Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béthune, 5ème Référés, 11 août 2026, n° 26/00226
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] exposent être locataires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], appartenant à la société [Localité 1] et cités, suivant bail conclu en 2023. Ils indiquent être assurés au titre des risques locatifs auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles. Le 20 juillet 2026, un incendie, dont la cause est indéterminée, s’est déclaré dans l’immeuble. Il serait gravement endommagé et rendu inhabitable par suite du sinistre. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2026, M. et Mme [Z] ont sollicité l’autorisation d’assigner d’heure à heure la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. Par ordonnance du 27 juillet 2026, Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] ont été autorisés à faire assigner la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience de référé du 4 août 2026 à 14 heures 30, avec délivrance de l’assignation au plus tard le 30 juillet 2026. Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2026, Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] ont fait assigner la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire portant sur l’immeuble situé [Adresse 5] à Houdain, avec dispense de consignation au regard du bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre de voir réserver les dépens et ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement. Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre de débouter la société [Localité 1] et cités de sa demande tendant à les voir condamner à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que deux erreurs matérielles se sont glissées dans l’acte introductif d’instance, à savoir que les lieux visés par l’expertise sont situés [Adresse 4] à [Localité 6], au lieu du numéro [Adresse 6], et que leurs noms sont orthographiés comme suit : [Z]. Ils font essentiellement valoir que : - la résiliation du bail consécutive à la destruction de l’immeuble est sans incidence sur leur qualité et intérêt à agir, dès lors que le sinistre est survenu pendant l’exécution du contrat et qu’ils sont personnellement exposés à une action en responsabilité fondée notamment sur les dispositions de l’article 1733 du code civil, - seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer avec précision l’origine du sinistre, d’identifier les causes techniques de l’incendie, d’apprécier les responsabilités éventuelles, de décrire les dommages subis, d’évaluer les travaux nécessaires et de préserver les preuves avant toute intervention sur les lieux, - l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas que le demandeur démontre au préalable le fait que l’expertise va permettre d’établir, - s’ils n’ont jamais signalé la moindre difficulté au bailleur depuis leur entrée dans les lieux en 2023, un vice électrique, une défaillance d’un équipement, un défaut de construction ou toute autre cause technique d’incendie peut exister sans avoir donné lieu à une plainte, - ils ne peuvent pas apporter de commencement de preuve pour démontrer qu’ils sont étrangers à l’incendie, alors qu’ils ont été relogés et ont dû restituer les clefs du logement au bailleur, - il semble que l’immeuble voisin, occupé par M. [B], sis [Adresse 7], a été incendié par propagation du feu, de sorte que les intérêts des divers assureurs vont être divergents, imposant une expertise judiciaire indépendante, - l’urgence est caractérisée compte tenu de l’inoccupation des lieux, les exposant à des intrusions ou diverses modifications, et des éventuelles opérations de sécurisation, de déblaiement ou de démolition partielle par le bailleur. La société [Localité 1] et cités sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, et au visa des articles 145 du code de procédure civile, et des articles 1722, 1732 et 1733 du code de procédure civile, de : A titre principal, - constater le défaut de qualité à agir de Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z], - déclarer en conséquence Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - constater le mal fondé des demandes formulées par Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z], - débouter Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner solidairement Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] au paiement à l’avantage de la société [Localité 1] et cités d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] en tous les frais et dépens de l’instance. Elle fait valoir, en substance, que : - la résiliation de plein droit du bail en vertu de l’article 1722 du code civil prive les demandeurs de leur qualité à agir, n’étant plus locataires, - les demandeurs ne justifient plus d’un intérêt personnel et actuel à solliciter une expertise portant sur un immeuble qu’ils n’occupent plus, ayant été relogés, et à l’égard duquel ils ne sont plus titulaires d’aucun droit contractuel, - aucun motif légitime n’est justifié au soutien de la demande d’expertise alors que les demandeurs, sur lesquels reposent une présomption de responsabilité du sinistre, sollicitent une expertise judiciaire aux fins de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve, - la responsabilité des locataires est d’ores et déjà présumée par l’effet de la loi, sans qu’il soit besoin d’une expertise pour la caractériser, et alors qu’en l’absence de tout commencement de preuve quant à une cause extérieure, un cas fortuit, un