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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2025F01266

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2025F01266

DEMANDEUR

SADIR ENEDIS -DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) [Adresse 1],

comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] et par Me Hervé [Localité 1] du cabinet [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2].

DEFENDEUR

La SASU LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE [Adresse 4] [Localité 4],

comparant par Me Sandra OHANA du cabinet AARPI OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Kahina BENNOUR du cabinet BENNOUR AVOCAT [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité, se déclare créancière de la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE, ci-après la société LGD, à hauteur de 12.147,00€ au titre d'une consommation d'électricité sans contrat. La société ENEDIS a mis en demeure la société LGD de lui régler sa créance, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 23 juin 2025 signifié par remise à personne se déclarant habilitée, la société ENEDIS a assigné la société LGD demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu le TURPE,

Vu l'article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert,

Vu la Délibération CRE n°2021-341 du 18 novembre 2021,

Vu les pièces produites aux débats,

Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner la société LGD à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes :
 * 12.147,00€ TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d'électricité sans contrat selon la facture n° 0321 - 660513755 du 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, et cela jusqu'à complet paiement.
 * 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat.
 * 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement.
 * 2.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société LGD aux entiers dépens de la procédure.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis la mise en état s'est poursuivie les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 24 février 2026, la société LGD a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique en défense N°2 »), demandant au Tribunal de :

Vu les articles L.121-1, L. 121-2 et L.322-9 du Code de l'énergie ;

Vu l'article L.141-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1103,1240,1241, 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites au débat.

A titre principal,

Juger que la société LGD n'a commis aucune faute au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.

Et en conséquence,

Juger les demandes de la société ENEDIS mal fondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Plus subsidiairement,

Juger que les demandes de dommages-intérêts de la société ENEDIS à l'encontre de la société LGD sont inexistantes et la débouter de l'intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiairement,

Accorder à la société LGD des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales.

Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En tout état de cause,

Condamner la société ENEDIS à payer à la société LGD la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 14 avril 2026, l'affaire a été reconvoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société ENEDIS reprenant ses demandes introductives d'instance, puis l'affaire a été reconvoquée à l'audience du 2 juin 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, la société ENEDIS a déclaré ne pas s'opposer à la demande de délai de paiement présentée par la société LGD. La société LGD, quant à elle, a déclaré qu'aucun autre fonds de commerce n'a été à sa connaissance affecté au point livraison où se situe le fonds de commerce qu'elle exploite, entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société ENEDIS expose que :

La société LGD exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne « LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE » situé [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 10 septembre 2021.

Elle a découvert, à l'occasion d'une intervention de mise en service par l'un de ses agents assermentés, une consommation d'électricité sur le point de livraison (PDL) n° 21335166392815, réputé inactif, desservant les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] sans souscription de contrat auprès d'un fournisseur d'énergie.

Suite à ses recherches auprès des différents fournisseurs d'électricité, il lui est apparu que le dernier contrat de fourniture d'électricité sur ce point de livraison a été résilié par le fournisseur d'électricité le 14 octobre 2021, et que la société LGD a attendu le 19 avril 2022 pour souscrire un contrat auprès d'un des fournisseurs d'électricité du marché.

Ainsi, aucun relevé d'index n'a pu être réalisé par ses agents et aucune facturation n'a pu être établie par un fournisseur durant toute la période non-contractualisée du 14 octobre 2021 au 19 avril 2022. La société LGD a profité d'une alimentation en électricité sans aucune contrepartie financière.

Par LRAR du 18 mai 2022, elle a avisé la société LGD d'une procédure de redressement correspondant à sa consommation d'électricité hors-contrat et lui a communiqué une valorisation des consommations à hauteur de 66.820 kWh, pour un montant de 23.165,96€ TTC conformément aux Dispositions Financières et Régulatoires fixées par la Commission de Régulation de l'Energie et l'a invité à manifester son accord en lui retournant le bordereau des consommations sous 15 jours. Faute de contestation dudit redressement par la société LGD, elle lui a adressé le 1er juin 2022 une

facture de ce montant pour règlement. A la demande de la société LGD, elle lui a accordé un délai de paiement de 23 mois initialement respecté par la société LGD.

