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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 1 septembre 2026, n° 25/08494

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Madame [K] [R] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants :
monsieur [A] [V]madame [P] [V].
Madame [P] [V] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder :
son époux monsieur [T] [Q],ses deux fils messieurs [D] et [U] [F].
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2025 monsieur [T] [Q] a renoncé à la succession de madame [P] [V].

Par acte de commissaire de justice des 31 juillet, 8 août et 1er septembre 2025 monsieur [A] [V] a fait assigner messieurs [T] [Q], [D] et [U] [F].


Demandes et moyens des parties :


Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026 monsieur [A] [V] demande au tribunal de :
Sur l’ouverture de compte liquidation partage :ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de madame [K] [O] [B] [R] celle de monsieur [X] [V] et préalablement qu’il soit procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [H] [V] ;à cet effet, commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations ;juger qu’en cas d’inertie d’une partie, un représentant du défaillant sera désigné en application des dispositions 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.Sur le rapport successoral :ordonner le rapport par les défendeurs de la somme de 84.648,80 € portant intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avec capitalisation.Sur le recel successoral :juger que les défendeurs se sont rendus coupables de recel successoral ;juger sans effet la renonciation à la succession de [P] [V] de monsieur [T] [Q] ;ordonner que les défendeurs soient privés de leur part dans le partage de la somme de 84.648,80 €.Sur la réduction :procéder le cas échéant à la réduction des libéralités.Sur l’exécution provisoire et les frais :condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que madame [P] [V] a reçu plusieurs virements de leurs mère pour une total de 84.648,80 €, que ces versements répétés, qui ne sont causés ni par une dette ni par une obligation alimentaire constituent des donations rapportables, qui constituent au demeurant l'intégralité de l'actif financier de la défunte. Il ajoute que l'importance de ces donations exclue la nature de présents d'usage.
Sur le recel il soutient que tant [P] [V] que ses héritiers ont dissimulé les donations déguisées consenties à cette dernière et refusé de les rapporter, même après mise en demeure, caractérisant ainsi une volonté de rompre l'égalité du partage.


Monsieur [T] [Q] a conclu le 1er décembre 2025 au rejet des demandes formées à son encontre, à ce que soit écartée l'exécution provisoire du jugement et à la condamnation de monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'ayant renoncé à la succession de son épouse il n'est pas tenu des dettes et charges de celle-ci, que le fait qu'il a renoncé à la succession de son épouse ne démontre pas une fraude de sa part, qu'il ne détenait aucun compte joint avec cette dernière et n'a eu aucune connaissance des sommes qu'elle a pu percevoir de sa mère. Il rappelle en outre qu'il n'est pas l'héritier de [K] [R] et qu'en conséquence il ne peut être l'auteur d'un recel dans la succession de celle-ci.

Monsieur [U] [F] a conclu le 5 janvier 2026. Il demande au tribunal de débouter monsieur [A] [V] de ses demandes, d'écarter l'exécution provisoire du jugement et de condamner monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que les sommes perçues par madame [P] [V] ne constituent pas des donations faute pour le demandeur de démontrer une intention libérale, et ce alors qu'elles ont été versées à une époque où madame [P] [V] pourvoyait aux besoins quotidiens de sa mère.
Sur le recel il soutient que la sanction ne peut être retenue à l'encontre d'héritiers venant par représentation, et ajoute qu'il n'avait, à l'époque de la donation, aucune connaissance des mouvements intervenus sur les comptes de sa mère, de sorte que l'élément moral du délit civil fait défaut.

