Décision de justice
Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 1 septembre 2026, n° 2026F00539
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2026F00539 DEMANDEUR La SCI [N] [Adresse 1], comparant par Me Smeth SAMBA [Adresse 2]. DEFENDEUR La SAS SAVANE & [Localité 1] HOLDING [Adresse 3] SAINT-MAUR-DES-FOSSES, comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Margareth FIXLER-COHEN [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Eddie BOHBOT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société SCI [N], ci-après la société [N], se déclare créancière de la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING, ci-après la société SAVANE HOLDING, pour la somme de 238.457,15€ au titre de sa responsabilité contractuelle personnelle résultant des défauts de règlement liés au bail commercial consenti à sa filiale, la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. La société [N] a mis en demeure la société SAVANE HOLDING, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2026 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [N] a assigné la société SAVANE HOLDING demandant au Tribunal de : Vu l'article 56 du Code de procédure civile, Vu l'article 853 du Code de procédure civile, Vu l'article 860-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.651-2 et L.227-7 du Code de commerce, Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.145-4 du Code de commerce, Vu les articles 1102 et 1103 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article 1231-7 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, A titre principal, Constater que la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING a commis des fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. Juger que ces fautes de gestion engagent la responsabilité de la holding défenderesse au titre de l'article L.651-2 du Code de commerce. En conséquence, Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING à payer à la société SCI [N] : * 238.457,15€ au titre de l'insuffisance d'actif correspondant à la créance locative impayée, * Les intérêts au taux légal commercial sur cette somme depuis les dates d'exigibilité respective. A titre subsidiaire, Juger que l'inexécution des obligations contractuelles du bail commercial par la société locataire sous la direction de la holding défenderesse engage la responsabilité contractuelle de cette dernière. En conséquence, Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING à payer à la société SCI [N] : * 238.457,15€ au titre de réparation du préjudice contractuel, * 62.400,00€ au titre de l'indemnité d'occupation illégale, * Les intérêts au taux légal commercial sur ces sommes. En tout état de cause, Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING à payer à la société SCI [N] la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire que les intérêts au taux légal continueront à courir jusqu'au parfait paiement. Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu. A cette audience les parties ont déposés des conclusions d'incident. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties sur l'incident. A l'audience du 2 juin 2026 du Juge chargé d'instruire l'affaire la société SAVANE HOLDING a déposé ses dernières conclusions (« Conclusion d'incident en réponse n°2 ») demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 74, 75 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 651-2, L. 651-3 et R. 662-3 du Code de commerce, In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître, à tout le moins, de la demande formée par la société SCI [N] sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, Juger que cette demande relève du Tribunal de commerce de Bobigny, juridiction ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2, Renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction sur ce chef de demande ; À titre principal : Juger que, nonobstant la dualité apparente des fondements invoqués, les demandes formées par la société SCI [N] procèdent d'un ensemble indivisible tendant à faire supporter à la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING les conséquences patrimoniales de la défaillance de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2. Juger que cet ensemble relève, dans sa substance, du contentieux de la procédure collective ouverte devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Se déclarer en conséquence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société SCI [N] à l'encontre de la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING, Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Très subsidiairement : Déclarer irrecevable la demande formée par la société SCI [N] sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Juger que la SCI [N] est dépourvue du droit d'agir sur ce fondement, En tout état de cause, Donner acte à la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING de ses plus expresses réserves sur l'ensemble de ses moyens de défense au fond, dans l'hypothèse où tout ou partie du litige serait retenu devant le Tribunal de commerce de Créteil. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Condamner la société SCI [N] à verser à la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SCI [N] aux entiers dépens. A cette même audience, la société [N] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusion en réplique n°2 ») demandant au Tribunal de : Vu l'article 446-2 du Code de procédure civile, Vu l'article 853 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-7 et 1353 du Code civil, Vu les articles L.227-1, L.441-10, L.651-3 et R.662-3 du Code de commerce, Vu l'article D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Rejet de l'exception d'incompétence, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING. Déclarer le Tribunal de commerce de Créteil compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par société SCI [N] à l'encontre de la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING. Sur le fond, Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING à payer à société SCI [N] la somme de 238.457,15€ TTC au titre de sa responsabilité contractuelle personnelle dans l'inexécution du bail commercial du 23 janvier 2023, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil. En tout état de cause, Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING à payer à société SCI [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 238.457,15€ à compter de l'assignation introductive d'instance. Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€ par échéance impayée en application de l'article D.441-5 du Code de commerce. Débouter la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING à payer à société SCI [N] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Smeth SAMBA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Lors de l'audience la société [N] a confirmé avoir abandonné sa demande fondée sur l'article L 651-2 du Code de commerce, et la société SAVANE HOLDING a déclaré ne plus poursuivre la fin de non-recevoir de la demande de la société [N] fondée sur ce même article. Ces désistements sont actés en audience. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le Tribunal n'étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l'exposé des moyens sera limité à ceux portant sur la compétence. La société SAVANE HOLDING expose que : In limine litis, sur la compétence de Tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Une demande formée sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce relève de la compétence du Tribunal ayant ouvert la procédure collective, lequel est seul compétent pour connaître d'un tel chef de demande. En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2 a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 4 juin 2024, la SELARL [F] [I] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Or, la société [N] a saisi le Tribunal de commerce de Créteil d'une demande dirigée à son encontre sur le fondement exprès de l'article L. 651-2 du Code de commerce, aux fins de mise à sa charge de l'insuffisance d'actif alléguée. Une telle demande ne relève pas du contentieux de droit commun, mais du contentieux propre à la procédure collective ouverte devant le Tribunal de commerce de Bobigny. A titre principal, sur la compétence du Tribunal de commerce de Créteil au titre de l'absence d'autonomie du fondement contractuel et du caractère indissociable des demandes de la société [N] : En premier lieu, elle n'est pas partie au bail commercial invoqué par la demanderesse. Le contrat a été conclu entre la société [N] et la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, preneuse. Aucune pièce ne caractérise, à la charge de la holding, un engagement personnel de caution, de garantie autonome, de porte-fort, de reprise de dette ou, plus généralement, de prise en charge conventionnelle des loyers, indemnités et accessoires réclamés. En deuxième lieu, le chef présenté comme contractuel poursuit le même résultat économique que celui fondé sur l'insuffisance d'actif : faire supporter à la holding le passif locatif demeuré impayé après la liquidation judiciaire de la société preneuse. Les sommes réclamées procèdent ainsi de la même dette locative, déjà poursuivie par la demanderesse dans ses démarches antérieures. La demanderesse poursuit, contre elle et à hauteur de la même somme, la prise en charge d'un seul et même passif locatif né de la défaillance de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2. La chronologie invoquée par la société [N] — relance du bailleur, commandement, ordonnance de référé du 19 juillet 2024, déclaration de créance à la liquidation, puis assignation de la holding — révèle non l'existence de deux litiges distincts, mais le déploiement successif de voies de recouvrement autour d'une dette économique unique. Le chef présenté comme contractuel ne tend ainsi pas à la réparation d'un préjudice autonome, distinct de la procédure collective, mais à faire supporter à la holding les conséquences patrimoniales de l'insuffisance d'actif alléguée. Le lien entre les demandes et la procédure collective ouverte à [Localité 2] est juridique, structurel et indissociable. Il s'ensuit que les demandes adverses procèdent d'un ensemble indivisible relevant, dans sa substance, du contentieux de la procédure collective ouverte devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Il en résulte qu'à titre principal, la qualification contractuelle invoquée par la société [N] ne saurait suffire à conférer une autonomie juridique réelle à une demande qui tend, en substance, à faire supporter à la holding les conséquences patrimoniales de la défaillance de la société liquidée. Le Tribunal de commerce de Créteil ne peut, dans ces conditions, retenir sa compétence sur ce chef sans consacrer un éclatement artificiel du litige. A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de la demande formée sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce au titre du défaut de droit d'agir de la société [N] : Elle déclare durant les débats ne pas poursuivre cette demande à titre subsidiaire. La société SAVANE HOLDING ne verse aucune pièce aux débats. La société [N] réplique que : Elle est une société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3], ayant pour objet la propriété, la gestion et l'exploitation par bail de biens immobiliers. Par bail commercial conclu le 23 janvier 2023, elle a donné à bail les locaux commerciaux situés à [Localité 4] (93), à la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, alors en cours d'immatriculation, pour une durée de neuf ans fermes à compter du 1er février 2023. Le loyer mensuel était fixé à 4.800,00€ HT. Le bail prévoyait en outre le versement d'un droit d'entrée de 320.000,00€, échelonné en trois appels de fonds : 100.000,00€ au 1er avril 2023, puis 110.000,00€ aux 1er janvier 2024 et 2025. La société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 était présidée par la société SAVANE HOLDING qui assure ainsi la direction effective de la société preneuse. Dès octobre 2023, les gérants de la société preneuse l'ont alerté informellement de leurs difficultés financières croissantes. En décembre 2023, une notification officielle d'incapacité à payer le loyer et les échéances du crédit-vendeur a été adressée au bailleur, sans qu'aucune mesure de redressement ne soit engagée par la holding dirigeante. Face à l'accumulation des impayés, elle a fait délivrer, le 4 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un loyer impayé de 12.245,00€ assorti d'une sommation de payer le droit d'entrée pour un montant de 193.415,99€. À défaut de régularisation dans le délai contractuel d'un mois, la clause résolutoire a produit ses effets au 5 avril 2024. Par assignation du 7 mai 2024, elle a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny en référé aux fins de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la preneuse et de la condamner provisionnellement au paiement des sommes dues. