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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 1 septembre 2026, n° 21/03553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 15 juin 2004, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD a consenti à la SCI LES DOUVES un prêt immobilier n°10402883 d’un montant de 437.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux contractuel de de 5,30%. 

Par acte du 05 juin 2004, monsieur [B] [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire au titre du prêt, à concurrence d’un montant de 568.100 euros. 

Le capital social de la SCI LES DOUVES était composé lors de sa constitution de 105 parts sociales réparties entre 7 associés détenant chacun 15 parts sociales : [B] [G], [R] [F] épouse [G], [J] [G], [E] [I], [C] [G] épouse [Z], [A] [Z] et [N] [G].
N° RG 21/03553 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL7

En 2008, madame [J] [G] a acquis les 15 parts sociales de monsieur [E] [I], ramenant le nombre d’associés à six.

Le 1er octobre 2014, [B] [G], [R] [F] épouse [G] ont acquis les parts sociales des quatre autres associés, monsieur [B] [G] étant désormais propriétaire de 53 parts sociales et madame [R] [G] de 52 parts sociales, ramenant le nombre d’associés à deux.

Des difficultés de paiement étant survenues à partir de la fin de l’année 2009 et échéances du prêt étant demeurées impayées par la SCI LES DOUVES en dépit de la mise en place d’échéanciers, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD, a prononcé, le 04 mars 2015, la déchéance du terme du contrat de prêt désormais numéro 1650252. 

Par jugement du 23 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté que la créance de la caisse d’épargne s’élève à la somme totale de 617.023,77 euros au 04 juillet 2016. La vente forcée de l’immeuble n’a pas pu intervenir faute d’adjudicataire. 
La vente de l’immeuble a finalement été réalisée le 03 avril 2019 pour un prix de 90.000 euros, la somme de 88.300 euros ayant été remise à la caisse d’épargne.

Par jugement du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné monsieur [G], en sa qualité d’associé de la SCI LES DOUVES, après avoir retenu le caractère disproportionné de son engagement de caution et écarté la demande sur ce fondement, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 250.789,34 euros, outre intérêts au taux de 5,30% sur la somme principale de 191.137,21 euros à compter du 1er juin 2019. 

Exposant que la somme restant due arrêtée au 30 avril 2019 s’établit à la somme de 602.752 euros, par actes délivrés les 14 et 19 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement dues en leur qualité d’associés de la SCI DES DOUVES respectivement au titre des somme exigibles avant et après le 1er octobre 2014.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à l’encontre de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, déclaré irrecevable la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à l’encontre de [N] [G], [J] [G], [C] [G] et [A] [Z],déclaré recevable la demande dirigée à l’encontre d [R] [F] épouse [G]. 
Un appel ayant été formé à l’encontre de cette décision, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de [Localité 1] a été ordonné le 05 juillet 2022 par le juge de la mise en état.

Par arrêt du 31 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022.
Un pourvoi en cassation ayant été formé à l’encontre de cette décision, un sursis a statué a été ordonné par le juge de la mise en état le 25 avril 2023.

Par arrêt du 06 juin 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée à l’encontre de [N] [G], [J] [G], [C] [G] et [A] [Z] et renvoyé l’affaire à la cour d’appel d’[Localité 8]. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8].

Le 25 juillet 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB, qui est intervenue volontairement à la procédure pendante devant la cour d’appel d’[Localité 8] par conclusions du 11 septembre 2024.

Par arrêt du 22 janvier 2025, rectifié par arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel d’[Localité 8] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la caisse d’épargne à l’encontre de [N] [G], [J] [G], [C] [G] et [A] [Z].

La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :

condamner madame [R] [G] à lui payer la somme de 256.551,64 euros (213.595,27 euros + 22.956,37 euros), outre intérêts au taux de de 5,30% l’an sur la somme de 187.938,84 euros à compter du 1er mai 2019,condamner madame [C] [G] épouse [Z] à lui payer la somme de 22.956,37 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,condamner monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 22.956,37 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,condamner monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 22.956,37 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,condamner madame [J] [G] à lui payer la somme de 45.912,74 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,débouter madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,condamner in solidum madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Au soutien de sa demande en paiement, la société HOIST FINANCE fait valoir, au visa des article 1857 alinéa 1 et 1858 du code civil, qu’elle est fondée à agir contre les associés compte tenu des vaines poursuites engagées à l’encontre de la SCI, dont la vente du seul actif n’a pas permis de la désintéresser, et au vu du procès-verbal de carence dressé le 20 janvier 2020 à la suite de nouvelles tentatives d’exécution forcée. Elle soutient que l’obligation des associés aux dettes sociales s’apprécie à la date d’exigibilité des sommes dues, et qu’à la date des premiers impayés en 2010 madame [J] [G] détenait 28,46% du capital social, tandis que [R] [G], [C] [G] épouse [Z], [A] [Z] et [N] [G] détenaient chacun 14,23% du capital social. Elle ajoute que la somme exigible avant le 1er octobre 2014, date de la modification du capital social, était de 161.32376 euros au titre des échéances impayées du 05 juin 2010 au 05 septembre 2014. Selon elle, l’ensemble des défendeurs sont redevables de cette somme a proportion des parts qu’ils détenaient dans le capital social. La société HOIST FINANCE ajoute que la somme exigible postérieurement au 1er octobre 2014 s’établit à la somme totale de 441.428,24 euros (dont 333.163,31 euros en principal, soit capital restant dû au 26 février 2015 et échéance impayée du 05 octobre 2014 au 05 février 2015).

