Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 1 septembre 2026, n° 25/07670
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 eN° RG 25/07670 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2A2 JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 [B] [L] [M] [L] C/ S.A. SOCIETE GENERALE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 01 Septembre 2026 ; Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 11 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [B] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [M] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Héloïse MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] sont titulaires d’un compte de dépôt joint ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE. Lors de l’achat d’un téléphone auprès de la FNAC, Monsieur [M] [L] a régularisé un contrat d’assurance auprès de la SAS HUBSIDE « formule Exclusiv » le 18 avril 2019 pour un montant mensuel de 15,99 euros TTC soit 175,89 euros la première année et 191,88 euros les années suivantes. Suivant mail du 12 mai 2019, la SAS HUBSIDE a confirmé à Monsieur [M] [L] une modification de la formule souscrite vers une formule « formule Evolutiv » » moyennant la somme de 3,99 euros par mois. En exécution du contrat souscrit, un prélèvement de 3,99 euros a été opéré sur le compte joint des époux [L] à compter du mois d’avril 2019. A partir du mois de janvier 2023 un autre prélèvement d’un montant de 49,99 euros a été porté au débit du compte joint des requérants plusieurs fois par mois. Un second prélèvement d’un montant de 15,99 euros est venu s’ajouter à compter du mois d’avril 2023. Le montant total des prélèvements ainsi effectués entre le 2 janvier 2023 au 28 novembre 2023 s’est élevé à la somme de 3 523,05 euros. Le 30 janvier 2024, les époux [L] ont contesté l’ensemble de ces opérations auprès de la SA SOCIETE GENERALE laquelle a remboursé la somme totale de 581,82 euros rejetant pour le surplus la demande formulée. Parallèlement les époux [L] ont adressé une demande de restitution des prélèvements indûment opérés par la SAS HUBSIDE validée par cette dernière à hauteur de la somme de 3 423,05 euros suivant mail du 1er mars 2024, laquelle n’a cependant jamais été réalisée. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de ROMANS SUR ISERE enjoignant la SAS HUBSIDE à régler à Monsieur [M] [L] la somme de 3 423,05 euros signifiée le 17 mai 2024. Suivant jugement du 22 mai 2024, Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HUBSIDE. Les requérants ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur le 12 juin 2024 à hauteur de la somme de 3 423,05 euros et ont ensuite saisi le médiateur de la fédération bancaire française lequel n’est pas parvenu à concilier les parties. Une nouvelle demande de remboursement a été adressée à la SA SOCIETE GENERALE le 9 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle l'établissement bancaire a opposé un refus. Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamner à leur régler outre les dépens les sommes suivantes : 3 123,03 euros représentant les opérations de paiement non autorisées prélevées sur leur compte courant ainsi que la somme de 1 225, 70 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 juin 2025 lesquelles continuent à courir à compter de cette date au taux légal majoré de 15 points et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts1 000,00 euros au titre de leur préjudice moral2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] maintiennent leurs demandes. Au visa des articles 1937 du code civil, L133-3, L133-6II, L133-23, L133-24, L133-7 et L133-18 du code monétaire et financier, ils soutiennent avoir souscrit auprès de la SAS HUBSIDE une formule d’assurance « offre Exclusiv’ » d’un montant de 15,99 euros le 14 avril 2019 à laquelle a été substituée ensuite de leur demande une formule d’assurance « Evolutiv’ » le 12 mai 2019 au tarif de 3,99 euros par mois et que des prélèvements ont été régulièrement effectués sur leur compte joint pendant 3 ans et demi. Ils font valoir que des prélèvements frauduleux ont été réalisés par la SAS HUBSIDE sur leur compte bancaire d’un montant de 49,99 euros et de 15,99 euros de manière répétée et plusieurs fois du mois de janvier 2023 à novembre 2023 alors même qu’ils ne les ont jamais autorisés. Ils estiment que ces opérations sont entachées d’anomalies apparentes dans la mesure où la SA SOCIETE GENERALE les a exécutées sans alerte ni réserve manquant ainsi à son devoir de vigilance. Ils reconnaissent avoir été remboursé de la somme de 581,82 et considèrent que ce remboursement permet de rapporter la preuve que les prélèvements ont été réalisés frauduleusement sans leur consentement. Ils expliquent que la banque est tenue de leur restituer les sommes indûment prélevées en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier avec intérêts au taux légal majoré de 5 points entre le 8 et le 15 décembre 2023, puis de 10 points du 16 décembre 2023 au 6 janvier 2024 et enfin de 15 points à compter du mois de janvier 2024. Par ailleurs, ils font état d’un préjudice moral lié aux tracas occasionnés et aux démarches entreprises pour recouvrer les sommes prélevées. