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Décision de justice

Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2026F00055

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00055

DEMANDEUR

La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] et par Me Loren MAQUIN-JOFFRE du cabinet AKPR [Adresse 3].

DEFENDEURS

La SARL BOUCHERIE [Localité 1] [Adresse 4], non comparant

M. [H] [S] [Adresse 5], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La SOCIETE GENERALE déclare avoir ouvert un compte courant professionnel à la société BOUCHERIE [Localité 1], lui avoir consenti un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 50.000,00€ remboursable en 61 mensualités ainsi qu'un prêt de 39.550,00€ remboursable en 63 mensualités pour lequel M. [H] [S] s'est porté caution solidaire.

La SOCIETE GENERALE reproche à la société BOUCHERIE [Localité 1] de ne pas avoir réglé le solde débiteur du compte courant ainsi que les montants dus au titre des 2 prêts qui avaient cessé d'être remboursés. Elle reproche en outre à M. [S] de ne pas avoir tenu ses engagements de caution, malgré ses mises en demeure.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 10 et du 31 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la SOCIETE GENERALE a assigné respectivement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [S] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 2288 et 2298 du Code civil,

Condamner la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme en principal de 26.036,97€, correspondant au solde débiteur en compte au jour de la clôture, avec intérêts au taux conventionnel de 11,25 % à compter du 26 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusque parfait paiement.

Condamner la société BOUCHERIE [Localité 1], au titre du PGE de 50.000,00€, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * La somme en principal de 21.254,28€ composée des échéances impayées de juillet 2023 à décembre 2024 et le capital restant dû au 4 février 2025, date de déchéance du terme, à hauteur de 15.990,30€.
 * La somme de 275,88€ au titre de la prime de garantie de l'Etat due sur la durée résiduelle du prêt à compter de la déchéance du terme, la somme de 30,81€ au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée.
 * Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an (0,58 % + 4 points) sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

Condamner solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et de M. [H] [S], au titre du prêt de 39.550,00€, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

La somme en principal de 17.197,11€ correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au 8 février 2025, date de réception des mises en demeure,

La somme de 980,95€ au titre de l'indemnité forfaitaire,

Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90 % l'an (1,90 % + 4 points) sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception des mises en demeure, jusque parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner encore et sous même solidarité la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la société BOUCHERIE [Localité 1] et de M. [H] [S] aux entiers dépens d'instance.

Rappeler, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 février 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 février 2026, les parties défenderesses étant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 mars 2026.

A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire les parties étant absentes, sans justification.

L'affaire ayant été rétablie par le Président du Tribunal, à l'audience collégiale du 12 mai 2026, les parties défenderesses toujours non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience du Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026.

A son audience du 2 juin 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE expose que :

Sur le Compte courant

La société BOUCHERIE [Localité 1], dont le Gérant est M. [H] [S], était titulaire d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par une convention de compte, ayant fait l'objet d'un avenant le 3 novembre 2021.

Une première convention de trésorerie courante prévoyant l'ouverture d'un crédit d'un montant de 12.000,00€ sur ce compte professionnel, et pour une durée indéterminée, avait été régularisée le 11 octobre 2019.

Une seconde convention de trésorerie courante prévoyant l'ouverture d'un crédit du même montant et sur ce même compte professionnel, et là encore pour une durée indéterminée, était régularisée le 3 novembre 2021.

Le fonctionnement du compte ne lui donnant pas satisfaction, elle a informé la société BOUCHERIE [Localité 1], par courrier recommandé AR du 11 juillet 2024, réceptionné le 13 juillet suivant, de son souhait de mettre un terme au découvert qui lui avait été accordé, à l'issue d'un préavis de 60 jours, date à laquelle le compte serait clôturé.

La société BOUCHERIE [Localité 1] n'ayant pas régularisé sa situation, le compte a été clôturé le 20 septembre 2024, ce dont elle a informé sa cliente par courrier recommandé AR du même jour, réceptionné le 26 septembre suivant, et la mettait en demeure de lui régler la somme de 26.036,97€.

Sur le PGE

Le 23 juillet 2020 la société BOUCHERIE [Localité 1] s'était vue accorder un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'une somme de 50.000,00€.

Ce prêt était à l'origine remboursable in fine en une échéance du 23 juillet 2021, outre les intérêts au taux de 0,25 % l'an et l'assurance.

