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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 1 septembre 2026, n° 26/06542

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeNégociation collective
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier des 17 et 22 août 2023, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) a assigné la Société BNP Paribas Factor et la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres / Syndicat National de la Banque (CFE – CGC / SNB) devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 signé le 23 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 janvier 2025, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a demandé au tribunal judiciaire de :
- RECEVOIR la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
- CONSTATER que la procédure de négociation de l’Accord d’Adhésion du 23 juin 2023 a été viciée par la violence ; 
- CONSTATER que la procédure de négociation de l’Accord d’Adhésion du 23 juin 2023 est irrégulière ; 
- CONSTATER que la procédure de dénonciation préalable prévue à l’article 2 de l’Accord de participation du 08 juin 2004 n’a pas été respectée ; 
- CONSTATER que la Société BNP Paribas FACTOR, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ne pouvaient le 23 juin 2023 conclure l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 ;
En conséquence, 
- ANNULER l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 signé le 23 juin 2023 entre la Société BNP Paribas FACTOR, la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres/ Syndicat Nationale de la Banque et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ; 
- CONSTATER que l’Accord de participation des salariés aux résultats de BNP PARIBAS FACTOR du 08 juin 2004 est applicable ; 
- CONDAMNER solidairement la Société BNP Paribas FACTOR et le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC, à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER la Société BNP Paribas FACTOR et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
- Juger que les renégociations ayant conduit à la signature le 23 juin 2023 d’un accord d’adhésion de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ont été menées loyalement jusqu’à leur terme ; 
- Juger qu’aucune circonstance n’est de nature à conduire à l’annulation de l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ;
En conséquence, 
- Débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de sa demande tendant à l’annulation de l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal de céans devait juger que l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 devrait être annulé,
- Juger que l’intérêt général peut s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, 
En conséquence, 
- Limiter les effets de l’annulation aux situations postérieures au jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article L 2262-15 du Code du travail ;
- Débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- Condamner la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à verser à la Société BNP Paribas Factor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC (SNB/CFE-CGC) a demandé au tribunal judiciaire de :
- Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire du SNB/CFE-CGC ;
- Débouter la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES Force Ouvrière au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.Par jugement du 30 septembre 2025, ce tribunal a :
- Constaté des manquements de la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) à l’obligation de loyauté dans le cadre des négociations de l’Accord d’Adhésion de la SA BNP Paribas Factor à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 ;
- Annulé en conséquence l’Accord d’Adhésion de la SA BNP Paribas Factor à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 conclu le 23 juin 2023 ;
- Rejeté la demande de la SA BNP Paribas Factor tendant à limiter les effets de l’annulation aux situations postérieures au présent jugement ;
- Condamné la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) à payer solidairement à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
- Condamné solidairement la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) aux dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Une requête en omission de statuer de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a été reçue au greffe le 21 avril 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026.

Aux termes de la requête en omission de statuer et de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2026, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE — SUR LES CONCLUSIONS EN DÉFENSE DU SNB / CFECGC :
- DONNER ACTE au SNB / CFE-CGC de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice sur le principe de l'omission de statuer, et CONSTATER qu'il ne conteste donc pas l'existence de cette omission ;
- JUGER que la demande de la FEC-FO tendant à voir constater l'applicabilité de l'accord de participation du 8 juin 2004 constitue une véritable prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
- ÉCARTER l'intégralité des moyens développés par le SNB / CFE-CGC, tant à l'encontre de la recevabilité de la requête qu'à l'encontre de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR L'IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR BNP PARIBAS FACTOR :
- JUGER que le Tribunal judiciaire n'est pas dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel et reste compétent pour connaître de la présente requête en omission de statuer ;
- REJETER l'exception d'irrecevabilité soulevée par BNP Paribas Factor ;

SUR L'OMISSION DE STATUER :
- JUGER que le jugement rendu le 30 septembre 2025 sous le RG n° 23/11066 est affecté d'une omission de statuer en ce qu'il n'a pas répondu au chef de demande de la FEC-FO tendant à voir constater que l'accord de participation des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor du 8 juin 2004 est applicable ;
- JUGER que cette omission de statuer fait obstacle à l'exécution utile et complète du jugement du 30 septembre 2025, ainsi que l'a expressément constaté le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris par jugement du 11 mars 2026 ;

