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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JCP, 31 août 2026, n° 25/00362

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 juillet 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [B] [L], son épouse, ont été démarchés par un commercial de la société (SAS) NJCE , exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, lequel les a convaincus d’acquérir une centrale photovoltaïque et un ballon thermodynamique, pour un montant total de 38 500 euros, partiellement financé par un crédit. 

Les travaux d’installation ont été effectués courant août 2023. 
 
Courant mars 2024, Monsieur et Madame [C] ont été informés qu’ils ne pourraient bénéficier d’aucune aide financière pour leurs travaux, car ces derniers avaient été effectués avant le dépôt de leur demande d’aide. 

Ils se sont alors rapprochés de la société NJCE, en vain, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024. 

Après avoir obtenu auprès de la société FINANCO la copie de leur contrat de crédit, ils ont contesté leurs signatures et les informations contenues dans la fiche de dialogue et ont adressé en conséquence, courant 2024, des courriers de réclamation à la banque et au vendeur, lesquels son restés sans réponse. 

Les époux [C] ayant bloqué les prélèvements sur leur compte bancaire, les mensualités du crédit sont demeurées impayées, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la société FINANCO, par courrier du 24 décembre 2024. 

Par acte du 30 juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement nommée FINANCO) a assigné Monsieur et Madame [C] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.

Par acte du 22 janvier 2026, Monsieur et Madame [C] ont assigné en intervention forcée Maître [Z] [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE. 

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction, par mention au dossier. 

A l’audience du 9 juin 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :

- débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes,
A titre principal,
- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer sans délai la somme principale de 44 240,66 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2025,
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme principale de 44 240,66 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2025,
A titre plus subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme principale de 2554, 80 euros au titre des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- juger que Monsieur et Madame [C] devront solidairement reprendre le paiement des échéances futures,
A titre plus subsidiaire
- si le tribunal fait droit à la demande de nullité du contrat de vente,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 38 500 euros,
- débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes,
En toutes hypothèses, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur et Madame [C] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes visant à voir :

A titre principal
- débouter la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses prétentions, 
- déclarer inopposable le contrat de crédit du 3 août 2023,
A titre subsidiaire,
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] et la société NJCE,
- prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté,
- en conséquence exonérer Monsieur et Madame [C] de devoir rembourser la somme de 38 500 euros avec intérêts à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
En toutes hypothèses, 
- condamner Monsieur et Madame [C] à laisser à la disposition de Me [E] ès qualités les matériels objet du contrat de vente annulé durant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et les autoriser, passé ce délai, à les porter à leurs frais dans un centre de recyclage,
- condamner la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Assigné à personne morale, Me [E] ès qualités n’a pas comparu. Il a néanmoins fait parvenir un courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, dans lequel il indique qu’il ne pourra pas être représenté dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de l’impécuniosité du dossier.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’inopposabilité du contrat de crédit

Les époux [C] demandent à titre principal que le contrat de crédit leur soit déclaré inopposable. En effet, ils dénient leurs signatures, tant sur le contrat lui-même que sur la demande de financement qui a servi à débloquer les fonds. Si dans les motifs de leurs écritures ils invoquent comme conséquence la caducité des contrats de crédit et de vente, ils se bornent dans le dispositif de leurs conclusions à demander le débouté de la banque, compte tenu de l’inopposabilité du contrat. 

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES rétorque que Monsieur et Madame [C] ne contestent pas avoir signé le bon de commande ; que sur les documents que ces derniers versent aux débats, pour permettre de comparer leurs signatures, il apparaît que celles-ci ne sont jamais en tout point identiques ; qu’en outre, à l’occasion de leur dépôt de plainte, ils ont reconnu avoir signé le contrat ; que l’expertise graphologique produite n’est pas contradictoire. 
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. (...)

Selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que l’exemplaire du bon de commande versé aux débats par les demandeurs (la banque ne produit quant à elle aucun contrat de vente ni facture), qui aurait été signé électroniquement, ne comporte aucune mention permettant de s’en assurer, dès lors qu’il n’est ni horodaté, ni accompagné d’un fichier de preuve.

