Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, CHAMBRE DES REFERES, 31 août 2026, n° 26/00156
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 1] est un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (40), composé de deux bâtiments : - un bâtiment “A / DOUCEUR OCEANE” - un bâtiment “B / JARDINS DE L’OCEAN”. Dans le cadre de l’édification de cet ensemble immobilier, diverses sociétés sont intervenues à l’acte de construire : - la société SSCV OCEAN, pour la promotion et la maîtrise d’ouvrage, dont la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE est venue aux droits et obligations, - la société BAT PAYS BASQUE au titre de la fourniture et de la pose des garde-corps, - la société SN INDUSBAT en qualité de sous-traitant, pour le revêtement thermolaqué desdits garde-corps. Dès les premières années suivant la livraison, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] a constaté des désordres (traces de rouille sur les garde-corps métalliques des bâtiments A et B). Dans ce contexte, une première expertise amiable a été diligentée, à l’issue de laquelle la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SN INDUSBAT, a versé une indemnité de 29 457 euros à la SAS BAT PAYS BASQUE afin de procéder aux travaux de reprise nécessaires. Les travaux de reprise ont été entrepris en octobre 2023 pour être finalement suspendus à la suite de la constatation de nouveaux désordres (déformation des tôles d’habillage des garde-corps). Suite à une déclaration de sinistre de la société BAT PAYS BASQUE, une nouvelle expertise amiable a été diligentée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, lequel a rendu son rapport le 26 novembre 2024. Par courrier de son conseil en date du 20 novembre 2025, le SDC de la [Adresse 7] a mis en demeure les sociétés SN INDUSBAT et BAT PAYS BASQUE de lui régler la somme de 57 960,96 euros au titre de la remise en état des garde-corps, en vain. Par actes séparés en date des 6, 7 et 11 mai 2026, le SDC de la [Adresse 1] a assigné la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE, la SARL SN INDUSBAT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SN INDUSBAT et la SAS BAT PAYS BASQUE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en pareille matière. A l'audience du 16 juin 2026, le SDC de la [Adresse 1] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d'assignation. Il explique que : - la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE vient aux droits et obligations du promoteur, la SCCV DE L’OCEAN, - la société INDUSBAT est responsable à deux égards : elle a accepté d’intervenir aux fins de remise en état et a donc reconnu être responsable d’un thermolaquage inacceptable lors de la livraison des garde-corps ; le sablage qu’elle a réalisé lors de ladite remise en état a déformé les tôles des garde-corps, - la responsabilité de la société BAT PAYS BASQUE est également établie dès lors qu’elle était en charge des travaux et qu’elle a déjà perçu une indemnisation au titre du sinistre afin de réaliser les travaux de reprise ; qu’à ce jour les garde-corps litigieux n’ont pas été remis en état, - Madame [H], expert judiciaire près la cour d’appel [Localité 7] ayant été désignée par ordonnance du 3 mai 2024 concernant des désordres affectant le même immeuble (désordres affectant les structures des terrasses extérieures), et les opérations étant toujours en cours, il apparaît judicieux de solliciter sa désignation s’agissant de l’expertise à venir. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE représentée par son conseil demande à la juridiction de : A titre principal : - prononcer sa mise hors de cause, - débouter le SDC de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire : - lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire, sans la reconnaissance d’une quelconque responsabilité. Elle explique que : - il n’est pas démontré que les désordres (traces de rouille et déformations de tôles de sous-bassement) seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à créer un danger avéré pour la sécurité des personnes, de sorte que la mobilisation de la garantie décennale à l’égard du promoteur ne peut être mobilisée, - il ressort de la chronologie des faits que les responsabilités ont d’ores et déjà été établies dans le cadre des échanges amiables, lesquels ont donné lieu au versement d’une indemnité de la part d’AXA en règlement du sinistre relatif à la dégradation des garde-corps, - le désordre objet de l’instance correspond à un manquement qui relève des rapports contractuels liant BAT PAYS BASQUE et son sous-traitant, et non pas la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, la SARL SN INDUSBAT représentée par son conseil demande à la juridiction de : - constater qu’elle est intervenue exclusivement en qualité de sous-traitant de la société BAT PAYS BASQUE pour des travaux de thermolaquage des garde-corps de la résidence [Etablissement 1] sans participation à la conception, la fourniture, ni la pose des garde-corps, - constater qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée, mais