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 5 avril 2024, ordonné l'expulsion et alloué des provisions de 12.245,00€ au titre des loyers et 83.415,99€ au titre du droit d'entrée. La créance totale due s'élève à 238.457,15€ TTC. La société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 a déclaré sa cessation des paiements le 6 mai 2024, et par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée immédiate, fixant la date de cessation des paiements au 26 avril 2024. Elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 26 juin 2024, pour un montant total de 238.457,15€ TTC, représentant l'intégralité des loyers, droit d'entrée et indemnités d'occupation impayés au titre du bail commercial inexécuté. Par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Elle a assigné la société SAVANE HOLDING le 26 février 2026, devant le Tribunal de commerce de Créteil, juridiction dans le ressort de laquelle cette dernière a son siège social, afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises et de l'inexécution des obligations contractuelles personnellement assumées par la holding. Elle indique abandonner sa demande fondée sur l'article L 651-2 du Code de commerce. Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Créteil : La règle de compétence exclusive posée par l'article R.662-3 du Code de commerce, selon laquelle le Tribunal ayant ouvert la procédure collective connaît de toutes les actions qui en découlent ou y sont liées, s'applique aux actions qui trouvent leur source dans la procédure collective elle-même. Cette règle ne saurait s'appliquer à une action contractuelle dont le fondement est antérieur et indépendant de la liquidation judiciaire, et qui se dirige contre une personne tierce à la procédure collective. Sa demande dirigée contre la société SAVANE HOLDING au titre de la responsabilité contractuelle ne découle pas de la procédure collective ouverte à [Localité 2]. Elle tire son fondement du bail commercial conclu le 23 janvier 2023 et de l'implication personnelle de la holding dans l'exécution de ce contrat, antérieurement à toute procédure collective. Par ailleurs, par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 a été radiée d'office. Il n'existe donc plus aucune procédure collective en cours devant le Tribunal de commerce de Bobigny à laquelle la présente action pourrait se rattacher. L'appel à la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny est ainsi doublement inopérant : il n'existe plus de juridiction saisie d'une procédure collective en cours, et l'action contractuelle ne dérive pas de cette procédure mais d'un engagement personnel préexistant. La règle de compétence ordinaire s'applique donc sans restriction, le siège social de la société SAVANE HOLDING étant à Saint-Maur-des-Fossés (94), dans le ressort du Tribunal de commerce de Créteil. La compétence territoriale du Tribunal de commerce de Créteil est ainsi parfaitement établie pour connaître de l'action contractuelle. Sur l'autonomie réelle du fondement contractuel : Les actions de droit commun ne sont nullement absorbées par les règles propres aux procédures collectives dès lors qu'elles se fondent sur un engagement personnel du défendeur, distinct du passif collectif de la société liquidée. D'une part, sa demande contractuelle se fonde sur la qualité de présidente de SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2 qu'assumait la société SAVANE HOLDING au moment de la conclusion et de l'exécution du bail commercial. C'est en cette qualité que la holding a signé le bail au nom et pour le compte de la preneuse, et c'est dans cette même qualité qu'elle a personnellement géré les relations avec elle lors des relances d'avril 2024. D'autre part, le courrier de la société SAVANE HOLDING du 30 avril 2024 illustre cette implication personnelle rédigé par les dirigeants de la preneuse. Il présente une proposition de sortie amiable du bail, atteste de la connaissance des difficultés financières depuis octobre 2023, et démontre que la holding n'a pris aucune mesure préventive alors même que l'état de cessation des paiements était imminent. L'action en L.651-2 vise la reconstitution du patrimoine collectif de la société défaillante au profit de tous les créanciers — c'est une action d'intérêt collectif soumise au régime spécial des procédures collectives. L'action contractuelle vise la réparation d'un préjudice personnel résultant de l'inexécution d'un engagement contractuel spécifique — c'est une action individuelle soumise au droit commun. Ces deux actions obéissent à des régimes juridiques distincts, poursuivent des objets différents, mettent en œuvre des fondements normatifs différents et supposent des conditions de recevabilité différentes (article L.651-3 pour l'une, qualité ordinaire de créancier pour l'autre). Le fait que la somme en jeu soit identique n'abolit pas ces distinctions fondamentales. La présente instance s'inscrit dans un fondement exclusivement contractuel : la demande en L.651-2 a été écartée du dispositif. Seule l'action contractuelle personnelle, fondée sur les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, est invoquée. Cette action autonome ne cumule aucun fondement collectif : elle s'inscrit entièrement dans le droit commun de la responsabilité contractuelle et dans le ressort de la compétence rationne materiae du Tribunal de commerce de Créteil. S'agissant de l'argument tiré de la " chronologie " des procédures, le déroulement normal de son action en recouvrement est : d'abord poursuivre le débiteur principal, la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 pour défaut de paiement ; ensuite, lors de l'ouverture de la liquidation collective, déclarer sa créance au passif conformément à la loi, enfin, une fois la procédure collective close et sans perspective de recouvrement, agir contre les dirigeants pour responsabilité personnelle. Cette chronologie procédurale démontre l'autonomie des demandes : l'action contre la holding relève d'une phase distincte, fondée sur des manquements personnels et non sur le non-paiement de la dette collective. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces dont : Pièce n°1 : Bail commercial du 1er février 2023 * Pièce n°2 : Extrait Kbis de Savane & [Localité 1] Restaurant 2 du 24 avril 2024 Pièce n°4 : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 4 juin 2024 Pièce n°5 : Déclaration de créances du 26/06/2024 * Pièce n°7 : Demande de reconsidération pour éviter la liquidation judiciaire du 30/ avril 2024 * Pièce n°10 : Extrait Kbis de [Adresse 6] Holding du 11 février 2026