EN CONSÉQUENCE :
- COMPLÉTER le dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2025 (RG n° 23/11066) en y ajoutant le chef suivant : « CONSTATE que l'accord de participation des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor du 8 juin 2004, ainsi que ses avenants du 16 décembre 2009 et du 12 septembre 2016, sont applicables » ;
- DIRE que le jugement du 30 septembre 2025 sera maintenu pour le surplus en toutes ses dispositions ;
- DIRE que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 30 septembre 2025 ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET ACCESSOIRES :
- DÉBOUTER la société BNP Paribas Factor de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la demande d'amende civile de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de sa demande de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER le SNB / CFE-CGC de sa demande tendant à voir condamner la FEC-FO aux dépens ;
- CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas Factor et le SNB / CFE-CGC à payer à la FEC-FO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas Factor et le SNB / CFE-CGC à payer à la FEC-FO la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas Factor et le SNB / CFE-CGC aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière fait valoir que la requête est recevable, que l'article 562 du code de procédure civile limite strictement l'effet dévolutif de l'appel aux seuls chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel et ne peut donc être invoqué pour un chef qui n'existe pas dans le jugement dont elle a fait appel et qui n’est pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel.
Elle soutient ensuite notamment que sa demande constitue une véritable prétention, que le juge de l'exécution a lui-même, de manière explicite, constaté l'incomplétude du dispositif, en relevant qu'aucune obligation de faire particulière n'y figurait à la charge de BNP Paribas Factor et que l'omission de statuer paralyse, en pratique, l'exécution de la décision rendue.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2026, la société anonyme (SA) BNP Paribas Factor demande au tribunal, au visa des articles 32-1, 463, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
- JUGER que, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel formé par la Société le 29 octobre 2025, le Tribunal judiciaire est dessaisi du jugement du 30 septembre 2025, de sorte que la requête en omission de statuer déposée par la FEC-FO est irrecevable ;
- JUGER que, le jugement du 30 septembre 2025 ayant statué sur les prétentions de la FEC-FO, les conditions de l’article 463 permettant de caractériser une omission de statuer ne sont pas réunies, de sorte que la requête en omission de statuer déposée par la FEC-FO est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que les prétentions de la FEC-FO, telles que formulées dans sa requête, excèdent le champ d’application de l’article 463 du Code de procédure civile en ce qu’elles tendent en réalité à obtenir la création de nouvelles obligations de faire et condamnations pécuniaires ;
En conséquence :
- JUGER la demande de la FEC-FO infondée ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la FEC-FO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER que, en multipliant les procédures (saisine du juge de l’exécution, requête en omission de statuer) pour un objet substantiellement identique, en cherchant à contourner les décisions déjà rendues et en détournant la procédure d’omission de statuer de sa finalité, le syndicat FEC-FO a commis un abus du droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- CONDAMNER la FEC-FO à payer à la Société la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ;
- CONDAMNER la FEC-FO au paiement d’une amende de 2.000 euros pour abus de droit d’ester en justice ;
- CONDAMNER la FEC-FO à payer à la Société la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la FEC-FO aux entiers dépens de l’instance.

La société BNP Paribas Factor soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer de la FEC-FO compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel qu’elle a formé sur le jugement du 30 septembre 2025. Elle ajoute que la présente requête n’est formée, non pas en vue d’une bonne administration de la justice puisque le jugement demeurerait inchangé dans ses effets, mais uniquement à des fins dilatoires.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC (SNB/CFE-CGC), demande au tribunal de :
- Donner acte de ce que le Syndicat SNB/CFE-CGC s’en rapporte sur la demande de rectification de l’omission de statuer invoquée

- Débouter la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'omission de statuer consiste pour le juge à ne pas trancher dans sa décision un ou plusieurs points qui lui étaient soumis par les parties. Pour la déterminer, il est nécessaire de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions déposées par elles, puisque l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, ainsi que par les demandes incidentes (CPC, art. 4).

Devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et reprises dans les dernières conclusions, à défaut elles sont réputées abandonnées (CPC, art. 753 et 954) et le juge n’a pas à statuer.

L’article 462 du Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les décisions. Celles-ci peuvent être encore attaquables ou être passées en force de chose jugée. Il en est de même si la décision a été signifiée et que le délai pour exercer un recours est ouvert.

