Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 1 septembre 2026, n° 23/09110
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La Société BANQUE BCP a pour activité la distribution de produits et services financiers auprès des différents acteurs composant le secteur public local. Elle appartient au Groupe BPCE, emploie plus de 490 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE) composé de 12 élus titulaires et de 12 élus suppléants. Suite aux dernières élections professionnelles qui se sont tenues en novembre 2022, les élus au CSE appartiennent à deux organisations syndicales : le syndicat CGT ayant obtenu 47,11 % des voix (soit 163 voix) et le SNB (Syndicat National de la Banque) ayant obtenu 52,89 % des voix (soit 183 voix), ces deux syndicats disposant chacun de 6 élus titulaires et 6 élus suppléants. Les élus CGT s’estimant victime d'un traitement discriminatoire par la Direction, qui favoriserait les élus SNB, par acte extra-judiciaire du 6 juillet 2023, le Syndicat CGT de la Banque BCP a assigné la Société BANQUE BCP devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les douze élus titulaires et suppléants du CSE affiliés à la CGT, à savoir Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X], Monsieur [H] [U], Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y] et Madame [B], se sont joints volontairement à l’instance. Par acte extra-judiciaire en date du 17 avril 2024, le Syndicat CGT de la Banque BCP et les 12 intervenants volontaires, élus titulaires et suppléants du CSE, ont assigné le CSE de la Banque BCP en intervention forcée dans ce litige. Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 6 décembre 2025, le Syndicat CGT de la Banque BCP demande au tribunal, au visa des articles 122 et 840 du Code de procédure civile, des articles L. 2132-1 et suivants du Code du travail, des articles 66 et 325 du Code de procédure civile et des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du Code du travail, de : JUGER que le Syndicat de la Banque BCP a qualité pour agir en discrimination contre la Société BANQUE BCP et son CSE, et partant juger son action recevable, JUGER recevable l’intervention forcée du CSE dans la présente procédure, JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [H] [U], en leur qualité de membres élus titulaires CGT au CSE ainsi que de Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y], Madame [B], en leur qualité de membres élus suppléants CGT au CSE, JUGER que le Syndicat CGT de la Banque BCP a fait l’objet d’une discrimination de la part de la société Banque BCP et du CSE, SUSPENDRE la tenue de la prochaine réunion du CSE jusqu’à la décision à intervenir, ORDONNER au Président du CSE d’inscrire à l’ordre du jour des réunions du CSE les demandes émanant de six élus ou bien de la totalité des élus d’un syndicat, ANNULER le vote du 27 janvier 2023 et par conséquent, les désignations à la CSSCT, au Conseil de surveillance, aux commissions du CSE et en qualité de référent harcèlement et discrimination du CSE, ORDONNER au CSE dont son Président l’application des règles de vote et de désignation antérieures aux élections professionnelles de 2022, ORDONNER au CSE de mettre en œuvre une désignation égalitaire, ou avec un siège supplémentaire pour le SNB en cas de composition impaire, des élus CGT et SNB dans les commissions du CSE et au Conseil de surveillance, plus précisément : Au bureau du CSE : un.e secrétaire et son adjoint.e ainsi qu’un.e trésorier.e et son adjoint.e en organisant un nouveau vote, compte tenu de la demande de destitution de la secrétaire du CSE formulée par la CGT lors de la réunion du 30 novembre 2023 en raison de l’utilisation illégale des fonds du CSE ;Au Conseil de surveillance (2 mandats) : un élu SNB Cadre et un élu CGT Technicien ; A l’Assemblée générale (2 mandats) : un élu SNB et un élu CGT ; Au poste de référent harcèlement et discrimination du CSE : organiser un nouveau vote qui respecte les règles de vote antérieures ;A la CSSCT (4 mandats) : 2 élus SNB et 2 élus CGT ;Et aux commissions obligatoires : répartition égalitaire pour les quatre mandats à la Commission Egalité professionnelle, deux élus SNB sur trois mandats à la Commission formation, répartition égalitaire pour les deux mandats à la Commission logement, deux élus SNB et un élu CGT sur trois mandats à la Commission œuvres sociales. ANNULER le Règlement intérieur du 1er juin 2023 en ce qu’il donne une voix prépondérante à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles en ce qui concerne les délibérations propres à la délégation du personnel au CSE, CONDAMNER la société BANQUE BCP à verser au Syndicat CGT la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour favoritisme envers le SNB et discrimination à l’encontre de la CGT, ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC, CONDAMNER la société Banque BCP et le CSE solidairement à verser au Syndicat CGT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à rembourser les entiers dépens, REJETER l’intégralité des demandes y compris les demandes reconventionnelles de la société Banque BCP et du CSE. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2025, Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [H] [U], en leur qualité de membres élus titulaires CGT au CSE, Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y], Madame [B], en leur qualité de membres élus suppléants CGT au CSE, forment les mêmes demandes que le syndicat CGT. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la Banque BCP demande au tribunal de : AVANT TOUT DEBAT AU FOND JUGER que le Syndicat CGT de la Banque BCP ne dispose pas de la qualité à agir à la présente action ; JUGER que les élus et suppléants du CSE affiliés à la CGT de la banque BCP ne disposent pas de la qualité à agir à la présente action ; En conséquence, JUGER irrecevable l’ensemble des demandes du Syndicat CGT de la banque BCP, pour défaut de qualité à agir ; JUGER irrecevable la demande en intervention volontaire des élus et suppléants, affiliés au syndicat CGT, pour défaut de qualité à agir, suivants : Madame [R] [A] Monsieur [K] [Q] Madame [G] [D] Madame [I] [X] Monsieur [H] [U] Madame [C] [E] Monsieur [M] [Z] Madame [S] [T] Monsieur [V] [N] Monsieur [O] [L] [Y] Monsieur [B] AU FOND, A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires de toutes leurs demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires aux entiers dépens ; DEBOUTER le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires du surplus de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2024, le Comité Social et Economique de la société BCP demande au tribunal, au visa des articles L.2141-7, L.2141-8, L.2146-2, L.2315-24, L.2315-29 et L.2315-32 du Code du travail et des articles 4, 5, 696 et 700 du Code de procédure civile, de : JUGER que le CSE ne peut être responsable des faits de discrimination reprochés à la Direction ;En conséquence, mettre hors de cause le CSE ;REJETER les demandes de la CGT relatives au fonctionnement du CSE résultant de la discrimination syndicale ; En tout état de cause : JUGER régulières les désignations votées lors du CSE du 27 janvier 2023 ;JUGER régulier et valide le règlement intérieur adopté le 1er juin 2023 ; DECLARER inapplicable le règlement intérieur du 26 juin 2019 ;CONDAMNER le Syndicat CGT de la Banque BCP à verser au CSE de la société Banque BCP la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat CGT de la Banque BCP aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Florence FEUILLEBOIS, Avocat au Barreau de Paris. