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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 1 septembre 2026, n° 25/07432

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

ADOMA est une société d'économie mixte exerçant une activité d'insertion de personnes en difficultés. Elle emploie plus de 3 000 personnes. Il n'existait initialement, avant l'entrée en vigueur des ordonnances du 22 septembre 2017, qu'un comité d'entreprise unique.

Par accord collectif du 23 janvier 2019 relatif à la représentation du personnel et syndicale au sein de la société ADOMA, il a été reconnu l'existence de six établissements distincts dotés d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont le CSEE Ile-de-France (le CSEE IDF) et un comité social et économique central (CSEC).

Les ressources des comités sociaux et économiques en matière d'activités sociales et économiques (ASC) ont été prévues au sein d'un article 5.2 dudit accord dans les termes suivants :

1. Gestion des activités sociales et culturelles
Les parties constatent qu'à la date de signature de l'accord les activités sociales sont communes à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 
Aussi, les parties au présent accord décident donc de confier au CSE central la gestion de l'ensemble de ces activités sociales et culturelles communes. 

2. Montant et répartition de la subvention
Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles d'ADOMA est fixé à 1,9 % de la masse salariale brute définie ci-dessus pour l'ensemble du personnel d'ADOMA.
La répartition du budget est effectuée au prorata des effectifs de chaque CSE d'établissement.
La subvention sera versée à chaque CSE d'établissement qui la transférera au CSE central en charge du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes. Ce transfert devra faire l'objet d'une délibération de chacun des CSE d'établissement et d'une convention entre les CSE d'établissement et le CSE central dont le contenu est fixé réglementairement.

Une convention de transfert des ASC communes a été conclu le 16 octobre 2019 entre le CSEC et le CSEE IDF, précisant que par délibération du 11 juillet 2019, le CSEE avait confié au CSEC le contrôle et la gestion de ses ASC de son périmètre ainsi que l'intégralité de la subvention afférente et prévoyant conformément aux articles L.2316-23 et D.2316-7 du code du travail les modalités de reversement au CSEC de la subvention des ASC.

A la suite des élections professionnelles de juin 2023, l'UNSA a perdu la majorité dont il disposait au CSE central, mais l'a conservée dans deux établissements distincts, soit ceux du Nord & Atlantique et d'Ile-de-France. Ce syndicat a dénoncé l'accord collectif du 23 janvier 2019, ce qui n'a cependant pas affecté ses effets juridiques, ainsi que le prévoit l'article L.2261-11 du code du travail.

Lors de sa réunion du 28 septembre 2023, le CSEE IDF a adopté deux délibérations :
- l'une pour dénoncer la convention le liant au CSE central transférant le contrôle et la gestion des ASC communes et pour donner mandat au secrétaire et au trésorier pour gérer la subvention ASC Ile-de-France à compter du 1er janvier 2024 ;
- l'autre pour dénoncer la convention le liant au CSE central sur la rétrocession d'une partie de la subvention de fonctionnement au CSE central.

Le lendemain, le secrétaire du CSEE [Localité 3] a dénoncé par LRAR à son homologue du CSEC la convention de transfert de contrôle et de gestion des ASC, et ce sous un délai de trois mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2023, la secrétaire du CSEC a mis en demeure le secrétaire du CSEE IDF d'avoir à mettre en œuvre une nouvelle convention de transfert des ASC communes au CSEC conformément à l'article 5.2.1. de l'accord du 23 janvier 2019.