cas de force majeure ou un vice de construction, la présomption de responsabilité imputable au locataire doit trouver à s’appliquer, - aucune difficulté n’a jamais été signalée à leur bailleur depuis l’entrée des lieux des locataires en 2023, - le sinistre est vraisemblablement la conséquence d’une faute exclusive des locataires, en l’absence de tout élément préalable suggérant un vice de construction ou un défaut d’entretien, - les locataires étaient assurés de sorte que les preuves peuvent être préservés au moyen de procédures amiables de gestion des sinistres, sans recourir à une expertise judiciaire, - le risque de sécurisation, de déblaiement ou de démolition partielle allégué par les demandeurs est purement hypothétique et spéculatif. La société MMA IARD assurances mutuelles, assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire. Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code prévoit qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L’article 1722 du code civil dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ». La société [Localité 1] et cités sollicite de voir constater l’absence de qualité à agir des demandeurs, alors que ces derniers ne sont plus locataires des lieux litigieux compte tenu de la résiliation de plein droit du bail en vertu de l’article 1722 du code civil. Elle soutient également, aux termes de ses conclusions que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir, alors qu’ils ne sont plus locataires et ont été relogés. Pour autant, l’incendie du 20 juillet 2026 ayant détruit l’immeuble loué est intervenu pendant l’exécution du contrat de sorte que M. et Mme [G] avaient qualité de locataires lors de la survenance du sinistre, outre qu’ils ont intérêt à agir alors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée. L’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, soulevée par la société [Localité 1] et cités, sera rejetée. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec. En l’espèce, il est constant et non contesté qu’un incendie est survenu le 20 juillet 2026 dans l’immeuble appartenant à la société [Localité 1] et cités, situé [Adresse 4] à [Localité 6], et loué à M. et Mme [Z]. Il résulte des pièces du dossier que l’immeuble est sérieusement endommagé, outre que les locataires ont été relogés ailleurs. M. et Mme [Z] soutiennent utilement qu’ils sont exposés à une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1733 du code civil, faisant peser à leur encontre une présomption de responsabilité, sauf à prouver le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison voisine. Or, ni l’origine ni la cause de l’incendie ne sont déterminés en l’état. L’expertise judiciaire apparaît être le seul moyen pour obtenir un avis technique concernant la survenance de l’incendie, et partant, d’identifier si une cause exonératoire de la responsabilité des locataires est caractérisée. Il sera observé que M. et Mme [Z] ne sont plus en mesure de pénétrer dans l’immeuble, n’étant plus locataires de l’immeuble, afin de se procurer de telles preuves. En outre, ils ont intérêt à voir déterminer les dommages subis et l’évaluation des travaux de remise en état de l’immeuble. L’existence d’une assurance couvrant les dommages aux biens par incendie des locataires et des voisins également concernés par l’incendie, supposant l’organisation de procédures amiables de gestion des sinistres, ne peut suffire à exclure le recours à une expertise judiciaire. Il en va de même pour l’absence d’élément préalable à la survenance du sinistre, comme un vice de construction ou un défaut d’entretien, alors qu’un sinistre, tel un incendie, peut participer de leur révélation. Compte tenu de ces éléments, il existe un motif légitime et il est de l’intérêt des parties, dont la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur des locataires selon l’attestation d’assurance du 20 juillet 2026, que soit ordonnée une expertise judiciaire. Les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs à l’expertise, sous couvert du bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles A ce stade, les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société [Adresse 8] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] et cités tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ; ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z], d’une part, et la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles, d’autre part ; COMMET pour y procéder : M. [Y] [F] [Adresse 9] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.70.21.50.96. Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : – entendre les parties et tous sachants ; – aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; – se faire communiquer tous documents utiles, notamment, le bail d’habitation, les contrats d’assurance, les rapports des services de secours, de police ou de gendarmerie, etc ; – visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; – rechercher et constater les désordres sur l’immeuble et les biens meublants causés par l’incendie ; – décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; – procéder à tous prélèvements ou analyses nécessaires et utiles à la recherche de la ou des causes du sinistre ; – déterminer, dans la mesure du possible, le point de départ de l’incendie, son processus d'initiation et de propagation ; – se prononcer sur l'origine et la cause de l’incendie et préciser si l’incendie trouve son origine dans : -dans un défaut de l'immeuble, -dans