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. Sur les irrecevabilités soulevées L’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Par courrier du 7 janvier 2025, le Juge de la mise en état, par l’intermédiaire du Greffe, a indiqué qu’il appartenait désormais à la Société de faire valoir ses incidents dans ses conclusions au fond, adressées au Tribunal, en application de l’article 789 du Code de procédure civile. La société BANQUE BCP soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT au motif qu’une organisation syndicale n’a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre d’un litige portant sur le fonctionnement du CSE et que l’intérêt que prétend défendre le syndicat CGT ne lui est en aucun cas personnel. Elle soulève également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des membres élus et suppléants du CSE affiliés au syndicat CGT, lesquels n’auraient pas d’intérêt à agir en lieu et place du CSE s’agissant de son fonctionnement et le tribunal judiciaire n’ayant pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur des questions afférentes à des dossiers individuels de salariés protégés en matière de discrimination. Sur la recevabilité de l’action du syndicat CGT L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. L’intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fut-ce par le biais d’une mesure individuelle. En outre, un syndicat est recevable à demander l’exécution par l’employeur de toute norme, qu’elle résulte de la loi, d’un règlement, d’une convention, d’un accord collectif même non étendu, d’un usage d’entreprise et même d’un engagement unilatéral de l’employeur, cette inexécution causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Par ailleurs, il est constant que si une organisation syndicale est recevable à demander de suspendre une mesure envisagée par l’employeur en l’absence de réunion d’information et de consultation du CSE lorsqu’elles sont obligatoires, parce que cette absence de réunion porte atteinte à l’intérêt collectif, il n’en n’est pas de même d’une demande tendant à voir ordonner à l’employeur de lui communiquer les documents qu’il aurait dû transmettre au CSE ou tendant à demander, à la place du CSE, le versement par l’employeur de la subvention de fonctionnement de ce comité. En l’espèce, les demandes du syndicat CGT tendent à voir : JUGER que le Syndicat CGT de la Banque BCP a fait l’objet d’une discrimination de la part de la société Banque BCP et du CSE, SUSPENDRE la tenue de la prochaine réunion du CSE jusqu’à la décision à intervenir, ORDONNER au Président du CSE d’inscrire à l’ordre du jour des réunions du CSE les demandes émanant de six élus ou bien de la totalité des élus d’un syndicat, ANNULER le vote du 27 janvier 2023 et par conséquent, les désignations à la CSSCT, au Conseil de surveillance, aux commissions du CSE et en qualité de référent harcèlement et discrimination du CSE, ORDONNER au CSE dont son Président l’application des règles de vote et de désignation antérieures aux élections professionnelles de 2022, ORDONNER au CSE de mettre en œuvre une désignation égalitaire, ou avec un siège supplémentaire pour le SNB en cas de composition impaire, des élus CGT et SNB dans les commissions du CSE et au Conseil de surveillance, plus précisément : Au bureau du CSE : un.e secrétaire et son adjoint.e ainsi qu’un.e trésorier.e et son adjoint.e en organisant un nouveau vote, compte tenu de la demande de destitution de la secrétaire du CSE formulée par la CGT lors de la réunion du 30 novembre 2023 en raison de l’utilisation illégale des fonds du CSE ;Au Conseil de surveillance (2 mandats) : un élu SNB Cadre et un élu CGT Technicien ; A l’Assemblée générale (2 mandats) : un élu SNB et un élu CGT ; Au poste de référent harcèlement et discrimination du CSE : organiser un nouveau vote qui respecte les règles de vote antérieures ;A la CSSCT (4 mandats) : 2 élus SNB et 2 élus CGT ;Et aux commissions obligatoires : répartition égalitaire pour les quatre mandats à la Commission Egalité professionnelle, deux élus SNB sur trois mandats à la Commission formation, répartition égalitaire pour les deux mandats à la Commission logement, deux élus SNB et un élu CGT sur trois mandats à la Commission œuvres sociales. ANNULER le Règlement intérieur du 1er juin 2023 en ce qu’il donne une voix prépondérante à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles en ce qui concerne les délibérations propres à la délégation du personnel au CSE, Il soutient que la discrimination subie par le Syndicat CGT du fait de la Banque BCP porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de ses élus et mandatés et plus largement des salariés de la Banque et qu’étant membre à part du CSE par l’intermédiaire de ses représentants syndicaux, il a nécessairement intérêt à agir en défense non seulement des droits de ces derniers mais aussi dans l’intérêt collectif des salariés qui ont voté pour eux. A l’évidence, dans le cadre d’une demande tendant à voir constater et réparer une éventuelle discrimination syndicale à l’encontre du syndicat lui-même ou de ses membres, le syndicat dispose bien d’un intérêt à agir dans le cadre de faits portant sur la défense de ses intérêts mais aussi au nom des intérêts collectifs de la profession qu’il représente. S’agissant des autres demandes, le syndicat les sollicite afin de faire cesser cette discrimination et demande donc d’annuler les mesures discriminatoires prises par la société BANQUE BCP et de mettre en place un fonctionnement démocratique des institutions représentatives du personnel. Il s’ensuit que le syndicat justifie d’un intérêt personnel à agir quant à ces demandes présentées comme étant les conséquences de sa demande principale. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des membres du CSE affiliés au syndicat CGT La banque soulève à la fois une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir et une exception de procédure tenant à l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes des élus. Les élus font seulement valoir que les délégués syndicaux ont été directement atteints par la discrimination syndicale subie par leur syndicat et qu’il en va de même pour les autres élus. Toutefois, force est de constater qu’aucune demande à titre personnel ou en leur qualité d’élus au CSE ou de délégué syndical ou encore de représentant syndical n’est formée en l’espèce, de sorte qu’il n’appartient qu’au syndicat d’agir en constatation d’une éventuelle discrimination syndicale à son encontre et à l’encontre de ses membres. Faute d’intérêt à agir, l’intervention volontaire des membres élus et suppléants du CSE affiliés au syndicat CGT sera déclarée irrecevable. Sur le fond Sur la discrimination syndicale Le syndicat CGT fait valoir qu’il présente un faisceau d’indices permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’encontre du Syndicat CGT par la Banque BCP au profit du syndicat SNB, à savoir : Une incitation de la Direction à voter aux élections professionnelles de novembre 2022 dans le but de contrer l’avantage qu’allait obtenir la CGT ;Des refus systématiques et injustifiés du Président du CSE de mettre à l’ordre du jour les points demandés par la CGT ;L’attitude favorable du Président du CSE à l’égard du Syndicat SNB et de ses membres face à un précédent d’utilisation irrégulière des fonds du CSE ;Les refus réitérés de l’employeur de mettre en place la CSSCT et d’organiser la désignation des représentants du CSE au Conseil de surveillance, le temps de modifier les règles de vote pour favoriser le SNB ;La mise à l’écart du Syndicat CGT par la Direction pour la présentation des comptes de l’exercice 2022 ;Des menaces de sanction constituant des pressions de la Direction à l’encontre des élus CGT ainsi qu’un favoritisme à l’égard des élus SNB ;Le traitement biaisé de la DRH du cas d’un cadre et élu SNB accusé de propos sexistes. Ces points seront successivement abordés. Réponse du tribunal L’article L. 2141-7 du Code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ». Aux termes de l’article L. 2141-8 du même code, « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ». Il incombe au syndicat qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité et au principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales d’en apporter la preuve. S’agissant de l’incitation de la Direction à voter aux élections professionnelles de novembre 2022 dans le but de contrer l’avantage qu’allait obtenir la CGT, il convient de constater que cette incitation pour le syndicat CGT découle du fait que la DRH, le RRS et trois membres du Directoire ont voté pour la première fois aux élections du CSE et de deux