Par assignation du 15 février 2024, le CSEC a fait citer le CSE IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui enjoindre de conclure une convention de transfert de ses ASC, de conclure une convention de transfert du budget de fonctionnement, de lui reverser les budgets prévus à la date prévue à l'accord collectif du 23 janvier 2019, de lui allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et le paiement de ses frais non répétibles, et subsidiairement, de fixer le budget de fonctionnement à 40 % de la subvention reçue et d'ASC à 100 % de la subvention reçue à lui reverser au 30 avril de chaque année.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a débouté le CSEC Adoma de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser au CSEE [Localité 3] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamné le CSEC ADOMA à verser au CSEE [Localité 3] une somme supplémentaire de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CSEC ADOMA a assigné le CSEE [Localité 3] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 17 juin 2025. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2026, il demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Enjoindre au CSE d'établissement [Localité 3] de respecter l'article 5.2-2 de l'accord et de conclure la convention de transfert du budget œuvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision, 
- Enjoindre au CSE d'établissement [Localité 3] de reverser le budget prévu sous 15 jours après prononcé de la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard 
- Condamner le CSE d'établissement [Localité 3] à verser au CSE central la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis
A titre subsidiaire, 
- Fixer le budget des œuvres sociales à reverser à 100% de la subvention du CSE d'établissement, 
- Ordonner son versement au plus tard 15 jours après le prononcé de la décision, 
En tous les cas, 
- Condamner le CSE d'établissement [Localité 3] à verser au CSE central la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2026, le CSEE IDF demande au tribunal de : 
- Débouter le CSE central de la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes, 
- Condamner le CSE central de la société ADOMA à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

A l'appui de ses demandes, le CSEC ADOMA fait valoir que la force obligatoire de l'accord du 23 janvier 2019, dont le CSEC IDF n'excipe ni de la nullité ni de l'inopposabilité, impose à ce dernier de conclure une convention de mise en œuvre du transfert de la gestion et du contrôle de l'intégralité des ASC et de la subvention afférente dont le principe est acté de manière univoque à l'article 5.2. Il estime que si un CSEE est libre de dénoncer une convention de transfert, l'accord lui fait l'obligation d'en conclure une autre, sauf à priver d'effet un accord collectif impératif et parfaitement régulier.

Il déclare que la violation de l'accord est intervenue de mauvaise foi après la perte de majorité de l'UNSA au CSEC sans prise en compte les intérêts des salariés et sans la fourniture de la moindre explication. Elle indique subir un préjudice important, les actions mises en œuvre pour défendre ses droits impactant ses ressources consacrées aux prestations dues aux salariés ou les travaux nécessaires pour entretenir son patrimoine immobilier.





Réponse du tribunal

" Selon l'article L.2316-23 du code du travail, " les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement.
En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret ".

Les clauses types sont prévues par l'article D.2316-7 du code du travail, qui dispose : " La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment :
1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;
2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;
4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention".

En application de ces dispositions, il est admis que si un accord collectif entre le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats représentatifs peut accorder au comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, ce n'est qu'à titre de simple faculté, un tel accord ne pouvant ni retirer aux comités d'établissement le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.

En l'espèce, comme précédemment exposé, il a été conclu un accord collectif entre la société Adoma et les organisations syndicales représentatives le 23 janvier 2019 prévoyant en son article 5.2 : 
" 1. Gestion des activités sociales et culturelles
Les parties constatent qu'à la date de signature de l'accord les activités sociales sont communes à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 
Aussi, les parties au présent accord décident donc de confier au CSE central la gestion de l'ensemble de ces activités sociales et culturelles communes. 

2. Montant et répartition de la subvention
Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles d'ADOMA est fixé à 1,9 % de la masse salariale brute définie ci-dessus pour l'ensemble du personnel d'ADOMA.
La répartition du budget est effectuée au prorata des effectifs de chaque CSE d'établissement.
La subvention sera versée à chaque CSE d'établissement qui la transférera au CSE central en charge du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes. Ce transfert devra faire l'objet d'une délibération de chacun des CSE d'établissement et d'une convention entre les CSE d'établissement et le CSE central dont le contenu est fixé réglementaire. "

Or, malgré le caractère impératif des termes de cet accord, il ne pouvait légalement priver les CSE d'établissement de la faculté de conserver le contrôle ou la gestion de tout ou partie de leurs activités sociales et culturelles.