En revanche lorsqu'un appel a été formé contre un jugement, celui-ci ne peut plus être rectifié par le tribunal qui l'a rendu, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur, puisque la chose jugée se trouve remise en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit par l'effet dévolutif de l'appel.

Or, en l'espèce, il est constant que le jugement du 30 septembre 2025 a été frappé d'appel enregistré le 24 novembre 2025 et qu’un calendrier de fixation a été retenu pour une date de plaidoirie au 26 octobre 2026, tandis que la requête en omission de statuer est datée du 21 avril 2026.

L'argument consistant à estimer que le jugement peut être réformé sur l'omission de statuer dans la mesure où cet élément n'est précisément pas contenu dans le jugement déféré est inopérant puisqu'il appartient à la cour d'appel selon le principe dévolutif de l'appel de réformer le jugement en fait et en droit dans toutes ses dispositions voire dans celles que l'une des parties estimerait avoir été omise par les premiers juges.

La requête sera en conséquence déclarée irrecevable.

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile pour abus du droit d’ester en justice, de même que toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort sur requête en omission de statuer, par mise à disposition au greffe, 

Déclare la requête en omission de statuer du 21 avril 2026 irrecevable ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile pour abus du droit d’ester en justice ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;

Rappelle qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété, est notifiée comme ce jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées le : 


1/4 social

N° RG 26/06542 - 
N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ33

N° MINUTE : 


JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
rendu le 01 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque C2231


DÉFENDERESSES

S.A. BNP Paribas Factor
RCS [Localité 1] 775 675 069
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Aurélie FOURNIER et Maître Morgan GIZARDIN de la SELAS LE 16 LAW, avocats au barreau de PARIS, toque K116


Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque E0463


PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE-CGC (SNB/ CFE-CGC)
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Maître Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque E0463


Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
 N° RG 26/06542 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ33

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffier lors des débats et de Romane TERNEL, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier des 17 et 22 août 2023, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) a assigné la Société BNP Paribas Factor et la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres / Syndicat National de la Banque (CFE – CGC / SNB) devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 signé le 23 juin 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 janvier 2025, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a demandé au tribunal judiciaire de :
- RECEVOIR la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
- CONSTATER que la procédure de négociation de l’Accord d’Adhésion du 23 juin 2023 a été viciée par la violence ; 
- CONSTATER que la procédure de négociation de l’Accord d’Adhésion du 23 juin 2023 est irrégulière ; 
- CONSTATER que la procédure de dénonciation préalable prévue à l’article 2 de l’Accord de participation du 08 juin 2004 n’a pas été respectée ; 
- CONSTATER que la Société BNP Paribas FACTOR, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ne pouvaient le 23 juin 2023 conclure l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 ;
En conséquence, 
- ANNULER l’Accord d’Adhésion à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 signé le 23 juin 2023 entre la Société BNP Paribas FACTOR, la Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres/ Syndicat Nationale de la Banque et la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière ; 
- CONSTATER que l’Accord de participation des salariés aux résultats de BNP PARIBAS FACTOR du 08 juin 2004 est applicable ; 
- CONDAMNER solidairement la Société BNP Paribas FACTOR et le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC, à verser à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER la Société BNP Paribas FACTOR et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société BNP Paribas Factor a demandé au tribunal judiciaire de :
A titre principal,
- Juger que les renégociations ayant conduit à la signature le 23 juin 2023 d’un accord d’adhésion de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ont été menées loyalement jusqu’à leur terme ; 
- Juger qu’aucune circonstance n’est de nature à conduire à l’annulation de l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ;
En conséquence, 
- Débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de sa demande tendant à l’annulation de l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 de la Société BNP Paribas Factor à l’accord de participation du Groupe BNP Paribas du 30 juin 2010 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal de céans devait juger que l’accord d’adhésion du 23 juin 2023 devrait être annulé,
- Juger que l’intérêt général peut s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, 
En conséquence, 
- Limiter les effets de l’annulation aux situations postérieures au jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article L 2262-15 du Code du travail ;
- Débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse,
- Condamner la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à verser à la Société BNP Paribas Factor la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC (SNB/CFE-CGC) a demandé au tribunal judiciaire de :
- Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire du SNB/CFE-CGC ;
- Débouter la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Fédération FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES Force Ouvrière au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.Par jugement du 30 septembre 2025, ce tribunal a :
- Constaté des manquements de la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) à l’obligation de loyauté dans le cadre des négociations de l’Accord d’Adhésion de la SA BNP Paribas Factor à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 ;
- Annulé en conséquence l’Accord d’Adhésion de la SA BNP Paribas Factor à l’Accord de participation du Groupe BNP PARIBAS du 30 juin 2010 conclu le 23 juin 2023 ;
- Rejeté la demande de la SA BNP Paribas Factor tendant à limiter les effets de l’annulation aux situations postérieures au présent jugement ;
- Condamné la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) à payer solidairement à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement ;
- Condamné solidairement la SA BNP Paribas Factor et le Syndicat National de la Banque / Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (SNB / CFE – CGC) aux dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Une requête en omission de statuer de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière a été reçue au greffe le 21 avril 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 9 juin 2026.

