Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 31 août 2026, n° 23/00895
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [P] [B] et [V] [R] (ci-après dénommés " les consorts [Z] ") forment un couple domicilié respectivement aux numéros [Adresse 5] à [Localité 3]. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, un incendie a détruit leurs deux véhicules, causant également des dommages à l'immeuble de [P] [B] et au mur mitoyen séparant les deux propriétés. Plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de la MAIF au nom de [P] [B], assuraient les biens objets du dommage : L'habitation de [P] [B] située au [Adresse 6] ainsi que son véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1].Le véhicule MERCEDES Classe C, immatriculé [Immatriculation 2], propriété de [V] [R]. Une déclaration de sinistre a été réalisée par [P] [B] le 7 juillet 2021 auprès de son assureur. Les véhicules ont été transférés chez l'épaviste SEVP AUTO dans l'attente de l'expertise extrajudiciaire, laquelle a été réalisée par le cabinet [O] AUTOMOBILE. Concernant les dommages immobiliers, une expertise distincte a été menée par le cabinet POLYEXPERT. Sur la base de ces expertises, la MAIF a proposé l'indemnisation suivante au titre des dommages causés par l'incendie : - 20 812,11 euros pour les dommages subis par [P] [B], dont 3 942,98 € au titre du différé pour les dommages matériels à son immeuble, ainsi que 1 680 € à titre d'avance sur la valeur résiduelle à dire d'expert ; - 7 500 euros pour les dommages subis par [V] [R], à titre d'avance sur la valeur résiduelle à dire d'expert. Les consorts [B] [R] ont contesté tant la proposition de la MAIF que les conclusions des expertises. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, les consorts [Z] ont fait assigner la compagnie d'assurance MAIF devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de prise en charge des dommages subis. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 7 octobre 2025. Le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 31 août 2026. Prétentions et moyens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, [P] [B] et [V] [R] demandent au tribunal : - D'écarter des débats les pièces de procédure adverses 12/13/14/15/19/21/22/23. - Condamner la MAIF à verser la somme de 2.693 euros, au titre des cotisations d'assurance perçues injustement ; - Condamner et ordonner à la MAIF à mettre en œuvre la dépollution de la pelouse et la terre situées de l'autre côté du muret sur la propriété [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir ; - Condamner la MAIF à leur verser une provision de 46.678,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4] et MAILLIARD, somme qui sera indexée à compter de la date de la citation délivrée à la MAIF, sur l'indice des prix BT O1 du bâtiment ; - Condamner la MAIF à leur verser une provision de 6.551,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4], somme qui sera indexée à compter de la date de la citation délivrée à la MAIF, sur l'indice des prix BT O1 du bâtiment ; Subsidiairement, - Ordonner une expertise des propriétés immobilières de [P] [B] et [V] [R]; Sur les sinistres automobiles - Juger inopposables aux concluants les frais de gardiennage des véhicules et les fixer 0 euro ; Sur les rapports d'expertises automobiles : - Juger inopposable aux concluants les rapports d'expertise ; - Condamner la MAIF à payer à [P] [B] la somme de 1.710,00 euros, au titre du rachat de l'épave CITROEN C3, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation délivrée à l'assureur; - Condamner la MAIF à payer à [V] [R] à titre de provision la somme de 9.620 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation délivrée à l'assureur, au titre du véhicule du rachat de l'épave de la Mercedes classe C pack AMG; - Ordonner une expertise technique sur pièces pour les deux véhicules détruits pour fixer la valeur indemnitaire définitive En tout état de cause, - Condamner la MAIF à payer pour trouble de jouissance une indemnité de 15.000 euros ; - Condamner la MAIF à payer respectivement à [P] [B] et [V] [R] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement qui sera rendu ; - Condamner la MAIF à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître DUBOILLE, avocat aux offres de droit. A titre liminaire, les consorts [Z] entendent préciser que la MAIF n'a formulé aucune exclusion ou déchéance lors de la déclaration des sinistres le 7 juillet 2021. Ils précisent vivre ensemble et qu'en tant que concubins, leur assurance aussi bien automobile qu'habitation, doivent couvrir les dommages constatés sur le mur mitoyen ainsi que sur les deux immeubles. Par ailleurs, ils précisent que les plaintes pour incendie volontaire déposées le 7 juillet 2021 ont été classées sans suite puisqu'aucun élément ne démontrait qu'il s'agissait d'un acte criminel. Ils soutiennent que l'origine criminelle de l'incendie ayant été écartée, la loi du 5 juillet 1985 s'applique. Ils affirment que l'extraction des véhicules le 11 octobre 2021 a été réalisée sans leur accord et qu'ils n'ont été contactés par l'épaviste chez lequel les véhicules ont été placés que le 1er juin 2022, à la suite de la réception par celui-ci des sommations interpellatives. Par ailleurs, ils indiquent que si la MAIF a missionné l'entreprise NUWA pour réaliser une dépollution du site et une proposition de chiffrage des dommages, celle-ci a occulté les dommages générés au niveau du mur mitoyen et de l'appentis de [V] [R] au titre des garanties contractuelles automobiles, raison pour laquelle ils ont rejeté ces estimations. Ils affirment que les montants proposés étaient insuffisants pour permettre la remise en état des biens endommagés, comme l'attestent les devis établis par les entreprises [Localité 4] et MAILLARD, mandatées par les demandeurs. Ils affirment que les polices d'assurance VAM PLENITUDE et RAQVAM doivent être appliquées tant pour [P] [B] en tant que tiers débiteur et tierce victime que de [V] [R] en tant que tierce victime, comme le prévoit l'article L. 121-1 du Code de assurances. En outre, ils sollicitent l'application des polices d'assurance en incendie et responsabilité civile souscrites par [P] [B] au titre des contrats suivants : - Automobile VAM-Plénitude M210676764 J et M2 10676668, - RAQVAM-1 comprenant l'extension liée à la protection juridique étendue PJ-2. Ils affirment que la MAIF a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de mettre en œuvre ces polices d'assurance. 1. Sur les dommages affectant les véhicules S'agissant de la demande de déclarer inopposable le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise sur pièces, les consorts [Z] indiquent que la MAIF a confié à la SEVP-AUTO, épaviste, les véhicules dont elle avait la garde dès le 11 octobre 2021, et ce, sans leur accord. Ils affirment que cette situation engage la responsabilité de l'assureur, le contrat commercial conclu avec la SEVP-AUTO étant inopposable aux assurés. Ils indiquent que les délais de transmission des rapports d'expertise, prétendument établis le 4 novembre 2021, n'ont pas été respectés, puisqu'ils ont été communiqués 53 jours après la présentation des propositions transactionnelles. Les demandeurs affirment avoir agi de bonne foi tout au long de la procédure et soutiennent que, contrairement à ce qu'avance la MAIF, ils lui ont bien notifié leur changement d'adresse mail. Ils ajoutent que la MAIF n'a jamais transmis à l'expert les justificatifs d'achat, d'entretien et de réparations, qu'ils lui ont remis le 29 septembre 2021. Ils indiquent que la MAIF produit un rapport d'expertise daté du 19 novembre 2021, alors que les courriers du 3 décembre 2021 et du 15 février 2022 démontrent que seuls deux rapports, datés du 4 novembre 2021, ont été adressés aux assurés. Par ailleurs, ils ajoutent que la MAIF a délibérément faussé les estimations de l'expert et a ordonné la destruction des véhicules. A ce titre, ils indiquent que l'expert ayant constaté que les véhicules étaient entièrement calcinés, il ne pouvait identifier aucun dysfonctionnement mécanique ou électrique, ni déterminer l'origine ou la propagation du feu. Ils soulignent que son rapport ne fait apparaître aucun indice laissant supposer un acte criminel. Ils indiquent avoir demandé que les véhicules soient rapatriés à leur domicile le 14 avril 2022 afin de permettre la réalisation d'une contre expertise, demande à laquelle la MAIF s'est opposée. Ils concluent en indiquant que ladite expertise n'est pas contradictoire et qu'elle leur est inopposable. En conséquence, ils réclament une expertise sur pièces des deux véhicules détruits par incendie. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1.710 euros au titre du complément de la valeur de rachat de l'épave pour le véhicule CITROEN C3 détruit dans l'attente d'une expertise sur papier, les demandeurs contestent l'estimation de 2.400 euros proposée par l'expert. Il est sollicité par les consorts [Z] l'application de la garantie prévue au contrat VAM Plénitude, incluant une majoration de 20 %, ainsi que la majoration de 30 % liée à l'évolution du marché automobile, pour la détermination de la valeur épave et de la valeur marchande du véhicule C3. Ils indiquent que s'ajoute la valeur réactualisée de la VRADE à hauteur de 50% pour un montant total de 3 600 euros, dont doivent être déduites l'avance déjà perçue, soit 1 680 euros, ainsi que la franchise de 210 euros. S'agissant de la demande de provision pour un montant de 9.620 euros au titre de la valeur de rachat de l'épave pour le véhicule MERCEDES modèle CLASSE C détruit, dans l'attente d'une expertise sur papier, les consorts [N] contestent l'estimation de 11.500 euros retenue par l'expert. Ils précisent avoir transmis à la MAIF de nombreuses factures attestant de l'entretien régulier du véhicule, lesquelles n'ont pourtant pas été communiquées au cabinet [O]. Ils soulignent que le véhicule était quasiment neuf et que l'expert s'est trompé de modèle, omettant en outre de prendre en compte l'ensemble des équipements et options du véhicule. Ils sollicitent, au titre du contrat Plénitude, l'application de la majoration de 20 %, à hauteur de 480 euros, ainsi que de la majoration de 30 % liée à l'évolution du marché automobile à hauteur de 3.450 euros. Ils indiquent que la même logique que celle retenue pour la Citroën C3 doit être appliquée à la valeur épave provisoire du véhicule Mercedes et qu'il convient dès lors d'appliquer une majoration de 50 % sur la VRADE initialement évaluée à 11.500 euros. Ils soutiennent que la valeur réactualisée de la VRADE s'établit ainsi à 17.250 euros, dont doivent être déduites l'avance déjà perçue de 7.500 euros et la franchise de 130 euros. Ils ajoutent que cette avance ne leur a pas permis d'acquérir un véhicule identique. S'agissant de la demande de fixer les frais de gardiennage à 0 euro, les consorts [Z] font valoir que les véhicules ont été placés par une décision unilatérale et arbitraire de la MAIF chez SEVP-AUTO. Ils affirment que les frais de gardiennage chez l'épaviste doivent être mis à la charge de l'assureur dans la mesure où les véhicules ont été détruits alors qu'ils étaient placés sous son autorité. Ils ajoutent n'avoir signé aucun contrat de gardiennage avec la société SEVP-AUTO. Les demandeurs soutiennent en outre que la MAIF a manœuvré pour que les véhicules ne demeurent pas sur place, empêchant ainsi la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. La MAIF a d'ailleurs reconnu que les véhicules avaient été extraits des établissements SEVP AUTO et détruits le 11 octobre 2021, alors que les rapports d'expertise ont été établis le 4 novembre 2021. Ils affirment que la SEVP AUTO a menti sous l'impulsion de la MAIF, les véhicules ayant été recyclés en fonderie à cette même date. Ils soulignent n'avoir reçu aucun mail ou courrier de la SEVP-AUTO avant le 1er juin 2022 les informant de l'extraction et la destruction des véhicules. Dans ces conditions, ils considèrent ne pas avoir à supporter des frais de gardiennage inexistants après le 11 octobre 2021, la MAIF étant en outre tenue de régler la valeur des épaves. Ils indiquent que pour la période du 7 juillet au 11 octobre 2021, l'expert a lui-même relevé l'absence d'opposabilité de frais de gardiennage, évalués à 0 euro. 2. Sur les dommages affectant les immeubles Les consorts [Z] formulent plusieurs prétentions au titre des dommages subis sur leurs immeubles. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 3.942,98 euros, les consorts [Z] indiquent être en droit de bénéficier du règlement immédiat de cette somme qui doit être versée par l'assureur sans que les assurés aient à justifier des travaux réalisés. S'agissant des demandes de provision à hauteur de 46.678 euros et de 6.551 euros, les consorts [Z] indiquent que les dommages ont été chiffrés par les entreprises [Localité 4] et MAILLARD à hauteur de 62.227,95 euros. Ils soutiennent avoir relevé une différence de 45.358,95 euros entre cette estimation et l'indemnisation versée par la MAIF à hauteur 16.869 euros sur la base de l'expertise diligentée par l'entreprise POLYEXPERT. Ils soutiennent que cela démontre que les montants retenus par l'expert étaient bien en-deçà des dommages réellement subis et que certains postes de préjudice n'ont pas été pris en compte. En définitive, les consorts [B] [R] reprochent à la société POLEXPERT d'avoir agi comme si elle était le mandataire de la MAIF. Par ailleurs, ils font valoir que depuis 2024, il y a eu une évolution considérable des coûts des matériaux. A ce titre, ils ajoutent qu'à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée en 2024, la société MAILLARD a produit un devis complémentaire d'un montant de 2.472,29 euros. Les consorts [Z], reprennent poste par poste les dommages subis : - Sur la remise en état du muret et des piliers clôturant la propriété de [P] [B], les demandeurs indiquent contester les montants retenus et l'analyse faite par l'expert. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un simple jointement de briques, mais qu'au regard des constatations de Me [T], commissaire de justice, il est nécessaire de reconstruire à neuf et à l'identique le muret. A ce titre, ils indiquent que la réfection dudit muret a été chiffrée par l'entreprise GRIESSMEYER à la somme de 22.774,32 euros TTC (contre 4.597,61 euros par POLYEXPERT) ; - Sur la remise en état des grilles et portails clôturant la propriété de [P] [B], les demandeurs indiquent que ces dommages ont été constatés dans le procès-verbal de Me [T]. Ils sollicitent la reconstruction à l'identique des clôtures métalliques avec des barreaudages " en fer plein " et non " en fer creux ". Ils soutiennent que l'évaluation de ce dommage par l'entreprise [Localité 4] était fixée à 24.984,08 euros, le 6 juin 2024 engendrant une différence de chiffrage à hauteur de 13.135,08 euros avec celui proposé par POLYEXPERT dans l'expertise, qui proposait l'utilisation de matériaux de qualité inférieure. En outre, en réparation des dommages affectant les grilles, les portails, le muret, les piliers, les consorts [Z] sollicitent la somme de 30.889 euros dans l'attente d'une expertise judiciaire. - Sur les dommages relevés au niveau de la façade de l'immeuble de [P] [B], les consorts [Z] indiquent que le procès-verbal de Me [T] atteste l'existence de dégradations affectant les huisseries en bois ainsi que les persiennes. Ils indiquent que les dommages relatifs à la boîte aux lettres, aux canalisations et évacuations en PVC, au terrassement, aux petites fournitures, aux deux volets en PVC du premier étage ainsi qu'à la marquise du rez-de-chaussée ont été estimés par l'expert à 3 628,26 € TTC. Toutefois, ils précisent que l'expert n'a pas pris en compte la dégradation des vernis polyuréthanes des huisseries, ni les peintures des persiennes endommagées par l'incendie, ni le chiffrage de la mise en peinture de la nouvelle marquise. Ils soulignent que ces dommages ont été chiffrés par l'entreprise MAILLARD et sollicitent que la MAIF les indemnise à hauteur de 2.472 euros. - Sur la remise en état du mur mitoyen entre les propriétés de [P] [B] et [V] [R], ils indiquent que les dommages affectant le mur ont été écartés à tort par l'expert qui s'est fondé sur les polices d'assurance VAM PLENITUDE et RAQVAM 1. Ils soutiennent être en droit d'agir en demande de réparation des dommages immobiliers subis par [V] [R] au niveau du mur mitoyen et de l'appentis peu important qu'il soit assuré par PACIFICA, d'autant plus que la MAIF n'a formulé aucune exclusion de garantie lors des déclarations de sinistre. Ils indiquent que ces dommages ont été chiffrés dans le dernier devis à 11.998,35 euros décomposés comme suit : 5.436 euros au titre des dommages subis par [P] [B] et 6.551 euros au titre des dommages subis par [V] [R]. Les consorts [Z] entendent préciser qu'il n'est pas contesté par la MAIF qu'ils ont respecté leurs obligations au titre de l'article L. 113-2 du Code des assurances. Ils indiquent avoir produit tous les justificatifs nécessaires à la démonstration de leurs dommages comme le prévoit les article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile. Ils soutiennent également que la MAIF ayant manqué à ses obligations contractuelles, il est justifié de faire application des intérêts moratoires tels que prévu par l'article 1231-6 du Code civil. S'agissant de leur demande en dépollution des sols sous astreinte de 200 euros par jour, les consorts [Z] soutiennent que l'incendie a dégradé la pelouse et les parterres situés de l'autre côté du muret de la propriété de [P] [B] nécessitant sa dépollution. Ils indiquent que cette demande doit être prise en charge au titre des garanties contractuelles incendie des deux contrats automobile VAM-Plénitude et habitation RAQVAM. S'agissant de la demande de déclarer nulle la clause de vétusté, les consorts [Z] affirment que la MAIF ne peut appliquer aucune vétusté dans ses chiffrages, dès lors qu'elle était tenue de remettre en état, à l'identique, les éléments des immeubles endommagés par l'incendie des véhicules. A titre subsidiaire, les consorts [Z] sollicitent une expertise des dommages affectant les biens immobiliers leur appartenant. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts S'agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, les consorts [B] [R] soutiennent avoir été privés de l'usage de leur véhicule depuis le 29 septembre 2021. Ils affirment n'avoir pu acquérir un véhicule équivalent au véhicule de marque MERCEDES modèle Classe C dont ils disposaient avant le sinistre. Ils reprochent à la MAIF un comportement fautif et invoquent à ce titre les articles L.121 1 et L.121 4 du Code des assurances. Selon eux, en vertu du contrat liant les parties, l'assureur aurait dû prendre en charge l'intégralité de la période durant laquelle ils ont été contraints de louer un véhicule. Ils ajoutent qu'ils étaient en droit de bénéficier d'un véhicule de remplacement équivalent, alors que les indemnités versées à ce jour ne permettent pas à [V] [R] de racheter un véhicule identique. Ils soulignent que leur préjudice a été aggravé par les conditions dans lesquelles l'expertise a été menée : celle ci n'a pas été réalisée sur place, et les évaluations ont été tronquées, l'assureur n'ayant pas transmis les justificatifs nécessaires à l'établissement de la juste valeur vénale des véhicules. Ils relèvent également que, bien qu'il leur ait été indiqué que les véhicules avaient été détruits le 11 octobre 2021, aucun procès verbal de destruction n'a été communiqué par la MAIF, alors même que celle ci est à l'origine de l'ordre de destruction. Par la suite, d'autres dates contradictoires leur ont été fournies : destruction en mars 2022, enlèvement le 28 mai 2022, puis broyage le 10 juin 2022. Selon eux, ces incohérences démontrent l'existence d'une stratégie concertée entre la MAIF et la société SEVP-AUTO, mise en place après leur courrier du 4 décembre 2021 par lequel ils interrogeait la MAIF sur le sort des véhicules, à la suite de la réception des rapports d'expertise datés du 4 novembre 2021 et transmis le 3 décembre 2021. Ils ajoutent que la destruction des véhicules ne saurait leur être imputée au motif de leur prétendu silence, aucun courrier ni courriel ne leur ayant été adressé pour les en informer. Ils rappellent enfin n'avoir jamais signé de contrat de gardiennage avec la société SEVP-AUTO. S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive de l'assureur, les consorts [Z] invoquent les articles L. 121-2 et L. 121-4 du Code des assurances et 1384 du Code civil. Ils indiquent que la MAIF a manqué à son obligation de conseil, et qu'elle n'a pas respecté les polices d'assurances contractuelles couvrant pourtant l'ensemble des dommages qu'ils ont subis. Selon les demandeurs, il apparaît qu'elle n'a pas exécuté les contrats avec la loyauté requise et que les provisions indemnitaires versées étaient insuffisantes pour régler les sinistres. Ils soutiennent que la résistance abusive de la MAIF est donc caractérisée au regard du refus de prise en charge de certains dommages et des défaillances dans la mise en œuvre des contrats VAM et RAQVAM. Ils ajoutent avoir subi un préjudice en raison du refus de la MAIF d'ordonner une expertise complémentaire, les évaluations réalisées par la société POLYEXPERT étant, selon eux, incomplètes et sous estimées. 4. Sur les autres demandes Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 2.693 euros au titre des cotisations d'assurance perçues injustement, les consorts [Z] invoquent la loi consommation n°2014-344 et l'article L. 113-15-2 du Code des assurances. Ils soutiennent que la MAIF n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'une part en ne proposant pas de réduction de garanties tous risques pour les deux polices d'assurance automobile VAM PLENITUDE et d'autre part que ces deux polices d'assurance auraient dû être résiliées dès la destruction des véhicules le 11 octobre 2021, et non en mars 2022. Ils ajoutent que l'assureur a procédé à des prélèvements de cotisations indues entre octobre 2021 et février 2024, soit durant 27 mois. Les consorts [B] [R] sollicitent que soit écartées des débats certaines pièces produites par la défenderesse, au motif que celles ci ne leur auraient pas été communiquées en temps utile, à l'exception des deux rapports d'expertise (pièces n° 9 et 12). Ils soutiennent que la MAIF n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 327 1 du Code de la route, de sorte que le délai de quinze jours suivant les propositions indemnitaires adressées à [P] [B] ne lui a pas été régulièrement notifié. Ils ajoutent enfin que le rapport présenté comme daté du 19 novembre 2021 est inopposable à [V] [R]. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la MAIF demande au tribunal : - Débouter [P] [B] et [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner [P] [B] et [V] [R] à verser in solidum à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner [P] [B] et [V] [R] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Si l'expertise était ordonnée ; Condamner [P] [B] et [V] [R] au paiement in solidum des frais d'expertise judiciaire,Désigner un expert qu'il plaira au tribunal pour la partie immobilière avec pour mission : o Se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission, o Convoquer les parties et / ou leurs représentants sur les lieux du sinistre, o Déterminer et évaluer le coût de la remise en état des dommages immobiliers résultant de l'incendie en distinguant les dommages aux biens de [P] [B], les dommages aux biens de [V] [R] et les dommages au mur mitoyen, o Etablir un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif pour permettre aux parties de formuler un dire, o Dire que la mission d'expertise sera mise en œuvre et accomplie, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Désigner un expert qu'il plaira au tribunal pour la partie mobilière avec pour mission : o Se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission, o Convoquer les parties et/ou leurs représentants à une réunion d'expertise, o Evaluer la valeur de remplacement des véhicules incendiés au jour du sinistre (valeur déterminée par un expert tenant compte de l'état d'entretien, du kilométrage parcouru, de l'âge et du prix auquel il est possible de se procurer un véhicule identique ou équivalent sur le marché local de l'occasion), o Dire que la mission d'expertise sera mise en œuvre et accomplie, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile. A titre liminaire, la MAIF entend indiquer que la position des consorts [Z] est dépourvue de tout fondement juridique. I. Sur les dommages affectant les biens immobiliers En réponse aux sommes demandées au titre des dommages immobiliers, la MAIF précise que l'origine de l'incendie est criminelle. A ce titre, la loi BADINTER ne saurait trouver à s'appliquer selon elle. Elle indique que l'assureur de la victime n'est tenu que par les termes du contrat et que les consorts [Z], chacun propriétaire de leur voiture et de leur habitation, ont des contrats d'assurance distinct. Elle ajoute qu'ils ne peuvent se prévaloir de la loi Badinter à l'encontre de la MAIF qui est leur propre assureur, en l'absence d'un tiers débiteur d'indemnisation. À ce titre, l'assureur rappelle que l'habitation de [V] [R], voisine de celle de [P] [B], n'est pas assurée auprès de la MAIF, les dommages affectant les biens immobiliers de [V] [R] ne peuvent donc pas être couverts par le contrat habitation RAQVAM de [P] [B], son assurance habitation relevant de la compagnie PACIFICA. La MAIF précise en conséquence que, s'agissant du mur mitoyen et de l'appentis, les frais doivent être partagés avec l'assureur habitation de [V] [R]. Elle indique également que les deux véhicules incendiés sont assurés au titre du contrat MAIF de [P] [B], ils ne peuvent dès lors être considérés comme appartenant à des tiers. En conséquence, la garantie Responsabilité Civile du contrat VAM ne peut être mobilisée en l'absence de tiers, et la garantie Recours du contrat RAQVAM est également exclue puisque [V] [R] est lui-même assuré au titre du contrat. La MAIF en conclut qu'elle n'a pas à indemniser les dommages causés à l'habitation de [V] [R], sauf à démontrer l'engagement de la responsabilité civile de [P] [B], ce qui n'est pas établi en l'espèce. En tout état de cause, la MAIF souligne que, même si les consorts [Z] soutiennent que les garanties de responsabilité civile des contrats VAM et RAQVAM doivent s'appliquer, l'article 7.1.1 du contrat VAM inclut expressément le concubin parmi les personnes assurées. [V] [R], concubin de [P] [B], ne peut donc être qualifié de tiers, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile VAM. De la même manière, la MAIF indique qu'au titre du contrat RAQVAM, si l'article 28 prévoit une garantie pour les dommages causés à autrui, l'article 29 exclut explicitement les dommages subis par le sociétaire, son conjoint ou son concubin : [V] [R] ne peut donc pas davantage être considéré comme un tiers au sens de ce contrat. Par ailleurs, la MAIF précise que, même à supposer que [V] [R] était tiers au contrat, la responsabilité de [P] [B] devrait encore être démontrée. Elle indique qu'à ce titre, [V] [R] ne formule aucune demande à son encontre et n'apporte aucun élément établissant une faute ou un fait générateur susceptible d'engager sa responsabilité, il ne peut donc agir directement contre la MAIF. Enfin, la MAIF relève que [V] [R] n'apporte aucune preuve permettant d'établir que l'incendie serait imputable au véhicule C3 de [P] [B] et que les demandeurs ont eux-mêmes évoqué l'hypothèse d'un incendie volontaire causé par un tiers, comme en atteste le dépôt de plainte. Elle affirme qu'en l'absence de tiers au sens des contrats et de toute faute imputable à [P] [B], aucune garantie de responsabilité civile, qu'elle soit fondée sur le contrat VAM ou RAQVAM, ne peut être mobilisée. La MAIF estime dès lors ne pas avoir à indemniser [V] [R] pour les dommages causés au mur mitoyen. S'agissant du préjudice invoqué par [P] [B] au titre des dommages causés sur sa propriété, la MAIF affirme que si cette dernière conteste l'évaluation du coût des réparations fixée lors de l'expertise, elle ne rapporte pas la preuve que cette évaluation est faussée. Elle indique que le contradictoire a été respecté par l'expert, qui a maintenu et justifié son chiffrage, après que les contestations des demandeurs lui ont été transmises. Elle ajoute que les devis produits par les consorts [Z] ne respectent pas le principe du contradictoire. A ce titre, elle indique que si l'évaluation réalisée par la société POLYEXPERT et celle des devis produits par la société [Localité 4] peuvent paraître déséquilibrées c'est que ces devis comportent des postes n'ayant pas à être indemnisés par la MAIF tels que l'étayage de la charpente pour l'appentis pour 865,20 euros, le démontage du mur et le stockage des briques sur site pour 1.524,40 euros, la reconstruction du mur avec des briques en réemploi pour 5.994,60 euros. Elle ajoute qu'une partie du mur mitoyen doit être prise en charge par [V] [R] ou son assureur et que cette proportion sur le devis de la société [Localité 4] est difficile à déterminer. Elle souligne que s'agissant du mur de clôture maçonné, l'expert a indiqué que la structure n'était aucunement impactée et que seul un rejointement était à réaliser alors que le devis [Localité 4] mentionne une reconstruction. Ces précisions étant apportées, la MAIF considère qu'il n'existe aucune disproportion entre le devis de [Localité 4] et l'expertise. En outre, la MAIF conclut en rappelant qu'une partie des travaux est à la charge exclusive de [V] [R] qui ne dispose d'aucun recours à son encontre. Par ailleurs, elle indique que le solde de l'indemnité d'assurance n'est pas exigible, [P] [B] ne justifiant aucunement de la réalisation de travaux. Elle rappelle avoir déjà versé une provision au titre de l'indemnité immédiate et invoque à ce titre l'article 31.11 du contrat RAQVAM. Elle rappelle que cette provision a été versée le 6 octobre 2021 et estime que [P] [B] n'est pas fondée à réclamer une indemnisation supérieure liée à l'augmentation du coût des travaux, ceux ci devant être réalisés au moment du versement de l'indemnité. La MAIF précise avoir réglé la facture de la société NUWA dont font pourtant état les demandeurs. S'agissant de la dépollution de la voie publique, elle affirme que seule la commune peut intervenir. Concernant la demande d'expertise subsidiaire relative aux dommages immobiliers, la MAIF soutient que la mission proposée par les consorts [B] [R] doit être révisée, celle-ci étant incomplète en l'état. II. Sur les dommages affectant les véhicules En réponse aux demandes d'indemnisation présentées par les consorts [B] [R] au titre des dommages causés à leur véhicule, la MAIF souhaite préciser, à titre liminaire, que si les consorts [Z] reprochent à la MAIF l'enlèvement conservatoire des véhicules, aucune contestation n'a été formulée au moment des faits. Elle ajoute que [V] [R] a déclaré le sinistre et accepté une expertise amiable chez l'épaviste. La MAIF précise que les véhicules, totalement détruits et stationnés sur la voie publique, ne pouvaient y demeurer et que leur enlèvement relevait d'une nécessité légale et a évité une mise en fourrière et des frais supplémentaires. Par ailleurs et s'agissant de la procédure d'expertise, la MAIF indique que les demandeurs n'ont jamais engagé de contre-expertise malgré les conclusions de l'expert du 11 octobre 2021 et que s'ils ont exprimé un désaccord, ils n'ont fourni aucun élément justificatif permettant une réévaluation. Selon elle, il leur a été proposé de suivre la procédure contractuelle de désaccord, mais ils n'y ont jamais donné suite alors que les véhicules restaient disponibles pour une nouvelle expertise. Enfin et s'agissant de la destruction des véhicules, la MAIF soutient qu'elle ne peut en être tenue responsable. Elle indique que l'épaviste, après de nombreuses relances restées sans réponse, a procédé lui-même à leur élimination. La MAIF, au contraire, a sollicité à plusieurs reprises les assurés pour qu'ils lui fassent part de leur décision au sujet des épaves, aucune faute ne peut donc lui être reprochée, les demandeurs ayant fait preuve de négligence en ne répondant ni à l'assureur, ni à l'épaviste. S'agissant de la demande de 1.710 euros relative à la Citroën C3, la MAIF soutient avoir intégralement exécuté ses obligations contractuelles : une avance a été versée avant le chiffrage définitif, puis le solde versé le 3 décembre 2021, ne laissant à la charge des demandeurs que la