Ainsi, non seulement le CSEE [Localité 3] avait le droit de résilier la convention de délégation de gestion conclue le 16 octobre 2019, mais du fait de son monopole de gestion des activités sociales et culturelles, cet accord ne pouvait lui imposer de conclure une nouvelle convention de délégation. 

L'accord ne peut davantage fonder une demande tendant à la fixation de la contribution d'un CSEE aux ASC communes, dès lors que ce dernier a décidé, en vertu de son pouvoir exclusif de gestion, de ne plus y avoir recours.

La dénonciation de la convention de gestion est intervenue librement à l'issue d'un délai de trois mois, sans qu'il ne soit invoqué son caractère précipité. Il n'y a pas lieu de se substituer à la gestion du CSEE par des considérations relatives à l'opportunité de cette décision, que ce soit au regard d'une position exprimée précédemment par le syndicat majoritaire au CSE [Localité 3] ou par une appréciation de l'intérêt des salariés représentés par les membres de cette instance représentative du personnel.

En conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des prétentions du CSEC ADOMA.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le CSEC ADOMA, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 




Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Au vu des décisions intervenues en référé, ayant rappelé l'état du droit applicable de manière parfaitement explicite, l'équité commande de condamner le CSEC ADOMA à verser au CSEE IDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute le comité social et économique central de la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes,

Condamne le comité social et économique central de la société ADOMA aux dépens, 

Condamne le comité social et économique central de la société ADOMA à verser au comité social et économique de l'établissement Ile-de-France de la société ADOMA une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
Décision du 01 Septembre 2026
1/4 social
N° RG 25/07432 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2I

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :


1/4 social

N° RG 25/07432 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAA2I

N° MINUTE : 

Assignation du :
17 Juin 2025 


JUGEMENT 
rendu le 01 Septembre 2026 
DEMANDEUR

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL de ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque G726

DÉFENDEUR

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT ILE DE FRANCE D’ADOMA
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Elisabeth REPESSE de l’AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G772

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 16 Juin 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.



JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
 
EXPOSÉ DU LITIGE

ADOMA est une société d'économie mixte exerçant une activité d'insertion de personnes en difficultés. Elle emploie plus de 3 000 personnes. Il n'existait initialement, avant l'entrée en vigueur des ordonnances du 22 septembre 2017, qu'un comité d'entreprise unique.

Par accord collectif du 23 janvier 2019 relatif à la représentation du personnel et syndicale au sein de la société ADOMA, il a été reconnu l'existence de six établissements distincts dotés d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont le CSEE Ile-de-France (le CSEE IDF) et un comité social et économique central (CSEC).

Les ressources des comités sociaux et économiques en matière d'activités sociales et économiques (ASC) ont été prévues au sein d'un article 5.2 dudit accord dans les termes suivants :

1. Gestion des activités sociales et culturelles
Les parties constatent qu'à la date de signature de l'accord les activités sociales sont communes à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 
Aussi, les parties au présent accord décident donc de confier au CSE central la gestion de l'ensemble de ces activités sociales et culturelles communes. 

2. Montant et répartition de la subvention
Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles d'ADOMA est fixé à 1,9 % de la masse salariale brute définie ci-dessus pour l'ensemble du personnel d'ADOMA.
La répartition du budget est effectuée au prorata des effectifs de chaque CSE d'établissement.
La subvention sera versée à chaque CSE d'établissement qui la transférera au CSE central en charge du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes. Ce transfert devra faire l'objet d'une délibération de chacun des CSE d'établissement et d'une convention entre les CSE d'établissement et le CSE central dont le contenu est fixé réglementairement.

Une convention de transfert des ASC communes a été conclu le 16 octobre 2019 entre le CSEC et le CSEE IDF, précisant que par délibération du 11 juillet 2019, le CSEE avait confié au CSEC le contrôle et la gestion de ses ASC de son périmètre ainsi que l'intégralité de la subvention afférente et prévoyant conformément aux articles L.2316-23 et D.2316-7 du code du travail les modalités de reversement au CSEC de la subvention des ASC.