Aux termes de la requête en omission de statuer et de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2026, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière demande au tribunal de :
À TITRE LIMINAIRE — SUR LES CONCLUSIONS EN DÉFENSE DU SNB / CFECGC :
- DONNER ACTE au SNB / CFE-CGC de ce qu'il déclare s'en rapporter à justice sur le principe de l'omission de statuer, et CONSTATER qu'il ne conteste donc pas l'existence de cette omission ;
- JUGER que la demande de la FEC-FO tendant à voir constater l'applicabilité de l'accord de participation du 8 juin 2004 constitue une véritable prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ;
- ÉCARTER l'intégralité des moyens développés par le SNB / CFE-CGC, tant à l'encontre de la recevabilité de la requête qu'à l'encontre de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR L'IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR BNP PARIBAS FACTOR :
- JUGER que le Tribunal judiciaire n'est pas dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel et reste compétent pour connaître de la présente requête en omission de statuer ;
- REJETER l'exception d'irrecevabilité soulevée par BNP Paribas Factor ;

SUR L'OMISSION DE STATUER :
- JUGER que le jugement rendu le 30 septembre 2025 sous le RG n° 23/11066 est affecté d'une omission de statuer en ce qu'il n'a pas répondu au chef de demande de la FEC-FO tendant à voir constater que l'accord de participation des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor du 8 juin 2004 est applicable ;
- JUGER que cette omission de statuer fait obstacle à l'exécution utile et complète du jugement du 30 septembre 2025, ainsi que l'a expressément constaté le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris par jugement du 11 mars 2026 ;

EN CONSÉQUENCE :
- COMPLÉTER le dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2025 (RG n° 23/11066) en y ajoutant le chef suivant : « CONSTATE que l'accord de participation des salariés aux résultats de BNP Paribas Factor du 8 juin 2004, ainsi que ses avenants du 16 décembre 2009 et du 12 septembre 2016, sont applicables » ;
- DIRE que le jugement du 30 septembre 2025 sera maintenu pour le surplus en toutes ses dispositions ;
- DIRE que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 30 septembre 2025 ;