Par avenant du 21 juin 2021, les modalités de remboursement du PGE ont été redéfinies : le prêt était alors remboursable en 61 mensualités du 23 juillet 2021 au 23 juillet 2026, moyennant un taux d'intérêts conventionnel de 0,58 % l'an, étant précisé que sur la première mensualité, seuls les intérêts et la prime de garantie de l'Etat devaient être réglés.

Faute de provision suffisante sur son compte professionnel, la société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas été en mesure de respecter cet échéancier.

Par courrier recommandé AR du 20 septembre 2024, réceptionné le 26 septembre 2024 elle a mis en demeure sa cliente d'avoir à régulariser sa situation.

Elle a relancé la société BOUCHERIE [Localité 1] par courrier recommandé AR du 18 décembre 2024, réceptionné le 26 décembre suivant.

En l'absence de paiement ou d'offre de règlement, elle a été contrainte de se prévaloir de l'exigibilité anticipée de son concours à la date du 4 février 2025, ainsi qu'elle en a avisé la société BOUCHERIE [Localité 1] par courrier recommandé AR du même jour, réceptionné le 8 février suivant.

Par ce même courrier, la société BOUCHERIE [Localité 1] était mise en demeure d'avoir à régler la somme de 21.743,75€.

Sur le prêt de 39.550,00€ et le cautionnement

Le 18 mars 2021 la société BOUCHERIE [Localité 1] s'était également vu accorder un prêt de 39.550,00€.

Ce prêt était remboursable en 63 mensualités, du 18 mars 2021 au 18 juin 2026, moyennant un taux d'intérêts fixe de 1,90 % l'an hors assurance et frais.

En garantie du remboursement du prêt, M. [H] [S] s'est porté caution solidaire et personnelle selon acte sous seing privé du 18 mars 2021, à concurrence de la somme globale de 51.415,00€ couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités.

Les échéances du prêt ont cessé d'être réglées à compter du 18 juin 2024.

Par courrier recommandé AR du 20 septembre 2024, réceptionné le 26 septembre suivant, elle a mis en demeure la société BOUCHERIE [Localité 1] de régulariser sa situation et a attiré son attention qu'à défaut, elle serait contrainte de prononcer l'exigibilité anticipée de son concours.

Par courrier recommandé AR du 27 septembre 2024, réceptionné le 29 septembre suivant, M. [H] [S] a été informé de cet incident de paiement et également mis en demeure d'avoir à régulariser la situation de la débitrice principale en sa qualité de caution solidaire.

La société BOUCHERIE [Localité 1] a été relancée par courrier recommandé AR du 18 décembre 2024, réceptionné le 26 décembre suivant.

En l'absence de paiement ou d'offre de règlement, elle s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de son concours par courrier recommandé AR du 4 février 2025, réceptionné le 8 février suivant, et a mis en demeure la société BOUCHERIE [Localité 1] d'avoir à lui régler la somme de 18.330,92€.

Le même jour, elle en a parallèlement informé M. [H] [S] par courrier recommandé AR, réceptionné le 8 février suivant, et l'a également mis en demeure d'avoir à régler la somme de 18.330,91€.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 24 pièces :

1 : Extrait Kbis

2 : Convention de compte Avenant du 03/11/2021

3 : Convention de trésorerie courante du 11/10/2019

4 : Convention de trésorerie courante du 03/11/2021

5 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 11/07/2024

6 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 20/09/2024

7 : Contrat de PGE du 23/07/2020

8 : Tableau d'amortissement

9 : Avenant du 21/06/2021 + tableau d'amortissement

10 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 20/09/2024

11 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 18/12/2024

12 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 04/02/2025

13 : Contrat de prêt du 18/03/2021

14 : Tableau d'amortissement

15 : Acte de caution solidaire

16 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 20/09/2024

17 : LRAR à Mr [S] du 27/09/2024

18 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 18/12/2024

19 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 04/02/2025

20 : LRAR à Mr [S] du 04/02/2025

21 : Relevés de compte du 01/02/2024 au 30/09/2024

22 : Décompte compte à vue professionnel

23 : Décompte des sommes dues arrêter au 10/09/2025 (PGE de 50.000 €)

24 : Décompte des sommes dues arrêter au 10/09/2025 (Prêt de 39.550 €)

Motifs

LES MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les parties défenderesses n'ayant pas comparu n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui leur sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur le compte courant

La SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal la condamnation de la société BOUCHERIE [Localité 1] à lui payer la somme de 26.036,97€, avec intérêts au taux conventionnel de 11,25 % à compter du 26 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.

