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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 Ch. Cab 2 (ch famille), 1 septembre 2026, n° 24/00360

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                     
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 22 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance d’incident du 17 mars 2025 ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
 
Madame [R] [C] [W] [U], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (80), 

et
 
Monsieur [S] [A] [K] [D] [G], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (80), 

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (93) ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
    
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 novembre 2023 ;

Déboute Madame [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
   
Confie à Madame [R] [U] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [Y] ;

Rappelle aux parties que l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par l'un des parents n'a pas de caractère définitif et ne prive pas l'autre parent de tous ses droits et devoirs ; que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; 

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [U] ;
 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [G] à l’égard de [Y] ; 



Dit, sauf meilleur accord, que Monsieur [S] [G] exercera son droit de visite à l’égard d’[F] deux samedis par mois de 10h00 à 18h00, selon ses contraintes professionnelles ;

Dit que le passage de bras s’exercera dans le cadre de l’espace de rencontre de l’Association [1] (A.[1]) - [Adresse 3] à [Localité 1] - [XXXXXXXX01] ;

Dit que le parent avec lequel l'enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ; 
 
Précise les points suivants :
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
 
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [U] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[F] et [Y] de 300 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros ;
 
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[F] [G] et [Y] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [S] [G], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle =                   ----------------------------------------------------------------------------
Pension                                    (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités 
 








Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
  
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
 
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 

Le greffier                                                                                        Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
JUGEMENT

DU : 01 Septembre 2026

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[U]
 C/
[G]

Répertoire Général

 N° RG 24/00360 - N° Portalis DB26-W-B7I-H2KO


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR 

le :








IFPA 
Notification LRAR
expédition exécutoire

le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T
du
PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

------------------------------------------------------------------------------------------

Dans l'affaire opposant :

Madame [R] [C] [W] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-1387 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)


Comparante et concluante par la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’AMIENS


DEMANDERESSE


- A -


Monsieur [S] [A] [K] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]


Comparant et concluant par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS


DÉFENDEUR





LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Juin 2026 devant :


- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de 
- Marie MEDOT, cadre greffier présent lors des débats
- Agnès LEGRAS, greffier présent lors de la mise à disposition


[Motifs de la décision occultés]
 
                                                                       
[Motifs de la décision occultés]
 
 




PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
                                     
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 22 mars 2024 ;

Vu l’ordonnance d’incident du 17 mars 2025 ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
 
Madame [R] [C] [W] [U], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (80), 

et
 
Monsieur [S] [A] [K] [D] [G], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (80), 

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 4] (93) ;
                                                                                                           
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
    
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 novembre 2023 ;

Déboute Madame [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
   
Confie à Madame [R] [U] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [Y] ;

Rappelle aux parties que l'exercice unilatéral de l'autorité parentale par l'un des parents n'a pas de caractère définitif et ne prive pas l'autre parent de tous ses droits et devoirs ; que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; 

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [U] ;
 
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;  
 
Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [G] à l’égard de [Y] ; 



Dit, sauf meilleur accord, que Monsieur [S] [G] exercera son droit de visite à l’égard d’[F] deux samedis par mois de 10h00 à 18h00, selon ses contraintes professionnelles ;

Dit que le passage de bras s’exercera dans le cadre de l’espace de rencontre de l’Association [1] (A.[1]) - [Adresse 3] à [Localité 1] - [XXXXXXXX01] ;

Dit que le parent avec lequel l'enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ; 
 
Précise les points suivants :
à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
 
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [U] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[F] et [Y] de 300 euros par mois et par enfant, soit au total 600 euros ;
 
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[F] [G] et [Y] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [S] [G], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant                      (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle =                   ----------------------------------------------------------------------------
Pension                                    (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités 
 








Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
 
Condamne Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
  
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
 
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 

Le greffier                                                                                        Le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:44:00.850Z.