Monsieur [D] [S] a conclu le 6 janvier 2026. Il demande au tribunal de :
juger qu’il ressort des propres constatations de monsieur [A] [V] demandeur à l’instance que madame [K] [O] [B] [H] ne disposait pas fonds, de quelconques biens mobiliers ou immobiliers à l’occasion de son décès,juger que la succession de madame [K] [O] [B] [H] ne comporte aucun actif ni passif à liquider,débouter en conséquence monsieur [A] [V] de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations des comptes liquidation et partage des biens composant la succession de madame [K] [O] [B] [H] et à voir commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction,juger que monsieur [A] [V] ne rapporte pas la preuve de quelconque obligation pour les héritiers de feue madame [P] [V], dont monsieur [D] [S], d’avoir à procéder à quelconque rapport successoral aux opérations de liquidation de madame [K] [O] [B] [H], la preuve de toute intention de gratification étant inexistante,juger que monsieur [A] [V] ne rapporte pas l’existence d’un recel successoral commis par monsieur [D] [S],débouter à ce titre monsieur [A] [V] de sa demande tendant à voir monsieur [D] [S] privé de sa part par le partage de la somme de 84.648,08 € afférente au rapport successoral sollicité et dont il sera également débouté,Plus amplement débouter monsieur [A] [V], monsieur [T] [Q] et monsieur [C] [S] de toutes leurs demandes fins et prétentions.condamner monsieur [A] [V] à verser à monsieur [D] [S] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,débouter monsieur [A] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, avec effet au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le partage :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritiers de [K] [R] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [R].

Cependant, l'actif successoral ne comportant qu'une somme d'argent, il n'y a pas lieu de désigner un notaire et un juge commis.

Compte tenu des droits des parties dans la succession de [K] [R] et de la renonciation de monsieur [Q], ceux-ci s'établissent comme suit :
monsieur [A] [V] : 50 %monsieur [D] [S] : 25 %monsieur [U] [S] : 25 %.

Sur le rapport des libéralités :

L'article 843 du code civil dispose que «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » 

Il en résulte que, sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables, dès lors qu'est établie l'intention libérale du de cujus.

En l'espèce il résulte des relevés de compte et copies de chèques produits aux débats que madame [P] [V] a été bénéficiaire de plusieurs chèques tirés sur les comptes de sa mère.
Ainsi ont été tirés sur le compte ouvert auprès de [1] les chèques suivants :
26 juin 2016 : 3.000 €,2 septembre 2017 : 2.000 €,8 novembre 2017 : 2.000 €10 février 2018 : 3.000 €26 avril 2018 : 3.500 €13 septembre 2018 : 3.000 €10 novembre 2018 : 2.000 €5 janvier 2019 : 2.000 €22 mars 2019 : 3.000 €13 juin 2019 : 2.500 €22 août 2019 : 1.000 €23 août 2019 : 1.000 €19 novembre 2019 : 3.000 €27 janvier 2020 : 3.000 €28 avril 2020 : 4.000 €21 juillet 2020 : 2.700 €27 août 2020 : 1.000 €9 octobre 2020 : 1.000 €.
Et ont été tirés sur le compte ouvert auprès de la [2] les chèques suivants, toujours au profit de [P] [V] :
3 juin 2016 : 8.000 €12 septembre 2017 : 6.000 €29 septembre 2017 : 3.154,80 €.
Soit un total de 59.854,80 €.



Monsieur [A] [V] ne démontre par contre pas que les autres sommes figurant au débit des comptes de sa mère auraient effectivement été remises à madame [P] [V], soit que les chèques correspondant ont été tirés au profit de [K] [V], ou de [V] sans précision de prénom, soit que les mentions « achat » ou « retrait » ne fassent pas apparaître madame [P] [V] en qualité de bénéficiaire.

Monsieur [D] [S] produit trois attestations selon lesquelles sa mère, [P] [V], s'est occupée de madame [K] [R], l'accompagnant notamment pour ses diverses sorties (courses, loisirs), et lui rendant fréquemment visite.

Cependant il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que les multiples chèques tirés sur les comptes de madame [K] [R] au profit de madame [P] [V] auraient eu une contrepartie quelconque. Il n'est produit aucune facture, ticket de caisse ou autre démontrant que madame [P] [V] aurait pris en charge des frais incombant normalement à sa mère, ou aurait subvenu à ses besoins.
De même ils ne peuvent du fait de leur fréquence et de leur importance être qualifiés de présents d'usage, une telle qualification supposant que soit démontré l’événement à l'occasion duquel ils ont été faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ces versements apparaissent en outre hors de proportion avec les revenus de madame [K] [R] qui selon ses relevés de compte ne percevait en 2020 qu'une retraite mensuelle de 1.250 € environ. En outre les relevés du compte ouvert auprès de la [3] montrent qu'au cours de l'année 2020 celui-ci n'a jamais présenté un solde créditeur supérieur à 3.000 €, alors que des chèques supérieurs à ce montant ont été tirés sur ce compte.