demande qu’il soit donné à l’expert une mission strictement encadrée et proportionnée à l’objet du litige, - ordonner en conséquence une expertise judiciaire comprenant notamment les missions suivantes : * décrire les garde-corps litigieux, leur conception, les matériaux utilisés, leur mode de fixation et leur environnement d’exposition ; * dire quel a été le rôle précis de chaque intervenant, notamment celui de la société BAT PAYS BASQUE et de la société SN INDUSBAT ; * rechercher les causes des désordres en distinguant ce qui procède de la conception, de la fourniture et de la pose des garde-corps (choix des matériaux, traitement anticorrosion initial, conception de l’ouvrage, environnement), ce qui pourrait résulter de la mise en oeuvre et de la tenue du système de thermolaquage, et ce qui pourrait résulter des travaux de reprise (sablage); * s’agissant des déformations alléguées, dire si elles sont imputables en tout ou partie aux opérations de sablage ou si d’autres facteurs ont contribué aux désordres ; * proposer les mesures propres à remédier aux désordres en distinguant les solutions de remise en état des garde-corps existant des hypothèses de remplacement partiel ou total des garde-corps, en justifiant leur nécessité ; * chiffrer, de manière distincte, pour chacune des solutions envisagées le coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres imputables à l’intervention de la société BAT PAYS BASQUE ou aux désordres liés à l’intervention de la société SN INDUSBAT ; - condamner le demandeur aux dépens de la présente instance de référés y compris les frais d’expertise à titre de provision ou à tout le moins dire que les dépens et frais d’expertise suivront le sort de la décision au fond, - condamner le SDC de la [Adresse 1] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que : - les désordres sont allégués par le demandeur de manière globale, sans réelle distinction entre ce qui relèverait de la conception, de la fourniture et de la pose des garde-corps (mission qui incombait à la société BAT PAYS BASQUE) et ce qui relèverait, le cas échéant, de l’intervention de la société SN INDUSBAT limitée au revêtement en thermolaquage, - si elle ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire, elle demande que la distinction des rôles et responsabilités de chacun des intervenants (et notamment celle de la société BAT PAYS BASQUE) soit expressément intégrée dans la mission, - sa responsabilité ne saurait être recherchée que sur le terrain d’une éventuelle non-conformité du traitement de surface (thermolaquage) aux règles de l’art ou aux prescriptions contractuelles, - le demandeur se prévaut d’une expertise amiable en date du 26 novembre 2024 préconisant le remplacement complet des garde-corps, solution la plus coûteuse ; que la société SN INDUSBAT demande que l’expertise judiciaire ait précisément pour objet de rechercher si des solutions alternatives sont envisageables. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SAS BAT PAYS BASQUE représentée par son conseil demande à la juridiction de : - lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses, - ordonner, si le juge l’estime utile, une mesure d’expertise judiciaire en conférant à l’expert la mission strictement encadrée définie dans les présentes conclusions notamment l’obligation de distinguer les désordres initiaux de ceux résultats des travaux de reprise d’octobre 2023 et de chiffrer distinctement les solutions de réparation proportionnées, - rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que : - les garde-corps, en tant qu’éléments d’équipement pouvant être démontés et remplacés sans détérioration du gros oeuvre, sont susceptibles d’être qualifiés de dissociables au sens de l’article 1791-2 du code civil, de sorte que leur seule dégradation esthétique ou de surface ne saurait, sans autre examen, engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur, - les déformations affectant les tôles de sous-bassement sont survenues lors des opérations de sablage réalisées par la SARL SN INDUSBAT; qu’elles constituent alors des désordres distincts et autonomes, dont la cause technique devra être précisément établi par l’expert, - dans l’intérêt d’une expertise judiciaire utile et proportionnée, l’expert aura notamment pour mission de : * identifier et analyser les causes techniques de chacun des désordres en distinguant expressément : les désordres imputables à l’exécution initiale des travaux de pose des garde-corps et/ou à l’application du revêtement thermolaqué, les désordres survenus à l’occasion des travaux de reprise réalisés en octobre 2023 et notamment ceux résultant des opérations de sablage, * dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou a les rendre impropres à leur destination, au sens de l’article 1792 du code civil, * décrire les solutions techniques de réparation proportionnées à chacun des désordres identifiées en préférant, toutes les fois que cela est techniquement possible, les solutions de reprise partielle et ciblée au remplacement