Puis aucun règlement n'étant plus intervenu à compter du 21 octobre 2022, par LRAR du 25 novembre 2022 elle a mis en demeure la société LGD de lui régler 21.147,00€ TTC au titre de la facture n°0321 660513755. La société LGD a de nouveau procédé à certains règlements, à la suite desquels le solde de la facture n°0321 660513755 s'était établit à 12.147,00€ TTC. Par LRAR elle a mis en demeure la société LGD de lui régler le montant de sa créance s'élevant à 12.147,00€ TTC. Elle a le statut de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Il résulte des dispositions règlementaires en vigueur que les consommations par les utilisateurs ne disposant d'aucun contrat avec un fournisseur d'électricité sont traitées directement par le gestionnaire de réseau. Le Code de l'énergie impose à tout consommateur final de conclure un contrat pour accéder au réseau électrique. Lorsqu'un client consomme de l'énergie sans disposer d'un contrat de fourniture, le gestionnaire peut agir directement pour en obtenir réparation.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces.

La société LGD oppose que :

La société ENEDIS ne saurait s'exonérer de sa propre faute en maintenant l'alimentation électrique après la demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité dont elle a été informée dès le 25 novembre 2021. Elle est donc partiellement fautive du dommage dont elle demande réparation.

Dans la mesure où la société ENEDIS fonde son action sur la responsabilité extracontractuelle, qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, il lui incombe de démontrer l'existence ces trois éléments.

Par ailleurs, il appartient à la société ENEDIS d'apporter la preuve que c'est bien elle qui a consommé cette électricité distribuée sans contrat.

Pour la période du 14 octobre 2021 au 19 avril 2022, la société ENEDIS ne justifie d'aucun préjudice au titre de la consommation d'électricité dès lors qu'elle a procédé au règlement de 11.018,96€, le solde de 12.147,00€ réclamé n'étant pas justifié au titre d'une consommation.

Enfin, pour la période de consommation litigieuse, l'indice de consommation de 66.820 kWh retenu par la société ENEDIS est disproportionné (soit plus du double) par rapport aux indices retenus par son fournisseur TOTAL ENERGIES sur une période comparable, ENEDIS ne fournissant aucun élément justifiant de la méthodologie de calcul.

ENEDIS ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à hauteur de 1.000,00€ réclamé au titre du contrôle et traitement de la consommation non contractualisée ; lesdites opérations relevant par ailleurs de ses missions légales en qualité de gestionnaire du réseau public d'électricité.

La résistance abusive quant à elle ne se présume pas et doit donc être démontrée. Elle s'est acquittée spontanément des sommes réclamées.

A l'appui de ses demandes, la société LGD verse au débat 4 pièces.

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

La société ENEDIS demande au Tribunal de condamner la société LGD à lui payer la somme de 12.147,00€ TTC en principal, selon la facture n° 0321 - 660513755 du 1er juin 2022, pour une consommation d'électricité sans contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.

La société LGD s'y oppose aux motifs que la société ENEDIS (i) est partiellement fautive en maintenant l'alimentation électrique après la résiliation du contrat de fourniture, (ii) ne rapporte pas la preuve que c'est elle qui a consommé cette électricité distribuée sans contrat, (iii) ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'elle a déjà réglé pour partie cette électricité distribuée sans contrat et que l'indice de consommation retenu par ENEDIS est disproportionné.

Il n'est pas contesté que la société LGD a succédé à la société l'ETOILE DU GOUT dans la propriété et l'exploitation du fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 10 septembre 2021, et que la société l'ETOILE DU GOUT a résilié le contrat de fourniture d'électricité concernant le fonds de commerce, résiliation dont la société ENEDIS a été informée le 25 novembre 2021.

Sur la fermeture du point d'alimentation.

La société LGD ne produit aucun élément établissant l'obligation du gestionnaire du réseau de couper l'alimentation en électricité aux points de livraison en cas de résiliation par le client de son contrat de fourniture d'électricité. De sorte que le Tribunal en conclut que la société ne rapporte pas la preuve que la société ENEDIS aurait manqué à son obligation en maintenant actif le point d'alimentation du fonds de commerce sis [Adresse 4] à CACHAN (94230) à la suite de la résiliation du contrat d'électricité par le précédent propriétaire.

Sur la consommation d'électricité sans contrat.

Il ressort des éléments versés aux débats que par LRAR du 18 mai 2022, la société ENEDIS a informé la société LGD avoir constaté une consommation d'électricité au point de livraison n°21335166392815 sur le compteur situé à l'adresse sis [Adresse 4] à [Localité 5], correspondant à l'adresse du fonds de commerce que la société LGD a acquis par acte de cession de fonds de commerce du 10 septembre 2021.

