Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 1 septembre 2026, n° 26/01749
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2015 avec prise d’effet le 23 janvier 2015, la société Efidis a loué à Mme [J] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 263,42 euros hors charges outre 137,62 euros de provision pour charges. Par avenant à ce contrat en date du 26 janvier 2015 avec prise d’effet le 29 janvier 2015, la société Efidis a également loué à Mme [J] [U] un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 15,00 euros hors charges outre 0,41 euro de provision pour charges. Par mentions en date du 16 janvier 2019 sur le registre du commerce et des sociétés, est constatée la fusion de la société Efidis avec d’autres établissements sociaux, cette opération ayant donné naissance à la société désormais dénommée CDC habitat social. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société CDC habitat social a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 682,41 euros au titre des loyers et charges échus, mois de septembre 2025 inclus. Les impayés de loyer ont été signalés le 27 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société CDC habitat social a fait assigner Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,en conséquence, ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1, R.442-1 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d'exécution,condamner la locataire à payer la somme de 2 225,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,fixer l’indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, et condamner la locataire à due concurrence,condamner la locataire à payer la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 5 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, la société CDC habitat social, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 667,48 euros, au titre des loyers et charges échus au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. La demanderesse déclare s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le paiement des loyers n’a pas repris, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois de mars 2025. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [J] [U] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 27 octobre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 5 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 2 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société CDC habitat social verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 29 mai 2026, la dette locative de Mme [J] [U] s’élève à la somme de 2 559,06 euros (soit la somme de 2 667,48 euros réclamée lors de l'audience diminuée d'un montant de 108,42 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou injustifiés tels que les pénalités liées à l’enquête sociale) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 octobre 2025 pour la somme de 682,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail du 22 janvier 2015 avec prise d’effet le 23 janvier 2015, modifié par avenant du 26 janvier 2015 prenant effet le 29 janvier 2015, unissant les parties stipule en son article 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 27 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 décembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [J] [U] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Mme [J] [U] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [J] [U] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC habitat social et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [J] [U] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à la société CDC habitat social la somme de 2 559,06 euros (décompte arrêté au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 682,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2015 avec prise d’effet le 23 janvier 2015, modifié par avenant du 26 janvier 2015 prenant effet le 29 janvier 2015, entre la société CDC habitat social, d'une part, et Mme [J] [U], d'autre part, concernant le logement (porte n°0103) et l’emplacement de stationnement (place n°0006) situés au [Adresse 8] sont réunies à la date du 30 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [J] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC habitat social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à la société CDC habitat social une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la société CDC habitat social du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à la société CDC habitat social une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01749 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IM2E Minute signée électroniquement JUGEMENT du 01/09/2026 S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, SA [Adresse 2] C/ Madame [J] [U] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL KACEM ET CHAPULUT Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 01 SEPTEMBRE 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CDC HABITAT SOCIAL anciennement dénommée OSICA, SA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Avocats au Barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE : Madame [J] [U] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2015 avec prise d’effet le 23 janvier 2015, la société Efidis a loué à Mme [J] [U] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 263,42 euros hors charges outre 137,62 euros de provision pour charges. Par avenant à ce contrat en date du 26 janvier 2015 avec prise d’effet le 29 janvier 2015, la société Efidis a également loué à Mme [J] [U] un emplacement de stationnement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 15,00 euros hors charges outre 0,41 euro de provision pour charges. Par mentions en date du 16 janvier 2019 sur le registre du commerce et des sociétés, est constatée la fusion de la société Efidis avec d’autres établissements sociaux, cette opération ayant donné naissance à la société désormais dénommée CDC habitat social. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société CDC habitat social a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 682,41 euros au titre des loyers et charges échus, mois de septembre 2025 inclus. Les impayés de loyer ont été signalés le 27 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société CDC habitat social a fait assigner Mme [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers et charges,en conséquence, ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier,dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1, R.442-1 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d'exécution,condamner la locataire à payer la somme de 2 225,73 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,fixer l’indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux, et condamner la locataire à due concurrence,condamner la locataire à payer la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 5 mars 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026. A cette audience, la société CDC habitat social, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 2 667,48 euros, au titre des loyers et charges échus au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus. La demanderesse déclare s'opposer à l'octroi d'éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant que le paiement des loyers n’a pas repris, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois de mars 2025. Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [J] [U] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 27 octobre 2025. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 5 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 2 juin 2026. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. - Sur le paiement des loyers et des charges Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société CDC habitat social verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 29 mai 2026, la dette locative de Mme [J] [U] s’élève à la somme de 2 559,06 euros (soit la somme de 2 667,48 euros réclamée lors de l'audience diminuée d'un montant de 108,42 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou injustifiés tels que les pénalités liées à l’enquête sociale) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation et l’emplacement de stationnement, terme du mois d’avril 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 octobre 2025 pour la somme de 682,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail du 22 janvier 2015 avec prise d’effet le 23 janvier 2015, modifié par avenant du 26 janvier 2015 prenant effet le 29 janvier 2015, unissant les parties stipule en son article 7 qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 27 octobre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 30 décembre 2025. - Sur l’expulsion L’expulsion de Mme [J] [U] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Mme [J] [U] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [J] [U] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC habitat social et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme [J] [U] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150,00 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à la société CDC habitat social la somme de 2 559,06 euros (décompte arrêté au 29 mai 2026, terme du mois d’avril 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2025 sur la somme de 682,41 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2015 avec prise d’effet le 23 janvier 2015, modifié par avenant du 26 janvier 2015 prenant effet le 29 janvier 2015, entre la société CDC habitat social, d'une part, et Mme [J] [U], d'autre part, concernant le logement (porte n°0103) et l’emplacement de stationnement (place n°0006) situés au [Adresse 8] sont réunies à la date du 30 décembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Mme [J] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [J] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société CDC habitat social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à la société CDC habitat social une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE la société CDC habitat social du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [J] [U] à verser à la société CDC habitat social une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R451-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04792
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/04795
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/04799
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02934
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02701
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03493
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/03490
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00846
en commun : code des procedures civiles d'execution R451-1, code des procedures civiles d'execution R451-4, code des procedures civiles d'execution R442-1, code des procedures civiles d'execution R433-7, code des procedures civiles d'execution R441-1
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:39:46.673Z.