En réponse à la demande d’exercice du retrait litigieux fondée sur l’article 1699 du code civil, la société HOIST FINANCE fait valoir que les consorts [G] ne peuvent s’en prévaloir dès lors que le droit cédé n’est pas litigieux. Elle expose que le retrait litigieux est conditionné à l’antériorité de la contestation par rapport à la date de la cession, et à la persistance du litige à la date de son exercice. Sur ce point, selon elle ce qui importe c’est que la contestation sur le fond du droit, quelle que soit sa nature procédurale, y compris par la voie d’une fin de non-recevoir, perdure à la date à laquelle le retrait litigieux est exercé par les défendeurs. 
Or, selon elle, les consorts [G] ont attendu leurs conclusions du 11 mai 2026 pour soumettre leur demande au tribunal, alors qu’à cette date le droit en cause n’était plus litigieux, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité que madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] avaient soulevé ayant été définitivement écartée par l’arrêt de la cour d’appel d‘Agen du 22 janvier 2025, rectifié par arrêt du 26 mars 2025, lequel a également écarté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il lui ont soumise. 
De même, elle ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la prescription initialement soulevée par madame [R] [F] épouse [G] a été écartée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2022 conformée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 31 octobre 2022. 
La société HOIST soutient que la demande de retrait litigieux formée par les défendeurs par voies de conclusions soumises à la cour d’appel d’[Localité 8] le 24 septembre 2024 ne peut être considérée comme ayant été valablement formée alors qu’un litige subsidiait dès lors que cette demande a été soumise à la cour d’appel statuant en qualité de juge de la mise en état et donc en dehors du périmètre de sa saisine et excédant dont ses pouvoir juridictionnels. Elle ajoute que le sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’appel ne faisait pas obstacle à la régularisation de conclusions des défendeurs pour formaliser la demande de retrait litigieux devant la juridiction saisie du litige, cette demande pouvant en outre être formée par acte extrajudiciaire, demande qui aurait dû conduire la cour d’appel à surseoir à l’examen des contestations, l’objet du retrait litigieux étant de mettre un terme au litige. Elle précise que ladite demande avait été formée devant la cour d’appel d’[Localité 8] à titre infiniment subsidiaire, alors que la Cour de Cassation juge qu’une demande de retrait litigieux ne peut pas être valablement formée à titre subsidiaire faute de litige persistant lors de son examen. 
S’agissant de madame [R] [G], la société HOIST précise au surplus que les droits n’étaient plus litigieux depuis a minima le 06 juin 2024, date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit antérieurement à la cession du 25 juillet 2024, et que dès lors plus aucune contestation susceptible de rendre le droit de créance litigieux n’étant en cours lors de la régularisation des conclusions du 24 septembre 2024. 

Elle soutient n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. 





Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] demandent au tribunal de :

débouter la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de ses demandes,à titre principal :concernant mesdames [J] [G] et [C] [G], messieurs [V] [Z] et [N] [S] :les autoriser à exercer leur droit de retrait litigieux concernant la créance cédée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, cédante, à la société HOIST FINANCE, cessionnaire, le 25 juillet 2024,fixer le montant du retrait litigieux à une somme égale au prix réel de la cession à déterminer,avant dire droit, ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer l’intégralité de l’acte de cession et tous documents permettant de déterminer le prix réel de la cession litigieuse,juger qu’ils seront libérés de leur dette envers la société HOST FINANCE par le paiement de la somme fixée au titre du retrait litigieux,concernant madame [R] [G] :l’autoriser à exercer son droit de retrait litigieux concernant la créance cédée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, cédante, à la société HOIST FINANCE, cessionnaire, le 25 juillet 2024,fixer le montant du retrait litigieux à une somme égale au prix réel de la cession à déterminer,avant dire droit, ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer l’intégralité de l’acte de cession et tous documents permettant de déterminer le prix réel de la cession litigieuse,juger qu’elle sera libérée de sa dette envers la société HOST FINANCE par le paiement de la somme fixée au titre du retrait litigieux,condamner la société HOIST FINANCE au paiement des dépens et à leur payer chacun une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, débouter la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de ses demandes, notamment fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,à titre infiniment subsidiaire, allouer à chacun des délais de paiement,en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement.