systématique de l’ensemble des garde-corps, et en chiffrant distinctement le coût de chaque solution. Assignée à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 26 novembre 2024, que suite aux désordres constatés sur les garde-corps de la [Adresse 1], la responsabilité de la société SN INDUSBAT, en qualité de sous-traitant de la société BAT PAYS BASQUE ayant été chargée initialement du revêtement thermolaqué des garde-corps, a été reconnue, ce qui a donné lieu à indemnisation de la société BAT PAYS BASQUE ; qu’à l’occasion des travaux de reprise réalisés par la société SN INDUSBAT, de nouveaux désordres sont apparus (déformation des tôles d’habillage des garde-corps sur environ la moitié du programme immobilier) ; que selon le rapport d’expertise amiable, la déformation constatée des tôles des garde-corps relèverait d’un problème de décapage de la peinture suite à la méthode de sablage utilisée par l’entreprise SN INDUSBAT et que le changement de toutes les tôles de garde-corps est nécessaire pour un coût estimé de 48 448,30 euros. Dans ces conditions, le SDC de la résidence [Etablissement 1] justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’expertise dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que les solutions préconisées pour y remédier. Il convient en conséquence de l’ordonner, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. La société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE demande sa mise hors de cause. Cependant, compte tenu des désordres qui affectent les garde-corps et donc des éléments de sécurité de la résidence, et la juridiction n’ayant pas le pouvoir juridictionnel d’apprécier les garanties d’assurance éventuellement mobilisables, il est prématuré d’ordonner cette mise hors de cause et il convient par conséquent de dire que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire de la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : Madame [H] [N] [Adresse 8] [Localité 8] Port. : 06.63.48.90.73 Mél : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux du chantier litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, et plus précisemment les garde-corps, dénoncés dans les assignations en considération des documents contractuels liant les parties (marchés de travaux) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • dire quel a été le rôle précis de chaque intervenant, notamment celui de la société BAT PAYS BASQUE et de la société SN INDUSBAT, • rechercher les causes des désordres en distinguant ce qui procède de la conception, de la fourniture et de la pose des garde-corps (choix des matériaux, traitement anticorrosion initial, conception de l’ouvrage, environnement), ce qui pourrait résulter de la mise en oeuvre et de la tenue du système de thermolaquage et ce qui pourrait résulter des travaux de reprise (sablage), • s’agissant des déformations alléguées, dire si elles sont imputables en tout ou partie aux opérations de sablage ou si d’autres facteurs ont contribué aux désordres, • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), et dire si des manquements peuvent être reprochés à chacun des intervenants et, dans l’affirmative lesquels, en précisant leur incidence sur la genèse des désordres, • indiquer les solutions techniques de réparations appropriées pour remédier à chacun des désordres identifiés, en distinguant les solutions de remise en état des garde-corps existant des hypothèses de remplacement partiel ou total des garde-corps, en justifiant leur nécessité, en chiffrer le coût approximatif, en distinguant le cas échéant les désordres imputables à l’intervention de la société BAT PAYS BASQUE ou ceux liés à l’intervention de la société SN INDUSBAT, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier, • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SDC de la [Adresse 1] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre , DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTONS la SARL INDUSBAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse. La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N NA N C E D E R É F É R É du 31 AOUT 2026 ------------------- N° du dossier : N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DLGZ A l'audience publique des référés tenue le 16 Juin 2026, Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic de copropriété, la Société [I] ORGANISATION IMMOBILIER SERVICE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Jade CHAPUT, avocat au barreau de BAYONNE ET : S.A.S. LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. BAT PAYS BASQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Bruno LAFFITTE de la SELARL AROTSECHE & LAFFITTE, avocat au barreau de BAYONNE, substitué Maître Quentin CHEVALIER, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. SN INDUSBAT [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Marine SANCHIS, avocat au barreau de BAYONNE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 5] Non représentée EXPOSE DU LITIGE La [Adresse 1] est un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] (40), composé