevable la demande remboursement de TVA de la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE. Condamne la société SO EXPERTISE à payer à la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE la somme de 732,00€ au titre de la restitution de l'indu, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, et déboute la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE du surplus de sa demande. Déboute la société TRANS MED INTERNATIONAL ASSISTANCE de sa demande de remboursement d'amendes fiscales au titre de la responsabilité contractuelle de la société SO EXPERTISE. Déboute la société SO EXPERTISE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie défenderesse aux dépens Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 11ème et dernière page.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2254, code de procedure civile L122). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:29:42.729Z.