Au soutien de l’exercice du retrait litigieux, et au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] font valoir qu’ils sont fondés à se libérer entre les mains du cessionnaire en payer le prix de la cession augmenté des frais de cession et des intérêts de la créance litigieuse. Selon eux, les conditions sont celles d’une assignation en paiement du débiteur qui doit avoir la qualité de défendeur à l’instance, et la contestation par le débiteur du droit du créancier au fond. Concernant cette seconde condition, ils font valoir que cette contestation du fond du droit du créancier peut être constituée par les moyens tirés d’une fin de non-recevoir, et qu’ils ont contesté à ce titre la recevabilité de l’action du fait de sa prescription. Ils prétendent que la société HOIST ne produisant pas l’acte de cession, ils ne pourront mettre en état leur demande qu’après communication de ces éléments. 
Concernant madame [R] [G], elle prétend qu’elle peut exercer le retrait litigieux au prix réel de la cession restant à déterminer pour les mêmes raisons. 
En réponse à la société HOIST ils exposent que le tribunal n’est pas lié par la décision du juge de la mise en état qui n’a pas statué sur le retrait litigieux. Ils ajoutent avoir conclu sur la demande de retrait litigieux le 24 septembre 2024, par conclusions signifiées devant la cour d’appel d‘[Localité 8], postérieurement à la cession des créances litigieuses, date à laquelle les droits de la société HOIST étaient bien litigieux, et qu’ils n’ont fait que réitérer cette demande dans leurs dernières conclusions. Ils prétendent que, par application de l’article 2242 du code civil, la demande de retrait litigieux doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été présentée. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient plus saisir le juge du fond compte tenu de l’ordonnance de sursis à statuer.

Les consorts [G] prétendent que l’exécution provisoire du jugement doit être écartée au regard de la nature du litige, de sa complexité juridique et procédurale et des conséquences financières pour chacun d’eux, qui à l’exception de [R] [G], ne sont plus associés de la SCI depuis 12 ans.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande d’exercice du retrait litigieux

En vertu de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

En application de cette disposition, le retrait litigieux, qui a pour objet de mettre fin au litige, peut être exercé par le défendeur informé de la cession à titre onéreux de la créance pour laquelle il a été attrait devant une juridiction. Si le texte n’impose aucune condition de forme particulière pour l’exercice du retrait, si les parties sont en désaccord, le retrayant doit le solliciter par acte extrajudiciaire ou par voie de conclusions principales. Il peut le faire en tout état de cause. Dans cette hypothèse le retrayant sera tenu de rembourser au cessionnaire le montant du prix de la cession, outre les frais. Le retrait litigieux, d’interprétation stricte, ne peut toutefois être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. En outre, la faculté de retrait ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté. Il en résulte qu'elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté, et il résulte du procès-verbal de constat établi le 09 août 2024 que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES qui avait engagé en avril 2021 une action en paiement à l’encontre des consorts [G] a cédé sa créance à titre onéreux, sans que le prix de cession ne soit déterminé dans le cadre de la présente instance, à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) le 25 juillet 2024.

Il n’est pas non plus contesté que les consorts [G] ont tous contesté la recevabilité de l’action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, ce qui est susceptible de constituer le litige. Il convient donc de déterminer si la contestation était encore en cours à la date de demande d’exercice du retrait litigieux, soutenu comme ayant été exercé dans les conclusions notifiées devant la cour d’appel d’[Localité 8] le 24 septembre 2024, aucune autre demande même par acte extrajudiciaire n’étant alléguée. 

S’agissant de la fin de non-recevoir formée par madame [R] [F] épouse [G], elle a été rejetée par le juge de la mise en état le 18 janvier 2022, décision confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 31 octobre 2022, et n’a pas été soumise à la Cour de cassation, qui n’a donc pas statué sur ce point.
Madame [R] [F] épouse [G] n’a depuis formulé aucune contestation de la créance revendiquée à son encontre, tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors, en l’absence de litige persistant à la date de la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024, madame [R] [G] ne peut valablement opposer les dispositions susvisées à la société HOIST, quelle que soit la date de cette demande d’exercice du retrait litigieux. 