La somme de 59.854,80 € constitue en conséquence une donation rapportable à la succession de [K] [R] par les héritiers de [P] [V], messieurs [U] et [D] [S].


Sur le recel :

L’article 778 du code civil dispose que «Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.



Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.

L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.

Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.

En ce qu'il vise à rompre l'égalité du partage, le recel peut sanctionner tous les successeurs universels ou à titre universel venant à une succession.

Il importe donc peu que les défendeurs ne viennent à la succession de [K] [R] que par représentation de madame [P] [V], mais il incombe à monsieur [A] [V] de prouver qu'ils se sont eux-mêmes rendus, chacun, coupables des manœuvres constituant le recel.

En l'espèce par lettre de son conseil du 19 mai 2025 monsieur [A] [V] a indiqué à ses cohéritiers avoir découvert l'existence des donations consenties par [K] [R] à [P] [V], et leur a demandé le rapport de ces sommes à la succession, avant de les assigner le 31 août 2026.
Messieurs [S] n'ont pas répondu à cette lettre, et monsieur [Q] a renoncé à la succession de son épouse.

Il ne peut être déduit de ce silence des défendeurs un acte positif de dissimulation des donations reçues par leur auteur, ni une volonté délibéré de leur part de ces deniers de fausser le partage de la succession de [K] [R].

Les demandes au titre du recel successoral seront par conséquent rejetées.


Sur la réduction des libéralités :

L'article 913 alinéa 1 du code civil dispose que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. »

Aux termes de l'article 924 de ce code, « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. » 

Madame [K] [R] laissant à sa succession ses deux enfants, les libéralités qu'elles avait consenties ne pouvaient excéder un tiers de ses biens.

À son décès son compte bancaire présentait un solde créditeur de 115 €.
Il a été vu ci-dessus que les donations consenties à sa fille [P] [V] se sont élevées à 59.854,80 €, soit un actif successoral à partager de 59.969,80 €.

La quotité disponible était donc de 19.989,93 €.


La réduction due par messieurs [S] en application de l'article 924 du code civil est donc de 39.864,87 € (soit 19.932,44 € chacun), à payer par priorité en moins prenant sur leur part.

Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la part de messieurs [S] dans la succession de [K] [R] est de 25 %, soit 14.992,45 € chacun.

L'indemnité de réduction excédant leurs droits successoraux, ils sont débiteurs envers monsieur [A] [V] d'une somme de 4.939,99 € chacun.


Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties au prorata de leurs droits dans le partage.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les droits des parties dans le partage étant établis, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties du fait du décès de [K] [R] ;

Déboute monsieur [A] [V] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis ;

Dit que le montant des donations rapportables consenties par [K] [R] à [P] [V] s'élève à 59.854,80 € ;

Dit que les droits des parties dans la succession de [K] [R] et de la renonciation de monsieur [Q], ceux-ci s'établissent comme suit :
monsieur [A] [V] : 50 %monsieur [D] [S] : 25 %monsieur [U] [S] : 25 % ;
Déboute monsieur [A] [V] de sa demande au titre du recel successoral ;

Dit que messieurs [D] et [U] [S] sont débiteurs d'une indemnité de réduction d'un montant de 4.939,99 € chacun et les condamne à payer cette somme à monsieur [A] [V] ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties au prorata de leurs droits dans le partage ;


Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 01 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 25/08494 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XZF

AFFAIRE : M. [A] [V] ( Me Caroline CAUSSE)
C/ M. [T] [L] [Q] (Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL), M [D] [S] ( Me Benjamin AYOUN)
et M [U] [S] ( Me Sabrina SETTEMBRE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
 
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort




Grosse délivrée
le 01 Septembre 2026
à :
-Me Benjamin AYOUN
Me Caroline CAUSSE
Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL
Me Sabrina SETTEMBRE


NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [A] [V] 
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [T] [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sabrina SETTEMBRE, avocat au barreau de MARSEILLE













EXPOSÉ DU LITIGE :

Faits et procédure :

Madame [K] [R] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses enfants :
monsieur [A] [V]madame [P] [V].
Madame [P] [V] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder :
son époux monsieur [T] [Q],ses deux fils messieurs [D] et [U] [F].
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2025 monsieur [T] [Q] a renoncé à la succession de madame [P] [V].