de deux bâtiments : - un bâtiment “A / DOUCEUR OCEANE” - un bâtiment “B / JARDINS DE L’OCEAN”. Dans le cadre de l’édification de cet ensemble immobilier, diverses sociétés sont intervenues à l’acte de construire : - la société SSCV OCEAN, pour la promotion et la maîtrise d’ouvrage, dont la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE est venue aux droits et obligations, - la société BAT PAYS BASQUE au titre de la fourniture et de la pose des garde-corps, - la société SN INDUSBAT en qualité de sous-traitant, pour le revêtement thermolaqué desdits garde-corps. Dès les premières années suivant la livraison, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la [Adresse 1] a constaté des désordres (traces de rouille sur les garde-corps métalliques des bâtiments A et B). Dans ce contexte, une première expertise amiable a été diligentée, à l’issue de laquelle la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SN INDUSBAT, a versé une indemnité de 29 457 euros à la SAS BAT PAYS BASQUE afin de procéder aux travaux de reprise nécessaires. Les travaux de reprise ont été entrepris en octobre 2023 pour être finalement suspendus à la suite de la constatation de nouveaux désordres (déformation des tôles d’habillage des garde-corps). Suite à une déclaration de sinistre de la société BAT PAYS BASQUE, une nouvelle expertise amiable a été diligentée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, lequel a rendu son rapport le 26 novembre 2024. Par courrier de son conseil en date du 20 novembre 2025, le SDC de la [Adresse 7] a mis en demeure les sociétés SN INDUSBAT et BAT PAYS BASQUE de lui régler la somme de 57 960,96 euros au titre de la remise en état des garde-corps, en vain. Par actes séparés en date des 6, 7 et 11 mai 2026, le SDC de la [Adresse 1] a assigné la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE, la SARL SN INDUSBAT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SN INDUSBAT et la SAS BAT PAYS BASQUE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en pareille matière. A l'audience du 16 juin 2026, le SDC de la [Adresse 1] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d'assignation. Il explique que : - la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE vient aux droits et obligations du promoteur, la SCCV DE L’OCEAN, - la société INDUSBAT est responsable à deux égards : elle a accepté d’intervenir aux fins de remise en état et a donc reconnu être responsable d’un thermolaquage inacceptable lors de la livraison des garde-corps ; le sablage qu’elle a réalisé lors de ladite remise en état a déformé les tôles des garde-corps, - la responsabilité de la société BAT PAYS BASQUE est également établie dès lors qu’elle était en charge des travaux et qu’elle a déjà perçu une indemnisation au titre du sinistre afin de réaliser les travaux de reprise ; qu’à ce jour les garde-corps litigieux n’ont pas été remis en état, - Madame [H], expert judiciaire près la cour d’appel [Localité 7] ayant été désignée par ordonnance du 3 mai 2024 concernant des désordres affectant le même immeuble (désordres affectant les structures des terrasses extérieures), et les opérations étant toujours en cours, il apparaît judicieux de solliciter sa désignation s’agissant de l’expertise à venir. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, la SAS LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE représentée par son conseil demande à la juridiction de : A titre principal : - prononcer sa mise hors de cause, - débouter le SDC de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire : - lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire, sans la reconnaissance d’une quelconque responsabilité. Elle explique que : - il n’est pas démontré que les désordres (traces de rouille et déformations de tôles de sous-bassement) seraient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à créer un danger avéré pour la sécurité des personnes, de sorte que la mobilisation de la garantie décennale à l’égard du promoteur ne peut être mobilisée, - il ressort de la chronologie des faits que les responsabilités ont d’ores et déjà été établies dans le cadre des échanges amiables, lesquels ont donné lieu au versement d’une indemnité de la part d’AXA en règlement du sinistre relatif à la dégradation des garde-corps, - le désordre objet de l’instance correspond à un manquement qui relève des rapports contractuels liant BAT PAYS BASQUE et son sous-traitant, et non pas la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, la SARL SN INDUSBAT représentée par son conseil demande à la juridiction de : - constater qu’elle est intervenue exclusivement en qualité de sous-traitant de la société BAT PAYS BASQUE pour des travaux de thermolaquage des garde-corps de la résidence [Etablissement 1] sans participation à la conception, la fourniture, ni la pose des garde-corps, - constater qu’elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise sollicitée, mais demande qu’il soit donné à l’expert une mission strictement encadrée et proportionnée à