courriels de membre de la direction rappelant le jour de la fermeture du scrutin que le vote se termine et demandant d’inciter les collaborateurs à s’exprimer en votant. Toutefois, il ne saurait être déduit un élément laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale du fait que des salariés inscrits sur les listes électorales aient voté auxdites élections, ce qui constitue l’exercice d’un droit individuel de chacun et ce quand bien même il s’agirait de salariés appartenant à la direction. En outre, les deux courriels cités ne formulent aucune incitation à voter en faveur de l’une ou l’autre des organisations syndicales ayant présenté des listes et se contentaient de rappeler l’échéance du scrutin et d’inviter à participer à celui-ci. En outre, le syndicat CGT précise que le second courriel était adressé à l’ensemble des salariés des agences de la Banque BCP, de sorte qu’aucune catégorie de salariés spécifiquement n’était visée. S’agissant des refus systématiques et injustifiés du Président du CSE de mettre à l’ordre du jour les points demandés par la CGT, il convient de relever que le syndicat CGT ne vise depuis les élections de 2022 que trois points non mis à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 30 novembre 2022. Toutefois, deux de ces trois points ont été mis à l’ordre du jour du 27 janvier 2022. Il est également fait état d’un point demandé à être mis à l’ordre du jour à la réunion du 25 mai 2023, pour lequel le président du CSE a indiqué en retour inviter les élus CGT à se rapprocher des membres du Bureau du CSE afin de s’accorder sur une solution commune. Toutefois, ledit point étant le « vote sur les propositions de la CGT en matière de budget sur les œuvres sociales 2023 », il n’apparait pas que le renvoi à un accord avec le bureau du CSE sur la formulation d’un tel point soit de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination. En outre, il ressort des écritures et des pièces produites par la société Banque BCP qu’elle a mis à l’ordre du jour de réunion du CSE des points demandés par des élus CGT à plusieurs reprises. Il résulte de ces constatations que le refus systématique et injustifié de mettre à l’ordre du jour les points demandés par la CGT n’est pas établi. S’agissant de la somme de 18.700 € que le syndicat CGT indique avoir été prélevée entre 2019 et 2022 sur le budget de fonctionnement du CSE au titre de la procédure en diffamation initiée par Madame [P] en son nom propre, il apparait effectivement que la direction, informée de ces faits, n’a pas sanctionné la salariée concernée, ni mis en garde les élus sur l’utilisation régulière des fonds du CSE. Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [P] a procédé au remboursement de ces sommes et il résulte des écritures du syndicat CGT que par courriel du 4 janvier 2023, Madame [W], Directrice des Ressources Humaines, a indiqué que « la direction estime que le CSE a fait une mauvaise interprétation de l’utilisation de ses comptes et considère que ce sujet est désormais clos », ce dont il ressort qui si minimisation des faits il y a eu de la part de la direction, celle-ci s’en est justifié. Il ne saurait dès lors y être vu un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité. S’agissant des refus réitérés de l’employeur de mettre en place la CSSCT et d’organiser la désignation des représentants du CSE au Conseil de surveillance, le temps de modifier les règles de vote pour favoriser le SNB Selon le premier alinéa de l'article L. 2315-32 du code du travail, « les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents ». Le second alinéa de l'article L. 2315-32 du code du travail dispose que « le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ». En application, le président du comité est interdit de vote lorsque le comité procède au choix des membres des commissions qu'il met en place, considérant qu’il s’agit d’une question sur laquelle les membres élus du comité ont seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel. En revanche, une jurisprudence constante permet au président du comité de participer à l'élection du secrétaire, mais également du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint du comité. Dans cette perspective, on peut aussi considérer que le président du comité peut participer à l'adoption du règlement intérieur. En cas de partage des voix, le président du comité n'a pas voix prépondérante et la solution peut avoir été prévue par les intéressés dans le règlement intérieur du comité, en prévoyant par exemple l’organisation d'un deuxième tour ou la préférence au candidat qui avait obtenu le plus de voix en moyenne aux élections du comité. À défaut, la jurisprudence fait application des principes du droit électoral et décide qu'il y a lieu de proclamer élu le candidat le plus âgé. Il demeure que sans être prépondérante, la voix du président peut dans certaines configurations faire basculer la majorité à laquelle est acquise une résolution du comité. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de la réunion extraordinaire du CSE du 22 décembre 2022, il a été constaté une égalité des voix entre les candidats présentés par chacune des deux organisations syndicales pour la désignation des trois membres de la CSSCT, que le syndicat CGT a estimé que ses candidats étaient élus, étant les plus âgés et que le président du CSE a estimé qu’il y avait une situation de blocage (pièce CGT n°15 bis). Puis, le 5 janvier 2023, une réunion de négociation relative à la mise en place du CSE s’est tenue, à l’issue de laquelle l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE était modifié et signé le 13 janvier 2023 par le syndicat SNB, pour y ajouter à l’article 3.2 relatif aux modalités de vote en cas de désignation qu’ « en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats (…), sera élu le candidat présenté par l’organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix tout collège confondu au premier tour des dernières élections professionnelles » (Pièce CGT 11 bis). Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 27 janvier 2023 que la CGT ne présentait aucun candidat à la désignation des membres de la CSSCT, des membres des commissions formation, égalité professionnelle, logement et œuvres sociales, d’un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes et des représentants au conseil de surveillance et à l’assemblée générale, les candidats présentés par le syndicat SNB obtenaient à chaque élections 6 voix favorables et 6 voix contre et étaient déclarés élus par le président du CSE (Pièce CGT 23 ter). Il convient de relever que la désignation se fait en principe à la majorité des voix exprimées et qu’aucune règle n’a été posée en cas d’absence de majorité lors d’une désignation. Toutefois, les désignations précitées n’ont pas été judiciairement contestées par le syndicat CGT. Il demeure qu’il résulte de ce qui précède que les règles de vote retenues lors de la réunion du 27 janvier 2023 ont pour effet d’exclure le syndicat CGT, disposant pourtant d’un nombre équivalent d’élus au CSE que le syndicat SNB et disposant de la moitié des élus au CSE, de la CSSCT, des commissions formation, égalité professionnelle, logement et œuvres sociales, du référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale. Or, si la règle consistant en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats à retenir celui de l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles est licite, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, une seule organisation syndicale s’étant présentée, ce n’est pas la règle ayant permis la désignation des candidats présentés par le SNB. Ainsi, il convient de relever que les règles de vote retenues lors de la réunion du 27 janvier 2023 ont été décidées par le président du CSE, lequel a précisé en page 4 du procès-verbal « qu’il y a 6 votes favorables et dans la mesure où il y a un candidat qui s’est présenté, c’est ce candidat qui est élu ». Elles ont également été favorisées par le président du CSE, dans la mesure où il aurait pu dès la réunion du 22 décembre 2022 faire application