Par acte de commissaire de justice des 31 juillet, 8 août et 1er septembre 2025 monsieur [A] [V] a fait assigner messieurs [T] [Q], [D] et [U] [F].


Demandes et moyens des parties :


Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 février 2026 monsieur [A] [V] demande au tribunal de :
Sur l’ouverture de compte liquidation partage :ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de madame [K] [O] [B] [R] celle de monsieur [X] [V] et préalablement qu’il soit procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [H] [V] ;à cet effet, commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations ;juger qu’en cas d’inertie d’une partie, un représentant du défaillant sera désigné en application des dispositions 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.Sur le rapport successoral :ordonner le rapport par les défendeurs de la somme de 84.648,80 € portant intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avec capitalisation.Sur le recel successoral :juger que les défendeurs se sont rendus coupables de recel successoral ;juger sans effet la renonciation à la succession de [P] [V] de monsieur [T] [Q] ;ordonner que les défendeurs soient privés de leur part dans le partage de la somme de 84.648,80 €.Sur la réduction :procéder le cas échéant à la réduction des libéralités.Sur l’exécution provisoire et les frais :condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que madame [P] [V] a reçu plusieurs virements de leurs mère pour une total de 84.648,80 €, que ces versements répétés, qui ne sont causés ni par une dette ni par une obligation alimentaire constituent des donations rapportables, qui constituent au demeurant l'intégralité de l'actif financier de la défunte. Il ajoute que l'importance de ces donations exclue la nature de présents d'usage.
Sur le recel il soutient que tant [P] [V] que ses héritiers ont dissimulé les donations déguisées consenties à cette dernière et refusé de les rapporter, même après mise en demeure, caractérisant ainsi une volonté de rompre l'égalité du partage.


Monsieur [T] [Q] a conclu le 1er décembre 2025 au rejet des demandes formées à son encontre, à ce que soit écartée l'exécution provisoire du jugement et à la condamnation de monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'ayant renoncé à la succession de son épouse il n'est pas tenu des dettes et charges de celle-ci, que le fait qu'il a renoncé à la succession de son épouse ne démontre pas une fraude de sa part, qu'il ne détenait aucun compte joint avec cette dernière et n'a eu aucune connaissance des sommes qu'elle a pu percevoir de sa mère. Il rappelle en outre qu'il n'est pas l'héritier de [K] [R] et qu'en conséquence il ne peut être l'auteur d'un recel dans la succession de celle-ci.

Monsieur [U] [F] a conclu le 5 janvier 2026. Il demande au tribunal de débouter monsieur [A] [V] de ses demandes, d'écarter l'exécution provisoire du jugement et de condamner monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que les sommes perçues par madame [P] [V] ne constituent pas des donations faute pour le demandeur de démontrer une intention libérale, et ce alors qu'elles ont été versées à une époque où madame [P] [V] pourvoyait aux besoins quotidiens de sa mère.
Sur le recel il soutient que la sanction ne peut être retenue à l'encontre d'héritiers venant par représentation, et ajoute qu'il n'avait, à l'époque de la donation, aucune connaissance des mouvements intervenus sur les comptes de sa mère, de sorte que l'élément moral du délit civil fait défaut.