Les pièces produites établissent que :

la SOCIETE GENERALE a ouvert un compte courant à la société BOUCHERIE [Localité 1], puis l'a clôturé le 20 septembre 2024, dans les conditions contractuelles par les LRAR du 11 juillet 2024 et du 20 septembre 2024 ;

le compte était débiteur d'un montant 26.036,97€ lorsqu'il a été clôturé ;

la société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas réglé le solde du compte, malgré mise en demeure réceptionnée le 26 septembre 2024.

Par ailleurs, il est constant que le solde d'un compte courant après sa clôture porte intérêts au taux légal.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer, au titre du compte courant non réglé, à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.036,97€ avec intérêts au taux légal à compter 26 septembre 2024 date de réception de la mise en demeure et déboutera la SOCIETE GENERAL du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Sur le PGE

La SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal la condamnation de la société BOUCHERIE [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

La somme en principal de 21.254,28€ des échéances impayées et du capital restant dû,

La somme de 275,88€ au titre de la prime de garantie de l'Etat due,

a somme de 30,81€ au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,

Avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Les pièces produites établissent que :

La SOCIETE GENERALE a consenti un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à la société BOUCHERIE [Localité 1] à hauteur de 50.000,00€ et cette dernière a bénéficié de la faculté de le rembourser sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois débutant le 23 aout 2021 ;

Le taux contractuel est de 0,58% l'an ;

Le prêt a cessé d'être remboursé ;

La déchéance du terme a été prononcée dans les conditions contractuelles, par les LRAR des 18 décembre 2024 et 4 février 2025 ;

La société BOUCHERIE [Localité 1], malgré mise en demeure, n'a pas réglé les 6 échéances impayées d'un montant de 877.33€ chacune des 23 juillet au 23 décembre 2024 ;

La société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas réglé le capital restant dû d'un montant de 15.990,30€ qui auraient dû être remboursé par 19 échéances à échoir ;

La prime garantie de l'état d'un montant de 275,88€, correspondant à une prime de 14,52€ multipliée par les 19 échéances à échoir est due par la société BOUCHERIE [Localité 1] ;

L'indemnité forfaitaire due par la société BOUCHERIE [Localité 1] correspond à la soulte prévue contractuellement et se monte à 15.46€ (15.990,30 * 2 * 0.58% / 12) ;

Le taux des intérêts de retard sur les échéances impayées et sur le capital restant dû est contractuellement de 4,58% (0,58% + 4 points) ;

La mise en demeure afférente a été réceptionnée par la société BOUCHERIE [Localité 1] le 6 février 2025.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer, au titre du PGE, à la SOCIETE GENERALE :

Au titre des échéances impayées, la somme de 5.263,98€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58%, à compter de chaque échéance.

Au titre du capital restant dû la somme de 15.990,30€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Au titre de la prime garantie de l'état et de l'indemnité forfaitaire la somme de 291,34€ (275,88 + 15,46€).

Et déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Sur le prêt de 39.550,00€ et le cautionnement

La SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal la condamnation solidaire de la société BOUCHERIE [Localité 1] et de M. [H] [S] à lui payer les sommes suivantes :

La somme en principal de 17.197,11€ correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au 8 février 2025, date de réception des mises en demeure,

La somme de 980,95€ au titre de l'indemnité forfaitaire,

Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90 % l'an (1,90 % + 4 points) sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Les pièces produites établissent que :

La SOCIETE GENERALE a consenti un Prêt d'un montant de 39.550,00€ à la société BOUCHERIE [Localité 1],

La durée était de 60 mois,

Le taux contractuel est de 1,90 % l'an,

Le prêt a cessé d'être remboursé,

La déchéance du terme a été prononcée dans les conditions contractuelles, par les LRAR des 18 décembre 2024 et 4 février 2025.

La société BOUCHERIE [Localité 1], malgré mise en demeure, n'a pas réglé les 7 échéances impayées d'un montant de 705,04€ chacune des 18 juin au 18 décembre 2024.

La société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas réglé le capital restant dû d'un montant de 12.261,83€.