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SAVANE HOLDING Sur la recevabilité de l'exception soulevée : L'exception d'incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable. Sur le mérite de l'exception soulevée : La société SAVANE HOLDING soulève une exception d'incompétence, soutenant en premier lieu que la demande de la société [N] sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, aux fins de mise à sa charge de l'insuffisance d'actif alléguée, ne relève pas du droit commun mais du contentieux de la procédure collective. La société [N] a indiqué durant les débats se désister de sa demande au titre de l'article L. 651-2 du Code de commerce. En conséquence, le Tribunal constatera que la société [N] s'est désistée de sa demande au titre de l'article L. 651-2 du Code de commerce. En second lieu, la société SAVANE HOLDING soulève l'incompétence du Tribunal de commerce de Créteil au motif que la demande de la société [N] au titre d'une l'inexécution contractuelle du bail commercial ne constitue par une action autonome, distincte de la procédure collective. Elle fait valoir d'une part l'absence de lien contractuel ou d'engagement entre elle-même et la société [N], et d'autre part que ladite demande poursuit le même résultat économique que celui fondé sur l'insuffisance d'actif de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, litige relevant de la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny. La société [N] oppose que son action tire son fondement de l'implication personnelle de la société SAVANE HOLDING dans l'exécution du bail commercial dont cette dernière est signataire, que cette action vise à la réparation d'un préjudice personnel résultant de l'inexécution dudit bail, et que son action est autonome, indépendante de la liquidation judiciaire de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. La société [N] reproche à la société SAVANE HOLDING de n'avoir pris aucune mesure préventive alors même que l'état de cessation des paiements de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 était imminent et que son action est individuelle, soumise au droit commun, et relève ainsi du ressort du Tribunal où se situe le siège de la partie défenderesse, soit le Tribunal de Créteil. L'article L. 227-7 du Code de commerce dispose que : « Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. » En l'espèce les pièces versées aux débats établissent que la société SAVANE HOLDING, personne morale est Présidente de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, société par actions simplifiée, et qu'elle a signé à ce titre le contrat de bail commercial conclu le 23 janvier 2023 entre la société [N] et la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. Il résulte de l'article suscité que la société SAVANE HOLDING, président de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, encoure les mêmes responsabilités civile et pénale qu'un président ou dirigeant en leur nom propre. Or, il est constant que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Il est également constant que la poursuite volontaire et en toute connaissance de cause de l'exploitation d'un fonds de commerce déficitaire, est constitutive d'une faute du dirigeant qualifiée de séparable. En l'espèce, le Tribunal relève que l'email de la société SAVANE HOLDING adressé à la société [N] le 30 avril 2024, antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, avait alerté le bailleur dès octobre 2023 de difficultés, et informé celui-ci de son « incapacité à poursuivre le paiement du loyer et du crédit vendeur », une telle situation étant susceptible de constituer une faute détachable. Ainsi, le Tribunal relève que la société [N] allègue de manière suffisamment sérieuse une faute détachable engageant la responsabilité personnelle de la société SAVANE HOLDING, à savoir la poursuite de l'exploitation déficitaire en toute connaissance de cause, comme l'email du 30 avril 2024 le suggère. Ces allégations, si elles étaient avérées au fond, caractériseraient un préjudice personnel distinct justifiant la recevabilité de l'action devant la juridiction de droit commun. Le Tribunal relève enfin que le siège de la société SAVANE HOLDING est situé [Adresse 7], 94100 Saint-Maur-des-Fossés dans le ressort du Tribunal de commerce de Créteil, et que celui-ci est donc territorialement compétent en application de l'article 42 du Code de procédure civile. Le Tribunal relève en outre que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 mai 2025, de sorte qu'aucune procédure collective n'est en cours devant le Tribunal de commerce de Bobigny En conséquence, le Tribunal dira la partie défenderesse mal fondée en son exception, se déclarera compétent et dira, qu'en l'absence d'appel, les parties devront conclure sur le fond pour l'audience collégiale du 13 octobre 2026 à 14 : 00 heure. Subsidiairement, sur l'irrecevabilité de la demande de la société [N] au titre du défaut de droit d'agir. La société SAVANE HOLDING a déclaré durant les débats ne pas poursuivre cette demande à titre subsidiaire.
Dispositif
En conséquence, le Tribunal constatera que la société SAVANE HOLDING s'est désisté de sa fin de non-recevoir au titre du défaut de droit d'agir de la société [N]. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, statuant sur un incident de compétence et estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens de l'incident seront mis à sa charge. Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Constate le désistement de la société SCI [N] de sa demande au titre de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Constate le désistement de société SAVANE & [Localité 1] HOLDING de sa fin de non-recevoir au titre du défaut de droit d'agir de la société SCI [N]. Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, Se déclare compétent. Dit qu'à défaut d'appel, l'affaire sera renvoyée à l'audience collégiale du 13 octobre 2026 à 14 heures et qu'en cas d'appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d'Appel de Paris. Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Met les dépens de l'incident à la charge de la partie défenderesse. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 9ème et dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 2ème Chambre N° RG : 2026F00539 DEMANDEUR La SCI [N] [Adresse 1], comparant par Me Smeth SAMBA [Adresse 2]. DEFENDEUR La SAS SAVANE & [Localité 1] HOLDING [Adresse 3] SAINT-MAUR-DES-FOSSES, comparant par Me Charlotte HILDEBRAND du cabinet SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 4] et par Me Margareth FIXLER-COHEN [Adresse 5]. COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Bruno JARDIN en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Bruno JARDIN, M. Eddie BOHBOT, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par M. Bruno JARDIN, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La société SCI [N], ci-après la société [N], se déclare créancière de la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING, ci-après la société SAVANE HOLDING, pour la somme de 238.457,15€ au titre de sa responsabilité contractuelle personnelle résultant des défauts de règlement liés au bail commercial consenti à sa filiale, la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. La société [N] a mis en demeure la société SAVANE HOLDING, en vain. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2026 signifié à personne se déclarant habilitée, la société [N] a assigné la société SAVANE HOLDING demandant au Tribunal de : Vu l'article 56 du Code de procédure civile, Vu l'article 853 du Code de procédure civile, Vu l'article 860-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.651-2 et L.227-7 du Code de commerce, Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu l'article L.145-4 du Code de commerce, Vu les articles 1102 et 1103 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article 1231-7 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, A titre principal, Constater que la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING a commis des fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. Juger que ces fautes de gestion engagent la responsabilité de la holding défenderesse au titre de l'article L.651-2 du Code de commerce. En conséquence, Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING à payer à la société SCI [N] : * 238.457,15€ au titre de l'insuffisance d'actif correspondant à la créance locative impayée, * Les intérêts au taux légal commercial sur cette somme depuis les dates d'exigibilité respective. A titre subsidiaire, Juger que l'inexécution des obligations contractuelles du bail commercial par la société locataire sous la direction de la holding défenderesse engage la responsabilité contractuelle de cette dernière. En conséquence, Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING à payer à la société SCI [N] : * 238.457,15€ au titre de réparation du préjudice contractuel, * 62.400,00€ au titre de l'indemnité d'occupation illégale, * Les intérêts au taux légal commercial sur ces sommes. En tout état de cause, Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING à payer à la société SCI [N] la somme de 3.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire que les intérêts au taux légal continueront à courir jusqu'au parfait paiement. Condamner la société SAVANE ET [Localité 1] HOLDING aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 14 avril 2026 à laquelle les parties ont comparu. A cette audience les parties ont déposés des conclusions d'incident. Puis l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 2 juin 2026 pour audition des parties sur l'incident. A l'audience du 2 juin 2026 du Juge chargé d'instruire l'affaire la société SAVANE HOLDING a déposé ses dernières conclusions (« Conclusion d'incident en réponse n°2 ») demandant au Tribunal de : Vu les articles 31, 74, 75 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 651-2, L. 651-3 et R. 662-3 du Code de commerce, In limine litis, Se déclarer incompétent pour connaître, à tout le moins, de la demande formée par la société SCI [N] sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, Juger que cette demande relève du Tribunal de commerce de Bobigny, juridiction ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2, Renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction sur ce chef de demande ; À titre principal : Juger que, nonobstant la dualité apparente des fondements invoqués, les demandes formées par la société SCI [N] procèdent d'un ensemble indivisible tendant à faire supporter à la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING les conséquences patrimoniales de la défaillance de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2. Juger que cet ensemble relève, dans sa substance, du contentieux de la procédure collective ouverte devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Se déclarer en conséquence incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la société SCI [N] à l'encontre de la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING, Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Très subsidiairement : Déclarer irrecevable la demande formée par la société SCI [N] sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Juger que la SCI [N] est dépourvue du droit d'agir sur ce fondement, En tout état de cause, Donner acte à la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING de ses plus expresses réserves sur l'ensemble de ses moyens de défense au fond, dans l'hypothèse où tout ou partie du litige serait retenu devant le Tribunal de commerce de Créteil. Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Condamner la société SCI [N] à verser à la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SCI [N] aux entiers dépens. A cette même audience, la société [N] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusion en réplique n°2 ») demandant au Tribunal de : Vu l'article 446-2 du Code de procédure civile, Vu l'article 853 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-7 et 1353 du Code civil, Vu les articles L.227-1, L.441-10, L.651-3 et R.662-3 du Code de commerce, Vu l'article D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Rejet de l'exception d'incompétence, Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING. Déclarer le Tribunal de commerce de Créteil compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par société SCI [N] à l'encontre de la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING. Sur le fond, Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING à payer à société SCI [N] la somme de 238.457,15€ TTC au titre de sa responsabilité contractuelle personnelle dans l'inexécution du bail commercial du 23 janvier 2023, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du Code civil. En tout état de cause, Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING à payer à société SCI [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 238.457,15€ à compter de l'assignation introductive d'instance. Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00€ par échéance impayée en application de l'article D.441-5 du Code de commerce. Débouter la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING à payer à société SCI [N] la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société SAVANE & [Localité 1] HOLDING aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Smeth SAMBA conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Lors de l'audience la société [N] a confirmé avoir abandonné sa demande fondée sur l'article L 651-2 du Code de commerce, et la société SAVANE HOLDING a déclaré ne plus poursuivre la fin de non-recevoir de la demande de la société [N] fondée sur ce même article. Ces désistements sont actés en audience. Puis, le Juge chargé d'instruire l'affaire a mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 1er septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. LES MOYENS DES PARTIES Le Tribunal n'étant appelé à se prononcer que sur sa compétence, l'exposé des moyens sera limité à ceux portant sur la compétence. La société SAVANE HOLDING expose que : In limine litis, sur la compétence de Tribunal de commerce de Créteil sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Une demande formée sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce relève de la compétence du Tribunal ayant ouvert la procédure collective, lequel est seul compétent pour connaître d'un tel chef de demande. En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2 a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 4 juin 2024, la SELARL [F] [I] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Or, la société [N] a saisi le Tribunal de commerce de Créteil d'une demande dirigée à son encontre sur le fondement exprès de l'article L. 651-2 du Code de commerce, aux fins de mise à sa charge de l'insuffisance d'actif alléguée. Une telle demande ne relève pas du contentieux de droit commun, mais du contentieux propre à la procédure collective ouverte devant le Tribunal de commerce de Bobigny. A titre principal, sur la compétence du Tribunal de commerce de Créteil au titre de l'absence d'autonomie du fondement contractuel et du caractère indissociable des demandes de la société [N] : En premier lieu, elle n'est pas partie au bail commercial invoqué par la demanderesse. Le contrat a été conclu entre la société [N] et la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, preneuse. Aucune pièce ne caractérise, à la charge de la holding, un engagement personnel de caution, de garantie autonome, de porte-fort, de reprise de dette ou, plus généralement, de prise en charge conventionnelle des loyers, indemnités et accessoires réclamés. En deuxième lieu, le chef présenté comme contractuel poursuit le même résultat économique que celui fondé sur l'insuffisance d'actif : faire supporter à la holding le passif locatif demeuré impayé après la liquidation judiciaire de la société preneuse. Les sommes réclamées procèdent ainsi de la même dette locative, déjà poursuivie par la demanderesse dans ses démarches antérieures. La demanderesse poursuit, contre elle et à hauteur de la même somme, la prise en charge d'un seul et même passif locatif né de la défaillance de la société SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2. La chronologie invoquée par la société [N] — relance du bailleur, commandement, ordonnance de référé du 19 juillet 2024, déclaration de créance à la liquidation, puis assignation de la holding — révèle non l'existence de deux litiges distincts, mais le déploiement successif de voies de recouvrement autour d'une dette économique unique. Le chef présenté comme contractuel ne tend ainsi pas à la réparation d'un préjudice autonome, distinct de la procédure collective, mais à faire supporter à la holding les conséquences patrimoniales de l'insuffisance d'actif alléguée. Le lien entre les demandes et la procédure collective ouverte à [Localité 2] est juridique, structurel et indissociable. Il s'ensuit que les demandes adverses procèdent d'un ensemble indivisible relevant, dans sa substance, du contentieux de la procédure collective ouverte devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Il en résulte qu'à titre principal, la qualification contractuelle invoquée par la société [N] ne saurait suffire à conférer une autonomie juridique réelle à une demande qui tend, en substance, à faire supporter à la holding les conséquences patrimoniales de la défaillance de la société liquidée. Le Tribunal de commerce de Créteil ne peut, dans ces conditions, retenir sa compétence sur ce chef sans consacrer un éclatement artificiel du litige. A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de la demande formée sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce au titre du défaut de droit d'agir de la société [N] : Elle déclare durant les débats ne pas poursuivre cette demande à titre subsidiaire. La société SAVANE HOLDING ne verse aucune pièce aux débats. La société [N] réplique que : Elle est une société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3], ayant pour objet la propriété, la gestion et l'exploitation par bail de biens immobiliers. Par bail commercial conclu le 23 janvier 2023, elle a donné à bail les locaux commerciaux situés à [Localité 4] (93), à la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, alors en cours d'immatriculation, pour une durée de neuf ans fermes à compter du 1er février 2023. Le loyer mensuel était fixé à 4.800,00€ HT. Le bail prévoyait en outre le versement d'un droit d'entrée de 320.000,00€, échelonné en trois appels de fonds : 100.000,00€ au 1er avril 2023, puis 110.000,00€ aux 1er janvier 2024 et 2025. La société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 était présidée par la société SAVANE HOLDING qui assure ainsi la direction effective de la société preneuse. Dès octobre 2023, les gérants de la société preneuse l'ont alerté informellement de leurs difficultés financières croissantes. En décembre 2023, une notification officielle d'incapacité à payer le loyer et les échéances du crédit-vendeur a été adressée au bailleur, sans qu'aucune mesure de redressement ne soit engagée par la holding dirigeante. Face à l'accumulation des impayés, elle a fait délivrer, le 4 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un loyer impayé de 12.245,00€ assorti d'une sommation de payer le droit d'entrée pour un montant de 193.415,99€. À défaut de régularisation dans le délai contractuel d'un mois, la clause résolutoire a produit ses effets au 5 avril 2024. Par assignation du 7 mai 2024, elle a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny en référé aux fins de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de la preneuse et de la condamner provisionnellement au paiement des sommes dues. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 5 avril 2024, ordonné l'expulsion et alloué des provisions de 12.245,00€ au titre des loyers et 83.415,99€ au titre du droit d'entrée. La créance totale due s'élève à 238.457,15€ TTC. La société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 a déclaré sa cessation des paiements le 6 mai 2024, et par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée immédiate, fixant la date de cessation des paiements au 26 avril 2024. Elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire le 26 juin 2024, pour un montant total de 238.457,15€ TTC, représentant l'intégralité des loyers, droit d'entrée et indemnités d'occupation impayés au titre du bail commercial inexécuté. Par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Elle a assigné la société SAVANE HOLDING le 26 février 2026, devant le Tribunal de commerce de Créteil, juridiction dans le ressort de laquelle cette dernière a son siège social, afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises et de l'inexécution des obligations contractuelles personnellement assumées par la holding. Elle indique abandonner sa demande fondée sur l'article L 651-2 du Code de commerce. Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Créteil : La règle de compétence exclusive posée par l'article R.662-3 du Code de commerce, selon laquelle le Tribunal ayant ouvert la procédure collective connaît de toutes les actions qui en découlent ou y sont liées, s'applique aux actions qui trouvent leur source dans la procédure collective elle-même. Cette règle ne saurait s'appliquer à une action contractuelle dont le fondement est antérieur et indépendant de la liquidation judiciaire, et qui se dirige contre une personne tierce à la procédure collective. Sa demande dirigée contre la société SAVANE HOLDING au titre de la responsabilité contractuelle ne découle pas de la procédure collective ouverte à [Localité 2]. Elle tire son fondement du bail commercial conclu le 23 janvier 2023 et de l'implication personnelle de la holding dans l'exécution de ce contrat, antérieurement à toute procédure collective. Par ailleurs, par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 a été radiée d'office. Il n'existe donc plus aucune procédure collective en cours devant le Tribunal de commerce de Bobigny à laquelle la présente action pourrait se rattacher. L'appel à la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny est ainsi doublement inopérant : il n'existe plus de juridiction saisie d'une procédure collective en cours, et l'action contractuelle ne dérive pas de cette procédure mais d'un engagement personnel préexistant. La règle de compétence ordinaire s'applique donc sans restriction, le siège social de la société SAVANE HOLDING étant à Saint-Maur-des-Fossés (94), dans le ressort du Tribunal de commerce de Créteil. La compétence territoriale du Tribunal de commerce de Créteil est ainsi parfaitement établie pour connaître de l'action contractuelle. Sur l'autonomie réelle du fondement contractuel : Les actions de droit commun ne sont nullement absorbées par les règles propres aux procédures collectives dès lors qu'elles se fondent sur un engagement personnel du défendeur, distinct du passif collectif de la société liquidée. D'une part, sa demande contractuelle se fonde sur la qualité de présidente de SAVANE & [Localité 1] RESTAURANT 2 qu'assumait la société SAVANE HOLDING au moment de la conclusion et de l'exécution du bail commercial. C'est en cette qualité que la holding a signé le bail au nom et pour le compte de la preneuse, et c'est dans cette même qualité qu'elle a personnellement géré les relations avec elle lors des relances d'avril 2024. D'autre part, le courrier de la société SAVANE HOLDING du 30 avril 2024 illustre cette implication personnelle rédigé par les dirigeants de la preneuse. Il présente une proposition de sortie amiable du bail, atteste de la connaissance des difficultés financières depuis octobre 2023, et démontre que la holding n'a pris aucune mesure préventive alors même que l'état de cessation des paiements était imminent. L'action en L.651-2 vise la reconstitution du patrimoine collectif de la société défaillante au profit de tous les créanciers — c'est une action d'intérêt collectif soumise au régime spécial des procédures collectives. L'action contractuelle vise la réparation d'un préjudice personnel résultant de l'inexécution d'un engagement contractuel spécifique — c'est une action individuelle soumise au droit commun. Ces deux actions obéissent à des régimes juridiques distincts, poursuivent des objets différents, mettent en œuvre des fondements normatifs différents et supposent des conditions de recevabilité différentes (article L.651-3 pour l'une, qualité ordinaire de créancier pour l'autre). Le fait que la somme en jeu soit identique n'abolit pas ces distinctions fondamentales. La présente instance s'inscrit dans un fondement exclusivement contractuel : la demande en L.651-2 a été écartée du dispositif. Seule l'action contractuelle personnelle, fondée sur les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, est invoquée. Cette action autonome ne cumule aucun fondement collectif : elle s'inscrit entièrement dans le droit commun de la responsabilité contractuelle et dans le ressort de la compétence rationne materiae du Tribunal de commerce de Créteil. S'agissant de l'argument tiré de la " chronologie " des procédures, le déroulement normal de son action en recouvrement est : d'abord poursuivre le débiteur principal, la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 pour défaut de paiement ; ensuite, lors de l'ouverture de la liquidation collective, déclarer sa créance au passif conformément à la loi, enfin, une fois la procédure collective close et sans perspective de recouvrement, agir contre les dirigeants pour responsabilité personnelle. Cette chronologie procédurale démontre l'autonomie des demandes : l'action contre la holding relève d'une phase distincte, fondée sur des manquements personnels et non sur le non-paiement de la dette collective. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 10 pièces dont : Pièce n°1 : Bail commercial du 1er février 2023 * Pièce n°2 : Extrait Kbis de Savane & [Localité 1] Restaurant 2 du 24 avril 2024 Pièce n°4 : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 4 juin 2024 Pièce n°5 : Déclaration de créances du 26/06/2024 * Pièce n°7 : Demande de reconsidération pour éviter la liquidation judiciaire du 30/ avril 2024 * Pièce n°10 : Extrait Kbis de [Adresse 6] Holding du 11 février 2026 LES MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société SAVANE HOLDING Sur la recevabilité de l'exception soulevée : L'exception d'incompétence, ayant été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivée et désignant la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, est donc recevable. Sur le mérite de l'exception soulevée : La société SAVANE HOLDING soulève une exception d'incompétence, soutenant en premier lieu que la demande de la société [N] sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, aux fins de mise à sa charge de l'insuffisance d'actif alléguée, ne relève pas du droit commun mais du contentieux de la procédure collective. La société [N] a indiqué durant les débats se désister de sa demande au titre de l'article L. 651-2 du Code de commerce. En conséquence, le Tribunal constatera que la société [N] s'est désistée de sa demande au titre de l'article L. 651-2 du Code de commerce. En second lieu, la société SAVANE HOLDING soulève l'incompétence du Tribunal de commerce de Créteil au motif que la demande de la société [N] au titre d'une l'inexécution contractuelle du bail commercial ne constitue par une action autonome, distincte de la procédure collective. Elle fait valoir d'une part l'absence de lien contractuel ou d'engagement entre elle-même et la société [N], et d'autre part que ladite demande poursuit le même résultat économique que celui fondé sur l'insuffisance d'actif de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, litige relevant de la compétence du Tribunal de commerce de Bobigny. La société [N] oppose que son action tire son fondement de l'implication personnelle de la société SAVANE HOLDING dans l'exécution du bail commercial dont cette dernière est signataire, que cette action vise à la réparation d'un préjudice personnel résultant de l'inexécution dudit bail, et que son action est autonome, indépendante de la liquidation judiciaire de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. La société [N] reproche à la société SAVANE HOLDING de n'avoir pris aucune mesure préventive alors même que l'état de cessation des paiements de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2 était imminent et que son action est individuelle, soumise au droit commun, et relève ainsi du ressort du Tribunal où se situe le siège de la partie défenderesse, soit le Tribunal de Créteil. L'article L. 227-7 du Code de commerce dispose que : « Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. » En l'espèce les pièces versées aux débats établissent que la société SAVANE HOLDING, personne morale est Présidente de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, société par actions simplifiée, et qu'elle a signé à ce titre le contrat de bail commercial conclu le 23 janvier 2023 entre la société [N] et la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2. Il résulte de l'article suscité que la société SAVANE HOLDING, président de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, encoure les mêmes responsabilités civile et pénale qu'un président ou dirigeant en leur nom propre. Or, il est constant que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Il est également constant que la poursuite volontaire et en toute connaissance de cause de l'exploitation d'un fonds de commerce déficitaire, est constitutive d'une faute du dirigeant qualifiée de séparable. En l'espèce, le Tribunal relève que l'email de la société SAVANE HOLDING adressé à la société [N] le 30 avril 2024, antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SAVANE ET [Localité 1] RESTAURANT 2, avait alerté le bailleur dès octobre 2023 de difficultés, et informé celui-ci de son « incapacité à poursuivre le paiement du loyer et du crédit vendeur », une telle situation étant susceptible de constituer une faute détachable. Ainsi, le Tribunal relève que la société [N] allègue de manière suffisamment sérieuse une faute détachable engageant la responsabilité personnelle de la société SAVANE HOLDING, à savoir la poursuite de l'exploitation déficitaire en toute connaissance de cause, comme l'email du 30 avril 2024 le suggère. Ces allégations, si elles étaient avérées au fond, caractériseraient un préjudice personnel distinct justifiant la recevabilité de l'action devant la juridiction de droit commun. Le Tribunal relève enfin que le siège de la société SAVANE HOLDING est situé [Adresse 7], 94100 Saint-Maur-des-Fossés dans le ressort du Tribunal de commerce de Créteil, et que celui-ci est donc territorialement compétent en application de l'article 42 du Code de procédure civile. Le Tribunal relève en outre que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 mai 2025, de sorte qu'aucune procédure collective n'est en cours devant le Tribunal de commerce de Bobigny En conséquence, le Tribunal dira la partie défenderesse mal fondée en son exception, se déclarera compétent et dira, qu'en l'absence d'appel, les parties devront conclure sur le fond pour l'audience collégiale du 13 octobre 2026 à 14 : 00 heure. Subsidiairement, sur l'irrecevabilité de la demande de la société [N] au titre du défaut de droit d'agir. La société SAVANE HOLDING a déclaré durant les débats ne pas poursuivre cette demande à titre subsidiaire. En conséquence, le Tribunal constatera que la société SAVANE HOLDING s'est désisté de sa fin de non-recevoir au titre du défaut de droit d'agir de la société [N]. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, statuant sur un incident de compétence et estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens de l'incident seront mis à sa charge. Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Constate le désistement de la société SCI [N] de sa demande au titre de l'article L. 651-2 du Code de commerce. Constate le désistement de société SAVANE & [Localité 1] HOLDING de sa fin de non-recevoir au titre du défaut de droit d'agir de la société SCI [N]. Dit recevable et mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse, Se déclare compétent. Dit qu'à défaut d'appel, l'affaire sera renvoyée à l'audience collégiale du 13 octobre 2026 à 14 heures et qu'en cas d'appel, le dossier de la présente affaire sera adressé à la Cour d'Appel de Paris. Enjoint aux parties de conclure sur le fond pour cette date. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Met les dépens de l'incident à la charge de la partie défenderesse. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 62,83€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 9ème et dernière page.
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