A la suite des élections professionnelles de juin 2023, l'UNSA a perdu la majorité dont il disposait au CSE central, mais l'a conservée dans deux établissements distincts, soit ceux du Nord & Atlantique et d'Ile-de-France. Ce syndicat a dénoncé l'accord collectif du 23 janvier 2019, ce qui n'a cependant pas affecté ses effets juridiques, ainsi que le prévoit l'article L.2261-11 du code du travail.

Lors de sa réunion du 28 septembre 2023, le CSEE IDF a adopté deux délibérations :
- l'une pour dénoncer la convention le liant au CSE central transférant le contrôle et la gestion des ASC communes et pour donner mandat au secrétaire et au trésorier pour gérer la subvention ASC Ile-de-France à compter du 1er janvier 2024 ;
- l'autre pour dénoncer la convention le liant au CSE central sur la rétrocession d'une partie de la subvention de fonctionnement au CSE central.

Le lendemain, le secrétaire du CSEE [Localité 3] a dénoncé par LRAR à son homologue du CSEC la convention de transfert de contrôle et de gestion des ASC, et ce sous un délai de trois mois.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2023, la secrétaire du CSEC a mis en demeure le secrétaire du CSEE IDF d'avoir à mettre en œuvre une nouvelle convention de transfert des ASC communes au CSEC conformément à l'article 5.2.1. de l'accord du 23 janvier 2019.

Par assignation du 15 février 2024, le CSEC a fait citer le CSE IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui enjoindre de conclure une convention de transfert de ses ASC, de conclure une convention de transfert du budget de fonctionnement, de lui reverser les budgets prévus à la date prévue à l'accord collectif du 23 janvier 2019, de lui allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et le paiement de ses frais non répétibles, et subsidiairement, de fixer le budget de fonctionnement à 40 % de la subvention reçue et d'ASC à 100 % de la subvention reçue à lui reverser au 30 avril de chaque année.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a débouté le CSEC Adoma de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser au CSEE [Localité 3] une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance de référé en toutes ses dispositions et condamné le CSEC ADOMA à verser au CSEE [Localité 3] une somme supplémentaire de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CSEC ADOMA a assigné le CSEE [Localité 3] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 17 juin 2025. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2026, il demande au tribunal de : 
A titre principal, 
- Enjoindre au CSE d'établissement [Localité 3] de respecter l'article 5.2-2 de l'accord et de conclure la convention de transfert du budget œuvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision, 
- Enjoindre au CSE d'établissement [Localité 3] de reverser le budget prévu sous 15 jours après prononcé de la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard 
- Condamner le CSE d'établissement [Localité 3] à verser au CSE central la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis
A titre subsidiaire, 
- Fixer le budget des œuvres sociales à reverser à 100% de la subvention du CSE d'établissement, 
- Ordonner son versement au plus tard 15 jours après le prononcé de la décision, 
En tous les cas, 
- Condamner le CSE d'établissement [Localité 3] à verser au CSE central la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2026, le CSEE IDF demande au tribunal de : 
- Débouter le CSE central de la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes, 
- Condamner le CSE central de la société ADOMA à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

A l'appui de ses demandes, le CSEC ADOMA fait valoir que la force obligatoire de l'accord du 23 janvier 2019, dont le CSEC IDF n'excipe ni de la nullité ni de l'inopposabilité, impose à ce dernier de conclure une convention de mise en œuvre du transfert de la gestion et du contrôle de l'intégralité des ASC et de la subvention afférente dont le principe est acté de manière univoque à l'article 5.2. Il estime que si un CSEE est libre de dénoncer une convention de transfert, l'accord lui fait l'obligation d'en conclure une autre, sauf à priver d'effet un accord collectif impératif et parfaitement régulier.