L'indemnité forfaitaire est due par la société BOUCHERIE [Localité 1] et se monte contractuellement à 980,95€ (12.261,83 x 8%).

Le taux des intérêts de retard sur les échéances impayées et sur le capital restant dû est contractuellement de 5,90%.

La mise en demeure afférente a été réceptionnée le 8 février 2025.

En conséquence, le Tribunal dit que la créance de la SOCIETE GENERALE sur la société BOUCHERIE [Localité 1] est la suivante :

Au titre des échéances impayées, la somme de 4.935,28€ (7 x 705,04) avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter de chaque échéance.

Au titre du capital restant dû la somme de 12.261,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure,

Au titre de l'indemnité forfaitaire la somme de 980.95€

Concernant le cautionnement,

M. [H] [S] s'est porté caution des engagements de la société BOUCHERIE [Localité 1] par acte du 18 mars 2021.

Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire.

Le Tribunal observe que M. [H] [S], en qualité de gérant avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société BOUCHERIE [Localité 1], qu'il en était le dirigeant de droit ; que le cautionnement de M. [H] [S] a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.

Par ailleurs, les pièces produites établissent que :

M. [H] [S] s'est porté caution solidaire de la société BOUCHERIE [Localité 1] au titre du prêt d'un montant de 39.550,00€ à concurrence de la somme globale de 51.415,00€.

L'acte de cautionnement le 18 mars 2021, respectant les formes attendues, la SOCIETE GENERALE peut s'en prévaloir.

Par LRAR du 27 septembre 2024, réceptionnée le 29 septembre, M. [H] [S] a été mis en demeure d'avoir à régulariser la situation de la société BOUCHERIE [Localité 1].

Par LRAR du 4 février 2025, réceptionnée le 8 février, M. [H] [S] a été mis en demeure d'avoir à régler la somme de 18.330,91€.

En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S], au titre du prêt de 39.550,00€, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

Au titre des échéances impayées, la somme de 4.935,28€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 %, à compter de chaque échéance,

Au titre du capital restant dû la somme de 12.261,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90%, à compter du 8 février 2025, date de réception des mises en demeure,

Au titre de l'indemnité forfaitaire la somme de 980.95€.

Sur la capitalisation des intérêts

La SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Cette capitalisation est de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le Tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2025 date de la demande.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au titre de l'article 700 du CPC. le Tribunal.

Condamnera la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 500.00€.

Condamnera solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. M. [H] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 500,00€.

Déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis à leur charge

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société BOUCHERIE [Localité 1], au titre du compte courant, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.036,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 et déboutera la SOCIETE GENERAL du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Condamne la société BOUCHERIE [Localité 1], au titre du PGE, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :

Au titre des échéances impayées, 5.263,98€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter de chaque échéance,

Au titre du capital restant dû, 15.990,30€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter du 6 février 2025,

Au titre de la prime garantie de l'état et de l'indemnité forfaitaire la somme de 291,34€, Et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Condamne solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S],

au titre du prêt de 39.550,00€ à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : Au titre des échéances impayées, 4.935,28€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter de chaque échéance.

Au titre du capital restant dû, 12.261,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90%, à compter du 8 février 2025.

Au titre de l'indemnité forfaitaire, 980.95€

Et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2025 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00€.

Condamne, au même titre, solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00€ et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Condamne in solidum la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S] aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 138,43€ TTC (dont TVA 20,00 %).

8ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre

N° RG : 2026F00055

DEMANDEUR

La SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1], comparant par Me Lucie PERSON [Adresse 2] et par Me Loren MAQUIN-JOFFRE du cabinet AKPR [Adresse 3].

DEFENDEURS

La SARL BOUCHERIE [Localité 1] [Adresse 4], non comparant

M. [H] [S] [Adresse 5], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Emmanuel BARATTE en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Michel BERNOU, M. Olivier KODJO, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Emmanuel BARATTE, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

La SOCIETE GENERALE déclare avoir ouvert un compte courant professionnel à la société BOUCHERIE [Localité 1], lui avoir consenti un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 50.000,00€ remboursable en 61 mensualités ainsi qu'un prêt de 39.550,00€ remboursable en 63 mensualités pour lequel M. [H] [S] s'est porté caution solidaire.