franchise. Elle relève en outre que [P] [B] a conservé l'épave et pouvait donc en tirer un prix en la revendant. Elle observe que la demande de paiement du solde de l'indemnisation revient à solliciter l'intégralité de ce qui pourrait rester dû, ce qui contredit la demande d'expertise. Contrairement à [V] [R], [P] [B] ne sollicite aucune provision, sa demande d'indemnisation est une demande au fond, censée réparer totalement son préjudice, rendant l'expertise dépourvue d'objet. Elle fait valoir que si [P] [B] affirme que son véhicule valait plus que les 2.400 euros proposés, en raison de son excellent entretien, le véhicule a été mis en circulation en avril 2010 et affichait au moins 220.000 km. Elle ajoute qu'aucun élément probant établissant une valeur supérieure, hormis un article général sur l'évaluation des véhicules d'occasion, sans lien avec son cas n'est produit par les demandeurs. Elle ajoute que les dépenses d'entretien ne sauraient assimiler un véhicule ancien, avec un important kilométrage au compteur, à un véhicule neuf. Enfin, selon elle, le véhicule ayant été détruit, une expertise judiciaire n'est plus envisageable. S'agissant de la demande de provision de 9.620 euros relative à la Mercedes, la MAIF soutient que [V] [R] ne lui a pas cédé l'épave de son véhicule dans le délai de 30 jours suivant la proposition d'indemnisation. Elle rappelle qu'en conservant l'épave, et donc la possibilité de la vendre, il ne peut prétendre au versement du solde. Elle précise avoir versé une indemnité de 11.370 euros, laissant à la charge de [V] [R] la seule franchise de 130 euros. Elle affirme que les deux assurés ont été intégralement indemnisés de leur préjudice, l'indemnisation contractuelle ayant été calculée sur la base de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Elle rappelle enfin que, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'indemnisation au titre de la responsabilité civile ne peut excéder cette valeur. S'agissant de la demande d'expertise, elle fait valoir que, si [V] [R] conteste la valorisation retenue par l'expert, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette estimation serait insuffisante. Elle rappelle que le modèle et l'état général du véhicule ne constituent pas les seuls critères d'évaluation. Elle souligne qu'au moment du sinistre, le véhicule avait plus de dix ans et affichait un kilométrage supérieur à 300 000 kilomètres. Elle indique par ailleurs que les annonces disponibles pour un véhicule de même marque et de même modèle, présentant un kilométrage supérieur à 250.000 kilomètres, ne dépassent pas 11.500 euros. Elle en déduit que l'évaluation réalisée est conforme au marché et que les demandeurs ne rapportent aucun élément susceptible d'en remettre en cause la pertinence, d'autant que le véhicule a été détruit, rendant toute nouvelle expertise particulièrement difficile. La MAIF entend préciser que la majoration de 20 % prévue par le contrat Plénitude n'est applicable qu'en cas de cession du véhicule à l'assureur, condition qui n'a pas été remplie en l'espèce. III. Sur les autres demandes S'agissant de la demande au titre du trouble de jouissance sollicitée par les consorts [Z], la MAIF fait valoir que les demandes ne peuvent s'inscrire que dans un cadre contractuel et que le contrat liant les parties ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice de jouissance mais uniquement la fourniture d'un véhicule de prêt au titre du contrat VAM limitée à 20 jours. A ce titre, elle indique avoir pris à sa charge le coût du prêt d'une voiture durant 53 jours. Elle précise que son obligation se limite à indemniser les assurés à hauteur de la valeur marchande des véhicules, ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait. Elle souligne qu'elle n'a pas à assumer les conséquences du choix des assurés d'acquérir un nouveau véhicule dont le prix dépasse la valeur vénale de leurs anciens véhicules. En réponse à la demande de remboursement des cotisations perçues injustement par la MAIF, celle-ci invoque l'article 1103 du Code civil et indique que le contrat liant les parties stipule précisément les conditions tarifaires associées aux prestations proposées par la MAIF. Par ailleurs, la MAIF invoque également les article 9 et 15 du Code de procédure civile, indiquant que les consorts [Z] n'ont pas fait droit à la demande de communication des pièces justifiant de ces prétendus prélèvements indûment perçus. La MAIF précise que [P] [B] avait choisi le paiement fractionné de ses cotisations, informée en novembre 2023 que son échéance 2024 s'élevait à 3.277,96 euros, elle ne s'est toutefois acquittée, en février 2024, que d'un montant de 546,32 euros. Elle ajoute que toutefois, les garanties des véhicules CITROEN C3 et MERCEDES C250 ont été supprimées le 2 février 2024, générant un crédit de 3 834,27 euros au profit de [P] [B]. Elle indique que 23 février 2024, la MAIF a remboursé 2.397,42 euros, correspondant aux cotisations versées du 15 mars 2022 au 31 décembre 2023 et que les cotisations 2024 restant impayées (1.436,85 euros) n'étaient pas remboursables et ont été imputées sur le solde dû, le montant restant dû pour 2024 s'établissant ainsi à 1.294,79 euros. S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de la MAIF, celle-ci affirme que les consorts [Z] n'apporte aucune preuve de leur préjudice moral et de la prétendue résistance abusive dont elle aurait fait preuve. Elle indique avoir régulièrement exécuté le contrat les liant en formulant différentes propositions d'indemnisations. Elle indique avoir accompli l'ensemble des démarches nécessaires pour engager la procédure de désaccord et permettre la réalisation d'une nouvelle expertise, mais précise n'avoir reçu aucune réponse des demandeurs à ces propositions. Elle conteste tout abus , soutenant que l'échec des échanges est entièrement imputable aux consorts [Z]. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir généré des frais de gardiennage en raison d'un prétendu retard de réponse, dès lors qu'elle les a informés à plusieurs reprises des limites du contrat les liant. Elle ajoute que si l'utilisation d'une adresse devenue inopérante lui est reprochée, elle n'a jamais été avisée d'un changement d'adresse, et que le seul retard invoqué concerne la transmission du rapport d'expertise du véhicule de [V] [R]. S'agissant des frais de gardiennage, elle relève que les consorts [Z] n'allèguent qu'un préjudice moral sans produire la moindre facture. Elle souligne en outre que les demandeurs n'ont jamais manifesté l'intention de céder leurs véhicules et qu'il serait inéquitable de lui imputer ces frais alors qu'ils ont abandonné les épaves sans entreprendre la moindre démarche en vue de leur destruction. Elle précise également que la demande tendant à ramener la facture de gardiennage à zéro euro ne peut être dirigée contre elle, puisqu'elle n'a émis aucune facture à ce titre. Enfin, elle observe que les consorts [Z] ne versent aucune pièce de nature à établir un quelconque préjudice psychologique. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l'exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater", "dire", "juger" ou "donner acte", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à “dire et juger” lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Par ailleurs, les consorts [Z] présentent, dans le corps de leurs écritures, les demandes suivantes : - Ordonner la production des justificatifs des preuve de dépôts et d'accusé de réception des courriers soient disant adressés à Mme [B] ; - Condamner la MAIF au paiement de la somme de 3.942,98 euros. Force est de constater que ces demandes ne sont pas reprises dans leur dispositif, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit pas statuer sur ces demandes. 1. Sur la demande tendant à déclarer inopposable les expertises automobiles En droit, il a été jugé que, le caractère non contradictoire à l'égard des consorts [Z] de l'avis de l'expert amiable n'interdit pas que soient prises en compte les constatations résultant de ces éléments de preuve qui ont été soumises à la discussion contradictoire des parties. En l'espèce, les consorts [Z] sollicitent du tribunal de déclarer inopposables les expertises automobiles au motif que celles-ci ne seraient pas contradictoires. Or, le caractère non contradictoire n'interdit pas que soient prises en compte les constatations résultants de ces éléments de preuve. Au surplus, les consorts [Z] ne démontrent pas le manquement au principe du contradictoire qu'ils invoquent, il ressort au contraire des pièces du dossiers qu'ils ont été informés de la conduite des opérations d'expertises et en mesure de faire valoir leurs observations. Par conséquence, les expertises automobiles ne seront pas déclarées inopposables. 2. Sur la demande tendant à écarter les pièces L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les consorts [B] [R] demande au tribunal d'écarter des débats des pièces de procédure adverses. Il convient de préciser, en premier lieu, que les prétentions et les moyens ne visent pas les mêmes pièces à écarter, de sorte que le tribunal s'en limitera aux pièces visées dans le dispositif des conclusions, à savoir les pièces 12/13/14/15/19/21/22/23. Néanmoins, pour écarter des débats des pièces, il incombe à la partie qui le sollicite de rapporter la preuve d'un non-respect du principe du contradictoire ou d'une quelconque mauvaise foi et déloyauté de la partie adverse dans l'obtention de la pièce. Or, en l'espèce, les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve qu'il existe des éléments de nature à faire douter de la valeur probante des dites pièces. La seule erreur de boîte mail, invoquée par les demandeurs, étant insuffisante à justifier cette demande, dès lors que [P] [B] ne rapporte pas la preuve avoir informé l'assureur d'une modification de son adresse mail en temps utile, d'autant que cette adresse, qui selon les demandeurs aurait été désactivée, figure en copie des échanges, émanant de [P] [B] elle-même jusqu'en février 2022. De plus, s'agissant des autres pièces que les consorts [Z] estiment être de mauvaise foi et des créations au besoin de la défense, ils ne rapportent pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi ou déloyauté de la MAIF. En tout état de cause, aucun élément ne permet de douter de la probité de ces pièces versées au débat. Ainsi, faute pour les consorts [Z] de justifier leur demande visant à voir écarter des débats les pièces 12/13/14/15/19/21/22/23, il y a lieu de les en débouter. 3. Sur les demandes indemnitaires et d'expertise En l'espèce, de manière très explicite, les consorts [Z] fondent et limitent exclusivement leurs demandes sur la loi BADINTER et les articles 1231 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle. 3.1. Sur l'application de la loi BADINTER La loi du 5 juillet 1985 requiert l'implication d'un véhicule à moteur et l'imputation du dommage à cet accident de la circulation. En l'espèce, il n'est pas contesté que les véhicules assurés par Madame [B] sont impliqués dans les dégâts subis par l'immeuble de Monsieur [R]. En revanche, il appartient aux requérants de prouver que le dommage est effectivement dû à un accident de la circulation pour que la loi dite BADINTER ait vocation à s'appliquer. A cet égard, il convient de rappeler que la notion d'accident implique la survenance d'un évènement fortuit et il est constant que ne constitue pas un accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l'accident provoqué par un acte volontaire, qui ne revêt pas de ce fait un caractère fortuit. Or, il ressort d'une part des rapports des expertises amiables mandatées par la MAIF que le sinistre a pour origine " probable " un incendie volontaire. D'autre part, il ressort de la procédure pénale que l'incendie des véhicules n'est pas accidentel, mais résulte d'un acte volontaire d'un ou de plusieurs auteurs, qui n'ont pu être identifiés en dépit des investigations, tel que cela ressort du classement et de l'avis adressé aux victimes. Il ressort par ailleurs du dépôt de plainte versé aux débats que des témoins ont remarqué un individu prendre la fuite à proximité immédiate des véhicules incendiés. Cet élément est corroboré par le classement sans suite de la procédure par le procureur de la République, non pour un motif tel que " infraction insuffisamment caractérisées " ou " absence d'infraction " mais pour le motif " auteur inconnu " et de sorte que l'infraction est bien caractérisée mais que l'auteur n'a pu être identifié. Enfin, l'incendie quasi simultané de deux véhicules stationnés dans la même rue, devant le même immeuble rend peu crédible l'hypothèse d'un problème mécanique simultané des deux véhicules. Il ressort avec certitude de l'ensemble de ces éléments qu'il s'agit d'un incendie volontaire excluant la qualification d'accident de la circulation et par conséquent, l'application de la loi du 05 juillet 1985. 3.2. Sur les demandes indemnitaires pour inexécution contractuelle En droit, l'article 1231 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. D'autre part, l'article 1231-1 précise quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Ces dispositions subordonnent l'octroi de dommages-intérêts à la preuve d'une inexécution contractuelle ou d'un retard dans celle-ci. A défaut d'une telle démonstration, aucune indemnisation n'est due. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il a été rappelé que les consorts [Z] fondent et limitent exclusivement leurs demandes sur la loi BADINTER, inapplicable en l'espèce, et les articles 1231 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle. Les consorts [Z] prétendent obtenir le versement des provisions et dommages intérêts en invoquant les dispositions relatives aux dommages-intérêts dus en raison d'une inexécution contractuelle estimant que l'assureur a failli dans l'exécution de la police contractuelle. S'il est vrai que le droit des assurances est marqué par un ensemble de mécanismes protecteurs des assurés, ces présomptions ne sauraient justifier qu'il soit dérogé aux principes fondamentaux du droit commun de la responsabilité contractuelle. Il appartient ainsi à celui qui invoque un manquement ou une inexécution contractuelle de rapporter la preuve de l'obligation et l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant. 3.2.1. Concernant les dommages habitations Sur la propriété de [V] [R] Il convient en premier lieu de rechercher si les conditions d'une obligation d'indemnisation sont réunies, avant d'examiner, le cas échéant, l'existence d'un éventuel manquement ouvrant droit à réparation. En droit, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De ce postulat, il convient d'analyser les conditions générales et particulières du contrat d'assurance visé d'où il ressort notamment de la page 42 des Conditions Générales du contrat VAM que " la garantie s'applique lorsque vous avez occasionnés des dommages corporels ou matériels à un tiers ". L'article 7.1.1. du contrat indique " ont la qualité d'assuré au titre de la garantie responsabilité civile/défense : - Le sociétaire, - Son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d'un PACS ou son concubin. Par ailleurs, la page 10 des conditions générales du contrat RAQVAM prévoit que " la société s'engage vis-à-vis de l'assuré à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vu d'obtenir la réparation des dommages résultant d'un événement qui engage la responsabilité d'un tiers ". Le contrat RAQVAM précise en outre, à l'article 29 que " sont exclus de la garantie responsabilité civile-défense : Les dommages et préjudices subis par les personnes énumérées ci-après : - Le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d'un pacs ou son concubin, les enfants à leur charge ". En l'espèce, il n'est pas contesté que l'incendie a touché les véhicules, puis l'immeuble de [P] [B] et le mur mitoyen entre la propriété de [P] [B] et celle de [V] [R]. Toutefois, [P] [B] et [V] [R] ont des droits distincts à l'égard de la MAIF. En effet, plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de la MAIF au nom de [P] [B], assuraient les biens objets du dommage : - L'habitation de [P] [B] située au [Adresse 6] ainsi que pour son véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1]. - Le véhicule MERCEDES Classe C, immatriculé [Immatriculation 2], propriété de [V] [R]. Toutefois, l'habitation de [V] [R], située au [Adresse 7] n'est pas assurée par la MAIF. Parallèlement, tel qu'il ressort des conclusions de la demanderesse, [V] [R] et [P] [B] sont en concubinage. Ainsi, eu égard aux conditions générales, [V] [R] a la qualité d'assuré au titre du contrat automobile VAM couvrant non seulement les accidents de la circulation mais également la responsabilité du fait des choses et au titre du contrat d'habitation RAQVAM souscrits par sa concubine de sorte qu'il ne saurait être assimilé à un tiers. Dans ces conditions, le moyen soulevé par les demandeurs selon lequel l'assureur n'a opposé aucune exclusion de garantie est sans incidence puisque la garantie Responsabilité Civile du contrat VAM ne peut être mobilisée en l'absence de tiers, et la garantie Recours du contrat RAQVAM est également exclue puisque [V] [R] est lui-même assuré au titre du contrat. En tout état de cause, [V] [R] ne rapporte pas la preuve de l'engagement de responsabilité civile de [P] [B] et ne formule à ce titre aucun demande à son encontre. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'article 9 du code de procédure civile, la MAIF ne peut être tenue à garantir les dommages causés à la propriété de [V] [R] et les consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes à ce titre puisque la MAIF ne peut se voir reprocher une faute dans l'exécution d'une obligation d'indemnisation dont l'existence n'est pas démontrée. Sur la propriété de [P] [B] Il convient en premier lieu de rechercher si les conditions d'une obligation d'indemnisation sont réunies, avant d'examiner, le cas échéant, l'existence d'un éventuel manquement ouvrant droit à réparation. En l'espèce, à l'appui de leur demande indemnitaire pour inexécution contractuelle, les consorts [Z] visent l'article R 124-1 du Code des assurances disposant que les polices garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur, ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement du sinistre. Plus précisément, les consorts [Z] considèrent que la MAIF engage sa responsabilité contractuelle en raison de plusieurs manquements et [P] [B] entend contester, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du Code civil relatifs à l'inexécution contractuelle, le montant de l'évaluation proposée par le Cabinet POLYEXPERT d'un montant de 20.812,11 euros et produit, au soutien de sa prétention, un devis de la société [Localité 4] d'un montant de 45.478,53 euros. [P] [B] fonde ses demandes sur la mauvaise foi, la résistance abusive et la déloyauté de l'assureur pour obtenir des dommages intérêts dues en raison de l'inexécution contractuelle de sorte que le tribunal est limité à cette analyse. La circonstance que l'unique devis produit unilatéralement par l'assuré fasse apparaître un coût de réparation sensiblement supérieur à celui retenu par l'expert mandaté par l'assureur ne suffit pas à établir que la MAIF a manqué à l'exécution ses obligations contractuelles. La MAIF est d'autant moins fautive qu'elle a versé une " première indemnisation ". Ce désaccord traduit une divergence d'appréciation sur l'évaluation du dommage, laquelle relève de l'appréciation des éléments techniques produits aux débats. [P] [B] invoque un manquement au principe du contradictoire et une déloyauté de l'expert qui selon elle a épousé la cause de l'assureur. Par ailleurs, les pièces produites démontrent que l'assureur a diligenté une expertise contradictoire à laquelle les assurés ont été régulièrement convoqués et à laquelle ils ont effectivement assistés. Si le rapport d'expertise n'a pas été signé par ces derniers, l'absence de signature par l'assuré traduit son désaccord avec les conclusions de l'expert, mais ne suffit pas à démontrer que les opérations d'expertise auraient été irrégulières ou dépourvues de caractère contradictoire, alors qu'il est constant qu'il y a participé. En effet, la signature n'est pas une condition de validité du rapport d'expertise ; ce qui importe est que les opérations aient été conduites contradictoirement et que l'assuré ait pu faire valoir ses observations et tel est le cas en l'espèce. Par ailleurs, si les demandeurs invoquent la déloyauté de l'expert et le non-respect des délais relatifs à la procédure d'expertise, force est de constater qu'aucun élément probant n'est produit. Dans ces conditions, aucun élément n'est de nature à remettre en cause la véracité et la valeur probante de l'expertise ainsi menée. Ainsi, en se fondant sur cette expertise, l'assureur a légitimement et correctement déterminé le montant de l'indemnité due, puis a formulé une offre d'indemnisation avant de procéder au versement de la somme de 16.734,13 euros, conformément à ses obligations contractuelles. Le seul fait que l'assuré conteste les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur ainsi que le montant de l'offre ne caractérise pas, à lui seul, une inexécution des obligations contractuelles de l'assureur. A défaut d'une telle démonstration, une nouvelle évaluation ne serait pas susceptible de remettre en cause cette appréciation ni à établir l'existence d'un tel manquement. Dans ces conditions, les demandes formulées par [P] [B], en ce compris la demande d'expertise, sont mal fondées et seront, en conséquence, rejetées. 3.2.2. Concernant les sinistres automobiles Sur la dépollution En l'espèce, les demandeurs sollicitent la dépollution de la pelouse et des terres situées sur la propriété de [V] [R] qui doit être prise en compte au titre des polices d'assurance VAM et de l'assurance habitation RAQVAM de [P] [B]. La MAIF justifie avoir confié à la société NUWA une intervention et procédé au paiement de la facture dont font pourtant état les demandeurs. S'agissant de la dépollution de la voie publique, elle affirme que seule la commune peut intervenir. En l'espèce, les demandeurs ne produisent aucune analyse du sol, aucun diagnostic technique ni aucun devis établissant la persistance d'une pollution sur leur propriété après cette intervention ou la nécessité de travaux complémentaires, ni même que la dépollution du sol de la voie publique n'aurait pas eu lieu. En tout état de cause, les dommages causés à la propriété de [V] [R] ne sont pas garantis au titre du contrat RAQVAM tel qu'il a été démontré précédemment. Par conséquent, la MAIF a exécuté son obligation de dépollution concernant ce à quoi elle était tenue en garantie et la demande d'astreinte entre dès lors en voie de rejet. Sur l'enlèvement des véhicules A titre liminaire, les consorts [Z] ne démontrent pas qu'ils se sont opposés à ce que la MAIF procède à l'enlèvement des véhicules incendiés sur la voie publique, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la MAIF, quand bien même les dispositions contractuelles n'envisageaient pas cette hypothèse. En tout état de cause, cela ne saurait justifier une inexécution contractuelle nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la MAIF au visa des articles 1231 et 1231-1 du Code civil. Sur l'indemnisation des véhicules et la procédure d'expertise Il convient en premier lieu de rechercher si les conditions d'une obligation d'indemnisation sont réunies, avant d'examiner, le cas échéant, l'existence d'un éventuel manquement dans celle-ci ouvrant droit à réparation. En droit, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De ce postulat, il convient d'analyser les conditions particulières de l'assurance AUTO VAM. Celles-ci prévoient notamment une couverture en cas de vol, d'incendie et de bris d'éléments vitrés et un véhicule de remplacement en cas d'accident ou de vol. Lorsque le véhicule est irréparable et a plus de deux années, l'indemnisation est à hauteur de la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) au jour du sinistre, majorée de 20%. Par ailleurs, lorsque le véhicule est irréparable, le prêt d'un véhicule de remplacement est octroyé dans la limite de 20 jours. Les conditions générales précisent que " la MAIF garantit une indemnisation à concurrence de la valeur de remplacement fixée au jour du sinistre par l'expert majorée de 20% à la condition que le véhicule soit délaissé à la société ". Si ces conditions s'appliquent aux deux contrats assurances AUTO, la franchise est différente : - Pour la voiture de [P] [B], immatriculée [Immatriculation 1], la franchise s'élève à la somme 210 euros ; - Pour la voiture de [V] [R], immatriculée [Immatriculation 2], la franchise s'élève à la somme de 130 euros. En l'espèce, il convient de préciser que la MAIF a d'ores et déjà indemnisé les consorts [Z] des sommes suivantes à la suite de l'expertise réalisée par le groupe [O] et associés, le 12 juillet 2021 : - 2.190 euros au titre de la VRADE, déduction faite de la franchise de 210 euros pour le véhicule de [P] [B] ; - 11.370 euros, avec une avance, avant chiffrage définitif de 7.500 euros et un solde de 3.870 euros au moment du chiffrage définitif, correspondant au montant de la VRADE, déduction faite de la franchise de 130 euros. S 'il ressort des documents versés au débat que les deux véhicules avaient plus de 48 mois, de sorte que l'indemnisation pourrait être majorée de 20% de la VRADE au jour du sinistre, les consorts [Z] ne démontrent pas avoir répondu aux sollicitations de l'assureur quant au sort des véhicules. Par conséquent, aucune inexécution ne peut être reprochée à la MAIF, à ce titre. De sorte que, l'assureur a correctement exécutée son obligation en ne majorant pas de 20% la [Adresse 8] au moment de l'indemnisation. Les consorts [Z] ont fait valoir, à plusieurs reprises, leurs désaccords sur le chiffrage de l'indemnisation par le Cabinet [O]. Mais, malgré les demandes de la MAIF de justifier leurs contestations par le biais d'éléments complémentaires, les consorts [Z] n'ont jamais rapporté la preuve d'éléments de nature à faire douter de l'évaluation réalisée. En réponse à leur contestation, la MAIF a également invité les assurés, conformément à la page 64 des conditions générales du contrat VAM, à saisir le médiateur afin d'engager une procédure d'accord, cette invitation est restée sans effet. Par ailleurs, si les demandeurs soutiennent avoir sollicité une contre-expertise en février 2022, force est de constater que ceux-ci n'ont que contesté et remis en cause l'expertise, sans pour autant formuler de demande de contre-expertise. En effet, les demandeurs n'ont pas répondu aux sollicitations de la MAIF pour l'instruction de la contestation tel qu'il ressort notamment du courrier en date du 15 février 2022 indiquant que la MAIF n'a jamais reçu les offres sur le marché de l'occasion et les factures d'entretien du véhicule. C'est dans ces conditions que, conformément aux dispositions contractuelles, la MAIF a indemnisé les consorts [Z] à hauteur de la VRADE, déduction faite de la franchise, puis maintenu cette indemnisation en l'absence d'éléments probants de contestation, de sorte qu'aucune inexécution ne saurait être reprochée à l'assureur à ce titre. Dans ces conditions, en l'absence d'un quelconque manquement de la MAIF, une nouvelle évaluation ne serait pas de nature à remettre en cause cette appréciation ni à établir l'existence d'un tel manquement de sorte qu'il n'existe aucun élément de nature à faire douter de l'évaluation réalisées par le Cabinet [O]. Les demandes d'expertise seront rejetées. Sur la prise en charge d'un véhicule de remplacement Concernant la prise en charge d'un véhicule de remplacement, les consorts [Z] font valoir qu'ils ont dus engager des frais supplémentaires en raison de la location d'un véhicule. Toutefois, il est constant, tel qu'il ressort des éléments versés au débat que la MAIF a pris en charge un véhicule de remplacement pour une durée supérieure aux 20 jours contractuellement prévus de sorte qu'aucune inexécution ne peut être reprochée à ce titre. Sur les frais de gardiennage En l'espèce, il ressort notamment du courrier de la MAIF en date du 15 février 2022 qu'aucune cession des véhicules n'est intervenue " et que la MAIF " ne prendra pas en charge les frais de gardiennage. La MAIF précise aux termes de ce courrier que de tels frais ne sont pas couverts par le contrat et qu'il appartient aux consorts [Z] de disposer de sort de leurs deux véhicules depuis le délai de 30 jours échu à compter de la réception des pièces de cession. En effet, il ressort des pièces produites que les consorts [Z] n'ont pas cédé l'épave à l'assureur dans le délai de cession expirant au 08 novembre 2021 ni même après celui-ci, et n'ont jamais répondu aux sollicitations de l'épaviste de sorte qu'il ne peut être reproché aucun manquement à l'assurance dans le refus de prise en charge des frais de gardiennage. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la MAIF a correctement exécutée ses obligations contractuelles. Aucun manquement ni aucune inexécution ne pouvant être reprochés à la MAIF, les consorts [Z] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, à titre principal et subsidiaire. 3.3.3. Sur les demandes indemnitaires En l'espèce, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la MAIF a correctement exécutée ses obligations contractuelles de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut être retenu à leur égard. Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formulées au titre des cotisations d'assurances, du trouble de jouissance ou encore du préjudice moral seront rejetées. 4. Sur les autres demandes 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les consorts [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. Condamnés aux dépens, les consorts [N] seront condamnés à verser in solidum à la société MAIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre. 4.3. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Dès lors, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à écarter des débats les pièces de procédure adverses 12/13/14/15/19/21/22/23 ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner et ordonner à la MAIF à mettre en œuvre la dépollution de la pelouse et la terre situées de l'autre côté du muret sur la propriété [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à leur verser une provision de 46.678,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4] et MAILLIARD ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à leur verser une provision de 6.551,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4] ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à ordonner une expertise des propriétés immobilières de [P] [B] et [V] [R] ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande d'inopposabilité des frais de gardiennage des véhicules et les fixer 0 euro ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant d'inopposabilité des expertises automobiles réalisées par le Cabinet d'expertise [O] ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à payer à [P] [B] la somme de 1.710,00 euros, au titre du rachat de l'épave CITROEN C3 ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à payer à [V] [R] à titre de provision la somme de 9.620 euros, au titre du véhicule du rachat de l'épave de la Mercedes classe C pack AMG ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à ordonner une expertise technique sur pièces pour les deux véhicules détruits pour fixer la valeur indemnitaire définitive ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à verser la somme de 2.693 euros, au titre des cotisations d'assurance perçues injustement ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à payer pour trouble de jouissance une indemnité de 15.000 euros ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à Condamner la MAIF à payer respectivement à [P] [B] et [V] [R] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum [P] [B] et [V] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum [P] [B] et [V] [R] à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 1] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 23/00895 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CVRO EXP + GROSSE délivrée le : à Me Philippe DUBOILLE et à Me Ségolène VIGNON copie dossier JUGEMENT DU 31 AOÛT 2026 DEMANDEURS Mme [P] [B] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS M. [V] [R] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS DÉFENDERESSE Compagnie d’assurance MAIF dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 19 janvier 2026, délibéré prorogé jusqu’au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Vassilia LETTRE, Juge placée, et de Thomas DENIMAL, Juge ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant: EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [P] [B] et [V] [R] (ci-après dénommés " les consorts [Z] ") forment un couple domicilié respectivement aux numéros [Adresse 5] à [Localité 3]. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, un incendie a détruit leurs deux véhicules, causant également des dommages à l'immeuble de [P] [B] et au mur mitoyen séparant les deux propriétés. Plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de la MAIF au nom de [P] [B], assuraient les biens objets du dommage : L'habitation de [P] [B] située au [Adresse 6] ainsi que son véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1].Le véhicule MERCEDES Classe C, immatriculé [Immatriculation 2], propriété de [V] [R]. Une déclaration de sinistre a été réalisée par [P] [B] le 7 juillet 2021 auprès de son assureur. Les véhicules ont été transférés chez l'épaviste SEVP AUTO dans l'attente de l'expertise extrajudiciaire, laquelle a été réalisée par le cabinet [O] AUTOMOBILE. Concernant les dommages immobiliers, une expertise distincte a été menée par le cabinet POLYEXPERT. Sur la base de ces expertises, la MAIF a proposé l'indemnisation suivante au titre des dommages causés par l'incendie : - 20 812,11 euros pour les dommages subis par [P] [B], dont 3 942,98 € au titre du différé pour les dommages matériels à son immeuble, ainsi que 1 680 € à titre d'avance sur la valeur résiduelle à dire d'expert ; - 7 500 euros pour les dommages subis par [V] [R], à titre d'avance sur la valeur résiduelle à dire d'expert. Les consorts [B] [R] ont contesté tant la proposition de la MAIF que les conclusions des expertises. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, les consorts [Z] ont fait assigner la compagnie d'assurance MAIF devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de prise en charge des dommages subis. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 7 octobre 2025. Le dossier a été renvoyé à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 31 août 2026. Prétentions et moyens Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, [P] [B] et [V] [R] demandent au tribunal : - D'écarter des débats les pièces de procédure adverses 12/13/14/15/19/21/22/23. - Condamner la MAIF à verser la somme de 2.693 euros, au titre des cotisations d'assurance perçues injustement ; - Condamner et ordonner à la MAIF à mettre en œuvre la dépollution de la pelouse et la terre situées de l'autre côté du muret sur la propriété [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir ; - Condamner la MAIF à leur verser une provision de 46.678,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4] et MAILLIARD, somme qui sera indexée à compter de la date de la citation délivrée à la MAIF, sur l'indice des prix BT O1 du bâtiment ; - Condamner la MAIF à leur verser une provision de 6.551,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4], somme qui sera indexée à compter de la date de la citation délivrée à la MAIF, sur l'indice des prix BT O1 du bâtiment ; Subsidiairement, - Ordonner une expertise des propriétés immobilières de [P] [B] et [V] [R]; Sur les sinistres automobiles - Juger inopposables aux concluants les frais de gardiennage des véhicules et les fixer 0 euro ; Sur les rapports d'expertises automobiles : - Juger inopposable aux concluants les rapports d'expertise ; - Condamner la MAIF à payer à [P] [B] la somme de 1.710,00 euros, au titre du rachat de l'épave CITROEN C3, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation délivrée à l'assureur; - Condamner la MAIF à payer à [V] [R] à titre de provision la somme de 9.620 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation délivrée à l'assureur, au titre du véhicule du rachat de l'épave de la Mercedes classe C pack AMG; - Ordonner une expertise technique sur pièces pour les deux véhicules détruits pour fixer la valeur indemnitaire définitive En tout état de cause, - Condamner la MAIF à payer pour trouble de jouissance une indemnité de 15.000 euros ; - Condamner la MAIF à payer respectivement à [P] [B] et [V] [R] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement qui sera rendu ; - Condamner la MAIF à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître DUBOILLE, avocat aux offres de droit. A titre liminaire, les consorts [Z] entendent préciser que la MAIF n'a formulé aucune exclusion ou déchéance lors de la déclaration des sinistres le 7 juillet 2021. Ils précisent vivre ensemble et qu'en tant que concubins, leur assurance aussi bien automobile qu'habitation, doivent couvrir les dommages constatés sur le mur mitoyen ainsi que sur les deux immeubles. Par ailleurs, ils précisent que les plaintes pour incendie volontaire déposées le 7 juillet 2021 ont été classées sans suite puisqu'aucun élément ne démontrait qu'il s'agissait d'un acte criminel. Ils soutiennent que l'origine criminelle de l'incendie ayant été écartée, la loi du 5 juillet 1985 s'applique. Ils affirment que l'extraction des véhicules le 11 octobre 2021 a été réalisée sans leur accord et qu'ils n'ont été contactés par l'épaviste chez lequel les véhicules ont été placés que le 1er juin 2022, à la suite de la réception par celui-ci des sommations interpellatives. Par ailleurs, ils indiquent que si la MAIF a missionné l'entreprise NUWA pour réaliser une dépollution du site et une proposition de chiffrage des dommages, celle-ci a occulté les dommages générés au niveau du mur mitoyen et de l'appentis de [V] [R] au titre des garanties contractuelles automobiles, raison pour laquelle ils ont rejeté ces estimations. Ils affirment que les montants proposés étaient insuffisants pour permettre la remise en état des biens endommagés, comme l'attestent les devis établis par les entreprises [Localité 4] et MAILLARD, mandatées par les demandeurs. Ils affirment que les polices d'assurance VAM PLENITUDE et RAQVAM doivent être appliquées tant pour [P] [B] en tant que tiers débiteur et tierce victime que de [V] [R] en tant que tierce victime, comme le prévoit l'article L. 121-1 du Code de assurances. En outre, ils sollicitent l'application des polices d'assurance en incendie et responsabilité civile souscrites par [P] [B] au titre des contrats suivants : - Automobile VAM-Plénitude M210676764 J et M2 10676668, - RAQVAM-1 comprenant l'extension liée à la protection juridique étendue PJ-2. Ils affirment que la MAIF a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de mettre en œuvre ces polices d'assurance. 1. Sur les dommages affectant les véhicules S'agissant de la demande de déclarer inopposable le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise sur pièces, les consorts [Z] indiquent que la MAIF a confié à la SEVP-AUTO, épaviste, les véhicules dont elle avait la garde dès le 11 octobre 2021, et ce, sans leur accord. Ils affirment que cette situation engage la responsabilité de l'assureur, le contrat commercial conclu avec la SEVP-AUTO étant inopposable aux assurés. Ils indiquent que les délais de transmission des rapports d'expertise, prétendument établis le 4 novembre 2021, n'ont pas été respectés, puisqu'ils ont été communiqués 53 jours après la présentation des propositions transactionnelles. Les demandeurs affirment avoir agi de bonne foi tout au long de la procédure et soutiennent que, contrairement à ce qu'avance la MAIF, ils lui ont bien notifié leur changement d'adresse mail. Ils ajoutent que la MAIF n'a jamais transmis à l'expert les justificatifs d'achat, d'entretien et de réparations, qu'ils lui ont remis le 29 septembre 2021. Ils indiquent que la MAIF produit un rapport d'expertise daté du 19 novembre 2021, alors que les courriers du 3 décembre 2021 et du 15 février 2022 démontrent que seuls deux rapports, datés du 4 novembre 2021, ont été adressés aux assurés. Par ailleurs, ils ajoutent que la MAIF a délibérément faussé les estimations de l'expert et a ordonné la destruction des véhicules. A ce titre, ils indiquent que l'expert ayant constaté que les véhicules étaient entièrement calcinés, il ne pouvait identifier aucun dysfonctionnement mécanique ou électrique, ni déterminer l'origine ou la propagation du feu. Ils soulignent que son rapport ne fait apparaître aucun indice laissant supposer un acte criminel. Ils indiquent avoir demandé que les véhicules soient rapatriés à leur domicile le 14 avril 2022 afin de permettre la réalisation d'une contre expertise, demande à laquelle la MAIF s'est opposée. Ils concluent en indiquant que ladite expertise n'est pas contradictoire et qu'elle leur est inopposable. En conséquence, ils réclament une expertise sur pièces des deux véhicules détruits par incendie. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 1.710 euros au titre du complément de la valeur de rachat de l'épave pour le véhicule CITROEN C3 détruit dans l'attente d'une expertise sur papier, les demandeurs contestent l'estimation de 2.400 euros proposée par l'expert. Il est sollicité par les consorts [Z] l'application de la garantie prévue au contrat VAM Plénitude, incluant une majoration de 20 %, ainsi que la majoration de 30 % liée à l'évolution du marché automobile, pour la détermination de la valeur épave et de la valeur marchande du véhicule C3. Ils indiquent que s'ajoute la valeur réactualisée de la VRADE à hauteur de 50% pour un montant total de 3 600 euros, dont doivent être déduites l'avance déjà perçue, soit 1 680 euros, ainsi que la franchise de 210 euros. S'agissant de la demande de provision pour un montant de 9.620 euros au titre de la valeur de rachat de l'épave pour le véhicule MERCEDES modèle CLASSE C détruit, dans l'attente d'une expertise sur papier, les consorts [N] contestent l'estimation de 11.500 euros retenue par l'expert. Ils précisent avoir transmis à la MAIF de nombreuses factures attestant de l'entretien régulier du véhicule, lesquelles n'ont pourtant pas été communiquées au cabinet [O]. Ils soulignent que le véhicule était quasiment neuf et que l'expert s'est trompé de modèle, omettant en outre de prendre en compte l'ensemble des équipements et options du véhicule. Ils sollicitent, au titre du contrat Plénitude, l'application de la majoration de 20 %, à hauteur de 480 euros, ainsi que de la majoration de 30 % liée à l'évolution du marché automobile à hauteur de 3.450 euros. Ils indiquent que la même logique que celle retenue pour la Citroën C3 doit être appliquée à la valeur épave provisoire du véhicule Mercedes et qu'il convient dès lors d'appliquer une majoration de 50 % sur la VRADE initialement évaluée à 11.500 euros. Ils soutiennent que la valeur réactualisée de la VRADE s'établit ainsi à 17.250 euros, dont doivent être déduites l'avance déjà perçue de 7.500 euros et la franchise de 130 euros. Ils ajoutent que cette avance ne leur a pas permis d'acquérir un véhicule identique. S'agissant de la demande de fixer les frais de gardiennage à 0 euro, les consorts [Z] font valoir que les véhicules ont été placés par une décision unilatérale et arbitraire de la MAIF chez SEVP-AUTO. Ils affirment que les frais de gardiennage chez l'épaviste doivent être mis à la charge de l'assureur dans la mesure où les véhicules ont été détruits alors qu'ils étaient placés sous son autorité. Ils ajoutent n'avoir signé aucun contrat de gardiennage avec la société SEVP-AUTO. Les demandeurs soutiennent en outre que la MAIF a manœuvré pour que les véhicules ne demeurent pas sur place, empêchant ainsi la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. La MAIF a d'ailleurs reconnu que les véhicules avaient été extraits des établissements SEVP AUTO et détruits le 11 octobre 2021, alors que les rapports d'expertise ont été établis le 4 novembre 2021. Ils affirment que la SEVP AUTO a menti sous l'impulsion de la MAIF, les véhicules ayant été recyclés en fonderie à cette même date. Ils soulignent n'avoir reçu aucun mail ou courrier de la SEVP-AUTO avant le 1er juin 2022 les informant de l'extraction et la destruction des véhicules. Dans ces conditions, ils considèrent ne pas avoir à supporter des frais de gardiennage inexistants après le 11 octobre 2021, la MAIF étant en outre tenue de régler la valeur des épaves. Ils indiquent que pour la période du 7 juillet au 11 octobre 2021, l'expert a lui-même relevé l'absence d'opposabilité de frais de gardiennage, évalués à 0 euro. 2. Sur les dommages affectant les immeubles Les consorts [Z] formulent plusieurs prétentions au titre des dommages subis sur leurs immeubles. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 3.942,98 euros, les consorts [Z] indiquent être en droit de bénéficier du règlement immédiat de cette somme qui doit être versée par l'assureur sans que les assurés aient à justifier des travaux réalisés. S'agissant des demandes de provision à hauteur de 46.678 euros et de 6.551 euros, les consorts [Z] indiquent que les dommages ont été chiffrés par les entreprises [Localité 4] et MAILLARD à hauteur de 62.227,95 euros. Ils soutiennent avoir relevé une différence de 45.358,95 euros entre cette estimation et l'indemnisation versée par la MAIF à hauteur 16.869 euros sur la base de l'expertise diligentée par l'entreprise POLYEXPERT. Ils soutiennent que cela démontre que les montants retenus par l'expert étaient bien en-deçà des dommages réellement subis et que certains postes de préjudice n'ont pas été pris en compte. En définitive, les consorts [B] [R] reprochent à la société POLEXPERT d'avoir agi comme si elle était le mandataire de la MAIF. Par ailleurs, ils font valoir que depuis 2024, il y a eu une évolution considérable des coûts des matériaux. A ce titre, ils ajoutent qu'à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée en 2024, la société MAILLARD a produit un devis complémentaire d'un montant de 2.472,29 euros. Les consorts [Z], reprennent poste par poste les dommages subis : - Sur la remise en état du muret et des piliers clôturant la propriété de [P] [B], les demandeurs indiquent contester les montants retenus et l'analyse faite par l'expert. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un simple jointement de briques, mais qu'au regard des constatations de Me [T], commissaire de justice, il est nécessaire de reconstruire à neuf et à l'identique le muret. A ce titre, ils indiquent que la réfection dudit muret a été chiffrée par l'entreprise GRIESSMEYER à la somme de 22.774,32 euros TTC (contre 4.597,61 euros par POLYEXPERT) ; - Sur la remise en état des grilles et portails clôturant la propriété de [P] [B], les demandeurs indiquent que ces dommages ont été constatés dans le procès-verbal de Me [T]. Ils sollicitent la reconstruction à l'identique des clôtures métalliques avec des barreaudages " en fer plein " et non " en fer creux ". Ils soutiennent que l'évaluation de ce dommage par l'entreprise [Localité 4] était fixée à 24.984,08 euros, le 6 juin 2024 engendrant une différence de chiffrage à hauteur de 13.135,08 euros avec celui proposé par POLYEXPERT dans l'expertise, qui proposait l'utilisation de matériaux de qualité inférieure. En outre, en réparation des dommages affectant les grilles, les portails, le muret, les piliers, les consorts [Z] sollicitent la somme de 30.889 euros dans l'attente d'une expertise judiciaire. - Sur les dommages relevés au niveau de la façade de l'immeuble de [P] [B], les consorts [Z] indiquent que le procès-verbal de Me [T] atteste l'existence de dégradations affectant les huisseries en bois ainsi que les persiennes. Ils indiquent que les dommages relatifs à la boîte aux lettres, aux canalisations et évacuations en PVC, au terrassement, aux petites fournitures, aux deux volets en PVC du premier étage ainsi qu'à la marquise du rez-de-chaussée ont été estimés par l'expert à 3 628,26 € TTC. Toutefois, ils précisent que l'expert n'a pas pris en compte la dégradation des vernis polyuréthanes des huisseries, ni les peintures des persiennes endommagées par l'incendie, ni le chiffrage de la mise en peinture de la nouvelle marquise. Ils soulignent que ces dommages ont été chiffrés par l'entreprise MAILLARD et sollicitent que la MAIF les indemnise à hauteur de 2.472 euros. - Sur la remise en état du mur mitoyen entre les propriétés de [P] [B] et [V] [R], ils indiquent que les dommages affectant le mur ont été écartés à tort par l'expert qui s'est fondé sur les polices d'assurance VAM PLENITUDE et RAQVAM 1. Ils soutiennent être en droit d'agir en demande de réparation des dommages immobiliers subis par [V] [R] au niveau du mur mitoyen et de l'appentis peu important qu'il soit assuré par PACIFICA, d'autant plus que la MAIF n'a formulé aucune exclusion de garantie lors des déclarations de sinistre. Ils indiquent que ces dommages ont été chiffrés dans le dernier devis à 11.998,35 euros décomposés comme suit : 5.436 euros au titre des dommages subis par [P] [B] et 6.551 euros au titre des dommages subis par [V] [R]. Les consorts [Z] entendent préciser qu'il n'est pas contesté par la MAIF qu'ils ont respecté leurs obligations au titre de l'article L. 113-2 du Code des assurances. Ils indiquent avoir produit tous les justificatifs nécessaires à la démonstration de leurs dommages comme le prévoit les article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile. Ils soutiennent également que la MAIF ayant manqué à ses obligations contractuelles, il est justifié de faire application des intérêts moratoires tels que prévu par l'article 1231-6 du Code civil. S'agissant de leur demande en dépollution des sols sous astreinte de 200 euros par jour, les consorts [Z] soutiennent que l'incendie a dégradé la pelouse et les parterres situés de l'autre côté du muret de la propriété de [P] [B] nécessitant sa dépollution. Ils indiquent que cette demande doit être prise en charge au titre des garanties contractuelles incendie des deux contrats automobile VAM-Plénitude et habitation RAQVAM. S'agissant de la demande de déclarer nulle la clause de vétusté, les consorts [Z] affirment que la MAIF ne peut appliquer aucune vétusté dans ses chiffrages, dès lors qu'elle était tenue de remettre en état, à l'identique, les éléments des immeubles endommagés par l'incendie des véhicules. A titre subsidiaire, les consorts [Z] sollicitent une expertise des dommages affectant les biens immobiliers leur appartenant. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts S'agissant de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, les consorts [B] [R] soutiennent avoir été privés de l'usage de leur véhicule depuis le 29 septembre 2021. Ils affirment n'avoir pu acquérir un véhicule équivalent au véhicule de marque MERCEDES modèle Classe C dont ils disposaient avant le sinistre. Ils reprochent à la MAIF un comportement fautif et invoquent à ce titre les articles L.121 1 et L.121 4 du Code des assurances. Selon eux, en vertu du contrat liant les parties, l'assureur aurait dû prendre en charge l'intégralité de la période durant laquelle ils ont été contraints de louer un véhicule. Ils ajoutent qu'ils étaient en droit de bénéficier d'un véhicule de remplacement équivalent, alors que les indemnités versées à ce jour ne permettent pas à [V] [R] de racheter un véhicule identique. Ils soulignent que leur préjudice a été aggravé par les conditions dans lesquelles l'expertise a été menée : celle ci n'a pas été réalisée sur place, et les évaluations ont été tronquées, l'assureur n'ayant pas transmis les justificatifs nécessaires à l'établissement de la juste valeur vénale des véhicules. Ils relèvent également que, bien qu'il leur ait été indiqué que les véhicules avaient été détruits le 11 octobre 2021, aucun procès verbal de destruction n'a été communiqué par la MAIF, alors même que celle ci est à l'origine de l'ordre de destruction. Par la suite, d'autres dates contradictoires leur ont été fournies : destruction en mars 2022, enlèvement le 28 mai 2022, puis broyage le 10 juin 2022. Selon eux, ces incohérences démontrent l'existence d'une stratégie concertée entre la MAIF et la société SEVP-AUTO, mise en place après leur courrier du 4 décembre 2021 par lequel ils interrogeait la MAIF sur le sort des véhicules, à la suite de la réception des rapports d'expertise datés du 4 novembre 2021 et transmis le 3 décembre 2021. Ils ajoutent que la destruction des véhicules ne saurait leur être imputée au motif de leur prétendu silence, aucun courrier ni courriel ne leur ayant été adressé pour les en informer. Ils rappellent enfin n'avoir jamais signé de contrat de gardiennage avec la société SEVP-AUTO. S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive de l'assureur, les consorts [Z] invoquent les articles L. 121-2 et L. 121-4 du Code des assurances et 1384 du Code civil. Ils indiquent que la MAIF a manqué à son obligation de conseil, et qu'elle n'a pas respecté les polices d'assurances contractuelles couvrant pourtant l'ensemble des dommages qu'ils ont subis. Selon les demandeurs, il apparaît qu'elle n'a pas exécuté les contrats avec la loyauté requise et que les provisions indemnitaires versées étaient insuffisantes pour régler les sinistres. Ils soutiennent que la résistance abusive de la MAIF est donc caractérisée au regard du refus de prise en charge de certains dommages et des défaillances dans la mise en œuvre des contrats VAM et RAQVAM. Ils ajoutent avoir subi un préjudice en raison du refus de la MAIF d'ordonner une expertise complémentaire, les évaluations réalisées par la société POLYEXPERT étant, selon eux, incomplètes et sous estimées. 4. Sur les autres demandes Au soutien de leur demande en paiement de la somme de 2.693 euros au titre des cotisations d'assurance perçues injustement, les consorts [Z] invoquent la loi consommation n°2014-344 et l'article L. 113-15-2 du Code des assurances. Ils soutiennent que la MAIF n'a pas respecté ses obligations contractuelles d'une part en ne proposant pas de réduction de garanties tous risques pour les deux polices d'assurance automobile VAM PLENITUDE et d'autre part que ces deux polices d'assurance auraient dû être résiliées dès la destruction des véhicules le 11 octobre 2021, et non en mars 2022. Ils ajoutent que l'assureur a procédé à des prélèvements de cotisations indues entre octobre 2021 et février 2024, soit durant 27 mois. Les consorts [B] [R] sollicitent que soit écartées des débats certaines pièces produites par la défenderesse, au motif que celles ci ne leur auraient pas été communiquées en temps utile, à l'exception des deux rapports d'expertise (pièces n° 9 et 12). Ils soutiennent que la MAIF n'a pas respecté les obligations prévues à l'article 327 1 du Code de la route, de sorte que le délai de quinze jours suivant les propositions indemnitaires adressées à [P] [B] ne lui a pas été régulièrement notifié. Ils ajoutent enfin que le rapport présenté comme daté du 19 novembre 2021 est inopposable à [V] [R]. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la MAIF demande au tribunal : - Débouter [P] [B] et [V] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner [P] [B] et [V] [R] à verser in solidum à la MAIF la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner [P] [B] et [V] [R] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - Si l'expertise était ordonnée ; Condamner [P] [B] et [V] [R] au paiement in solidum des frais d'expertise judiciaire,Désigner un expert qu'il plaira au tribunal pour la partie immobilière avec pour mission : o Se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission, o Convoquer les parties et / ou leurs représentants sur les lieux du sinistre, o Déterminer et évaluer le coût de la remise en état des dommages immobiliers résultant de l'incendie en distinguant les dommages aux biens de [P] [B], les dommages aux biens de [V] [R] et les dommages au mur mitoyen, o Etablir un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif pour permettre aux parties de formuler un dire, o Dire que la mission d'expertise sera mise en œuvre et accomplie, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, Désigner un expert qu'il plaira au tribunal pour la partie mobilière avec pour mission : o Se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission, o Convoquer les parties et/ou leurs représentants à une réunion d'expertise, o Evaluer la valeur de remplacement des véhicules incendiés au jour du sinistre (valeur déterminée par un expert tenant compte de l'état d'entretien, du kilométrage parcouru, de l'âge et du prix auquel il est possible de se procurer un véhicule identique ou équivalent sur le marché local de l'occasion), o Dire que la mission d'expertise sera mise en œuvre et accomplie, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile. A titre liminaire, la MAIF entend indiquer que la position des consorts [Z] est dépourvue de tout fondement juridique. I. Sur les dommages affectant les biens immobiliers En réponse aux sommes demandées au titre des dommages immobiliers, la MAIF précise que l'origine de l'incendie est criminelle. A ce titre, la loi BADINTER ne saurait trouver à s'appliquer selon elle. Elle indique que l'assureur de la victime n'est tenu que par les termes du contrat et que les consorts [Z], chacun propriétaire de leur voiture et de leur habitation, ont des contrats d'assurance distinct. Elle ajoute qu'ils ne peuvent se prévaloir de la loi Badinter à l'encontre de la MAIF qui est leur propre assureur, en l'absence d'un tiers débiteur d'indemnisation. À ce titre, l'assureur rappelle que l'habitation de [V] [R], voisine de celle de [P] [B], n'est pas assurée auprès de la MAIF, les dommages affectant les biens immobiliers de [V] [R] ne peuvent donc pas être couverts par le contrat habitation RAQVAM de [P] [B], son assurance habitation relevant de la compagnie PACIFICA. La MAIF précise en conséquence que, s'agissant du mur mitoyen et de l'appentis, les frais doivent être partagés avec l'assureur habitation de [V] [R]. Elle indique également que les deux véhicules incendiés sont assurés au titre du contrat MAIF de [P] [B], ils ne peuvent dès lors être considérés comme appartenant à des tiers. En conséquence, la garantie Responsabilité Civile du contrat VAM ne peut être mobilisée en l'absence de tiers, et la garantie Recours du contrat RAQVAM est également exclue puisque [V] [R] est lui-même assuré au titre du contrat. La MAIF en conclut qu'elle n'a pas à indemniser les dommages causés à l'habitation de [V] [R], sauf à démontrer l'engagement de la responsabilité civile de [P] [B], ce qui n'est pas établi en l'espèce. En tout état de cause, la MAIF souligne que, même si les consorts [Z] soutiennent que les garanties de responsabilité civile des contrats VAM et RAQVAM doivent s'appliquer, l'article 7.1.1 du contrat VAM inclut expressément le concubin parmi les personnes assurées. [V] [R], concubin de [P] [B], ne peut donc être qualifié de tiers, condition indispensable à la mise en œuvre de la garantie responsabilité civile VAM. De la même manière, la MAIF indique qu'au titre du contrat RAQVAM, si l'article 28 prévoit une garantie pour les dommages causés à autrui, l'article 29 exclut explicitement les dommages subis par le sociétaire, son conjoint ou son concubin : [V] [R] ne peut donc pas davantage être considéré comme un tiers au sens de ce contrat. Par ailleurs, la MAIF précise que, même à supposer que [V] [R] était tiers au contrat, la responsabilité de [P] [B] devrait encore être démontrée. Elle indique qu'à ce titre, [V] [R] ne formule aucune demande à son encontre et n'apporte aucun élément établissant une faute ou un fait générateur susceptible d'engager sa responsabilité, il ne peut donc agir directement contre la MAIF. Enfin, la MAIF relève que [V] [R] n'apporte aucune preuve permettant d'établir que l'incendie serait imputable au véhicule C3 de [P] [B] et que les demandeurs ont eux-mêmes évoqué l'hypothèse d'un incendie volontaire causé par un tiers, comme en atteste le dépôt de plainte. Elle affirme qu'en l'absence de tiers au sens des contrats et de toute faute imputable à [P] [B], aucune garantie de responsabilité civile, qu'elle soit fondée sur le contrat VAM ou RAQVAM, ne peut être mobilisée. La MAIF estime dès lors ne pas avoir à indemniser [V] [R] pour les dommages causés au mur mitoyen. S'agissant du préjudice invoqué par [P] [B] au titre des dommages causés sur sa propriété, la MAIF affirme que si cette dernière conteste l'évaluation du coût des réparations fixée lors de l'expertise, elle ne rapporte pas la preuve que cette évaluation est faussée. Elle indique que le contradictoire a été respecté par l'expert, qui a maintenu et justifié son chiffrage, après que les contestations des demandeurs lui ont été transmises. Elle ajoute que les devis produits par les consorts [Z] ne respectent pas le principe du contradictoire. A ce titre, elle indique que si l'évaluation réalisée par la société POLYEXPERT et celle des devis produits par la société [Localité 4] peuvent paraître déséquilibrées c'est que ces devis comportent des postes n'ayant pas à être indemnisés par la MAIF tels que l'étayage de la charpente pour l'appentis pour 865,20 euros, le démontage du mur et le stockage des briques sur site pour 1.524,40 euros, la reconstruction du mur avec des briques en réemploi pour 5.994,60 euros. Elle ajoute qu'une partie du mur mitoyen doit être prise en charge par [V] [R] ou son assureur et que cette proportion sur le devis de la société [Localité 4] est difficile à déterminer. Elle souligne que s'agissant du mur de clôture maçonné, l'expert a indiqué que la structure n'était aucunement impactée et que seul un rejointement était à réaliser alors que le devis [Localité 4] mentionne une reconstruction. Ces précisions étant apportées, la MAIF considère qu'il n'existe aucune disproportion entre le devis de [Localité 4] et l'expertise. En outre, la MAIF conclut en rappelant qu'une partie des travaux est à la charge exclusive de [V] [R] qui ne dispose d'aucun recours à son encontre. Par ailleurs, elle indique que le solde de l'indemnité d'assurance n'est pas exigible, [P] [B] ne justifiant aucunement de la réalisation de travaux. Elle rappelle avoir déjà versé une provision au titre de l'indemnité immédiate et invoque à ce titre l'article 31.11 du contrat RAQVAM. Elle rappelle que cette provision a été versée le 6 octobre 2021 et estime que [P] [B] n'est pas fondée à réclamer une indemnisation supérieure liée à l'augmentation du coût des travaux, ceux ci devant être réalisés au moment du versement de l'indemnité. La MAIF précise avoir réglé la facture de la société NUWA dont font pourtant état les demandeurs. S'agissant de la dépollution de la voie publique, elle affirme que seule la commune peut intervenir. Concernant la demande d'expertise subsidiaire relative aux dommages immobiliers, la MAIF soutient que la mission proposée par les consorts [B] [R] doit être révisée, celle-ci étant incomplète en l'état. II. Sur les dommages affectant les véhicules En réponse aux demandes d'indemnisation présentées par les consorts [B] [R] au titre des dommages causés à leur véhicule, la MAIF souhaite préciser, à titre liminaire, que si les consorts [Z] reprochent à la MAIF l'enlèvement conservatoire des véhicules, aucune contestation n'a été formulée au moment des faits. Elle ajoute que [V] [R] a déclaré le sinistre et accepté une expertise amiable chez l'épaviste. La MAIF précise que les véhicules, totalement détruits et stationnés sur la voie publique, ne pouvaient y demeurer et que leur enlèvement relevait d'une nécessité légale et a évité une mise en fourrière et des frais supplémentaires. Par ailleurs et s'agissant de la procédure d'expertise, la MAIF indique que les demandeurs n'ont jamais engagé de contre-expertise malgré les conclusions de l'expert du 11 octobre 2021 et que s'ils ont exprimé un désaccord, ils n'ont fourni aucun élément justificatif permettant une réévaluation. Selon elle, il leur a été proposé de suivre la procédure contractuelle de désaccord, mais ils n'y ont jamais donné suite alors que les véhicules restaient disponibles pour une nouvelle expertise. Enfin et s'agissant de la destruction des véhicules, la MAIF soutient qu'elle ne peut en être tenue responsable. Elle indique que l'épaviste, après de nombreuses relances restées sans réponse, a procédé lui-même à leur élimination. La MAIF, au contraire, a sollicité à plusieurs reprises les assurés pour qu'ils lui fassent part de leur décision au sujet des épaves, aucune faute ne peut donc lui être reprochée, les demandeurs ayant fait preuve de négligence en ne répondant ni à l'assureur, ni à l'épaviste. S'agissant de la demande de 1.710 euros relative à la Citroën C3, la MAIF