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de remboursement des prélèvements opérés Le prélèvement SEPA constitue un instrument de paiement au sens du code monétaire et financier et est régi par les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L133-3 II du code monétaire et financier, une opération de paiement peut être ordonnée par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiements. L’article L133-23 du même code dispose, en son alinéa 1, que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Dès lors, l’utilisateur qui soutient qu’une opération a été exécutée sans qu’il ait donné son consentement à l’ordre de paiement dans les formes convenues, peut se borner à contester l'opération portée au débit de son compte, en niant l'avoir autorisée. La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l’utilisateur du service. À défaut et conformément à l’article L133-18 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit rembourser à son client immédiatement le montant de l'opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération en question n'avait pas eu lieu. Néanmoins, l’article L133-24 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux alinéas ci-dessus, les pénalités suivantes s'appliquent: les sommes dues produisent intérêts au taux légal majoré de 5 points, de 10 points en cas de retard au-delà de 7 jours, de 15 points en cas de retard au-delà de 30 jours. En l’espèce, Monsieur [M] [L] a souscrit auprès de la SAS HUBSIDE un contrat d’assurance « formule Exclusiv » le 18 avril 2019 moyennant la somme de 15,99 euros par mois soit 175,89 euros la première année puis 191,88 euros les années suivantes. A cette occasion, il a signé un mandat SEPA de prélèvement n°HFR62213066426 dont il n'est pas contesté qu’il a été donné par Monsieur [M] [L], désigné comme le débiteur, au bénéfice de la SAS HUBSIDE, désignée comme créancière, aux fins de paiement « récurrent/répétitif », sans indication du montant de l'opération ainsi autorisée. Si en signant ce mandat, Monsieur [M] [L] a expressément autorisé la SAS HUBSIDE à envoyer des instructions à sa banque pour débiter le compte dont il est titulaire avec son épouse et autorisé sa banque à débiter son compte conformément aux instructions de la SAS HUBSIDE, le tribunal relève cependant que la formule a été modifiée le 10 mai 2019 à la demande de Monsieur [M] [L], changement enregistré par la SAS HUBSIDE vers la formule « Evolutiv » au tarif de 3,99 par mois suivant mail du 12 mai 2019. Conformément à cet engagement, une somme de 3,99 euros par mois a été débité du compte joint des époux [L] à compter du mois de mai 2019 pendant plus de 3 ans et demi. A la lecture des pièces versées aux débats, le tribunal fait observer : Que le contrat initial n’a fait l’objet d’aucun avenant portant notamment sur le montant de l’engagement souscrit ; Que la SAS HUBSIDE n’a jamais informé les requérants d’une quelconque augmentation tarifaire.Le tribunal constate également que la présence du couple [F]/[A] sur les relevés bancaires fournis et la concordance de ces numéros avec le mandat régularisé par Monsieur [M] [L] ne valent pas en eux-mêmes consentement des prélèvements effectués dans la mesure où le libellé des prélèvements est différent. En effet s’agissant des prélèvements d’un montant de 49,99 euros opérés à partir 2 janvier 2023 il est indiqué PACK TELEPHONIE et pour ceux d’un montant de 15,99 euros débités à partir du 26 avril 2023 figure la référence PACK ESSENTIEL sans aucune mention de la SAS HUBSIDE. Si le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des prélèvements effectués, ce principe ne reçoit exception qu'en cas d'anomalie apparente de l'opération auquel cas la banque doit le signaler à son client dans le cadre de l'obligation de surveillance à laquelle elle est tenue dans cette situation. En l’espèce, le tribunal considère que le montant des prélèvements litigieux excédait de manière conséquente le montant autorisé ainsi que cela ressort des relevés de compte communiqués et constituait en ce sens une anomalie apparente. A titre d’exemple, pour le seul mois d’octobre 2023, dix prélèvements d’un montant de 49,99 euros ont été effectués au titre du PACK TELEPHONIE représentant la somme totale de 499,90 euros ainsi que six prélèvements de 15,99 euros pour le PACK ASSISTANCE soit la somme de 95,94 euros de