Concernant la fin de non-recevoir formée par les autres défendeurs, il doit être constaté que le litige relatif à la recevabilité de l’action engagée à leur encore a été définitivement tranché par la cour d’appel d’[Localité 8] dans son arrêt du 22 janvier 2025. Si dans leurs conclusions du 24 septembre 2024 notifiées devant ladite cour d’appel, les consorts [G] ont effectivement soutenu le retrait litigieux, il doit cependant être constaté que cette prétention a été formée à titre infiniment subsidiaire, après une prétention principale d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée, et une prétention subsidiaire d’irrecevabilité fondée sur la prescription. Dans ces conditions, et au vu de leur formulation, les conclusions notifiées devant la cour d’appel d’[Localité 8] ne peuvent donc avoir valablement constituer l’exercice du droit de retrait par les débiteurs dès lors que la prétention de retrait a été formée uniquement à titre subsidiaire, alors qu’elle aurait dû être formée à titre principal pour mettre un terme au litige, que les consorts [G] ont au contraire entendu voir trancher au vu de la rédaction de leurs écritures. Ils disposaient également de la faculté de saisir le juge saisi au fond, le sursis à statuer n’empêchant pas la régularisation d’écritures devant le tribunal judiciaire pour reprendre l’instance en cas d’élément nouveau, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
Par ailleurs, la prétention relative à l’exercice du droit de retrait a effectivement été renouvelée dans leurs écritures notifiées devant la présente juridiction statuant au fond le 11 mai 2026. Toutefois à cette date, les consorts [G] n’ont et n’avaient (aucune conclusion au fond n’a été prise par eux avant cette date) formulé au cours de la procédure aucune autre contestation au fond de la créance, tant dans son principe que dans son quantum, dont le paiement leur est réclamé. Il en résulte qu’il ne subsistait à cette date du 11 mai 2026 aucun litige, l’ensemble des moyens de défense soutenus par les défendeurs ayant été définitivement tranchés. 

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [G] de leur demande tendant à l’exercice du retrait litigieux, dont les conditions légales ne sont pas réunies. 

Sur les demandes en paiement formée par la société HOIST FINANCE

En vertu de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, il sera constaté que les consorts [G] ne contestent pas les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. 

En outre, et en tout état de cause, la société HOIST FINANCE justifie de la condition de vaine poursuite préalable, qui a déjà été retenue par un jugement du 07 juillet 2020 ayant condamné monsieur [B] [G], associé qui avait été poursuivi seul dans le cadre de ladite instance, par la production du procès-verbal de carence du 20 janvier 2019 et par l’insuffisance du prix de vente de l’immeuble pour désintéresser la banque prêteuse. 

S’agissant du montant de la créance de la banque, il a été fixé par jugement du juge de l’exécution ayant autorité de la chose jugée à la somme de 617.023,77 euros. Par ailleurs, les consorts [G] ne contestent pas la somme de 602.752 euros arrêtée au 30 avril 2016, telle qu’elle résulte du décompte figurant dans les dernières conclusions du créancier.
Ils ne contestent pas non plus les montants imputés à chacun des débiteurs au regard de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI DES DOUVES qui s’établissent selon les modalités suivantes :
[R] [F] épouse [G] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014, 49,52% pour la période postérieure au 1er octobre 2014,[J] [G] : 28,46% pour la période antérieure au 1er octobre 2014,[C] [G] épouse [Z] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014,[A] [Z] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014,[N] [G] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande et de condamner à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) :
madame [R] [F] épouse [G]: la somme totale de 236.551,64 euros (soit la somme de 213.595,27 euros au titre de la période postérieure au 1er octobre 2014, et celle de 22.956,37 au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014), avec intérêts au taux de 5,30% sur la somme principale de 187.938,84 euros à compter du 1er mai 2019,madame [J] [S]: la somme de 45.912,74 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019,madame [C] [G] épouse [Z]: la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019,monsieur [A] [Z]: la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019,monsieur [N] [G]: la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019.
La demande de délais de paiement formée à titre infiniment subsidiaire par les défendeurs qui n’est soutenue par aucun moyen, ni aucun élément de preuve relatif aux situations financières respectives des parties, sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z], tenus au paiement des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, au vu de la durée de la procédure. 

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément qui permettrait d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sa complexité alléguée. Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’écarter

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] de leur demande tendant à l’exercice du retrait litigieux ;

Condamne madame [R] [F] épouse [G] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 236.551,64 euros (soit 213.595,27 euros au titre de la période postérieure au 1er octobre 2014, et celle de 22.956,37 au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014), avec intérêts au taux de 5,30% sur la somme principale de 187.938,84 euros à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne madame [J] [S] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 45.912,74 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne madame [C] [G] épouse [Z] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne monsieur [A] [Z] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne monsieur [N] [G] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Rejette la demande de délais de paiement formée par madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] ;

Condamne in solidum madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] au paiement des dépens ;

Condamne in solidum madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 21/03553 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL7
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53B

N° RG 21/03553 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL7





AFFAIRE :


S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou -Charentes

C/


[R] [F] épouse [G], [N] [G], [J] [G], [C] [G] épouse [Z], [A] [Z] 




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SCP RMC ET ASSOCIES



N° RG 21/03553 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL7


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,

DÉBATS 

A l’audience publique du 09 Juin 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) , SA de droit suédois
 RCS [Localité 2] 843 407 214 intervenant volontaire venant aux droits de S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou -Charentes 
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [R] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5] 

représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5] 

représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [J] [G]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [A] [Z] 
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6] 
[Localité 7]

représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte notarié du 15 juin 2004, la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD a consenti à la SCI LES DOUVES un prêt immobilier n°10402883 d’un montant de 437.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux contractuel de de 5,30%. 

Par acte du 05 juin 2004, monsieur [B] [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire au titre du prêt, à concurrence d’un montant de 568.100 euros. 