Monsieur [D] [S] a conclu le 6 janvier 2026. Il demande au tribunal de :
juger qu’il ressort des propres constatations de monsieur [A] [V] demandeur à l’instance que madame [K] [O] [B] [H] ne disposait pas fonds, de quelconques biens mobiliers ou immobiliers à l’occasion de son décès,juger que la succession de madame [K] [O] [B] [H] ne comporte aucun actif ni passif à liquider,débouter en conséquence monsieur [A] [V] de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations des comptes liquidation et partage des biens composant la succession de madame [K] [O] [B] [H] et à voir commettre tel notaire qu’il plaira à la juridiction,juger que monsieur [A] [V] ne rapporte pas la preuve de quelconque obligation pour les héritiers de feue madame [P] [V], dont monsieur [D] [S], d’avoir à procéder à quelconque rapport successoral aux opérations de liquidation de madame [K] [O] [B] [H], la preuve de toute intention de gratification étant inexistante,juger que monsieur [A] [V] ne rapporte pas l’existence d’un recel successoral commis par monsieur [D] [S],débouter à ce titre monsieur [A] [V] de sa demande tendant à voir monsieur [D] [S] privé de sa part par le partage de la somme de 84.648,08 € afférente au rapport successoral sollicité et dont il sera également débouté,Plus amplement débouter monsieur [A] [V], monsieur [T] [Q] et monsieur [C] [S] de toutes leurs demandes fins et prétentions.condamner monsieur [A] [V] à verser à monsieur [D] [S] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,débouter monsieur [A] [V] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, avec effet au 17 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le partage :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont héritiers de [K] [R] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [R].

Cependant, l'actif successoral ne comportant qu'une somme d'argent, il n'y a pas lieu de désigner un notaire et un juge commis.

Compte tenu des droits des parties dans la succession de [K] [R] et de la renonciation de monsieur [Q], ceux-ci s'établissent comme suit :
monsieur [A] [V] : 50 %monsieur [D] [S] : 25 %monsieur [U] [S] : 25 %.

Sur le rapport des libéralités :

L'article 843 du code civil dispose que «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. » 

Il en résulte que, sauf dispense expresse de rapport, les dons manuels et les donations indirectes sont présumés rapportables, dès lors qu'est établie l'intention libérale du de cujus.

En l'espèce il résulte des relevés de compte et copies de chèques produits aux débats que madame [P] [V] a été bénéficiaire de plusieurs chèques tirés sur les comptes de sa mère.
Ainsi ont été tirés sur le compte ouvert auprès de [1] les chèques suivants :
26 juin 2016 : 3.000 €,2 septembre 2017 : 2.000 €,8 novembre 2017 : 2.000 €10 février 2018 : 3.000 €26 avril 2018 : 3.500 €13 septembre 2018 : 3.000 €10 novembre 2018 : 2.000 €5 janvier 2019 : 2.000 €22 mars 2019 : 3.000 €13 juin 2019 : 2.500 €22 août 2019 : 1.000 €23 août 2019 : 1.000 €19 novembre 2019 : 3.000 €27 janvier 2020 : 3.000 €28 avril 2020 : 4.000 €21 juillet 2020 : 2.700 €27 août 2020 : 1.000 €9 octobre 2020 : 1.000 €.
Et ont été tirés sur le compte ouvert auprès de la [2] les chèques suivants, toujours au profit de [P] [V] :
3 juin 2016 : 8.000 €12 septembre 2017 : 6.000 €29 septembre 2017 : 3.154,80 €.
Soit un total de 59.854,80 €.



Monsieur [A] [V] ne démontre par contre pas que les autres sommes figurant au débit des comptes de sa mère auraient effectivement été remises à madame [P] [V], soit que les chèques correspondant ont été tirés au profit de [K] [V], ou de [V] sans précision de prénom, soit que les mentions « achat » ou « retrait » ne fassent pas apparaître madame [P] [V] en qualité de bénéficiaire.

Monsieur [D] [S] produit trois attestations selon lesquelles sa mère, [P] [V], s'est occupée de madame [K] [R], l'accompagnant notamment pour ses diverses sorties (courses, loisirs), et lui rendant fréquemment visite.