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET ACCESSOIRES :
- DÉBOUTER la société BNP Paribas Factor de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, et notamment de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la demande d'amende civile de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de sa demande de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER le SNB / CFE-CGC de sa demande tendant à voir condamner la FEC-FO aux dépens ;
- CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas Factor et le SNB / CFE-CGC à payer à la FEC-FO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas Factor et le SNB / CFE-CGC à payer à la FEC-FO la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société BNP Paribas Factor et le SNB / CFE-CGC aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière fait valoir que la requête est recevable, que l'article 562 du code de procédure civile limite strictement l'effet dévolutif de l'appel aux seuls chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel et ne peut donc être invoqué pour un chef qui n'existe pas dans le jugement dont elle a fait appel et qui n’est pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel.
Elle soutient ensuite notamment que sa demande constitue une véritable prétention, que le juge de l'exécution a lui-même, de manière explicite, constaté l'incomplétude du dispositif, en relevant qu'aucune obligation de faire particulière n'y figurait à la charge de BNP Paribas Factor et que l'omission de statuer paralyse, en pratique, l'exécution de la décision rendue.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2026, la société anonyme (SA) BNP Paribas Factor demande au tribunal, au visa des articles 32-1, 463, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
- JUGER que, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel formé par la Société le 29 octobre 2025, le Tribunal judiciaire est dessaisi du jugement du 30 septembre 2025, de sorte que la requête en omission de statuer déposée par la FEC-FO est irrecevable ;
- JUGER que, le jugement du 30 septembre 2025 ayant statué sur les prétentions de la FEC-FO, les conditions de l’article 463 permettant de caractériser une omission de statuer ne sont pas réunies, de sorte que la requête en omission de statuer déposée par la FEC-FO est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- JUGER que les prétentions de la FEC-FO, telles que formulées dans sa requête, excèdent le champ d’application de l’article 463 du Code de procédure civile en ce qu’elles tendent en réalité à obtenir la création de nouvelles obligations de faire et condamnations pécuniaires ;
En conséquence :
- JUGER la demande de la FEC-FO infondée ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la FEC-FO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER que, en multipliant les procédures (saisine du juge de l’exécution, requête en omission de statuer) pour un objet substantiellement identique, en cherchant à contourner les décisions déjà rendues et en détournant la procédure d’omission de statuer de sa finalité, le syndicat FEC-FO a commis un abus du droit d’ester en justice au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En conséquence :
- CONDAMNER la FEC-FO à payer à la Société la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du caractère abusif de la procédure initiée à son encontre ;
- CONDAMNER la FEC-FO au paiement d’une amende de 2.000 euros pour abus de droit d’ester en justice ;
- CONDAMNER la FEC-FO à payer à la Société la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la FEC-FO aux entiers dépens de l’instance.

La société BNP Paribas Factor soulève in limine litis l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer de la FEC-FO compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel qu’elle a formé sur le jugement du 30 septembre 2025. Elle ajoute que la présente requête n’est formée, non pas en vue d’une bonne administration de la justice puisque le jugement demeurerait inchangé dans ses effets, mais uniquement à des fins dilatoires.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026, le Syndicat National de la Banque et du Crédit affilié CFE-CGC (SNB/CFE-CGC), demande au tribunal de :
- Donner acte de ce que le Syndicat SNB/CFE-CGC s’en rapporte sur la demande de rectification de l’omission de statuer invoquée

- Débouter la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- La condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'omission de statuer consiste pour le juge à ne pas trancher dans sa décision un ou plusieurs points qui lui étaient soumis par les parties. Pour la déterminer, il est nécessaire de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions déposées par elles, puisque l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, ainsi que par les demandes incidentes (CPC, art. 4).

Devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et reprises dans les dernières conclusions, à défaut elles sont réputées abandonnées (CPC, art. 753 et 954) et le juge n’a pas à statuer.

L’article 462 du Code de procédure civile ne fait aucune distinction entre les décisions. Celles-ci peuvent être encore attaquables ou être passées en force de chose jugée. Il en est de même si la décision a été signifiée et que le délai pour exercer un recours est ouvert.

En revanche lorsqu'un appel a été formé contre un jugement, celui-ci ne peut plus être rectifié par le tribunal qui l'a rendu, seule la cour d'appel à laquelle il a été déféré peut réparer cette erreur, puisque la chose jugée se trouve remise en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit par l'effet dévolutif de l'appel.

Or, en l'espèce, il est constant que le jugement du 30 septembre 2025 a été frappé d'appel enregistré le 24 novembre 2025 et qu’un calendrier de fixation a été retenu pour une date de plaidoirie au 26 octobre 2026, tandis que la requête en omission de statuer est datée du 21 avril 2026.

L'argument consistant à estimer que le jugement peut être réformé sur l'omission de statuer dans la mesure où cet élément n'est précisément pas contenu dans le jugement déféré est inopérant puisqu'il appartient à la cour d'appel selon le principe dévolutif de l'appel de réformer le jugement en fait et en droit dans toutes ses dispositions voire dans celles que l'une des parties estimerait avoir été omise par les premiers juges.

La requête sera en conséquence déclarée irrecevable.

Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile pour abus du droit d’ester en justice, de même que toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens resteront à la charge du trésor public.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort sur requête en omission de statuer, par mise à disposition au greffe, 

Déclare la requête en omission de statuer du 21 avril 2026 irrecevable ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile pour abus du droit d’ester en justice ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ;

Rappelle qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile la présente décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété, est notifiée comme ce jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:01:43.573Z.