Le capital social de la SCI LES DOUVES était composé lors de sa constitution de 105 parts sociales réparties entre 7 associés détenant chacun 15 parts sociales : [B] [G], [R] [F] épouse [G], [J] [G], [E] [I], [C] [G] épouse [Z], [A] [Z] et [N] [G].
N° RG 21/03553 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOL7

En 2008, madame [J] [G] a acquis les 15 parts sociales de monsieur [E] [I], ramenant le nombre d’associés à six.

Le 1er octobre 2014, [B] [G], [R] [F] épouse [G] ont acquis les parts sociales des quatre autres associés, monsieur [B] [G] étant désormais propriétaire de 53 parts sociales et madame [R] [G] de 52 parts sociales, ramenant le nombre d’associés à deux.

Des difficultés de paiement étant survenues à partir de la fin de l’année 2009 et échéances du prêt étant demeurées impayées par la SCI LES DOUVES en dépit de la mise en place d’échéanciers, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE NORD, a prononcé, le 04 mars 2015, la déchéance du terme du contrat de prêt désormais numéro 1650252. 

Par jugement du 23 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté que la créance de la caisse d’épargne s’élève à la somme totale de 617.023,77 euros au 04 juillet 2016. La vente forcée de l’immeuble n’a pas pu intervenir faute d’adjudicataire. 
La vente de l’immeuble a finalement été réalisée le 03 avril 2019 pour un prix de 90.000 euros, la somme de 88.300 euros ayant été remise à la caisse d’épargne.

Par jugement du 07 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné monsieur [G], en sa qualité d’associé de la SCI LES DOUVES, après avoir retenu le caractère disproportionné de son engagement de caution et écarté la demande sur ce fondement, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 250.789,34 euros, outre intérêts au taux de 5,30% sur la somme principale de 191.137,21 euros à compter du 1er juin 2019. 

Exposant que la somme restant due arrêtée au 30 avril 2019 s’établit à la somme de 602.752 euros, par actes délivrés les 14 et 19 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement dues en leur qualité d’associés de la SCI DES DOUVES respectivement au titre des somme exigibles avant et après le 1er octobre 2014.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à l’encontre de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, déclaré irrecevable la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à l’encontre de [N] [G], [J] [G], [C] [G] et [A] [Z],déclaré recevable la demande dirigée à l’encontre d [R] [F] épouse [G]. 
Un appel ayant été formé à l’encontre de cette décision, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de [Localité 1] a été ordonné le 05 juillet 2022 par le juge de la mise en état.

Par arrêt du 31 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022.
Un pourvoi en cassation ayant été formé à l’encontre de cette décision, un sursis a statué a été ordonné par le juge de la mise en état le 25 avril 2023.

Par arrêt du 06 juin 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action formée à l’encontre de [N] [G], [J] [G], [C] [G] et [A] [Z] et renvoyé l’affaire à la cour d’appel d’[Localité 8]. Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 8].

Le 25 juillet 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB, qui est intervenue volontairement à la procédure pendante devant la cour d’appel d’[Localité 8] par conclusions du 11 septembre 2024.

Par arrêt du 22 janvier 2025, rectifié par arrêt du 26 mars 2025, la cour d’appel d’[Localité 8] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 janvier 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la caisse d’épargne à l’encontre de [N] [G], [J] [G], [C] [G] et [A] [Z].

La clôture est intervenue le 27 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :

condamner madame [R] [G] à lui payer la somme de 256.551,64 euros (213.595,27 euros + 22.956,37 euros), outre intérêts au taux de de 5,30% l’an sur la somme de 187.938,84 euros à compter du 1er mai 2019,condamner madame [C] [G] épouse [Z] à lui payer la somme de 22.956,37 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,condamner monsieur [A] [Z] à lui payer la somme de 22.956,37 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,condamner monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 22.956,37 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,condamner madame [J] [G] à lui payer la somme de 45.912,74 euros, outre intérêts au taux de 5,30% l’an à compter du 1er mai 2019,débouter madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,condamner in solidum madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. 
Au soutien de sa demande en paiement, la société HOIST FINANCE fait valoir, au visa des article 1857 alinéa 1 et 1858 du code civil, qu’elle est fondée à agir contre les associés compte tenu des vaines poursuites engagées à l’encontre de la SCI, dont la vente du seul actif n’a pas permis de la désintéresser, et au vu du procès-verbal de carence dressé le 20 janvier 2020 à la suite de nouvelles tentatives d’exécution forcée. Elle soutient que l’obligation des associés aux dettes sociales s’apprécie à la date d’exigibilité des sommes dues, et qu’à la date des premiers impayés en 2010 madame [J] [G] détenait 28,46% du capital social, tandis que [R] [G], [C] [G] épouse [Z], [A] [Z] et [N] [G] détenaient chacun 14,23% du capital social. Elle ajoute que la somme exigible avant le 1er octobre 2014, date de la modification du capital social, était de 161.32376 euros au titre des échéances impayées du 05 juin 2010 au 05 septembre 2014. Selon elle, l’ensemble des défendeurs sont redevables de cette somme a proportion des parts qu’ils détenaient dans le capital social. La société HOIST FINANCE ajoute que la somme exigible postérieurement au 1er octobre 2014 s’établit à la somme totale de 441.428,24 euros (dont 333.163,31 euros en principal, soit capital restant dû au 26 février 2015 et échéance impayée du 05 octobre 2014 au 05 février 2015).