des principes du droit électoral et proclamer élu le candidat le plus âgé, en l’absence de toute autre règle existant à la date de cette première réunion. S’agissant de la mise à l’écart du Syndicat CGT par la Direction pour la présentation des comptes de l’exercice 2022, il convient de relever que la présentation des comptes à la réunion du 5 janvier 2023 à laquelle la CGT s’étonne de pas avoir été invitée n’a pas eu lieu, le trésorier ayant indiqué solliciter le report de la réunion par courriel du 30 décembre 2023. S’agissant des menaces de sanction constituant, pour le syndicat CGT, des pressions de la Direction à l’encontre des élus CGT ainsi qu’un favoritisme à l’égard des élus SNB, il convient de constater que les échanges de courriels entre la DRH et des élus du syndicat CGT au CSE relèvent davantage d’un climat social conflictuel que de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale (Pièce CGT 20). S’agissant du traitement biaisé de la DRH du cas d’un cadre et élu SNB accusé de propos sexistes, il convient de noter que le traitement de ce cas relève davantage de manquements de l’employeur dans la procédure de traitement de faits d’agissements sexistes dénoncés par une salariée et de minimisation de l’attention à y porter par la direction que d’un traitement favorable de l’auteur des faits dénoncés, quand bien même il s’agit d’un élu SNB et qu’il ne saurait y être vu un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est seulement établi que le président du CSE a favorisé le syndicat SNB au détriment du syndicat CGT en refusant d’admettre les désignations des candidats les plus âgés, puis en admettant les désignations de candidats SNB alors qu’aucune règle ne permettait la désignation de candidats uniques ayant obtenus une égalité de votes favorables et défavorables. Ce manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur sera justement réparé par l’octroi au syndicat CGT de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de mise hors de cause du CSE Le CSE fait valoir qu’il n’est ni l’employeur, ni un représentant de l’employeur, de sorte qu’il ne peut être l’auteur d’une quelconque discrimination et qu’il ressort des propres constations de la CGT et des intervenants volontaires que seule la Banque BCP pourrait être auteur d’une discrimination dirigée à l’encontre de la CGT et de ses membres. Le syndicat CGT reconnait effectivement que l’essentiel des manquements qu’il relève, ainsi que ses demandes, sont formulés à l’encontre de la Banque BCP, la Direction de la banque étant responsable du traitement différencié du Syndicat SNB et de ses élus par rapport au Syndicat CGT et à ses élus. En outre, les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du Code du travail sur lequel le syndicat CGT fonde son action ne sont pas applicables au CSE. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre le CSE hors de cause mais seulement de débouter le syndicat CGT de sa demande tendant à voir juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination de la part du CSE. Sur les autres demandes du syndicat CGT C’est à bon droit que le CSE soutient que les demandes du syndicat CGT relatives à des décisions prises dans le cadre du fonctionnement normal et régulier du CSE, ne concernant ni l’octroi de dommages et intérêts, ni la condamnation à une amende civile et/ou à un an d’emprisonnement, seules réparations et sanctions possibles en cas de reconnaissance d’une discrimination syndicale à l’encontre d’un syndicat, doivent de ce fait être rejetées. Au demeurant, chacune des demandes formulées au titre de la discrimination syndicale ne peut davantage l’être sur un autre fondement. En effet, le syndicat CGT demande au tribunal de suspendre la tenue de la prochaine réunion du CSE jusqu’à la décision à intervenir. Toutefois, une telle demande, qui n’est pas explicitée, ne saurait prospérer. Par ailleurs, il demande au tribunal d’ordonner au Président du CSE d’inscrire à l’ordre du jour des réunions du CSE les demandes émanant de six élus ou bien de la totalité des élus d’un syndicat. Une telle demande qui se heurte aux dispositions de l’article L2315-29 du code du travail aux termes duquel l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire, ne peut qu’être rejetée. Il demande d’annuler le vote du 27 janvier 2023 et par conséquent, les désignations à la CSSCT, au Conseil de surveillance, aux commissions du CSE et en qualité de référent harcèlement et discrimination du CSE. Toutefois, ces désignations n’ont pas été judiciairement contestées en temps utile auprès de la juridiction compétente. De même, il demande au tribunal d’ordonner au CSE dont son Président l’application des règles de vote et de désignation antérieures aux élections professionnelles de 2022, de mettre en œuvre une désignation égalitaire, ou avec un siège supplémentaire pour le SNB en cas de composition impaire, des élus CGT et SNB dans les commissions du CSE et au Conseil de surveillance. Toutefois, ainsi qu’il a été vu supra, il appartient au CSE, dans le cadre de son règlement intérieur de prévoir de telles dispositions. Enfin, il demande au tribunal d’annuler le Règlement intérieur du 1er juin 2023 en ce qu’il donne une voix prépondérante à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles en ce qui concerne les délibérations propres à la délégation du personnel au CSE. Toutefois, ainsi qu’il a été vu supra, une telle modalité de vote en cas d’égalité des voix est licite et n’est pas en soi discriminatoire. En conséquence, le syndicat CGT sera débouté de l’ensemble de ses autres demandes. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Banque BCP, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner la société Banque BCP à verser au CGT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre. Pour ce même motif, le CSE sera débouté de sa demande dirigée contre le syndicat CGT à ce titre. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, Déboute la société Banque BCP de sa fin de non-recevoir formulée à l’encontre du Syndicat CGT de la Banque BCP ; Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’intervention volontaire de Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [H] [U], en leur qualité de membres élus titulaires CGT au CSE, Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y], Madame [B], en leur qualité de membres élus suppléants CGT au CSE ; Condamne la société Banque BCP à payer au Syndicat CGT de la Banque BCP des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en réparation de son manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur ; Déboute le Syndicat CGT de la Banque BCP de l’ensemble de ses autres demandes ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la société Banque BCP à payer au Syndicat CGT de la Banque BCP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement ; Déboute le CSE de la société Banque BCP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Banque BCP aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 1/4 social N° RG 23/09110 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : Assignation du : 06 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 01 Septembre 2026 DEMANDEUR Syndicat CGT de la Banque BCP Case 537 FSPBA [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 DÉFENDERESSE S.A.S. BANQUE BCP RCS [Localité 1] 433 961 174 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pascal LAGOUTTE de CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque K0020 INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [R] [A] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Monsieur [K] [Q] représenté par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Madame [G] [D] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Monsieur [J] [F] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Madame [I] [X] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Monsieur [H] [U] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Madame [C] [E] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Monsieur [M] [Z] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Madame [S] [T] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Monsieur [V] [N] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Monsieur [O] [L] [Y] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 Madame [B] représentée par Maître Clara GANDIN de AARPI 1948 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0138 INTERVENANT [Localité 4] COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA BANQUE BCP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque E0463 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge assistés Sarah DECLAUD, Greffier lors des débats et de Romane TERNEL, Greffier lors du délibéré. Décision du 01 Septembre 2026 1/4 social N° RG 23/09110 - N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1] DÉBATS A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Société BANQUE BCP a pour activité la distribution de produits et services financiers auprès des différents acteurs composant le secteur public local. Elle appartient au Groupe BPCE, emploie plus de 490 salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE) composé de 12 élus titulaires et de 12 élus suppléants. Suite aux dernières élections professionnelles qui se sont tenues en novembre 2022, les élus au CSE appartiennent à deux organisations syndicales : le syndicat CGT ayant obtenu 47,11 % des voix (soit 163 voix) et le SNB (Syndicat National de la Banque) ayant obtenu 52,89 % des voix (soit 183 voix), ces deux syndicats disposant chacun de 6 élus titulaires et 6 élus suppléants. Les élus CGT s’estimant victime d'un traitement discriminatoire par la Direction, qui favoriserait les élus SNB, par acte extra-judiciaire du 6 juillet 2023, le Syndicat CGT de la Banque BCP a assigné la Société BANQUE BCP devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les douze élus titulaires et suppléants du CSE affiliés à la CGT, à savoir Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X], Monsieur [H] [U], Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y] et Madame [B], se sont joints volontairement à l’instance. Par acte extra-judiciaire en date du 17 avril 2024, le Syndicat CGT de la Banque BCP et les 12 intervenants volontaires, élus titulaires et suppléants du CSE, ont assigné le CSE de la Banque BCP en intervention forcée dans ce litige. Aux termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique (RPVA) le 6 décembre 2025, le Syndicat CGT de la Banque BCP demande au tribunal, au visa des articles 122 et 840 du Code de procédure civile, des articles L. 2132-1 et suivants du Code du travail, des articles 66 et 325 du Code de procédure civile et des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du Code du travail, de : JUGER que le Syndicat de la Banque BCP a qualité pour agir en discrimination contre la Société BANQUE BCP et son CSE, et partant juger son action recevable, JUGER recevable l’intervention forcée du CSE dans la présente procédure, JUGER recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [H] [U], en leur qualité de membres élus titulaires CGT au CSE ainsi que de Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y], Madame [B], en leur qualité de membres élus suppléants CGT au CSE, JUGER que le Syndicat CGT de la Banque BCP a fait l’objet d’une discrimination de la part de la société Banque BCP et du CSE, SUSPENDRE la tenue de la prochaine réunion du CSE jusqu’à la décision à intervenir, ORDONNER au Président du CSE d’inscrire à l’ordre du jour des réunions du CSE les demandes émanant de six élus ou bien de la totalité des élus d’un syndicat, ANNULER le vote du 27 janvier 2023 et par conséquent, les désignations à la CSSCT, au Conseil de surveillance, aux commissions du CSE et en qualité de référent harcèlement et discrimination du CSE, ORDONNER au CSE dont son Président l’application des règles de vote et de désignation antérieures aux élections professionnelles de 2022, ORDONNER au CSE de mettre en œuvre une désignation égalitaire, ou avec un siège supplémentaire pour le SNB en cas de composition impaire, des élus CGT et SNB dans les commissions du CSE et au Conseil de surveillance, plus précisément : Au bureau du CSE : un.e secrétaire et son adjoint.e ainsi qu’un.e trésorier.e et son adjoint.e en organisant un nouveau vote, compte tenu de la demande de destitution de la secrétaire du CSE formulée par la CGT lors de la réunion du 30 novembre 2023 en raison de l’utilisation illégale des fonds du CSE ;Au Conseil de surveillance (2 mandats) : un élu SNB Cadre et un élu CGT Technicien ; A l’Assemblée générale (2 mandats) : un élu SNB et un élu CGT ; Au poste de référent harcèlement et discrimination du CSE : organiser un nouveau vote qui respecte les règles de vote antérieures ;A la CSSCT (4 mandats) : 2 élus SNB et 2 élus CGT ;Et aux commissions obligatoires : répartition égalitaire pour les quatre mandats à la Commission Egalité professionnelle, deux élus SNB sur trois mandats à la Commission formation, répartition égalitaire pour les deux mandats à la Commission logement, deux élus SNB et un élu CGT sur trois mandats à la Commission œuvres sociales. ANNULER le Règlement intérieur du 1er juin 2023 en ce qu’il donne une voix prépondérante à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles en ce qui concerne les délibérations propres à la délégation du personnel au CSE, CONDAMNER la société BANQUE BCP à verser au Syndicat CGT la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour favoritisme envers le SNB et discrimination à l’encontre de la CGT, ORDONNER l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du CPC, CONDAMNER la société Banque BCP et le CSE solidairement à verser au Syndicat CGT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à rembourser les entiers dépens, REJETER l’intégralité des demandes y compris les demandes reconventionnelles de la société Banque BCP et du CSE. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2025, Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [H] [U], en leur qualité de membres élus titulaires CGT au CSE, Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y], Madame [B], en leur qualité de membres élus suppléants CGT au CSE, forment les mêmes demandes que le syndicat CGT. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la Banque BCP demande au tribunal de : AVANT TOUT DEBAT AU FOND JUGER que le Syndicat CGT de la Banque BCP ne dispose pas de la qualité à agir à la présente action ; JUGER que les élus et suppléants du CSE affiliés à la CGT de la banque BCP ne disposent pas de la qualité à agir à la présente action ; En conséquence, JUGER irrecevable l’ensemble des demandes du Syndicat CGT de la banque BCP, pour défaut de qualité à agir ; JUGER irrecevable la demande en intervention volontaire des élus et suppléants, affiliés au syndicat CGT, pour défaut de qualité à agir, suivants : Madame [R] [A] Monsieur [K] [Q] Madame [G] [D] Madame [I] [X] Monsieur [H] [U] Madame [C] [E] Monsieur [M] [Z] Madame [S] [T] Monsieur [V] [N] Monsieur [O] [L] [Y] Monsieur [B] AU FOND, A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires de toutes leurs demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires aux entiers dépens ; DEBOUTER le syndicat CGT et l’ensemble des intervenants volontaires du surplus de leurs demandes. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juin 2024, le Comité Social et Economique de la société BCP demande au tribunal, au visa des articles L.2141-7, L.2141-8, L.2146-2, L.2315-24, L.2315-29 et L.2315-32 du Code du travail et des articles 4, 5, 696 et 700 du Code de procédure civile, de : JUGER que le CSE ne peut être responsable des faits de discrimination reprochés à la Direction ;En conséquence, mettre hors de cause le CSE ;REJETER les demandes de la CGT relatives au fonctionnement du CSE résultant de la discrimination syndicale ; En tout état de cause : JUGER régulières les désignations votées lors du CSE du 27 janvier 2023 ;JUGER régulier et valide le règlement intérieur adopté le 1er juin 2023 ; DECLARER inapplicable le règlement intérieur du 26 juin 2019 ;CONDAMNER le Syndicat CGT de la Banque BCP à verser au CSE de la société Banque BCP la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat CGT de la Banque BCP aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Florence FEUILLEBOIS, Avocat au Barreau de Paris. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. Sur les irrecevabilités soulevées L’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, de décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Par courrier du 7 janvier 2025, le Juge de la mise en état, par l’intermédiaire du Greffe, a indiqué qu’il appartenait désormais à la Société de faire valoir ses incidents dans ses conclusions au fond, adressées au Tribunal, en application de l’article 789 du Code de procédure civile. La société BANQUE BCP soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat CGT au motif qu’une organisation syndicale n’a ni intérêt ni qualité à agir dans le cadre d’un litige portant sur le fonctionnement du CSE et que l’intérêt que prétend défendre le syndicat CGT ne lui est en aucun cas personnel. Elle soulève également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des membres élus et suppléants du CSE affiliés au syndicat CGT, lesquels n’auraient pas d’intérêt à agir en lieu et place du CSE s’agissant de son fonctionnement et le tribunal judiciaire n’ayant pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur des questions afférentes à des dossiers individuels de salariés protégés en matière de discrimination. Sur la recevabilité de l’action du syndicat CGT L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. L’intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fut-ce par le biais d’une mesure individuelle. En outre, un syndicat est recevable à demander l’exécution par l’employeur de toute norme, qu’elle résulte de la loi, d’un règlement, d’une convention, d’un accord collectif même non étendu, d’un usage d’entreprise et même d’un engagement unilatéral de l’employeur, cette inexécution causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. Par ailleurs, il est constant que si une organisation syndicale est recevable à demander de suspendre une mesure envisagée par l’employeur en l’absence de réunion d’information et de consultation du CSE lorsqu’elles sont obligatoires, parce que cette absence de réunion porte atteinte à l’intérêt collectif, il n’en n’est pas de même d’une demande tendant à voir ordonner à l’employeur de lui communiquer les documents qu’il aurait dû transmettre au CSE ou tendant à demander, à la place du CSE, le versement par l’employeur de la subvention de fonctionnement de ce comité. En l’espèce, les demandes du syndicat CGT tendent à voir : JUGER que le Syndicat CGT de la Banque BCP a fait l’objet d’une discrimination de la part de la société Banque BCP et du CSE, SUSPENDRE la tenue de la prochaine réunion du CSE jusqu’à la décision à intervenir, ORDONNER au Président du CSE d’inscrire à l’ordre du jour des réunions du CSE les demandes émanant de six élus ou bien de la totalité des élus d’un syndicat, ANNULER le vote du 27 janvier 2023 et par conséquent, les désignations à la CSSCT, au Conseil de surveillance, aux commissions du CSE et en qualité de référent harcèlement et discrimination du CSE, ORDONNER au CSE dont son Président l’application des règles de vote et de désignation antérieures aux élections professionnelles de 2022, ORDONNER au CSE de mettre en œuvre une désignation égalitaire, ou avec un siège supplémentaire pour le SNB en cas de composition impaire, des élus CGT et SNB dans les commissions du CSE et au Conseil de surveillance, plus précisément : Au bureau du CSE : un.e secrétaire et son adjoint.e ainsi qu’un.e trésorier.e et son adjoint.e en organisant un nouveau vote, compte tenu de la demande de destitution de la secrétaire du CSE formulée par la CGT lors de la réunion du 30 novembre 2023 en raison de l’utilisation illégale des fonds du CSE ;Au Conseil de surveillance (2 mandats) : un élu SNB Cadre et un élu CGT Technicien ; A l’Assemblée générale (2 mandats) : un élu SNB et un élu CGT ; Au poste de référent harcèlement et discrimination du CSE : organiser un nouveau vote qui respecte les règles de vote antérieures ;A la CSSCT (4 mandats) : 2 élus SNB et 2 élus CGT ;Et aux commissions obligatoires : répartition égalitaire pour les quatre mandats à la Commission Egalité professionnelle, deux élus SNB sur trois mandats à la Commission formation, répartition égalitaire pour les deux mandats à la Commission logement, deux élus SNB et un élu CGT sur trois mandats à la Commission œuvres sociales. ANNULER le Règlement intérieur du 1er juin 2023 en ce qu’il donne une voix prépondérante à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles en ce qui concerne les délibérations propres à la délégation du personnel au CSE, Il soutient que la discrimination subie par le Syndicat CGT du fait de la Banque BCP porte un préjudice direct à l’intérêt collectif de ses élus et mandatés et plus largement des salariés de la Banque et qu’étant membre à part du CSE par l’intermédiaire de ses représentants syndicaux, il a nécessairement intérêt à agir en défense non seulement des droits de ces derniers mais aussi dans l’intérêt collectif des salariés qui ont voté pour eux. A l’évidence, dans le cadre d’une demande tendant à voir constater et réparer une éventuelle discrimination syndicale à l’encontre du syndicat lui-même ou de ses membres, le syndicat dispose bien d’un intérêt à agir dans le cadre de faits portant sur la défense de ses intérêts mais aussi au nom des intérêts collectifs de la profession qu’il représente. S’agissant des autres demandes, le syndicat les sollicite afin de faire cesser cette discrimination et demande donc d’annuler les mesures discriminatoires prises par la société BANQUE BCP et de mettre en place un fonctionnement démocratique des institutions représentatives du personnel. Il s’ensuit que le syndicat justifie d’un intérêt personnel à agir quant à ces demandes présentées comme étant les conséquences de sa demande principale. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des membres du CSE affiliés au syndicat CGT La banque soulève à la fois une fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt à agir et une exception de procédure tenant à l’incompétence du tribunal pour statuer sur les demandes des élus. Les élus font seulement valoir que les délégués syndicaux ont été directement atteints par la discrimination syndicale subie par leur syndicat et qu’il en va de même pour les autres élus. Toutefois, force est de constater qu’aucune demande à titre personnel ou en leur qualité d’élus au CSE ou de délégué syndical ou encore de représentant syndical n’est formée en l’espèce, de sorte qu’il n’appartient qu’au syndicat d’agir en constatation d’une éventuelle discrimination syndicale à son encontre et à l’encontre de ses membres. Faute d’intérêt à agir, l’intervention volontaire des membres élus et suppléants du CSE affiliés au syndicat CGT sera déclarée irrecevable. Sur le fond Sur la discrimination syndicale Le syndicat CGT fait valoir qu’il présente un faisceau d’indices permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination à l’encontre du Syndicat CGT par la Banque BCP au profit du syndicat SNB, à savoir : Une incitation de la Direction à voter aux élections professionnelles de novembre 2022 dans le but de contrer l’avantage qu’allait obtenir la CGT ;Des refus systématiques et injustifiés du Président du CSE de mettre à l’ordre du jour les points demandés par la CGT ;L’attitude favorable du Président du CSE à l’égard du Syndicat SNB et de ses membres face à un précédent d’utilisation irrégulière des fonds du CSE ;Les refus réitérés de l’employeur de mettre en place la CSSCT et d’organiser la désignation des représentants du CSE au Conseil de surveillance, le temps de modifier les règles de vote pour favoriser le SNB ;La mise à l’écart du Syndicat CGT par la Direction pour la présentation des comptes de l’exercice 2022 ;Des menaces de sanction constituant des pressions de la Direction à l’encontre des élus CGT ainsi qu’un favoritisme à l’égard des élus SNB ;Le traitement biaisé de la DRH du cas d’un cadre et élu SNB accusé de propos