soutient avoir intégralement exécuté ses obligations contractuelles : une avance a été versée avant le chiffrage définitif, puis le solde versé le 3 décembre 2021, ne laissant à la charge des demandeurs que la franchise. Elle relève en outre que [P] [B] a conservé l'épave et pouvait donc en tirer un prix en la revendant. Elle observe que la demande de paiement du solde de l'indemnisation revient à solliciter l'intégralité de ce qui pourrait rester dû, ce qui contredit la demande d'expertise. Contrairement à [V] [R], [P] [B] ne sollicite aucune provision, sa demande d'indemnisation est une demande au fond, censée réparer totalement son préjudice, rendant l'expertise dépourvue d'objet. Elle fait valoir que si [P] [B] affirme que son véhicule valait plus que les 2.400 euros proposés, en raison de son excellent entretien, le véhicule a été mis en circulation en avril 2010 et affichait au moins 220.000 km. Elle ajoute qu'aucun élément probant établissant une valeur supérieure, hormis un article général sur l'évaluation des véhicules d'occasion, sans lien avec son cas n'est produit par les demandeurs. Elle ajoute que les dépenses d'entretien ne sauraient assimiler un véhicule ancien, avec un important kilométrage au compteur, à un véhicule neuf. Enfin, selon elle, le véhicule ayant été détruit, une expertise judiciaire n'est plus envisageable. S'agissant de la demande de provision de 9.620 euros relative à la Mercedes, la MAIF soutient que [V] [R] ne lui a pas cédé l'épave de son véhicule dans le délai de 30 jours suivant la proposition d'indemnisation. Elle rappelle qu'en conservant l'épave, et donc la possibilité de la vendre, il ne peut prétendre au versement du solde. Elle précise avoir versé une indemnité de 11.370 euros, laissant à la charge de [V] [R] la seule franchise de 130 euros. Elle affirme que les deux assurés ont été intégralement indemnisés de leur préjudice, l'indemnisation contractuelle ayant été calculée sur la base de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre. Elle rappelle enfin que, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l'indemnisation au titre de la responsabilité civile ne peut excéder cette valeur. S'agissant de la demande d'expertise, elle fait valoir que, si [V] [R] conteste la valorisation retenue par l'expert, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette estimation serait insuffisante. Elle rappelle que le modèle et l'état général du véhicule ne constituent pas les seuls critères d'évaluation. Elle souligne qu'au moment du sinistre, le véhicule avait plus de dix ans et affichait un kilométrage supérieur à 300 000 kilomètres. Elle indique par ailleurs que les annonces disponibles pour un véhicule de même marque et de même modèle, présentant un kilométrage supérieur à 250.000 kilomètres, ne dépassent pas 11.500 euros. Elle en déduit que l'évaluation réalisée est conforme au marché et que les demandeurs ne rapportent aucun élément susceptible d'en remettre en cause la pertinence, d'autant que le véhicule a été détruit, rendant toute nouvelle expertise particulièrement difficile. La MAIF entend préciser que la majoration de 20 % prévue par le contrat Plénitude n'est applicable qu'en cas de cession du véhicule à l'assureur, condition qui n'a pas été remplie en l'espèce. III. Sur les autres demandes S'agissant de la demande au titre du trouble de jouissance sollicitée par les consorts [Z], la MAIF fait valoir que les demandes ne peuvent s'inscrire que dans un cadre contractuel et que le contrat liant les parties ne prévoit pas l'indemnisation du préjudice de jouissance mais uniquement la fourniture d'un véhicule de prêt au titre du contrat VAM limitée à 20 jours. A ce titre, elle indique avoir pris à sa charge le coût du prêt d'une voiture durant 53 jours. Elle précise que son obligation se limite à indemniser les assurés à hauteur de la valeur marchande des véhicules, ce qu'elle a d'ailleurs déjà fait. Elle souligne qu'elle n'a pas à assumer les conséquences du choix des assurés d'acquérir un nouveau véhicule dont le prix dépasse la valeur vénale de leurs anciens véhicules. En réponse à la demande de remboursement des cotisations perçues injustement par la MAIF, celle-ci invoque l'article 1103 du Code civil et indique que le contrat liant les parties stipule précisément les conditions tarifaires associées aux prestations proposées par la MAIF. Par ailleurs, la MAIF invoque également les article 9 et 15 du Code de procédure civile, indiquant que les consorts [Z] n'ont pas fait droit à la demande de communication des pièces justifiant de ces prétendus prélèvements indûment perçus. La MAIF précise que [P] [B] avait choisi le paiement fractionné de ses cotisations, informée en novembre 2023 que son échéance 2024 s'élevait à 3.277,96 euros, elle ne s'est toutefois acquittée, en février 2024, que d'un montant de 546,32 euros. Elle ajoute que toutefois, les garanties des véhicules CITROEN C3 et MERCEDES C250 ont été supprimées le 2 février 2024, générant un crédit de 3 834,27 euros au profit de [P] [B]. Elle indique que 23 février 2024, la MAIF a remboursé 2.397,42 euros, correspondant aux cotisations versées du 15 mars 2022 au 31 décembre 2023 et que les cotisations 2024 restant impayées (1.436,85 euros) n'étaient pas remboursables et ont été imputées sur le solde dû, le montant restant dû pour 2024 s'établissant ainsi à 1.294,79 euros. S'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive de la MAIF, celle-ci affirme que les consorts [Z] n'apporte aucune preuve de leur préjudice moral et de la prétendue résistance abusive dont elle aurait fait preuve. Elle indique avoir régulièrement exécuté le contrat les liant en formulant différentes propositions d'indemnisations. Elle indique avoir accompli l'ensemble des démarches nécessaires pour engager la procédure de désaccord et permettre la réalisation d'une nouvelle expertise, mais précise n'avoir reçu aucune réponse des demandeurs à ces propositions. Elle conteste tout abus , soutenant que l'échec des échanges est entièrement imputable aux consorts [Z]. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir généré des frais de gardiennage en raison d'un prétendu retard de réponse, dès lors qu'elle les a informés à plusieurs reprises des limites du contrat les liant. Elle ajoute que si l'utilisation d'une adresse devenue inopérante lui est reprochée, elle n'a jamais été avisée d'un changement d'adresse, et que le seul retard invoqué concerne la transmission du rapport d'expertise du véhicule de [V] [R]. S'agissant des frais de gardiennage, elle relève que les consorts [Z] n'allèguent qu'un préjudice moral sans produire la moindre facture. Elle souligne en outre que les demandeurs n'ont jamais manifesté l'intention de céder leurs véhicules et qu'il serait inéquitable de lui imputer ces frais alors qu'ils ont abandonné les épaves sans entreprendre la moindre démarche en vue de leur destruction. Elle précise également que la demande tendant à ramener la facture de gardiennage à zéro euro ne peut être dirigée contre elle, puisqu'elle n'a émis aucune facture à ce titre. Enfin, elle observe que les consorts [Z] ne versent aucune pièce de nature à établir un quelconque préjudice psychologique. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l'exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater", "dire", "juger" ou "donner acte", en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien d'une prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à “dire et juger” lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention. Par ailleurs, les consorts [Z] présentent, dans le corps de leurs écritures, les demandes suivantes : - Ordonner la production des justificatifs des preuve de dépôts et d'accusé de réception des courriers soient disant adressés à Mme [B] ; - Condamner la MAIF au paiement de la somme de 3.942,98 euros. Force est de constater que ces demandes ne sont pas reprises dans leur dispositif, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit pas statuer sur ces demandes. 1. Sur la demande tendant à déclarer inopposable les expertises automobiles En droit, il a été jugé que, le caractère non contradictoire à l'égard des consorts [Z] de l'avis de l'expert amiable n'interdit pas que soient prises en compte les constatations résultant de ces éléments de preuve qui ont été soumises à la discussion contradictoire des parties. En l'espèce, les consorts [Z] sollicitent du tribunal de déclarer inopposables les expertises automobiles au motif que celles-ci ne seraient pas contradictoires. Or, le caractère non contradictoire n'interdit pas que soient prises en compte les constatations résultants de ces éléments de preuve. Au surplus, les consorts [Z] ne démontrent pas le manquement au principe du contradictoire qu'ils invoquent, il ressort au contraire des pièces du dossiers qu'ils ont été informés de la conduite des opérations d'expertises et en mesure de faire valoir leurs observations. Par conséquence, les expertises automobiles ne seront pas déclarées inopposables. 2. Sur la demande tendant à écarter les pièces L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, les consorts [B] [R] demande au tribunal d'écarter des débats des pièces de procédure adverses. Il convient de préciser, en premier lieu, que les prétentions et les moyens ne visent pas les mêmes pièces à écarter, de sorte que le tribunal s'en limitera aux pièces visées dans le dispositif des conclusions, à savoir les pièces 12/13/14/15/19/21/22/23. Néanmoins, pour écarter des débats des pièces, il incombe à la partie qui le sollicite de rapporter la preuve d'un non-respect du principe du contradictoire ou d'une quelconque mauvaise foi et déloyauté de la partie adverse dans l'obtention de la pièce. Or, en l'espèce, les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve qu'il existe des éléments de nature à faire douter de la valeur probante des dites pièces. La seule erreur de boîte mail, invoquée par les demandeurs, étant insuffisante à justifier cette demande, dès lors que [P] [B] ne rapporte pas la preuve avoir informé l'assureur d'une modification de son adresse mail en temps utile, d'autant que cette adresse, qui selon les demandeurs aurait été désactivée, figure en copie des échanges, émanant de [P] [B] elle-même jusqu'en février 2022. De plus, s'agissant des autres pièces que les consorts [Z] estiment être de mauvaise foi et des créations au besoin de la défense, ils ne rapportent pas la preuve d'une quelconque mauvaise foi ou déloyauté de la MAIF. En tout état de cause, aucun élément ne permet de douter de la probité de ces pièces versées au débat. Ainsi, faute pour les consorts [Z] de justifier leur demande visant à voir écarter des débats les pièces 12/13/14/15/19/21/22/23, il y a lieu de les en débouter. 3. Sur les demandes indemnitaires et d'expertise En l'espèce, de manière très explicite, les consorts [Z] fondent et limitent exclusivement leurs demandes sur la loi BADINTER et les articles 1231 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle. 3.1. Sur l'application de la loi BADINTER La loi du 5 juillet 1985 requiert l'implication d'un véhicule à moteur et l'imputation du dommage à cet accident de la circulation. En l'espèce, il n'est pas contesté que les véhicules assurés par Madame [B] sont impliqués dans les dégâts subis par l'immeuble de Monsieur [R]. En revanche, il appartient aux requérants de prouver que le dommage est effectivement dû à un accident de la circulation pour que la loi dite BADINTER ait vocation à s'appliquer. A cet égard, il convient de rappeler que la notion d'accident implique la survenance d'un évènement fortuit et il est constant que ne constitue pas un accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 l'accident provoqué par un acte volontaire, qui ne revêt pas de ce fait un caractère fortuit. Or, il ressort d'une part des rapports des expertises amiables mandatées par la MAIF que le sinistre a pour origine " probable " un incendie volontaire. D'autre part, il ressort de la procédure pénale que l'incendie des véhicules n'est pas accidentel, mais résulte d'un acte volontaire d'un ou de plusieurs auteurs, qui n'ont pu être identifiés en dépit des investigations, tel que cela ressort du classement et de l'avis adressé aux victimes. Il ressort par ailleurs du dépôt de plainte versé aux débats que des témoins ont remarqué un individu prendre la fuite à proximité immédiate des véhicules incendiés. Cet élément est corroboré par le classement sans suite de la procédure par le procureur de la République, non pour un motif tel que " infraction insuffisamment caractérisées " ou " absence d'infraction " mais pour le motif " auteur inconnu " et de sorte que l'infraction est bien caractérisée mais que l'auteur n'a pu être identifié. Enfin, l'incendie quasi simultané de deux véhicules stationnés dans la même rue, devant le même immeuble rend peu crédible l'hypothèse d'un problème mécanique simultané des deux véhicules. Il ressort avec certitude de l'ensemble de ces éléments qu'il s'agit d'un incendie volontaire excluant la qualification d'accident de la circulation et par conséquent, l'application de la loi du 05 juillet 1985. 3.2. Sur les demandes indemnitaires pour inexécution contractuelle En droit, l'article 1231 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle dispose qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. D'autre part, l'article 1231-1 précise quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Ces dispositions subordonnent l'octroi de dommages-intérêts à la preuve d'une inexécution contractuelle ou d'un retard dans celle-ci. A défaut d'une telle démonstration, aucune indemnisation n'est due. L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il a été rappelé que les consorts [Z] fondent et limitent exclusivement leurs demandes sur la loi BADINTER, inapplicable en l'espèce, et les articles 1231 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle. Les consorts [Z] prétendent obtenir le versement des provisions et dommages intérêts en invoquant les dispositions relatives aux dommages-intérêts dus en raison d'une inexécution contractuelle estimant que l'assureur a failli dans l'exécution de la police contractuelle. S'il est vrai que le droit des assurances est marqué par un ensemble de mécanismes protecteurs des assurés, ces présomptions ne sauraient justifier qu'il soit dérogé aux principes fondamentaux du droit commun de la responsabilité contractuelle. Il appartient ainsi à celui qui invoque un manquement ou une inexécution contractuelle de rapporter la preuve de l'obligation et l'existence d'une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant. 3.2.1. Concernant les dommages habitations Sur la propriété de [V] [R] Il convient en premier lieu de rechercher si les conditions d'une obligation d'indemnisation sont réunies, avant d'examiner, le cas échéant, l'existence d'un éventuel manquement ouvrant droit à réparation. En droit, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De ce postulat, il convient d'analyser les conditions générales et particulières du contrat d'assurance visé d'où il ressort notamment de la page 42 des Conditions Générales du contrat VAM que " la garantie s'applique lorsque vous avez occasionnés des dommages corporels ou matériels à un tiers ". L'article 7.1.1. du contrat indique " ont la qualité d'assuré au titre de la garantie responsabilité civile/défense : - Le sociétaire, - Son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d'un PACS ou son concubin. Par ailleurs, la page 10 des conditions générales du contrat RAQVAM prévoit que " la société s'engage vis-à-vis de l'assuré à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vu d'obtenir la réparation des dommages résultant d'un événement qui engage la responsabilité d'un tiers ". Le contrat RAQVAM précise en outre, à l'article 29 que " sont exclus de la garantie responsabilité civile-défense : Les dommages et préjudices subis par les personnes énumérées ci-après : - Le sociétaire, son conjoint non divorcé ni séparé, son partenaire dans le cadre d'un pacs ou son concubin, les enfants à leur charge ". En l'espèce, il n'est pas contesté que l'incendie a touché les véhicules, puis l'immeuble de [P] [B] et le mur mitoyen entre la propriété de [P] [B] et celle de [V] [R]. Toutefois, [P] [B] et [V] [R] ont des droits distincts à l'égard de la MAIF. En effet, plusieurs contrats d'assurance souscrits auprès de la MAIF au nom de [P] [B], assuraient les biens objets du dommage : - L'habitation de [P] [B] située au [Adresse 6] ainsi que pour son véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1]. - Le véhicule MERCEDES Classe C, immatriculé [Immatriculation 2], propriété de [V] [R]. Toutefois, l'habitation de [V] [R], située au [Adresse 7] n'est pas assurée par la MAIF. Parallèlement, tel qu'il ressort des conclusions de la demanderesse, [V] [R] et [P] [B] sont en concubinage. Ainsi, eu égard aux conditions générales, [V] [R] a la qualité d'assuré au titre du contrat automobile VAM couvrant non seulement les accidents de la circulation mais également la responsabilité du fait des choses et au titre du contrat d'habitation RAQVAM souscrits par sa concubine de sorte qu'il ne saurait être assimilé à un tiers. Dans ces conditions, le moyen soulevé par les demandeurs selon lequel l'assureur n'a opposé aucune exclusion de garantie est sans incidence puisque la garantie Responsabilité Civile du contrat VAM ne peut être mobilisée en l'absence de tiers, et la garantie Recours du contrat RAQVAM est également exclue puisque [V] [R] est lui-même assuré au titre du contrat. En tout état de cause, [V] [R] ne rapporte pas la preuve de l'engagement de responsabilité civile de [P] [B] et ne formule à ce titre aucun demande à son encontre. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'article 9 du code de procédure civile, la MAIF ne peut être tenue à garantir les dommages causés à la propriété de [V] [R] et les consorts [Z] seront déboutés de leurs demandes à ce titre puisque la MAIF ne peut se voir reprocher une faute dans l'exécution d'une obligation d'indemnisation dont l'existence n'est pas démontrée. Sur la propriété de [P] [B] Il convient en premier lieu de rechercher si les conditions d'une obligation d'indemnisation sont réunies, avant d'examiner, le cas échéant, l'existence d'un éventuel manquement ouvrant droit à réparation. En l'espèce, à l'appui de leur demande indemnitaire pour inexécution contractuelle, les consorts [Z] visent l'article R 124-1 du Code des assurances disposant que les polices garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur, ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement du sinistre. Plus précisément, les consorts [Z] considèrent que la MAIF engage sa responsabilité contractuelle en raison de plusieurs manquements et [P] [B] entend contester, sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du Code civil relatifs à l'inexécution contractuelle, le montant de l'évaluation proposée par le Cabinet POLYEXPERT d'un montant de 20.812,11 euros et produit, au soutien de sa prétention, un devis de la société [Localité 4] d'un montant de 45.478,53 euros. [P] [B] fonde ses demandes sur la mauvaise foi, la résistance abusive et la déloyauté de l'assureur pour obtenir des dommages intérêts dues en raison de l'inexécution contractuelle de sorte que le tribunal est limité à cette analyse. La circonstance que l'unique devis produit unilatéralement par l'assuré fasse apparaître un coût de réparation sensiblement supérieur à celui retenu par l'expert mandaté par l'assureur ne suffit pas à établir que la MAIF a manqué à l'exécution ses obligations contractuelles. La MAIF est d'autant moins fautive qu'elle a versé une " première indemnisation ". Ce désaccord traduit une divergence d'appréciation sur l'évaluation du dommage, laquelle relève de l'appréciation des éléments techniques produits aux débats. [P] [B] invoque un manquement au principe du contradictoire et une déloyauté de l'expert qui selon elle a épousé la cause de l'assureur. Par ailleurs, les pièces produites démontrent que l'assureur a diligenté une expertise contradictoire à laquelle les assurés ont été régulièrement convoqués et à laquelle ils ont effectivement assistés. Si le rapport d'expertise n'a pas été signé par ces derniers, l'absence de signature par l'assuré traduit son désaccord avec les conclusions de l'expert, mais ne suffit pas à démontrer que les opérations d'expertise auraient été irrégulières ou dépourvues de caractère contradictoire, alors qu'il est constant qu'il y a participé. En effet, la signature n'est pas une condition de validité du rapport d'expertise ; ce qui importe est que les opérations aient été conduites contradictoirement et que l'assuré ait pu faire valoir ses observations et tel est le cas en l'espèce. Par ailleurs, si les demandeurs invoquent la déloyauté de l'expert et le non-respect des délais relatifs à la procédure d'expertise, force est de constater qu'aucun élément probant n'est produit. Dans ces conditions, aucun élément n'est de nature à remettre en cause la véracité et la valeur probante de l'expertise ainsi menée. Ainsi, en se fondant sur cette expertise, l'assureur a légitimement et correctement déterminé le montant de l'indemnité due, puis a formulé une offre d'indemnisation avant de procéder au versement de la somme de 16.734,13 euros, conformément à ses obligations contractuelles. Le seul fait que l'assuré conteste les conclusions de l'expert mandaté par l'assureur ainsi que le montant de l'offre ne caractérise pas, à lui seul, une inexécution des obligations contractuelles de l'assureur. A défaut d'une telle démonstration, une nouvelle évaluation ne serait pas susceptible de remettre en cause cette appréciation ni à établir l'existence d'un tel manquement. Dans ces conditions, les demandes formulées par [P] [B], en ce compris la demande d'expertise, sont mal fondées et seront, en conséquence, rejetées. 3.2.2. Concernant les sinistres automobiles Sur la dépollution En l'espèce, les demandeurs sollicitent la dépollution de la pelouse et des terres situées sur la propriété de [V] [R] qui doit être prise en compte au titre des polices d'assurance VAM et de l'assurance habitation RAQVAM de [P] [B]. La MAIF justifie avoir confié à la société NUWA une intervention et procédé au paiement de la facture dont font pourtant état les demandeurs. S'agissant de la dépollution de la voie publique, elle affirme que seule la commune peut intervenir. En l'espèce, les demandeurs ne produisent aucune analyse du sol, aucun diagnostic technique ni aucun devis établissant la persistance d'une pollution sur leur propriété après cette intervention ou la nécessité de travaux complémentaires, ni même que la dépollution du sol de la voie publique n'aurait pas eu lieu. En tout état de cause, les dommages causés à la propriété de [V] [R] ne sont pas garantis au titre du contrat RAQVAM tel qu'il a été démontré précédemment. Par conséquent, la MAIF a exécuté son obligation de dépollution concernant ce à quoi elle était tenue en garantie et la demande d'astreinte entre dès lors en voie de rejet. Sur l'enlèvement des véhicules A titre liminaire, les consorts [Z] ne démontrent pas qu'ils se sont opposés à ce que la MAIF procède à l'enlèvement des véhicules incendiés sur la voie publique, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la MAIF, quand bien même les dispositions contractuelles n'envisageaient pas cette hypothèse. En tout état de cause, cela ne saurait justifier une inexécution contractuelle nécessaire à l'engagement de la responsabilité de la MAIF au visa des articles 1231 et 1231-1 du Code civil. Sur l'indemnisation des véhicules et la procédure d'expertise Il convient en premier lieu de rechercher si les conditions d'une obligation d'indemnisation sont réunies, avant d'examiner, le cas échéant, l'existence d'un éventuel manquement dans celle-ci ouvrant droit à réparation. En droit, l'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De ce postulat, il convient d'analyser les conditions particulières de l'assurance AUTO VAM. Celles-ci prévoient notamment une couverture en cas de vol, d'incendie et de bris d'éléments vitrés et un véhicule de remplacement en cas d'accident ou de vol. Lorsque le véhicule est irréparable et a plus de deux années, l'indemnisation est à hauteur de la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) au jour du sinistre, majorée de 20%. Par ailleurs, lorsque le véhicule est irréparable, le prêt d'un véhicule de remplacement est octroyé dans la limite de 20 jours. Les conditions générales précisent que " la MAIF garantit une indemnisation à concurrence de la valeur de remplacement fixée au jour du sinistre par l'expert majorée de 20% à la condition que le véhicule soit délaissé à la société ". Si ces conditions s'appliquent aux deux contrats assurances AUTO, la franchise est différente : - Pour la voiture de [P] [B], immatriculée [Immatriculation 1], la franchise s'élève à la somme 210 euros ; - Pour la voiture de [V] [R], immatriculée [Immatriculation 2], la franchise s'élève à la somme de 130 euros. En l'espèce, il convient de préciser que la MAIF a d'ores et déjà indemnisé les consorts [Z] des sommes suivantes à la suite de l'expertise réalisée par le groupe [O] et associés, le 12 juillet 2021 : - 2.190 euros au titre de la VRADE, déduction faite de la franchise de 210 euros pour le véhicule de [P] [B] ; - 11.370 euros, avec une avance, avant chiffrage définitif de 7.500 euros et un solde de 3.870 euros au moment du chiffrage définitif, correspondant au montant de la VRADE, déduction faite de la franchise de 130 euros. S 'il ressort des documents versés au débat que les deux véhicules avaient plus de 48 mois, de sorte que l'indemnisation pourrait être majorée de 20% de la VRADE au jour du sinistre, les consorts [Z] ne démontrent pas avoir répondu aux sollicitations de l'assureur quant au sort des véhicules. Par conséquent, aucune inexécution ne peut être reprochée à la MAIF, à ce titre. De sorte que, l'assureur a correctement exécutée son obligation en ne majorant pas de 20% la [Adresse 8] au moment de l'indemnisation. Les consorts [Z] ont fait valoir, à plusieurs reprises, leurs désaccords sur le chiffrage de l'indemnisation par le Cabinet [O]. Mais, malgré les demandes de la MAIF de justifier leurs contestations par le biais d'éléments complémentaires, les consorts [Z] n'ont jamais rapporté la preuve d'éléments de nature à faire douter de l'évaluation réalisée. En réponse à leur contestation, la MAIF a également invité les assurés, conformément à la page 64 des conditions générales du contrat VAM, à saisir le médiateur afin d'engager une procédure d'accord, cette invitation est restée sans effet. Par ailleurs, si les demandeurs soutiennent avoir sollicité une contre-expertise en février 2022, force est de constater que ceux-ci n'ont que contesté et remis en cause l'expertise, sans pour autant formuler de demande de contre-expertise. En effet, les demandeurs n'ont pas répondu aux sollicitations de la MAIF pour l'instruction de la contestation tel qu'il ressort notamment du courrier en date du 15 février 2022 indiquant que la MAIF n'a jamais reçu les offres sur le marché de l'occasion et les factures d'entretien du véhicule. C'est dans ces conditions que, conformément aux dispositions contractuelles, la MAIF a indemnisé les consorts [Z] à hauteur de la VRADE, déduction faite de la franchise, puis maintenu cette indemnisation en l'absence d'éléments probants de contestation, de sorte qu'aucune inexécution ne saurait être reprochée à l'assureur à ce titre. Dans ces conditions, en l'absence d'un quelconque manquement de la MAIF, une nouvelle évaluation ne serait pas de nature à remettre en cause cette appréciation ni à établir l'existence d'un tel manquement de sorte qu'il n'existe aucun élément de nature à faire douter de l'évaluation réalisées par le Cabinet [O]. Les demandes d'expertise seront rejetées. Sur la prise en charge d'un véhicule de remplacement Concernant la prise en charge d'un véhicule de remplacement, les consorts [Z] font valoir qu'ils ont dus engager des frais supplémentaires en raison de la location d'un véhicule. Toutefois, il est constant, tel qu'il ressort des éléments versés au débat que la MAIF a pris en charge un véhicule de remplacement pour une durée supérieure aux 20 jours contractuellement prévus de sorte qu'aucune inexécution ne peut être reprochée à ce titre. Sur les frais de gardiennage En l'espèce, il ressort notamment du courrier de la MAIF en date du 15 février 2022 qu'aucune cession des véhicules n'est intervenue " et que la MAIF " ne prendra pas en charge les frais de gardiennage. La MAIF précise aux termes de ce courrier que de tels frais ne sont pas couverts par le contrat et qu'il appartient aux consorts [Z] de disposer de sort de leurs deux véhicules depuis le délai de 30 jours échu à compter de la réception des pièces de cession. En effet, il ressort des pièces produites que les consorts [Z] n'ont pas cédé l'épave à l'assureur dans le délai de cession expirant au 08 novembre 2021 ni même après celui-ci, et n'ont jamais répondu aux sollicitations de l'épaviste de sorte qu'il ne peut être reproché aucun manquement à l'assurance dans le refus de prise en charge des frais de gardiennage. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la MAIF a correctement exécutée ses obligations contractuelles. Aucun manquement ni aucune inexécution ne pouvant être reprochés à la MAIF, les consorts [Z] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, à titre principal et subsidiaire. 3.3.3. Sur les demandes indemnitaires En l'espèce, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la MAIF a correctement exécutée ses obligations contractuelles de sorte qu'aucun manquement contractuel ne peut être retenu à leur égard. Dans ces conditions, les demandes indemnitaires formulées au titre des cotisations d'assurances, du trouble de jouissance ou encore du préjudice moral seront rejetées. 4. Sur les autres demandes 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Les consorts [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. Condamnés aux dépens, les consorts [N] seront condamnés à verser in solidum à la société MAIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre. 4.3. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Dès lors, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à écarter des débats les pièces de procédure adverses 12/13/14/15/19/21/22/23 ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner et ordonner à la MAIF à mettre en œuvre la dépollution de la pelouse et la terre situées de l'autre côté du muret sur la propriété [B], sous astreinte de 200 euros par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à leur verser une provision de 46.678,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4] et MAILLIARD ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à leur verser une provision de 6.551,00 euros au titre des dommages chiffrés par les entreprises [Localité 4] ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à ordonner une expertise des propriétés immobilières de [P] [B] et [V] [R] ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande d'inopposabilité des frais de gardiennage des véhicules et les fixer 0 euro ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant d'inopposabilité des expertises automobiles réalisées par le Cabinet d'expertise [O] ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à payer à [P] [B] la somme de 1.710,00 euros, au titre du rachat de l'épave CITROEN C3 ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à payer à [V] [R] à titre de provision la somme de 9.620 euros, au titre du véhicule du rachat de l'épave de la Mercedes classe C pack AMG ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à ordonner une expertise technique sur pièces pour les deux véhicules détruits pour fixer la valeur indemnitaire définitive ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à verser la somme de 2.693 euros, au titre des cotisations d'assurance perçues injustement ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à condamner la MAIF à payer pour trouble de jouissance une indemnité de 15.000 euros ; DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande tendant à Condamner la MAIF à payer respectivement à [P] [B] et [V] [R] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum [P] [B] et [V] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum [P] [B] et [V] [R] à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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