En réponse à la demande d’exercice du retrait litigieux fondée sur l’article 1699 du code civil, la société HOIST FINANCE fait valoir que les consorts [G] ne peuvent s’en prévaloir dès lors que le droit cédé n’est pas litigieux. Elle expose que le retrait litigieux est conditionné à l’antériorité de la contestation par rapport à la date de la cession, et à la persistance du litige à la date de son exercice. Sur ce point, selon elle ce qui importe c’est que la contestation sur le fond du droit, quelle que soit sa nature procédurale, y compris par la voie d’une fin de non-recevoir, perdure à la date à laquelle le retrait litigieux est exercé par les défendeurs. 
Or, selon elle, les consorts [G] ont attendu leurs conclusions du 11 mai 2026 pour soumettre leur demande au tribunal, alors qu’à cette date le droit en cause n’était plus litigieux, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité que madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] avaient soulevé ayant été définitivement écartée par l’arrêt de la cour d’appel d‘Agen du 22 janvier 2025, rectifié par arrêt du 26 mars 2025, lequel a également écarté leur fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il lui ont soumise. 
De même, elle ajoute que la fin de non-recevoir tirée de la prescription initialement soulevée par madame [R] [F] épouse [G] a été écartée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2022 conformée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 31 octobre 2022. 
La société HOIST soutient que la demande de retrait litigieux formée par les défendeurs par voies de conclusions soumises à la cour d’appel d’[Localité 8] le 24 septembre 2024 ne peut être considérée comme ayant été valablement formée alors qu’un litige subsidiait dès lors que cette demande a été soumise à la cour d’appel statuant en qualité de juge de la mise en état et donc en dehors du périmètre de sa saisine et excédant dont ses pouvoir juridictionnels. Elle ajoute que le sursis à statuer dans l’attente de la procédure d’appel ne faisait pas obstacle à la régularisation de conclusions des défendeurs pour formaliser la demande de retrait litigieux devant la juridiction saisie du litige, cette demande pouvant en outre être formée par acte extrajudiciaire, demande qui aurait dû conduire la cour d’appel à surseoir à l’examen des contestations, l’objet du retrait litigieux étant de mettre un terme au litige. Elle précise que ladite demande avait été formée devant la cour d’appel d’[Localité 8] à titre infiniment subsidiaire, alors que la Cour de Cassation juge qu’une demande de retrait litigieux ne peut pas être valablement formée à titre subsidiaire faute de litige persistant lors de son examen. 
S’agissant de madame [R] [G], la société HOIST précise au surplus que les droits n’étaient plus litigieux depuis a minima le 06 juin 2024, date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit antérieurement à la cession du 25 juillet 2024, et que dès lors plus aucune contestation susceptible de rendre le droit de créance litigieux n’étant en cours lors de la régularisation des conclusions du 24 septembre 2024. 

Elle soutient n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. 





Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] demandent au tribunal de :

débouter la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de ses demandes,à titre principal :concernant mesdames [J] [G] et [C] [G], messieurs [V] [Z] et [N] [S] :les autoriser à exercer leur droit de retrait litigieux concernant la créance cédée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, cédante, à la société HOIST FINANCE, cessionnaire, le 25 juillet 2024,fixer le montant du retrait litigieux à une somme égale au prix réel de la cession à déterminer,avant dire droit, ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer l’intégralité de l’acte de cession et tous documents permettant de déterminer le prix réel de la cession litigieuse,juger qu’ils seront libérés de leur dette envers la société HOST FINANCE par le paiement de la somme fixée au titre du retrait litigieux,concernant madame [R] [G] :l’autoriser à exercer son droit de retrait litigieux concernant la créance cédée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, cédante, à la société HOIST FINANCE, cessionnaire, le 25 juillet 2024,fixer le montant du retrait litigieux à une somme égale au prix réel de la cession à déterminer,avant dire droit, ordonner à la société HOIST FINANCE de communiquer l’intégralité de l’acte de cession et tous documents permettant de déterminer le prix réel de la cession litigieuse,juger qu’elle sera libérée de sa dette envers la société HOST FINANCE par le paiement de la somme fixée au titre du retrait litigieux,condamner la société HOIST FINANCE au paiement des dépens et à leur payer chacun une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire, débouter la société HOIST FINANCE AB (PUBL) de ses demandes, notamment fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,à titre infiniment subsidiaire, allouer à chacun des délais de paiement,en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement.