l’objet du litige, - ordonner en conséquence une expertise judiciaire comprenant notamment les missions suivantes : * décrire les garde-corps litigieux, leur conception, les matériaux utilisés, leur mode de fixation et leur environnement d’exposition ; * dire quel a été le rôle précis de chaque intervenant, notamment celui de la société BAT PAYS BASQUE et de la société SN INDUSBAT ; * rechercher les causes des désordres en distinguant ce qui procède de la conception, de la fourniture et de la pose des garde-corps (choix des matériaux, traitement anticorrosion initial, conception de l’ouvrage, environnement), ce qui pourrait résulter de la mise en oeuvre et de la tenue du système de thermolaquage, et ce qui pourrait résulter des travaux de reprise (sablage); * s’agissant des déformations alléguées, dire si elles sont imputables en tout ou partie aux opérations de sablage ou si d’autres facteurs ont contribué aux désordres ; * proposer les mesures propres à remédier aux désordres en distinguant les solutions de remise en état des garde-corps existant des hypothèses de remplacement partiel ou total des garde-corps, en justifiant leur nécessité ; * chiffrer, de manière distincte, pour chacune des solutions envisagées le coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres imputables à l’intervention de la société BAT PAYS BASQUE ou aux désordres liés à l’intervention de la société SN INDUSBAT ; - condamner le demandeur aux dépens de la présente instance de référés y compris les frais d’expertise à titre de provision ou à tout le moins dire que les dépens et frais d’expertise suivront le sort de la décision au fond, - condamner le SDC de la [Adresse 1] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que : - les désordres sont allégués par le demandeur de manière globale, sans réelle distinction entre ce qui relèverait de la conception, de la fourniture et de la pose des garde-corps (mission qui incombait à la société BAT PAYS BASQUE) et ce qui relèverait, le cas échéant, de l’intervention de la société SN INDUSBAT limitée au revêtement en thermolaquage, - si elle ne s’oppose pas au principe d’une expertise judiciaire, elle demande que la distinction des rôles et responsabilités de chacun des intervenants (et notamment celle de la société BAT PAYS BASQUE) soit expressément intégrée dans la mission, - sa responsabilité ne saurait être recherchée que sur le terrain d’une éventuelle non-conformité du traitement de surface (thermolaquage) aux règles de l’art ou aux prescriptions contractuelles, - le demandeur se prévaut d’une expertise amiable en date du 26 novembre 2024 préconisant le remplacement complet des garde-corps, solution la plus coûteuse ; que la société SN INDUSBAT demande que l’expertise judiciaire ait précisément pour objet de rechercher si des solutions alternatives sont envisageables. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SAS BAT PAYS BASQUE représentée par son conseil demande à la juridiction de : - lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses, - ordonner, si le juge l’estime utile, une mesure d’expertise judiciaire en conférant à l’expert la mission strictement encadrée définie dans les présentes conclusions notamment l’obligation de distinguer les désordres initiaux de ceux résultats des travaux de reprise d’octobre 2023 et de chiffrer distinctement les solutions de réparation proportionnées, - rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que : - les garde-corps, en tant qu’éléments d’équipement pouvant être démontés et remplacés sans détérioration du gros oeuvre, sont susceptibles d’être qualifiés de dissociables au sens de l’article 1791-2 du code civil, de sorte que leur seule dégradation esthétique ou de surface ne saurait, sans autre examen, engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur, - les déformations affectant les tôles de sous-bassement sont survenues lors des opérations de sablage réalisées par la SARL SN INDUSBAT; qu’elles constituent alors des désordres distincts et autonomes, dont la cause technique devra être précisément établi par l’expert, - dans l’intérêt d’une expertise judiciaire utile et proportionnée, l’expert aura notamment pour mission de : * identifier et analyser les causes techniques de chacun des désordres en distinguant expressément : les désordres imputables à l’exécution initiale des travaux de pose des garde-corps et/ou à l’application du revêtement thermolaqué, les désordres survenus à l’occasion des travaux de reprise réalisés en octobre 2023 et notamment ceux résultant des opérations de sablage, * dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou a les rendre impropres à leur destination, au sens de l’article 1792 du code civil, * décrire les solutions techniques de réparation proportionnées à chacun des désordres identifiées en préférant, toutes les fois que cela est techniquement possible, les solutions de reprise partielle et ciblée au remplacement systématique de l’ensemble des garde-corps, et en chiffrant distinctement le coût de chaque solution. Assignée à