sorte que la SA SOCIETE GENERALE devait alerter Monsieur [M] [L] sur le montant des opérations lesquelles se sont répétées pendant 11 mois. Il en résulte que la SA SOCIETE GENERALE a exécuté ces prélèvements sans autorisation préalable des demandeurs ce qui caractérise un manquement fautif. Entre le 2 janvier 2023 et le 28 novembre 2023, le montant des prélèvements frauduleux s’élève à la somme de 3 523,05 euros étant précisé que la SA SOCIETE GENERALE justifie avoir remboursé la somme de 581,82 euros si bien que le montant des prélèvements opérés sans le consentement des demandeurs sur leur son compte s’établit à la somme de 2 941,23 euros. Il s’ensuit que la SA SOCIETE GENERALE doit procéder au remboursement de la somme de 2 941,23 euros correspondant aux prélèvements opérés sur le compte bancaire joint des requérants sans leur consentement dans les treize mois précédant leur signalement. Par conséquent, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 2 941,23 euros. Conformément à l’article L133-18 du code monétaire et financier, pris en son alinéa 3, et en l’état d’un retard de remboursement excédant les trente jours, la somme due par la banque sera assortie d’intérêts au taux légal majoré de quinze points. Monsieur [M] [L] et Madame [B] [I] justifiant d’une contestation en date du 1er février 2024, ces intérêts courront à compter du 1er mars 2024. Sur la demande en réparation du préjudice moral Monsieur et Madame [L] ne justifiant pas de la réalité du préjudice moral invoqué au soutien de leur demande indemnitaire complémentaire, ils seront déboutés de la demande formée à ce titre. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SA SOCIETE GENERALE succombant à l’instance supportera dépens et sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à régler à Monsieur [M] [L] et Madame [B] [I] la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (2 941,23 euros) assortie d’intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 1er février 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur son préjudice moral ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE au paiement des entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 01 Septembre 2026 eN° RG 25/07670 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L2A2 JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 [B] [L] [M] [L] C/ S.A. SOCIETE GENERALE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 01 Septembre 2026 ; Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 11 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 01 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [B] [L] [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [M] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Héloïse MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] sont titulaires d’un compte de dépôt joint ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE. Lors de l’achat d’un téléphone auprès de la FNAC, Monsieur [M] [L] a régularisé un contrat d’assurance auprès de la SAS HUBSIDE « formule Exclusiv » le 18 avril 2019 pour un montant mensuel de 15,99 euros TTC soit 175,89 euros la première année et 191,88 euros les années suivantes. Suivant mail du 12 mai 2019, la SAS HUBSIDE a confirmé à Monsieur [M] [L] une modification de la formule souscrite vers une formule « formule Evolutiv » » moyennant la somme de 3,99 euros par mois. En exécution du contrat souscrit, un prélèvement de 3,99 euros a été opéré sur le compte joint des époux [L] à compter du mois d’avril 2019. A partir du mois de janvier 2023 un autre prélèvement d’un montant de 49,99 euros a été porté au débit du compte joint des requérants plusieurs fois par mois. Un second prélèvement d’un montant de 15,99 euros est venu s’ajouter à compter du mois d’avril 2023. Le montant total des prélèvements ainsi effectués entre le 2 janvier 2023 au 28 novembre 2023 s’est élevé à la somme de 3 523,05 euros. Le 30 janvier 2024, les époux [L] ont contesté l’ensemble de ces opérations auprès de la SA SOCIETE GENERALE laquelle a remboursé la somme totale de 581,82 euros rejetant pour le surplus la demande formulée. Parallèlement les époux [L] ont adressé une demande de restitution des prélèvements indûment opérés par la SAS HUBSIDE validée par cette dernière à hauteur de la somme de 3 423,05 euros suivant mail du 1er mars 2024, laquelle n’a cependant jamais été réalisée. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de ROMANS SUR ISERE enjoignant la SAS HUBSIDE à régler à Monsieur [M] [L] la somme de 3 423,05 euros signifiée le 17 mai 2024. Suivant jugement du 22 mai 2024, Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HUBSIDE. Les requérants ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur le 12 juin 2024 à hauteur de la somme de 3 423,05 euros et ont ensuite saisi le médiateur de la fédération bancaire française lequel n’est pas parvenu à concilier les parties. Une nouvelle demande de remboursement a été adressée à la SA SOCIETE GENERALE le 9 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle l'établissement bancaire a opposé un refus. Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamner à leur régler outre les dépens les sommes suivantes : 3 123,03 euros représentant les opérations de paiement non autorisées prélevées sur leur compte courant ainsi que la somme de 1 225, 70 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 juin 2025 lesquelles continuent à courir à compter de cette date au taux légal majoré de 15 points et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts1 000,00 euros au titre de leur préjudice moral2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] maintiennent leurs demandes. Au visa des articles 1937 du code civil, L133-3, L133-6II, L133-23, L133-24, L133-7 et L133-18 du code monétaire et financier, ils soutiennent avoir souscrit auprès de la SAS HUBSIDE une formule d’assurance « offre Exclusiv’ » d’un montant de 15,99 euros le 14 avril 2019 à laquelle a été substituée ensuite de leur demande une formule d’assurance « Evolutiv’ » le 12 mai 2019 au tarif de 3,99 euros par mois et que des prélèvements ont été régulièrement effectués sur leur compte joint pendant 3 ans et demi. Ils font valoir que des prélèvements frauduleux ont été réalisés par la SAS HUBSIDE sur leur compte bancaire d’un montant de 49,99 euros et de 15,99 euros de manière répétée et plusieurs fois du mois de janvier 2023 à novembre 2023 alors même qu’ils ne les ont jamais autorisés. Ils estiment que ces opérations sont entachées d’anomalies apparentes dans la mesure où la SA SOCIETE GENERALE les a exécutées sans alerte ni réserve manquant ainsi à son devoir de vigilance. Ils reconnaissent avoir été remboursé de la somme de 581,82 et considèrent que ce remboursement permet de rapporter la preuve que les prélèvements ont été réalisés frauduleusement sans leur consentement. Ils expliquent que la banque est tenue de leur restituer les sommes indûment prélevées en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier avec intérêts au taux légal majoré de 5 points entre le 8 et le 15 décembre 2023, puis de 10 points du 16 décembre 2023 au 6 janvier 2024 et enfin de 15 points à compter du mois de janvier 2024. Par ailleurs, ils font état d’un préjudice moral lié aux tracas occasionnés et aux démarches entreprises pour recouvrer les sommes prélevées. L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande de remboursement des prélèvements opérés Le prélèvement SEPA constitue un instrument de paiement au sens du code monétaire et financier et est régi par les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L133-3 II du code monétaire et financier, une opération de paiement peut être ordonnée par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiements. L’article L133-23 du même code dispose, en son alinéa 1, que, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Dès lors, l’utilisateur qui soutient qu’une opération a été exécutée sans qu’il ait donné son consentement à l’ordre de paiement dans les formes convenues, peut se borner à contester l'opération portée au débit de son compte, en niant l'avoir autorisée. La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse donc sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l’utilisateur du service. À défaut et conformément à l’article L133-18 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit rembourser à son client immédiatement le montant de l'opération contestée et, le cas échéant, rétablir le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération en question n'avait pas eu lieu. Néanmoins, l’article L133-24 du même code prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux alinéas ci-dessus, les pénalités suivantes s'appliquent: les sommes dues produisent intérêts au taux légal majoré de 5 points, de 10 points en cas de retard au-delà de 7 jours, de 15 points en cas de retard au-delà de 30 jours. En l’espèce, Monsieur [M] [L] a souscrit auprès de la SAS HUBSIDE un contrat d’assurance « formule Exclusiv » le 18 avril 2019 moyennant la somme de 15,99 euros par mois soit 175,89 euros la première année puis 191,88 euros les années suivantes. A cette occasion, il a signé un mandat SEPA de prélèvement n°HFR62213066426 dont il n'est pas contesté qu’il a été donné par Monsieur [M] [L], désigné comme le débiteur, au bénéfice de la SAS HUBSIDE, désignée comme créancière, aux fins de paiement « récurrent/répétitif », sans indication du montant de l'opération ainsi autorisée. Si en signant ce mandat, Monsieur [M] [L] a expressément autorisé la SAS HUBSIDE à envoyer des