Au soutien de l’exercice du retrait litigieux, et au visa des articles 1699 et 1700 du code civil, madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] font valoir qu’ils sont fondés à se libérer entre les mains du cessionnaire en payer le prix de la cession augmenté des frais de cession et des intérêts de la créance litigieuse. Selon eux, les conditions sont celles d’une assignation en paiement du débiteur qui doit avoir la qualité de défendeur à l’instance, et la contestation par le débiteur du droit du créancier au fond. Concernant cette seconde condition, ils font valoir que cette contestation du fond du droit du créancier peut être constituée par les moyens tirés d’une fin de non-recevoir, et qu’ils ont contesté à ce titre la recevabilité de l’action du fait de sa prescription. Ils prétendent que la société HOIST ne produisant pas l’acte de cession, ils ne pourront mettre en état leur demande qu’après communication de ces éléments. 
Concernant madame [R] [G], elle prétend qu’elle peut exercer le retrait litigieux au prix réel de la cession restant à déterminer pour les mêmes raisons. 
En réponse à la société HOIST ils exposent que le tribunal n’est pas lié par la décision du juge de la mise en état qui n’a pas statué sur le retrait litigieux. Ils ajoutent avoir conclu sur la demande de retrait litigieux le 24 septembre 2024, par conclusions signifiées devant la cour d’appel d‘[Localité 8], postérieurement à la cession des créances litigieuses, date à laquelle les droits de la société HOIST étaient bien litigieux, et qu’ils n’ont fait que réitérer cette demande dans leurs dernières conclusions. Ils prétendent que, par application de l’article 2242 du code civil, la demande de retrait litigieux doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été présentée. Ils ajoutent qu’ils ne pouvaient plus saisir le juge du fond compte tenu de l’ordonnance de sursis à statuer.

Les consorts [G] prétendent que l’exécution provisoire du jugement doit être écartée au regard de la nature du litige, de sa complexité juridique et procédurale et des conséquences financières pour chacun d’eux, qui à l’exception de [R] [G], ne sont plus associés de la SCI depuis 12 ans. 


MOTIVATION

Sur la demande d’exercice du retrait litigieux

En vertu de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L’article 1700 du même code précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

En application de cette disposition, le retrait litigieux, qui a pour objet de mettre fin au litige, peut être exercé par le défendeur informé de la cession à titre onéreux de la créance pour laquelle il a été attrait devant une juridiction. Si le texte n’impose aucune condition de forme particulière pour l’exercice du retrait, si les parties sont en désaccord, le retrayant doit le solliciter par acte extrajudiciaire ou par voie de conclusions principales. Il peut le faire en tout état de cause. Dans cette hypothèse le retrayant sera tenu de rembourser au cessionnaire le montant du prix de la cession, outre les frais. Le retrait litigieux, d’interprétation stricte, ne peut toutefois être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. En outre, la faculté de retrait ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté. Il en résulte qu'elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté, et il résulte du procès-verbal de constat établi le 09 août 2024 que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES qui avait engagé en avril 2021 une action en paiement à l’encontre des consorts [G] a cédé sa créance à titre onéreux, sans que le prix de cession ne soit déterminé dans le cadre de la présente instance, à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) le 25 juillet 2024.

Il n’est pas non plus contesté que les consorts [G] ont tous contesté la recevabilité de l’action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, ce qui est susceptible de constituer le litige. Il convient donc de déterminer si la contestation était encore en cours à la date de demande d’exercice du retrait litigieux, soutenu comme ayant été exercé dans les conclusions notifiées devant la cour d’appel d’[Localité 8] le 24 septembre 2024, aucune autre demande même par acte extrajudiciaire n’étant alléguée. 

S’agissant de la fin de non-recevoir formée par madame [R] [F] épouse [G], elle a été rejetée par le juge de la mise en état le 18 janvier 2022, décision confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 31 octobre 2022, et n’a pas été soumise à la Cour de cassation, qui n’a donc pas statué sur ce point.
Madame [R] [F] épouse [G] n’a depuis formulé aucune contestation de la créance revendiquée à son encontre, tant en son principe qu’en son montant.
Dès lors, en l’absence de litige persistant à la date de la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024, madame [R] [G] ne peut valablement opposer les dispositions susvisées à la société HOIST, quelle que soit la date de cette demande d’exercice du retrait litigieux. 