La SOCIETE GENERALE reproche à la société BOUCHERIE [Localité 1] de ne pas avoir réglé le solde débiteur du compte courant ainsi que les montants dus au titre des 2 prêts qui avaient cessé d'être remboursés. Elle reproche en outre à M. [S] de ne pas avoir tenu ses engagements de caution, malgré ses mises en demeure.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 10 et du 31 décembre 2025 signifié par dépôt en l'étude, la SOCIETE GENERALE a assigné respectivement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [S] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 2288 et 2298 du Code civil,

Condamner la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du compte à vue professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme en principal de 26.036,97€, correspondant au solde débiteur en compte au jour de la clôture, avec intérêts au taux conventionnel de 11,25 % à compter du 26 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure, jusque parfait paiement.

Condamner la société BOUCHERIE [Localité 1], au titre du PGE de 50.000,00€, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * La somme en principal de 21.254,28€ composée des échéances impayées de juillet 2023 à décembre 2024 et le capital restant dû au 4 février 2025, date de déchéance du terme, à hauteur de 15.990,30€.
 * La somme de 275,88€ au titre de la prime de garantie de l'Etat due sur la durée résiduelle du prêt à compter de la déchéance du terme, la somme de 30,81€ au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée.
 * Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an (0,58 % + 4 points) sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;

Condamner solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et de M. [H] [S], au titre du prêt de 39.550,00€, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

La somme en principal de 17.197,11€ correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au 8 février 2025, date de réception des mises en demeure,

La somme de 980,95€ au titre de l'indemnité forfaitaire,

Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90 % l'an (1,90 % + 4 points) sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception des mises en demeure, jusque parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner encore et sous même solidarité la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum la société BOUCHERIE [Localité 1] et de M. [H] [S] aux entiers dépens d'instance.

Rappeler, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Appelée à l'audience collégiale du 3 février 2026 à laquelle les parties défenderesses n'ont pas comparu, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 24 février 2026 avec avis d'audience aux parties.

A l'audience collégiale du 24 février 2026, les parties défenderesses étant non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 24 mars 2026.

A son audience du 24 mars 2026, le Juge chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire les parties étant absentes, sans justification.

L'affaire ayant été rétablie par le Président du Tribunal, à l'audience collégiale du 12 mai 2026, les parties défenderesses toujours non comparantes, l'affaire a été envoyée à l'audience du Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026.

A son audience du 2 juin 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.

LES MOYENS DES PARTIES

La SOCIETE GENERALE expose que :

Sur le Compte courant

La société BOUCHERIE [Localité 1], dont le Gérant est M. [H] [S], était titulaire d'un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert par une convention de compte, ayant fait l'objet d'un avenant le 3 novembre 2021.

Une première convention de trésorerie courante prévoyant l'ouverture d'un crédit d'un montant de 12.000,00€ sur ce compte professionnel, et pour une durée indéterminée, avait été régularisée le 11 octobre 2019.

Une seconde convention de trésorerie courante prévoyant l'ouverture d'un crédit du même montant et sur ce même compte professionnel, et là encore pour une durée indéterminée, était régularisée le 3 novembre 2021.

Le fonctionnement du compte ne lui donnant pas satisfaction, elle a informé la société BOUCHERIE [Localité 1], par courrier recommandé AR du 11 juillet 2024, réceptionné le 13 juillet suivant, de son souhait de mettre un terme au découvert qui lui avait été accordé, à l'issue d'un préavis de 60 jours, date à laquelle le compte serait clôturé.

La société BOUCHERIE [Localité 1] n'ayant pas régularisé sa situation, le compte a été clôturé le 20 septembre 2024, ce dont elle a informé sa cliente par courrier recommandé AR du même jour, réceptionné le 26 septembre suivant, et la mettait en demeure de lui régler la somme de 26.036,97€.

Sur le PGE

Le 23 juillet 2020 la société BOUCHERIE [Localité 1] s'était vue accorder un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'une somme de 50.000,00€.

Ce prêt était à l'origine remboursable in fine en une échéance du 23 juillet 2021, outre les intérêts au taux de 0,25 % l'an et l'assurance.

Par avenant du 21 juin 2021, les modalités de remboursement du PGE ont été redéfinies : le prêt était alors remboursable en 61 mensualités du 23 juillet 2021 au 23 juillet 2026, moyennant un taux d'intérêts conventionnel de 0,58 % l'an, étant précisé que sur la première mensualité, seuls les intérêts et la prime de garantie de l'Etat devaient être réglés.

