Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 25/01038
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 Août 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01038 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKXZ Grosse : la SELEURL CHV AVOCAT Me Vanessa DOUX Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ; Dans la procédure : ENTRE : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SELEURL CHV AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON DEMANDEUR ET : Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant DÉFENDERESSE Après débats à l'audience d’incident du 04 juin 2026, Après mise en délibéré au 31 Août 2026, Monsieur [H] [K], assuré auprès de la MAIF, a été victime d’un accident de la circulation le 11 septembre 2020. Tenant compte des premières constatations des services de police, son assureur l’a informé de l’exclusion des garanties prévues au contrat en raison d’une hypothétique conduite sous emprise de stupéfiants et en état d’alcoolémie. Monsieur [H] [K] a été poursuivi pour conduite sous stupéfiant et sous alcoolémie, non port de la ceinture de sécurité et conduite à vitesse excessive. Par jugement en date du 3 février 2023, le tribunal correctionnel de Privas a relaxé Monsieur [K] des faits reprochés, retenant principalement la nullité de la procédure. Par assignation en date du 1er avril 2025, Monsieur [H] [K] a assigné la Maif devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’indemnisation. Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2026, la Maif a soulevé un incident portant sur la prescription de la demande. Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande adverse ainsi que condamner le demandeur à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle se fonde sur la prescription biennale en matière d’assurance prévue par l’article L.114-1 du code des assurances. Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2026, le demandeur s’oppose à cette irrecevabilité et sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance. Il explique que la Maif a poursuivi les réponses aux courriers sans invoquer la prescription avant les conclusions d’incident. L’incident a été entendu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS L’article L.114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » Les articles 2250 et 2251 du code civil permettent une renonciation, expresse ou tacite, à la prescription acquise qui peut résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l’espèce, il est question d’une action dérivant d'un contrat d'assurance portant sur un préjudice corporel. La prescription est donc de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si l’on considère que le demandeur devait agir dans les deux ans du dommage, il devait assigner la Maif avant le 12 septembre 2022. Si l’on considère qu’il était empêché d’exercer son action dans l’attente du jugement pénal et que la prescription ne commence à courir qu’à l’issue de jugement du 3 février 2023, il devait assigner la Maif avant le 4 février 2025. Or, l’assignation est en date du 1er avril 2025. Ainsi, l’action de Monsieur [H] [K] à l’encontre de la Maif est prescrite. S’agissant d’une éventuelle renonciation par la Maif à se prévaloir de la prescription, Monsieur [K] verse trois mails de la Maif : deux mails en date du 18 octobre 2023 et un du 27 octobre 2023 opposant tous un refus de garantie compte tenu des éléments de l’enquête. Si ces messages n’opposent pas la prescription, ils ne peuvent être assimilés à des comportement emportant renonciation tacite sans équivoque à se prévaloir de la prescription alors que le but de ces courriers reste d’exclure la garantie de l’assureur. En outre, la question de la prescription de l’action a été soulevée par le conseil de la Maif in limine litis dès le 20 novembre 2025. Dès lors, la volonté de la Maif de renoncer à la prescription acquise n’est pas démontrer. En conséquence, l’action engagée par Monsieur [K] contre la Maif est irrecevable. Partie perdante, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Maif la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de Monsieur [H] [K] à l’encontre de la Maif au titre de l’accident survenu le 11 septembre 2020 CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la S.A.M.C.V. Maif la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l’instance LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 31 Août 2026 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/01038 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKXZ Grosse : la SELEURL CHV AVOCAT Me Vanessa DOUX Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Céline DE DECKER, greffier lors du prononcé de la décision ; Dans la procédure : ENTRE : Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SELEURL CHV AVOCAT, avocats au barreau d’AVIGNON DEMANDEUR ET : Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la DROME, plaidant DÉFENDERESSE Après débats à l'audience d’incident du 04 juin 2026, Après mise en délibéré au 31 Août 2026, Monsieur [H] [K], assuré auprès de la MAIF, a été victime d’un accident de la circulation le 11 septembre 2020. Tenant compte des premières constatations des services de police, son assureur l’a informé de l’exclusion des garanties prévues au contrat en raison d’une hypothétique conduite sous emprise de stupéfiants et en état d’alcoolémie. Monsieur [H] [K] a été poursuivi pour conduite sous stupéfiant et sous alcoolémie, non port de la ceinture de sécurité et conduite à vitesse excessive. Par jugement en date du 3 février 2023, le tribunal correctionnel de Privas a relaxé Monsieur [K] des faits reprochés, retenant principalement la nullité de la procédure. Par assignation en date du 1er avril 2025, Monsieur [H] [K] a assigné la Maif devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’indemnisation. Dans ses dernières conclusions en date du 2 avril 2026, la Maif a soulevé un incident portant sur la prescription de la demande. Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande adverse ainsi que condamner le demandeur à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle se fonde sur la prescription biennale en matière d’assurance prévue par l’article L.114-1 du code des assurances. Dans ses dernières conclusions du 29 avril 2026, le demandeur s’oppose à cette irrecevabilité et sollicite 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance. Il explique que la Maif a poursuivi les réponses aux courriers sans invoquer la prescription avant les conclusions d’incident. L’incident a été entendu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS L’article L.114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » Les articles 2250 et 2251 du code civil permettent une renonciation, expresse ou tacite, à la prescription acquise qui peut résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. En l’espèce, il est question d’une action dérivant d'un contrat d'assurance portant sur un préjudice corporel. La prescription est donc de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si l’on considère que le demandeur devait agir dans les deux ans du dommage, il devait assigner la Maif avant le 12 septembre 2022. Si l’on considère qu’il était empêché d’exercer son action dans l’attente du jugement pénal et que la prescription ne commence à courir qu’à l’issue de jugement du 3 février 2023, il devait assigner la Maif avant le 4 février 2025. Or, l’assignation est en date du 1er avril 2025. Ainsi, l’action de Monsieur [H] [K] à l’encontre de la Maif est prescrite. S’agissant d’une éventuelle renonciation par la Maif à se prévaloir de la prescription, Monsieur [K] verse trois mails de la Maif : deux mails en date du 18 octobre 2023 et un du 27 octobre 2023 opposant tous un refus de garantie compte tenu des éléments de l’enquête. Si ces messages n’opposent pas la prescription, ils ne peuvent être assimilés à des comportement emportant renonciation tacite sans équivoque à se prévaloir de la prescription alors que le but de ces courriers reste d’exclure la garantie de l’assureur. En outre, la question de la prescription de l’action a été soulevée par le conseil de la Maif in limine litis dès le 20 novembre 2025. Dès lors, la volonté de la Maif de renoncer à la prescription acquise n’est pas démontrer. En conséquence, l’action engagée par Monsieur [K] contre la Maif est irrecevable. Partie perdante, il sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Maif la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite l’action de Monsieur [H] [K] à l’encontre de la Maif au titre de l’accident survenu le 11 septembre 2020 CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à la S.A.M.C.V. Maif la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux entiers dépens de l’instance LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:18:07.118Z.