Il déclare que la violation de l'accord est intervenue de mauvaise foi après la perte de majorité de l'UNSA au CSEC sans prise en compte les intérêts des salariés et sans la fourniture de la moindre explication. Elle indique subir un préjudice important, les actions mises en œuvre pour défendre ses droits impactant ses ressources consacrées aux prestations dues aux salariés ou les travaux nécessaires pour entretenir son patrimoine immobilier.





Réponse du tribunal

" Selon l'article L.2316-23 du code du travail, " les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social et économique central la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement.
En cas de transfert au comité social et économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social et économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret ".

Les clauses types sont prévues par l'article D.2316-7 du code du travail, qui dispose : " La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment :
1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;
2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;
4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention".

En application de ces dispositions, il est admis que si un accord collectif entre le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats représentatifs peut accorder au comité central d'entreprise la gestion d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, ce n'est qu'à titre de simple faculté, un tel accord ne pouvant ni retirer aux comités d'établissement le contrôle et la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.

En l'espèce, comme précédemment exposé, il a été conclu un accord collectif entre la société Adoma et les organisations syndicales représentatives le 23 janvier 2019 prévoyant en son article 5.2 : 
" 1. Gestion des activités sociales et culturelles
Les parties constatent qu'à la date de signature de l'accord les activités sociales sont communes à l'ensemble des salariés de l'entreprise. 
Aussi, les parties au présent accord décident donc de confier au CSE central la gestion de l'ensemble de ces activités sociales et culturelles communes. 

2. Montant et répartition de la subvention
Le taux de contribution aux activités sociales et culturelles d'ADOMA est fixé à 1,9 % de la masse salariale brute définie ci-dessus pour l'ensemble du personnel d'ADOMA.
La répartition du budget est effectuée au prorata des effectifs de chaque CSE d'établissement.
La subvention sera versée à chaque CSE d'établissement qui la transférera au CSE central en charge du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes. Ce transfert devra faire l'objet d'une délibération de chacun des CSE d'établissement et d'une convention entre les CSE d'établissement et le CSE central dont le contenu est fixé réglementaire. "

Or, malgré le caractère impératif des termes de cet accord, il ne pouvait légalement priver les CSE d'établissement de la faculté de conserver le contrôle ou la gestion de tout ou partie de leurs activités sociales et culturelles.

Ainsi, non seulement le CSEE [Localité 3] avait le droit de résilier la convention de délégation de gestion conclue le 16 octobre 2019, mais du fait de son monopole de gestion des activités sociales et culturelles, cet accord ne pouvait lui imposer de conclure une nouvelle convention de délégation. 

L'accord ne peut davantage fonder une demande tendant à la fixation de la contribution d'un CSEE aux ASC communes, dès lors que ce dernier a décidé, en vertu de son pouvoir exclusif de gestion, de ne plus y avoir recours.

La dénonciation de la convention de gestion est intervenue librement à l'issue d'un délai de trois mois, sans qu'il ne soit invoqué son caractère précipité. Il n'y a pas lieu de se substituer à la gestion du CSEE par des considérations relatives à l'opportunité de cette décision, que ce soit au regard d'une position exprimée précédemment par le syndicat majoritaire au CSE [Localité 3] ou par une appréciation de l'intérêt des salariés représentés par les membres de cette instance représentative du personnel.

En conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des prétentions du CSEC ADOMA.

III) Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
Le CSEC ADOMA, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 




Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
Au vu des décisions intervenues en référé, ayant rappelé l'état du droit applicable de manière parfaitement explicite, l'équité commande de condamner le CSEC ADOMA à verser au CSEE IDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute le comité social et économique central de la société ADOMA de l'ensemble de ses demandes,

Condamne le comité social et économique central de la société ADOMA aux dépens, 

Condamne le comité social et économique central de la société ADOMA à verser au comité social et économique de l'établissement Ile-de-France de la société ADOMA une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement.

Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D2316-7, code du travail L2261-11, code du travail L2316-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:02:13.156Z.