personne morale, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 26 novembre 2024, que suite aux désordres constatés sur les garde-corps de la [Adresse 1], la responsabilité de la société SN INDUSBAT, en qualité de sous-traitant de la société BAT PAYS BASQUE ayant été chargée initialement du revêtement thermolaqué des garde-corps, a été reconnue, ce qui a donné lieu à indemnisation de la société BAT PAYS BASQUE ; qu’à l’occasion des travaux de reprise réalisés par la société SN INDUSBAT, de nouveaux désordres sont apparus (déformation des tôles d’habillage des garde-corps sur environ la moitié du programme immobilier) ; que selon le rapport d’expertise amiable, la déformation constatée des tôles des garde-corps relèverait d’un problème de décapage de la peinture suite à la méthode de sablage utilisée par l’entreprise SN INDUSBAT et que le changement de toutes les tôles de garde-corps est nécessaire pour un coût estimé de 48 448,30 euros. Dans ces conditions, le SDC de la résidence [Etablissement 1] justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’expertise dès lors qu’il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que les solutions préconisées pour y remédier. Il convient en conséquence de l’ordonner, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. La société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE demande sa mise hors de cause. Cependant, compte tenu des désordres qui affectent les garde-corps et donc des éléments de sécurité de la résidence, et la juridiction n’ayant pas le pouvoir juridictionnel d’apprécier les garanties d’assurance éventuellement mobilisables, il est prématuré d’ordonner cette mise hors de cause et il convient par conséquent de dire que les opérations d’expertise auront lieu au contradictoire de la société LES PIERRES DE L’ATLANTIQUE. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef. Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : Madame [H] [N] [Adresse 8] [Localité 8] Port. : 06.63.48.90.73 Mél : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées, • se rendre sur les lieux du chantier litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, • relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, et plus précisemment les garde-corps, dénoncés dans les assignations en considération des documents contractuels liant les parties (marchés de travaux) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, • dire quel a été le rôle précis de chaque intervenant, notamment celui de la société BAT PAYS BASQUE et de la société SN INDUSBAT, • rechercher les causes des désordres en distinguant ce qui procède de la conception, de la fourniture et de la pose des garde-corps (choix des matériaux, traitement anticorrosion initial, conception de l’ouvrage, environnement), ce qui pourrait résulter de la mise en oeuvre et de la tenue du système de thermolaquage et ce qui pourrait résulter des travaux de reprise (sablage), • s’agissant des déformations alléguées, dire si elles sont imputables en tout ou partie aux opérations de sablage ou si d’autres facteurs ont contribué aux désordres, • dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respecté les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....), et dire si des manquements peuvent être reprochés à chacun des intervenants et, dans l’affirmative lesquels, en précisant leur incidence sur la genèse des désordres, • indiquer les solutions techniques de réparations appropriées pour remédier à chacun des désordres identifiés, en distinguant les solutions de remise en état des garde-corps existant des hypothèses de remplacement partiel ou total des garde-corps, en justifiant leur nécessité, en chiffrer le coût approximatif, en distinguant le cas échéant les désordres imputables à l’intervention de la société BAT PAYS BASQUE ou ceux liés à l’intervention de la société SN INDUSBAT, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état, • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier, • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation, DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant, FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le SDC de la [Adresse 1] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime , DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre , DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DEBOUTONS la SARL INDUSBAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse. La présente ordonnance a été signée le 31 août 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1791-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 décembre 2014 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 12/05509
en commun : code civil 1791-2
- 11 avril 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 21/00204
en commun : code civil 1791-2
- 6 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 14/10189
en commun : code civil 1791-2
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04505
en commun : code civil 1791-2
Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:52:46.521Z.