une installation électrique, -dans une installation de gaz, -dans un appareil électroménager, -dans un défaut d’entretien, -dans une faute humaine ou toute autre cause qu’il précisera ; – se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés en lien avec le sinistre du 20 juillet 2026 ; – décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; – chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; – se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] et par la société [Localité 1] et cités, résultant du sinistre ; – faire toutes observations utiles à la solution du litige ; – A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; – Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; – dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les quatre mois de la présente ordonnance ; DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE toutefois Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ; DEBOUTE la société [Localité 1] et cités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; REJETTE la demande tendant à ce que la présente ordonnance soit revêtue de l’exécution au seul vu de la minute. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 11 août 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le greffier Le juge des référés [SignatureGreffier] [SignatureMagistrat]
Texte intégral
MINUTE N° 26/00229 ORDONNANCE DU: 11 Août 2026 ROLE: N° RG 26/00226 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-JCYJ [R] [U] épouse [Z], [K] [Z] C/ S.A. SA [Localité 1] ET CITES, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE Ce jour, onze Août deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Bérengère LEFEBVRE, Greffier, tenant l’audience des référés. Dans la cause entre : DEMANDEURS Madame [R] [U] épouse [Z] née le 25 Janvier 1990 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2026-017346 du 27/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE, substituée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [K] [Z] né le 07 Juin 1983 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2026-017347 du 27/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représenté par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES S.A. [Localité 1] ET CITES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau LILLE Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante A l’appel de la cause ; A l’audience du 04 Août 2026 ; Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 Août 2026; Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] exposent être locataires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], appartenant à la société [Localité 1] et cités, suivant bail conclu en 2023. Ils indiquent être assurés au titre des risques locatifs auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles. Le 20 juillet 2026, un incendie, dont la cause est indéterminée, s’est déclaré dans l’immeuble. Il serait gravement endommagé et rendu inhabitable par suite du sinistre. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2026, M. et Mme [Z] ont sollicité l’autorisation d’assigner d’heure à heure la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune. Par ordonnance du 27 juillet 2026, Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] ont été autorisés à faire assigner la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune à l’audience de référé du 4 août 2026 à 14 heures 30, avec délivrance de l’assignation au plus tard le 30 juillet 2026. Par actes de commissaire de justice des 29 juillet 2026, Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] ont fait assigner la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire portant sur l’immeuble situé [Adresse 5] à Houdain, avec dispense de consignation au regard du bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre de voir réserver les dépens et ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement. Aux termes de leurs conclusions soutenues à l’audience, Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre de débouter la société [Localité 1] et cités de sa demande tendant à les voir condamner à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que deux erreurs matérielles se sont glissées dans l’acte introductif d’instance, à savoir que les lieux visés par l’expertise sont situés [Adresse 4] à [Localité 6], au lieu du numéro [Adresse 6], et que leurs noms sont orthographiés comme suit : [Z]. Ils font essentiellement valoir que : - la résiliation du bail consécutive à la destruction de l’immeuble est sans incidence sur leur qualité et intérêt à agir, dès lors que le sinistre est survenu pendant l’exécution du contrat et qu’ils sont personnellement exposés à une action en responsabilité fondée notamment sur les dispositions de l’article 1733 du code civil, - seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer avec précision l’origine du sinistre, d’identifier les causes techniques de l’incendie, d’apprécier les responsabilités éventuelles, de décrire les dommages subis, d’évaluer les travaux nécessaires et de préserver les preuves avant toute intervention sur les lieux, - l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas que le demandeur démontre au préalable le fait que l’expertise va permettre d’établir, - s’ils n’ont jamais signalé la moindre difficulté au bailleur depuis leur entrée dans les lieux en 2023, un vice électrique, une défaillance d’un équipement, un défaut de construction ou toute autre cause technique d’incendie peut exister sans