La société LGD ne conteste pas être installée à ce point de livraison depuis l'acquisition du fonds de commerce auprès de la société l'ETOILE DU GOUT. Par ailleurs, il ressort des débats que la société LGD a déclaré qu'aucun autre fonds de commerce n'avait été à sa connaissance affecté à ce point de livraison entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022. Enfin, le Tribunal observe que la société LDG a sollicité un échéancier de règlement des factures produites par la société ENEDIS et qu'elle a procédé à plusieurs règlements à ce titre, reconnaissant ainsi sa dette au titre d'une consommation d'électricité.

Ainsi le Tribunal en conclut que la consommation d'électricité sans contrat entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022 au point de livraison n°21335166392815 a été réalisée par le fonds de commerce exploité par la société LGD.

Sur le paiement partiel et l'indice de consommation retenu par ENEDIS.

Au visa de l'article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert (RDAMO) mis à jour le 1er mai 2012 par la Commission de Régulation de l'Energie, le préjudice du gestionnaire de réseau d'électricité résulte directement de la consommation d'électricité sans contrat par un client final. Dans ce cas, il appartient au gestionnaire de calculer ensuite le montant de son préjudice sur la base de (i) la part énergie valorisée, en électricité, sur la base du coût d'achat de l'énergie par le GRD, (ii) la part acheminement valorisée sur la base du Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (TURPE) en électricité, et (iii) les frais de remise en état de l'installation.

La société ENEDIS verse aux débats le bordereau des consommations au point de livraison n°21335166392815 indiquant qu'une consommation de 66.820 kWh a été mesurée entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022 pour un montant total de 23.165,96€. Le Tribunal relève que le bordereau de consommation présente le décompte des sommes dues au titre des critères définis par l'article 2.1 du RDAMO et valorisées aux conditions tarifaires du TURPE.

Ainsi le Tribunal en conclut que la société ENEDIS a valablement établi l'existence de son préjudice à l'encontre de la société LGD conformément cadre règlementaire applicable au Gestionnaire de Réseau de Distribution et les montants demandés sont justifiés par le décompte présenté.

La société LGD n'apporte aucun élément au soutien de son allégation de disproportion dudit indice.

En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal condamnera la société LGD à payer à la société ENEDIS la somme de 12.147,00€ TTC en principal, selon la facture n° 0321 - 660513755 du 1er juin 2022, pour une consommation d'électricité sans contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Sur le préjudice allégué d'ENEDIS résultant du coût lié au contrôle

La société ENEDIS demande la condamnation de la société LGD à lui payer 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat

La demande liée au contrôle et au traitement des cas de consommation d'électricité sans contrat n'est pas prise en compte par l'article 2.1 du RDAMO comme constitutif du préjudice du gestionnaire de réseau. Ainsi le Tribunal en conclut que la société ENEDIS ne rapporte par la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l'article 2.1 du RDAMO.

En conséquence, le Tribunal dit la société ENEDIS mal fondée en sa demande et l'en déboutera.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société ENEDIS demande la condamnation de la société LGD à lui payer 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement.

La société ENEDIS ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts légaux ci-dessus alloués, le Tribunal dit la société ENEDIS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.

Sur la demande de délais de paiement de la société LGD

La société LGD sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.

Le Tribunal relève que la société ENEDIS a déclaré lors des débats ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement.

Les débats ont permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, et notamment que compte tenu des difficultés financières actuelles de la société LGD, il lui serait difficile d'honorer un paiement sans délai.

En conséquence, le Tribunal dira que la société LGD pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et rappellera qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société ENEDIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera LGD à lui payer la somme de 2.300,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société LGD de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société LGD.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE à payer à la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) la somme de 12.147,00€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.

Déboute la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) de sa demande au titre d'un préjudice distinct de la perte non technique.

Déboute la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Dit que la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent Jugement.

Dit que faute par la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.

Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.

Condamne la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE à payer à la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) la somme de 2.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2025F01266

DEMANDEUR

SADIR ENEDIS -DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) [Adresse 1],

comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 2] et par Me Hervé [Localité 1] du cabinet [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2].

DEFENDEUR

La SASU LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE [Adresse 4] [Localité 4],

comparant par Me Sandra OHANA du cabinet AARPI OHANA-ZERHAT [Adresse 5] et par Me Kahina BENNOUR du cabinet BENNOUR AVOCAT [Adresse 6].

