Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 31 août 2026, n° 25/01758
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 19 février 2025, l'Etablissement Public France Travail a notifié à M. [Y] [A] une contrainte d'avoir à payer la somme de 6 404,67 euros, hors frais, datée du 6 février 2025. Par requête datée du 2 mars 2025 et enregistrée le 4 mars 2025, M. [Y] [A] a formé opposition à la contrainte. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée au 20 février 2026 à la demande de [1] qui souhaitait faire le point sur le dossier. A cette audience, l'affaire a à nouveau été renvoyée au 2 juin 2026 en raison d'une erreur de convocation de M. [Y] [A], afin de le reconvoquer. A cette audience, M. [Y] [A] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L'Etablissement Public France Travail ne comparaît pas et n'est pas représenté non plus. La décision a ensuite été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Le débiteur qui entend former opposition à un acte de contrainte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification pour saisir le Tribunal judiciaire. En l'espèce, un acte de contrainte a été délivré le 19 février 2025 à M. [Y] [A] qui a formé opposition au moyen d'une requête enregistrée par le Pôle civil de proximité le 4 mars 2025. Il en résulte que l'opposition qui a été formée dans le délai prévu à l'article R.5426-22 du code du travail est recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la contrainte du 6 février 2025 mentionne au titre du motif de l'indû : « activité non déclarée du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022 ». Toutefois, l'EPIC [1] ne justifie pas de l'origine du paiement indû allégué, et des périodes qui auraient été indûment indemnisées. En sens inverse, M. [Y] [A] a justifié, en déposant son recours, de sa plainte en date du 26 janvier 2023 pour usurpation d'identité, dans laquelle il expliquait qu'une personne inconnue avait utilisé son identité pour pouvoir travailler dans plusieurs entreprises situées dans les Alpes-Maritimes, de 2019 à 2022. M. [Y] [A], informé le 09 décembre 2022 que [1] estimait lui avoir versé une somme trop perçue de 6 404,67 euros au tire de son allocation de retour à l'emploi de mai 2022 à octobre 2022, avait préalablement contesté le 14 décembre 2022 auprès de [1] n'avoir pas déclaré certaines périodes d'activités et expliqué qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité. Dès lors, il convient d'annuler la contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE sera condamné aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l'opposition ; ANNULE l'acte de contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025 ; CONDAMNE l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE aux entiers dépens. Ainsi jugé à [Localité 1], le 31 août 2026 La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [A] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/01758 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPC N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 31 août 2026 DEMANDERESSE FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE établissement public dont le siège social est situé [Adresse 1] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR Monsieur [Y] [A] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 31 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01758 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PPC EXPOSE DU LITIGE Suivant acte en date du 19 février 2025, l'Etablissement Public France Travail a notifié à M. [Y] [A] une contrainte d'avoir à payer la somme de 6 404,67 euros, hors frais, datée du 6 février 2025. Par requête datée du 2 mars 2025 et enregistrée le 4 mars 2025, M. [Y] [A] a formé opposition à la contrainte. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée au 20 février 2026 à la demande de [1] qui souhaitait faire le point sur le dossier. A cette audience, l'affaire a à nouveau été renvoyée au 2 juin 2026 en raison d'une erreur de convocation de M. [Y] [A], afin de le reconvoquer. A cette audience, M. [Y] [A] ne comparaît pas et n'est pas représenté. L'Etablissement Public France Travail ne comparaît pas et n'est pas représenté non plus. La décision a ensuite été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Le débiteur qui entend former opposition à un acte de contrainte dispose d'un délai de quinze jours à compter de la signification pour saisir le Tribunal judiciaire. En l'espèce, un acte de contrainte a été délivré le 19 février 2025 à M. [Y] [A] qui a formé opposition au moyen d'une requête enregistrée par le Pôle civil de proximité le 4 mars 2025. Il en résulte que l'opposition qui a été formée dans le délai prévu à l'article R.5426-22 du code du travail est recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte En application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la contrainte du 6 février 2025 mentionne au titre du motif de l'indû : « activité non déclarée du 1er mai 2022 au 28 octobre 2022 ». Toutefois, l'EPIC [1] ne justifie pas de l'origine du paiement indû allégué, et des périodes qui auraient été indûment indemnisées. En sens inverse, M. [Y] [A] a justifié, en déposant son recours, de sa plainte en date du 26 janvier 2023 pour usurpation d'identité, dans laquelle il expliquait qu'une personne inconnue avait utilisé son identité pour pouvoir travailler dans plusieurs entreprises situées dans les Alpes-Maritimes, de 2019 à 2022. M. [Y] [A], informé le 09 décembre 2022 que [1] estimait lui avoir versé une somme trop perçue de 6 404,67 euros au tire de son allocation de retour à l'emploi de mai 2022 à octobre 2022, avait préalablement contesté le 14 décembre 2022 auprès de [1] n'avoir pas déclaré certaines périodes d'activités et expliqué qu'il avait été victime d'une usurpation d'identité. Dès lors, il convient d'annuler la contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l'opposition ; ANNULE l'acte de contrainte datée du 6 février 2025 et signifiée à M. [Y] [A] le 19 février 2025 ; CONDAMNE l'Etablissement Public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE aux entiers dépens. Ainsi jugé à [Localité 1], le 31 août 2026 La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:55:34.705Z.