S’agissant du contrat de crédit, il résulte de la comparaison entre les documents produits par Monsieur et Madame [C] (signés de leurs mains) et la signature apposée sous la mention co-emprunteur, que ladite signature présente des dissemblances très importantes, tant avec la signature de Madame [C] que de celle de Monsieur [C], et ce quelque soit la nature et la date du document de comparaison produit et en prenant en compte la marge d’incertitude liée aux “variations naturelles de graphisme” des signatures, telles que relevées dans le rapport d’expertise graphologique de Madame [F], experte près la cour d’appel de [Localité 1]. Il est donc manifeste que cette signature n’a pas été apposée par l’un ou l’autre des époux.

Quant à la signature apposée sous la mension “emprunteur”, qui est censée être celle de Monsieur [C], si elle présente quelques ressemblances avec la signature de Madame [C], elle est en revanche très différente de celle de Monsieur [C], et ne peut en aucun cas lui être attribuée, même en prenant en compte les “variations naturelles de graphisme” telles que précédemment relevées.

Il résulte de ces éléments que le contrat de crédit n’a pas été signé par Monsieur [C] en qualité d’emprunteur, ni par son épouse en qualité de co-emprunteur.


Ce contrat est par conséquent inopposable aux époux [C], de sorte que la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 

S’agissant de la demande de Monsieur et Madame [C] visant à être autorisés, passé un certain délai, à porter à leurs frais les matériels photovoltaïques dans un centre de recyclage, qui a été formulée “en tout état de cause”, elle doit être rejetée, en l’absence d’annulation du contrat de vente. 

Partie perdante, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera en outre condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes, 

DEBOUTE les époux [C] de leur demande d’autorisation relative au dépôt du matériel dans un centre de recyclage, 

CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux dépens, 

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Texte intégral
N° RG 25/00362 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHWP

RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT DU 31 Août 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD




DEMANDEUR(S) :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), sise [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître MICHEL TASTET



DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître LALANNE

Maître [Z] [R] [E], sise [Adresse 3]
non représentée






DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Juin 2026

JUGEMENT MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 6 Août 2026, prorogé au 31 Août 2026



copie délivrée à Me SPINAZZE
Me ROULAND




FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 juillet 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [B] [L], son épouse, ont été démarchés par un commercial de la société (SAS) NJCE , exerçant sous l’enseigne SIBEL ENERGIE, lequel les a convaincus d’acquérir une centrale photovoltaïque et un ballon thermodynamique, pour un montant total de 38 500 euros, partiellement financé par un crédit. 

Les travaux d’installation ont été effectués courant août 2023. 
 
Courant mars 2024, Monsieur et Madame [C] ont été informés qu’ils ne pourraient bénéficier d’aucune aide financière pour leurs travaux, car ces derniers avaient été effectués avant le dépôt de leur demande d’aide. 

Ils se sont alors rapprochés de la société NJCE, en vain, cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 septembre 2024. 

Après avoir obtenu auprès de la société FINANCO la copie de leur contrat de crédit, ils ont contesté leurs signatures et les informations contenues dans la fiche de dialogue et ont adressé en conséquence, courant 2024, des courriers de réclamation à la banque et au vendeur, lesquels son restés sans réponse. 

Les époux [C] ayant bloqué les prélèvements sur leur compte bancaire, les mensualités du crédit sont demeurées impayées, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la société FINANCO, par courrier du 24 décembre 2024. 

Par acte du 30 juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement nommée FINANCO) a assigné Monsieur et Madame [C] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.

Par acte du 22 janvier 2026, Monsieur et Madame [C] ont assigné en intervention forcée Maître [Z] [R] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NJCE. 

Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction, par mention au dossier. 