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Olivier KODJO en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée pour le Président empêché par M. Olivier KODJO, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité, se déclare créancière de la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE, ci-après la société LGD, à hauteur de 12.147,00€ au titre d'une consommation d'électricité sans contrat. La société ENEDIS a mis en demeure la société LGD de lui régler sa créance, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte de Commissaire de justice du 23 juin 2025 signifié par remise à personne se déclarant habilitée, la société ENEDIS a assigné la société LGD demandant au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu le TURPE,

Vu l'article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert,

Vu la Délibération CRE n°2021-341 du 18 novembre 2021,

Vu les pièces produites aux débats,

Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner la société LGD à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes :
 * 12.147,00€ TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d'électricité sans contrat selon la facture n° 0321 - 660513755 du 1er juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure, et cela jusqu'à complet paiement.
 * 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat.
 * 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement.
 * 2.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société LGD aux entiers dépens de la procédure.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis la mise en état s'est poursuivie les parties échangeant leurs écritures.

A l'audience collégiale du 24 février 2026, la société LGD a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réplique en défense N°2 »), demandant au Tribunal de :

Vu les articles L.121-1, L. 121-2 et L.322-9 du Code de l'énergie ;

Vu l'article L.141-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1103,1240,1241, 1343-5 du Code civil,

Vu l'article 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites au débat.

A titre principal,

Juger que la société LGD n'a commis aucune faute au titre des articles 1240 et 1241 du Code civil de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.

Et en conséquence,

Juger les demandes de la société ENEDIS mal fondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Plus subsidiairement,

Juger que les demandes de dommages-intérêts de la société ENEDIS à l'encontre de la société LGD sont inexistantes et la débouter de l'intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiairement,

Accorder à la société LGD des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales.

Dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En tout état de cause,

Condamner la société ENEDIS à payer à la société LGD la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 24 février 2026, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 14 avril 2026 pour audition des parties.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 14 avril 2026, l'affaire a été reconvoquée à l'audience du 12 mai 2026.

A son audience du 12 mai 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les dernières conclusions de la société ENEDIS reprenant ses demandes introductives d'instance, puis l'affaire a été reconvoquée à l'audience du 2 juin 2026.

A l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, la société ENEDIS a déclaré ne pas s'opposer à la demande de délai de paiement présentée par la société LGD. La société LGD, quant à elle, a déclaré qu'aucun autre fonds de commerce n'a été à sa connaissance affecté au point livraison où se situe le fonds de commerce qu'elle exploite, entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La société ENEDIS expose que :

La société LGD exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie sous l'enseigne « LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE » situé [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 10 septembre 2021.

Elle a découvert, à l'occasion d'une intervention de mise en service par l'un de ses agents assermentés, une consommation d'électricité sur le point de livraison (PDL) n° 21335166392815, réputé inactif, desservant les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] sans souscription de contrat auprès d'un fournisseur d'énergie.

Suite à ses recherches auprès des différents fournisseurs d'électricité, il lui est apparu que le dernier contrat de fourniture d'électricité sur ce point de livraison a été résilié par le fournisseur d'électricité le 14 octobre 2021, et que la société LGD a attendu le 19 avril 2022 pour souscrire un contrat auprès d'un des fournisseurs d'électricité du marché.

Ainsi, aucun relevé d'index n'a pu être réalisé par ses agents et aucune facturation n'a pu être établie par un fournisseur durant toute la période non-contractualisée du 14 octobre 2021 au 19 avril 2022. La société LGD a profité d'une alimentation en électricité sans aucune contrepartie financière.

Par LRAR du 18 mai 2022, elle a avisé la société LGD d'une procédure de redressement correspondant à sa consommation d'électricité hors-contrat et lui a communiqué une valorisation des consommations à hauteur de 66.820 kWh, pour un montant de 23.165,96€ TTC conformément aux Dispositions Financières et Régulatoires fixées par la Commission de Régulation de l'Energie et l'a invité à manifester son accord en lui retournant le bordereau des consommations sous 15 jours. Faute de contestation dudit redressement par la société LGD, elle lui a adressé le 1er juin 2022 une

facture de ce montant pour règlement. A la demande de la société LGD, elle lui a accordé un délai de paiement de 23 mois initialement respecté par la société LGD.