sexistes. Ces points seront successivement abordés. Réponse du tribunal L’article L. 2141-7 du Code du travail dispose : « Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ». Aux termes de l’article L. 2141-8 du même code, « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ». Il incombe au syndicat qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité et au principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales d’en apporter la preuve. S’agissant de l’incitation de la Direction à voter aux élections professionnelles de novembre 2022 dans le but de contrer l’avantage qu’allait obtenir la CGT, il convient de constater que cette incitation pour le syndicat CGT découle du fait que la DRH, le RRS et trois membres du Directoire ont voté pour la première fois aux élections du CSE et de deux courriels de membre de la direction rappelant le jour de la fermeture du scrutin que le vote se termine et demandant d’inciter les collaborateurs à s’exprimer en votant. Toutefois, il ne saurait être déduit un élément laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale du fait que des salariés inscrits sur les listes électorales aient voté auxdites élections, ce qui constitue l’exercice d’un droit individuel de chacun et ce quand bien même il s’agirait de salariés appartenant à la direction. En outre, les deux courriels cités ne formulent aucune incitation à voter en faveur de l’une ou l’autre des organisations syndicales ayant présenté des listes et se contentaient de rappeler l’échéance du scrutin et d’inviter à participer à celui-ci. En outre, le syndicat CGT précise que le second courriel était adressé à l’ensemble des salariés des agences de la Banque BCP, de sorte qu’aucune catégorie de salariés spécifiquement n’était visée. S’agissant des refus systématiques et injustifiés du Président du CSE de mettre à l’ordre du jour les points demandés par la CGT, il convient de relever que le syndicat CGT ne vise depuis les élections de 2022 que trois points non mis à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 30 novembre 2022. Toutefois, deux de ces trois points ont été mis à l’ordre du jour du 27 janvier 2022. Il est également fait état d’un point demandé à être mis à l’ordre du jour à la réunion du 25 mai 2023, pour lequel le président du CSE a indiqué en retour inviter les élus CGT à se rapprocher des membres du Bureau du CSE afin de s’accorder sur une solution commune. Toutefois, ledit point étant le « vote sur les propositions de la CGT en matière de budget sur les œuvres sociales 2023 », il n’apparait pas que le renvoi à un accord avec le bureau du CSE sur la formulation d’un tel point soit de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination. En outre, il ressort des écritures et des pièces produites par la société Banque BCP qu’elle a mis à l’ordre du jour de réunion du CSE des points demandés par des élus CGT à plusieurs reprises. Il résulte de ces constatations que le refus systématique et injustifié de mettre à l’ordre du jour les points demandés par la CGT n’est pas établi. S’agissant de la somme de 18.700 € que le syndicat CGT indique avoir été prélevée entre 2019 et 2022 sur le budget de fonctionnement du CSE au titre de la procédure en diffamation initiée par Madame [P] en son nom propre, il apparait effectivement que la direction, informée de ces faits, n’a pas sanctionné la salariée concernée, ni mis en garde les élus sur l’utilisation régulière des fonds du CSE. Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [P] a procédé au remboursement de ces sommes et il résulte des écritures du syndicat CGT que par courriel du 4 janvier 2023, Madame [W], Directrice des Ressources Humaines, a indiqué que « la direction estime que le CSE a fait une mauvaise interprétation de l’utilisation de ses comptes et considère que ce sujet est désormais clos », ce dont il ressort qui si minimisation des faits il y a eu de la part de la direction, celle-ci s’en est justifié. Il ne saurait dès lors y être vu un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité. S’agissant des refus réitérés de l’employeur de mettre en place la CSSCT et d’organiser la désignation des représentants du CSE au Conseil de surveillance, le temps de modifier les règles de vote pour favoriser le SNB Selon le premier alinéa de l'article L. 2315-32 du code du travail, « les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents ». Le second alinéa de l'article L. 2315-32 du code du travail dispose que « le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ». En application, le président du comité est interdit de vote lorsque le comité procède au choix des membres des commissions qu'il met en place, considérant qu’il s’agit d’une question sur laquelle les membres élus du comité ont seuls à se prononcer en tant que délégation du personnel. En revanche, une jurisprudence constante permet au président du comité de participer à l'élection du secrétaire, mais également du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint du comité. Dans cette perspective, on peut aussi considérer que le président du comité peut participer à l'adoption du règlement intérieur. En cas de partage des voix, le président du comité n'a pas voix prépondérante et la solution peut avoir été prévue par les intéressés dans le règlement intérieur du comité, en prévoyant par exemple l’organisation d'un deuxième tour ou la préférence au candidat qui avait obtenu le plus de voix en moyenne aux élections du comité. À défaut, la jurisprudence fait application des principes du droit électoral et décide qu'il y a lieu de proclamer élu le candidat le plus âgé. Il demeure que sans être prépondérante, la voix du président peut dans certaines configurations faire basculer la majorité à laquelle est acquise une résolution du comité. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de la réunion extraordinaire du CSE du 22 décembre 2022, il a été constaté une égalité des voix entre les candidats présentés par chacune des deux organisations syndicales pour la désignation des trois membres de la CSSCT, que le syndicat CGT a estimé que ses candidats étaient élus, étant les plus âgés et que le président du CSE a estimé qu’il y avait une situation de blocage (pièce CGT n°15 bis). Puis, le 5 janvier 2023, une réunion de négociation relative à la mise en place du CSE s’est tenue, à l’issue de laquelle l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE était modifié et signé le 13 janvier 2023 par le syndicat SNB, pour y ajouter à l’article 3.2 relatif aux modalités de vote en cas de désignation qu’ « en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats (…), sera élu le candidat présenté par l’organisation ayant obtenu le plus grand nombre de voix tout collège confondu au premier tour des dernières élections professionnelles » (Pièce CGT 11 bis). Il ressort du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 27 janvier 2023 que la CGT ne présentait aucun candidat à la désignation des membres de la CSSCT, des membres des commissions formation, égalité professionnelle, logement et œuvres sociales, d’un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes et des représentants au conseil de surveillance et à l’assemblée générale, les candidats présentés par le syndicat SNB obtenaient à chaque élections 6 voix favorables et 6 voix contre et étaient déclarés élus par le président du CSE (Pièce CGT 23 ter). Il convient de relever que la désignation se fait en principe à la majorité des voix exprimées et qu’aucune règle n’a été posée en cas d’absence de majorité lors d’une désignation. Toutefois, les désignations précitées n’ont pas été judiciairement contestées par le syndicat CGT. Il demeure qu’il résulte de ce qui précède que les règles de vote retenues lors de la réunion du 27 janvier 2023 ont pour effet d’exclure le syndicat CGT, disposant pourtant d’un nombre équivalent d’élus au CSE que le syndicat SNB et disposant de la moitié des élus au CSE, de la CSSCT, des commissions formation, égalité professionnelle, logement et œuvres sociales, du référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale. Or, si