Faute de provision suffisante sur son compte professionnel, la société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas été en mesure de respecter cet échéancier.

Par courrier recommandé AR du 20 septembre 2024, réceptionné le 26 septembre 2024 elle a mis en demeure sa cliente d'avoir à régulariser sa situation.

Elle a relancé la société BOUCHERIE [Localité 1] par courrier recommandé AR du 18 décembre 2024, réceptionné le 26 décembre suivant.

En l'absence de paiement ou d'offre de règlement, elle a été contrainte de se prévaloir de l'exigibilité anticipée de son concours à la date du 4 février 2025, ainsi qu'elle en a avisé la société BOUCHERIE [Localité 1] par courrier recommandé AR du même jour, réceptionné le 8 février suivant.

Par ce même courrier, la société BOUCHERIE [Localité 1] était mise en demeure d'avoir à régler la somme de 21.743,75€.

Sur le prêt de 39.550,00€ et le cautionnement

Le 18 mars 2021 la société BOUCHERIE [Localité 1] s'était également vu accorder un prêt de 39.550,00€.

Ce prêt était remboursable en 63 mensualités, du 18 mars 2021 au 18 juin 2026, moyennant un taux d'intérêts fixe de 1,90 % l'an hors assurance et frais.

En garantie du remboursement du prêt, M. [H] [S] s'est porté caution solidaire et personnelle selon acte sous seing privé du 18 mars 2021, à concurrence de la somme globale de 51.415,00€ couvrant le principal, les intérêts, frais, accessoires et pénalités.

Les échéances du prêt ont cessé d'être réglées à compter du 18 juin 2024.

Par courrier recommandé AR du 20 septembre 2024, réceptionné le 26 septembre suivant, elle a mis en demeure la société BOUCHERIE [Localité 1] de régulariser sa situation et a attiré son attention qu'à défaut, elle serait contrainte de prononcer l'exigibilité anticipée de son concours.

Par courrier recommandé AR du 27 septembre 2024, réceptionné le 29 septembre suivant, M. [H] [S] a été informé de cet incident de paiement et également mis en demeure d'avoir à régulariser la situation de la débitrice principale en sa qualité de caution solidaire.

La société BOUCHERIE [Localité 1] a été relancée par courrier recommandé AR du 18 décembre 2024, réceptionné le 26 décembre suivant.

En l'absence de paiement ou d'offre de règlement, elle s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de son concours par courrier recommandé AR du 4 février 2025, réceptionné le 8 février suivant, et a mis en demeure la société BOUCHERIE [Localité 1] d'avoir à lui régler la somme de 18.330,92€.

Le même jour, elle en a parallèlement informé M. [H] [S] par courrier recommandé AR, réceptionné le 8 février suivant, et l'a également mis en demeure d'avoir à régler la somme de 18.330,91€.

A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 24 pièces :

1 : Extrait Kbis

2 : Convention de compte Avenant du 03/11/2021

3 : Convention de trésorerie courante du 11/10/2019

4 : Convention de trésorerie courante du 03/11/2021

5 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 11/07/2024

6 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 20/09/2024

7 : Contrat de PGE du 23/07/2020

8 : Tableau d'amortissement

9 : Avenant du 21/06/2021 + tableau d'amortissement

10 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 20/09/2024

11 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 18/12/2024

12 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 04/02/2025

13 : Contrat de prêt du 18/03/2021

14 : Tableau d'amortissement

15 : Acte de caution solidaire

16 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 20/09/2024

17 : LRAR à Mr [S] du 27/09/2024

18 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 18/12/2024

19 : LRAR à BOUCHERIE [Localité 1] du 04/02/2025

20 : LRAR à Mr [S] du 04/02/2025

21 : Relevés de compte du 01/02/2024 au 30/09/2024

22 : Décompte compte à vue professionnel

23 : Décompte des sommes dues arrêter au 10/09/2025 (PGE de 50.000 €)

24 : Décompte des sommes dues arrêter au 10/09/2025 (Prêt de 39.550 €)

LES MOTIFS DE LA DECISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les parties défenderesses n'ayant pas comparu n'ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des faits qui leur sont reprochés et s'exposent ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.