avoir donné lieu à une plainte, - ils ne peuvent pas apporter de commencement de preuve pour démontrer qu’ils sont étrangers à l’incendie, alors qu’ils ont été relogés et ont dû restituer les clefs du logement au bailleur, - il semble que l’immeuble voisin, occupé par M. [B], sis [Adresse 7], a été incendié par propagation du feu, de sorte que les intérêts des divers assureurs vont être divergents, imposant une expertise judiciaire indépendante, - l’urgence est caractérisée compte tenu de l’inoccupation des lieux, les exposant à des intrusions ou diverses modifications, et des éventuelles opérations de sécurisation, de déblaiement ou de démolition partielle par le bailleur. La société [Localité 1] et cités sollicite du juge des référés, aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, et au visa des articles 145 du code de procédure civile, et des articles 1722, 1732 et 1733 du code de procédure civile, de : A titre principal, - constater le défaut de qualité à agir de Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z], - déclarer en conséquence Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - constater le mal fondé des demandes formulées par Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z], - débouter Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, - condamner solidairement Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] au paiement à l’avantage de la société [Localité 1] et cités d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] en tous les frais et dépens de l’instance. Elle fait valoir, en substance, que : - la résiliation de plein droit du bail en vertu de l’article 1722 du code civil prive les demandeurs de leur qualité à agir, n’étant plus locataires, - les demandeurs ne justifient plus d’un intérêt personnel et actuel à solliciter une expertise portant sur un immeuble qu’ils n’occupent plus, ayant été relogés, et à l’égard duquel ils ne sont plus titulaires d’aucun droit contractuel, - aucun motif légitime n’est justifié au soutien de la demande d’expertise alors que les demandeurs, sur lesquels reposent une présomption de responsabilité du sinistre, sollicitent une expertise judiciaire aux fins de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve, - la responsabilité des locataires est d’ores et déjà présumée par l’effet de la loi, sans qu’il soit besoin d’une expertise pour la caractériser, et alors qu’en l’absence de tout commencement de preuve quant à une cause extérieure, un cas fortuit, un cas de force majeure ou un vice de construction, la présomption de responsabilité imputable au locataire doit trouver à s’appliquer, - aucune difficulté n’a jamais été signalée à leur bailleur depuis l’entrée des lieux des locataires en 2023, - le sinistre est vraisemblablement la conséquence d’une faute exclusive des locataires, en l’absence de tout élément préalable suggérant un vice de construction ou un défaut d’entretien, - les locataires étaient assurés de sorte que les preuves peuvent être préservés au moyen de procédures amiables de gestion des sinistres, sans recourir à une expertise judiciaire, - le risque de sécurisation, de déblaiement ou de démolition partielle allégué par les demandeurs est purement hypothétique et spéculatif. La société MMA IARD assurances mutuelles, assignée à personne, ne comparaît pas à l’audience. La présente décision sera réputée contradictoire. Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 11 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code prévoit qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L’article 1722 du code civil dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ». La société [Localité 1] et cités sollicite de voir constater l’absence de qualité à agir des demandeurs, alors que ces derniers ne sont plus locataires des lieux litigieux compte tenu de la résiliation de plein droit du bail en vertu de l’article 1722 du code civil. Elle soutient également, aux termes de ses conclusions que les demandeurs sont dépourvus d’intérêt à agir, alors qu’ils ne sont plus locataires et ont été relogés. Pour autant, l’incendie du 20 juillet 2026 ayant détruit l’immeuble loué est intervenu pendant l’exécution du contrat de sorte que M. et Mme [G] avaient qualité de locataires lors de la survenance du sinistre, outre qu’ils ont intérêt à agir alors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée. L’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, soulevée par la société [Localité 1] et cités, sera rejetée. Sur la mesure d’instruction L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec. En l’espèce, il est constant et non contesté qu’un incendie est survenu le 20 juillet 2026 dans l’immeuble appartenant à la société [Localité 1] et cités, situé [Adresse 4] à [Localité 6], et loué à M. et Mme [Z]. Il résulte des pièces du dossier que l’immeuble est sérieusement endommagé, outre que les locataires ont été relogés ailleurs. M. et Mme [Z] soutiennent utilement qu’ils sont exposés à une action en responsabilité fondée sur les dispositions de l’article 1733 du code civil, faisant peser à leur encontre une présomption de responsabilité, sauf à prouver le cas fortuit, la force majeure, le vice de construction ou la communication du feu par une maison voisine. Or, ni l’origine ni la cause de l’incendie ne sont déterminés en l’état. L’expertise judiciaire apparaît être le seul moyen pour obtenir un avis technique concernant la survenance de l’incendie, et partant, d’identifier si une