Puis aucun règlement n'étant plus intervenu à compter du 21 octobre 2022, par LRAR du 25 novembre 2022 elle a mis en demeure la société LGD de lui régler 21.147,00€ TTC au titre de la facture n°0321 660513755. La société LGD a de nouveau procédé à certains règlements, à la suite desquels le solde de la facture n°0321 660513755 s'était établit à 12.147,00€ TTC. Par LRAR elle a mis en demeure la société LGD de lui régler le montant de sa créance s'élevant à 12.147,00€ TTC. Elle a le statut de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Il résulte des dispositions règlementaires en vigueur que les consommations par les utilisateurs ne disposant d'aucun contrat avec un fournisseur d'électricité sont traitées directement par le gestionnaire de réseau. Le Code de l'énergie impose à tout consommateur final de conclure un contrat pour accéder au réseau électrique. Lorsqu'un client consomme de l'énergie sans disposer d'un contrat de fourniture, le gestionnaire peut agir directement pour en obtenir réparation.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces.

La société LGD oppose que :

La société ENEDIS ne saurait s'exonérer de sa propre faute en maintenant l'alimentation électrique après la demande de résiliation du contrat de fourniture d'électricité dont elle a été informée dès le 25 novembre 2021. Elle est donc partiellement fautive du dommage dont elle demande réparation.

Dans la mesure où la société ENEDIS fonde son action sur la responsabilité extracontractuelle, qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, il lui incombe de démontrer l'existence ces trois éléments.

Par ailleurs, il appartient à la société ENEDIS d'apporter la preuve que c'est bien elle qui a consommé cette électricité distribuée sans contrat.

Pour la période du 14 octobre 2021 au 19 avril 2022, la société ENEDIS ne justifie d'aucun préjudice au titre de la consommation d'électricité dès lors qu'elle a procédé au règlement de 11.018,96€, le solde de 12.147,00€ réclamé n'étant pas justifié au titre d'une consommation.

Enfin, pour la période de consommation litigieuse, l'indice de consommation de 66.820 kWh retenu par la société ENEDIS est disproportionné (soit plus du double) par rapport aux indices retenus par son fournisseur TOTAL ENERGIES sur une période comparable, ENEDIS ne fournissant aucun élément justifiant de la méthodologie de calcul.

ENEDIS ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à hauteur de 1.000,00€ réclamé au titre du contrôle et traitement de la consommation non contractualisée ; lesdites opérations relevant par ailleurs de ses missions légales en qualité de gestionnaire du réseau public d'électricité.

La résistance abusive quant à elle ne se présume pas et doit donc être démontrée. Elle s'est acquittée spontanément des sommes réclamées.

A l'appui de ses demandes, la société LGD verse au débat 4 pièces.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal

La société ENEDIS demande au Tribunal de condamner la société LGD à lui payer la somme de 12.147,00€ TTC en principal, selon la facture n° 0321 - 660513755 du 1er juin 2022, pour une consommation d'électricité sans contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.

La société LGD s'y oppose aux motifs que la société ENEDIS (i) est partiellement fautive en maintenant l'alimentation électrique après la résiliation du contrat de fourniture, (ii) ne rapporte pas la preuve que c'est elle qui a consommé cette électricité distribuée sans contrat, (iii) ne justifie d'aucun préjudice dès lors qu'elle a déjà réglé pour partie cette électricité distribuée sans contrat et que l'indice de consommation retenu par ENEDIS est disproportionné.

Il n'est pas contesté que la société LGD a succédé à la société l'ETOILE DU GOUT dans la propriété et l'exploitation du fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 5] à compter du 10 septembre 2021, et que la société l'ETOILE DU GOUT a résilié le contrat de fourniture d'électricité concernant le fonds de commerce, résiliation dont la société ENEDIS a été informée le 25 novembre 2021.

Sur la fermeture du point d'alimentation.

La société LGD ne produit aucun élément établissant l'obligation du gestionnaire du réseau de couper l'alimentation en électricité aux points de livraison en cas de résiliation par le client de son contrat de fourniture d'électricité. De sorte que le Tribunal en conclut que la société ne rapporte pas la preuve que la société ENEDIS aurait manqué à son obligation en maintenant actif le point d'alimentation du fonds de commerce sis [Adresse 4] à CACHAN (94230) à la suite de la résiliation du contrat d'électricité par le précédent propriétaire.

Sur la consommation d'électricité sans contrat.

Il ressort des éléments versés aux débats que par LRAR du 18 mai 2022, la société ENEDIS a informé la société LGD avoir constaté une consommation d'électricité au point de livraison n°21335166392815 sur le compteur situé à l'adresse sis [Adresse 4] à [Localité 5], correspondant à l'adresse du fonds de commerce que la société LGD a acquis par acte de cession de fonds de commerce du 10 septembre 2021.

