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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 31 août 2026, n° 25/01758

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 19 février 2025, l'Etablissement Public France Travail a notifié à M. [Y] [A] une contrainte d'avoir à payer la somme de 6 404,67 euros, hors frais, datée du 6 février 2025.

Par requête datée du 2 mars 2025 et enregistrée le 4 mars 2025, M. [Y] [A] a formé opposition à la contrainte.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2025.

L'affaire a été renvoyée au 20 février 2026 à la demande de [1] qui souhaitait faire le point sur le dossier.

A cette audience, l'affaire a à nouveau été renvoyée au 2 juin 2026 en raison d'une erreur de convocation de M. [Y] [A], afin de le reconvoquer.

A cette audience, M. [Y] [A] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L'Etablissement Public France Travail ne comparaît pas et n'est pas représenté non plus.

La décision a ensuite été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Le débiteur qui entend former opposition à un acte de contrainte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification pour saisir le Tribunal judiciaire.

En l'espèce, un acte de contrainte a été délivré le 19 février 2025 à M. [Y] [A] qui a formé opposition au moyen d'une requête enregistrée par le Pôle civil de proximité le 4 mars 2025.

Il en résulte que l'opposition qui a été formée dans le délai prévu à l'article R.5426-22 du code du travail est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la contrainte du 6 février 2025 mentionne au titre du motif de l'indû : « activité non déclarée du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022 ».

Toutefois, l'EPIC [1] ne justifie pas de l'origine du paiement indû allégué, et des périodes qui auraient été indûment indemnisées.

En sens inverse, M. [Y] [A] a justifié, en déposant son recours, de sa plainte en date du 26 janvier 2023 pour usurpation d'identité, dans laquelle il expliquait qu'une personne inconnue avait utilisé son identité pour pouvoir travailler dans plusieurs entreprises situées dans les Alpes-Maritimes, de 2019 à 2022.

M. [Y] [A], informé le 09 décembre 2022 que [1] estimait lui avoir versé une somme trop perçue de 6 404,67 euros au tire de son allocation de retour à l'emploi de mai 2022 à octobre 2022, avait préalablement contesté le 14 décembre 2022 auprès de [1] n'avoir pas déclaré certaines périodes d'activités et expliqué qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité.

Dès lors, il convient d'annuler la contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE sera condamné aux dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT l'opposition ;

ANNULE l'acte de contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025 ;

CONDAMNE l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1], le 31 août 2026

La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Monsieur [Y] [A]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/01758 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPC

N° MINUTE : 
1 JTJ






JUGEMENT 
rendu le lundi 31 août 2026


DEMANDERESSE
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
établissement public dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 02 juin 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière


Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01758 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPC

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte en date du 19 février 2025, l'Etablissement Public France Travail a notifié à M. [Y] [A] une contrainte d'avoir à payer la somme de 6 404,67 euros, hors frais, datée du 6 février 2025.

Par requête datée du 2 mars 2025 et enregistrée le 4 mars 2025, M. [Y] [A] a formé opposition à la contrainte.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2025.

L'affaire a été renvoyée au 20 février 2026 à la demande de [1] qui souhaitait faire le point sur le dossier.

A cette audience, l'affaire a à nouveau été renvoyée au 2 juin 2026 en raison d'une erreur de convocation de M. [Y] [A], afin de le reconvoquer.

A cette audience, M. [Y] [A] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L'Etablissement Public France Travail ne comparaît pas et n'est pas représenté non plus.

La décision a ensuite été mise en délibéré au 31 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Le débiteur qui entend former opposition à un acte de contrainte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification pour saisir le Tribunal judiciaire.

En l'espèce, un acte de contrainte a été délivré le 19 février 2025 à M. [Y] [A] qui a formé opposition au moyen d'une requête enregistrée par le Pôle civil de proximité le 4 mars 2025.

Il en résulte que l'opposition qui a été formée dans le délai prévu à l'article R.5426-22 du code du travail est recevable en la forme.

Sur le bien-fondé de la contrainte

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la contrainte du 6 février 2025 mentionne au titre du motif de l'indû : « activité non déclarée du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022 ».

Toutefois, l'EPIC [1] ne justifie pas de l'origine du paiement indû allégué, et des périodes qui auraient été indûment indemnisées.

En sens inverse, M. [Y] [A] a justifié, en déposant son recours, de sa plainte en date du 26 janvier 2023 pour usurpation d'identité, dans laquelle il expliquait qu'une personne inconnue avait utilisé son identité pour pouvoir travailler dans plusieurs entreprises situées dans les Alpes-Maritimes, de 2019 à 2022.

M. [Y] [A], informé le 09 décembre 2022 que [1] estimait lui avoir versé une somme trop perçue de 6 404,67 euros au tire de son allocation de retour à l'emploi de mai 2022 à octobre 2022, avait préalablement contesté le 14 décembre 2022 auprès de [1] n'avoir pas déclaré certaines périodes d'activités et expliqué qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité.

Dès lors, il convient d'annuler la contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE sera condamné aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,

REÇOIT l'opposition ;

ANNULE l'acte de contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025 ;

CONDAMNE l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE aux entiers dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1], le 31 août 2026

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:55:34.705Z.