Cependant il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que les multiples chèques tirés sur les comptes de madame [K] [R] au profit de madame [P] [V] auraient eu une contrepartie quelconque. Il n'est produit aucune facture, ticket de caisse ou autre démontrant que madame [P] [V] aurait pris en charge des frais incombant normalement à sa mère, ou aurait subvenu à ses besoins.
De même ils ne peuvent du fait de leur fréquence et de leur importance être qualifiés de présents d'usage, une telle qualification supposant que soit démontré l’événement à l'occasion duquel ils ont été faits, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ces versements apparaissent en outre hors de proportion avec les revenus de madame [K] [R] qui selon ses relevés de compte ne percevait en 2020 qu'une retraite mensuelle de 1.250 € environ. En outre les relevés du compte ouvert auprès de la [3] montrent qu'au cours de l'année 2020 celui-ci n'a jamais présenté un solde créditeur supérieur à 3.000 €, alors que des chèques supérieurs à ce montant ont été tirés sur ce compte.

La somme de 59.854,80 € constitue en conséquence une donation rapportable à la succession de [K] [R] par les héritiers de [P] [V], messieurs [U] et [D] [S].


Sur le recel :

L’article 778 du code civil dispose que «Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.



Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.

L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.

L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.

Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.

En ce qu'il vise à rompre l'égalité du partage, le recel peut sanctionner tous les successeurs universels ou à titre universel venant à une succession.

Il importe donc peu que les défendeurs ne viennent à la succession de [K] [R] que par représentation de madame [P] [V], mais il incombe à monsieur [A] [V] de prouver qu'ils se sont eux-mêmes rendus, chacun, coupables des manœuvres constituant le recel.

En l'espèce par lettre de son conseil du 19 mai 2025 monsieur [A] [V] a indiqué à ses cohéritiers avoir découvert l'existence des donations consenties par [K] [R] à [P] [V], et leur a demandé le rapport de ces sommes à la succession, avant de les assigner le 31 août 2026.
Messieurs [S] n'ont pas répondu à cette lettre, et monsieur [Q] a renoncé à la succession de son épouse.

Il ne peut être déduit de ce silence des défendeurs un acte positif de dissimulation des donations reçues par leur auteur, ni une volonté délibéré de leur part de ces deniers de fausser le partage de la succession de [K] [R].

Les demandes au titre du recel successoral seront par conséquent rejetées.


Sur la réduction des libéralités :

L'article 913 alinéa 1 du code civil dispose que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. »

Aux termes de l'article 924 de ce code, « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. » 

Madame [K] [R] laissant à sa succession ses deux enfants, les libéralités qu'elles avait consenties ne pouvaient excéder un tiers de ses biens.

À son décès son compte bancaire présentait un solde créditeur de 115 €.
Il a été vu ci-dessus que les donations consenties à sa fille [P] [V] se sont élevées à 59.854,80 €, soit un actif successoral à partager de 59.969,80 €.

La quotité disponible était donc de 19.989,93 €.


La réduction due par messieurs [S] en application de l'article 924 du code civil est donc de 39.864,87 € (soit 19.932,44 € chacun), à payer par priorité en moins prenant sur leur part.

Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la part de messieurs [S] dans la succession de [K] [R] est de 25 %, soit 14.992,45 € chacun.

L'indemnité de réduction excédant leurs droits successoraux, ils sont débiteurs envers monsieur [A] [V] d'une somme de 4.939,99 € chacun.


Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties au prorata de leurs droits dans le partage.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les droits des parties dans le partage étant établis, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties du fait du décès de [K] [R] ;

Déboute monsieur [A] [V] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis ;

Dit que le montant des donations rapportables consenties par [K] [R] à [P] [V] s'élève à 59.854,80 € ;

Dit que les droits des parties dans la succession de [K] [R] et de la renonciation de monsieur [Q], ceux-ci s'établissent comme suit :
monsieur [A] [V] : 50 %monsieur [D] [S] : 25 %monsieur [U] [S] : 25 % ;
Déboute monsieur [A] [V] de sa demande au titre du recel successoral ;

Dit que messieurs [D] et [U] [S] sont débiteurs d'une indemnité de réduction d'un montant de 4.939,99 € chacun et les condamne à payer cette somme à monsieur [A] [V] ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties au prorata de leurs droits dans le partage ;


Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.


AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
























LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:13:09.272Z.