cause exonératoire de la responsabilité des locataires est caractérisée. Il sera observé que M. et Mme [Z] ne sont plus en mesure de pénétrer dans l’immeuble, n’étant plus locataires de l’immeuble, afin de se procurer de telles preuves. En outre, ils ont intérêt à voir déterminer les dommages subis et l’évaluation des travaux de remise en état de l’immeuble. L’existence d’une assurance couvrant les dommages aux biens par incendie des locataires et des voisins également concernés par l’incendie, supposant l’organisation de procédures amiables de gestion des sinistres, ne peut suffire à exclure le recours à une expertise judiciaire. Il en va de même pour l’absence d’élément préalable à la survenance du sinistre, comme un vice de construction ou un défaut d’entretien, alors qu’un sinistre, tel un incendie, peut participer de leur révélation. Compte tenu de ces éléments, il existe un motif légitime et il est de l’intérêt des parties, dont la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur des locataires selon l’attestation d’assurance du 20 juillet 2026, que soit ordonnée une expertise judiciaire. Les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs à l’expertise, sous couvert du bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les dépens La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales. Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z] aux dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles A ce stade, les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La société [Adresse 8] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile : Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] et cités tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ; ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [R] [U] épouse [Z] et M. [K] [Z], d’une part, et la société [Localité 1] et cités et la société MMA IARD assurances mutuelles, d’autre part ; COMMET pour y procéder : M. [Y] [F] [Adresse 9] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.70.21.50.96. Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de : – entendre les parties et tous sachants ; – aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ; – se faire communiquer tous documents utiles, notamment, le bail d’habitation, les contrats d’assurance, les rapports des services de secours, de police ou de gendarmerie, etc ; – visiter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ; – rechercher et constater les désordres sur l’immeuble et les biens meublants causés par l’incendie ; – décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres ainsi constatés ; – procéder à tous prélèvements ou analyses nécessaires et utiles à la recherche de la ou des causes du sinistre ; – déterminer, dans la mesure du possible, le point de départ de l’incendie, son processus d'initiation et de propagation ; – se prononcer sur l'origine et la cause de l’incendie et préciser si l’incendie trouve son origine dans : -dans un défaut de l'immeuble, -dans une installation électrique, -dans une installation de gaz, -dans un appareil électroménager, -dans un défaut d’entretien, -dans une faute humaine ou toute autre cause qu’il précisera ; – se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés en lien avec le sinistre du 20 juillet 2026 ; – décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; – chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ; – se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] et par la société [Localité 1] et cités, résultant du sinistre ; – faire toutes observations utiles à la solution du litige ; – A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; – Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ; – dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les quatre mois de la présente ordonnance ; DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE toutefois Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Mme [R] [U] [Z] et M. [K] [Z] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ; DEBOUTE la société [Localité 1] et cités de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; REJETTE la demande tendant à ce que la présente ordonnance soit revêtue de l’exécution au seul vu de la minute. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 11 août 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par : Le greffier Le juge des référés [SignatureGreffier] [SignatureMagistrat]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1733, code de procedure civile 282, code de procedure civile 1722, code de procedure civile 1733, code civil 1722, code de procedure civile 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04181
en commun : code civil 1733, code civil 1722
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02886
en commun : code civil 1733, code civil 1722
- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00455
en commun : code civil 1733, code civil 1722
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/10260
en commun : code civil 1733, code civil 1722
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01749
en commun : code civil 1733, code civil 1722
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00564
en commun : code civil 1733, code civil 1722
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00316
en commun : code civil 1733, code civil 1722
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05355
en commun : code civil 1733, code civil 1722
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:19:22.451Z.