Concernant la fin de non-recevoir formée par les autres défendeurs, il doit être constaté que le litige relatif à la recevabilité de l’action engagée à leur encore a été définitivement tranché par la cour d’appel d’[Localité 8] dans son arrêt du 22 janvier 2025. Si dans leurs conclusions du 24 septembre 2024 notifiées devant ladite cour d’appel, les consorts [G] ont effectivement soutenu le retrait litigieux, il doit cependant être constaté que cette prétention a été formée à titre infiniment subsidiaire, après une prétention principale d’irrecevabilité fondée sur l’autorité de la chose jugée, et une prétention subsidiaire d’irrecevabilité fondée sur la prescription. Dans ces conditions, et au vu de leur formulation, les conclusions notifiées devant la cour d’appel d’[Localité 8] ne peuvent donc avoir valablement constituer l’exercice du droit de retrait par les débiteurs dès lors que la prétention de retrait a été formée uniquement à titre subsidiaire, alors qu’elle aurait dû être formée à titre principal pour mettre un terme au litige, que les consorts [G] ont au contraire entendu voir trancher au vu de la rédaction de leurs écritures. Ils disposaient également de la faculté de saisir le juge saisi au fond, le sursis à statuer n’empêchant pas la régularisation d’écritures devant le tribunal judiciaire pour reprendre l’instance en cas d’élément nouveau, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
Par ailleurs, la prétention relative à l’exercice du droit de retrait a effectivement été renouvelée dans leurs écritures notifiées devant la présente juridiction statuant au fond le 11 mai 2026. Toutefois à cette date, les consorts [G] n’ont et n’avaient (aucune conclusion au fond n’a été prise par eux avant cette date) formulé au cours de la procédure aucune autre contestation au fond de la créance, tant dans son principe que dans son quantum, dont le paiement leur est réclamé. Il en résulte qu’il ne subsistait à cette date du 11 mai 2026 aucun litige, l’ensemble des moyens de défense soutenus par les défendeurs ayant été définitivement tranchés. 

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [G] de leur demande tendant à l’exercice du retrait litigieux, dont les conditions légales ne sont pas réunies. 

Sur les demandes en paiement formée par la société HOIST FINANCE

En vertu de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

En l’espèce, il sera constaté que les consorts [G] ne contestent pas les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. 

En outre, et en tout état de cause, la société HOIST FINANCE justifie de la condition de vaine poursuite préalable, qui a déjà été retenue par un jugement du 07 juillet 2020 ayant condamné monsieur [B] [G], associé qui avait été poursuivi seul dans le cadre de ladite instance, par la production du procès-verbal de carence du 20 janvier 2019 et par l’insuffisance du prix de vente de l’immeuble pour désintéresser la banque prêteuse. 

S’agissant du montant de la créance de la banque, il a été fixé par jugement du juge de l’exécution ayant autorité de la chose jugée à la somme de 617.023,77 euros. Par ailleurs, les consorts [G] ne contestent pas la somme de 602.752 euros arrêtée au 30 avril 2016, telle qu’elle résulte du décompte figurant dans les dernières conclusions du créancier.
Ils ne contestent pas non plus les montants imputés à chacun des débiteurs au regard de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI DES DOUVES qui s’établissent selon les modalités suivantes :
[R] [F] épouse [G] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014, 49,52% pour la période postérieure au 1er octobre 2014,[J] [G] : 28,46% pour la période antérieure au 1er octobre 2014,[C] [G] épouse [Z] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014,[A] [Z] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014,[N] [G] : 14,23% pour la période antérieure au 1er octobre 2014.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et des justificatifs produits, il convient de faire droit à la demande et de condamner à payer à la société HOIST FINANCE AB (PUBL) :
madame [R] [F] épouse [G]: la somme totale de 236.551,64 euros (soit la somme de 213.595,27 euros au titre de la période postérieure au 1er octobre 2014, et celle de 22.956,37 au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014), avec intérêts au taux de 5,30% sur la somme principale de 187.938,84 euros à compter du 1er mai 2019,madame [J] [S]: la somme de 45.912,74 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019,madame [C] [G] épouse [Z]: la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019,monsieur [A] [Z]: la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019,monsieur [N] [G]: la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019.
La demande de délais de paiement formée à titre infiniment subsidiaire par les défendeurs qui n’est soutenue par aucun moyen, ni aucun élément de preuve relatif aux situations financières respectives des parties, sera rejetée. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]

En l’espèce, madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] perdant la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens.

Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]

En l’espèce, madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z], tenus au paiement des dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) une indemnité de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, au vu de la durée de la procédure. 

Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément qui permettrait d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sa complexité alléguée. Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’écarter

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] de leur demande tendant à l’exercice du retrait litigieux ;

Condamne madame [R] [F] épouse [G] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 236.551,64 euros (soit 213.595,27 euros au titre de la période postérieure au 1er octobre 2014, et celle de 22.956,37 au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014), avec intérêts au taux de 5,30% sur la somme principale de 187.938,84 euros à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne madame [J] [S] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 45.912,74 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne madame [C] [G] épouse [Z] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne monsieur [A] [Z] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Condamne monsieur [N] [G] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 22.956,37 euros au titre de la période antérieure au 1er octobre 2014, avec intérêts au taux de 5,30% à compter du 1er mai 2019 ;

Rejette la demande de délais de paiement formée par madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] ;

Condamne in solidum madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] au paiement des dépens ;

Condamne in solidum madame [R] [F] épouse [G], madame [J] [G], monsieur [N] [G], madame [C] [G] épouse [Z] et monsieur [A] [Z] à payer à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (PUBL) la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:30:43.940Z.