la règle consistant en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats à retenir celui de l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles est licite, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, une seule organisation syndicale s’étant présentée, ce n’est pas la règle ayant permis la désignation des candidats présentés par le SNB. Ainsi, il convient de relever que les règles de vote retenues lors de la réunion du 27 janvier 2023 ont été décidées par le président du CSE, lequel a précisé en page 4 du procès-verbal « qu’il y a 6 votes favorables et dans la mesure où il y a un candidat qui s’est présenté, c’est ce candidat qui est élu ». Elles ont également été favorisées par le président du CSE, dans la mesure où il aurait pu dès la réunion du 22 décembre 2022 faire application des principes du droit électoral et proclamer élu le candidat le plus âgé, en l’absence de toute autre règle existant à la date de cette première réunion. S’agissant de la mise à l’écart du Syndicat CGT par la Direction pour la présentation des comptes de l’exercice 2022, il convient de relever que la présentation des comptes à la réunion du 5 janvier 2023 à laquelle la CGT s’étonne de pas avoir été invitée n’a pas eu lieu, le trésorier ayant indiqué solliciter le report de la réunion par courriel du 30 décembre 2023. S’agissant des menaces de sanction constituant, pour le syndicat CGT, des pressions de la Direction à l’encontre des élus CGT ainsi qu’un favoritisme à l’égard des élus SNB, il convient de constater que les échanges de courriels entre la DRH et des élus du syndicat CGT au CSE relèvent davantage d’un climat social conflictuel que de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale (Pièce CGT 20). S’agissant du traitement biaisé de la DRH du cas d’un cadre et élu SNB accusé de propos sexistes, il convient de noter que le traitement de ce cas relève davantage de manquements de l’employeur dans la procédure de traitement de faits d’agissements sexistes dénoncés par une salariée et de minimisation de l’attention à y porter par la direction que d’un traitement favorable de l’auteur des faits dénoncés, quand bien même il s’agit d’un élu SNB et qu’il ne saurait y être vu un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est seulement établi que le président du CSE a favorisé le syndicat SNB au détriment du syndicat CGT en refusant d’admettre les désignations des candidats les plus âgés, puis en admettant les désignations de candidats SNB alors qu’aucune règle ne permettait la désignation de candidats uniques ayant obtenus une égalité de votes favorables et défavorables. Ce manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur sera justement réparé par l’octroi au syndicat CGT de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de mise hors de cause du CSE Le CSE fait valoir qu’il n’est ni l’employeur, ni un représentant de l’employeur, de sorte qu’il ne peut être l’auteur d’une quelconque discrimination et qu’il ressort des propres constations de la CGT et des intervenants volontaires que seule la Banque BCP pourrait être auteur d’une discrimination dirigée à l’encontre de la CGT et de ses membres. Le syndicat CGT reconnait effectivement que l’essentiel des manquements qu’il relève, ainsi que ses demandes, sont formulés à l’encontre de la Banque BCP, la Direction de la banque étant responsable du traitement différencié du Syndicat SNB et de ses élus par rapport au Syndicat CGT et à ses élus. En outre, les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du Code du travail sur lequel le syndicat CGT fonde son action ne sont pas applicables au CSE. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de mettre le CSE hors de cause mais seulement de débouter le syndicat CGT de sa demande tendant à voir juger qu’il a fait l’objet d’une discrimination de la part du CSE. Sur les autres demandes du syndicat CGT C’est à bon droit que le CSE soutient que les demandes du syndicat CGT relatives à des décisions prises dans le cadre du fonctionnement normal et régulier du CSE, ne concernant ni l’octroi de dommages et intérêts, ni la condamnation à une amende civile et/ou à un an d’emprisonnement, seules réparations et sanctions possibles en cas de reconnaissance d’une discrimination syndicale à l’encontre d’un syndicat, doivent de ce fait être rejetées. Au demeurant, chacune des demandes formulées au titre de la discrimination syndicale ne peut davantage l’être sur un autre fondement. En effet, le syndicat CGT demande au tribunal de suspendre la tenue de la prochaine réunion du CSE jusqu’à la décision à intervenir. Toutefois, une telle demande, qui n’est pas explicitée, ne saurait prospérer. Par ailleurs, il demande au tribunal d’ordonner au Président du CSE d’inscrire à l’ordre du jour des réunions du CSE les demandes émanant de six élus ou bien de la totalité des élus d’un syndicat. Une telle demande qui se heurte aux dispositions de l’article L2315-29 du code du travail aux termes duquel l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire, ne peut qu’être rejetée. Il demande d’annuler le vote du 27 janvier 2023 et par conséquent, les désignations à la CSSCT, au Conseil de surveillance, aux commissions du CSE et en qualité de référent harcèlement et discrimination du CSE. Toutefois, ces désignations n’ont pas été judiciairement contestées en temps utile auprès de la juridiction compétente. De même, il demande au tribunal d’ordonner au CSE dont son Président l’application des règles de vote et de désignation antérieures aux élections professionnelles de 2022, de mettre en œuvre une désignation égalitaire, ou avec un siège supplémentaire pour le SNB en cas de composition impaire, des élus CGT et SNB dans les commissions du CSE et au Conseil de surveillance. Toutefois, ainsi qu’il a été vu supra, il appartient au CSE, dans le cadre de son règlement intérieur de prévoir de telles dispositions. Enfin, il demande au tribunal d’annuler le Règlement intérieur du 1er juin 2023 en ce qu’il donne une voix prépondérante à l’organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix tous collèges confondus au 1er tour des élections professionnelles en ce qui concerne les délibérations propres à la délégation du personnel au CSE. Toutefois, ainsi qu’il a été vu supra, une telle modalité de vote en cas d’égalité des voix est licite et n’est pas en soi discriminatoire. En conséquence, le syndicat CGT sera débouté de l’ensemble de ses autres demandes. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Banque BCP, qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de condamner la société Banque BCP à verser au CGT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre. Pour ce même motif, le CSE sera débouté de sa demande dirigée contre le syndicat CGT à ce titre. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe, Déboute la société Banque BCP de sa fin de non-recevoir formulée à l’encontre du Syndicat CGT de la Banque BCP ; Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’intervention volontaire de Madame [R] [A], Monsieur [K] [Q], Madame [G] [D], Madame [I] [X] et Monsieur [H] [U], en leur qualité de membres élus titulaires CGT au CSE, Madame [C] [E], Monsieur [M] [Z], Madame [S] [T], Monsieur [V] [N], Monsieur [O] [L] [Y], Madame [B], en leur qualité de membres élus suppléants CGT au CSE ; Condamne la société Banque BCP à payer au Syndicat CGT de la Banque BCP des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en réparation de son manquement à l’obligation de neutralité de l’employeur ; Déboute le Syndicat CGT de la Banque BCP de l’ensemble de ses autres demandes ; Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Condamne la société Banque BCP à payer au Syndicat CGT de la Banque BCP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement ; Déboute le CSE de la société Banque BCP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Banque BCP aux dépens ; Rappelle l'exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 1] le 01 Septembre 2026. Le Greffier Le Président TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:03:12.062Z.