instructions à sa banque pour débiter le compte dont il est titulaire avec son épouse et autorisé sa banque à débiter son compte conformément aux instructions de la SAS HUBSIDE, le tribunal relève cependant que la formule a été modifiée le 10 mai 2019 à la demande de Monsieur [M] [L], changement enregistré par la SAS HUBSIDE vers la formule « Evolutiv » au tarif de 3,99 par mois suivant mail du 12 mai 2019. Conformément à cet engagement, une somme de 3,99 euros par mois a été débité du compte joint des époux [L] à compter du mois de mai 2019 pendant plus de 3 ans et demi. A la lecture des pièces versées aux débats, le tribunal fait observer : Que le contrat initial n’a fait l’objet d’aucun avenant portant notamment sur le montant de l’engagement souscrit ; Que la SAS HUBSIDE n’a jamais informé les requérants d’une quelconque augmentation tarifaire.Le tribunal constate également que la présence du couple [F]/[A] sur les relevés bancaires fournis et la concordance de ces numéros avec le mandat régularisé par Monsieur [M] [L] ne valent pas en eux-mêmes consentement des prélèvements effectués dans la mesure où le libellé des prélèvements est différent. En effet s’agissant des prélèvements d’un montant de 49,99 euros opérés à partir 2 janvier 2023 il est indiqué PACK TELEPHONIE et pour ceux d’un montant de 15,99 euros débités à partir du 26 avril 2023 figure la référence PACK ESSENTIEL sans aucune mention de la SAS HUBSIDE. Si le devoir de non-ingérence de la banque lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, comme de procéder à des vérifications sur la nature, la cause ou le destinataire des prélèvements effectués, ce principe ne reçoit exception qu'en cas d'anomalie apparente de l'opération auquel cas la banque doit le signaler à son client dans le cadre de l'obligation de surveillance à laquelle elle est tenue dans cette situation. En l’espèce, le tribunal considère que le montant des prélèvements litigieux excédait de manière conséquente le montant autorisé ainsi que cela ressort des relevés de compte communiqués et constituait en ce sens une anomalie apparente. A titre d’exemple, pour le seul mois d’octobre 2023, dix prélèvements d’un montant de 49,99 euros ont été effectués au titre du PACK TELEPHONIE représentant la somme totale de 499,90 euros ainsi que six prélèvements de 15,99 euros pour le PACK ASSISTANCE soit la somme de 95,94 euros de sorte que la SA SOCIETE GENERALE devait alerter Monsieur [M] [L] sur le montant des opérations lesquelles se sont répétées pendant 11 mois. Il en résulte que la SA SOCIETE GENERALE a exécuté ces prélèvements sans autorisation préalable des demandeurs ce qui caractérise un manquement fautif. Entre le 2 janvier 2023 et le 28 novembre 2023, le montant des prélèvements frauduleux s’élève à la somme de 3 523,05 euros étant précisé que la SA SOCIETE GENERALE justifie avoir remboursé la somme de 581,82 euros si bien que le montant des prélèvements opérés sans le consentement des demandeurs sur leur son compte s’établit à la somme de 2 941,23 euros. Il s’ensuit que la SA SOCIETE GENERALE doit procéder au remboursement de la somme de 2 941,23 euros correspondant aux prélèvements opérés sur le compte bancaire joint des requérants sans leur consentement dans les treize mois précédant leur signalement. Par conséquent, la SA SOCIETE GENERALE sera condamnée à payer aux époux [L] la somme de 2 941,23 euros. Conformément à l’article L133-18 du code monétaire et financier, pris en son alinéa 3, et en l’état d’un retard de remboursement excédant les trente jours, la somme due par la banque sera assortie d’intérêts au taux légal majoré de quinze points. Monsieur [M] [L] et Madame [B] [I] justifiant d’une contestation en date du 1er février 2024, ces intérêts courront à compter du 1er mars 2024. Sur la demande en réparation du préjudice moral Monsieur et Madame [L] ne justifiant pas de la réalité du préjudice moral invoqué au soutien de leur demande indemnitaire complémentaire, ils seront déboutés de la demande formée à ce titre. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SA SOCIETE GENERALE succombant à l’instance supportera dépens et sera condamnée à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à régler à Monsieur [M] [L] et Madame [B] [I] la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (2 941,23 euros) assortie d’intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 1er février 2024 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur son préjudice moral ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [M] [L] et Madame [B] [L] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE au paiement des entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits LE GREFFIER LE JUGE
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:08:32.194Z.