Sur le compte courant

La SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal la condamnation de la société BOUCHERIE [Localité 1] à lui payer la somme de 26.036,97€, avec intérêts au taux conventionnel de 11,25 % à compter du 26 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.

Les pièces produites établissent que :

la SOCIETE GENERALE a ouvert un compte courant à la société BOUCHERIE [Localité 1], puis l'a clôturé le 20 septembre 2024, dans les conditions contractuelles par les LRAR du 11 juillet 2024 et du 20 septembre 2024 ;

le compte était débiteur d'un montant 26.036,97€ lorsqu'il a été clôturé ;

la société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas réglé le solde du compte, malgré mise en demeure réceptionnée le 26 septembre 2024.

Par ailleurs, il est constant que le solde d'un compte courant après sa clôture porte intérêts au taux légal.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer, au titre du compte courant non réglé, à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.036,97€ avec intérêts au taux légal à compter 26 septembre 2024 date de réception de la mise en demeure et déboutera la SOCIETE GENERAL du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Sur le PGE

La SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal la condamnation de la société BOUCHERIE [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes :

La somme en principal de 21.254,28€ des échéances impayées et du capital restant dû,

La somme de 275,88€ au titre de la prime de garantie de l'Etat due,

a somme de 30,81€ au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,

Avec intérêts au taux conventionnel majoré de 4,58 % l'an sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Les pièces produites établissent que :

La SOCIETE GENERALE a consenti un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à la société BOUCHERIE [Localité 1] à hauteur de 50.000,00€ et cette dernière a bénéficié de la faculté de le rembourser sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois débutant le 23 aout 2021 ;

Le taux contractuel est de 0,58% l'an ;

Le prêt a cessé d'être remboursé ;

La déchéance du terme a été prononcée dans les conditions contractuelles, par les LRAR des 18 décembre 2024 et 4 février 2025 ;

La société BOUCHERIE [Localité 1], malgré mise en demeure, n'a pas réglé les 6 échéances impayées d'un montant de 877.33€ chacune des 23 juillet au 23 décembre 2024 ;

La société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas réglé le capital restant dû d'un montant de 15.990,30€ qui auraient dû être remboursé par 19 échéances à échoir ;

La prime garantie de l'état d'un montant de 275,88€, correspondant à une prime de 14,52€ multipliée par les 19 échéances à échoir est due par la société BOUCHERIE [Localité 1] ;

L'indemnité forfaitaire due par la société BOUCHERIE [Localité 1] correspond à la soulte prévue contractuellement et se monte à 15.46€ (15.990,30 * 2 * 0.58% / 12) ;

Le taux des intérêts de retard sur les échéances impayées et sur le capital restant dû est contractuellement de 4,58% (0,58% + 4 points) ;

La mise en demeure afférente a été réceptionnée par la société BOUCHERIE [Localité 1] le 6 février 2025.

En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer, au titre du PGE, à la SOCIETE GENERALE :

Au titre des échéances impayées, la somme de 5.263,98€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58%, à compter de chaque échéance.

Au titre du capital restant dû la somme de 15.990,30€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Au titre de la prime garantie de l'état et de l'indemnité forfaitaire la somme de 291,34€ (275,88 + 15,46€).

Et déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Sur le prêt de 39.550,00€ et le cautionnement

La SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal la condamnation solidaire de la société BOUCHERIE [Localité 1] et de M. [H] [S] à lui payer les sommes suivantes :

La somme en principal de 17.197,11€ correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû au 8 février 2025, date de réception des mises en demeure,

La somme de 980,95€ au titre de l'indemnité forfaitaire,

Le tout avec intérêts au taux conventionnel majoré de 5,90 % l'an (1,90 % + 4 points) sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et sur le capital restant dû à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure.

Les pièces produites établissent que :

La SOCIETE GENERALE a consenti un Prêt d'un montant de 39.550,00€ à la société BOUCHERIE [Localité 1],

La durée était de 60 mois,

Le taux contractuel est de 1,90 % l'an,

Le prêt a cessé d'être remboursé,

La déchéance du terme a été prononcée dans les conditions contractuelles, par les LRAR des 18 décembre 2024 et 4 février 2025.

La société BOUCHERIE [Localité 1], malgré mise en demeure, n'a pas réglé les 7 échéances impayées d'un montant de 705,04€ chacune des 18 juin au 18 décembre 2024.