A l’audience du 9 juin 2026, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :

- débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes,
A titre principal,
- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer sans délai la somme principale de 44 240,66 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2025,
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme principale de 44 240,66 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2025,
A titre plus subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme principale de 2554, 80 euros au titre des mensualités impayées, avec intérêts au taux contractuel, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- juger que Monsieur et Madame [C] devront solidairement reprendre le paiement des échéances futures,
A titre plus subsidiaire
- si le tribunal fait droit à la demande de nullité du contrat de vente,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à la restitution du capital emprunté, soit la somme de 38 500 euros,
- débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes,
En toutes hypothèses, 
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur et Madame [C] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes visant à voir :

A titre principal
- débouter la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses prétentions, 
- déclarer inopposable le contrat de crédit du 3 août 2023,
A titre subsidiaire,
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] et la société NJCE,
- prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté,
- en conséquence exonérer Monsieur et Madame [C] de devoir rembourser la somme de 38 500 euros avec intérêts à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES,
En toutes hypothèses, 
- condamner Monsieur et Madame [C] à laisser à la disposition de Me [E] ès qualités les matériels objet du contrat de vente annulé durant un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et les autoriser, passé ce délai, à les porter à leurs frais dans un centre de recyclage,
- condamner la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Assigné à personne morale, Me [E] ès qualités n’a pas comparu. Il a néanmoins fait parvenir un courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, dans lequel il indique qu’il ne pourra pas être représenté dans le cadre de la présente procédure, compte tenu de l’impécuniosité du dossier. 


MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’inopposabilité du contrat de crédit

Les époux [C] demandent à titre principal que le contrat de crédit leur soit déclaré inopposable. En effet, ils dénient leurs signatures, tant sur le contrat lui-même que sur la demande de financement qui a servi à débloquer les fonds. Si dans les motifs de leurs écritures ils invoquent comme conséquence la caducité des contrats de crédit et de vente, ils se bornent dans le dispositif de leurs conclusions à demander le débouté de la banque, compte tenu de l’inopposabilité du contrat. 

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES rétorque que Monsieur et Madame [C] ne contestent pas avoir signé le bon de commande ; que sur les documents que ces derniers versent aux débats, pour permettre de comparer leurs signatures, il apparaît que celles-ci ne sont jamais en tout point identiques ; qu’en outre, à l’occasion de leur dépôt de plainte, ils ont reconnu avoir signé le contrat ; que l’expertise graphologique produite n’est pas contradictoire. 
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. (...)

Selon l’article 288, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que l’exemplaire du bon de commande versé aux débats par les demandeurs (la banque ne produit quant à elle aucun contrat de vente ni facture), qui aurait été signé électroniquement, ne comporte aucune mention permettant de s’en assurer, dès lors qu’il n’est ni horodaté, ni accompagné d’un fichier de preuve.

S’agissant du contrat de crédit, il résulte de la comparaison entre les documents produits par Monsieur et Madame [C] (signés de leurs mains) et la signature apposée sous la mention co-emprunteur, que ladite signature présente des dissemblances très importantes, tant avec la signature de Madame [C] que de celle de Monsieur [C], et ce quelque soit la nature et la date du document de comparaison produit et en prenant en compte la marge d’incertitude liée aux “variations naturelles de graphisme” des signatures, telles que relevées dans le rapport d’expertise graphologique de Madame [F], experte près la cour d’appel de [Localité 1]. Il est donc manifeste que cette signature n’a pas été apposée par l’un ou l’autre des époux.

Quant à la signature apposée sous la mension “emprunteur”, qui est censée être celle de Monsieur [C], si elle présente quelques ressemblances avec la signature de Madame [C], elle est en revanche très différente de celle de Monsieur [C], et ne peut en aucun cas lui être attribuée, même en prenant en compte les “variations naturelles de graphisme” telles que précédemment relevées.

Il résulte de ces éléments que le contrat de crédit n’a pas été signé par Monsieur [C] en qualité d’emprunteur, ni par son épouse en qualité de co-emprunteur.


Ce contrat est par conséquent inopposable aux époux [C], de sorte que la banque sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. 

S’agissant de la demande de Monsieur et Madame [C] visant à être autorisés, passé un certain délai, à porter à leurs frais les matériels photovoltaïques dans un centre de recyclage, qui a été formulée “en tout état de cause”, elle doit être rejetée, en l’absence d’annulation du contrat de vente. 

Partie perdante, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera en outre condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de ses demandes, 

DEBOUTE les époux [C] de leur demande d’autorisation relative au dépôt du matériel dans un centre de recyclage, 

CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

La condamne aux dépens, 

La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La greffière, La vice-présidente

Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:52:31.988Z.