La société LGD ne conteste pas être installée à ce point de livraison depuis l'acquisition du fonds de commerce auprès de la société l'ETOILE DU GOUT. Par ailleurs, il ressort des débats que la société LGD a déclaré qu'aucun autre fonds de commerce n'avait été à sa connaissance affecté à ce point de livraison entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022. Enfin, le Tribunal observe que la société LDG a sollicité un échéancier de règlement des factures produites par la société ENEDIS et qu'elle a procédé à plusieurs règlements à ce titre, reconnaissant ainsi sa dette au titre d'une consommation d'électricité.

Ainsi le Tribunal en conclut que la consommation d'électricité sans contrat entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022 au point de livraison n°21335166392815 a été réalisée par le fonds de commerce exploité par la société LGD.

Sur le paiement partiel et l'indice de consommation retenu par ENEDIS.

Au visa de l'article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert (RDAMO) mis à jour le 1er mai 2012 par la Commission de Régulation de l'Energie, le préjudice du gestionnaire de réseau d'électricité résulte directement de la consommation d'électricité sans contrat par un client final. Dans ce cas, il appartient au gestionnaire de calculer ensuite le montant de son préjudice sur la base de (i) la part énergie valorisée, en électricité, sur la base du coût d'achat de l'énergie par le GRD, (ii) la part acheminement valorisée sur la base du Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (TURPE) en électricité, et (iii) les frais de remise en état de l'installation.

La société ENEDIS verse aux débats le bordereau des consommations au point de livraison n°21335166392815 indiquant qu'une consommation de 66.820 kWh a été mesurée entre le 14 octobre 2021 et le 19 avril 2022 pour un montant total de 23.165,96€. Le Tribunal relève que le bordereau de consommation présente le décompte des sommes dues au titre des critères définis par l'article 2.1 du RDAMO et valorisées aux conditions tarifaires du TURPE.

Ainsi le Tribunal en conclut que la société ENEDIS a valablement établi l'existence de son préjudice à l'encontre de la société LGD conformément cadre règlementaire applicable au Gestionnaire de Réseau de Distribution et les montants demandés sont justifiés par le décompte présenté.

La société LGD n'apporte aucun élément au soutien de son allégation de disproportion dudit indice.

En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal condamnera la société LGD à payer à la société ENEDIS la somme de 12.147,00€ TTC en principal, selon la facture n° 0321 - 660513755 du 1er juin 2022, pour une consommation d'électricité sans contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure.

Sur le préjudice allégué d'ENEDIS résultant du coût lié au contrôle

La société ENEDIS demande la condamnation de la société LGD à lui payer 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat

La demande liée au contrôle et au traitement des cas de consommation d'électricité sans contrat n'est pas prise en compte par l'article 2.1 du RDAMO comme constitutif du préjudice du gestionnaire de réseau. Ainsi le Tribunal en conclut que la société ENEDIS ne rapporte par la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l'article 2.1 du RDAMO.

En conséquence, le Tribunal dit la société ENEDIS mal fondée en sa demande et l'en déboutera.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La société ENEDIS demande la condamnation de la société LGD à lui payer 1.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement.

La société ENEDIS ne justifiant pas d'un préjudice résultant d'un retard de paiement distinct de celui qui sera réparé par les intérêts légaux ci-dessus alloués, le Tribunal dit la société ENEDIS mal fondée en sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.

Sur la demande de délais de paiement de la société LGD

La société LGD sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.

Le Tribunal relève que la société ENEDIS a déclaré lors des débats ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement.

Les débats ont permis d'établir que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies, et notamment que compte tenu des difficultés financières actuelles de la société LGD, il lui serait difficile d'honorer un paiement sans délai.

En conséquence, le Tribunal dira que la société LGD pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, que faute par la partie défenderesse de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et rappellera qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, la société ENEDIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera LGD à lui payer la somme de 2.300,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la société LGD de sa demande formée de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par la société LGD.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Condamne la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE à payer à la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) la somme de 12.147,00€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.

Déboute la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) de sa demande au titre d'un préjudice distinct de la perte non technique.

Déboute la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Dit que la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent Jugement.

Dit que faute par la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.

Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais.

Condamne la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE à payer à la société ENEDIS – DIRECTION DES SERVICES SUPPORTS (DIR2S) la somme de 2.300,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE de sa demande formée de ce chef.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Condamne la société LES GOURMANDISES D'[Localité 3]-GENIE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

6ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'energie L121-2, code de commerce L141-1, code de l'energie L322-9, code de l'energie L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:32:07.258Z.