La société BOUCHERIE [Localité 1] n'a pas réglé le capital restant dû d'un montant de 12.261,83€.

L'indemnité forfaitaire est due par la société BOUCHERIE [Localité 1] et se monte contractuellement à 980,95€ (12.261,83 x 8%).

Le taux des intérêts de retard sur les échéances impayées et sur le capital restant dû est contractuellement de 5,90%.

La mise en demeure afférente a été réceptionnée le 8 février 2025.

En conséquence, le Tribunal dit que la créance de la SOCIETE GENERALE sur la société BOUCHERIE [Localité 1] est la suivante :

Au titre des échéances impayées, la somme de 4.935,28€ (7 x 705,04) avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter de chaque échéance.

Au titre du capital restant dû la somme de 12.261,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter du 8 février 2025, date de réception de la mise en demeure,

Au titre de l'indemnité forfaitaire la somme de 980.95€

Concernant le cautionnement,

M. [H] [S] s'est porté caution des engagements de la société BOUCHERIE [Localité 1] par acte du 18 mars 2021.

Le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire.

Le Tribunal observe que M. [H] [S], en qualité de gérant avait un véritable pouvoir de décision au sein de la société BOUCHERIE [Localité 1], qu'il en était le dirigeant de droit ; que le cautionnement de M. [H] [S] a donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrit en garantie d'un acte de commerce, et relève donc bien de la compétence du Tribunal de commerce.

Par ailleurs, les pièces produites établissent que :

M. [H] [S] s'est porté caution solidaire de la société BOUCHERIE [Localité 1] au titre du prêt d'un montant de 39.550,00€ à concurrence de la somme globale de 51.415,00€.

L'acte de cautionnement le 18 mars 2021, respectant les formes attendues, la SOCIETE GENERALE peut s'en prévaloir.

Par LRAR du 27 septembre 2024, réceptionnée le 29 septembre, M. [H] [S] a été mis en demeure d'avoir à régulariser la situation de la société BOUCHERIE [Localité 1].

Par LRAR du 4 février 2025, réceptionnée le 8 février, M. [H] [S] a été mis en demeure d'avoir à régler la somme de 18.330,91€.

En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S], au titre du prêt de 39.550,00€, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :

Au titre des échéances impayées, la somme de 4.935,28€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 %, à compter de chaque échéance,

Au titre du capital restant dû la somme de 12.261,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90%, à compter du 8 février 2025, date de réception des mises en demeure,

Au titre de l'indemnité forfaitaire la somme de 980.95€.

Sur la capitalisation des intérêts

La SOCIETE GENERALE demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Cette capitalisation est de droit, dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le Tribunal dira qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2025 date de la demande.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, le Tribunal le rappellera.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Au titre de l'article 700 du CPC. le Tribunal.

Condamnera la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 500.00€.

Condamnera solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. M. [H] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 500,00€.

Déboutera la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les parties défenderesses succombant, les dépens seront mis à leur charge

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne la société BOUCHERIE [Localité 1], au titre du compte courant, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 26.036,97€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 et déboutera la SOCIETE GENERAL du surplus de sa demande au titre des intérêts.

Condamne la société BOUCHERIE [Localité 1], au titre du PGE, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de :

Au titre des échéances impayées, 5.263,98€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter de chaque échéance,

Au titre du capital restant dû, 15.990,30€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,58% à compter du 6 février 2025,

Au titre de la prime garantie de l'état et de l'indemnité forfaitaire la somme de 291,34€, Et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Condamne solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S],

au titre du prêt de 39.550,00€ à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : Au titre des échéances impayées, 4.935,28€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90 % à compter de chaque échéance.

Au titre du capital restant dû, 12.261,83€ avec intérêts au taux conventionnel de 5,90%, à compter du 8 février 2025.

Au titre de l'indemnité forfaitaire, 980.95€

Et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 31 décembre 2025 pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.

Condamne, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société BOUCHERIE [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00€.

Condamne, au même titre, solidairement la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500,00€ et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande.

Condamne in solidum la société BOUCHERIE [Localité 1] et M. [H] [S] aux dépens,

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 138,43€ TTC (dont TVA 20,00 %).

8ème et dernière page.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T12:51:21.966Z.